Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte,
- L’aménagement et l’extension des constructions existantes destinées à l’exploitation agricole,
- Les activités artisanales, se déroulant à l'intérieur d'un bâtiment n'entraînant pas de nuisance pour le voisinage notamment par les bruits, les odeurs, les fumées ou une circulation ou un stationnement abusifs, sont autorisés, à concurrence d'une surface de planchers de 100 m² maximum,
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à enregistrement, à condition qu’elles n’entrainent pas pour le voisinage une incommodité et qu’elles ne soient pas susceptibles de générer de graves atteintes à l’environnement et à la santé publique,
- Pour les éléments du patrimoine bâti (fontaines, lavoirs, fours, bâtiments) de la commune à préserver et repérés aux documents graphiques n°4-2-1, n°4-2-2, n°4-2-3 et n°4-2-5 du PLU, ils sont soumis au permis de démolir. Ces éléments sont à préserver, à requalifier ou à mettre en valeur dans les conditions définies à l’article UD 11.
- Pour les sources repérées aux documents graphiques n°4-2-1, n°4-2-2, n°4-2-3 et n°4-25, et identifiées pour leur qualité patrimoniale, culturelle et historique : ces sites sont à protéger, mettre en valeur et requalifier, tout projet devra tenir compte de leur rôle dans le fonctionnement du réseau hydrographique communal et de l’alimentation des fontaines et bassins qui y sont liés, dans les conditions définies à l’article UD 11.
- Pour les Eléments de Paysage Protégés (masses boisées, groupements d’arbres ou haies) repérés aux documents graphiques n°4-2-1, n°4-2-2, n°4-2-3 et n°4-2-5 et identifiés pour leur qualité paysagère ou écologique : ces espaces sont à préserver, à requalifier ou à mettre en valeur, tout projet devra tenir compte de leur rôle dans la structuration paysagère à l’échelle de la commune dans les conditions définies à l’article UD 13.
- Pour les espaces boisés classés, les espaces à créer repérés aux documents graphiques n°4-2-1 à 4-2-5, devront respecter les conditions définies à l’article UD13.
De plus, dans les secteurs soumis à la carte d’aléas identifiés au document graphique n°42-6 :
Dans les secteurs indicés « FI » et « FG » sont autorisés sous conditions : - sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ; - les travaux sur les constructions et installations existantes à condition qu’ils soient sans effet sur l’aggravation du risque ;
- sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens, les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;
- les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
- tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l'Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
Dans les secteurs indicés « FG », sont en outre autorisés sous conditions : en zone de glissement de terrain, et sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée,
- les abris légers et annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m2,
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;
Dans les secteurs indicés « fg1 » et « fg2 » :
La construction projetée située dans une zone fg1 ou fg2 est subordonnée à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation ou d'utilisation au regard des effets des travaux de construction sur la stabilité générale du terrain support du projet.
Dans les secteurs indicés « fg1 » : « Il s'agit d'une zone de risque faible de glissements potentiels située en amont de zones sensibles aux glissements de terrain et dont l'aménagement risque d'entraîner des désordres compte tenu de la nature géologique du site ».
- Les constructions nouvelles sont autorisées à condition qu’elles n’infiltrent pas d’eau (eaux pluviales, eaux usées ou de drainage) dans les sols.
- Le branchement sur le réseau public d'assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation.
- Concernant l’évacuation des eaux pluviales, le pétitionnaire devra mettre en place les solutions pour tamponner les débits d’eaux pluviales (stockage régulé sans infiltration) avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales ou avant rejet dans le milieu naturel sans concentration des eaux, à l’identique de la situation « naturelle » des ruissellements de surface avant projet. Ainsi, la construction projetée située dans une zone fg1 est subordonnée à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation ou d'utilisation au regard des possibilités de gestion des eaux pluviales.
Le dossier joint à la demande de permis ou de déclaration comprendra une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception.
Dans les secteurs indicés « fg2 » : « Il s'agit d'une zone de risque faible de glissements potentiels et dont l'aménagement risque d'entraîner des désordres compte tenu de la nature géologique du site».
Concernant la réalisation d’un assainissement non collectif et l’évacuation des eaux pluviales : si le pétitionnaire n’est pas en mesure de fournir à l’appui de sa demande de permis de construire, d’aménager ou de déclaration préalable, une étude technique détaillée (voir cahier des charges dans le glossaire du présent règlement) produite tenant compte de la nature des sols et de la nature des constructions ainsi que l’attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception, le permis de construire, d’aménager ou la déclaration préalable sera refusé.
En l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, cette étude d’aptitude à l’assainissement, de niveau G12 au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non d'infiltrer les eaux usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité à terme. Il définira également la faisabilité et les caractéristiques d'un système d'infiltration des eaux pluviales et de drainage, se rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant construction et évitant la concentration des rejets (ex. stockage tampon). Il précisera enfin les modalités d'entretien et de contrôle de ces différents dispositifs.
Dans les secteurs indicés « fi », « fct » et « fv », sont autorisés sous conditions : - les constructions nouvelles à condition que leurs ouvertures et accès soient surélevés d’une hauteur minimale de 0,5m environ au dessus du terrain initial ;
- les travaux sur les constructions existantes à condition qu’ils soient sans effet sur l’aggravation du risque (ouverture d’une fenêtre situés à plus de 0,5m au dessus du terrain initial, protection des ouvertures de la façade amont, etc.