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Edifiable

Zone AUM

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : o Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ;
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AUM, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 189 articles, avec une recherche
Article AUM 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction et limitation des destinations, usages et affectations des sols

Destinations des constructions

aDu---etsotirnisaéteion

X

Destination interdite

Destination autorisée avec limitations/conditions

⚠1

Se reporter à l’exposant et au tableau d’explication page suivante « explication des limitations et

conditions »

DESTINATIONS

SOUS DESTINATIONS

Exploitation agricole Exploitation agricole

et forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

AUm/AUma

 

Artisanat et commerce de détail

⚠1, 2

Restauration

Commerce de gros

Commerce et activités

de service

Activités de services avec accueil d'une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

 ⚠1, 2   

⚠3

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Règlement PLUi VEA / ZONE AUm

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacle



Equipements sportifs

Lieux de culte



Autres équipements recevant du public

Industrie



Autres activités des Entrepôt



secteurs secondaire

primaire, ou

Bureau

tertiaire

Centre de congrès et d'exposition



Cuisine dédiée à la vente en ligne



Usages et affectation des sols

Dépôts de ferrailles, véhicule hors d’usage, matériaux, combustibles solides ou liquides, entreprises de cassage de voitures et de transformation des matériaux de récupération Terrains de camping ou de caravanage et stationnement des caravanes

Ouverture et extension de carrières Affouillements et exhaussements du sol liés aux constructions, aménagements et installations autorisés dont merlons

Autres

AUm

   ⚠3, 5 ⚠4

Nature des activités

DESTINATIONS

SOUS DESTINATIONS

Installations classées pour la Protection de l’environnement (ICPE)

Autorisation Enregistrement Déclaration

AUm

 

⚠1,2,4

Explication des limitations et conditions évoquées dans les tableaux ci-dessus

Les constructions, aménagements, installations et travaux énumérés ne sont autorisés que sous conditions :

⚠1

Bonne compatibilité avec le voisinage immédiat et rapproché.

⚠2

Leur surface de plancher n’excède pas 250 m² par unité foncière.

⚠3

Être destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone.

⚠4

Faire l’objet d’une intégration architecturale et paysagère de qualité.

Concernant les antennes relais : ne pas les concentrer.

⚠5

Pour les merlons :

• Faire l’objet d’une composition paysagère de qualité

• Ou être nécessaires à une protection visuelle et/ou acoustique

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Règlement PLUi VEA / ZONE AUm

• Dans tous les cas, être réalisés une distance minimale L=H d’une façade d’habitation avec baie(s), sans être inférieur à 5 mètres (H étant la mesure en crète de merlon et L la distance entre la façade et le pied du merlon)

Autres affouillements/exhaussements : être nécessaires aux constructions, installations et aménagements autorisés.

Les éoliennes Seules sont autorisées les éoliennes à axe horizontal ou vertical correspondant à l’usage domestique, et respectant les conditions suivantes :

- Elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat,

- Elles doivent être implantées à une distance minimale de 2,50 m par rapport aux limites séparatives,

- Leur hauteur est inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation, - Elles sont implantées sur les toitures des constructions ou en fonds d’unité foncière non

limitrophe d’une zone naturelle, - Elles font l’objet d’une intégration paysagère et architecturale.

Les cours d’eau et les rus Ils ne peuvent pas faire l’objet de drainage, de comblement, de remblaiement ou de dépôts divers.

Trame des zones humides avérées repérées sur le plan de zonage : • Au titre du SAGE des Deux Morin, si plus de 1 000 m² de zones humides avérées sont impactées (destruction ou altération de leur fonctionnalité) et que le projet ne répond pas aux cas dérogatoires indiqués dans le règlement du SAGE, il n’est pas autorisé. • Au titre du SAGE du bassin versant de l’Yerres, si plus de 1 000 m² de zones humides avérées sont impactées (destruction ou altération de leur fonctionnalité) et que le projet ne répond pas aux cas dérogatoires indiqués dans le règlement du SAGE, il n’est pas autorisé. • La végétation existante devra être maintenue, excepté dans les cas avérés d’espèces invasives.

Trame des zones humides potentielles repérées sur le plan de zonage : • Au titre du Code de l’environnement, tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein d’une zone humide potentielle doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement. • Les constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone ou le secteur sont, le cas échéant, soumis à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC). • La végétation existante devra être maintenue, excepté dans les cas avérés d’espèces invasives.

NB : répartition des communes selon leur Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

SAGE Des Deux Morin

SAGE du bassin versant de l’Yerres

Bailly-Romainvilliers / Coupvray / Esbly / Magny-le-Hongre / Bailly-Romainvilliers /Serris / Villeneuve-le-

Montry / Saint Germain sur Morin / Villeneuve-le-Comte

Comte / Villeneuve-Saint-Denis

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Règlement PLUi VEA / ZONE AUm

Servitude de résidence principale Conformément à l’article L.151-14-1 du Code de l’urbanisme, dans le périmètre repéré sur le règlement graphique, toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986.

Article AUM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Voir les exigences inscrites dans les OAP du Port de Coupvray.

En AUm, au sud de la RD45A, Le minimum de 25 % de logements sociaux sera apprécié globalement, en nombre cumulé des logements autorisés par les permis de construire.

Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions

Article AUM 3Accès et voirie

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Champ d’application

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :

Les éléments de modénature, les marquises et les auvents ; En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’amélioration des performances énergétiques par l’extérieur dans la limite de 0,30 m d’épaisseur (dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur, protections solaires...).

Les règles ci-dessous s’appliquent également aux voies privées, routières ou piétonnes (sentes piétonnes, chemins, …) après rétrocession.

Dispositions générales • Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement des voies publiques ou des emprises publiques, existantes ou à créer, soit en retrait minimum de 0,2 m des voies publiques ou des emprises publiques, existantes ou à créer. • Tout dépassement sur le domaine public est limité à 0,60 m et doit être situé à une hauteur minimum de 6 m.

Dispositions particulières • Les constructions doivent s'implanter en recul de 20 m minimum vis-à-vis des hauts de berges des rus et rivières naturels identifiés au règlement graphique. Dans une bande de 5 m, l’imperméabilisation des berges des rus et rivières naturels sera interdite. Ces dispositions ne s’appliquent pas : o Aux bordures de douves,

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Règlement PLUi VEA / ZONE AUm

o Aux travaux d’entretien et de restauration écologique, o Aux travaux nécessaires à l’entretien et à la création d’ouvrages d’intérêt général liés

à l’eau, à la gestion courante des milieux et ouvrages naturels. • Les bassins de piscine non couverte doivent être implantés en respectant un retrait

minimum de 3 m mesurés à partir des bords du bassin (hors margelle). • En dehors des espaces urbanisés, les distances de recul sont majorées le long des routes

classées à grande circulation (voir dispositions générales). • Les constructions doivent respecter un recul minimum par rapport à l'alignement de la

RD45A, conformément à l'Orientation d'Aménagement et de Programmation « Entrée de ville Nord-Ouest.

Article AUM 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Champ d’application • Dans le cadre d’une opération groupée, les retraits sont mesurés par rapport au nu de la façade, non compris les saillies, les débords de toiture, les éléments de modénature, les éléments de protection solaire sur les façades vitrées et les doubles peaux. • Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : o Les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; o En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur ; o Les perrons non clos et escaliers d’accès, à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm ; o Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel. o En secteur AUma, au nord de la RD45A hors OAP, les balcons.

Les règles ci-dessous s’appliquent également aux voies privées, routières ou piétonnes (sentes piétonnes, chemins, …) après rétrocession.

Dispositions générales • Les constructions sont implantées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou en retrait. • En cas de retrait, il convient de respecter les distances minimales suivantes : o En cas de façade(s) avec baie(s) : le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction au faîtage (L ≥ H/2), en respectant un minimum de 4 m. o En cas de façade(s) sans baie : le retrait est porté à 2,5m. • L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux annexes autres que les piscines non attenantes à la construction principale d’habitation dès lors qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit. Pour ces annexes, en cas de recul, celui-ci est de 1 mètre minimum. • Ces dispositions ne s’appliquent qu'en AUma, hors OAP.

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Règlement PLUi VEA / ZONE AUm

• Sur le reste de la commune, ce sont les dispositions de l’OAP « Entrée de ville nord-ouest » qui s’appliquent.

Dispositions particulières • Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la hauteur n’excède pas les hauteurs maximales autorisées dans la zone, les annexes lorsque leur hauteur n’excède pas 2,50 m et les abris de jardin. • Les bassins de piscine non couverte doivent être implantés en respectant un retrait minimum de 3 m mesurés à partir des bords du bassin (hors margelle).

Article AUM 5Superficie minimale des terrains

Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Champ d’application • Les distances prescrites par les règles spécifiques sont mesurées par rapport au nu de la façade, non compris les saillies, balcons, débords de toiture, les éléments de modénature, les éléments de protection solaires sur les façades vitrées et les doubles peaux.

