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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m.
Quelle surface au sol ?
Dans les secteurs indicés « fct », « fi » : l'emprise au sol des constructions, ne doit pas excéder 50% de la surface de l'assiette foncière support du permis de construire sauf en cas de réhabilitation de constructions existantes dans leur volume.
Jusqu'à quelle hauteur ?
3 - Hauteurs maximales La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

(extrait du rapport de présentation) « Il s'agit d'une zone naturelle et forestière à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Les grands espaces naturels que sont les collines et les bois (aux Sables, à Sésin, au Marteray et aux Ferrandières) ont été identifiés comme présentant une qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et un intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou encore écologique, nécessitant leur classement en zone N protégée. Les zones naturelles comportent : - une zone N à caractère naturel ; - une zone inconstructible Nz, correspondant aux milieux naturels remarquables à protéger en raison de leur fort intérêt écologique (ZNIEFF) ; - une zone Nh, qui identifie des secteurs de taille et de capacité limités dans lesquels il existe aujourd’hui des constructions destinées à l’habitat et dans lesquels la réhabilitation dans le volume existant et une légère extension sont autorisées. La zone N est également couverte par des secteurs « pi », « pr » et « pe » correspondant aux périmètres de protection immédiat, rapproché et éloigné (repérés aux documents graphiques n°4-2-1 à 4-2-4) du captage du Puits de Sermérieu, destiné à l’alimentation en eau potable du SIE Dolomieu-Montcarra et soumis à dispositions particulières. D’autre part, l’implantation ou l’extension de certaines constructions sont soumises à des conditions de distance, conformément à l’article L111-3 du Code Rural et de la pêche maritime (version en vigueur au 13/07/2010). Il est également rappelé que, par principe, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites, sont autorisées. ».

Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Dans toutes les zones : - Les affouillements et exhaussements de sol non autorisés à l’article N2, - Toute construction dans une bande de 5 m de part et d’autre des cours d’eau, - Dans les espaces boisés classés existants, repérés aux documents graphiques n°42-1 à 4-2-5, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit.
  • Dans la zone N et la zone Nh : - les constructions non autorisées à l’article N2.
  • Dans la zone Nz : - les constructions non autorisées à l’article N2. - la reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans.

Par ailleurs, dans le périmètre des zones humides reporté sur les documents graphiques n°4-2-1 à n°4-2-4 du PLU sont interdites :

  • toutes constructions, occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide,
  • toutes constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - tout affouillement ou exhaussement de terrain non autorisé à l’article N2, - l’asséchage et le drainage des sols, - les clôtures non perméables compromettant la circulation de la faune.

D’autre part, dans la zone de protection du captage du Puits de Sermérieu, sont interdites :

  • Dans le secteur « pi » (périmètre immédiat) repéré au document graphique n°4-24: - toutes activités, installations et dépôts à l'exception des activités d'exploitation et de contrôle du point d'eau.
  • Dans les secteurs « pr » (périmètre rapproché) repérés au document graphique n°4-2-4 : - toute nouvelle construction superficielle ou souterraine à l’exception de celles autorisées à l’article N2 ainsi que le changement de destination des bâtiments existants, - les rejets d'eaux usées d'origine domestique, industrielle ou agricole, - la pose de canalisations de transport d'eaux usées et de tout produit susceptible d'altérer la qualité des eaux, - les stockages, même temporaires, de tous produits susceptibles de polluer les eaux produits chimiques (fuel), fermentescibles (fumier, lisier), - les dépôts de déchets de tous types (organiques, chimiques, radioactifs,…), susceptibles d’altérer la qualité de l’eau, y compris les déchets inertes, - les aires de camping, - les affouillements et extractions de matériaux du sol et du sous-sol non autorisé à l’article N2, - la création de voiries et parkings imperméables, - tout nouveau prélèvement d'eau par pompage, - la création d’abreuvoirs et points d’eau destinés au bétail, - l'épandage de lisiers, purins, boues de stations d'épuration - les préparations, rinçages, vidanges et abandon des emballages de produits phytosanitaires et de tout produit pouvant dégrader la qualité de l'eau, - le changement de destination des bois et zones naturelles (friches), - le retournement et la mise en culture des prairies naturelles, - et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau.

Dans les secteurs repérés aux documents graphiques n°4-2-1 à 4-2-4 et concernés par le principe de réciprocité, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Toute nouvelle construction ;
  • Le changement de destination des constructions existantes.

