Dispositions générales
Saint Germain-sur-Morin, Serris, Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis.
Les règles instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux (sous réserve des exceptions mentionnées à l’article L.421-8 du Code de l’urbanisme), même s’ils sont dispensés de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme.
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme intercommunal s’appliquent en fonction d’un découpage en zones urbaines, zones à urbaniser, zone agricole et zone naturelle et forestière, précisées par des secteurs le cas échéant. Le découpage figure sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) dans le dossier de PLUi.
Contenu du règlement
Les zones urbaines
Zone des centralités, répartie entre les secteurs suivants :
- UAa pour les centres- villes et secteurs denses mixtes
UA • UAb pour les centres-bourgs
- UAv pour prise en compte du Site Patrimonial Remarquable du centre-bourg de
Villeneuve-le-Comte
Zone de quartiers résidentiels mixtes à dominante d’habitat pavillonnaire, répartie entre les secteurs suivants :
- UBa pour les secteurs homogènes (lotissements…)
UB • UBb pour les secteurs réalisés de façon plus diffuse et aux formes et parcellaires plus variés
- UBc pour les secteurs de coteaux (prise en compte du relief et du risque de ruissellement)
- UBch pour un secteur aux formes denses et aux implantations d’ensembles (Chessy)
- UBh pour les secteurs au caractère particulièrement verdoyant et arboré (dont anciens hameaux).
Zone d’ensembles résidentiels mixtes à dominante d’habitat collectif, répartie entre les secteurs
UC suivants :
- UCa près des centres- villes
- UCb près des centres-bourgs
UD Zone dédiée aux parcs de loisirs de rang international (Disney), pour l’accueil du public et son fonctionnement.
Zone dédiée aux équipements d’intérêt collectif (publics / privés).
UE Elle comprend un secteur UEv à Villeneuve-le-Comte, inscrit dans un Site Patrimonial Remarquable
(SPR).
Zone à vocation dominante activités économiques, répartie entre les secteurs suivants :
- UXa: secteur à dominante tertiaire avec possibles commerces en RdC
UX • UXm : secteur d’activités économiques dont industrie
- UXc : activités économiques à dominante commerciale (et restauration)
- UXg : secteur mixte à dominante d’activité économique - ZAC des Gassets
- UXh: activités économiques à dominante hôtelière
Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
- UXt : activités à dominante d’hébergements touristiques
LES ZONES À URBANISER (hors Zone d’Aménagement Concertée -ZAC)
AUm Zone d’urbanisation future à vocation mixte.
Le secteur AUma est dédiée à la partie nord du projet du Port de Coupvray.
AUx Zone d’urbanisation future à vocation économique et d’équipements d’intérêt collectif et services publics
LES ZONES À URBANISER en Zone d’Aménagement Concertée
Zones d’urbanisation future dont les dénominations et vocations reprennent celles des ZAC déjà engagées ou à venir :
- AUZ-CA : ZAC de Coupvray – Cent Arpents
AUZ-...
- AUZ-CB : ZAC de Coupvray – Cent Arpents
- AUZ-CO : ZAC du Courtalin
- AUZ-MP : ZAC de la Motte – Secteur Prieuré
- AUZ-TOa : ZAC des Trois Ormes
- AUZ-TOb : ZAC des Trois Ormes
LES ZONES À URBANISER à LONG TERME
2AU Zones d’urbanisation future à moyen/long termes ; elles seront ouvertes à l’urbanisation par procédure d’évolution ultérieure du PLUi.
Les zones agricoles
A Zone à vocation agricole
Ap Secteur à vocation agricole, protégé au titre de son intérêt paysager, écologique
Les zones naturelles
N Zone naturelle
Nj Secteur de jardins familiaux ; parcs urbains
Np Secteurs protégés pour leur intérêt paysager, écologique, caractère inondable, aqueduc de la
Dhuis, etc…
Nc Secteur dédié à l’interface entre le projet du Port de Coupvray et le canal
Le règlement de chaque zone comporte des règles réparties en articles.
Le numéro de l’article est précédé du sigle de la zone où il s’applique : UA-10 concerne les dispositions de l’article 10 en zone UA.
Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
- Les périmètres des secteurs soumis à une servitude instaurée au titre de l’article L.151-41 du
Code de l’urbanisme, limitant leur constructibilité sous réserve d'une justification particulière et pour une durée au plus de cinq ans (périmètre d’attente d'un projet d'aménagement global (PAPAG).
- La délimitation des emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général, voies, ouvrages, espaces verts, programmes de logements dans un objectif de mixité sociale (…) au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme. Au sein du règlement graphique, deux types d’emplacements réservés ont été distingués :
- : les emplacements réservés pour espaces verts et continuités écologiques ;
- : autres emplacements réservés
- La délimitation d’espaces écologiques et/ou paysagers à protéger pour des motifs d’ordre écologique au titre des articles L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme qui font l’objet de prescriptions particulières, tout comme les espaces protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural. Les éléments suivants en font partie :
- Arbre remarquable dont la protection s’explique par l’âge, leur dimension, leur espèce ou leur localisation emblématique
- Les alignements d’arbres à protéger
- La trame de zone humide avérée. Les secteurs concernés par une forte probabilité de présence de zone humide sont repérés sur le plan de zonage, au titre de l’article R151-31 du Code de l’urbanisme :
Les zones humides avérées ;
Les zones humides potentielles
- Le règlement graphique identifie également les mares et plans d’eau
- Le règlement graphique identifie les cours d’eau et leurs abords, à préserver pour leur valeur écologique, paysagère et leur rôle dans la réduction des risques naturels. Le PLU protège l’espace de mobilité des cours d’eau identifiés au règlement graphique, correspondant à une bande de 20 m de part et d’autre du cours d’eau à partir du sommet de berge.
- La localisation de patrimoines bâtis protégés au titre des articles
L.151-19 et R.151-41 du Code de l’urbanisme qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains ou ruraux, font l’objet de prescriptions particulières.
- Les périmètres à l’intérieur desquels le nombre de places de stationnement exigibles par logement est limité en vertu des articles L.151-35 et L.151-36 du Code de l’urbanisme.
- Les espaces boisés classés au titre des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
- Les linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale, au titre des articles L.151-16 et R.151-37 du Code de l’urbanisme ;
- Les voies, chemins, transport public à préserver ou à créer, au titre de l’article L.151-38 du
Code de l’urbanisme ;
- Les marges de recul ou alignement spécifique, au titre de l’article L.151-18 du Code de l’urbanisme ;
- Les lisières de massif boisé de plus de 100 hectares, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ;
Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
- Le secteur de protection de l’aqueduc de la Dhuys ;
- Des périmètres soumis à des dispositions particulières, au titre de l’article R.151-40 du Code de l’urbanisme, listés en annexe du présent règlement. Y sont précisés des secteurs de plan masse côté en trois dimensions, précisant le règlement écrit sur certains aspects ;
- Les secteurs de taille minimale de logements, au titre de l’article L.151-14 du Code de l’urbanisme ;
- Les servitudes de résidences principales, au titre de l’article L.151-14-1 du Code de l’urbanisme.
Le règlement comprend en annexes :
- La liste des espèces végétales indigènes autorisées et interdites
- Les dispositions particulières (DP)
- Protection sanitaire du tronçon amont de l’aqueduc de la Dhuys
- Les cônes de hauteurs limitées liés au Parc Disney : plan du cône de dégagement visuel
- Les référentiels de couleur des constructions
- La liste du patrimoine bâti protégé
- La liste des emplacements réservés
Adaptations mineures
Hormis les possibilités de dérogations prévues aux article L.152-4 à L.152-6-4 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation, à l’exception des adaptations mineures (lorsque l’écart par rapport à la règle est faible), et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 du Code de l’urbanisme).
Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
Ouvrages techniques
Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les lignes électriques à moyenne et haute tension, ainsi que d’autres ouvrages techniques d’utilité publique (château d’eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, antennes de radiotéléphonie, ouvrages hydrauliques, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) et les équipements ou dispositifs nécessaires à la production ou l’utilisation d’énergie renouvelable pour répondre au besoin des constructions du projet (géothermie, énergie solaire hors panneaux photovoltaïques au sol) peuvent être autorisés dans toutes les zones, sous réserve d’une bonne intégration paysagère ou architecturale et d’une nécessité avérée. En zone
A et N, l’implantation d’ouvrages techniques doit être strictement justifiée par une absence d’alternative en zone urbanisée.
Reconstruction après destruction ou démolition
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit est autorisée uniquement si elle fait suite à un sinistre intervenu dans les 10 ans précédant la demande d’autorisation d’urbanisme, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié.
Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
Elle est également autorisée dans le cadre de la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLUi.
L’autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les secteurs où les occupants étaient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé.
Application du règlement aux constructions existantes
Les dispositions propres aux constructions existantes peuvent être précisées dans les articles du règlement de chaque zone. Lorsque cela n’est pas le cas, les principes suivants s’appliquent.
Les travaux portant sur une construction existante devenue non conforme peuvent être autorisés, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité aux règles du PLUi.
Dérogation au règlement pour l’isolation par l’extérieur
En application des dispositions de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles du PLUi relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, dans la limite d'un dépassement de 30 cm au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLUi ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades, dans la limite d'un dépassement de 30 cm par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du PLUi ;
4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du Code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L.621-30 du même Code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.631-1 dudit Code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du Code de l’urbanisme.
Dérogation au règlement pour le traitement des façades et toitures
En application des dispositions de l’article L.152-5-1 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par les articles R.152-5-1 à R.152-9 du Code de l’urbanisme, déroger aux règles du PLUi relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.
Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
Application du règlement aux lotissements
En application de l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme, « les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. »
Le détachement d’un terrain supportant des bâtiments non destinés à être démolis ne constitue pas un lotissement au sens de l’article L.442-1 du Code de l’urbanisme.
Dans le cas d'un lotissement, les règles du PLUi sont appliquées à chaque lot. Cependant, dans les secteurs d’opération d’ensemble encadrés par des OAP, les règles peuvent être appliquées à l’ensemble de l’unité foncière qui fait l’objet du projet, si l’OAP en fait mention.
Application du règlement en cas de division en propriété ou en jouissance (autres que lotissement)
Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du droit privé. Le PLUi s’applique uniquement en référence à une unité foncière identifiable au sol.
Dans le cas de la construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière qui doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLUi sont appliquées à chaque lot du projet (cf. dernier alinéa de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme).
Réglementation du stationnement
Il est rappelé que, conformément à l’article L.421-8 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme, et notamment le présent règlement, s’appliquent même si les travaux réalisés sont dispensés d’autorisation préalable. En particulier, tout nouveau logement doit disposer des places de stationnement prescrites.
Les modalités de stationnement sur les espaces privatifs doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité et de confort. Il doit prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides, ainsi que celui des vélos (cf. Code de la construction et de l’habitation), même si ces règles ne sont pas sanctionnées au niveau du permis de construire.
Impossibilité de réalisation d’aires de stationnement
Conformément à l’article L.151-33 du Code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. La notion d’environnement immédiat recouvre un périmètre de 300 m défini localement par une distance à parcourir à pied par les voies ou chemins normalement praticables.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
La proximité de l’opération est définie localement par une distance à parcourir à pied par les voies ou chemins normalement praticables qui ne pourra pas excéder 300 m. La notion de concession à long terme s’entend pour 15 ans minimum.
Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Il peut être, par décision motivée, « déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité » en application du 4° de l’article L.152-
6 du Code de l’urbanisme.
Sursis à statuer
Aux termes de l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, construction ou installation qui est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse une opération déclarée d’utilité publique ou des travaux pris en considération par une collectivité, ou l’exécution d’un futur plan local d’urbanisme dans les cas suivants, et sur une période maximale de 2 ans :
- A partir de la date d’ouverture de l’enquête préalable de la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
- Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
- Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par le Conseil Communautaire ou dans les périmètres en opération d’intérêt national par le représentant de l’Etat dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
- Pour les zones d'aménagement concerté, à compter de la publication de l’acte créant une ZAC (article
L.311-2 du Code de l’urbanisme) ;
- Sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi (article L.153-11 du Code de l’urbanisme).
Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols
1) Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des documents d’urbanisme précédemment en vigueur, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-24, R.111-25, R.111-26, R.111-27 du
Code de l’urbanisme, dispositions d’ordre public qui restent applicables, même en présence d’un PLUi.
2) Aux règles du PLUi s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont détaillées dans le dossier « Annexes » du PLUi et localisées sur le site du Géoportail de l’Urbanisme. Au titre de ces servitudes, le territoire de Val d’Europe Agglomération est particulièrement concerné par les règlementations suivantes (reportées en annexe du dossier de PLUi) :
- Périmètres de protection des monuments historiques (servitude AC1) ;
- Monument naturel et site (servitude AC2) ;
- Plan d’alignement de voies (servitude EL7) ;
- Canalisation de transport de gaz (servitude I3) ;
Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
- Lignes à haute tension servitude (servitude I4) ;
- Télécommunications - servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques (servitude PT1) ;
- Télécommunications - servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage des stations et sur le parcours de faisceaux hertziens (servitude PT2) ;
- Télécommunications - servitudes attachées aux réseaux de télécommunication (servitude PT3) ;
- Servitudes de protection du domaine public ferroviaire (servitude T1) ;
- Cimetières (servitude INT1) ;
- Halage et de marchepied le long de cours d’eau (servitude EL3).
- Servitudes de passage dans le lit ou sur les berges des cours d’eau (A4)
- Servitude relative aux interdictions d’accès grevant des propriétés limitrophes des autoroutes, toutes express et déviation d’agglomération (EL11)
- Servitudes pour l’établissement de canalisations publiques d’eau ou d’assainissement (A5)
- Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PM1)
- Servitudes relatives à la maitrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques et de certaines canalisations de distribution de gaz (I1)
- Sites patrimoniaux remarquables (AC4)
Rappel de l’article L.152-7 du Code de l’urbanisme : après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du PLUi, soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L.133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
3) Prise en considération de l’article L.111-11 du Code de l’urbanisme, relatif à l’insuffisance de desserte par les réseaux.
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
4) Prise en considération de l’article L.111-3 du Code rural, relatif à la règle de réciprocité d'implantation des bâtiments
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. (…/…)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des
Règlement PLUI VEA / Dispositions générales spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (…/…).
5) Le permis de construire ne sanctionne pas le respect du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur, sauf quelques règles au sens de l’article L.421-6 du Code de l’urbanisme (implantation des constructions, destination, nature, architecture, dimensions, assainissement et aménagement des abords notamment).
6) Les règles du PLUi s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant notamment :
- Les espaces naturels sensibles du Département,
- Le droit de préemption urbain (DPU),
- Le périmètre d’agglomération nouvelle,
- Les périmètres de déclaration d’utilité publique,
- Les projets d'intérêt généraux et notamment celui relatif au 4ème secteur de Marne-la-Vallée…
- Les installations classées pour la protection de l’environnement,
- Le Code forestier,
- Le Code de la construction et de l’habitation.
Risques naturels et technologiques
Le territoire est concerné par les Plans de Prévention des Risques (PPR) suivants annexés au PLUi, conformément aux articles L.151-43 du Code de l’urbanisme et L.562-4 du Code de l’environnement :
- Arrêté 09 SEPR/DDEA n°605 portant approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation sur le territoire des communes d'Esbly, Montry et Chessy ;
- Arrêté 06 DAIDD/ENV n°221 portant approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation pour la commune de Saint Germain sur Morin.
Les zones inondables sont représentées sur des documents graphiques dans les annexes du PLUi.
Le territoire est par ailleurs concerné par un risque naturel de mouvement de terrain lié au retrait - gonflement des sols argileux, tel que précisé en annexe du PLUi.
La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe du PLUi dans les informations diverses, localise les secteurs concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.
Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
Classement acoustique des infrastructures de transport terrestres
Des zones de protection sont prévues pour les constructions à usage d’habitation et celles à usage d’enseignement en vertu des arrêtés ministériels des 9 janvier 1995 et 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur.
Les différents tronçons d’infrastructures figurant dans ces classements sont répertoriés dans le tableau suivant concernant les infrastructures routières et dans les arrêtés préfectoraux et les cartes figurant en annexe du dossier de PLUi. Les constructions situées dans les bandes de largeurs déterminées dans ces arrêtés préfectoraux doivent respecter les prescriptions d'isolation phonique, telles qu'elles résultent notamment de la loi dite antibruit du 31 décembre 1992 n°92-1444.
Catégorie de Niveau sonore de Niveau sonore de référence Largeur maximale des secteurs affectés par l’infrastructure référence LAeq (6h- LAeq (6h-22h) en db(A) le bruit (de part et d’autre de 22h) en db(A) l’infrastructure)
1 L > 81 L > 76 d = 300 m
2 76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 d = 250 m
3 70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 d = 100 m
4 65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 d = 30 m
5 60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 d = 10 m
Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
Les zones de bruits liées aux infrastructures ferroviaires sont répertoriées dans les arrêtés préfectoraux en annexes du PLUI.
Marges de recul par rapport au réseau routier classé
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Pour les déviations non classées routes à grande circulation, le recul peut être porté à 50 mètres de l’axe de la route ou de chacune des voies (routes à chaussées séparées).
Les routes départementales classées comme Routes à Grande Circulation (RGC) en application du décret n°2010-578 du 31 mai 2010 sur le territoire intercommunal, sont les suivantes :
- La RD 5 au nord d’Esbly ;
- La RD 5d à Coupvray et Esbly ;
- La RD 231 ;
- La RD 406 ;
- La RD 934 ;
- La RD 1036 (ancienne RN 36)
Un recul de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de ces routes, en dehors des espaces urbanisés, devra être appliqué, sauf en cas de réalisation d’une étude entrée de ville, en application de l’article L.111-16 du Code de l’urbanisme. Plusieurs études entrée de ville ont été réalisées sur le territoire, annexées au
PLU.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- Aux bâtiments d’exploitation agricole ;
- Aux réseaux d'intérêt public ;
- Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique ;
- À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Emplacements réservés
Il s’agit d’emplacements délimités sur le plan de zonage et qui sont réservés en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics (article L.151-41 du Code de l’urbanisme).
Les constructions y sont interdites, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du Code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire, et sauf les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé.
Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements réservés figurent sur l’atlas des plans de zonage en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation.
La réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité́ de ce bien pour la collectivité́ publique bénéficiaire.
Ainsi, les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la collectivité afin de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain (modalités encadrées par les articles
L.230-1 et suivants du Code de l’urbanisme).
Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
Espaces boisés classés (EBC)
Conformément à l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme, ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les articles L.341-1 et suivants et L.342-1 et suivants du Code forestier.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés.
Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :
- Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ;
- Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ;
- Ou en forêt publique soumise au régime forestier.
NB : pour les autorisations de défrichement concernant les autres espaces boisés, se référer aux articles L.341-
1 à L.342-1 du Code forestier.
Rappels de procédures
- L'ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) est soumis au Droit de Préemption Urbain conformément à l’article L.211.1 et suivants du Code de l’urbanisme.
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R.421-12 du
Code de l’urbanisme) dans les communes ayant pris une délibération l’instaurant.
