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Edifiable

Zone NZone naturelle à Sourzac

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Dans les cas ainsi énumérés, les constructions doivent être implantées (à 50 mètres au moins de l'axe de l'A89), sauf dans le cas d'extension d'une construction existante.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
En zone N (hors secteurs): - l’extension d’un bâtiment principal à usage d’habitation ne pourra pas dépasser 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal appréciée à la date d’approbation de la révision simplifiée n°1 du PLU et sera limité à une emprise totale de 50 m² ;
Jusqu'à quelle hauteur ?
2- La hauteur des extensions des bâtiments à usage d’habitation ne devra pas dépasser la hauteur du bâti existant à l’exception de création d’étage et dans la limite d’une hauteur maximale fixée à 7 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 91 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l'article N.2 est interdite.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 1/

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone. 2/ Les affouillements et exhaussements du sol, désignés à l'article R 442-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'ils sont destinés : - aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques,

  • à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole ou forestière.

3/ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, sauf lorsqu'il s'agit d'installations classées, à condition que leur implantation soit conforme aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural.

4/ Les constructions et installations désignées ci-après, à condition que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte :

a) la restauration et l’aménagement des constructions existantes, y compris en cas de changement de destination desdits bâtiments,

b) les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole. Elles devront être implantées à moins de 100 m d'un bâtiment agricole existant et n'apporter aucune gêne à l'activité agricole environnante,

c) l’extension dans la continuité d’un bâtiment principal à usage d’habitation d’une emprise au sol supérieure à 40m², sans pouvoir dépasser 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal appréciée à la date d’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU.

d) sous réserve d'être étroitement liés aux bâtiments existants :

  • les logements locatifs saisonniers, sauf lorsqu'il s'agit d'habitations légères ou de parc résidentiel de loisirs (HLL ou PRL). Ils devront de plus respecter le caractère des constructions environnantes, en termes de volumes, de matériaux, et d'implantation,
  • les campings dits "à la ferme", soumis à simple déclaration,
  • les piscines dans un rayon de 25 mètres calculés à partir de la façade la plus proche du bâtiment principal à usage d’habitation auquel elle se rattache.
  • les terrains de tennis non couverts.

e) La construction d’annexe, hors piscine, à un bâtiment principal à usage d’habitation dans un rayon de 20 mètres autour de celui-ci, calculés à partir de la façade la plus proche

f) les abris pour animaux sous réserve que la surface au sol soit inférieure à 20 m2.

5/ En outre, dans le secteur Nh, les changements de destinations des constructions existantes à destination d’habitation, y compris les gîtes et chambres d’hôtes, les constructions nouvelles et leurs annexes, ainsi que les piscines, sont admises conformément à l'article R.123-8 du Code de l'Urbanisme, dernier alinéa, à condition :

  • que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte,
  • qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages
  • que l'aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants.

6/ Dans le secteur Nr, sont également admises les constructions, les installations, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol liés à l'aménagement du domaine public autoroutier ou à l'exploitation de l'autoroute.

7/ Dans le secteur NL, sont également admises les constructions, installations ou utilisations des sols liées ou nécessaires aux activités sportives, de loisirs ou de plein air, comme : - les aires de jeux et de sport,

  • les aires de stationnement ouvertes au public,
  • des terrains de camping, de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs.

Dans le secteur NLi, sont également admis les terrains de camping.

Toutefois, dans le secteur Ni et NLi et Nhi,

  • toute occupation ou utilisation du sol sera soumise aux principes, préconisations et prescriptions figurant en partie 3 et en annexe i du document « Doctrine et préconisations de la MISE 24 en date de décembre 2004 » (document annexe au dossier).
  • toute précaution devra être prise pour limiter la vulnérabilité des bâtiments existants ou modifiés, dans les conditions définies par l'atlas des zones inondables de l'Isle.

8/ Dans la zone de danger liée aux canalisations de transport de matières dangereuses identifiée par une trame grisée au document graphique, les occupations et utilisations des sols devront être compatibles avec la circulaire BSEl n°06-254 et les prescriptions portées à la connaissance de la commune (voir courrier annexé au présent document). Ces conditions portent sur l'affectation des sols (notamment habitations, établissements recevant du public, ...), règles d'implantation, hauteur et densité d'occupation.

9/ les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus.

10/ les défrichements nécessités par les besoins de l'exploitation agricole.