Dispositions générales • La distance entre deux constructions non contigües sur une même propriété doit être au moins égale à : o 4,00 m si l’une des deux façades en vis-à-vis comporte des ouvertures. o 8,00 m si les deux façades en vis-à-vis comportent des ouvertures. o 2,50 m dans le cas contraire (façades et pignons aveugles).

Dispositions particulières • L’ensemble des dispositions prescrites par les règles spécifiques ci-après ne s’applique pas : o Aux annexes. o A l’aménagement, l’extension, la surélévation et le changement de destination des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone à condition que la distance initiale entre les deux constructions ne soit pas diminuée. o Aux installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article AUM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Emprise au sol des constructions A Coupvray, en AUma, l'emprise au sol maximale des constructions ne doit pas excéder 35% de la surface des terrains.

Article AUM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Hauteur des constructions

Champ d’application

• La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère ou faîtage - voir définition du lexique) ; les cheminées et autres superstructures (ex. pour la production d’énergie renouvelable…) sont exclues du calcul de la hauteur.

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Règlement PLUi VEA / ZONE AUm

• Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : o Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ; o Les souches de cheminées ; o Les supports de lignes électriques ou d’antennes relais ou privatives inférieurs à 3,50 m de hauteur, et à condition d’être implantés avec un recul minimal d’1,5 m depuis le bord de toiture. o Les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie.

Dispositions générales • Les hauteurs des constructions doivent être conformes au document Orientations d’Aménagement et de Programmation « Entrée de ville nord-ouest Port de Coupvray ». • En secteur AUma, la hauteur des constructions ne pourra excéder 6 mètres, mesurée à partir du rez-de-chaussée jusqu'à l'égout du toit (R+1+combles aménageables) ou jusqu'au sommet de l'acrotère (R+1) ; ces dispositions ne s'appliquent pas dans la partie concernée par les épannelages des Orientations d'Aménagement et de Programmation << Entrée de ville NordOuest » • Les hauteurs maximales indiquées sont bonifiées de la façon suivante : o Dans le cas de toiture "terrasse" : 0,50 m NGF supplémentaire aux hauteurs définies par le « Plan des hauteurs maximales des constructions » ; en outre, les remontées d’acrotères permettant de masquer les gardes corps ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur. o En cas de rez-de-chaussée occupé par des commerces ou des équipements collectifs : 1 m NGF supplémentaire aux hauteurs définies par le « Plan des hauteurs maximales des constructions ». o En cas de bâtiment sur sous-sol destiné au stationnement : 1 m NGF supplémentaire aux hauteurs définies par le « Plan des hauteurs maximales des constructions ». o Les deux majorations ci-dessus ne sont en aucun cas cumulables.

Dispositions particulières • L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : o Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, o L’aménagement l’extension, la surélévation partielle, les changements de destination des constructions existantes sur une même unité foncière dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale.

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Règlement PLUi VEA / ZONE AUm

Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Article AUM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Aspect extérieur des constructions et des clôtures

• Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Aspect extérieur des constructions • Un schéma de coloration est joint en annexe n°5 du présent règlement. • L’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, sont autorisées à condition d’assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Toiture et couverture : • Dans le cas de toitures à pentes, celles-ci sont à deux versants avec une pente comprise entre 35° et 45°. Pour les bâtiments ou partie de bâtiment repérés comme « Poterne » dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation « Entrée de ville nord-ouest » à Coupvray, les toitures comporteront au moins deux versants et sont constituées de petites tuiles à pureau plat (60 à 75 au m2). • Les toitures à pente (deux versants ou plus) représenteront au moins 50 % des surfaces de toiture, les surfaces étant calculées au développé des rampants pour les toitures à pente. • En atténuation de cette règle, pour les constructions situées dans la zone à « norme de stationnement réduite » dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation « Entrée de ville nord-ouest » à Coupvray, ce pourcentage minimum est réduit à 20 %. • Les toitures terrasses non accessibles de plus de 20 m² sont végétalisées. • Les ouvrages techniques, cheminées et autres support inclus situés sur les toitures doivent faire l’objet d’un traitement adapté visant à les intégrer à l’architecture du bâtiment. • Les gardes corps des toitures terrasses inaccessibles doivent être intégrés à l’architecture du bâtiment ou masqués à la vue par des éléments architecturaux d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites. • Pour les terrasses inaccessibles, les garde-corps sont composés : o Soit d’éléments pleins toute hauteur du même matériau que la façade, o Soit d’éléments pleins surmontés d’éléments en serrurerie, lesquels éléments de serrurerie ne doivent pas être situés à plus de 30 cm au-dessus des éléments pleins formant l’essentiel du garde-corps. • Les gardes corps des toitures terrasses accessibles doivent être intégrés à l’architecture du bâtiment et masqués à la vue par des acrotères d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites.

Implantation des capteurs solaires (panneaux photovoltaïques et panneaux thermiques) • Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement : o Ils doivent être implantés uniquement sur les constructions.

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Règlement PLUi VEA / ZONE AUm

o Une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée.

o En toiture, les panneaux sont intégrés, suivant les règles de l’art, dans l’épaisseur de la couverture de la construction.

o La création de fenêtres de toit pourra permettre d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble.

Les clôtures – Toutes constructions • La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Sauf impossibilité technique, elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 cm x 15 cm, par tranche entamée de 5 m de linéaire de clôture. • La hauteur des clôtures n’excèdera pas 2 m par rapport au terrain fini après travaux. Le long de la route de Lesches (RD45a), elles sont constituées d’un mur plein recouvert d’un enduit à pierres vues ou couvrant. o En secteur AUma cette disposition s'applique uniquement depuis l'entrée de ville jusqu'au carrefour d'accès à l'opération du secteur.

Façade – Parements extérieurs • L’emploi à nu de matériaux destinés à recevoir une finition (enduit, parement, peinture) est interdit sur les façades, murs de soutènement, clôtures et ouvrages visibles depuis l’espace public. • Doivent être recouverts d’un enduit les matériaux qui, par leur nature et par l’usage local, sont destinés à l’être (par ex. béton grossier, briques creuses, parpaings agglomérés). • Les teintes et textures sont mates, uniformes et compatibles avec le nuancier annexé ; les finitions réfléchissantes sont proscrites.

Dispositions diverses • Les moteurs de climatisation, des pompes à chaleur, des pompes des piscines et autres moteurs doivent être intégrés au bâti ou annexes et faire l’objet d’une protection phonique et ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. • Les cuves liées à la récupération des eaux pluviales sont de préférence enterrées ou non visibles depuis les voies et emprises publiques et masquées à la vue par des dispositifs permanents tels que mur maçonné enduit de la même couleur que la construction principale ou claustra. • Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées. • L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) pourra être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur bonne intégration dans l’environnement, : mise en peinture, implantation non visible ou la moins visible possible depuis l’espace public, etc. • L’installation d’antennes de téléphonie mobile et des locaux techniques associés est assujettie aux mêmes règles que ci-dessus. Leur regroupement sur un même site est recherché, s’il permet une optimisation de leur insertion environnementale.

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Règlement PLUi VEA / ZONE AUm

• Les coffrets des concessionnaires de réseaux et les boîtes aux lettres doivent être soigneusement encastrés à la clôture ou à la construction proprement dite.

• Les dispositifs de stockage des eaux de pluie récupérées (bac) doivent être non visibles depuis les voies et emprises publiques.

• L’ensemble de ces installations doit faire l’objet d’une intégration paysagère. • En cas de réalisation sur la propriété d'un établissement artisanal classé ou non, d'un dépôt en

plein air de quelque nature qu'il soit, ladite propriété, si elle est clôturée l’est entièrement tant sur l'alignement des voies que sur les limites séparatives.

Article AUM 9Emprise au sol

Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié

A Coupvray Toiture et couverture

• En cas de nécessité de réfection, les toitures seront refaites à l’identique (pentes et importance du débord).

• Les extensions respecteront les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord.

• Les matériaux de couverture utilisés seront soit identiques à l’existant soit de la petite tuile plate en terre cuite vieillie, rouge foncé à brun (65 à 70 au m2).

• Les lucarnes existantes doivent être conservées. • Les lucarnes créées seront « à chevalet » (toit à 2 versants) ou « capucines » (toit à 3 versants)

; leurs dimensions reprendront celles des lucarnes existantes. Elles seront placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau. • L’éclairement éventuel des combles pourra être assuré par des châssis de toit espacés d’au moins trois mètres et sans surépaisseur par rapport au plan du versant. • Les ouvrages techniques cheminés et autres support inclus situés sur les toitures devront faire l’objet d’un traitement adapté visant à les intégrer à l’architecture du bâtiment. Façade – Ouvertures • Les baies existantes seront conservées ou restituées dans leurs proportions d’origine. • En cas de création de baie, elle devra respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau. Elle devra adopter une proportion verticale : ni carrée, ni rectangulaire en largeur. • Les menuiseries anciennes de fenêtres seront conservées. Lorsqu’elles devront être remplacées par des menuiseries neuves, celles-ci seront constituées, pour les maisons d’habitation, d’ouvrants à la française à deux vantaux, à petits carreaux ou à grands carreaux. • Proportion des grands carreaux : 3 grands carreaux identiques ou le carreau central plus grand. Les vantaux à jour unique sont proscrits. • Les doubles vitrages devront comporter des petits bois fixés sur le verre côté extérieur. • Les volets seront :

o Soit pleins : constitués de 2 ou 3 planches verticales, assemblées par 2 ou 3 traverses horizontales (sans écharpe).

o Soit en persiennes. • Les volets pliants et roulants, plastiques ou métalliques, sont proscrits.

