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Edifiable

Zone AXEZone agricole à Sinard

  • Zone agricole

Les questions courantes

Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone AXE, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AXE, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 32 rubriques

Rubrique AXE 1Camping caravanage interdit

Prescriptions applicables dans les secteurs soumis au zones marécageuses – Aléa fort et moyen (RM)

Construction interdite en dehors des exceptions définies à l’article 6 des dispositions générales du PLU.

Affouillement et exhaussement interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après étude d’incidence.

Camping caravanage interdit

Prescriptions applicables dans les secteurs soumis aux crues torrentielles – Aléa fort et moyen (RT)

Construction interdite e en dehors des exceptions définies à l’article 6 des dispositions générales du PLU.

Affouillement et exhaussement interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après réalisation d’une étude d’incidence.

Camping caravanage interdit.

Aires de stationnement interdites.

Clôtures fixes : interdites à l'intérieur d'une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges.

Prescriptions applicables dans les secteurs soumis au risque inondation en pied de versant – Aléa faible (bi’1)

Niveau de référence :

  • en cas d'existence de document définissant les cotes de la crue de référence :
  • cotes de la crue de référence définie par celui-ci
  • en l'absence de document définissant les cotes de la crue de référence :
  • 0,50 m par rapport au terrain naturel

1- Sont interdits :

-les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.

-en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence (si commune faisant partie du schéma directeur de l'agglomération grenobloise) hors des « espaces urbains centraux », des « espaces prioritaires du confortement urbain » et des « espaces à vocation économique » définis par le schéma directeur de la région grenobloise

-les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;

  • les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau.

2- Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1 et sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article 3 ci-après, notamment :

  • les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.

3- Prescriptions à respecter par les projets admis :

-les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.

-modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² :

surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence.

  • constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² :

a) hors des « espaces urbains centraux », des « espaces prioritaires du confortement urbain » et des « espaces à vocation économique » définis par le schéma directeur de la région grenobloise : surélévation du premier niveau utilisable audessus du niveau de référence.

b) dans les « espaces urbains centraux », les « espaces prioritaires du confortement urbain » et les « espaces à vocation économique » définis par le schéma directeur de la région grenobloise : surélévation du premier niveau utilisable audessus du niveau de référence.

ou indication et mise en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage d'un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (batardeaux, cuvelage étanche, etc.) permettant d'apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant d'une surélévation au-dessus du niveau de référence.

Le RESI, tel que défini dans les dispositions générales, applicable en zone bleue, devra être inférieur ou égal à 0,30 :

  • pour les constructions individuelles et leurs annexes inférieur à 0,50
  • pour les permis groupés R 421-7-1 ;
  • pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
  • pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
  • pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;
  • pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments)

Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.

Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir dispositions générales. Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence. Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement. Les campings-caravanages doivent être mis hors d'eau.

Prescriptions applicables dans les secteurs soumis au risque Chutes de pierres et de blocs – Aléa fort et moyen (RP) Constructions interdites :

Prescriptions applicables dans les secteurs soumis au risque inondation – aléa fort (RI) Sont interdits :

  • tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après
  • notamment : - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2 ci-après - les aires de stationnement - le camping caravanage

Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article 3 ciaprès :

  • les exceptions définies à l’article 4 du titre I respectant les conditions énoncées à cet article
  • les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement :
  • aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
  • aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau,
  • approvisionnement en eau,
  • maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
  • défense contre les inondations,
  • lutte contre la pollution,
  • protection et conservation des eaux souterraines,
  • protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines,
  • aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
  • sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;
  • les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ;
  • sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements
  • les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement.

Prescriptions applicables aux projets admis

  • en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini à l’article 3 du titre I, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante, et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de l'inondation de référence.
  • marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 6 du titre I
  • les ouvertures doivent avoir leur base au-dessus du niveau de l'inondation de référence

Prescriptions applicables dans les secteurs soumis au risque inondation – aléa moyen (Bi2)

1- Sont interdits :

  • les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre d'aménagementsautorisés à l'article 2 ci-après.
  • en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence (si commune faisant partie du schéma directeur de l'agglomération grenobloise) hors des « espaces urbains centraux », des « espaces prioritaires du confortement urbain » et des « espaces à vocation économique » définis par le schéma directeur de la région grenobloise.
  • les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référenceconduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes.