Dans les secteurs soumis à la carte d’aléas identifiés au document graphique n°4.2.6 (les indices entre parenthèses renvoient aux fiches) : Dans les secteurs Aléa fort T3 (FCT), V3 (FV), I’3 (FI) ou moyen G2 (FG), M2 (FG FI), V2 (FV), T2 (FCT), I’2 (FI) :

  • toute construction nouvelle est interdite.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 9 zones

Les occupations et utilisations du sol énumérées dans la liste ci-dessous sont admises à condition de faire l’objet d’une bonne intégration paysagère, de ne pas imposer par leur situation ou leur importance, la réalisation d'équipements publics nouveaux, ni un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics :

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Dans les zones N et Nh :
  • Les affouillements et exhaussements de sol, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général pouvant s’insérer sans dommage dans l’environnement,
  • Dans les zones Nh :
  • Les abris en bois pour animaux parqués ouverts au moins sur une face d’une surface maximale de 20 m² et d’une hauteur au faîtage de 3.50 mètres au maximum. - L’aménagement, l’adaptation et la réfection des constructions existantes dans leur volume ainsi que leur extension dans la limite de 30m² d’emprise au sol supplémentaire à condition que l’emprise totale au sol des constructions n’excède pas 200m².
  • Dans les zones Nz :
  • Les installations ou aménagements nécessaires à l’entretien de ces espaces à condition de préserver la qualité du site, des paysages et des milieux naturels,
  • Les affouillements et exhaussements de sol, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général à condition qu’ils soient compatibles avec les biotopes inventoriés.
  • Pour les éléments du patrimoine bâti (fontaines, lavoirs, fours, bâtiments) de la commune à préserver et repérés aux documents graphiques n°4-2-1, n°4-2-2, n°4-2-3 et n°4-2-5 du PLU, ils sont soumis au permis de démolir. Ces éléments sont à préserver, à requalifier ou à mettre en valeur dans les conditions définies à l’article N 11.
  • Pour les sources repérées aux documents graphiques n°4-2-1, n°4-2-2, n°4-2-3 et n°4-25, et identifiées pour leur qualité patrimoniale, culturelle et historique : ces sites sont à protéger, mettre en valeur et requalifier, tout projet devra tenir compte de leur rôle dans le fonctionnement du réseau hydrographique communal et de l’alimentation des fontaines et bassins qui y sont liés, dans les conditions définies à l’article N 11.
  • Pour les Eléments de Paysage Protégés (masses boisées, groupements d’arbres ou haies) repérés aux documents graphiques n°4-2-1, n°4-2-2, n°4-2-3 et n°4-2-5 et identifiés pour leur qualité paysagère ou écologique : ces espaces sont à préserver, à requalifier ou à mettre en valeur, tout projet devra tenir compte de leur rôle dans la structuration paysagère à l’échelle de la commune dans les conditions définies à l’article N 13.
  • Pour les espaces boisés classés, les espaces à créer repérés aux documents graphiques n°4-2-1 à 4-2-5, devront respecter les conditions définies à l’article N13.
  • Dans le cadre du projet de restauration du ruisseau du Culet, sont autorisés les affouillements et exhaussements de sol, les aménagements et installations nécessaires à l’entretien et l’amélioration du fonctionnement écologique des espaces à la condition de préserver la qualité du site, des paysages et des milieux naturels, et de ne pas porter atteinte au fonctionnement de la zone humide et / ou à la protection du captage du Puits de Sermérieu.

D’autre part, dans la zone de protection du captage du Puits de Sermérieu :

  • dans les secteurs « pi » (périmètre immédiat) repérés au document graphique n°42-4, seuls sont autorisés :
  • les bâtiments liés à l'exploitation et au contrôle du point d'eau,
  • dans les secteurs « pr » (périmètre rapproché) repérés au document graphique n°4-2-4, sont règlementés :
  • l’apport de fertilisants organiques autres que ceux interdits à l’article N1,
  • l'utilisation de fertilisants et produits phytosanitaires, qui devra respecter le Code des Bonnes Pratiques Agricoles (arrêté du 22 Novembre 1993),
  • l’occupation des terrains agricoles.
  • dans les secteurs « pe » (périmètre éloigné) repérés au document graphique n°42-4, sont également strictement règlementés : - les nouvelles constructions et les constructions existantes, - les canalisations d’eaux usées, - les stockages même temporaires de tous produits, - les projets d’activités soumises à la règlementation des ICPE et les dépôts de déchets, - la création de carrières, - les nouveaux prélèvements d’eau par pompage, - les dépôts de déchets de tous types, - l’utilisation de produits phytosanitaires - et de manière générale le Code des Bonnes Pratiques Agricoles sera respecté.