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Règlement PLUi VEA / ZONE AUm

• Il est autorisé au maximum une porte de garage par façade sur rue. Elle sera à deux vantaux et sa largeur n’excèdera pas 2,40 m.

• Les menuiseries de portes, fenêtres, volets, portes de garage seront en bois ou en aluminium (sauf avis contraire ABF), peintes selon une teinte identique, jamais vernies. Les teintes suivantes sont proscrites : blanc pur, crème.

Façade – Parements extérieurs • Un mur de façade en moellons enduit « à pierres vues » sera : o Soit rejointoyé ou enduit « à pierres vues ». o Soit revêtu d’un enduit de texture uniforme, couvrant entièrement le parement de moellons, cet enduit pouvant être le support d’un décor. • Un mur de façade en moellons avec un enduit couvrant sera, en cas de nécessité de réfection, refait à l’identique (composition et finition). • Les extensions respecteront les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (Composition, couleur et finition). • Les teintes des enduits traditionnels seront des ocres jaune clair, tendant vers le beige rosé ou le gris ou respecteront le schéma de coloration joint en annexe au dossier de PLUI.

Article AUM 10Hauteur maximale des constructions

Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions

• Toutes les constructions neuves à destination de logements doivent respecter lors dépôt du permis de construire l’ensemble des paramètres suivants : o Un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh d’énergie utile par m² par an. o Une consommation totale en énergie primaire (tous usages, électroménager inclus) inférieur à 120 kWh par m² par an. o Une perméabilité à l’air du bâtiment de n50 ≤ 0.60 vol/h. o Une fréquence de surchauffe intérieure (› 25°) inférieur à 10% des heures de l’année.

• Pour toute construction de plus de 500 m² d’emprise au sol, au moins 50% de la surface de la toiture doit intégrer : o Soit un procédé de production d'énergies renouvelables, o Soit un système de végétalisation ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, o Soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat. Cette disposition s’applique également aux parcs de stationnement couverts accessibles au public de plus de 500 m² d'emprise au sol.

• Les toitures terrasses (hors ouvrages techniques et végétalisation) doivent présenter un albedo avec un indice de réflectivité compris entre 0,70 et 0,90 (toiture blanche, granulats blancs).

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Règlement PLUi VEA / ZONE AUm

Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de construction

Article AUM 11Aspect extérieur

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces écoaménageables, d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Dispositions générales • En ZAC, chaque unité foncière doit intégrer au moins 10% d’espaces verts, auxquels s’ajoutent au

moins 10% d’espaces verts de pleine terre. Si les 10% de pleine terre ne peuvent être atteints, et sous réserve de justifications, il est toutefois exigé un minimum de 5% de pleine terre, qui peut être intégré dans les 10% d’espaces verts.

- Ce pourcentage de 5% peut être comptabilisé en espaces végétalisés selon la règle cidessous :

- Espaces de pleine terre surplombés d’une terrasse ou d’un balcon en R+1 = coefficient de 0,8/m² (donc 1 m² est équivalent à 0,8 m² de pleine terre).

- Espaces végétalisés de plus de 80 cm d’épaisseur sur dalle ou toiture = coefficient de 0,8/m² (donc 1 m² est équivalent à 0,8 m² de pleine terre).

- Espaces végétalisés de plus de 60 cm d’épaisseur sur dalle ou toiture = coefficient de 0,6/m² (donc 1 m² est équivalent à 0,6 m² de pleine terre).

• Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle de l’unité foncière et aux lieux environnants, en recherchant la contiguïté avec les des unités foncières voisines ou de l’espace public et en participant à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

• Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, y compris dans les espaces de stationnement, il convient de privilégier les traitements de sol perméables (engazonné de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joint poreux, béton poreux, etc.).

• Les parkings enherbés ne sont pas comptabilisés au titre des espaces verts.

Plantations et aménagements paysagers

Règle quantitative : • Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations adaptées aux conditions bioclimatiques en nombre au moins équivalent. • Tous les espaces non construits autres que ceux affectés aux voies cheminements piétons et parking sont traités en jardins plantés à raison d’1 arbre de haute tige pour 100 m² minimum d’espace libre ou de 3 baliveaux branchus de 2,50 mètres de hauteur minimum ou 7 arbustes de 40 à 60 cm de hauteur minimum. • Les aires de stationnement sont plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour trois places de parking et doivent s’intégrer au paysagement de l’opération. • Les plants des arbres à haute tige doivent avoir au moins 16-18cm de circonférence à la plantation. • En termes de plantation, tous les résineux sont interdits hormis les pins et les cèdres. • Les planchers hauts des ouvrages en sous-sol débordant l'emprise des constructions de superstructure, recevront des aménagements qualitatifs adaptés : o soit à la réalisation de cheminements piétonniers ou cycles, soit de terrasses accessibles qu'elles soient ou non privatisées

257

Règlement PLUi VEA / ZONE AUm

o soit d'espaces verts proposant une diversité des strates et essences végétales, adaptée à leur destination : jardins privatifs, espaces collectifs, jardins partagés. L'épaisseur de terre végétale y sera d'au moins 80 cm.

Règle qualitative : • Les projets paysagers proposent une diversité des strates et essences végétales. • Les espèces plantées ou semées ne peuvent être des espèces invasives (cf. annexe n°1 du présent règlement). Il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles. Les essences locales sont ainsi privilégiées. • Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. • Toute nouvelle construction doit tenir compte, des plantations qui ont pu être faites sur les fonds voisins, de façon à assurer une continuité paysagère pour tous les fonds mitoyens. • Les aires de stockage en plein air sont masquées à la vue par des plantations. • Pour les aires de stationnement inférieures à 500 m², il est exigé la plantation minimum de 1 unité de plantation par tranche de 4 places de stationnement. Les aires de stationnement de plus de 500 m² sont soumis aux exigences de l’article L.111-19-1 du Code de l’urbanisme.

Rappel : les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 m² sont soumis aux obligations de végétalisation ou d’installation d’ombrières intégrant des systèmes de production d’énergie renouvelables prévues (art. L.111-19-1 du Code de l’urbanisme). Obligations :

Au moins 50% de leur emprise avec des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Au moins 50% de leur emprise avec des dispositifs végétalisés ou des ombrières (avec production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface) concourant à l'ombrage, et si l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager. Ces obligations ne s’appliquent pas en cas de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales qui ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut pas être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.

• En matière de paysage des aires de service et de stationnement : o Les aires de service nécessaires au fonctionnement des entreprises sont masquées à la vue et traitées en harmonie avec l'architecture du bâtiment et avec le paysagement extérieur. o Le stockage se fera dans des annexes couvertes ou non, intégrées au volume général du bâtiment, soit dans des aires entourées de merlons et plantées, ils sont masqués à la vue. o Les dépôts à l'air libre de résidus industriels sont interdits.

Article AUM 12Stationnement

Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger

Espaces boisés classés • Les espaces boisés classés délimités sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement

258

Règlement PLUi VEA / ZONE AUm

d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et entraîne, sauf exception, le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier.

Les espaces paysagers à protéger (EPP) Au sein des espaces paysagers à protéger repérés au plan de zonage, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme (et le cas échéant l’article L.151-19 du même Code) :

• Sont uniquement autorisés les abris de jardin facilement démontables (sans fondation). • Des accès et voies peuvent y être aménagés, à condition d’être réalisés dans un matériau

perméable.

• Quand l'EPP est boisé, toute opération de défrichement et d'abattage d'arbres est interdite, sauf lorsque cette opération est justifiée pour des raisons sanitaires ou sécuritaires. Dans ce cas, tout arbre abattu doit faire l'objet d'une compensation par la plantation d'un arbre de force équivalente à terme. Cette compensation doit avoir lieu sur la parcelle concernée ou en cas d'impossibilité dûment justifiée, dans un rayon de 100 mètres autour de la parcelle

Haies et alignements d’arbres protégés :

Pour les haies et alignement d’arbres protégés repérés au plan de zonage, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme (et le cas échéant l’article L.151-19 du même Code) :

• L’abattage ou toute autre atteinte à l’intégrité des éléments végétaux protégés est interdit, à l’exception des élagages réalisés de façon modérée.

• La modification d’une haie (ou son remplacement par replantation) n’est autorisée que dans le cadre de la réalisation d’un accès à une parcelle ou de la modification des dimensions d’une parcelle.