En Bi2, le camping caravanage est interdit.

En Bi1, les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau.

Les toitures à un seul pan sont autorisées dans le cas d’extensions en continu avec le bâtiment existant.

Les croupes, demi et tiers de croupes sont autorisées

Les toitures-terrasses sont autorisées dans deux cas :

  • Si elles sont végétalisées ou permettent la limitation des émissions de gaz à effet de serre (mise en place de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ou de toute autre énergie renouvelable).
  • Si elles sont attenantes à la construction existante et sont limitées à 40% de la surface totale au sol de la construction.

L’aspect des couvertures doit être d’une seule teinte de nuance rouge, sablé champagne ou ardoisé. L’aspect doit être celui de tuiles écaillées ou tuiles plates ou ardoises.

Les débords de toitures sont obligatoires et feront au minimum 50 cm, sauf lorsque les constructions sont édifiées en limite séparative ainsi que pour les toitures-terrasses.

Les jacobines, les engrangeous et fenêtres de toits sont préférés aux lucarnes rampantes.

III.4 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Clôtures : - Les haies végétalisées seront composées d’essences locales et variées, elles sont limitées à 1.80 m de hauteur. - Les clôtures minérales sont interdites - Les dispositifs d’occultation souples sont interdits. - Les couleurs et aspects des matériaux doivent être en harmonie avec la construction principale. - Elles seront implantées à 5 mètres de l’axe des voies communales et chemins ruraux ou à 6 mètres dans le cas de voies départementales.

  • Dans les secteurs de réservoir de biodiversité identifiés au plan de zonage, les clôtures maçonnées ou non ajourées sont interdites.

Espaces extérieurs et gestion des eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales est organisée par le chapitre III du règlement, mais les solutions de gestion à l’air libre sur les espaces extérieurs sont encouragées et devront être intégrées. Dans le cas, de cuves de rétention ou récupération des eaux de pluie, elles doivent être masquées depuis l’espace public par des végétaux ou enterrées ou installées à l’intérieur des bâtiments (cave, garage, etc.).

toiture, soit il s’agit de panneaux positionnés à plat, afin d’être le moins visible possible depuis le terrain naturel.

Espaces publics et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs :

Les haies végétales identifiées sur le zonage doivent être conservées au titre de leur rôle en tant que patrimoine paysager selon l’article L151-23 du code l’urbanisme.

Éléments liés aux énergies renouvelables et limitation des consommations énergétiques : Dans un contexte comme Sinard l’impact en termes patrimonial et paysager peut-être important, il est demandé dans le cas de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques que les solutions fassent partie de la conception générale du projet (afin d’éviter la sensation de l’élément ajouté sans réflexion). Il est demandé au pétitionnaire de réaliser une bonne intégration des panneaux solaires, seules des contraintes techniques démontrées pourront permettre de déroger aux règles ci-dessous. Pour les toitures à deux ou quatre pans, si les capteurs ne couvrent qu’une partie de la surface de toiture, ils doivent former une bande continue parallèle à la gouttière ou au faîtage ou en bordure de pignon. Pour les capteurs thermiques qui n’occupent qu’une faible surface il est demandé que leur emplacement soit réglé sur les alignements verticaux des fenêtres. Pour les toitures-terrasses, il est demandé que soit l’acrotère dissimule les panneaux, soit ils sont positionnés au milieu de la

Source : PNR Vercors

Rubrique AXE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE II.1 - Implantation des constructions

Les éléments constructifs en façade (type balcon, galerie ou escaliers) doivent être pris en compte pour l’application de l’ensemble des règles édictées ci-après.

Par rapport aux voies et emprises publiques :

  • Soit dans le même alignement de la construction la plus proche édifiée sur les terrains limitrophes,
  • Soit en retrait minimum de 3 mètres.

Plan Local d’Urbanisme - SINARD

Dans le cas où la nouvelle construction s’implante sur une limite présentant une construction existante, sa hauteur maximale est celle de la construction préexistante sur limite.

  • Le retrait par rapport à la RD1075 sera de 10 mètres au minimum.

Par rapport aux limites séparatives : - Soit en limite :

  • Soit en retrait avec une distance des limites séparatives égale au moins à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieure à 3 mètres.

