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Zone UBZone urbaine à Sermérieu

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent respecter une distance d’implantation par rapport à l’alignement opposé au moins égale à la hauteur du bâtiment projeté (L ≥ H ou H≤ L), sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Sur une profondeur maximale de 20 mètres à partir de l’alignement, les constructions doivent être implantées : - Soit sur une limite séparative (Cas 2) - Soit sur deux limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 11 mètres au faîtage / 10 mètres à l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
1 place minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher, sauf pour les logements locatifs sociaux pour lesquels il est exigé 1 place maximum par logement.
Combien d'espaces verts ?
Une surface minimum de 20% de l’unité foncière support du projet sera réservée aux espaces verts, engazonnés ou à des espaces libres dallés, pavés ou sablés et les espaces de pleine terre devront représenter au moins 15% de l’unité foncière support du projet (pouvant être compris dans les 20%).
Le caractère de la zone UBTexte du document

(extrait du rapport de présentation) « La zone UB est une zone urbaine à caractère mixte située en périphérie du centre-bourg, et destinée à accueillir de manière privilégie la mixité et le développement de la commune (habitat, activités tertiaires, services, artisanat sous condition, commerces et équipements). La zone UB est concernée par l’existence de risques naturels qui justifie que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature. Il est également rappelé que, par principe, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites, sont autorisées. ».

Le texte du règlement de la zone UB, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 144 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Occupations et utilisations du sol interdites Article UB. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article UB. 3 : Accès et voiries Article UB. 4 : Desserte par les réseaux Article UB. 5 : Superficie minimale des terrains Article UB. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article UB. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article UB. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article UB. 9 : Emprise au sol des constructions Article UB. 10 : Hauteur maximale des constructions Article UB. 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article UB. 12 : Stationnement Article UB. 13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés Article UB. 14 : Coefficient d'occupation du sol Article UB. 15 : Performances énergétiques et environnementales Article UB. 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 9 zones

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte,
  • L’aménagement et l’extension des constructions existantes destinées à l’exploitation agricole,
  • Les activités artisanales, se déroulant à l'intérieur d'un bâtiment n'entraînant pas de nuisance pour le voisinage notamment par les bruits, les odeurs, les fumées ou une circulation ou un stationnement abusifs, sont autorisés, à concurrence d'une surface de planchers de 100 m² maximum.
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, à condition qu’elles n’entrainent pas pour le voisinage une incommodité et qu’elles ne soient pas susceptibles de générer de graves atteintes à l’environnement et à la santé publique,
  • Pour le secteur de la commune à préserver et repéré aux documents graphiques n°4-21 à n°4-2-5 du PLU, l’ensemble des éléments inclus dans le périmètre est soumis au permis de démolir. Ce secteur est à préserver, à requalifier ou à mettre en valeur dans les conditions définies à l’article UB 11.
  • Pour les sources repérées aux documents graphiques n°4-2-1, n°4-2-2, n°4-2-3 et n°4-25, et identifiées pour leur qualité patrimoniale, culturelle et historique : ces sites sont à protéger, mettre en valeur et requalifier, tout projet devra tenir compte de leur rôle dans le fonctionnement du réseau hydrographique communal et de l’alimentation des fontaines et bassins qui y sont liés, dans les conditions définies à l’article UB 11.

De plus, dans les secteurs soumis à la carte d’aléas identifiés au document graphique n°42-6 :

Dans les secteurs indicés « fg2 » :

La construction projetée située dans une zone fg1 ou fg2 est subordonnée à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation ou d'utilisation au regard des effets des travaux de construction sur la stabilité générale du terrain support du projet.

Dans les secteurs indicés « fg2 » : « Il s'agit d'une zone de risque faible de glissements potentiels et dont l'aménagement risque d'entraîner des désordres compte tenu de la nature géologique du site ».

