Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : LES INTERDICTIONS ET LIMITATIONS DE CONSTRUCTIONS POUR CAUSE DE RISQUES NATURELS
Au titre de l’article R. 151-31 2° du code de l’urbanisme
En l'absence de PPRN approuvé, une correspondance simplifiée entre aléas et classes de risque est effectuée :
ROUGE : inconstructible en dehors des exceptions prédéfinies par le règlement-type, étude au cas par cas pour ces dernières BLEU : constructible avec prescriptions JAUNE : consultation de DDE/SPR
Bf : Effondrement de cavités souterraines, affaissement de terrain, suffosion - Aléa faible RP : Chutes de pierres et de blocs – Aléa fort moyen RI’ : Inondation en pied de versant – Aléa fort BI’2 : Inondation en pied de versant – Aléa moyen Bi’1 : Inondation en pied de versant - Aléa faible
La commune de Sinard est concernée par les aléas suivants : RV : Ruissellement de terrain – Aléa fort et aléa moyen Bv : Ruissellement sur versant – Aléa faible RG : Glissement de terrain – Aléa fort et aléa moyen RG1* : Glissement de terrain – Aléa moyen Bg : Glissement de terrain – Aléa faible RM : Zones marécageuses – Aléa fort et aléa moyen RT : Crues torrentielles – Aléa fort et moyen
Considerations générales
L'attention est attirée sur le fait que :
-Les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction :
- Soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides)
- Soit de l'étude d'événements types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale) oSoit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain) ;
Au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde ; plans départementaux de secours spécialisés ; etc.).
En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
Ne sont pas pris en compte dans la présente annexe certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêt, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).
Ne relèvent pas de la présente annexe les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.), qui relèvent plutôt des programmes d'assainissement pluvial des collectivités locales et/ou des aménageurs.
historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ; elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérés comme : directement exposées, les façades pour lesquelles 0°
- 90° indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90°
- 180°
Le mode de mesure de l’angle est schématisé ci-après.
DEFINITIONS Définition des façades exposées Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes : la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes
Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :
les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité.
- en zone RG1*, les extensions de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 40 m² de surface de plancher aménagés en vue du stationnement ou aménagés en habitation pour une seule extension, une seule fois par rapport à la date d’approbation du PLU.
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée
- en zone RG1*, la réhabilitation ou la reconstruction de bâtiments existants dans la limite du volume existant avant la démolition du bien.
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées et en zone RG1* démontrée techniquement, notamment par des études de vulnérabilité, géotechnique, etc…
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- en zone RG1*, les annexes de bâtiments d'habitation existante d’une surface inférieure à 20 m2, pour une seule annexe et une seule fois par rapport à la date d’approbation du PLU.
-les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
-les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone
-les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques
g) en zone RG1*, sur une parcelle existante à la date d’approbation de la révision allégée n°1 du PLU en dent creuse (voir définition dans le glossaire du présent règlement), la réalisation d'une seule construction autre qu'un ERP ou qu'un établissement de gestion de crise à condition de respecter un coefficient de pleine terre de 70% pour, exclusivement, un habitat de type individuel.
h) Les piscines sont interdites en Bg (G1), à l’exception des piscines hors-sol d’une capacité inférieure à 5m3.
Les piscines et bassins sont interdits en RG1* à l’exception des piscines hors-sol d’une capacité inférieure à 5m3.
Dispositions concernant les fosses, canaux et chantournes
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
- pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
- pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges ;
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations, implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
Article 7 : les dispositions reglementaires
Applicables aux zones exposees a un risque naturel au titre de l’arrete dit « R111-3 »
Un arrêté préfectoral du 04/09/1981 en application d’un ancien article R.111-3 du code de l’urbanisme (document dit « arrêté R111-3). Il vaut PPRN et donc servitude d’utilité publique. A ce titre, toutes les règles de ce document spécifique sont opposables aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol. Les dispositions réglementaires contiennent des règles d’urbanisme, celles-ci ne sont pas réécrites dans ce règlement mais font l’objet d’une annexe SUP.
Article 8 : les mesures conservatoires le long
Des ruisseaux
Les rives naturelles des ruisseaux repérés au plan de zonage doivent être maintenues en espaces libres de toute construction et de tout remblai sur une largeur minimale de 10 m. Cette distance est calculée à partir de l’axe des cours d’eau lorsqu’il n’y a pas de berges marquées. Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages d’infrastructure franchissant les cours d’eau.
Dans les secteurs de zones humides, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol ayant pour objectif de préserver ou restaurer le caractère de zone humide.
I.3.2 Les extensions
L’extension et l’aménagement des bâtiments existants dans la zone sont autorisés s’il s’agit de la rénovation ou de l’extension des constructions agricoles.
Pour les constructions existantes à usage d'habitation, les extensions seront autorisées, à condition que :
- elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière du terrain.