- En application de l'article R.111.27 du Code de l’urbanisme « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales».
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément aux articles L.421-3, L.421-6 et R.421-27 et R.421-28 du Code de l’urbanisme.
- Pour être constructible, toute unité foncière doit être couverte par des moyens de défense incendie adaptés et conformes à la réglementation en vigueur.
- Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire (en application des articles R.421-14 à R.421-16 du
Code de l’urbanisme), les travaux de ravalement de façade doivent être précédés d'une déclaration préalable en application de l’article R.421-17-1 du Code de l’urbanisme.
- Les divisions de terrain en vue de construire (lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d'aménager) sont soumises à une déclaration préalable valant lotissement.
- L’article R.421-23 du Code de l’urbanisme fixe la liste des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalables, parmi lesquels :
- Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes
- Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m².
- L’aménagement d’un parc d’attraction ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à 2 ha est soumis à permis d’aménager (en vertu de l’article R.421-19 h du Code de l’urbanisme).
Archéologie
- Découvertes fortuites à caractère archéologique (article L.531-14 et suivants du Code du patrimoine) :
Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune, qui doit les transmettre sans délai au
Préfet. ».
- Archéologie préventive (législation archéologique) :
- Article R.523-1 du Code du patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent pas être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
- Article R.111-4 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Ces éléments sont précisés dans les annexes du PLUi relatives aux servitudes d’utilité publique.
Installations classées (ICPE)
Toute exploitation susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
- Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.
- Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...).
- Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque.
Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
La législation des installations classées confère à l’Etat (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ; de contrôle et de sanction.
Participation des constructeurs et aménageurs
Il est rappelé que les bénéficiaires d’autorisations de construire sont soumis au paiement des taxes et autres participations énoncées au chapitre du Livre III du Code de l’urbanisme.
Dans les Zones d’Aménagement Concerté, l’acte qui créé la zone mentionne le régime applicable au regard de la part communale/intercommunale de la taxe d’aménagement.
Sécurité – salubrité - nuisances
Quelles que soient les règles applicables dans le présent PLUi, la connaissance d’un risque non répertorié peut faire l’objet d’un refus d’autorisation ou d’une autorisation avec prescriptions en s’appuyant sur l’article R.111-
Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
2 du Code de l’urbanisme indiquant que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Zones de forte à très forte vulnérabilité des nappes souterraines vis-à-vis des pollutions de surface (voir la cartographie en pièce annexe 5.3.6) :
Les communes de Magny-le Hongre, de Bailly-Romainvilliers et de Coupvray se situent en totalité ou pour partie sur le bassin versant du Grand Morin sur lequel le SAGE des 2 Morins a été adopté le 10 février 2016 mais non approuvé. Le SAGE a notamment défini des zones de vulnérabilité des nappes souterraines sur lesquelles s’appliquent les prescriptions suivantes :
1) Dans les zones de très forte et forte vulnérabilité des nappes souterraines, les puits d’infiltration sont interdits, les techniques de récupération des eaux pluviales dans le réseau en cas de risque d’infiltration directe des eaux de ruissellement polluées ou potentiellement polluées dans les nappes phréatiques sont privilégiées.
2) Dans les zones de très forte vulnérabilité des nappes souterraines :
- Interdiction de constructions ou installations susceptibles d’engendrer un risque de pollution de la nappe aquifère ;
- L’extension ou le changement de destination des bâtiments existants sont autorisés à condition de prévenir les nuisances et dangers à l’égard des nappes souterraines.
Surface de plancher autorisée dans les périmètres de ZAC
Dans les périmètres de ZAC, repéré au plan des périmètres particuliers, pièce n°5.2.3., la surface de plancher développée ne pourra pas dépasser les chiffres du tableau ci-après :
La surface de plancher développée relative aux installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas limitée, ni comptabilisée dans ces chiffres. Ainsi, seuls les Equipements d’Intérêt
Collectif et Services Publics ne sont pas comptabilisés dans les chiffres ci-dessous.
Equipements commerciaux, restaurants et services annexes et d’équipements ludiques d’accompagnement, salles de réunions, de réceptions, inclus.
Types d'occupations (m²)
Communes ZAC Habitations Total (m²) légères de Equipements Equipements Commerces loisirs communes récréatifs
Bailly- ZAC du Bois de Citry 32 750 700 8 200 2 000 43 650
Romainvilliers
Bailly-Romainvilliers / ZAC des villages 260 000
Villeneuve-le- Nature
Comte / Serris
Communes ZAC Types d'occupations (m²) Total (m²)
Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
Extension de Commerces, Hébergement Equipements
Habitat logements bureaux hôtelier collectifs existants privés
Bailly-Romainvilliers / ZAC des Deux Golfs 269 740 7 000 366 500 30 000 673 240
Magny-le-Hongre
Types d'occupations (m²)
Communes ZAC Total
Bureaux, (m²)
Bureaux et Commerces, Hébergement services,
Habitat artisanat équipements hôtelier industrie, collectifs entrepôt
Chessy ZAC de Chessy 143 500 44 000 44 000 (1 et 2) 9 000 42 000 282 500
Types d'occupations (m²)
Communes ZAC Total (m²)
Hôtels,
Logements Commerces Bureaux Artisanat hébergements touristiques
Serris ZAC du Bourg de 179 300 19 000 198 300
Serris
Communes ZAC Types d'occupations (m²) Total (m²)
Logements Commerces Artisanat Bureaux Restaurant
Magny-le- ZAC du Centre de 138 500 130 100 268 600
Hongre Magny
Types d'occupations (m²)
Communes ZAC Total (m²)
Parcs Equipements Centre de Commerces, Logements Equipements d'attractions liés au parc Hôtels Convention Bureaux services, (y compris d'intérêt artisanat résidences) collectif
Chessy / ZAC des 200 000 70 000 202 000 51 000 440 000 19 000 200 000 50 000
Coupvray Studios et des 1 232 000
Congrès Cette zone pourra accueillir des caravanes pour une surface qui ne pourra pas excéder 2000 m² simultanément. Ce chiffre n'est pas compris dans la surface totale autorisée.
Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
Types d'occupations (m²)
Communes ZAC Total
Extensions (m²) de Résidences Hôtels,
Logements logements étudiantes / Commerces Bureaux hébergements Artisanat existants services touristiques
20 400 (hors
centre
commercial
ZAC du Centre régional) 792 200
Chessy / urbain 282 000 156 000 333 800
Coupvray pour le centre
commercial
régional
ZAC des 10 000 32 000 6 000 50 000 22 000 120 000*
Gassets
Serris ZAC du 10 000 414 000 424 000
Couternois
Serris / Bailly- ZAC du Pré de 165 000, dont 14 000 pour les 6 000 10 000 181 000
Romainvilliers Claye résidences
/ Coupvray ZAC du Prieuré
Est 515 000 515 000
127 850 127 850
ZAC de Pour les constructions à destination d'artisanat et de bureaux, des
Romainvilliers modifications ou extensions pourront être réalisées dans la limite de 10% de la surface totale de plancher qui a été autorisée dans le permis d'origine. La surface de plancher relative aux installations et constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif n'est pas limitée ni comptabilisée dans ce chiffre.
Bailly- ZAC du Prieuré
Romainvilliers Ouest 390 000 390 000
/ Serris
ZAC de 81 400 dont
Coupvray - 6 400 de 7 000 10 000 98 400
Secteur A résidences
Coupvray spécifiques
ZAC de
Coupvray - 55 250 55 250
Secteur B
ZAC des Trois
Coupvray / Ormes - Secteur 130 000 7 000 13 800 65 000 215 800
Magny-le- A
Hongre ZAC des Trois
Ormes - Secteur 80 000 80 000
B
Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
Magny-le- ZAC du 212 500 14 000 32 500 154 400 413 400
Hongre Courtalin
*hors ex-CINASPIC (50 000 m²)
Types d'occupations (m²)
Communes ZAC Total
Activités (m²)
Secteurs Hôtels Equipements annexes et Parc Equipements Caravanes de loisirs industrielles et d'attraction liés au parc nautique logistiques d'attraction
1 271 000
Chessy / ZAC du Parc et
Coupvray du centre 2 242 000 touristique
3 160 000 4 3 000 5 224 000 224 000 6 150 000 10 000 5 000 165 000 7 96 000 3 000 99 000
8 70 000 200 000 70 000 2 000 342 000
Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
Illustrations du règlement
Les illustrations du présent règlement ont une fonction explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
Règlement PLUI VEA / Lexique
Lexique et définitions applicables pour le règlement
Règlement PLUI VEA / Lexique
Abri de jardin
Il s’agit d’installation légère facilement démontable d’une hauteur maximum de 2,5 m au faitage ou à l’acrotère et d’une emprise au sol limitée à 12 m², destinée à accompagner des activités de jardinage ou de maraichage. Hors des zones Nj et UE, leur implantation est limitée à un seul par unité foncière.
Accès
L’accès est le linéaire de façade de l’unité foncière (portail par exemple) ou de la construction (porche par exemple) ou l’espace (emprise sur fonds voisin grevée par une servitude de passage par exemple) par lequel les véhicules pénètrent sur l’unité foncière du projet depuis la voie de desserte.
L’accès doit permettre aux véhicules et/ou aux piétons de pénétrer sur l’unité foncière et d’en sortir en toute sécurité.
La largeur de l’accès se mesure hors tout, à la jonction avec la voie.
Lorsque l’accès est prolongé par une portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) permettant l’accès en profondeur, la largeur de l’accès doit être observée sur la totalité de la bande d’accès.
Accroche architecturale
Manière dont une extension et/ou une surélévation vient s’accrocher dans le respect de l’identité architecturale de la construction existante.