Dans les secteurs repérés au document graphique n°4-2-1 à 4-2-3 et concernés par le principe de réciprocité, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • L’extension des constructions existantes.

De plus, dans les secteurs soumis à la carte d’aléas identifiés au document graphique n°42-6 : Dans les secteurs indicés « fg1 » et « fg2 » : La construction projetée située dans une zone fg1 ou fg2 est subordonnée à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation ou d'utilisation au regard des effets des travaux de construction sur la stabilité générale du terrain support du projet. Dans les secteurs indicés « fg1 » : « Il s'agit d'une zone de risque faible de glissements potentiels située en amont de zones sensibles aux glissements de terrain et dont l'aménagement risque d'entraîner des désordres compte tenu de la nature géologique du site ».

  • Les constructions nouvelles sont autorisées à condition qu’elles n’infiltrent pas d’eau (eaux pluviales, eaux usées ou de drainage) dans les sols.
  • Le branchement sur le réseau public d'assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation.
  • Concernant l’évacuation des eaux pluviales, le pétitionnaire devra mettre en place les solutions pour tamponner les débits d’eaux pluviales (stockage régulé sans infiltration) avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales ou avant rejet dans le milieu naturel sans concentration des eaux, à l’identique de la situation « naturelle » des ruissellements de surface avant projet. Ainsi, la construction projetée située dans une zone fg1 est subordonnée à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation ou d'utilisation au regard des possibilités de gestion des eaux pluviales.

Le dossier joint à la demande de permis ou de déclaration comprendra une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. Dans les secteurs indicés « fg2 » : « Il s'agit d'une zone de risque faible de glissements potentiels et dont l'aménagement risque d'entraîner des désordres compte tenu de la nature géologique du site». La construction projetée située dans une zone fg2 est subordonnée à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation ou d'utilisation au regard des possibilités de réaliser un assainissement non collectif prenant en compte le phénomène de glissement faible, des possibilités d'infiltration et de gestion des eaux pluviales en lien avec le même phénomène et des glissements de terrain susceptibles de résulter des travaux de construction. Le dossier joint à la demande de permis ou de déclaration comprendra une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. En l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, cette étude d’aptitude à l’assainissement, de niveau G12 au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non d'infiltrer les eaux usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité à terme. Il définira également la faisabilité et les caractéristiques d'un système d'infiltration des eaux pluviales et de drainage, se rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant construction et évitant la concentration des rejets (ex. stockage tampon). Il précisera enfin les modalités d'entretien et de contrôle de ces différents dispositifs. Dans les secteurs indicés « fi », « fct » et « fv », sont autorisés sous conditions :

  • les constructions nouvelles à condition que leurs ouvertures et accès soient surélevés d’une hauteur minimale de 0,5m environ au dessus du terrain initial ;
  • les travaux sur les constructions existantes à condition qu’ils soient sans effet sur l’aggravation du risque (ouverture d’une fenêtre situés à plus de 0,5m au dessus du terrain initial, protection des ouvertures de la façade amont, etc.

Article N 3Accès et voirie

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Accès et voiries Sauf indication contraire portée aux documents graphiques n°4-2-1, n°4-2-2, n°4-2-3 et n°4-2-4, les voies existantes conservent leur emprise actuelle.

Article N 4Desserte par les réseaux

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1 Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public d’alimentation en eau potable.

2 Assainissement

2-1 - Eaux usées domestiques Dans les secteurs desservis par le réseau collectif (indicés « c »), le recours à un dispositif d’assainissement individuel est interdit. Le branchement sur le réseau public d'assainissement branchement respectera le règlement d'assainissement intercommunal en vigueur. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. 2-2 - Eaux usées non domestiques Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à déclaration, conformément à la réglementation. Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement que les effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur, eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de prétraitement...) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales, selon les dispositions du paragraphe « Eaux pluviales» du présent règlement.

2-3 - Eaux pluviales Définition « On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux celles provenant d'arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées et des cours d'immeubles, des fontaines, les eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation… dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur. » Règle générale Les constructions et aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, après mise en œuvre de tout dispositif opportun permettant d'écrêter les débits d'apport. Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration sur le terrain de la construction (bassins de retenue à ciel ouvert et paysagés, aires de stationnement inondables, terrasses et toitures végétalisées, etc.). En cas d’impossibilité technique avérée, ces eaux pourront être évacuées vers un réseau de chantourne et /ou le réseau collectif en transitant si possible par un système de rétention dont le dispositif sera dimensionné en fonction de la surface étanchée et du débit de fuite autorisé. En tout état de cause, l'ensemble des prescriptions du règlement d'assainissement intercommunal en vigueur relatives aux eaux pluviales devra être respecté. Pour les aires de stationnement de grande emprise, l'installation d'un séparateur d'hydrocarbures peut être exigée.

