Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Les constructions et installations autres que celles soumises à des conditions particulières citées à l’article A2.
2 – Le long des autres voies : Les constructions doivent être implantées à 15 mètres au moins de l'axe des voies publiques, sauf dans les cas suivants : - lorsque l'alignement de la voie est défini, les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins dudit alignement.
Dans ces deux derniers cas, la hauteur de la construction édifiée sur la limite séparative ne doit pas excéder 3,50 mètres.
Non réglementée.
La hauteur des autres constructions ne peut excéder 7 mètres.
Non réglementé
Cette zone comprend des terrains peu équipés supportant une activité économique agricole qu'il convient de protéger pour garantir l'avenir des exploitations agricoles. Elle comprend un secteur At recouvrant la zone de protection du tunnel ferroviaire de DOUYERAS. Page N° 58 Commune de Thiviers ZONE A
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Les constructions et installations autres que celles soumises à des conditions particulières citées à l’article A2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 1/
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Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve que leur implantation soit conforme, selon le cas, soit aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural, soit à la réglementation des installations classées.
2/ L'adaptation, la réfection ou l'extension des bâtiments existants liés à l'activité agricole.
3/ Les constructions et installations désignées ci-après, à condition que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte : a) les constructions à usage d’habitation liées à l’exploitation agricole, à condition qu’elles soient nécessitées par le besoin de logement des actifs agricoles. Elles devront être implantées sur les terres de l’exploitation et n’apporter aucune gêne à l’activité agricole environnante. b) sous réserve de constituer un complément à l'activité agricole et d'être étroitement liés aux bâtiments d'exploitation : Les gîtes ruraux Les campings dits "à la ferme", soumis à simple déclaration Les piscines c) Les bâtiments annexes des constructions autorisées dans la zone.
4/ les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.
5/ les affouillements et les exhaussements du sol, lorsqu’ils sont destinés : - aux recherches minières ou géologiques, aux fouilles archéologiques, - à satisfaire les besoins en eau de l’exploitation, 6/ les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus.
7/ les défrichements nécessités par les besoins de l’exploitation agricole.
8/ Les équipements publics d’infrastructures routières, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol destinés aux équipements publics d’infrastructures routières relatifs aux aménagements de la RD707.
9/ Les défrichements nécessités par l’aménagement de la route départementale 707.
De plus, dans le secteur At, conformément à l'avis du service chargé de la gestion du domaine public ferroviaire consulté, les constructions, installations et travaux à exécuter pourront n'être accordés que sous réserve de prescriptions particulières visant à éviter toute atteinte à la solidité de l'ouvrage souterrain (tunnel) ou toute mise en cause de la sécurité publique.
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1 - Dispositions générales Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil.
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic des dites voies et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.
2 - Dispositions propres aux accès créés sur la voirie nationale ou départementale, hors agglomération.
Le long des voies classées dans la voirie nationale ou départementale, les accès sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. Cette interdiction pourra exceptionnellement ne pas être respectée lorsque la sécurité des usagers est en cause, sous réserve de l'accord écrit de l'autorité ou du service gestionnaire de la voie concernée.
Ces accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d'au moins 80 mètres de part et d'autre de l'axe de l'accès, à partir du point de cet axe sis à 3 mètres en retrait de la limite de la chaussée.
Cette distance est portée à 100 mètres lorsque la voie est classée à grande circulation (RN 21).
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Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette.
A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toutes natures devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur. Le schéma communal d'assainissement servira d'orientation à la définition de la filière à mettre en place.
Les déjections solides ou liquides, ainsi que les éventuelles eaux de lavage des bâtiments d'élevage, de même que les jus d'ensilage, doivent être collectées, stockées ou traitées selon les cas, soit conformément aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural, soit conformément à la réglementation concernant les installations classées.
Tout écoulement du contenu des ouvrages de stockage dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales, sur la voie publique, dans les cours d'eau, ainsi que dans tout autre point d'eau (source, mare, lagune, carrière, etc...) abandonné ou non, est interdit.