Acrotère
Élément d’une façade situé au-dessus de l’égout du toit, à la périphérie de la construction, masquant un toit plat ou à faible pente ou une terrasse. Il peut constituer un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie.
Adossement
Il y a adossement lorsque la construction projetée est implantée en limite séparative contre une autre construction située sur l’unité foncière voisine et sur cette limite (et dont la façade est un mur aveugle). Le cas échéant, les constructions peuvent s’adosser en totalité ou en partie aux bâtiments voisins. Les constructions ne peuvent cependant pas prendre appui sur une construction voisine.
Affouillement
L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel.
Ces modifications du nivellement existant sont soumises à autorisation (permis d’aménager ou déclaration préalable en fonction de l’importance des travaux), à moins qu'elles ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, si leur superficie est supérieure à 100 m² et que leur hauteur/profondeur excède
2 m.
Règlement PLUI VEA / Lexique
Agriculture urbaine
Correspond à la production de légumes, de fruits et autres végétaux ainsi qu’à la mise en place de « petits élevages » (dans des installations de type poulaillers, clapiers ou ruches) en ville. Elle peut être pratiquée sur des toits, dans des cours, des potagers partagés et même dans des espaces publics ou en sous-sols (champignons, pisciculture, agriculture hors sol…)
Alignement (construction implantée à l’)
Désigne la limite entre les propriétés privées et le domaine public routier. Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé pour élargissement de voirie, de plan d’alignement).
En cas d’unité foncière bordée par plusieurs voies, il est possible de choisir une implantation à l’alignement sur une ou plusieurs voies, sous réserve du respect du règlement de la zone, du contexte bâti voisin et des caractéristiques des voies.
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale. Dans le cas contraire, il s’agit d’une extension (exemple :
véranda). Toute affectation d’habitation est exclue.
Un bâtiment qui est relié à la construction principale par un simple auvent ou un porche est considéré comme une annexe.
Elles doivent être implantées selon un éloignement restreint vis-à-vis des autres constructions afin de marquer un lien d’usage.
Hors zone UC, et sauf disposition contraire dans le règlement de chaque zone, les annexes sont limitées à :
- Une emprise au sol maximum de 15 m²,
- Une hauteur totale de 3 m au faîtage en cas d’une toiture à pentes et à 2,50 m à l’acrotère ou au faîtage en cas d’une toiture-terrasse ou à simple pente.
- Une annexe par unité foncière.
Ces dispositions s‘appliquent aussi en zones A et N en accompagnement des logements existants.
Toute construction d’une taille supérieure se verra appliquer le régime général des constructions principales.
Pour l’application du présent règlement, les piscines, les carports et les abris de jardin… ne sont pas considérés comme des annexes, mais leur superficie compte dans le calcul de l’emprise au sol.
Règlement PLUI VEA / Lexique
Arbre de haute tige / à grand développement
Arbre (plante ligneuse) feuillu ou conifère destiné à être d’une hauteur de 7 m minimum à l’âge adulte et un tronc de 30 cm minimum de circonférence à 1 m du sol.
Atrium
Cour couverte par une verrière.
Attique
Étage placé au sommet ou au milieu d'un édifice, de proportions moindres que les étages supérieurs ou inférieurs, séparé par une corniche du reste de la construction.
Il présente ainsi une autonomie de volume et sa surface de plancher ne peut être supérieure à 70 % de la surface de plancher du niveau N -1.
Lorsque l’attique génère un recul de la façade faisant face à la voie de desserte, ce recul doit être de 1,5 m minimum.
Auvent
Toit en surplomb, en saillie sur un mur, soutenu ou non par des poteaux.
Baie
Ouverture fermée ou non d'une façade (arcade, fenêtre, porte, etc.) permettant le passage, la vue, l’éclairage, la ventilation ou l’accès.
Ne sont pas considérées comme une baie, pour le calcul des retraits :
- Une ouverture dans une toiture en pente n’offrant pas de vue droite (plan d’une toiture dont l’inclinaison est inférieure à 45% ), située au moins à 1,90 m au-dessus du plancher de la pièce éclairée, hauteur minimale portée à 2,60 m dans le cas d’une construction à rez-de-chaussée ;
- Une ouverture à châssis fixe et à vitrage translucide ;
- Une porte pleine ou translucide ;
- Les pavés de verre ;
- Une ouverture en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel ;
- Les toitures terrasses inaccessibles (hors pour intervention technique).
Rappel : en cas de construction sur limite séparative, seuls les murs pleins sont autorisés.
Balcon
Plate-forme accessible située à un niveau de plancher au-dessus du niveau du sol, formant une saillie en surplomb de celui-ci, accessible depuis l’intérieur de la construction, délimitée par une balustrade ou un garde-corps et permettant à une personne de se tenir debout à l’extérieur de la construction.
Voir aussi les définitions différentes des coursives et loggias.
Bande de constructibilité / constructible
Partie de l’unité foncière où est autorisée l’édification des constructions principales, aux conditions suivantes :
- Être située le long des voies de desserte publiques ouvertes à la circulation automobile. Les voies privées en impasse ne génèrent pas de bande.
- Porter sur une profondeur de terrain fixée selon la zone règlementée (en l’absence de disposition graphique autre inscrite sur le plan de zonage ou les OAP sectorielles), mesurée perpendiculairement depuis l’alignement actuel ou futur (en cas d’emplacement réservé) sur la voie de desserte ou autre emprise publique (telle que parc, parking public…).
Bardage
Eléments de bois, métalliques ou autre, rapportés sur la façade d’une construction en la recouvrant.
Règlement PLUI VEA / Lexique
Caravane – camping-car
Véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d’être déplacé par simple traction.
Changement de destination
Le changement de destination consiste à modifier l'affectation de tout ou partie d'un bâtiment ; par exemple, la transformation d’un commerce en habitation ou inversement. Avant de faire un changement de destination, il est nécessaire de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme : a minima une déclaration préalable, le cas échéant un permis de construire (cf. « Destination des constructions »).
Chaussée
Partie médiane d'une voie de communication affectée à la circulation des véhicules, par contraste avec les trottoirs réservés aux piétons.
Chemin
Voie de terre carrossable (ou non) usuellement empruntée par les agriculteurs ou sylviculteurs pour accéder à leurs exploitations, et pouvant le cas échéant être utilisé par des promeneurs.
Claire-voie (dispositif à)
Partie de clôture laissant passer le jour et présentant alternativement des espaces vides et des espaces pleins.
Clôture
Ouvrage ou enceinte construite ou végétale, qui a pour finalité de fermer l'accès à une unité foncière vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment.
La clôture comprend différents éléments tels que mur, muret, grillage, panneaux, pilastres maintenant le portail. Elle comporte des parties pleines et/ou des parties ajourées. L’édification ou la construction d’une clôture peut être soumise à autorisation administrative sous réserve de la délibération préalable de la commune.
CLÔTURES : principes d’implantation sur un terrain en pente
Combles (et étages courants)
Il s’agit de l'espace situé sous la toiture d’une construction, pouvant constituer un volume délimité par les versants de toiture et le dernier plancher. Ce volume peut être aménagé en espace habitable dès lors que les surfaces dégagées ont les caractéristiques des surfaces comptabilisées au titre de la loi Carrez (référence à une hauteur sous plafond minimum de 1,80 m).
Règlement PLUI VEA / Lexique
Comble mansardé
Le comble mansardé est un comble se situant sous une toiture caractérisée par deux pentes Egout du sur un même versant, dont le brisis a un angle toit minimum de 70° par rapport au dernier plancher. Les deux pans de cette toiture ont deux noms distincts, le brisis et le terrasson.
Pour respecter les proportions traditionnelles, ce type de toiture se développe à partir de 6 m de hauteur et à l’alignement de la façade principale (recul et attique non autorisés).
Les combles mansardés peuvent comporter des ouvertures, y compris des lucarnes.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme en sous-sol ou en surface.
Cela inclut tous travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), tels que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.
Cette définition inclut, pour l’application de l’article 6 relatif à l’emprise au sol des constructions, les piscines couvertes et non couvertes, les piscines accompagnées d’une margelle et les annexes (sauf dispositions contraires du règlement).
Une terrasse ou autre aménagement qui n’est ni clos ni couvert et situé à moins de 60 cm au-dessus du niveau du sol ou creusé à plus de 70 cm n’est pas considéré comme une construction.
Constructions contigües
Des constructions sont contiguës lorsqu’une façade ou un pignon est directement en contact l’un avec l’autre.
Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, un porche, un auvent, un angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contiguës.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Est également considérée comme existante une construction pour laquelle l’autorisation a été accordée avant l’approbation du PLUi, si l’autorisation n’est pas caduque, même si les travaux ne sont pas commencés.
Une construction édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, ministre de l’Équipement, req. n°266.238).
Construction principale
Une construction est considérée comme principale lorsqu’elle représente le volume bâti le plus important sur une unité foncière, en référence à son emprise au sol et sa surface de plancher cumulées.
Sont également considérées comme des constructions principales, pour l’application du présent règlement, les constructions qui présentent une hauteur et/ou une emprise au sol supérieures à celles des annexes.
Couronnement d’une construction
Volume qui termine le haut d’un immeuble, en comprenant les attiques et les combles. La surface de plancher du couronnement doit être inférieure à la surface de plancher du dernier niveau sous le couronnement.
Débord de toiture
Partie de la toiture en saillie par rapport au plan de la façade.
Règlement PLUI VEA / Lexique
Domaine public
Biens appartenant à l'État, à des collectivités locales et à des établissements publics ou à d'autres personnes publiques, et affectés à l'usage direct du public (comme les routes, voies ferrées ou les jardins publics…) ou à un service public, dès lors que le bien fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public (comme une université ou un tribunal).