• Néanmoins, l’abattage est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens.

Arbres isolés protégés

Pour les arbres protégés repérés au plan de zonage, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme (et le cas échéant l’article L.151-19 du même Code) :

• L’abattage ou toute autre atteinte à l’intégrité de l’élément végétal protégé est interdit, à l’exception des élagages réalisés de façon modérée.

• Néanmoins, l’abattage est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens.

Mares et plans d’eau Pour les mares identifiées au plan de zonage, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme (et le cas échéant l’article L.151-19 du même Code) : :

• Tous travaux de construction, de comblement, d’assèchement, d’imperméabilisation, d’exhaussement et d’affouillement de sol y sont interdits, à l’exception des travaux et constructions nécessaires : o Au fonctionnement hydraulique, o Au franchissement (passerelles, etc),

259

Règlement PLUi VEA / ZONE AUm

o À la mise en sécurité, o À l’animation ou à la valorisation des sites, o A une reconfiguration de la mare lorsqu’elle est justifiée par un projet d’intérêt

collectif et dont les éventuelles atteintes à la qualité du site sont compensées. • Les travaux devront, le cas échéant, respecter la réglementation afférente aux zones humides. • Ces dispositions sont élargies à un périmètre de 10 mètres depuis le haut des berges sauf

justification particulière relative à la configuration des lieux. Cours d’eau

Pour les cours d’eau identifiés au plan de zonage, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme (et le cas échéant l’article L.151-19 du même Code) :

• Les constructions doivent s'implanter en recul de 20 m minimum vis-à-vis des hauts de berges des rus et rivières naturels identifiés au règlement graphique et de l’aqueduc de la Dhuys. Dans une bande de 5 m, l’imperméabilisation des berges des rus et rivières naturels sera interdite. Ces dispositions ne s’appliquent pas : o Aux bordures de douves, o Aux travaux d’entretien et de restauration écologique, o Aux travaux nécessaires à l’entretien et à la création d’ouvrages d’intérêt général liés à l’eau, à la gestion courante des milieux et ouvrages naturels.

Article AUM 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales

Dispositions générales • Les aménagements réalisés sur une unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les conditions normales de ruissellement sont recherchées, en limitant l’imperméabilisation des sols et favorisant l’infiltration dans le sol.

• Les eaux pluviales de toiture ou de terrasse, ainsi que les eaux de voiries, sont gérées sur place à la parcelle après dépollution si nécessaire et conformément à la réglementation locale en vigueur. Elles ne seront pas renvoyées dans le réseau public.

• Les aménagements doivent prévoir la rétention et l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière. Des dispositifs de récupération des eaux de pluie doivent être installés pour un usage conforme à la réglementation en vigueur. Sont privilégiées des dispositifs d’infiltration des eaux pluviales utilisant des techniques de génie végétal (tranchées drainantes, noues, modelés de terrain, dispositifs paysagers, chaussée réservoir, etc.) en alternative au bassin de rétention traditionnel.

• Les aménagements devront respecter les prescriptions des autorisations environnementales quand elles existent et gérer à minima les petites pluies à la source, correspondant à 10 mm d'eau pendant 48H00 dans les périmètres concernés par des autorisations environnementales, et correspondant à 10 mm d'eau pendant 24h00 en dehors des périmètres concernés par des autorisations environnementales.

• Les dispositifs de régulation sont dimensionnés pour des pluies d'occurrence centennale dans les périmètres concernés par les autorisations environnementales de bassin versant de la ville nouvelle, et à minima pour des pluies d'occurrence trentennale sur les autres parties du territoire. Dans le cadre d'opération d'aménagement d'ensemble, cette gestion pourra être mutualisée à l'échelle globale du projet. Le débit de rejet régulé ne pourra être supérieur à un

260

Règlement PLUi VEA / ZONE AUm

débit spécifique de 2,1 l/s/ha, afin de se conformer aux dispositions des arrêtés d'autorisation environnementale.

• Au sein de l’unité foncière, les eaux pluviales sont traitées distinctement des eaux usées. Le raccordement éventuel au réseau public s’établit en fonction des circonstances locales, en accord avec le gestionnaire de réseaux.

• Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. • Les eaux de ruissellement des balcons, loggias ou tout autre ouvrage implanté en limite ou en

surplomb du domaine public, doivent être collectées et infiltrées aux espaces verts ou raccordées au réseau public le cas échéant. • Les parkings de plus de 10 emplacements et les aires susceptibles de générer une pollution par les eaux de ruissellement sont équipés de dispositifs d’interception des pollutions chroniques et d’interception des pollutions accidentelles. Ces dispositifs sont conçus et entretenus pour limiter les teneurs en hydrocarbures à 5 mg/l.

• Les eaux de vidange des piscines doivent faire l’objet d’un pré traitement avant le rejet sur le réseau des eaux pluviales.

Dispositions particulières

• Sur les communes de Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris, il

existe des arrêtés préfectoraux d'autorisations environnementales réglementant la gestion

des eaux pluviales de façon spécifique qui seront à prendre en compte sur ces emprises

communales

(arrêtés

n°2022/19/DCSE/BPE/E,

n°2022/20/DCSE/BPE/E,

n°2022/21/DCSE/BPE/E, n°2022/22/DCSE/BPE/E et n°2022/23/DCSE/BPE/E du 29 août 2022).

261

Règlement PLUi VEA / ZONE AUm

Sous-section 2.4. : Stationnement

Article AUM 14Coefficient d'occupation des sols

Obligation de réalisation d’aires de stationnement

Champ d’application • Les règles applicables aux destinations ou sous-destinations non prévues dans le tableau et les dispositions ci-après sont celles qui s’appliquent aux destinations ou sous-destinations qui leur sont le plus directement assimilables. • Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles est déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. Le foisonnement des places est possible s’il est particulièrement justifié et démontré.

Stationnement des véhicules motorisés

Modalités de réalisation des places de stationnement

• Les emplacements de stationnement doivent être réalisés dans le volume de la construction, au moins pour la moitié des places exigées (sauf en cas d’interdiction liée à une autre réglementation).

• Il doit être réalisé à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, et selon les normes en vigueur, des aires de stationnement sur l’unité foncière propre à l’opération répondant aux besoins pour le stationnement des véhicules de service, du personnel et des usagers des constructions et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les changements de destination des constructions existantes avec ou sans extension.

• La mutualisation des places de stationnement dans un périmètre maximum de 200 m calculés par rapport à la limite de l’emprise foncière de l’opération est autorisée.

• Dans le cas où une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements exigibles est déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

• Chaque emplacement dans une aire collective doit présenter une accessibilité satisfaisante. Pour toutes les destinations de constructions, la largeur des places de stationnement est au minimum de 2,5 m.

• Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un bâtiment de plus de 2 logements, doit réserver un minimum de 5 % du nombre total réglementaire des places prévues aux personnes à mobilité réduite. Ces places auront une largeur minimale de 3,30 m.

• Le parc de stationnement clos et couvert doit être alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

• La distribution des places de stationnement doit être réalisée de façon à éviter les manœuvres excessives ou difficiles.

• Les places commandées sont interdites : o Sauf pour les constructions de moins de 3 logements. o Sauf pour les parkings en sous-sol des constructions de plus de 2 logements et dans

la limite de 5 % du nombre total des places non commandées. Il pourra être autorisé un

262

Règlement PLUi VEA / ZONE AUm

nombre de places commandées supérieur à 5 %. Toutefois, les places commandées ne sont pas comptabilisées pour le respect de la norme de stationnement.

Dimension des places de stationnement Le dimensionnement des places de stationnement et de leurs accès répond aux normes minimales suivantes :

• NF P91-100 pour les parkings accessibles au public • NF P91-120 pour les parcs de stationnements privés • Toute norme légale qui leur est ajoutée ou substituée.

Normes minimales de stationnement par destination : Logement :

Le calcul du nombre de places de stationnement exigible s’effectue selon les valeurs de la surface moyenne des logements du permis (valeur A) jusqu’à l’atteinte d’une valeur limite (valeur B) définie ci-après :

Calcul de la règle générale (Valeur A)

Règle générale :

Pour les opérations de 3 logements et moins : 2 places / logement. Pour les autres opérations, il est défini par opération un ratio par logement en fonction de la SdP

R0 = SdP totale habitation (m²) /nombre de logements

R0 ≤ 37

0,33 place minimum par logement. 80%

minimum des places sont couvertes.

37 < R0 ≤ 47

0,4 place minimum par logement. 80%

minimum des places sont couvertes.

47 < R0 ≤ 57

1,2 places minimum par logement dont une

couverte.

57 < R0 ≤ 87

1,5 places minimum par logement dont une

couverte.

R0 > 87

2 places minimum par logement dont une

couverte.