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Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Non réglementées.
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1 - Le long de la RN 21,
a) Application de l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme :
Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l’axe de la RN 21.
Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation par changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
b) Pour les constructions et installations qui dérogent à la marge de recul de 75 m imposée par l’article L 111.1.4 du code de l’urbanisme comme indiqué au paragraphe a) ci-dessus) :
Les constructions doivent être implantées à 25 mètres au moins de l’axe de la RN 21.
2 – Le long des autres voies :
Les constructions doivent être implantées à 15 mètres au moins de l'axe des voies publiques, sauf dans les cas suivants : - lorsque l'alignement de la voie est défini, les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins dudit alignement. - l'extension d'une construction existante peut être réalisée sans tenir compte des prescriptions ci-dessus lorsque cela est justifié par des impératifs techniques ou architecturaux de la dite construction.
3– Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure, lorsque cela est justifié par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.
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Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 mètres, sauf dans les cas suivants, où les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives : - pour les travaux d'extension visés à l'article A2, lorsqu'il s'agit de prolonger un bâtiment existant, lui-même édifié sur la limite séparative, ou d'améliorer la conformité de l'implantation d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas la distance minimale fixée ci-dessus. - pour les bâtiments annexes visés à l'article A2. - pour les bâtiments agricoles, sauf lorsqu'il s'agit d'installations classées visées à l'article A2. Dans ces deux derniers cas, la hauteur de la construction édifiée sur la limite séparative ne doit pas excéder 3,50 mètres. - Lorsqu'elles sont à usage d'équipement collectif d'infrastructure.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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La distance entre deux constructions édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à 8 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l'une au moins des constructions en vis-àvis ne comporte pas d'ouverture d'une pièce habitable ou assimilée. Toutefois, lorsque les constructions en vis-à-vis sont des bâtiments à usage d'exploitation agricole, et à condition que les règles minimales de sécurité soient observées, notamment pour éviter la propagation des incendies, il n'est pas fixé de distance minimale.
Intitulé du document : - EMPRISE AU SOL
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Non réglementée.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM
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1 - Définition La hauteur des constructions est la différence de niveau entre le .sol naturel avant terrassement et l'égout du toit. Elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque la façade est orientée dans le sens de la pente du terrain, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la dite façade.
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2 - Règles La hauteur des constructions à usage d'activité agricole ou d'équipement collectif d'infrastructure n'est pas réglementée.
La hauteur des autres constructions ne peut excéder 7 mètres.
Toutefois dans les cas d'extensions de constructions existantes, la hauteur de la construction nouvelle ne doit pas excéder celle du bâtiment initial de plus de un mètre.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 1/ A
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l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP, Les prescriptions de la ZPPAUP s’appliquent en tant que servitude.
2/ En dehors du périmètre de la ZPPAUP
a) Dispositions générales Les dispositions différentes que celles prévues ci-après pourront être admises pour permettre l’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.
b) Constructions d’aspect innovant et constructions bioclimatiques : L’aspect brillant et les couleurs vives sont interdits.
c) Autres construction, à usage d’habitation Façades Les teintes des façades seront réalisées dans le respect des plus vieux enduits traditionnels locaux, dans les tons de sables naturels clairs. L'emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que briques creuses, parpaings, etc. est interdit. Toitures Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente couvertes de tuiles : - tuiles canal, romanes ou similaires, lorsque la pente est inférieure à 45 %. - tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 110 %. La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 110 %, ou l'utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites, sauf dans le cas de restauration de toiture existante réalisée en ardoise ou en tuiles d’autre nature. Les bâtiments annexes tels que garages, abris, remises sont soumis aux mêmes règles d'aspect que les constructions principales. Pour les constructions de moins de 20m², ils pourront également être soit de teinte sombre soit de teinte « bois naturel ».
d) Autre construction, à usage agricole La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la construction. Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes.
