Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l'article A.2 est interdite.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
1 - Les constructions doivent être implantées à 15 mètres au moins de l'axe des voies publiques, sauf dans les cas suivants : - lorsque l'alignement de la voie est défini, les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins dudit alignement.
Dans ces deux derniers cas, la hauteur de la construction édifiée sur la limite séparative ne doit pas excéder 3,50 mètres.
L’extension d’un bâtiment principal à usage d’habitation ne pourra pas dépasser 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal appréciée à la date d’approbation de la révision simplifiée n°1 du PLU et sera limité à une emprise totale de 50 m² ;
La hauteur des autres constructions ne peut excéder 6 mètres.
Non réglementé. SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Cette zone comprend des terrains peu équipés supportant une activité agricole qu'il convient de protéger pour garantir l'avenir des exploitations agricoles, en raison de leur potentiel agronomique, biologique, ou économique. Elle comprend un secteur : Ai, soumis au risque d'inondation de l'Isle (défini par l'atlas des zones inondables).
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Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l'article A.2 est interdite.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 1/
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Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, sous réserve que leur implantation soit conforme, selon le cas, soit aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural, soit à la réglementation des installations classées.
2/ L'adaptation, la réfection ou l'extension des bâtiments existants liés à l'activité agricole.
3/ Les constructions et installations désignées ci-après, à condition que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte :
a) Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole et leurs bâtiments annexes, y compris les piscines. Elles devront être implantées sur les terres de l'exploitation, à moins de 200 m d'un bâtiment agricole existant, et n'apporter aucune gêne à l'activité agricole environnante.
b) Sous réserve de constituer un complément à l'activité agricole et d'être étroitement liés aux bâtiments de l'exploitation :
d) L’extension dans la continuité d’un bâtiment principal à usage d’habitation d’une emprise au sol supérieure à 40m², sans pouvoir dépasser 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal appréciée à la date d’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU.
e) La construction d’annexe, hors piscine, à un bâtiment principal à usage d’habitation dans un rayon de 20 mètres autour de celui-ci, calculés à partir de la façade la plus proche.
f) La construction de piscine dans un rayon de 25 mètres calculés à partir de la façade la plus proche du bâtiment principal à usage d’habitation auquel elle se rattache.
4/ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.
5/ Les bâtiments annexes des constructions autorisées dans la zone.
6/ Les affouillements et exhaussements du sol, désignés à l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'ils sont destinés : - aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques,
7/ Les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus.
8/ Les défrichements nécessités par les besoins de l'exploitation agricole.
9/ Toutefois, dans le secteur Ai :
Toute occupation ou utilisation du sol sera soumise aux principes, préconisations et prescriptions figurant en partie 3 et en annexe f du document « Doctrine et préconisations de la MISE 24 en date de décembre 2007 », situé en annexes, Toute précaution devra être prise pour limiter la vulnérabilité des bâtiments existants ou modifiés, dans les conditions définies par l'atlas des zones inondables de l'Isle.
10/ Dans la zone de danger liée aux canalisations de transport de matières dangereuses identifiée par une trame grisée au document graphique, les occupations et utilisations des sols devront être compatibles avec la circulaire BSE) n°06-254 et les prescriptions portées à la connaissance de la commune (voir courrier annexé au présent document). Ces conditions portent sur l'affectation des sols (notamment habitations, établissements recevant du public, ...), règles d'implantation, hauteur et densité d'occupation.
11/ Après avis conforme de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF), les bâtiments désignés ci-après sont autorisés, dans le volume bâti existant (à la date d’approbation de la modification simplifiée n°4 du PLU), à changer de destination :
a) à condition que ce changement soit à destination d’exploitation agricole et forestière, de commerce et activités de service, d’équipements d'intérêt collectif et services publics ou d’autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire :
Lieu-dit Les Garables
Références cadastrales ZD 9 et 11
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERHAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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1 – Voirie Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
a) Dispositions générales Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic des dites voies et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.
b) Dispositions propres aux accès créés sur la voirie nationale ou départementale, hors agglomération Le long des voies classées dans la voirie nationale ou départementale, les accès sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. Cette interdiction pourra exceptionnellement ne pas être respectée lorsque la sécurité des usagers est en cause, sous réserve de l'accord écrit de l'autorité ou du service gestionnaire de la voie concernée. (Ces accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d'au moins 80 mètres de part et d'autre de l'axe de l'accès, à partir du point de cet axe sis à 3 mètres en retrait de la limite de la Chaussée. - Cette distance est portée à 400 mètres lorsque la voie est classée à grande circulation (RD 6089).
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
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Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L332-15, 3" alinéa du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées domestiques doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur.
Les déjections solides ou liquides, ainsi que les éventuelles eaux de lavage des bâtiments d'élevage, de même que les jus d'ensilage, doivent être collectées, stockées ou traitées selon les cas, soit conformément aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural, soit conformément à la réglementation concernant les installations classées. Tout écoulement du contenu des ouvrages de stockage dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales, sur la voie publique, dans les cours d'eau, ainsi que dans tout autre point d'eau (source, mare, lagune, carrière, etc.) abandonné ou non, est interdit.