Sur la parcelle : L’implantation des constructions sur une même propriété peut-être

  • Soit mitoyenne avec l’existant - Soit distante avec D≥ H/2 et D≥ 3m

II.2 - Volumétrie

Pour les annexes la hauteur maximale est de 4 mètres.

Pour les extensions la hauteur maximale est celle du bâtiment existant ou 7 mètres.

La hauteur des installations et ouvrages nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif est libre à condition de ne pas porter atteinte aux paysages urbains et naturels.

Rubrique AXE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : III.3 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Règle alternative : Lorsque les constructions existantes ne sont pas conformes aux prescriptions indiquées ci-dessus, le projet d'aménagement et d'extension des constructions existantes peut déroger aux règles d'implantation de ce présent règlement afin de correspondre aux constructions existantes.

Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif ne sont pas concernés par les règles édictées ci-dessus.

Généralités :

Conformément à l’article R.111-27 du Code de l'Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Ils respecteront les principes suivants : - Pour toute construction neuve, il est demandé de composer des volumes et des façades dont les proportions s’intègrent au paysage urbain environnant du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

  • Les annexes non accolées seront réalisées afin de former un ensemble cohérent et harmonieux (coloris et matériaux) avec le ou les bâtiments principaux.
  • L’aménagement de la parcelle devra être prévu dans son ensemble.

L’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédé de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable devront être intégrés à la composition architecturale d’ensemble (façades, toitures).

L’ensemble des dispositions ci-après ne s’applique pas aux vérandas et aux couvertures de piscine.

Pour tout projet de construction, il est fortement recommandé de prendre contact avec l’architecte-conseil en amont de l’élaboration du projet pour une meilleure prise en compte de l’environnement naturel, physique et urbain et une intégration harmonieuse de la construction dans le paysage.

Les abords : - La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Les bâtiments sur butte sont interdits. Leur implantation doit tenir compte de la topographie afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements. - Si les talus s’avèrent nécessaires, ils se rapprocheront des formes naturelles de la pente d’origine et ne dépasseront pas 1 mètre par rapport au terrain naturel.

  • Le traitement des remblais devra être géré de manière qualitative, les grands enrochements, les bâches plastiques, etc. seront évités.
  • Tout ouvrage de soutènement devra faire l’objet d’une étude paysagère : les enrochements non maçonnés sont autorisés dans la mesure où leur hauteur ne dépasse pas 1 m.

Les locaux et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être intégrés à la composition générale du projet.

Façades :

Tous les ouvrages techniques visibles doivent être limités au minimum, traité architecturalement, en harmonie avec la volumétrie générale des façades et apparaitre sur la demande de permis de construire.

L’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédé de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable devront être néanmoins intégrés à la composition architecturale d’ensemble (façades, toitures).

Enduits :

Les parties maçonnées seront enduites, dans des teintes en harmonie avec les bâtiments environnants.

Bardages :

Les bardages pourront concerner au maximum 25% des façades et de manière continue. L’utilisation de teintes vives, foncées ou claires s’éloignant de la couleur naturelle du bois sont interdites.

Les menuiseries :

Les couleurs des menuiseries devront s’harmoniser avec le reste de la construction. L’utilisation de teintes vives ne s’intégrant pas dans le site et du blanc pur est interdite pour les menuiseries, les volets roulants, les portes d’entrée et de garage. Les portes d’entrée et de garage seront de la même couleur que les autres menuiseries.

Toitures :

La pente de toiture sera de 70% minimum, le faitage sera orienté dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment.

Rubrique AXE 8Stationnement

Intitulé du document : En Bi2, les aires de stationnement

Niveau de référence :

  • en cas d'existence de document définissant les cotes de la crue de référence :
  • cotes de la crue de référence définie par celui-ci
  • en l'absence de document définissant les cotes de la crue de référence :
  • (en Bi1) - + 0,50 m par rapport au terrain naturel
  • (en Bi2) - + 1 m par rapport au terrain naturel

2- Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1 et sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article 3 ci-après, notamment :

  • les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.