Desserte structurante (pour application des normes de stationnement automobile)
Sont considérées comme des points de desserte par des lignes de transports collectifs structurantes, les gares desservies par des lignes de RER ou de trains (utilisés de façon régulière par les usagers du territoire - transilien). La gare TGV ne répond pas à cette définition pour l’application des normes réduites de stationnement automobile).
La prise en compte du projet de TCSP Esbly Val d’Europe se fera dans le cadre d’un ajustement ultérieur du
PLUI, une fois sa date de mise en service clairement établie par acte officiel.
Destination des constructions
Conformément aux articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’urbanisme, le règlement peut distinguer 5 destinations et 23 sous-destinations (arrêté 10 novembre 2016 modifié par arrêté du 22 mars 2023).
DESTINATIONS SOUS Recouvrent …
Destinations
Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale ;
et notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des
Exploitation récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la
Exploitation agricole transformation, au conditionnement et à la commercialisation des agricole et produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de forestière l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L.151-
11 du Code de l’urbanisme.
Exploitation Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des forestière véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement » ; et notamment les maisons
Logement individuelles et les immeubles collectifs. Les constructions édifiées ou
Habitation transformées en vue de proposer un bail en coliving de longue durée (bail supérieur à 3 mois) sont assimilées à la sous-destination logement dès lors qu’elles ne s’adressent pas à des publics spécifiques.
Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers
Hébergement avec service ; et notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie
Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les
Artisanat et constructions commerciales avec surface de vente destinées à la commerce de présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à détail la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Restauration Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec
Commerce et accueil d'une clientèle.
activité de service Commerce de Constructions destinées à la présentation et à la vente de biens pour une gros clientèle professionnelle.
Activité de service Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion avec accueil d'une directe de contrats de vente de services ou de prestation de services, clientèle notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
Constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-Hôtels dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des
Règlement PLUI VEA / Lexique
DESTINATIONS SOUS Recouvrent …
appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
Autres Constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, hébergements notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi touristiques que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Toute construction répondant à la définition d’établissement de
Cinéma spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du Code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Locaux et bureaux Constructions destinées à assurer une mission de service public, et qui accueillant du peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public des public. Comprend notamment les constructions de l’État, des administrations collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les publiques et constructions des autres personnes morales investies d’une mission de assimilés service public.
Locaux techniques Constructions des équipements collectifs de nature technique ou et industriels des industrielle. Comprend notamment les constructions techniques administrations nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions
Équipements publiques et techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou d’intérêt collectif assimilés de services urbains, les constructions industrielles concourant à la et services publics production d’énergie.
(sans préjuger Établissements Equipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement ainsi que les dans tous les cas d’enseignement, établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêt du caractère de santé et collectif hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services public de la d’action sociale sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
structure ou de Salles d’art et de Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de son gestionnaire) spectacle spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
Lieux de culte Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Equipements Equipements d’intérêt collectif destinées à l’exercice d’une activité sportifs sportive. Comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Equipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un
Autres besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au équipements sein de la destination " Equipement d'intérêt collectif et services publics recevant du public ". Recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.
Constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du
Industrie secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Autres activités Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des secteurs Entrepôt des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou primaire, de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie secondaire ou télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
tertiaire Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de
Bureau communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Centre de congrès Constructions destinées à l’événementiel polyvalent, à l’organisation de et d'exposition salons et forums à titre payant.
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DESTINATIONS SOUS Recouvrent …
Cuisine dédiée à la Constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie vente en ligne télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Distance minimale (L)
Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Elle se calcule perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative) par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies (sauf exceptions prévues dans le règlement de la zone).
Pour les constructions ne comportant pas de façades (hangars, abris sur poteaux…), la marge d’isolement se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture.
La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie, etc…), à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes…).
Droit de préemption urbain (D.P.U.)
Outil foncier permettant au titulaire de ce droit (une personne publique) de se porter acquéreur prioritaire sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbanisées, dans l’objectif de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser et en vue de la relocalisation d'activités industrielles, commerciales, artisanales ou de services ainsi que pour le relogement d'occupants définitivement évincés d'un bien à usage d'habitation ou mixte en raison de la réalisation de travaux nécessaires à l'une des opérations d'aménagement définies par le Code de l’urbanisme.
En application des dispositions de l'article L. 2111-1 du CG3P, font partie du domaine public les biens appartenant à une personne publique et qui sont : soit affectés à l'usage direct du public; soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption urbain doit informer le titulaire des cessions envisagées sur les secteurs concernés et peut lui proposer l’acquisition de ce bien, sans toutefois le mettre en demeure d’acquérir.
Dommageable (annexe)
L’ouvrage démoli, bien que qualifié d’annexe, présente avec l’immeuble principal une unité structurelle / fonctionnelle / architecturale telle que sa suppression affecte l’étanchéité / la stabilité / les conditions d’habitabilité / la sécurité de l’ouvrage principal. La démolition doit donc être regardée comme une démolition au sens de l’article L.481-1 du Code de l’urbanisme, soumise au permis de démolir dans ce texte.
Édicule
Petite construction isolée sur une toiture-terrasse, dans un parc, etc.
Égout du toit
Limite basse d’un pan de toiture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière ou un chéneau.
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Émergence
Volumes d’un bâtiment situés au-dessus de la partie constituant son socle qui, par leur indépendance et leur hétérogénéité de formes et hauteurs, créent des effets variés de composition. Sauf mention contraire dans le règlement, les émergences sont prises en compte dans le calcul de la hauteur.
Emprise au sol
Le taux d'emprise au sol exprime un rapport entre la superficie de l’unité foncière et l'emprise au sol des constructions.
L’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, tous débords et surplombs inclus, exception faite :
- Des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements,
- Des éléments d’isolation par l’extérieur ou des dispositifs de production d’énergie renouvelable installés dans le cadre de travaux sur construction existante à la date d’approbation du PLUi,
- Des oriels : petit espace avec fenêtres appartenant à un local situé en étage, en saillie de façade (connu aussi sous le terme de «bow-window »),
- Des balcons en saillie d’une profondeur maximum de 1,20 m,
- Des passerelles ouvertes,
- Des terrasses non couvertes, de plain-pied avec le terrain naturel ou surélevée de 60 cm maximum par rapport au terrain naturel ;
- Des ouvrages enterrés.
L’emprise au sol intègre toute construction ou partie de construction maçonnée, telles que les terrasses couvertes, terrasses non couvertes situées à plus de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol, perrons de plus de 2 m², rampes d’accès de parking ou garage, les piscines (sauf piscine hors sol), etc…, ainsi que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les escaliers et ascenseurs extérieurs.
Pour le calcul de l'emprise au sol, toute la surface de l’unité foncière est prise en compte, y compris les surfaces concernées par un espace vert protégé (EPP) ou un espace boisé classé (EBC).
En revanche, pour le calcul de la surface de l’unité foncière en référence, on ne prend pas en compte les surfaces concernées par un emplacement réservé ou un plan d’alignement, ni les surfaces affectées à l'emprise d'une voie privée existante ouverte à la circulation générale.
Cette définition ne se substitue pas à celle de l’article R.420-1 du Code de l’urbanisme qui permet de déterminer le champ d’application des déclarations et autorisations d’urbanisme.
Emprise et plate-forme d’une voie
L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotement, trottoirs, fossé, talus).
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Emprise publique
Les emprises publiques évoquées dans le présent règlement correspondent aux voiries, places, parcs, pelouses, canaux, rivières et leurs berges, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprise ferroviaire, publics ou privés, et généralement ouverts à la libre circulation du public (sauf pour des questions de sécurité).
Encorbellement
Qualifie l’étage d’une bâtisse qui s’avance sur une rue ou l’espace public, de sorte que le rez-de-chaussée a une surface inférieure à celle de l’étage, et/ou que lui-même a une surface moins grande que celle de l’étage supérieur.
Ensemble bâti remarquable
Ensemble de bâtiments en ordre continu ou discontinu qui représentent une certaine unité typologique et/ou de composition architecturale ou urbaine. Ils sont repérés sur le plan de zonage et font l’objet de règles particulières permettant d’encadrer leur évolution de façon à préserver leur cohérence d’ensemble.
Espaces boisés classés (EBC)
Selon l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, il s’agit de bois, forêts, parc à conserver, à protéger, ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Article L.130-1 du Code de l’urbanisme
« (…/…) Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier. (…/…) »
Espaces libres
Ils correspondent à la superficie de l’unité foncière libre de construction en élévation, et exclut les surfaces surplombées par des éléments de construction.
Ils sont végétalisés (jardins, espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, etc…).
Espaces verts
Désigne les espaces libres aménagés sur terre végétale ou substrat, accueillant des plantations herbacées, arbustives ou arborées.
Trois types d’espaces verts sont pris en compte pour l’application des articles 11 et 12 du règlement des zones :
- « Espace vert de pleine-terre » : lorsqu’il n’est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée en surface et/ou en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales. D’éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne doivent pas porter atteinte à l’équilibre du sol et doivent permettre notamment son raccordement à la nappe phréatique. Les surfaces de terre végétale recouvertes d’une terrasse en bois ne sont pas comptées dans les superficies d’espaces verts de pleine terre, ainsi que les aires de stationnement.
- « Espace vert » : lorsqu’il est situé au-dessus d’un ouvrage (parking ou voie de circulation par exemple).
Celui-ci doit comprendre une profondeur de terre minimale de 20 cm, hors étanchéité et couche drainante.