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L33215, 3° alinéa du code de l'urbanisme, il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
Lorsque les signes électriques ou téléphoniques sont réalisés en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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1- Toute construction nécessitant l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome conformément aux dispositions de l'article A 4 ci-dessus doit être implantée sur une unité foncière dont les caractéristiques (superficie, nature du sol, pente...) permettent l'installation d’un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur.
2- Non réglementé dans les autres cas.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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1 - Les constructions doivent être implantées à 15 mètres au moins de l'axe des voies publiques, sauf dans les cas suivants : - lorsque l'alignement de la voie est défini, les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins dudit alignement.
2 - Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure, lorsque cela est justifié par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SΕΡΑΡΑΤΙVΕS
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Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 10 mètres, sauf dans les cas suivants, où les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives : - pour les travaux d'extension visés à l'article A 2, lorsqu'il s'agit de prolonger un bâtiment existant luimême édifié sur la limite séparative, ou d'améliorer la conformité de l'implantation d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas la distance minimale fixée ci-dessus.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX ΑUΤRΕS SUR UΝΕ ΜΕΜΕ ΡRΟΡΡΙΕΤΕ
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La distance entre deux constructions édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à 8 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l'une au moins des constructions en vis-à-vis ne comporte pas d'ouverture d'une pièce habitable ou assimilée. Toutefois, lorsque les constructions en vis-à-vis sont des bâtiments à usage d'exploitation agricole, et à condition que les règles minimales de sécurité soient observées, notamment pour éviter la propagation des incendies, il n'est pas fixé de distance minimale. Le nombre d’annexes ne devra pas être supérieur à 3 autour d’un bâtiment principal à usage d’habitation.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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L’extension d’un bâtiment principal à usage d’habitation ne pourra pas dépasser 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal appréciée à la date d’approbation de la révision simplifiée n°1 du PLU et sera limité à une emprise totale de 50 m² ;
L’emprise totale des annexes, hors piscine, est limitée à 50 m² sans pouvoir être supérieure à l’emprise du bâtiment principal et ses extensions auxquels elles se rattachent.
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La hauteur des constructions est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l'égout du toit. Sur un terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque la façade est orientée dans le sens de la pente du terrain, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la dite façade.
La hauteur des constructions à usage d'activité agricole ou d'équipement collectif d'infrastructure n'est pas réglementée. La hauteur des autres constructions ne peut excéder 6 mètres. La hauteur des extensions des bâtiments à usage d’habitation ne devra pas dépasser la hauteur du bâti existant à l’exception de création d’étage et dans la limite d’une hauteur maximale fixée à 7 mètres au faîtage. La hauteur des annexes à un bâtiment principal à usage d’habitation ne devra pas dépasser la hauteur de celui-ci et de ses extensions.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS A/
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Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R Í í 1-21 dudit code rappelées ci-après restent applicables : les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales,
B/- Prescriptions particulières
1- Constructions à usage d'habitation ou assimilées (gîtes, etc...)
a) Façades
024-200040095-20250918-DELIB25_09_11-DE Reçu le 26/09/2025 L'emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que briques creuses, parpaings, etc. est interdit. Les façades des constructions seront réalisées de manière à assurer une intégration discrète vis-à-vis de l'environnement : les enduits seront de couleur ocre, sable et blanc cassé. b) Toitures Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente couvertes de tuiles mise en œuvre conformément aux règles de l'art : - tuiles canal, romanes ou similaires lorsque la pente est inférieure à 45% - tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 120 % La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires , entre 45 et 120 % ou l'utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites, sauf dans le cas de restauration de toiture existante réalisée en tuiles d'une autre nature, ou en ardoise. c) Bâtiments annexes L’emploi à nu de tôle galvanisé ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings… est interdit.
2 - Constructions à usage d'activité agricole ou d'équipement collectif d'infrastructure. La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la Construction. Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes. Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur : - peinture ou revêtement de couleur vive, - tôle galvanisée employée à nu, - parpaings ou briques creuses non revêtus d'un enduit.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
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Non réglementé.
Caractère de la zone
Cette zone englobe des terrains généralement non équipés, qui constituent des milieux naturels qu'il convient de protéger en raison de la qualité de leurs paysages pour préserver l'intérêt des sites de la commune, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.
Elle comprend deux secteurs :
1) L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l'article R 421-12 du code de l'urbanisme.
2) Article R 421-18 du code de l’urbanisme Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
a) de ceux, mentionnés aux articles R421-19 à R421-22, qui sont soumis à permis d’aménager; - à moins qu’ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire (article R.42119 alinéa k), les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; - les dépôts de véhicules de 50 unités ou plus (article R.421-19 alinéa j).
b) de ceux, mentionnés aux articles R421-23 à R.421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable :
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Sourzac.
1) Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R 111-3, R. 111-5 à R. 111-14, R. 111-16 à R. 111-20, R. 111-22 à R.111-24 du code de l'urbanisme.