Concernant la réalisation d’un assainissement non collectif et l’évacuation des eaux pluviales : si le pétitionnaire n’est pas en mesure de fournir à l’appui de sa demande de permis de construire, d’aménager ou de déclaration préalable, une étude technique détaillée (voir cahier des charges dans le glossaire du présent règlement) produite tenant compte de la nature des sols et de la nature des constructions ainsi que l’attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception, le permis de construire, d’aménager ou la déclaration préalable sera refusé.

En l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, cette étude d’aptitude à l’assainissement, de niveau G12 au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non d'infiltrer les eaux usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité à terme. Il définira également la faisabilité et les caractéristiques d'un système d'infiltration des eaux pluviales et de drainage, se rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant construction et évitant la concentration des rejets (ex. stockage tampon). Il précisera enfin les modalités d'entretien et de contrôle de ces différents dispositifs.

Dans les secteurs indicés « fv », sont autorisés sous conditions : - les constructions nouvelles à condition que leurs ouvertures et accès soient surélevés d’une hauteur minimale de 0,5m environ au dessus du terrain initial ; - les travaux sur les constructions existantes à condition qu’ils soient sans effet sur l’aggravation du risque (ouverture d’une fenêtre situés à plus de 0,5m au dessus du terrain initial, protection des ouvertures de la façade amont, etc.

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : Accès et voiries

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Sauf indication contraire portée aux documents graphiques n°4-2-1, n°4-2-2, n°4-2-3 et n°4-2-4, les voies existantes conservent leur emprise actuelle. 1 - Accès

  • Tout terrain enclavé est inconstructible.
  • Les caractéristiques des accès doivent :
  • permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions, - permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte telles que défense contre l'incendie, protection civile, brancardage et sécurité, - apporter la moindre gêne à la circulation publique.
  • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
  • Un seul accès à la voie publique est autorisé par unité foncière.
  • En cas de division parcellaire, et sauf impossibilité liée à la configuration de l'unité foncière, un accès commun entre les lots issus de la division devra être réalisé.
  • L'accès à la voirie publique sera organisé de manière à comporter une plateforme visible de la chaussée d'une longueur permettant d'effectuer les entrées et sorties sans danger. 2 - Voirie Pour des raisons de sécurité, les voies doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres. 3 - Dispositions particulières Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Article UB 4Desserte par les réseaux

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1 Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public d’alimentation en eau potable.

2 Assainissement 2-1 - Eaux usées domestiques Dans les secteurs desservis par le réseau collectif, le recours à un dispositif d’assainissement individuel est interdit. Le branchement sur le réseau public d'assainissement branchement respectera le règlement d'assainissement intercommunal en vigueur.

Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées.

2-2 - Eaux usées non domestiques Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à déclaration, conformément à la réglementation. Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement que les effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur, eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de prétraitement...) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales, selon les dispositions du paragraphe « Eaux pluviales » du présent règlement.

2-3 - Eaux pluviales Définition « On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux celles provenant d'arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées et des cours d'immeubles, des fontaines, les eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation… dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur. » Règle générale Les constructions et aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, après mise en œuvre de tout dispositif opportun permettant d'écrêter les débits d'apport. Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration sur le terrain de la construction (bassins de retenue à ciel ouvert et paysagés, aires de stationnement inondables, terrasses et toitures végétalisées, etc.). En cas d’impossibilité technique avérée, ces eaux pourront être évacuées vers un réseau de chantourne et /ou le réseau collectif en transitant si possible par un système de rétention dont le dispositif sera dimensionné en fonction de la surface étanchée et du débit de fuite autorisé. En tout état de cause, l'ensemble des prescriptions du règlement d'assainissement intercommunal en vigueur relatives aux eaux pluviales devra être respecté. Pour les aires de stationnement de grande emprise, l'installation d'un séparateur d'hydrocarbures peut être exigée.

3 - Réseau d’électricité Les raccordements au réseau public d’électricité seront obligatoirement enterrés (sauf cas d’impossibilité technique dûment justifié dans l’autorisation d’urbanisme).

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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1 - Définitions Champ d’application : les règles d'implantations mentionnées à l'article 6 s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer. Limite d’application de la règle : les règles d’alignement s’appliquent en tout point du bâtiment.