11/ Après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, les bâtiments désignés ci-après sont autorisés, dans le volume bâti existant (à la date d’approbation de la modification simplifiée n°2 du PLU), à changer de destination :

a) à condition que ce changement soit à destination d’exploitation agricole et forestière, d’habitation, ou d’équipements d'intérêt collectif et services publics :

Lieu-dit Les Carteaux Est Les Planches Est

Références cadastrales ZC 169 AL 231

b) à condition que ce changement soit à destination d’exploitation agricole et forestière, d’habitation, de commerce et activité de service, d’équipements d'intérêt collectif et services publics ou d’autres activités des secteurs secondaires et tertiaires :

Lieu-dit Le Ruisseau Deymond

Références cadastrales ZD 87

Section 2- conditions de l'utilisation des sol

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil.

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic des dites voies et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.

Les accès sur les voies départementales et nationales sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLİCS

Le même sujet dans les 8 zones

1 - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article I. 33215, 3°alinéa du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.

2 - Assainissement A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées domestiques doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur. Les eaux usées autres que celles à usage domestique devront être traitées et évacuées conformément aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural.

Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

3- Autres réseaux

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette.

Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.

Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Le même sujet dans les 8 zones

1- Toute construction nécessitant l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome conformément aux dispositions de l'article N 4 ci-dessus doit être implantée sur une unité foncière dont les caractéristiques (superficie, nature du sol, pente...) permettent l'installation d'un dispositif d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur.

2- Non réglementé dans les autres cas.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRESES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 8 zones

1 - Les constructions doivent être implantées à 15 mètres au moins de l'axe des voies publiques, sauf dans les cas suivants : - lorsque l'alignement de la voie est défini, les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins dudit alignement,

  • l'extension d'une construction existante peut être réalisée sans tenir compte des prescriptions cidessus lorsque cela est justifié par des impératifs techniques ou architecturaux de la dite construction. 2 - Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure, lorsque cela est justifié par les impératifs techniques liés à la nature de la construction. 3 – Le long de la A89 : application de l'article L.t 11-1-4 du Code de l'Urbanisme : Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de l'A89. Cette interdiction ne s'applique pas :
  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
  • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
  • aux bâtiments d'exploitation agricole,
  • aux réseaux d'intérêt public,
  • à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Dans les cas ainsi énumérés, les constructions doivent être implantées (à 50 mètres au moins de l'axe de l'A89), sauf dans le cas d'extension d'une construction existante.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 mètres, sauf dans les cas suivants, où les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives : - lorsqu'il s'agit de prolonger un bâtiment existant, lui-même édifié sur la limite séparative, ou d'améliorer la conformité de l'implantation d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas la distance minimale fixée ci-dessus.),

  • pour les bâtiments annexes tels que garages, remises, abris, à condition que la hauteur totale de la construction n'excède pas 3.50 mètres,
  • lorsqu'elles sont à usage d'équipement collectif d'infrastructure.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : MPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 8 zones

La distance entre deux constructions édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à 8 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l'une au moins des constructions en vis-à-vis ne comporte pas d'ouverture d'une pièce habitable ou assimilée.

Toutefois, lorsque les constructions en vis-à-vis sont des bâtiments à usage d'exploitation agricole, et à condition que les règles minimales de sécurité soient observées, notamment pour éviter la propagation des incendies, il n'est pas fixé de distance minimale. Le nombre d’annexes ne devra pas être supérieur à 3 autour d’un bâtiment principal à usage d’habitation.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRİSE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 8 zones

Dans le secteur Nh, l'emprise au sol des constructions nouvelles ne pourra excéder 20 % de la surface du terrain d'assiette de leur implantation. En zone N (hors secteurs): - l’extension d’un bâtiment principal à usage d’habitation ne pourra pas dépasser 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal appréciée à la date d’approbation de la révision simplifiée n°1 du PLU et sera limité à une emprise totale de 50 m² ; - l’emprise totale des annexes, hors piscine, est limitée à 50 m² sans pouvoir être supérieure à l’emprise du bâtiment principal et ses extensions auxquels elles se rattachent.

Dans les autres zones, l'emprise est non réglementée.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

1- Constructions nouvelles à usage d'habitation a) Définition

La hauteur des constructions est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l'égout du toit. Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.

b) Règle La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder celle des constructions les plus proches. Une tolérance de un mètre peut être admise pour améliorer l'intégration de la construction à son environnement naturel et bâti ou lorsque la hauteur déterminée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits.

2- La hauteur des extensions des bâtiments à usage d’habitation ne devra pas dépasser la hauteur du bâti existant à l’exception de création d’étage et dans la limite d’une hauteur maximale fixée à 7 mètres au faîtage.

3- La hauteur des annexes à un bâtiment principal à usage d’habitation ne devra pas dépasser la hauteur de celui-ci et de ses extensions.