Les autres articles du règlement national d’urbanisme restent applicables conformément aux dispositions de l’article R. 111-1 du dit code.
2) Les dispositions de l’article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) crées en application de l’article L. 642-1 du Code du patrimoine.
3) Outre les dispositions ci-dessus, sont et demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire, notamment :
4) Se superposent de plus aux dispositions prévues au titre II du présent règlement, les servitudes d'utilité publique régulièrement reportées dans l'annexe "liste des servitudes d'utilité publique" du plan local d'urbanisme et approuvées conformément aux dispositions de l'article L 126-1 du code de l'urbanisme.
5) L’arrêté préfectoral de classement des infrastructures de transport terrestre pour le bruit du 29 octobre 1999 classe l’A89 en infrastructure de catégorie 1 et définit une zone de bruit de 300 m de part et d’autre de l’axe. Dans ces secteurs, des règles spécifiques d’isolement acoustique sont imposées à toutes nouvelles constructions.
1) Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II, délimitées au plan de zonage et désignées par les indices ci-après :
Elle comprend deux secteurs :
-
Ui correspondant aux zones soumises au risque d’inondation de l’Isle,
-
Uc secteur de densité plus forte à l’entrée de Mussidan,
Elle comprend un secteur :
-
UYi qui correspond aux différents secteurs d’activités de la commune soumis au risque d’inondation de l’Isle.
-
1AU Zone à urbaniser à usage principal d'habitat, ouverte selon les conditions éventuellement définies aux orientations d'aménagement par quartier ou par secteur, et au règlement (écrit et graphique),
Cette zone comprend un secteur 1AUc situé à l’entrée de Mussidan (secteur du Bost) pour favoriser une densité plus forte du bâti en cohérence avec l’existant
-
Zone à urbaniser à usage principal d’activités, ouverte selon les conditions éventuellement définies aux orientations d'aménagement par quartier ou par secteur, et au règlement (écrit et graphique),
-
2AU
Zone à urbaniser à long terme, fermée, à ouvrir à l’urbanisation par modification ou révision du Plan Local d’Urbanisme,
-
Zone à urbaniser à long terme à usage principal d’activités, fermée, à ouvrir à l’urbanisation par modification ou révision du Plan Local d’Urbanisme.
Elle comprend un secteur Ai correspondant aux zones soumises au risque d’inondation.
Elle comprend les secteurs :
-
Nh où des constructions peuvent être autorisées sous conditions, (cf R 123-8, dernier alinéa)
-
Nhi où des constructions peuvent être autorisées sous conditions (cf R 123-8, dernier alinéa) et sous réserve de respecter les préconisation de la MISE en zone inondable,
-
NL secteur où sont autorisées uniquement les constructions à usage de loisirs et de tourisme,
-
Nli, secteur où sont autorisés les occupations du sol et aménagements nécessaires au camping communal,
-
Ni, correspondant aux zones soumises au risque d’inondation de l’Isle,
-
Nr, correspondant au domaine public autoroutier concédé.
2) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (article L. 123-1 alinéa 8 du Code de l’urbanisme) : ils sont repérés sur les documents graphiques conformément à la légende et se superposent au zonage.
3) Les espaces boisés classés : les plans comportent aussi les terrains identifiés comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.
4) Les éléments (article L.123-1 7ème alinéa) (de paysage, les quartiers, monuments, …) à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier,
Le règlement graphique comporte un repérage de ces éléments dont la liste figure dans le dossier de PLU. Tous les projets de travaux concernant ces éléments doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Conformément aux dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.
Caractère de la zone Il s’agit d’une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics existants permettent d’accueillir immédiatement des constructions nouvelles. Cette zone englobe le bourg de Sourzac et ses extensions, ainsi que l'ensemble des secteurs urbanisés périphériques et certains hameaux. Un secteur Ui est distingué sur le secteur de Gabillou, recouvrant les secteurs soumis au risque d'inondation, défini par l’atlas des zones inondables. Un secteur Uc est distingué sur le site du Bost (en limite de Mussidan), où une densité plus importante du bâti est permise par un COS plus élevé qu’en zone U, en cohérence avec le tissu urbain de Mussidan.
1)
L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.
2)
Article R 421-18 du code de l’urbanisme
Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :
a) de ceux, mentionnés aux articles R421-19 à R421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ; - à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire (article R.421-19 alinéa k), les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; - les dépôts de véhicules de 50 unités ou plus (article R.421-19 alinéa j).
b) de ceux, mentionnés aux articles R421-23 à R.421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable : - à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire (article R.421-23 alinéa f), les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; - les dépôts de véhicules de 10 à 49 unités (article R.421-23 alinéa e) ; - les travaux sur éléments identifiés en application de l’article L.123-1 alinéa 7 (article R.421-23 alinéa h)
3)
Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir, conformément aux dispositions de l’article L.421-3 du code de l’urbanisme.
4) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant au règlement graphique, conformément aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.
5) Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.