Calcul de la limite (Valeur B)

Dans le périmètre de 500 m des gares concernées par les normes spécifiques de stationnement (cf règlement graphique)

Hors du périmètre de 500 m des gares concernées par les normes spécifiques de stationnement (cf règlement graphique)

1 place par logement

1 place par logement locatif social

0,5 place par logement locatif

social

Pour chaque typologie (logement ou logement social), le nombre de places de stationnement exigible

est le minimum entre la valeur A et la valeur B. En atténuation des règles énoncées ci-dessus, pour les constructions situées dans la zone » à « norme de stationnement réduite >> dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation

263

Règlement PLUi VEA / ZONE AUm

« Entrée de ville nord-ouest » le ratio est ramené à: 57 < RO≤ 87 0,7 minimums par logement dont une couverte.

Sous-destination Hébergement

Normes de stationnement ✓ 0,40 place de stationnement / unité d’hébergement de personnes âgées ✓ 0,33 place de stationnement / unité de logement en résidence universitaire ✓ 0,33 place de stationnement / unité de logement pour les autres types

d’hébergement

Jusqu'à 1 300 m² SDP : • Si SDP≤ 100 m² : 2 places de stationnement plus 1place/50m² de SDP. • Si SDP comprise entre 100 et 300 m² : 2 places de stationnement plus 1 place/35m² de SDP. • Si SDP comprise entre 300 et 1300 m² : 2 places de stationnement plus 1 place/25m² de SDP.

Artisanat et commerce de détail / Restauration / Activités de service avec accueil d’une clientèle

Au-delà de 1 300 m² SDP : 1 place supplémentaire par tranche de 25 m² de SDP (dès le premier m²)

Toutefois, l’emprise au sol des surfaces bâties ou non affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale ne peut excéder un plafond correspondant à la totalité de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers de pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L.3114-1 du Code des transports, les surfaces réservées à l’auto-partage sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement.

Bureau

Commerce : En atténuation des règles énoncées ci-dessus, pour les constructions

situées dans la zone » à « norme de stationnement réduite >> dans les Orientations

d'Aménagement et de Programmation << Entrée de ville nord-ouest », « il n'est pas

exigé de places de stationnement.

Dans le périmètre de 500 m des gares

concernées par les normes spécifiques 1 place pour 65 m² de SDP

de stationnement (cf règlement

graphique

Hors du périmètre de 500 m des gares

concernées par les normes spécifiques de stationnement (cf règlement

1 place / 55 m² de SDP

graphique)

Autres destinations

Le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

Normes de stationnement « visiteurs » • Sauf dispositions spécifiques, dans toute opération supérieure à 10 logements, en plus des normes affectées aux logements, il doit être réalisé 5 % des places réglementaires qui doivent être affectées au stationnement des visiteurs, avec un minimum de 2 places. • Ces places sont situées sur l’unité foncière de l’opération.

264

Règlement PLUi VEA / ZONE AUm

Travaux sur des constructions existantes • Les normes de stationnement pour les constructions nouvelles s’appliquent aussi dans le cas de travaux sur des constructions existantes. • Toutefois, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée : o Pour les extensions de construction et les réhabilitations à destination de logement sans création de logement supplémentaire ; o Pour les réhabilitations sans changement d’affectation ; Dans les autres cas, la règle pour les constructions nouvelles s’applique.

Mode de calcul des places de stationnement • Pour le calcul du nombre de places exigé, il convient d’arrondir le total au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5, et au nombre entier inférieur dès que la décimale est inférieure à 5. • Lorsque la règle définie des tranches de surface, les places générées par chacune des tranches entamées se cumulent. • Concernant les sous-destinations pour lesquelles le calcul de l’offre de stationnement ne fait pas l’objet d’une règle chiffrée, le nombre de places à créer doit correspondre aux besoins estimés. • En cas de contradiction entre 2 règles, la règle la plus contraignante doit être systématiquement retenue.

Création de locaux réservés aux poussettes Pour les constructions à destination d’habitat de plus de 2 logements, hors résidences pour publics spécifiques, il est exigé un local indépendant pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements, et positionné pour en faciliter l’usage.

Règles pour la création d’aires de livraison • Les nouvelles constructions prévoient sur leur unité foncière des aires de livraison conformes aux prescriptions définies ci-après. Si elles ne sont pas réalisables de plain-pied, les aires de livraison peuvent être aménagées dans des parcs de stationnement en sous-sol. Ces places peuvent être réalisées dans l’espace public après accord de l’aménageur, dans le cadre d’une opération prenant place au sein d’un périmètre d’OAP. • Les aires de livraison, ainsi que leurs accès, doivent présenter des caractéristiques adaptées aux besoins. Les pétitionnaires justifieront la taille de l’aire nécessaire au vu de l’activité. • Les normes de création d’aires de livraison pour les constructions nouvelles, pour chaque destination et sous-destination, sont présentées dans le tableau suivant. • Les destinations et sous-destinations non visées dans le tableau ne font l’objet d’aucune obligation pour les aires de livraison.

265

Règlement PLUi VEA / ZONE AUm

Sous-destinations

Normes tous secteurs

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Centre de congrès et d’exposition

Les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention doivent être prévus sur l’unité foncière.

Stationnement des vélos

• L’espace de stationnement pour les vélos, à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments est couvert, clos et sécurisé. Il est situé si possible en rez-de-chaussée, facilement accessible depuis les voies et emprises publiques existantes ou projetées, ainsi que depuis l’intérieur des constructions, sans marche à franchir. Il ne peut pas être positionné au deuxième sous-sol et en cas de rampe, celle-ci ne peut être supérieure à 12% de pente.

Dimension des places de stationnement et équipements

• Le dimensionnement et l’équipement des emplacements et locaux respectent le Code de la construction et de l’habitation et les différents décrets afférents.

Constructions à édifier ou changement de destination

• La règle de stationnement est différenciée selon la sous-destination des constructions. Elle s’applique aux nouvelles constructions à édifier.

• Lorsque plusieurs règles s’appliquent sur une même construction, elles sont cumulatives.

Normes de stationnement des vélos

Sous-destination

Logement (à partir de 2 logements)

Tous les secteurs Minimum exigé (norme plancher) T1-T2 : 1 place par logement T3-T4-T5 et plus 2 places par logement L’espace ne peut avoir une superficie totale inférieure à 5 m²

Hébergement

1 place par unité d’habitation

Artisanat et commerce de détail

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Jusqu'à 400 m² : 1 place pour 10 employés, des places pour les visiteurs et, si réalisation d'un parc de stationnement pour les voitures, une surface au moins équivalente à 10 % de la capacité de ce parc Au-delà de 400 m² : 1 place par tranche de 100 m² sans être inférieur à 1 place pour 10 employés, des places pour les visiteurs et, si réalisation d'un parc de stationnement pour les voitures, une surface au moins équivalente à 10 % (en surface) de la capacité de ce parc

Jusqu'à 400 m² : non réglementé Au-delà de 400 m2 : 1 place par tranche de 100 m²

266

Règlement PLUi VEA / ZONE AUm

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Bureau

1 place pour 100 m², sans que la surface dédiée puisse être inférieure à au moins 1,5% de la surface de plancher et accueillant au moins 15 % de l’effectif total des salariés

Nombre de place permettant l’accueil de : 15 % de l’effectif total des salariés 15% de l'effectif total des usagers 1 place pour 8 à 12 élèves 1 place pour 100 m², sans être inférieur à une surface d’au moins 1,5% de la surface de plancher et accueillant au moins 15 % de l’effectif total des salariés

Travaux sur des constructions existantes • Les normes de stationnement pour les constructions nouvelles s’appliquent aussi dans le cas de travaux sur des constructions existantes. • Toutefois, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée : o Pour les extensions de construction et les réhabilitations à destination de logement sans création de logement supplémentaire ; o Pour les réhabilitations sans changement d’affectation ; Dans les autres cas, la règle pour les constructions nouvelles s’applique.

Section 3 : Equipements et réseaux

Article AUM 15Performances énergétiques et environnementales

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques ou privées

• Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique automobile et en état de viabilité.

• La largeur de la voie d’accès publique ou privée doit être adaptée à l’importance du projet ; elle ne peut être inférieure à 5,5 mètres sauf pour les voies en sens unique qui ne pourront être inférieures à 3,5 mètres.

• Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile conformément aux règlements en vigueur, ainsi que la collecte des déchets, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier.

• Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

• Une demande d’autorisation préalable du gestionnaire de la voirie est nécessaire pour toute création ou modification de voirie ou d’accès sur le domaine public.

• Tout projet d’aménagement doit permettre des accès piétons et cycles à l’opération dans des conditions sécurisées, en assurant la continuité des pistes cyclables et piétonnes sur les voies et espaces privés destinés à être rétrocédés.

• Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour.

267

Règlement PLUi VEA / ZONE AUm

Article AUM 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Alimentation en eau potable

• Toute construction ou installation autorisée ainsi que toute extension de construction d’habitation qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

• Les canalisations (ou tout autre moyen équivalent) doivent être suffisantes pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur.