3 - Réseau d’électricité Les raccordements au réseau public d’électricité seront obligatoirement enterrés (sauf cas d’impossibilité technique dûment justifié dans l’autorisation d’urbanisme).

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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1 - Définitions Champ d’application : les règles d'implantations mentionnées à l'article 6 s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer. Limite d’application de la règle : les règles d’alignement s’appliquent en tout point du bâtiment.

2 - Dispositions générales • Les constructions doivent être implantées à 5 m minimum de l’alignement.

3- Dispositions particulières Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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1 - Définitions Champ d’application : les règles d'implantations mentionnées à l'article 7 régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelles.

Limite d’application de la règle : les règles d’implantation s’appliquent en tout point du bâtiment.

2 - Règles générales

  • Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini.). Figure 9

Figure 9

3 - Dispositions particulières Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Il n’est pas édicté de règles particulières.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

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Dans la zone Nh :

  • Une emprise au sol supplémentaire de 30 m² est autorisée pour les constructions à usage d’habitation à condition que l’emprise totale au sol des constructions n’excède pas 200 m²
  • Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Sans objet dans la zone N et la zone Nz. Dans les secteurs soumis à la carte d’aléas identifiés au document graphique n°4-2-6 :

  • Dans les secteurs indicés « fct », « fi » : l'emprise au sol des constructions, ne doit pas excéder 50% de la surface de l'assiette foncière support du permis de construire sauf en cas de réhabilitation de constructions existantes dans leur volume.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

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1 - Définitions

  • La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
  • Au dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie.
  • Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.
  • Illustration de l’interprétation du TN sur un terrain en pente :

2 - Hauteurs relatives • La différence d’altitude entre tout point de la construction et tout point d’une limite séparative ne doit pas excéder le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L) Figure 11.

Figure 11

3 - Hauteurs maximales La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres.

4 - Dispositions particulières • Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

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1 - Dispositions générales L’article R111-21 du Code de l’Urbanisme reste applicable. Pour information : un architecte conseil est mis à disposition par la Communauté de communes du Pays des Couleurs. Il est souhaitable de le consulter le plus tôt possible dans l’avancement du projet. La commune se réserve le droit de soumettre systématiquement tous les projets à l’architecte conseil.

  • Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, etc. ne peuvent être employés à nu en parement extérieur des constructions.
  • Un nuancier pour les teintes est disponible en mairie.

2 - Volumes Les constructions présenteront une volumétrie simple, composée d’une forme rectangulaire ou d’un assemblage de formes rectangulaires, de caractéristiques et de dimensions se rapprochant de l’architecture traditionnelle.

3 - Toitures

  • En cas de toitures à pans, celle-ci devra comporter deux pans ou quatre pans, avec une pente supérieure à 50%. La ligne de faîtage sera dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions de moins de 10m²
  • La couleur des matériaux de couverture sera à choisir dans le nuancier disponible en mairie.
  • Le couronnement des immeubles devra toujours être traité de manière à intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tels que souche de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseur et d'accès aux toitures, locaux techniques, panneaux solaires, etc.
  • Dans le cas de réalisation de toitures terrasses, des revêtements de type jardins (dallage, gazon, plantations ...) seront privilégiés sauf en cas d’implantation de panneaux solaires.
  • En outre, les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) devront s’intégrer harmonieusement à la toiture en proportion et en hauteur notamment.

4 - Façades

  • Les éléments d’architecture non issus de l’architecture locale traditionnelle (tels que frontons, colonnes, chapiteaux, arcades, linteaux cintrés, etc.) sont interdits ;
  • L’homogénéité du front de rue et l’aspect architectural de la zone sont à privilégier ;
  • La couleur des matériaux de façade et de menuiseries sera à choisir dans le nuancier disponible en mairie.
  • Les murs séparatifs et les murs aveugles d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec ces derniers.