- la destination initiale soit conservée, elles sont limitées à 30 % de l’emprise au sol initiale, par rapport à l’emprise au sol mesurée à la date d’approbation du PLU dans la limite de 200 m² d’emprise au sol total.
- elles composent un projet architectural cohérent avec la construction existante, sans besoin d’accès et de voirie publique (y compris de service de déneigement ou autres) complémentaire à l’existant.
- pour la zone RG1*, se conformer aux règles édictées dans l’article 6.
I.3.3 Les annexes
Les annexes aux constructions d’habitation sont autorisées :
- dans la limite de 30m² d’emprise au sol cumulé. Cette annexe doit être implantée à moins de 20 m de la construction principale.
- La superficie des bassins de piscine est limitée à 40m².
- pour la zone RG1*, se conformer aux règles édictées dans l’article 6.
Pour les autres constructions, seuls les travaux rendus nécessaires pour des raisons d’hygiène et de sécurité sont admis. Les travaux autorisés ne doivent pas remettre en cause la destination générale de la zone.
I.3.4 – La reconstruction d'un bâtiment sinistré
Elle est autorisée, dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, selon les conditions inscrites au Titre I.
I.3.5 Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans la mesure où l’implantation dans la zone est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service, qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’activités agricoles, pastorales ou forestières du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
I.3.6 Installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public
Ils sont autorisés dans la mesure où leur localisation correspond à une nécessité technique impérative, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site. Les ouvrages peuvent être modifiés ou surélevés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Les exhaussement ou affouillement sont autorisés dans la mesure où leur localisation correspond à une nécessité technique impérative.
Les aménagements légers et limités de places publiques de stationnement, liés à la fréquentation des sites et des espaces naturels, à condition d’être réalisés en matériaux perméables et de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pour assurer une bonne intégration dans le site.
Les travaux et mouvements de sol liés à des opérations de valorisation biologique d'intérêt général du milieu naturel
Les travaux, installations et aménagements nécessaires à des aménagements légers à usage récréatif, sous réserve qu’ils s'intègrent dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y ait préservation du caractère naturel de la zone ou du secteur considéré. Dans les secteurs de réservoir de biodiversité identifiés au plan de zonage, les clôtures maçonnées ou non ajourées sont interdites. Les haies identifiées au plan de zonage doivent être conservées pour leur intérêt paysager et environnemental. I.3.7 – Changement de destination Quelques bâtiments agricoles identifiés au plan peuvent faire l'objet d'un changement de destination à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site (Article L151-11 code urbanisme).
I.3.8 Dispositions liées aux risques En l'absence de PPRN approuvé, une correspondance simplifiée entre aléas et classes de risque est effectuée : La Zone A est soumise aux aléas suivants :
RV : Ruissellement de terrain – Aléa fort et moyen Bv : Ruissellement sur versant – Aléa faible RG : Glissement de terrain – Aléa fort et moyen RG1* : Glissement de terrain – Aléa moyen Bg : Glissement de terrain – Aléa faible RM : Zones marécageuses – Aléa fort et moyen Bi’1 : Inondation en pied de versant -Aléa faible RT : Crues torrentielles – Aléa fort et moyen RP : Chutes de pierres et de blocs – Aléa moyen
Bf : Effondrement de cavités souterraines, affaissement de terrain, suffosion - Aléa faible
Zone concernée par le R111-3 (SUP).
Prescriptions applicables dans les secteurs soumis au risque Ruissellement sur versant – Aléa fort et moyen (RV)
La zone est définie précisément par les marges de recul suivantes :
-10 m par rapport à l'axe des talwegs
-4m par rapport au sommet de berges des fossés
Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 du titre I respectant les conditions énoncées à cet article.
Exhaussement interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.
Aires de stationnement interdites. Camping caravanage interdit.
Prescriptions applicables dans les secteurs soumis au risque Ruissellement sur versant – Aléa faible (Bv)
Construction autorisée, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d'une lame d'eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur.
Camping caravanage autorisé si mise hors d’eau.
Prescriptions applicables dans les secteurs soumis au risque Glissement de terrain – Aléa fort et moyen (RG)
Construction interdite en dehors des exceptions définies à l’article 6 des dispositions générales du PLU.
Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant.
Toute infiltration est interdite.
Camping caravanage interdit.
Prescriptions applicables dans les secteurs soumis au risque Glissement de terrain – Aléa moyen (RG1*)
Construction interdite en dehors des exceptions définies à l’article 6 des dispositions générales du PLU.
Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant.
Toute infiltration est interdite.
Camping caravanage interdit.
Les piscines et bassins sont interdits à l’exception des piscines hors-sol d’une capacité inférieure à 5m3.
Prescriptions applicables dans les secteurs soumis au risque Glissement de terrain – Aléa faible (Bg)
Les constructions sont autorisées sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant dors des zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffusion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux
Les affouillements ou exhaussements sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.
Toute infiltration est interdite.
Zone concernée par le R111-3 (SUP).