Excepté édifice spécifique (silo, etc.), il est exigé une façade d’aspect soit : - Enduite à la chaux et sables locaux de teinte soutenue - Laquée vert sombre - Larges planches de bois
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Il est exigé une couverture d’aspect soit : - vert sombre - sombre - de couverture traditionnelle en tuiles canal, romanes ou similaires e) Implantation L'implantation des constructions individuelles sur des déblais ou remblais ne devra pas créer de modification importante du terrain. Les talus recevront un aménagement paysager
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
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Non réglementé
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de THIVIERS.
1) - Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R 111.2 à R 111.24 du code de l'urbanisme, à l'exception des articles R 111.2, R 111.3.2, R 111.4, R 111.14.2, R 111.15, R 111.21 qui restent applicables conformément aux dispositions de l'article R 111.1 du dit code.
Outre les dispositions ci-dessus, relatives aux articles R 111.2 à R 111.24, sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire. Notamment, dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera, au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 Septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques (arrêt des travaux immédiat et déclaration au Maire de la commune).
2) - Se superposent de plus aux dispositions prévues aux titres II et III du présent règlement, les servitudes d'utilité publique régulièrement reportées dans l'annexe "tableau des servitudes d'utilité publique" du plan local d'urbanisme et approuvées conformément aux dispositions de l'article L 126.1 du code de l'urbanisme.
1) Le territoire couvert par le plan d'occupation des sols est divisé en zones délimitées au plan de zonage (pièce n°4) et désignées par les indices ci-après:
-Zone Ua, secteur urbanisé correspondant au centre-ville ancien, -Zone Ub, secteur urbanisé correspondant aux premières extensions du centre, -zone Uc, secteurs urbanisés d’habitat aéré situé en périphérie du centre, -zone Ud, secteurs urbanisés d’habitat aéré situé dans un secteur excentré de l’agglomération -Zone Uy, secteurs équipés ou à équiper destinés aux implantations de constructions et installations à usage commercial, artisanal ou industriel. Cette zone comprend deux secteurs :
-Zone AU, correspondant à des terrains actuellement soit non équipés, soit incomplètement ou insuffisamment équipés, affectés à l’extension future organisée de l’urbanisation. -zone AUy, correspondant à des terrains actuellement soit non équipés, soit incomplètement ou insuffisamment équipés, affectés à l’extension future organisée de l’urbanisation pour l'accueil d'activités économiques. Cette zone comprend un sous-secteur AUyc, correspondant à l’extension des carrières de Thiviers.
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Commune de Thiviers DISPOSITIONS GENERALES
-Zone A, zone agricole -Zone 1N, qui englobe des terrains localisés dans des sites naturels agréables et de qualité constituant un territoire d'accueil privilégié pour les activités liées au sport, au plein air, au loisir ou à l'accueil touristique. -Zone N, zone naturelle. Elle comprend quatre cinq secteurs :
2) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés sur les documents graphiques (pièce n° 4) conformément à la légende ; ils se superposent au zonage. 3) - Les espaces boisés à conserver : les plans comportent aussi des terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont repérés conformément à la légende (Pièce n° 4). Ils sont soumis aux dispositions introduites par l'article L 130.1 du code de l'urbanisme.
Conformément aux dispositions de l'article L 123.1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.
Page N° 5
Commune de Thiviers DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUE ZONE
p6
Page N° 6
Commune de Thiviers ZONE UA
ZONE URBAINE D'HABITATIONS, DE COMMERCES ET DE SERVICES Caractère de la zone Il s'agit d'une zone urbaine à caractère central, d'habitations, de commerces et de services. Ce caractère est traduit par la forte densité des constructions, et leur implantation généralement en ordre continu le long des voies.
Page N° 7
Commune de Thiviers ZONE UA
PLU de Thiviers, approuvé le 26/09/2024, 14 articles pour la zone A.
Secteur du plan : At.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.