5 - Abords des constructions 5-1 - Mouvements de terre

  • Les déblais et remblais devront être adaptés de façon à intégrer la construction à la pente du terrain.
  • Les mouvements de terre créant un relief artificiel ne sont autorisés que s’ils répondent à un impératif technique. Il en est de même pour les murs de soutènement qui devront s’intégrer avec l’environnement naturel ou urbain. Ces mouvements de terre et ces murs de soutènement devront être dument justifiés dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

5-2 - Clôtures et portails

  • La bande d’inconstructibilité de 5m de part et d’autres du Ruisseau de Culet et de ses affluents constitue un corridor écologique accompagnant le réseau hydrographique. Dans cette bande, les clôtures fixes aboutissant aux rives sont interdites de manière à conserver la continuité de ces corridors.
  • Les clôtures ajourées, doublées de plantations seront préférées aux clôtures pleines.
  • La mise en place de clôtures grillagées toute hauteur sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, est interdite.
  • Les murs et murets, notamment ceux édifiés en bordure d'espace public ou des voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, doivent être traités soit en matériaux naturels (bois, pisé, pierre, ...), soit comme la façade principale de la construction ou de son soubassement.
  • Les parties pleines (murs, murs-bahuts) des clôtures doivent avoir une hauteur maximum de 1.00 mètre, exclusion faite d’une éventuelle continuité urbaine ou reconstitution des murs existants.
  • La hauteur totale du dispositif de clôture ne doit pas excéder 1,80 mètres.
  • Les portails et portillons seront aussi simples que possible et en harmonie avec les constructions et les éventuelles clôtures.

6 – Eléments du patrimoine bâti repérés aux documents graphiques du PLU L’ensemble des éléments du patrimoine bâti de la commune à préserver est repéré aux documents graphiques n°4-2-1 à 4-2-5 du PLU. Sont distingués des fours et bassins, des constructions et le centre ancien de la commune à protéger.

Les constructions identifiées aux documents graphiques du PLU sont soumises au permis de démolir. La démolition pourra être autorisée que si l’état de la construction et la qualité du projet le justifient. Les transformations seront autorisées dans l’optique, soit de restituer des dispositions architecturales originelles du bâtiment, lorsqu’elles sont connues, soit de recomposer les façades et volumes. Les réhabilitations et modifications doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle. Elles doivent être faites dans le respect des spécificités architecturales originelles de la construction existante : maintien des formes, pentes et couvertures des toitures, maintien des lucarnes traditionnelles, remplacement ou création à l'identique, maintien des proportions des percements en façade, maintien du rapport pleins / vides, conservation des enduits de façades….

7 – Sites à protéger repérés aux documents graphiques du PLU L’ensemble des sites à protéger pour motif d’ordre culturel et historique est repéré aux documents graphiques n°4-2-1 à 4-2-5 du PLU. Sont distinguées des sources naturelles et/ou captée. Pour ces sources identifiées au document graphique du PLU :

− toute destruction est interdite, − tout remblaiement est interdit.

8 – Dans les secteurs soumis à la carte d’aléas identifiés au document graphique n°4-26: Dans les secteurs indicés « FCT », « FI », « FV », « fct », « fi », « fv » :

  • Le reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de façon à les éloigner des constructions) est autorisé sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines.

Dans les secteurs indicés « fct », « fv » : - Les accès aux constructions se feront par l’aval du bâtiment. En cas d’impossibilité technique, ils seront réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux en direction des ouvertures de la construction.

Article N 12Stationnement

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  • Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques

Article N 13Espaces libres et plantations

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1 - Généralités

  • Tous les espaces qui ne seront pas bâtis et utilisés pour les circulations ou les stationnements devront être végétalisés et les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
  • Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

2 - Patrimoine végétal

  • L’ensemble des éléments du patrimoine végétal ou naturel de la commune à préserver est repéré aux documents graphiques n°4-2-1 à n°4-2-5.
  • Lorsque ce sont des Eléments de Paysage Protégés (masses boisées, groupements d’arbres ou haies), le projet devra tenir compte de leur rôle dans la structuration paysagère à l’échelle de la commune. Sur ces espaces :

Les surfaces vertes ou boisées devront être conservées sur au moins 90% de leur surface.