4 - La hauteur n'est pas réglementée dans les autres cas.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS A/

Le même sujet dans les 8 zones

Dispositions générales Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R 11i-21 dudit code rappelées ci-après restent applicables : Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

B/- Prescriptions particulières

1- Façades L'emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que briques creuses, parpaings, etc. est interdit. Les façades des constructions seront réalisées de manière à assurer une intégration discrète vis-à-vis de l'environnement : les enduits seront de couleur ocre, sable ou blanc cassé.

2- Toitures Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente couvertes de tuiles : - tuiles canal, romanes ou similaires lorsque la pente est inférieure à 45 %

  • tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 120 %, (formulation selon localisation géographique) La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 120 %, ou supérieure à 45% (selon le cas retenu), ainsi que l'utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites. Ces dispositions peuvent ne pas être appliquées :
  • pour les restaurations de toitures existantes, réalisées en tuiles d'une autre nature, ou en ardoise,
  • pour les édifices publics, lorsque cela est justifié par des impératifs techniques ou architecturaux liés à la nature de la construction.

3 – Bâtiments annexes

L’emploi à nu de tôle galvanisé ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings… est interdit.

4 - Les constructions à usage d'activité agricole ou d'équipement collectif d'infrastructure Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes. Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur : - peinture ou revêtement de couleur vive,

  • tôle galvanisée employée à nu,
  • parpaings ou briques creuses non revêtus d'un enduit.

5- Implantation

L'implantation des constructions individuelles sur des déblais ou remblais modifiant la topographie du sol naturel est soumise aux conditions suivantes : - la hauteur totale (H2 + H1) des talus en déblais et en remblais créés doit être au plus égale à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (h),

  • « la hauteur (H1) des talus en remblais bordant la plate-forme artificielle doit être au plus égale au tiers de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (h) sans pouvoir excéder deux mètres en valeur absolue.
  • en cas d'implantation sur plate-forme uniquement bordée de talus en remblais, la hauteur de ce dernier ne peut excéder un mètre en valeur absolue.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 8 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Le même sujet dans les 8 zones

1 - Espaces libres, clôtures et plantations Les aires de stationnement devront être plantées à raison d'un arbre pour quatre places. Conserver, entretenir et renouveler en plantations existantes en privilégient les arbres ou arbustes à feuilles non persistantes d'essences locales, Utiliser pour les clôtures des systèmes traditionnels : haies vives d’essences locales, poteaux et traverses de châtaigniers, etc. et réserver les clôtures métalliques apparentes au seul usage agricole.

2 - Espaces boisés classés Les espaces boisés classés à conserver portés au plan doivent être conservés. Ils sont soumis, pour leur entretien et leur aménagement aux dispositions introduites par l'article L130.1 du code de l'urbanisme.

Sεcτιον 3- ροssιβιlιτεs μαχιμαlεs d’οccuρατιον du sοl

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Sourzac.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1) Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R 111-3, R. 111-5 à R. 111-14, R. 111-16 à R. 111-20, R. 111-22 à R.111-24 du code de l'urbanisme.

Les autres articles du règlement national d’urbanisme restent applicables conformément aux dispositions de l’article R. 111-1 du dit code.

2) Les dispositions de l’article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) crées en application de l’article L. 642-1 du Code du patrimoine.

3) Outre les dispositions ci-dessus, sont et demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire, notamment :

  • Conformément aux dispositions de l'article L 522-5 du code du patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones archéologiques sensibles sont présumés faire l'objet de prescriptions spécifiques préalablement à leur réalisation. Le Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu en cas de découverte fortuite au cours de travaux en dehors de ces zones, conformément à l'article L 531-14 du code précité. Toute destruction de site peut être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens.
  • Les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme s'appliquent aux zones traversées par une autoroute, une route express, une déviation au sens du code de la voirie routière ou une voie classée à grande circulation.
  • Les défrichements sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le Code forestier (articles L. 311-1 et L.311-5).
  • Les dispositions du Code de l’environnement relatives aux eaux pluviales.

4) Se superposent de plus aux dispositions prévues au titre II du présent règlement, les servitudes d'utilité publique régulièrement reportées dans l'annexe "liste des servitudes d'utilité publique" du plan local d'urbanisme et approuvées conformément aux dispositions de l'article L 126-1 du code de l'urbanisme.