2 - Règles générales

  • Lorsqu’une ligne d’implantation est indiquée sur les documents graphiques n°4-2-1 à n°4-24, le corps principal du bâtiment doit être implanté sur cette ligne d’implantation.
  • Les constructions doivent respecter une distance d’implantation par rapport à l’alignement opposé au moins égale à la hauteur du bâtiment projeté (L ≥ H ou H≤ L), sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. Coupe B – Coupe C2

Coupe B

3 - Dispositions particulières

  • Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
  • Cette règle ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt général et aux ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général.
  • Les piscines doivent être implantées à une distance minimum de 3 m, entre la margelle d'entrée de la piscine et l'alignement.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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1 - Définitions

Champ d’application : les règles d'implantations mentionnées à l'article 7 régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales.

Limite d’application de la règle : les règles d’alignement s’appliquent en tout point du bâtiment.

2 - Règles générales :

  • Sur une profondeur maximale de 20 mètres à partir de l’alignement, les constructions doivent être implantées :
  • Soit sur une limite séparative (Cas 2)
  • Soit sur deux limites séparatives. Dans ce cas, la hauteur de la construction ne pourra excéder 4 mètres sur une des 2 limites. Au-delà de 4m de hauteur, la construction devra être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4m. mini.) (cas 3 et coupes C4et C5) ;
  • soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2 avec 4 m. mini.) (Cas 1 et coupe C4).
  • Au-delà de 20 mètres, les constructions doivent être implantées :
  • soit en limite à condition que leur hauteur soit inférieure à 4m. Au-delà de 4m de hauteur, la construction devra être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4 m. mini.) (Cas 1-2-3 et coupe C5) ;
  • soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4 m. mini.) (Cas 1-2-3 et coupe C4).

Illustration en plan de l’article 7 : CAS 1 – 2 – 3

Illustration des règles ci-dessus sous forme de coupes :

3 - Dispositions particulières

  • Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
  • Les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général non implantés en limite séparative, peuvent être édifiés à une distance minimum de 2 mètres de la limite séparative.
  • Implantation des piscines : toute implantation de piscine doit respecter une distance de 3 m minimum entre la margelle d'entrée de la piscine et les limites séparatives.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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  • Il pourra être exigé une distance minimum de 4 m entre deux constructions disjointes implantées sur une même propriété pour des raisons de salubrité et d'ensoleillement ou pour répondre aux exigences de circulation des véhicules incendie.
  • Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Article UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

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Il n’est pas édicté de règles particulières.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

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1 - Définitions

  • La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
  • Au-dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie.
  • Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.
  • Illustration de l’interprétation du TN sur un terrain en pente :

2 - Hauteurs relatives

2-1 - Par rapport aux voies

  • La différence de niveaux entre tout point de la construction et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L) Coupe B.

Coupe B

  • Toutefois, lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large et ceci sur une profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement ou de la marge de recul de la voie la plus large. Figure 4.

Figure 4

2-2 - Par rapport aux limites séparatives (croquis ci-dessous) • A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la différence d’altitude entre tout point de la construction et tout point d’une limite séparative ne doit pas excéder le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L) Figure 6.

Figure 6

3 - Hauteurs maximales • La hauteur maximale des constructions est fixée à 11 mètres au faîtage / 10 mètres à l’acrotère.

4 - Dispositions particulières Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 9 zones

1 - Dispositions générales L’article R111-21 du Code de l’Urbanisme reste applicable. Pour information : un architecte conseil est mis à disposition par la Communauté de communes du Pays des Couleurs. Il est souhaitable de le consulter le plus tôt possible dans l’avancement du projet. La commune se réserve le droit de soumettre systématiquement tous les projets à l’architecte conseil.

  • Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, etc. ne peuvent être employés à nu en parement extérieur des constructions.
  • Un nuancier pour les teintes est disponible en mairie.