Les coupes et abattages d’un ou plusieurs de ces arbres sont soumis à autorisation préalable sauf dans les cas suivants :

  • pour assurer la sécurité des biens et des personnes,
  • pour éviter les risques sanitaires (allergie par exemple),
  • pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres,
  • pour la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité. La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes environnementales et du projet,
  • pour la gestion du risque d'inondation.
  • Dans les espaces boisés classés :
  • Lorsque ce sont des espaces boisés existants ou des arbres remarquables isolés : tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit et que les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
  • Lorsque ce sont des espaces à créer : Les haies mono spécifiques sont proscrites. Les essences doivent être choisies dans la palette d’essences locales. Il est conseillé d’utiliser quatre à six essences différentes. Afin de maintenir l’identité communale agricole il est également conseillé le recours aux haies hautes, bandes boisées et bosquets en continuité des formes existantes. Les haies persistantes sont déconseillées afin de respecter les typologies existantes, l’identité communale, les vues et la trame agricole actuelle. Toute espèce plantée devra être en harmonie avec les espèces existantes et limitrophes….

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Le même sujet dans les 9 zones

Il n’est pas fixé de COS. Celui-ci résulte de l’application des articles N3 à N13.

Sermerieu - PLU - reglement

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communications électroniques Sans objet.

Le même sujet dans les 9 zones

TITRE V – ANNEXE Glossaire

PLU DE SERMERIEU – ARCHE 5 – Règlement

Glossaire

Le présent glossaire a une valeur règlementaire.

Sermerieu - PLU - reglement

1. Définitions relatives au règlement du PLU

Alignement L'alignement est la limite entre ce qui est ou qui sera l'emprise d'une voie et le fond privé riverain. L'alignement sur voie publique est délivré par l'autorité de qui relève la voie publique (en particulier le Maire pour la voirie communale) sur demande adressée par le propriétaire ou son ayant-droit.

Annexes

L'ensemble des constructions rattachées fonctionnellement à la construction principale (garage, abris, locaux techniques des piscines, ...).

Arbre Arbre ayant une taille moyenne de 7 mètres à l'âge adulte.

Cahier des charges sommaire de l’étude géotechnique, à adapter à la situation des lieux, et aux caractéristiques du projet :

Cette étude a pour objectif de définir l'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix du niveau et du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le contexte géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise du projet, de manière à préciser les contraintes à respecter, d'une part pour garantir la sécurité du projet vis-à-vis de l'instabilité des terrains et des risques de tassement, d'autre part pour éviter toute conséquence défavorable du projet sur le terrain environnant.

Dans ces buts, l'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants:

  • instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, accès ; gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...) ;
  • conception des réseaux et modalités de contrôle ultérieur à mettre en place avec prise en compte du risque de rupture de canalisations inaptes à résister à des mouvements lents du sol ;
  • en l'absence de réseaux aptes à recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage, entraînant leur rejet dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures correctives éventuelles (ex. : maîtrise du débit) ;
  • définition des contraintes particulières pendant la durée du chantier (terrassements, collecte des eaux).

Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter l'étude géotechnique.

Dans tous les cas, le bureau d'étude agréé établira une attestation certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. Cette attestation sera jointe à la demande de permis de construire, d'aménager ou de la déclaration préalable.

Coefficient d’emprise au sol (CES) : dans les secteurs non soumis à la carte d’aléas identifiés au document graphique n°4-2-6 : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume des constructions, tous débords et surplombs inclus. Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la projection au sol des constructions de tous types (y compris les annexes) et la surface de la parcelle support. Il est exprimé en pourcentage et ne préjuge pas du nombre de niveaux ou de la hauteur des bâtiments. Illustration du calcul de l’emprise au sol :

Coefficient d’emprise au sol (CES) : dans les secteurs soumis à la carte d’aléas identifiés au document graphique n°4-2-6, la définition du CES est celle du RESI :

Rapport d'Emprise au Sol en Zone Inondable (RE5I)

Dans les zones inondables (crues torrentielles, crue rapide des rivières, ruissellement, inondation de pied de versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple.

Ce RESI a pour objet d'éviter qu'une densification de l'urbanisation (bâti, voiries, talus) n'aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval.

Le RESI est défini par le rapport de l'emprise au sol en zone inondable constructible de l'ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d'accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.

RESI = partie en zone inondable du projet (construction et remblai) partie en zone inondable des parcelles utilisées

  • La notion de zone constructible est liée à la nature du projet: une zone dite « inconstructible » devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d'inconstructibilité.

Le RESI ne s'applique pas aux équipements d'intérêt collectif ou d'intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sauf dans les cas d'aléa moyen d'inondation de pied de versant et de crues torrentielles. Dans ces deux cas, si le RESI dépasse 0.3, alors des protections collectives déportées doivent être obligatoirement envisagées de manière à rapporter l'aléa à un niveau faible ou « nul » autorisant un RESI égal à 1.

Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.