• Lorsqu’il est envisagé d’utiliser l’eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la distribution située en amont, tout particulier et toute activité doit respecter les consignes de sécurité vis-à-vis du réseau en disposant des disconnecteurs ou des réservoirs de coupures ou des bacs de disconnexions pour pallier d’éventuels retours vers celui-ci.

• Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l’exception des poteaux d’incendie).

Assainissement des eaux usées

• Conformément à l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, la délivrance ou non, ou sous conditions, des autorisations d'urbanisme est conditionnée à la justification d’un dispositif d’assainissement des eaux usées en conformité avec le règlement d’assainissement local.

• Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

• Les constructions autorisées à l’article 2, activités ou installations doivent se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement en vigueur.

• Le branchement à un réseau public d’assainissement de type séparatif est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant le rejet d’eaux usées.

• Toutefois, en l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes fixées par les services compétents, en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être branchés, aux frais des bénéficiaires, sur le réseau collectif lorsque celui-ci est réalisé ou renforcé. Cette disposition s’applique aux constructions nouvelles et aux extensions ; le dimensionnement de l’assainissement autonome correspondra à la totalité des bâtiments raccordés. En cas d’impossibilité de réaliser l’assainissement autonome, les constructions et agrandissements, ne sont pas admis.

• Le rejet des eaux usées dans le réseau public pourra, s’il est autorisé, être soumis à des conditions particulières de pré traitement.

Assainissement des eaux pluviales

• Toute construction ou installation nouvelle doit respecter le règlement d’assainissement des eaux pluviales.

• Se reporter à l’article AUm-13 du présent règlement.

268

Règlement PLUi VEA / ZONE AUm

Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications

• Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunications, électricité, gaz…) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire, et conformément aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande, sauf en cas d’impossibilité technique.

• Tout projet peut être refusé si par sa situation, son importance, les réseaux d’énergie doivent être étendus ou renforcés.

Eclairage public

• Toutes les voies réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble qui sont rétrocédées doivent comporter un dispositif d’éclairage public compatible avec un procédé d’économie d’énergie.

• L’éclairage des voies de desserte, quand il est prévu ou existe, doit être économe en énergie et limiter ses impacts sur la nature pour favoriser la biodiversité nocturne.

Locaux de stockage des déchets : Pour toute opération à partir de 3 logements et à l’exception des quartiers disposant d’une collecte par points d’apport volontaire :

• Un espace dédié au stockage des conteneurs des déchets et du tri sélectif doit être prévu pour tout type de construction. Il doit être dimensionné en fonction de la nature de la construction et de son importance.

Dans les quartiers disposant d’une collecte par points d’apport volontaire, pour les constructions mixtes d’activités et de logements :

• Un local et/ou une aire de stockage spécifique pour les déchets encombrants des logements doit être prévu. Ce local et/ou aire de stockage devra être en contact direct de l’espace public ou accessible par un cheminement praticable. S’il se situe en sous-sol, la pente de la rampe d’accès à l’espace public ne doit pas être supérieure à 5%. Une aire d’enlèvement des déchets doit être disponible au droit du local. Il devra être réalisé un ou plusieurs locaux pour les déchets encombrants ménagers des logements d’une surface minimum de 5 m² pour 10 logements. Cette surface sera augmentée de 2 m² par tranche de 10 logements supplémentaires.

• Un local pour les déchets d’activités devra être aménagé. Ce local sera indépendant du ou des locaux encombrants ménagers des logements. Il devra être en contact direct de l’espace publci ou accessible par un cheminement praticable. S’il se situe en sous-sol, la pente de la rampe d’accès à l’espace public ne doit pas être supérieure à 5%. Une aire d’enlèvement des déchets doit être disponible au droit du local.

• Le local sera dimensionné en fonction du nombre et de la nature des activités professionnelles qui s’y rattachent. Une attention particulière sera portée à ce dimensionnement pour convenir aux activités de restauration.

• Il pourra être réalisé un ou plusieurs locaux. • S’ils sont à l’extérieur des constructions principales, Ces locaux doivent présenter une

intégration paysagère satisfaisant aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions. • Toutefois, en fonction du mode de collecte (exemple : collecte en points d’apport volontaire) ou si la configuration ne le permet pas et avec l’accord préalable du gestionnaire des déchets, cet aménagement peut ne pas être exigé.

269

Règlement PLUi VEA / ZONE AUZ

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUM comme partout.
Sans numéroDispositions générales

⚠7 steRévision du PLAN LOCAL D’URBANISME

INTERCOMMUNAL de

3.1. RÈGLEMENT

Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire approuvant le projet de PLUi 5 février 2026

Règlement PLUi VEA

2

Règlement PLUi VEA

SOMMAIRE

3

Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

CONTENU DU RÈGLEMENT & DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4

Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Champ d’application et Portée du règlement

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire des 10 communes composant la communauté d’agglomération de VAL D’EUROPE : Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Esbly, Magny-le-Hongre, Montry, Saint Germain-sur-Morin, Serris, Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis. Les règles instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux (sous réserve des exceptions mentionnées à l’article L.421-8 du Code de l’urbanisme), même s’ils sont dispensés de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme. Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme intercommunal s’appliquent en fonction d’un découpage en zones urbaines, zones à urbaniser, zone agricole et zone naturelle et forestière, précisées par des secteurs le cas échéant. Le découpage figure sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) dans le dossier de PLUi.

Contenu du règlement

LES ZONES URBAINES

Zone des centralités, répartie entre les secteurs suivants :

• UAa pour les centres- villes et secteurs denses mixtes

UA

• UAb pour les centres-bourgs

• UAv pour prise en compte du Site Patrimonial Remarquable du centre-bourg de Villeneuve-le-Comte

Zone de quartiers résidentiels mixtes à dominante d’habitat pavillonnaire, répartie entre les secteurs suivants :

• UBa pour les secteurs homogènes (lotissements…)

• UBb pour les secteurs réalisés de façon plus diffuse et aux formes et parcellaires plus variés

UB

• UBc pour les secteurs de coteaux (prise en compte du relief et du risque de ruissellement)

• UBch pour un secteur aux formes denses et aux implantations d’ensembles (Chessy)

• UBh pour les secteurs au caractère particulièrement verdoyant et arboré (dont anciens hameaux).

Zone d’ensembles résidentiels mixtes à dominante d’habitat collectif, répartie entre les secteurs

UC

suivants : • UCa près des centres- villes

• UCb près des centres-bourgs

UD

Zone dédiée aux parcs de loisirs de rang international (Disney), pour l’accueil du public et son fonctionnement.

Zone dédiée aux équipements d’intérêt collectif (publics / privés).

UE Elle comprend un secteur UEv à Villeneuve-le-Comte, inscrit dans un Site Patrimonial Remarquable

(SPR).

Zone à vocation dominante activités économiques, répartie entre les secteurs suivants :

• UXa: secteur à dominante tertiaire avec possibles commerces en RdC

• UXm : secteur d’activités économiques dont industrie

UX

• UXc : activités économiques à dominante commerciale (et restauration)

• UXg : secteur mixte à dominante d’activité économique - ZAC des Gassets

• UXh: activités économiques à dominante hôtelière

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• UXt : activités à dominante d’hébergements touristiques

LES ZONES À URBANISER (hors Zone d’Aménagement Concertée -ZAC)

AUm AUx

Zone d’urbanisation future à vocation mixte. Le secteur AUma est dédiée à la partie nord du projet du Port de Coupvray.

Zone d’urbanisation future à vocation économique et d’équipements d’intérêt collectif et services publics

LES ZONES À URBANISER en Zone d’Aménagement Concertée

AUZ-...

Zones d’urbanisation future dont les dénominations et vocations reprennent celles des ZAC déjà engagées ou à venir :

• AUZ-CA : ZAC de Coupvray – Cent Arpents • AUZ-CB : ZAC de Coupvray – Cent Arpents • AUZ-CO : ZAC du Courtalin • AUZ-MP : ZAC de la Motte – Secteur Prieuré • AUZ-TOa : ZAC des Trois Ormes • AUZ-TOb : ZAC des Trois Ormes

LES ZONES À URBANISER à LONG TERME

2AU

Zones d’urbanisation future à moyen/long termes ; elles seront ouvertes à l’urbanisation par procédure d’évolution ultérieure du PLUi.

LES ZONES AGRICOLES

A

Zone à vocation agricole

Ap Secteur à vocation agricole, protégé au titre de son intérêt paysager, écologique

LES ZONES NATURELLES

N

Zone naturelle

Nj Secteur de jardins familiaux ; parcs urbains

Np

Secteurs protégés pour leur intérêt paysager, écologique, caractère inondable, aqueduc de la Dhuis, etc…

Nc Secteur dédié à l’interface entre le projet du Port de Coupvray et le canal

Le règlement de chaque zone comporte des règles réparties en articles. Le numéro de l’article est précédé du sigle de la zone où il s’applique : UA-10 concerne les dispositions de l’article 10 en zone UA.