Les piscines et bassins sont interdits à l’exception des piscines hors-sol d’une capacité inférieure à 5m3.
Prescriptions applicables dans les secteurs soumis aux zones marécageuses – Aléa fort et moyen (RM) Construction interdite en dehors des exceptions définies à l’article 6 des dispositions générales du PLU. Affouillement et exhaussement interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après étude d’incidence. Camping caravanage interdit Prescriptions applicables dans les secteurs soumis au risque inondation en pied de versant – Aléa faible (Bi’1) Niveau de référence : - en cas d'existence de document définissant les cotes de la crue de référence :
- cotes de la crue de référence définie par celui-ci - en l'absence de document définissant les cotes de la crue de référence :
- 0,50 m par rapport au terrain naturel 1- Sont interdits : -les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte après étude d’incidence. -en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence (si commune faisant partie du schéma directeur de l'agglomération grenobloise) hors des « espaces urbains centraux », des « espaces prioritaires du confortement urbain » et des « espaces à vocation économique » définis par le schéma directeur de la région grenobloise
-les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;
- les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau.
2- Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1 et sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article 3 ci-après, notamment :
- les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.
3- Prescriptions à respecter par les projets admis :
-les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.
-modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² :
surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence.
- constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² :
a) hors des « espaces urbains centraux », des « espaces prioritaires du confortement urbain » et des « espaces à vocation économique » définis par le schéma directeur de la région grenobloise : surélévation du premier niveau utilisable au-dessus du niveau de référence.
b) dans les « espaces urbains centraux », les « espaces prioritaires du confortement urbain » et les « espaces à vocation économique » définis par le schéma directeur de la région grenobloise : surélévation du premier niveau utilisable au-dessus du niveau de référence.
ou indication et mise en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage d'un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (batardeaux, cuvelage étanche, etc.) permettant d'apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant d'une surélévation au-dessus du niveau de référence.
Le RESI, tel que défini dans les dispositions générales, applicable en zone bleue, devra être inférieur ou égal à 0,30 :
- pour les constructions individuelles et leurs annexes inférieur à 0,50
- pour les permis groupés R 421-7-1 ;
- pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
- pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
- pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;
- pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments)
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante .
Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir dispositions générales.
Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence.
Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement.
Les campings-caravanages doivent être mis hors d'eau.
Prescriptions applicables dans les secteurs soumis aux crues torrentielles – Aléa fort et moyen (RT)
Construction interdite en dehors des exceptions définies à l’article 6 des dispositions générales du PLU.
Affouillement et exhaussement interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après réalisation d’une étude d’incidence.
Camping caravanage interdit.
Aires de stationnement interdites.
Clôtures fixes : interdites à l'intérieur d'une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges.
Prescriptions applicables dans les secteurs soumis au risque effondrements suffosion – Aléa faible (Bf) Construction autorisée sous réserve :
- De rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisants hors zones de risque e glissement, d’éffondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dns un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux
- De se prémunir contre les tassements différentiels Exhaussements autorisé sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité
Prescriptions applicables dans les secteurs soumis aux Chutes de pierres et de blocs – Aléa fort et moyen (RP) Constructions interdites :
I.3.9 Les cheminements piétons identifiées au titre de l’article L151-38 CU Plusieurs infrastructures de cheminements doux, principalement des chemins ou sentes, ont été identifiées au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme. Les opérations de constructions et d’aménagement à proximité des linéaires identifiés ne devront pas remettre en cause leur continuité.
Les toitures à un seul pan sont autorisées dans le cas d’extensions en continu avec le bâtiment existant.
Les croupes, demi et tiers de croupes sont autorisées
Les toitures-terrasses sont autorisées dans deux cas :
- Si elles sont végétalisées ou permettent la limitation des émissions de gaz à effet de serre (mise en place de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ou de toute autre énergie renouvelable).
- Si elles sont attenantes à la construction existante et sont limitées à 20% de la surface totale au sol de la construction.
Clôture : - Sur le domaine public : la hauteur maximale est de 2,00 mètres et doit être composée d’un dispositif à clairevoie (non occultant) de type lattes, grilles, grillages, ou d’une haie végétalisée d’essences locales et variées ; un muret peut être édifié, d’une hauteur maximale de 50 centimètres, d’aspect minéral. - Sur les limites séparatives : la hauteur maximale est de 2,00 mètres. Les dispositifs d’occultation souples sont interdits. - Une hauteur de clôture et de muret supérieure peut être autorisée pour prolonger une clôture existante en limite ou si elle est contigüe à la construction créée. - La hauteur du portail et/ou portillon, ne doit pas excéder la hauteur maximale de la clôture (soit 2,00 mètres). Il peut être d’aspect occultant. - Les couleurs et aspects des matériaux doivent être en harmonie avec la construction principale.
Des normes différentes sont admises, en cas d'aménagement, d'extension de constructions existantes n’étant pas conformes aux règles édictées cidessus, en harmonie avec les constructions existantes.