5) L’arrêté préfectoral de classement des infrastructures de transport terrestre pour le bruit du 29 octobre 1999 classe l’A89 en infrastructure de catégorie 1 et définit une zone de bruit de 300 m de part et d’autre de l’axe. Dans ces secteurs, des règles spécifiques d’isolement acoustique sont imposées à toutes nouvelles constructions.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1) Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II, délimitées au plan de zonage et désignées par les indices ci-après :

  • La zone urbaine U

Elle comprend deux secteurs :

-

Ui correspondant aux zones soumises au risque d’inondation de l’Isle,

-

Uc secteur de densité plus forte à l’entrée de Mussidan,

  • La zone urbaine UY qui correspond aux différentes zones d’activités de la commune.

Elle comprend un secteur :

-

UYi qui correspond aux différents secteurs d’activités de la commune soumis au risque d’inondation de l’Isle.

  • Les zones à urbaniser :

-

1AU Zone à urbaniser à usage principal d'habitat, ouverte selon les conditions éventuellement définies aux orientations d'aménagement par quartier ou par secteur, et au règlement (écrit et graphique),

Cette zone comprend un secteur 1AUc situé à l’entrée de Mussidan (secteur du Bost) pour favoriser une densité plus forte du bâti en cohérence avec l’existant

-

1AUY

Zone à urbaniser à usage principal d’activités, ouverte selon les conditions éventuellement définies aux orientations d'aménagement par quartier ou par secteur, et au règlement (écrit et graphique),

-

2AU

Zone à urbaniser à long terme, fermée, à ouvrir à l’urbanisation par modification ou révision du Plan Local d’Urbanisme,

-

2AUY

Zone à urbaniser à long terme à usage principal d’activités, fermée, à ouvrir à l’urbanisation par modification ou révision du Plan Local d’Urbanisme.

  • La zone agricole A

Elle comprend un secteur Ai correspondant aux zones soumises au risque d’inondation.

  • La zone naturelle et forestière N

Elle comprend les secteurs :

-

Nh où des constructions peuvent être autorisées sous conditions, (cf R 123-8, dernier alinéa)

-

Nhi où des constructions peuvent être autorisées sous conditions (cf R 123-8, dernier alinéa) et sous réserve de respecter les préconisation de la MISE en zone inondable,

-

NL secteur où sont autorisées uniquement les constructions à usage de loisirs et de tourisme,

-

Nli, secteur où sont autorisés les occupations du sol et aménagements nécessaires au camping communal,

-

Ni, correspondant aux zones soumises au risque d’inondation de l’Isle,

-

Nr, correspondant au domaine public autoroutier concédé.

2) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (article L. 123-1 alinéa 8 du Code de l’urbanisme) : ils sont repérés sur les documents graphiques conformément à la légende et se superposent au zonage.

3) Les espaces boisés classés : les plans comportent aussi les terrains identifiés comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.

4) Les éléments (article L.123-1 7ème alinéa) (de paysage, les quartiers, monuments, …) à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier,

Le règlement graphique comporte un repérage de ces éléments dont la liste figure dans le dossier de PLU. Tous les projets de travaux concernant ces éléments doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément aux dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.

Plan local d’urbanisme- reglement

Titre II dispositions applicables a chaque zone

Chapitre I dispositions applicables a la zone u

Caractère de la zone Il s’agit d’une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics existants permettent d’accueillir immédiatement des constructions nouvelles. Cette zone englobe le bourg de Sourzac et ses extensions, ainsi que l'ensemble des secteurs urbanisés périphériques et certains hameaux. Un secteur Ui est distingué sur le secteur de Gabillou, recouvrant les secteurs soumis au risque d'inondation, défini par l’atlas des zones inondables. Un secteur Uc est distingué sur le site du Bost (en limite de Mussidan), où une densité plus importante du bâti est permise par un COS plus élevé qu’en zone U, en cohérence avec le tissu urbain de Mussidan.

Article u 0 : rappels

1)

L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.

2)

Article R 421-18 du code de l’urbanisme

Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :

a) de ceux, mentionnés aux articles R421-19 à R421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ; - à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire (article R.421-19 alinéa k), les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; - les dépôts de véhicules de 50 unités ou plus (article R.421-19 alinéa j).

b) de ceux, mentionnés aux articles R421-23 à R.421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable : - à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire (article R.421-23 alinéa f), les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; - les dépôts de véhicules de 10 à 49 unités (article R.421-23 alinéa e) ; - les travaux sur éléments identifiés en application de l’article L.123-1 alinéa 7 (article R.421-23 alinéa h)

3)

Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir, conformément aux dispositions de l’article L.421-3 du code de l’urbanisme.

4) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant au règlement graphique, conformément aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.

5) Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

Section 1 – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 7 autres zones de Sourzac

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Sourzac, approuvé le 18/09/2025, 13 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : NL, NLi, Nh, Nhi, Ni, Nr.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.