Dans les zones Inondables (crues torrentielles, crue rapide des rivières, ruissellement, Inondation de pied de versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle avec un coefficient de 0.3. Il est assorti d'une prescription de surélévation de lm par rapport au terrain naturel. Ce RESI est obligatoire pour une pente moyenne de la parcelle inférieure à 3° (ou 6%).

En zone urbaine dense et pour les projets dont le RESI dépasserait 0.3, alors une protection collective déportée est obligatoire, afin de rapporter l'aléa à un niveau faible ou « nul» autorisant un RESI égal à 1.

Cas pratique d’application, dans le cas ou la totalité de la parcelle est inondable

Coefficient d’occupation du sol (COS) Le coefficient d'occupation du sol, qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R 332-15 et R 332-16. La surface de plancher ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction.

Commerces Etablissements dont l'activité consiste en la vente, la distribution de produits finis.

Equipements publics ou d'intérêt collectif / général L'ensemble des ouvrages de superstructure destinés à un usage collectif, réalisés par une personne publique ou par une personne privée dans le but de servir un intérêt général.

Limites séparatives Ce sont les limites de parcelles qui aboutissent aux voies.

Marge de reculement La marge de recul est un retrait par rapport à l'alignement et se substitue audit alignement pour l'application des règles d'implantation par rapport aux voies.

Pleine terre Terre qui n'est pas située sur des constructions (dalle, toit…).

Prospect Distance d'implantation du bâtiment par rapport à la voie ou aux limites séparatives. Le prospect peut être fixe (ex. L = 4 m), ou être relatif à la hauteur du bâtiment (ex. L = H, L = H/2), ou cumuler les deux règles d'urbanisme.

Sinistre Evénement fortuit pouvant entraîner des pertes matérielles ou humaines et des dégradations de biens plus ou moins importantes.

Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Point commun avec la SHOB et la SHON A l'instar de ces anciennes notions, la surface de plancher se calcule pour chacun des niveaux d’une construction. Différences avec la SHOB et la SHON

  • La notion d'espace clos et couvert Contrairement à la SHOB ou à la SHON, la surface de plancher dispose explicitement que seules les surfaces closes et couvertes sont à prendre en compte.
  • le calcul s'effectue à partir de l’intérieur des murs de façade La surface de plancher se calcule il partir de l’intérieur d’une construction, contrairement à la SHOB ou la SHON, qui se calculait à partir de l'extérieur des façades. L'objectif est de ne plus pénaliser les isolants, encourageant ainsi l'efficacité thermique des bâtiments.

Terrain Naturel Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis. Illustration de l’interprétation du TN sur un terrain en pente :

Voie et emprise publique

L'emprise d'une voie correspond à l'ensemble composé par : la chaussée, les accotements ou trottoirs éventuels, les fossés ou caniveaux et les talus nécessaires.

L'emprise d'une voie désigne en général la surface du terrain appartenant à la collectivité publique et affectée à la voie ainsi qu'à ses dépendances.

L'emprise d'une voie dans son état futur, c'est à dire prévu dans un document d'urbanisme, est la surface de terrain que la collectivité publique peut être amenée à acquérir dans les conditions légales (par rétrocession, acquisition amiable, expropriation) pour l'affecter à cette voie, ainsi qu'à ses dépendances.

Le terme d'emprise publique désigne toutes les surfaces publiques ou à usage public : les espaces publics d'une manière générale (places, jardins, squares, ...), certains cours d'eau, y compris les propriétés de la ville à usage public...

Voie privée

Voie n'ayant fait l'objet ni d'une acquisition ni d'une réalisation par la collectivité, et dont la mise en œuvre est assurée dans le cadre d'une opération d'aménagement privée (lotissement, permis groupé, ensemble collectif, ...).

Zones humides On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année (article L 211-1 du Code de l'Environnement). Ces espaces présentent fonctions hydrauliques (maintien qualité des eaux - filtre épurateur physique et biologique-, régulation des régimes hydrauliques) associé éventuellement à des fonctions biologiques (réservoir de biodiversité, fonction d’alimentation, de reproduction, d’abri, de refuge, de repos pour certaines espèces) qu’il convient de préserver. A cette fin, tout aménagement pouvant entraîner une perturbation doit faire l’objet d’une analyse des incidences sur les fonctions hydrauliques et biologiques. Cette analyse doit préciser le(s) rôle(s) de la dite zone, et démontrer qu’en l’absence de solution alternative permettant de supprimer ou de réduire l’impact, des mesures compensatoires sont mises en œuvre sur site ou à proximité pour préserver ces fonctions.