- « Espace vert ou paysager à protéger (EPP) » : correspondent à des espaces végétalisés et souvent plantés d’arbres concernant une ou plusieurs unités foncières contiguës. Ils sont protégés pour leur rôle dans le maintien des paysages et contribuent aux équilibres écologiques. Seuls des aménagements légers y sont autorisés (kiosque, mobilier léger démontable et sans fondation…), ainsi que des abris de jardin.
Règlement PLUI VEA / Lexique
La construction de bâtiments n’est pas autorisée dans ces espaces, sauf dérogations prévues dans le règlement. Ils peuvent également intégrer des espaces en eau et leurs rives / berges rivières, rus, mares, bassins).
Essences végétales, invasives et recommandées
Le règlement comprend en annexe la liste des essences invasives interdites (dont la capacité de colonisation des milieux et le caractère non indigène l’amènent à perturber les milieux et la diversité biologique).
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques « environnement » comprennent la liste des essences recommandées (y compris celles peu consommatrices d’eau).
Exhaussement
L’exhaussement est une surélévation volontaire du sol/du terrain naturel par l'apport complémentaire de matière (remblaiement).
Ces modifications du nivellement existant avant travaux sont soumises à autorisation (déclaration préalable ou permis d’aménager suivant les cas) à moins qu'elles ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, si leur superficie est supérieure à 100 m² et que leur hauteur/profondeur excède 2 m.
Extension / surélévation
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante et présentant des dimensions inférieures à celle-ci. Elle peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement horizontal), et doit être accolée à la construction existante.
Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre.
L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique bâti.
Le règlement par zone fixe des limites et des modalités spécifiques aux possibilités d’extensions des constructions existantes (hors de la bande constructible, en zones agricoles ou naturelles…).
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature, tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises et les balcons.
On distingue la façade principale (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales.
Cela inclut les murs mitoyens ou accolés à une autre construction ou encore les murs donnant sur un patio intérieur non couvert (voir croquis ci-contre), ou en cas de construction de plusieurs maisons accolées.
Un décroché de plus de 3 m d’épaisseur / de profondeur dans le plan vertical ou horizontal d’une façade constitue une nouvelle façade, servant de référence aux règles d’implantation des constructions.
Les murs extérieurs d’une construction souterraine ou semi-enterrée doivent également être considérés comme des façades au regard des règles du PLUi.
Façade sur rue
Mur d’un bâtiment implanté à l’alignement de l’espace public ou en recul de façon parallèle ou approchante.
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Faitage
Ligne de jonction supérieure d’un ou de plusieurs pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées, et /ou correspondant à la ligne de rencontre haute du versant /de ses versants.
Le faîtage de la toiture principale est généralement le point le plus haut de la construction au sens du présent règlement (cf. hauteurs).
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Habitation légère de loisirs
Construction à usage d'habitation démontable ou transportable, destinée à l'occupation temporaire ou saisonnière et dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de manière permanente, selon l’article
R.111-37 du Code de l’urbanisme.
En application des articles R.111-37 et R.111-38 du Code de l’urbanisme, les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
- Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet.
- Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du Code du tourisme.
- Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du Code du tourisme.
- Dans les terrains de camping régulièrement créés, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trentecinq lorsque l’unité foncière comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.
En dehors des cas précédemment cités, et en application de l’article R.111-40 du Code de l’urbanisme, l’implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.
Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain, village de vacances ou maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article
R.111-38 du Code de l’urbanisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à 2 ans.
Hauteur des constructions
La hauteur totale d'une construction, d'une façade, ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toituresterrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur :
- Les balustrades et garde-corps de sécurité transparents ou à claire-voie implantés en toiture-terrasse dès lors qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 1,20 m,
- Les pergolas,
- Les installations techniques telles que les cheminées, paratonnerres ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité,
- Les accès aux toitures terrasses,
- Les supports de lignes électriques ou d’antennes relais ou d’antennes privatives inférieurs à 3,50 m de hauteur, et à condition d’être implantés avec un recul minimal d’1,5 m depuis le bord de toiture.
Règlement PLUI VEA / Lexique
Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée en tout point de la construction à partir du terrain existant avant travaux.
La hauteur des clôtures est mesurée à partir du terrain existant sur l’unité foncière de la construction projetée.
Héberge (d’une construction)
Ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d’un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteurs inégales.
L’héberge désigne la surface mitoyenne ainsi délimitée sur la partie de mur qui dépasse la construction la plus basse. Cette surface de mur au-dessus de l’héberge est réputée appartenir au propriétaire de la construction la plus haute, sauf titre ou marque de propriété contraire.
La notion d’héberge existante s’entend pour les constructions pérennes.
Ilot
Parcelle ou groupe de parcelles délimitée(s) par des voies.
Impasse
Voie sans issue répondant aux 4 critères cumulatifs suivants :
- Desserte de plusieurs constructions disposant d’accès distincts ;
- Ouverture à la circulation du public (véhicules légers et piéton / cycles)
- Aménagement pour permettre la circulation des véhicules légers et piétons ;
- Intégration d’une aire de retournement pour les véhicules légers.
Installations
Ensemble d’objets, d’appareils, d’éléments mis en place en vue de tel ou tel usage. Cela suppose un caractère démontable.
Règlement PLUI VEA / Lexique
Installations classées pour la protection de l’environnement
Installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Elles sont régies par le Code de l’environnement (art. L. 511-1 et suivants). Les activités relevant de la législation des ICPE sont énumérées dans une nomenclature comportant trois régimes de classement (déclaration, enregistrement ou autorisation) compte tenu de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être induits par l’installation concernée, de leur connaissance a priori et de leurs modalités d’encadrement.
Jour de souffrance (voir aussi « baie »)
Ouverture haut placée (2,60 m du plancher du rez-de-chaussée ou 1,90 m du plancher en étage) et de petite dimension ou une baie à verre dormant (fixe) opaque ou translucide qui laisse seulement passer la lumière et n’autorise pas le regard chez autrui.
Largeur de façade (d’une unité foncière)
C’est la largeur de l’unité foncière mesurée au droit de l’alignement.
Largeur de voie (voir aussi « voie »)
Largeur totale de la voie comprend la bande roulante, l’ensemble des espaces de stationnement ainsi que les trottoirs et/ou piste cyclable.
Limites séparatives d’une unité foncière
Les limites séparatives correspondent aux limites entre l’unité foncière concernée par le projet et le ou les unités foncières contiguës. Toute limite autre que l’alignement est considérée comme une limite séparative.
On peut distinguer les limites séparatives latérales et les limites séparatives de fond. Sont considérées comme limites latérales celles qui aboutissent directement à la voie de desserte de l’unité foncière, soit en ligne droite, courbe ou brisée pouvant comporter des décrochements d’une longueur n’excédant pas 3 m.
La limite de fond de l’unité foncière est la limite opposée à la voie de desserte, et sans contact avec une voie.
Un décroché de moins de 2 m de profondeur est considéré comme la continuité de la limite séparative.
Les limites séparatives latérales figurent en rouge sur les schémas ci-après)
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Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Les locaux accessoires apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …
De plus, conformément à l’article R.151-29 du Code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
Logement social
Désigne un logement ayant bénéficié, pour sa construction ou son acquisition-amélioration, d’un agrément ou d’un financement aidé de l’Etat (notamment Prêt locatif social /PLS, Prêt locatif à usage social / PLUS, Prêt locatif aidé d’intégration / PLAI) ou tout autre financement qui leur est substitué.
Loggia
Lieu extérieur situé généralement en étage, couvert, en retrait par rapport à la façade principale. Elle comprend au minimum une face fermée et communique généralement avec le logement attenant.
L’ouverture en façade constitue une baie.
Logistique urbaine
Recouvre l’ensemble des activités inhérentes au transport des marchandises en ville, intégrant la manutention, le stockage et la distribution. Les locaux de logistique urbaine relèvent de la sous-destination entrepôt.
Lotissement
Division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière, ou de plusieurs unités foncières contiguës, ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (article L.442-1 du Code de l’urbanisme).
Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées, conformément à l’article L.442-1-2 du Code de l’urbanisme.
La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable (déclaration préalable ou permis d’aménager en fonction du projet et de sa situation).
Lucarne
Ouverture de forme variée pratiquée dans le toit d'un bâtiment pour donner du jour et de l'air aux combles, et faisant généralement saillie.
La lucarne se différencie des châssis, tabatières, vasistas et autres fenêtres pour toit en pente par le fait que sa baie est verticale, et qu’elle est abritée par un ouvrage de charpente et de couverture. Il y a différentes variétés de lucarnes :
lucarne avec couverture à deux pans dite jacobine, lucarne dite œil de bœuf, à encadrement et habillage en zinc, lucarne rentrante, etc., suivant l’usage et la typologie de la construction à laquelle elle appartient.
Règlement PLUI VEA / Lexique
Exemples de lucarnes – Illustrations (non exhaustive) :
Marge de recul (article 4 du règlement)
Distance séparant une construction de l’alignement existant ou projeté (emplacement réservé par exemple) ou de la limite qui s’y substitue
Elle se mesure horizontalement et perpendiculairement à l’alignement, en tout point de la façade de la construction y compris depuis les garde-corps des balcons…
Pour les bâtiments ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…) la marge de recul se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture.
La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie…) à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes…).
Dans le cas de voies en impasse, la distance à l’alignement est mesurée comme schématisé ci-dessous.
Marge de retrait (article 5 du règlement)
Distance séparant la construction et les limites séparatives, c’est-à-dire les limites latérales et les limites de fond de l’unité foncière.
Elle se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative en tout point de la construction (y compris depuis les bords de balcons) et jusqu’au point de la limite séparative qui en est le plus proche.