2 - Volumes Les constructions présenteront une volumétrie simple, composée d’une forme rectangulaire ou d’un assemblage de formes rectangulaires, de caractéristiques et de dimensions se rapprochant de l’architecture traditionnelle.

3 - Toitures

  • En cas de toitures à pans, celle-ci devra comporter deux pans ou quatre pans, avec une pente supérieure à 50%. La ligne de faîtage sera dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions de moins de 10m²
  • La couleur des matériaux de couverture sera à choisir dans le nuancier disponible en mairie. Le couronnement des immeubles devra toujours être traité de manière à intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tels que souche de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseur et d'accès aux toitures, locaux techniques, panneaux solaires, etc.
  • Dans le cas de réalisation de toitures terrasses, des revêtements de type jardins (dallage, gazon, plantations ...) seront privilégiés sauf en cas d’implantation de panneaux solaires.
  • En outre, les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) devront s’intégrer harmonieusement à la toiture en proportion et en hauteur notamment.

4 - Façades • Les éléments d’architecture non issus de l’architecture locale traditionnelle (tels que frontons, colonnes, chapiteaux, arcades, linteaux cintrés, etc.) sont interdits ;

  • L’homogénéité du front de rue et l’aspect architectural de la zone sont à privilégier ;
  • La couleur des matériaux de façade et de menuiseries sera à choisir dans le nuancier disponible en mairie.
  • Les murs séparatifs et les murs aveugles d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec ces derniers.

5 - Abords des constructions 5-1 - Mouvements de terre

  • Les déblais et remblais devront être adaptés de façon à intégrer la construction à la pente du terrain.
  • Les mouvements de terre créant un relief artificiel ne sont autorisés que s’ils répondent à un impératif technique. Il en est de même pour les murs de soutènement qui devront s’intégrer avec l’environnement naturel ou urbain. Ces mouvements de terre et ces murs de soutènement devront être dument justifiés dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

5-2 - Clôtures et portails

  • Les clôtures ajourées, doublées de plantations seront préférées aux clôtures pleines.
  • La mise en place de clôtures grillagées toute hauteur sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, est interdite.
  • Les murs et murets, notamment ceux édifiés en bordure d'espace public ou des voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, doivent être traités soit en matériaux naturels (bois, pisé, pierre, ...), soit comme la façade principale de la construction ou de son soubassement.
  • Les parties pleines (murs, murs-bahuts) des clôtures doivent avoir une hauteur maximum de 1.00 mètre, exclusion faite d’une éventuelle continuité urbaine ou reconstitution des murs existants.
  • La hauteur totale du dispositif de clôture ne doit pas excéder 1,80 mètres.
  • Les portails et portillons seront aussi simples que possible et en harmonie avec les constructions et les éventuelles clôtures.

6 – Sites à protéger repérés aux documents graphiques du PLU L’ensemble des sites à protéger pour motif d’ordre culturel et historique est repéré aux documents graphiques n°4-2-1 à 4-2-5 du PLU. Sont distinguées des sources naturelles et/ou captée. Pour ces sources identifiées au document graphique du PLU :

− toute destruction est interdite, − tout remblaiement est interdit.

7 – Dans les secteurs soumis à la carte d’aléas identifiés au document graphique n°4-2-6 : Dans les secteurs indicés « fv » :

  • Le reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de façon à les éloigner des constructions) est autorisé sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines.

Dans les secteurs indicés « fv » : - Les accès aux constructions se feront par l’aval du bâtiment. En cas d’impossibilité technique, ils seront réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux en direction des ouvertures de la construction.

Article UB 12Stationnement

Le même sujet dans les 9 zones

1 - Généralités

  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le tènement foncier du permis de construire.
  • Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination. Elles sont cumulatives en cas de juxtaposition ou d’imbrication de destinations.
  • Les normes définies ci-après ne s’appliquent pas à la surface de plancher existante avant travaux ; Elles ne s’appliquent qu’à la surface de plancher créée.
  • Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l'entier le plus proche ; l'entier et demi sera arrondi à l'entier inférieur.