2. Définitions supplémentaires dans les secteurs soumis à la carte d’aléas identifiés au document graphique n°4-2-6

Définition des indices de la carte d’aléas Indice « FCT » : Aléa fort T3 ou moyen T2 de crues torrentielles Indice « fct » : Aléa faible de crues torrentielles T1 Indice « FI » : Aléa fort I’3 ou moyen I’2 d’inondations de pied de versant Indice « fi » : Aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 et de zone humide M1 Indice « FV » : Aléa fort V3 ou moyen V2 de ruissellement de versant Indice « fv » : Aléa faible de ruissellement de versant V1 Indice « FG » : Aléa moyen de glissement de terrain G2 Indice « fg1 » : Aléa faible de glissement de terrain G1a et de zone humide M1 Indice « fg2 » : Aléa faible de glissement de terrain G1b

Projets nouveaux Est considéré comme projet nouveau:

  • tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture ... ) ;
  • toute extension de bâtiment existant ;
  • toute modification ou changement de destination d'un bâtiment existant, conduisant à augmenter l'exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens ;
  • toute réalisation de travaux.

Etude technique détaillée En zone d’aléas faibles de glissement de terrain (fg1 et fg2) : Adaptation des aménagements à la nature du sol et à la pente, selon les conditions définies par une étude géotechnique réalisée par un bureau d’études spécialisé. Cahier des charges sommaire de l’étude géotechnique, à adapter à la situation des lieux, et aux caractéristiques du projet : Cette étude a pour objectif de définir l'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix du niveau et du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le contexte géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise du projet, de manière à préciser les contraintes à respecter, d'une part pour garantir la sécurité du projet vis-à-vis de l'instabilité des terrains et des risques de tassement, d'autre part pour éviter toute conséquence défavorable du projet sur le terrain environnant. Dans ces buts, l'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants :

  • instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, accès ; - gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...) ; - conception des réseaux et modalités de contrôle ultérieur à mettre en place avec prise en compte du risque de rupture de canalisations inaptes à résister à des mouvements lents du sol;
  • en l'absence de réseaux aptes à recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage, entraînant leur rejet dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures correctives éventuelles (ex. : maîtrise du débit) ;
  • définition des contraintes particulières pendant la durée du chantier (terrassements, collecte des eaux).

Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter l'étude géotechnique.

Façades exposées

Le règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d'écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles).

Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d'être explicitée pour les cas complexes :

  • la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
  • elle peut s'en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d'avalanches à la sortie des couloirs, ... ), d'irrégularités de la surface topographique, de l'accumulation locale d'éléments transportés (culots d'avalanches, blocs, bois, ... ) constituant autant d'obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
  • C'est pourquoi, sont considérés comme :
  • directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ ≤ 90°
  • indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles ≤180°

90° ≤

Le mode de mesure de l'angle est schématisé ci après :

Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.

Il peut arriver qu'un site soit concerné par plusieurs directions de propagation; toutes sont à prendre en compte.

Hauteur par rapport au terrain naturel

Le règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel» et cette notion mérite d'être explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.

  • Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée (bleue ou rouge). Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la côte du terrain naturel est la côte des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
  • En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
  • En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s'ils sont attenants à la construction et s'ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.

Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

MODIFICATION SIMPLIFIÉE n°1

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 21 juillet 2025, Le maire

PLU DE SERMERIEU – ARCHE 5 – Règlement – Modification n°1 1

PLU DE SERMERIEU – ARCHE 5 – Règlement – Modification n°1 2

Titre I – dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE 1 – ZONE UA CHAPITRE 2 – ZONE UB CHAPITRE 3 – ZONE UC CHAPITRE 4 – ZONE UD CHAPITRE 5 – ZONE UH CHAPITRE 6 – ZONE UI

PLU DE SERMERIEU – ARCHE 5 – Règlement – Modification n°1 3

PLU DE SERMERIEU – ARCHE 5 – Règlement – Modification n°1 4

Chapitre 1 : zone UA sermerieu - PLU - reglement

CARACTERE DE LA ZONE (extrait du rapport de présentation)

« La zone UA correspond au centre-village de la commune : centralité historique de la commune qui regroupe commerces, services et équipements. C’est une zone urbaine destinée à accueillir les constructions à usage d’habitat, les activités tertiaires, de services, d’artisanat sous conditions, les commerces ainsi que les équipements.

La zone UA est concernée par l’existence de risques naturels qui justifie que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature. Il est également rappelé que, par principe, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites, sont autorisées. ».

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.