Dans les retraits réglementés (distance minimale obligatoire), les saillies peuvent être autorisées dans les conditions précisées au règlement.
Règlement PLUI VEA / Lexique
Pour les bâtiments ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…) la marge de recul se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture.
La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie…) à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes…).
Matériaux biosourcés / éco matériaux
Les matériaux biosourcés sont des matériaux fabriqués à l’aide de matières premières naturelles d’origine végétale ou animale. Ils constituent des matériaux de construction qui répondent aux critères techniques habituellement exigés des matériaux de construction (performances techniques et fonctionnelles, qualité architecturale, durabilité, etc.), mais aussi à des critères environnementaux ou socio-environnementaux, tout au long de son cycle de vie (c'est-à-dire de sa production à son élimination ou recyclage).
Ils trouvent de multiples applications dans le domaine du bâtiment et de la construction comme par exemples les isolants (laines de fibres végétales ou animales, de liège, ouate de cellulose, etc.), les mortiers et bétons (béton de bois, de lin, etc.) et les panneaux (particules ou fibres végétales, paille compressée, etc.).
Mur de soutènement
Ouvrage de maçonnerie destiné à soutenir, contenir, s’opposer aux poussées du terrain existant avant travaux.
Merlons
Levée de terre destinée à servir de protection contre la chaleur, les projections ou les ondes de choc.
Mise en demeure d’acquérir
Lorsqu’une unité foncière est située en tout ou partie dans un emplacement réservé, son propriétaire peut demander au bénéficiaire de cet emplacement (commune, Département, Etat, …) de le lui acheter ; le bénéficiaire dispose alors d’un délai d’un an maximum pour l’acquisition (la demande doit être adressée par pli recommandé avec accusé de réception).
Modénature
Ensemble des différents décors moulurés de la façade et notamment les encadrements, corniches, bandeaux…
Mur bahut
Mur surmonté d’un ouvrage, généralement une grille ou une barrière à claire-voie, c’est-à- dire un ouvrage composé d’éléments qui laissent passer le jour.
Mur pignon / pignon
Mur extérieur latéral d'une construction, perpendiculaire aux façades avant et arrière, qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles ; la partie haute est généralement de forme triangulaire constituée par les versants du toit.
Dans l’acceptation moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d'une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous une croupe, et avoir des fenêtres s'il n'est pas en vis-à-vis.
Il peut également constituer une des façades principales sur la rue.
Mur végétalisé
Mur recouvert d’un système de culture permettant la végétalisation verticale de façades.
Mutualisation et foisonnement du stationnement
La mutualisation du stationnement consiste en la réalisation d’un seul parc de stationnement, commun à plusieurs opérations immobilières et/ou à plusieurs destinations de constructions. Les places répondant aux
Règlement PLUI VEA / Lexique besoins de plusieurs opérations immobilières et/ou d’usages différents (logements, bureaux, commerces, etc.)
sont ainsi regroupées, mutualisées, dans un seul parc de stationnement (parking non cloisonné avec accès commun) avec une gestion unique.
La mutualisation peut s’accompagner d’un foisonnement du stationnement. Lorsque l’ensemble des usagers (résidents, employés, visiteurs, clients, spectateurs, etc.) d’un parc de stationnement ne sont pas présents simultanément (sur une journée, une semaine ou autre), les places laissées libres à un moment donné par les uns peuvent être occupées par les autres. Pour chaque catégorie d’usagers, une part de foisonnement peut être calculée afin de définir les réels besoins et de dimensionner le parc de stationnement.
Niveau
Planchers d’une construction situés au-dessus du terrain existant : rez-de-chaussée et étages pleins (demi-niveaux exclus, de type mezzanine), combles aménageables y compris.
Seuls les niveaux situés entièrement au-dessus du sol et visibles de la voie de desserte sont comptabilisés. Si pour des raisons d’accessibilités, un hall d’entrée crée un demi-niveau, celui-ci n’est pas comptabilisé comme niveau.
Noue
Sont considérés comme des noues, les fossés intégralement végétalisés ou comprenant des revêtements perméables, permettant l’infiltration des eaux pluviales.
Opération d’ensemble / de construction groupée
Opération portant sur la construction, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière (celle-ci pouvant ou non faire ensuite l’objet d’une division en propriété ou en jouissance), et faisant l’objet d’un seul permis de construire traduisant une composition globale cohérente, et prévoyant le cas échéant les voies, espaces communs et locaux annexes nécessaires au projet.
Constitue également une opération d’ensemble la mise en œuvre d’un lotissement réalisé dans sur le cadre d’un permis d’aménager.
Par extension, constitue également une opération d’ensemble la mise en œuvre du programme de construction d’une ZAC.
Ordonnancement du bâti
La notion d’ordonnancement résulte de l'implantation similaire du bâti de plusieurs constructions voisines côté espace public formant une organisation cohérente.
Oriel
Fenêtre ou volume largement vitré en encorbellement formant saillie sur le mur de façade.
Ouverture dans les murs (voir aussi « baie » et « jour de souffrance »)
Ces notions sont définies par le Code civil :
Article 676 : « Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront 10 cm d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant. »
Article 677 : « Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à 2,60 m au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à 1,90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. »
L’habitant doit pouvoir recevoir de la lumière mais ne doit pas pouvoir regarder.
Règlement PLUI VEA / Lexique
Pan (de toiture)
Surface plane formée par un versant de toiture.
Passage sur le fonds voisin
Il s’agit d’un droit de passage dont peut disposer une personne sur une unité foncière qui ne lui appartient pas.
Le droit de passage est automatique lorsqu'une propriété est enclavée. Il ne l’est pas quand l’accès est « difficile » (transaction négociée). Il s’agit généralement d’une servitude de droit privé établie par voie conventionnelle ou à la suite d’une décision judiciaire.
Piscine
Bassin artificiel, de forme et de dimensions variables, permanent, aménagé pour la baignade, et l’ensemble des installations qui entourent ce bassin. Elle peut être enterrée, semi-enterrée ou hors-sol. Elle peut être surmontée d’un système de couverture.
Place de stationnement
Espace délimité et aménagé destiné à l’immobilisation d’un véhicule léger (≤ 3,5 t), situé au sein d’une aire de stationnement (en surface ou en ouvrage) ou le long de la voirie lorsqu’il est matérialisé par marquage et signalisation, et pouvant être publique, privative ou mutualisée. Les places réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR) répondent aux dispositions particulières d’accessibilité. Les dimensions de référence relèvent des normes AFNOR applicables, et ne confèrent aucun droit acquis à déroger aux règles d’urbanisme locales.
Les places sur voirie demeurent soumises au Code de la route (interdictions de stationnement, stationnement abusif, règles de sécurité).
Place de stationnement commandée
Place de stationnement située derrière une autre place de stationnement, nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessible. La place commandée n’est donc pas directement accessible depuis l’allée de desserte des stationnements mais est commandée par la première.
Place de stationnement des vélos
Il est compté une surface minimum de 1,50 m2 par place dédiée aux vélos.
Plantations
Elles sont constituées par l’ensemble des végétaux plantés en terre (arbres, arbustes, espaces gazonnées fleuris ou non).
Unités de plantation
Les unités de plantation permettent de définir une densité de plantation à réaliser sur les espaces végétalisés.
Le nombre total d’unités de plantation requis est fixé par le règlement de zone (article 12 du règlement). Ce nombre est exprimé au prorata de la surface des espaces libres requise par le règlement de zone. En fin de calcul, l’arrondi s’effectue au nombre entier inférieur lorsque la décimale est inférieure à 0,50, et à l’entier supérieur lorsque la décimale est égale ou supérieure à 0,50.
Pour le calcul de la densité de plantation des espaces végétalisés, un nombre d’unités de plantation est appliqué à chaque type de plant. Ce nombre est défini comme suit :
Type de plantation taille a equivalent unite distance recommandee par
Maturite de plantation rapport aux façades* des constructions
1 arbre de grand développement > 20 m 8 7 à 10 m
1 arbre de moyen développement De 7 à 20 m 3à5m
1 arbre de petit développement De 3 à 7 m 4
1 buisson De 1 à 3 m 1 -
Règlement PLUI VEA / Lexique
Pour les arbres dont la taille de maturité sera supérieure à 2 m, il est recommandé de respecter une distance minimale de 2m par rapport à la clôture.
Schéma : principe d’équivalence entre différents plants représentant le même nombre d’unités de plantation
Reconstruction
Construction d’un immeuble en remplacement d’un autre pour le même usage.
Recul (marge ou distance de)
Désigne la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement en tout point de la façade de la construction, séparant celle-ci du point le plus proche de l’alignement existant ou projeté (emplacement réservé par exemple).
Le recul peut également se calculer depuis l’alignement opposé ou l’axe des voies lorsque cela est précisé dans la règle d’implantation. La marge de recul constitue l’intervalle entre l’alignement et la construction.
Réhabilitation
Toute opération visant à réutiliser une construction existante, avec ou sans changement de destination ou de sous-destination, dans le respect de sa volumétrie, de ses structures et de ses éléments porteurs.
Les réhabilitations ne répondant pas aux conditions cumulatives ci-dessus sont soumises aux règles des constructions nouvelles ou des extensions.
Rénovation
Opération de remise à neuf comportant un ensemble de travaux de démolition, de construction et d’aménagement, pouvant aboutir à la démolition totale ou partielle de la construction d’origine.
Résidence démontable à vocation d’habitat permanent
La « résidence démontable à vocation d’habitat permanent » est définie comme une installation sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonome vis-à-vis des réseaux publics. Elle est destinée à l'habitation et occupée à titre de résidence principale au moins 8 mois par an (art.