2 - Quantités requises

Destination

Quantités requises

Habitations

Hébergements hôteliers Artisanat Commerces

1 place minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher, sauf pour les logements locatifs sociaux pour lesquels il est exigé 1 place maximum par logement. En dessus de 200m² de surface de plancher, 30% des places devront être couvertes (cette règle ne s’appliquant pas pour les logements locatifs sociaux) 1 place minimum pour 100m² de surface de plancher

1 place minimum par tranche de 100 m² de surface de plancher 1 place minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations 1 - Généralités

Le même sujet dans les 9 zones

  • Tous les espaces qui ne seront pas bâtis et utilisés pour les circulations ou les stationnements devront être végétalisés et les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
  • Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

2 - Quantités requises

  • Tout espace destiné aux stationnements doit être planté à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement extérieures créées. Les plantations devront être regroupées, de préférence, en bosquets.
  • Une surface minimum de 20% de l’unité foncière support du projet sera réservée aux espaces verts, engazonnés ou à des espaces libres dallés, pavés ou sablés et les espaces de pleine terre devront représenter au moins 15% de l’unité foncière support du projet (pouvant être compris dans les 20%).
  • Le nombre minimum d’arbres à planter est de 1 arbre pour 200 m² d’espaces verts.

3 - Modalités de réalisation

  • Les espaces de pleine terre comprennent : les surfaces perméables non bâties qui ne sont pas destinées à la circulation automobile et qui peuvent être traitées en plantations ou pelouse et éventuellement en stabilisé, aires de jeux ou encore cheminements piétons.
  • Les espaces verts comprennent les espaces de pleine terre mais également : - les aires de stationnement à condition que la végétation soit majoritaire (>50%) ; - les toitures et les façades végétalisées.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol •

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Dans la zone UB, le COS est fixé à 0,30.

  • Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communications électroniques Sans objet.

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Chapitre 3 : zone UC

CARACTERE DE LA ZONE (extrait du rapport de présentation)

« La zone UC est une zone urbaine à caractère essentiellement résidentiel située en confortement du centre-bourg, composée très majoritairement d’habitat individuel isolé ou constitué sous forme de lotissement et destinée à accueillir les constructions à usage d’habitat, les activités tertiaires, de services, d’artisanat sous conditions, les commerces, les équipements. La zone UC est concernée par l’existence de risques naturels qui justifie que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature.

Il est également rappelé que, par principe, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites, sont autorisées. ».

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

MODIFICATION SIMPLIFIÉE n°1

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 21 juillet 2025, Le maire

PLU DE SERMERIEU – ARCHE 5 – Règlement – Modification n°1 1

PLU DE SERMERIEU – ARCHE 5 – Règlement – Modification n°1 2

Titre I – dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE 1 – ZONE UA CHAPITRE 2 – ZONE UB CHAPITRE 3 – ZONE UC CHAPITRE 4 – ZONE UD CHAPITRE 5 – ZONE UH CHAPITRE 6 – ZONE UI

PLU DE SERMERIEU – ARCHE 5 – Règlement – Modification n°1 3

PLU DE SERMERIEU – ARCHE 5 – Règlement – Modification n°1 4

Chapitre 1 : zone UA sermerieu - PLU - reglement

CARACTERE DE LA ZONE (extrait du rapport de présentation)

« La zone UA correspond au centre-village de la commune : centralité historique de la commune qui regroupe commerces, services et équipements. C’est une zone urbaine destinée à accueillir les constructions à usage d’habitat, les activités tertiaires, de services, d’artisanat sous conditions, les commerces ainsi que les équipements.

La zone UA est concernée par l’existence de risques naturels qui justifie que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature. Il est également rappelé que, par principe, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites, sont autorisées. ».

Les 8 autres zones de Sermérieu

Fichiers techniques

PLU de Sermérieu, approuvé le 21/07/2025, 16 articles pour la zone UB.

Secteurs du plan : AUb1f, AUb2f, AUb3f, AUb4f, UBc.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.