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SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article 1 - Interdiction et limitation des destinations, usages et affectations des sols Article 2 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS SOUS-SECTION 2.1. : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Article 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Article 6 - Emprise au sol des constructions Article 7 - Hauteur des constructions SOUS-SECTION 2.2. : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS Article 8 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures Article 9 - Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Article 10 - Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions SOUS-SECTION 2.3. : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERS DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DE CONSTRUCTION Article 11 - Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Article 12 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Article 13 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales SOUS-SECTION 2.4. :

Article 14 - Obligation de réalisation d’aires de stationnement SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 15 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques Article 16 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Le règlement est complété par des ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) :

- Sectorielles, sur les zones AU et sur des sites en cours de développement ou en projet

d’aménagement (secteurs de ZAC notamment) ou des secteurs de restructuration urbaine en zones

Urbaines (U) ; - Thématiques, sur l’ensemble du territoire :

o Mobilité,

o Écologie et environnement,

o Habitat, o Commerce.

Elles s’imposent aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité (cf. pièce règlementaire

spécifique du dossier de PLUi). • Dans une polarité commerciale délimitée à l'OAP commerce, quel que soit le zonage, les constructions à destination d'artisanat et commerce de détail, de restauration, d'activités de services avec accueil d'une clientèle doivent respecter les prescriptions de l'OAP. En dehors de ces polarités, et quel que soit le zonage, les constructions à destination d'artisanat et commerce de détail doivent respecter les conditions posées au règlement.

Le plan de zonage comprend en outre :

Les périmètres des secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation

(OAP), opposables aux travaux réalisés (au titre des articles L.151-6 et suivants et R.151-6 et suivants

du Code de l’urbanisme).

La délimitation des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) au sein des

zones A et N, au titre de l’article L.151-13 du Code de l’urbanisme.

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Les périmètres des secteurs soumis à une servitude instaurée au titre de l’article L.151-41 du

Code de l’urbanisme, limitant leur constructibilité sous réserve d'une justification particulière et pour

une durée au plus de cinq ans (périmètre d’attente d'un projet d'aménagement global (PAPAG).

• La délimitation des emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général, voies, ouvrages, espaces verts, programmes de logements dans un objectif de mixité sociale (…) au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme. Au sein du règlement graphique, deux types d’emplacements réservés ont été distingués :

-

: les emplacements réservés pour espaces verts et continuités écologiques ;

-

: autres emplacements réservés

La délimitation d’espaces écologiques et/ou paysagers à protéger pour des motifs d’ordre

écologique au titre des articles L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme qui font l’objet de

prescriptions particulières, tout comme les espaces protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de

l’urbanisme pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural. Les éléments suivants en

font partie :

- Arbre remarquable dont la protection s’explique par l’âge, leur dimension, leur espèce ou

leur localisation emblématique

-

Les alignements d’arbres à protéger

• La trame de zone humide avérée. Les secteurs concernés par une forte probabilité de présence de zone humide sont repérés sur le plan de zonage, au titre de l’article R151-31 du Code de l’urbanisme :

Les zones humides avérées ;

Les zones humides potentielles

• Le règlement graphique identifie également les mares et plans d’eau

Le règlement graphique identifie les cours d’eau et leurs abords, à préserver pour leur valeur

écologique, paysagère et leur rôle dans la réduction des risques naturels. Le PLU protège l’espace de

mobilité des cours d’eau identifiés au règlement graphique, correspondant à une bande de 20 m de

part et d’autre du cours d’eau à partir du sommet de berge.

La localisation de patrimoines bâtis protégés au titre des articles

L.151-19 et R.151-41 du Code de l’urbanisme qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans

les paysages urbains ou ruraux, font l’objet de prescriptions particulières.

Les périmètres à l’intérieur desquels le nombre de places de stationnement exigibles par

logement est limité en vertu des articles L.151-35 et L.151-36 du Code de l’urbanisme.

Les espaces boisés classés au titre des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à

compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Les linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale, au titre des

articles L.151-16 et R.151-37 du Code de l’urbanisme ;

Les voies, chemins, transport public à préserver ou à créer, au titre de l’article L.151-38 du

Code de l’urbanisme ;

Les marges de recul ou alignement spécifique, au titre de l’article L.151-18 du Code de

l’urbanisme ;

Les lisières de massif boisé de plus de 100 hectares, au titre de l’article L.151-23 du Code de

l’urbanisme ;

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Le secteur de protection de l’aqueduc de la Dhuys ;

Des périmètres soumis à des dispositions particulières, au titre de l’article R.151-40 du Code

de l’urbanisme, listés en annexe du présent règlement. Y sont précisés des secteurs de plan masse

côté en trois dimensions, précisant le règlement écrit sur certains aspects ;

Les secteurs de taille minimale de logements, au titre de l’article L.151-14 du Code de

l’urbanisme ;

Les servitudes de résidences principales, au titre de l’article L.151-14-1 du Code de

l’urbanisme.

Le règlement comprend en annexes : • La liste des espèces végétales indigènes autorisées et interdites • Les dispositions particulières (DP) • Protection sanitaire du tronçon amont de l’aqueduc de la Dhuys • Les cônes de hauteurs limitées liés au Parc Disney : plan du cône de dégagement visuel • Les référentiels de couleur des constructions • La liste du patrimoine bâti protégé • La liste des emplacements réservés

Adaptations mineures

Hormis les possibilités de dérogations prévues aux article L.152-4 à L.152-6-4 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation, à l’exception des adaptations mineures (lorsque l’écart par rapport à la règle est faible), et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 du Code de l’urbanisme). Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

Ouvrages techniques

Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les lignes électriques à moyenne et haute tension, ainsi que d’autres ouvrages techniques d’utilité publique (château d’eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, antennes de radiotéléphonie, ouvrages hydrauliques, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) et les équipements ou dispositifs nécessaires à la production ou l’utilisation d’énergie renouvelable pour répondre au besoin des constructions du projet (géothermie, énergie solaire hors panneaux photovoltaïques au sol) peuvent être autorisés dans toutes les zones, sous réserve d’une bonne intégration paysagère ou architecturale et d’une nécessité avérée. En zone A et N, l’implantation d’ouvrages techniques doit être strictement justifiée par une absence d’alternative en zone urbanisée.

Reconstruction après destruction ou démolition

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit est autorisée uniquement si elle fait suite à un sinistre intervenu dans les 10 ans précédant la demande d’autorisation d’urbanisme, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié.

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Elle est également autorisée dans le cadre de la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLUi. L’autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les secteurs où les occupants étaient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé.

Application du règlement aux constructions existantes

Les dispositions propres aux constructions existantes peuvent être précisées dans les articles du règlement de chaque zone. Lorsque cela n’est pas le cas, les principes suivants s’appliquent. Les travaux portant sur une construction existante devenue non conforme peuvent être autorisés, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité aux règles du PLUi.

Dérogation au règlement pour l’isolation par l’extérieur

En application des dispositions de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles du PLUi relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, dans la limite d'un dépassement de 30 cm au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLUi ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades, dans la limite d'un dépassement de 30 cm par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du PLUi ; 4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du Code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L.621-30 du même Code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.631-1 dudit Code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du Code de l’urbanisme.

Dérogation au règlement pour le traitement des façades et toitures

En application des dispositions de l’article L.152-5-1 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par les articles R.152-5-1 à R.152-9 du Code de l’urbanisme, déroger aux règles du PLUi relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Application du règlement aux lotissements

En application de l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme, « les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. » Le détachement d’un terrain supportant des bâtiments non destinés à être démolis ne constitue pas un lotissement au sens de l’article L.442-1 du Code de l’urbanisme. Dans le cas d'un lotissement, les règles du PLUi sont appliquées à chaque lot. Cependant, dans les secteurs d’opération d’ensemble encadrés par des OAP, les règles peuvent être appliquées à l’ensemble de l’unité foncière qui fait l’objet du projet, si l’OAP en fait mention.

Application du règlement en cas de division en propriété ou en jouissance (autres que lotissement)

Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du droit privé. Le PLUi s’applique uniquement en référence à une unité foncière identifiable au sol. Dans le cas de la construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière qui doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLUi sont appliquées à chaque lot du projet (cf. dernier alinéa de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme).

Réglementation du stationnement

Il est rappelé que, conformément à l’article L.421-8 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme, et notamment le présent règlement, s’appliquent même si les travaux réalisés sont dispensés d’autorisation préalable. En particulier, tout nouveau logement doit disposer des places de stationnement prescrites. Les modalités de stationnement sur les espaces privatifs doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité et de confort. Il doit prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides, ainsi que celui des vélos (cf. Code de la construction et de l’habitation), même si ces règles ne sont pas sanctionnées au niveau du permis de construire.

Impossibilité de réalisation d’aires de stationnement

Conformément à l’article L.151-33 du Code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. La notion d’environnement immédiat recouvre un périmètre de 300 m défini localement par une distance à parcourir à pied par les voies ou chemins normalement praticables.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. La proximité de l’opération est définie localement par une distance à parcourir à pied par les voies ou chemins normalement praticables qui ne pourra pas excéder 300 m. La notion de concession à long terme s’entend pour 15 ans minimum.