3- Prescriptions à respecter par les projets admis :

  • les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.
  • modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels vulnérables au dessus du niveau de référence
  • constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² :
  • si commune ne faisant pas partie du schéma directeur de l'agglomération grenobloise : surélévation du premier niveau utilisable au dessus du niveau de référence
  • si commune faisant partie du schéma directeur de l'agglomération grenobloise :

a) hors des « espaces urbains centraux », des « espaces prioritaires du confortement urbain » et des « espaces à vocation économique » définis par le schéma directeur de la région grenobloise : surélévation du premier niveau utilisable au dessus du niveau de référence

b) dans les « espaces urbains centraux », les « espaces prioritaires du confortement urbain » et les « espaces à vocation économique »définis par le schéma directeur de la région grenobloise : surélévation du premier niveau utilisable au dessus du niveau de référence ou indication et mise en oeuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage d'un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (bâtardeaux, cuvelage étanche, etc.) permettant d'apporter par leur mise en oeuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant d'une surélévation au dessus du niveau de référence.

  • le RESI, tel que défini à l’article 3 du titre I, devra être :

inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes, inférieur ou égal à 0,50 :

-pour les permis groupés R 421-7-1 ;

-pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;

-pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;

-pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;

-pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments).

Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction.

En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.

Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 6 du titre I

Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au dessus du niveau de référence

Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement.

I.3.10 Les cheminements piétons identifiés au titre de l’article L151-38 CU

Plusieurs infrastructures de cheminements doux, principalement des chemins ou sentes, ont été identifiées au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme. Les opérations de constructions et d’aménagement à proximité des linéaires identifiés ne devront pas remettre en cause leur continuité.

Rubrique AXE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : III.1 - Desserte par les voies publiques ou privées

Le projet sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination, ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et des véhicules des services publics (ramassage des ordures ménagères, déneigement, …).

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.

Accès -

-

Si l'accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Tout accès au droit d'une intersection de deux voies est interdit. Par ailleurs, une distance minimum de 5 mètres peut être imposée entre le bord de l'accès et l'intersection. Depuis la voie publique ou privée, l’accès des véhicules à la construction doit être le plus court possible. Pour les groupes

Voirie - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies de desserte doivent répondre aux besoins de l’opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation (automobiles et piétons), l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des véhicules des services techniques (ramassage des déchets ménagers et déneigement). - Les nouvelles voies de desserte doivent présenter une emprise d’au moins 4 m, sauf dispositions particulières introduites dans les orientations d’aménagement le cas échéant. - Les nouvelles voies publiques et privées devront prévoir à leurs extrémités un dispositif permettant à tous les véhicules (véhicules de services et de déneigement compris) d'effectuer toutes manœuvres selon la réglementation en vigueur.

Chemins et sentiers

Les accès existants aux chemins ruraux et sentiers piétonniers, ainsi que les chemins ruraux et sentiers piétonniers doivent être maintenus.

En cas de création de nouveaux sentiers piétonniers, ils auront une largeur minimale de 1,40 m.

Rubrique AXE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III.2 - Desserte par les réseaux

Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.

cas lorsqu’une construction sort de terre elle doit impérativement être reliée à un dispositif de rétention/infiltration d’eaux pluviales.

Le projet doit permettre de raccorder les eaux pluviales à un réseau séparatif existant ou ultérieur.

En zone de glissement (RG, RG1*, Bg), toute infiltration et rétention des eaux pluviales avec limitation du débit de rejet est interdite.

Eaux usées

Pour rappel, les prescriptions de l’annexe sanitaire correspondant sont intégralement applicables.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU

Plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Sinard. Le document doit être conforme aux législations en vigueur, et fixe les conditions d’utilisation du sol.

Article 2RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT

En application de l’article L.111‐15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du PLU, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

La reconstruction d’un bâtiment sinistré est autorisée, dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, selon les conditions ci-après :

  • le sinistre ne résulte pas d’un aléa naturel connu,
  • sa destination doit être conservée ou conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone,
  • la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante,
  • la reconstruction respecte les dispositions du chapitre 2 ou à l’identique.

Article 3PERMIS DE DEMOLIR

Les démolitions sont soumises au permis de démolir pour les constructions inscrites dans toutes les zones, au titre de l’article R421-27 du code de l’urbanisme.

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement du PLU de Sinard délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N).

Les 5 autres zones de Sinard

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Sinard, approuvé le 21/03/2023, 6 rubriques pour la zone AXE.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.