R.111-51 du Code de l’urbanisme).
Résidences mobiles de loisirs (RML)
Il s’agit de véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le Code de la route interdit à la circulation (art. R.111-41 du Code de l’urbanisme).
Les RML se distinguent des caravanes, qui conservent en permanence des moyens de mobilité et que le Code de la route n’interdit pas à la circulation.
Règlement PLUI VEA / Lexique
Elles se distinguent aussi des Habitations Légères de Loisirs (HLL) qui sont des constructions sans moyen de mobilité propre. En conséquence, des résidences mobiles de loisirs qui ont perdu leurs roues sont considérées comme de l’habitat léger de loisirs.
Restauration (d’une construction)
Ensemble de travaux, consolidations, reconstitutions ou réfections, tendant à conserver une construction. Cela peut concerner le rétablissement d’un bâtiment ancien dans son état primitif, ce qui peut impliquer la démolition de parties rapportées, la recomposition de sa structure.
Rez-de-chaussée
Niveau d’un bâtiment placé de plain-pied, ou légèrement surélevé ou décaissé par rapport au sol naturel, considéré généralement comme le niveau d’entrée.
Le rez-de-chaussée peut avoir une hauteur de plafond supérieure à celle couramment admise pour un niveau d’habitation, notamment pour permettre l’implantation d’activités commerciales ou artisanales ou pour des motifs architecturaux ou techniques.
Ruine
Toute construction ayant perdu son caractère utilisable, notamment par l’absence de toiture et de fermeture (baies, fenêtres, portes…). Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Lorsqu’il y a des travaux à entreprendre, ceux-ci tiennent davantage de la restauration et de la rénovation que de la réhabilitation.
Saillie
Corps d’ouvrage ou élément architectural d’une construction pouvant constituer un volume clos ou ouvert et qui dépasse du nu de la façade, y compris les éléments fixes, tels que balcon, escalier extérieur, débord de toiture, bow-window, appui de fenêtre...). Cela comprend également les saillies ornementales (bandeaux, corniches, encadrements, pilastres, nervures, corniches, auvents, marquises, devantures de commerces...).
Secteur
Parties du territoire appartenant à une zone du PLUi et auxquels s’appliquent, outre le règlement valable pour toute la zone, certaines règles particulières (ex : UBa).
Sente
Chemin ouvert au public et le plus souvent interdit aux véhicules automobiles. Les sentes sont étroites et pour certaines ne font pas l’objet d’un traitement au sol bitumé, gardant l’esprit de cheminement court au caractère verdoyant.
Servitude d’utilité publique
La servitude d’utilité publique est une limitation de l’usage du sol, dans un but de protection ou d’intérêt général. Elle peut résulter soit de documents d’urbanisme soit de législations indépendantes du Code de l’urbanisme comme les servitudes relatives à la conservation du patrimoine, à l’utilisation de certaines ressources ou à la sécurité ou salubrité publique (monuments historiques, forêts, lignes ferrées, électriques, canalisations de gaz, ondes radioélectriques ...).
Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLUi par des actes administratifs spécifiques et deviennent applicables dès lors que leurs procédures d’institution ont été accomplies. La liste de ces servitudes figure en annexe du PLUi et leur détail est cartographié uniquement sur le Géoportail National de l’Urbanisme.
Servitude de cour commune
L’institution d’une servitude de cour commune (servitude de droit privé établie par convention) a pour objet d’assurer une certaine distance entre les façades des constructions et de garantir une distance minimale entre le bâti de propriétés voisines, pour préserver un espace commun souvent central (implantation par rapport
Règlement PLUI VEA / Lexique aux limites séparatives de fait ou de l’unité foncière et distances entre constructions implantées sur un même terrain).
En rendant inconstructible une partie de la propriété voisine, la servitude de cour commune permet de calculer le retrait de la construction projetée par rapport à un point situé sur la propriété voisine et non au regard des limites séparatives de l’unité foncière (articles L.471-1 et suivants du Code de l’urbanisme).
Soubassement
Partie basse de la construction.
Superficie (ou surface)
La superficie prise en compte pour déterminer les droits à construire (superficie, implantation, …) est celle de l’unité foncière, ou des lots.
Surélévation
Désigne l’extension d'une construction existante sur l'emprise au sol totale ou partielle de celui-ci, en déposant la toiture existante, rehaussant les murs périphériques et réalisant une nouvelle toiture.
Surface éco-aménagée
Surface favorable à la biodiversité et à la nature en ville, au respect du cycle de l’eau et à la régulation du microclimat. Ces surfaces et leur pondération respective sont prises en compte dans le calcul du Coefficient de biotope par surface (CBS).
Surface de plancher
La définition suivante est utilisée dans le présent règlement, à la différence de celle utilisée dans le calcul des taxes afférentes à la fiscalité de l’urbanisme, dénommée surface taxable (cf. Circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du
Code de l’urbanisme).
Art. R.112-22 du Code de l’urbanisme : la surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur,
- Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs,
- Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m,
- Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres,
- Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,
- Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets,
- Des surfaces de plancher des caves et des celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune,
- D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Règlement PLUI VEA / Lexique
Règlement PLUI VEA / Lexique
Surfaces semi-perméables
Surfaces au sol aménagées de façon à permettre l’infiltration des eaux de pluie dans des volumes correspondant au moins à 50% de leur équivalent en pleine terre et ralentissant la vitesse d’écoulement de l’eau pluviale.
Terrain d’angle
Unité foncière située au croisement de voies et d’emprises ouvertes au public.
Une unité foncière située sur plusieurs voies et emprises ouvertes au public, mais SANS occuper le terrain marquant l’angle n'est pas considérée comme un terrain d'angle.
Terrain naturel (avant travaux)
Correspond au niveau du sol existant sur l’unité foncière avant tout travaux d’exhaussement ou d’affouillement exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction à la date de dépôt de la demande.
Terre végétale
Terre issue d’horizons de surface humifères ou d’horizons profonds, pouvant être mélangée avec des matières organiques d’origine végétale, des amendements organiques et/ou des matières minérales ;
Toiture terrasse ou à faible pente
Pour l’application du règlement, les toitures dont la pente est faible et dont le point le plus haut est inférieur à celui de l’acrotère sont considérées de la même façon que les toitures terrasses.
Toiture végétalisée
Toiture plate ou à faible pente recouverte d’un substrat végétalisé d’une profondeur minimum de 30 cm, en faveur d’un dispositif permettant la couverture totale ou partielle d’une toiture par de la végétation. Il comprend, au-dessus de la membrane imperméable de couverture comportant un agent anti-racines :
- Une couche de drainage spécialisée, qui comprend parfois des réservoirs d’eau intégrés ;
- Un tissu ou support filtrant pour contenir les racines et le substrat tout en laissant pénétrer l’eau ;
- Un substrat de croissance (terre végétale ou autre) d’épaisseur variable ;
- Les plantes, adaptées à l’épaisseur du substrat et au contexte.
Règlement PLUI VEA / Lexique
Travaux sur l’existant
Les travaux sur l’existant consistent à réaliser des travaux sur les parties anciennes de la construction ou de l'ouvrage existant avant l'ouverture du chantier. Ces derniers peuvent être de diverses natures : rénovation, réhabilitation, restauration, extension (agrandissement d’un ouvrage en surface ou en élévation), réparation (reprise d’un ouvrage affecté par des désordres).
Unité foncière
Surface foncière d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision, et délimité par les autres propriétés contigües (publiques ou privées).
L’unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du PLUi. Si une propriété est traversée par une voie ou un cours d’eau, elle est constituée de plusieurs unités foncières.
Venelle
Voie étroite, parfois ouverte à la circulation des véhicules, mais généralement uniquement piétonne, constituant un passage entre des unités foncières voisines.
Véranda
Structure architecturale majoritairement vitrée, ouverte sur le jardin. Elle doit être adossée à un mur de l’habitation. Sa hauteur ne peut pas dépasser le dormant des fenêtres du 1er étage de la construction.
Voies
Une voie s’entend comme un espace ouvert à la circulation, qui comprend les aménagements adaptés pour assurer les conditions de sécurité et de confort de l’ensemble de ses usagers (véhicules motorisés, piétons, cyclistes…, selon les cas), et quel que soit son statut (voie publique ou privée) et sa fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins …).
Voie privée
Constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout passage ou voie de desserte interne à une opération desservant au moins 2 unités foncières et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage…).
Voie publique
La voie publique s'entend comme l'espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l'emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement (cf. définition).
Règlement PLUI VEA / Lexique
Zones (en référence au plan de zonage du PLUi )
Une zone du PLUi est constituée par l’ensemble des terrains ayant une même vocation et soumis aux mêmes règles. Chaque zone est représentée par un signe (ex : UA, UB, N, A, …). On distingue 4 types de zones :
- Les zones urbaines dites « zones U » (selon article R.151-18 du Code de l’urbanisme)
Ensemble des espaces déjà urbanisés et/ou des espaces dont les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
- Les zones à urbanisées dites « zones AU » (selon article R.151-20 du Code de l’urbanisme)
Elles correspondent aux espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation.
- Les zones agricoles dites « zones A » (selon article R. 151-22 du Code de l’urbanisme)
Elles correspondent aux secteurs du territoire, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
- Les zones naturelles et forestières dites « zones N » (selon article R.151-24 du Code de l’urbanisme).
Elles correspondent aux espaces du territoire, équipés ou non à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturels.
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
Les ZAC sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés (article L.311-1 du Code de l’urbanisme).
Zone non aedificandi
Zone où toute construction est interdite (par exemple en bordure des autoroutes) à l’exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public.
Projet de règlement PLUI VEA / Zones Urbaines