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Il peut être, par décision motivée, « déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité » en application du 4° de l’article L.1526 du Code de l’urbanisme.

Sursis à statuer

Aux termes de l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, construction ou installation qui est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse une opération déclarée d’utilité publique ou des travaux pris en considération par une collectivité, ou l’exécution d’un futur plan local d’urbanisme dans les cas suivants, et sur une période maximale de 2 ans :

• A partir de la date d’ouverture de l’enquête préalable de la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

• Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

• Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par le Conseil Communautaire ou dans les périmètres en opération d’intérêt national par le représentant de l’Etat dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

• Pour les zones d'aménagement concerté, à compter de la publication de l’acte créant une ZAC (article L.311-2 du Code de l’urbanisme) ;

• Sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi (article L.153-11 du Code de l’urbanisme).

Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols

1) Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des documents d’urbanisme précédemment en vigueur, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-24, R.111-25, R.111-26, R.111-27 du Code de l’urbanisme, dispositions d’ordre public qui restent applicables, même en présence d’un PLUi. 2) Aux règles du PLUi s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont détaillées dans le dossier « Annexes » du PLUi et localisées sur le site du Géoportail de l’Urbanisme. Au titre de ces servitudes, le territoire de Val d’Europe Agglomération est particulièrement concerné par les règlementations suivantes (reportées en annexe du dossier de PLUi) : • Périmètres de protection des monuments historiques (servitude AC1) ; • Monument naturel et site (servitude AC2) ; • Plan d’alignement de voies (servitude EL7) ; • Canalisation de transport de gaz (servitude I3) ;

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• Lignes à haute tension servitude (servitude I4) ; • Télécommunications - servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les

perturbations électromagnétiques (servitude PT1) ; • Télécommunications - servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage des stations

et sur le parcours de faisceaux hertziens (servitude PT2) ; • Télécommunications - servitudes attachées aux réseaux de télécommunication (servitude PT3) ; • Servitudes de protection du domaine public ferroviaire (servitude T1) ; • Cimetières (servitude INT1) ; • Halage et de marchepied le long de cours d’eau (servitude EL3). • Servitudes de passage dans le lit ou sur les berges des cours d’eau (A4) • Servitude relative aux interdictions d’accès grevant des propriétés limitrophes des autoroutes, toutes

express et déviation d’agglomération (EL11) • Servitudes pour l’établissement de canalisations publiques d’eau ou d’assainissement (A5) • Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PM1) • Servitudes relatives à la maitrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de gaz,

d’hydrocarbures et de produits chimiques et de certaines canalisations de distribution de gaz (I1) • Sites patrimoniaux remarquables (AC4)

Rappel de l’article L.152-7 du Code de l’urbanisme : après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du PLUi, soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L.133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

3) Prise en considération de l’article L.111-11 du Code de l’urbanisme, relatif à l’insuffisance de desserte par les réseaux. Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

4) Prise en considération de l’article L.111-3 du Code rural, relatif à la règle de réciprocité d'implantation des bâtiments Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. (…/…) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (…/…). 5) Le permis de construire ne sanctionne pas le respect du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur, sauf quelques règles au sens de l’article L.421-6 du Code de l’urbanisme (implantation des constructions, destination, nature, architecture, dimensions, assainissement et aménagement des abords notamment). 6) Les règles du PLUi s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant notamment :

- Les espaces naturels sensibles du Département, - Le droit de préemption urbain (DPU), - Le périmètre d’agglomération nouvelle, - Les périmètres de déclaration d’utilité publique, - Les projets d'intérêt généraux et notamment celui relatif au 4ème secteur de Marne-la-Vallée… - Les installations classées pour la protection de l’environnement, - Le Code forestier, - Le Code de la construction et de l’habitation.

Risques naturels et technologiques

Le territoire est concerné par les Plans de Prévention des Risques (PPR) suivants annexés au PLUi, conformément aux articles L.151-43 du Code de l’urbanisme et L.562-4 du Code de l’environnement :

- Arrêté 09 SEPR/DDEA n°605 portant approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation sur le territoire des communes d'Esbly, Montry et Chessy ;

- Arrêté 06 DAIDD/ENV n°221 portant approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation pour la commune de Saint Germain sur Morin.

Les zones inondables sont représentées sur des documents graphiques dans les annexes du PLUi. Le territoire est par ailleurs concerné par un risque naturel de mouvement de terrain lié au retrait gonflement des sols argileux, tel que précisé en annexe du PLUi. La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe du PLUi dans les informations diverses, localise les secteurs concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Classement acoustique des infrastructures de transport terrestres

Des zones de protection sont prévues pour les constructions à usage d’habitation et celles à usage d’enseignement en vertu des arrêtés ministériels des 9 janvier 1995 et 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur. Les différents tronçons d’infrastructures figurant dans ces classements sont répertoriés dans le tableau suivant concernant les infrastructures routières et dans les arrêtés préfectoraux et les cartes figurant en annexe du dossier de PLUi. Les constructions situées dans les bandes de largeurs déterminées dans ces arrêtés préfectoraux doivent respecter les prescriptions d'isolation phonique, telles qu'elles résultent notamment de la loi dite antibruit du 31 décembre 1992 n°92-1444.

Catégorie de l’infrastructure

1 2 3 4 5

Niveau sonore de référence LAeq (6h22h) en db(A)

L > 81 76 < L ≤ 81 70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65

Niveau sonore de référence LAeq (6h-22h) en db(A)

L > 76 71 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60

Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit (de part et d’autre de l’infrastructure)

d = 300 m d = 250 m d = 100 m d = 30 m d = 10 m

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Les zones de bruits liées aux infrastructures ferroviaires sont répertoriées dans les arrêtés préfectoraux en annexes du PLUI.

Marges de recul par rapport au réseau routier classé

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Pour les déviations non classées routes à grande circulation, le recul peut être porté à 50 mètres de l’axe de la route ou de chacune des voies (routes à chaussées séparées). Les routes départementales classées comme Routes à Grande Circulation (RGC) en application du décret n°2010-578 du 31 mai 2010 sur le territoire intercommunal, sont les suivantes :

▪ La RD 5 au nord d’Esbly ; ▪ La RD 5d à Coupvray et Esbly ; ▪ La RD 231 ; ▪ La RD 406 ; ▪ La RD 934 ; ▪ La RD 1036 (ancienne RN 36) Un recul de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de ces routes, en dehors des espaces urbanisés, devra être appliqué, sauf en cas de réalisation d’une étude entrée de ville, en application de l’article L.111-16 du Code de l’urbanisme. Plusieurs études entrée de ville ont été réalisées sur le territoire, annexées au PLU.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux bâtiments d’exploitation agricole ; - Aux réseaux d'intérêt public ; - Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique ; - À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Emplacements réservés

Il s’agit d’emplacements délimités sur le plan de zonage et qui sont réservés en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics (article L.151-41 du Code de l’urbanisme). Les constructions y sont interdites, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du Code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire, et sauf les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé. Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements réservés figurent sur l’atlas des plans de zonage en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation. La réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité́ de ce bien pour la collectivité́ publique bénéficiaire. Ainsi, les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la collectivité afin de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain (modalités encadrées par les articles L.230-1 et suivants du Code de l’urbanisme).

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Espaces boisés classés (EBC)

Conformément à l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme, ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les articles L.341-1 et suivants et L.342-1 et suivants du Code forestier. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :

• Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ;

• Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; • Ou en forêt publique soumise au régime forestier. NB : pour les autorisations de défrichement concernant les autres espaces boisés, se référer aux articles L.3411 à L.342-1 du Code forestier.

Rappels de procédures

• L'ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) est soumis au Droit de Préemption Urbain conformément à l’article L.211.1 et suivants du Code de l’urbanisme.

• L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme) dans les communes ayant pris une délibération l’instaurant.

• En application de l'article R.111.27 du Code de l’urbanisme « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales».

• Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément aux articles L.421-3, L.421-6 et R.421-27 et R.421-28 du Code de l’urbanisme.

• Pour être constructible, toute unité foncière doit être couverte par des moyens de défense incendie adaptés et conformes à la réglementation en vigueur.

• Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire (en application des articles R.421-14 à R.421-16 du Code de l’urbanisme), les travaux de ravalement de façade doivent être précédés d'une déclaration préalable en application de l’article R.421-17-1 du Code de l’urbanisme.

• Les divisions de terrain en vue de construire (lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d'aménager) sont soumises à une déclaration préalable valant lotissement.

• L’article R.421-23 du Code de l’urbanisme fixe la liste des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalables, parmi lesquels : - Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes - Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m².

• L’aménagement d’un parc d’attraction ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à 2 ha est soumis à permis d’aménager (en vertu de l’article R.421-19 h du Code de l’urbanisme).

Archéologie

• Découvertes fortuites à caractère archéologique (article L.531-14 et suivants du Code du patrimoine) :

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.