Rubrique AXE 1Camping caravanage interdit
Prescriptions applicables dans les secteurs soumis au zones marécageuses – Aléa fort et moyen (RM)
Construction interdite en dehors des exceptions définies à l’article 6 des dispositions générales du PLU.
Affouillement et exhaussement interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après étude d’incidence.
Camping caravanage interdit
Prescriptions applicables dans les secteurs soumis aux crues torrentielles – Aléa fort et moyen (RT)
Construction interdite e en dehors des exceptions définies à l’article 6 des dispositions générales du PLU.
Affouillement et exhaussement interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après réalisation d’une étude d’incidence.
Camping caravanage interdit.
Aires de stationnement interdites.
Clôtures fixes : interdites à l'intérieur d'une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges.
Prescriptions applicables dans les secteurs soumis au risque inondation en pied de versant – Aléa faible (bi’1)
Niveau de référence :
- en cas d'existence de document définissant les cotes de la crue de référence :
- cotes de la crue de référence définie par celui-ci
- en l'absence de document définissant les cotes de la crue de référence :
- 0,50 m par rapport au terrain naturel
1- Sont interdits :
-les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.
-en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence (si commune faisant partie du schéma directeur de l'agglomération grenobloise) hors des « espaces urbains centraux », des « espaces prioritaires du confortement urbain » et des « espaces à vocation économique » définis par le schéma directeur de la région grenobloise
-les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;
- les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau.
2- Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1 et sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article 3 ci-après, notamment :
- les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.
3- Prescriptions à respecter par les projets admis :
-les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.
-modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² :
surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence.
- constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² :
a) hors des « espaces urbains centraux », des « espaces prioritaires du confortement urbain » et des « espaces à vocation économique » définis par le schéma directeur de la région grenobloise : surélévation du premier niveau utilisable audessus du niveau de référence.
b) dans les « espaces urbains centraux », les « espaces prioritaires du confortement urbain » et les « espaces à vocation économique » définis par le schéma directeur de la région grenobloise : surélévation du premier niveau utilisable audessus du niveau de référence.
ou indication et mise en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage d'un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (batardeaux, cuvelage étanche, etc.) permettant d'apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant d'une surélévation au-dessus du niveau de référence.
Le RESI, tel que défini dans les dispositions générales, applicable en zone bleue, devra être inférieur ou égal à 0,30 :
- pour les constructions individuelles et leurs annexes inférieur à 0,50
- pour les permis groupés R 421-7-1 ;
- pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
- pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
- pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;
- pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments)
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.
Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir dispositions générales. Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence. Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement. Les campings-caravanages doivent être mis hors d'eau.
Prescriptions applicables dans les secteurs soumis au risque Chutes de pierres et de blocs – Aléa fort et moyen (RP) Constructions interdites :
Prescriptions applicables dans les secteurs soumis au risque inondation – aléa fort (RI) Sont interdits :
- tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après
- notamment : - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2 ci-après - les aires de stationnement - le camping caravanage
Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article 3 ciaprès :
- les exceptions définies à l’article 4 du titre I respectant les conditions énoncées à cet article
- les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement :
- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau,
- approvisionnement en eau,
- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
- défense contre les inondations,
- lutte contre la pollution,
- protection et conservation des eaux souterraines,
- protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines,
- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
- sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;
- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ;
- sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements
- les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement.
Prescriptions applicables aux projets admis
- en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini à l’article 3 du titre I, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante, et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de l'inondation de référence.
- marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 6 du titre I
- les ouvertures doivent avoir leur base au-dessus du niveau de l'inondation de référence
Prescriptions applicables dans les secteurs soumis au risque inondation – aléa moyen (Bi2)
1- Sont interdits :
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre d'aménagementsautorisés à l'article 2 ci-après.
- en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence (si commune faisant partie du schéma directeur de l'agglomération grenobloise) hors des « espaces urbains centraux », des « espaces prioritaires du confortement urbain » et des « espaces à vocation économique » définis par le schéma directeur de la région grenobloise.
- les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référenceconduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes.
En Bi2, le camping caravanage est interdit.
En Bi1, les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau.
Les toitures à un seul pan sont autorisées dans le cas d’extensions en continu avec le bâtiment existant.
Les croupes, demi et tiers de croupes sont autorisées
Les toitures-terrasses sont autorisées dans deux cas :
- Si elles sont végétalisées ou permettent la limitation des émissions de gaz à effet de serre (mise en place de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ou de toute autre énergie renouvelable).
- Si elles sont attenantes à la construction existante et sont limitées à 40% de la surface totale au sol de la construction.
L’aspect des couvertures doit être d’une seule teinte de nuance rouge, sablé champagne ou ardoisé. L’aspect doit être celui de tuiles écaillées ou tuiles plates ou ardoises.
Les débords de toitures sont obligatoires et feront au minimum 50 cm, sauf lorsque les constructions sont édifiées en limite séparative ainsi que pour les toitures-terrasses.
Les jacobines, les engrangeous et fenêtres de toits sont préférés aux lucarnes rampantes.
III.4 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Clôtures : - Les haies végétalisées seront composées d’essences locales et variées, elles sont limitées à 1.80 m de hauteur. - Les clôtures minérales sont interdites - Les dispositifs d’occultation souples sont interdits. - Les couleurs et aspects des matériaux doivent être en harmonie avec la construction principale. - Elles seront implantées à 5 mètres de l’axe des voies communales et chemins ruraux ou à 6 mètres dans le cas de voies départementales.
- Dans les secteurs de réservoir de biodiversité identifiés au plan de zonage, les clôtures maçonnées ou non ajourées sont interdites.
Espaces extérieurs et gestion des eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales est organisée par le chapitre III du règlement, mais les solutions de gestion à l’air libre sur les espaces extérieurs sont encouragées et devront être intégrées. Dans le cas, de cuves de rétention ou récupération des eaux de pluie, elles doivent être masquées depuis l’espace public par des végétaux ou enterrées ou installées à l’intérieur des bâtiments (cave, garage, etc.).
toiture, soit il s’agit de panneaux positionnés à plat, afin d’être le moins visible possible depuis le terrain naturel.
Espaces publics et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs :
Les haies végétales identifiées sur le zonage doivent être conservées au titre de leur rôle en tant que patrimoine paysager selon l’article L151-23 du code l’urbanisme.
Éléments liés aux énergies renouvelables et limitation des consommations énergétiques : Dans un contexte comme Sinard l’impact en termes patrimonial et paysager peut-être important, il est demandé dans le cas de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques que les solutions fassent partie de la conception générale du projet (afin d’éviter la sensation de l’élément ajouté sans réflexion). Il est demandé au pétitionnaire de réaliser une bonne intégration des panneaux solaires, seules des contraintes techniques démontrées pourront permettre de déroger aux règles ci-dessous. Pour les toitures à deux ou quatre pans, si les capteurs ne couvrent qu’une partie de la surface de toiture, ils doivent former une bande continue parallèle à la gouttière ou au faîtage ou en bordure de pignon. Pour les capteurs thermiques qui n’occupent qu’une faible surface il est demandé que leur emplacement soit réglé sur les alignements verticaux des fenêtres. Pour les toitures-terrasses, il est demandé que soit l’acrotère dissimule les panneaux, soit ils sont positionnés au milieu de la
Source : PNR Vercors