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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
En cas de retrait, le recul observé est d’au moins 1 mètre.
Combien d'espaces verts ?
La hauteur des clôtures ne pourra excéder 1,20 mètre en limite d’emprise publique.
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS 1.2 INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTI

> Cette première partie a pour objectif de fixer les règles relatives aux destinations, constructions et occupations autorisées, interdites, ou soumises à conditions particulières. En d’autres termes, il permet de définir la vocation de chaque parcelle.

Sont interdits : Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles visées ci-après. Les affouillements et exhaussements du sol sont interdits à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d’occupation et d’utilisation autorisés sauf au sein du sous-secteur Nzh.

De plus, dans la zone Nzh : • Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides. • Les comblements, affouillements et exhaussements du sol qu’elle qu’en soit la surface et l’épaisseur sauf dans les cas de renaturation du milieu naturel faisant l’objet d’une autorisation administrative au titre du code de l’environnement. • La création de plans d’eau artificiels. • Les dépôts divers. • L’imperméabilisation des sols. • Le drainage et la création de fossés.

Sont admises sous condition(s) les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dans tous les secteurs : • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris, • La réhabilitation des installations et bâtiments existants si elle n’affecte pas le caractère naturel de la zone ou si elle participe à la conservation du patrimoine culturel. • les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments à vocation d’habitation existants à la date de prescription de l’élaboration du PLU. • La reconstruction d’une construction existante, s’ils n’aggravent pas la non-conformité, et si la construction existante est régulièrement autorisée à la date de prescription de l’élaboration du PLU. • La reconstruction à l’identique (implantation, volume et hauteur) après sinistre des bâtiments existants à la date de prescription de l’élaboration du PLU à condition que la reconstruction permette de se mettre à l’abri d’un nouveau sinistre. La reconstruction à l’identique est appréciée au moment du sinistre avec apport de preuves.

De plus dans la zone N : • Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU à usage d’habitation identifiées au règlement graphique, l’adaptation, la réfection ou l’extension mesurée dans une limite de +50m²d’emprise au sol), à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’elle n’engendre pas un changement d’affectation des locaux. Le calcul de l’augmentation de surface sera réalisé sur la base de la surface de la construction existante à la date de prescription de l’élaboration du PLU. • Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU à usage d’habitation identifiées au règlement graphique Les abris de jardin, à raison d’une unité par unité foncière, s’ils n’excèdent pas une emprise au sol de 12 m2.

De plus dans le secteur Nj : • Les abris de jardin, à raison d’une unité par unité foncière, s’ils n’excèdent pas une emprise au sol de 12 m2.

De plus dans le secteur Ne : •Les constructions, installations et travaux s’ils contribuent à l’entretien, à l’agrément ou à la valorisation des sites. • Les constructions et équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

De plus dans le secteur Nf :

N •Les constructions, installations et travaux s’ils contribuent à l’entretien, à l’agrément ou à la valorisation des sites.

• Les constructions et équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Toutes les dispositions des STECAL (Ne et Nj) soumettent ces destinations à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière pour les périmètres sur lesquels elles sont implantées. Ce secteur ne doit pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers.

De plus, toutes les constructions sont interdites dans une bande de 30 mètres des lisières de la zone Nf sauf les extensions et les annexes des constructions existantes.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : • Emprise au sol : correspond à la projection

Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain

verticale du volume de la construction, tous existant avant travaux, à la date de dépôt de

débords et surplombs inclus. Toutefois, les la demande. Le point le plus haut à prendre

ornements tels que les éléments de modénature comme référence correspond au faîtage de la

et les marquises sont exclus, ainsi que les débords construction, ou au sommet de l’acrotère, dans

le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

• Limites séparatives : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

• Local accessoire : le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

• Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) : Les STECAL sont des secteurs délimités au sein des zones inconstructibles du PLU (zones A et N) et au sein desquels certaines constructions ou installations peuvent être édifiées de manière dérogatoire.

• Unité foncière : une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

• Voirie publique ou rue : deux conditions doivent simultanément être réunies : 1) Les voies, rues mais aussi les places, appartiennent à une collectivité (Etat, Département, Communes, Communauté de Communes) et sont ouvertes à la circulation automobile. 2) La voirie publique doit permettre l’accès principal aux immeubles et ensembles immobiliers dans des conditions normales de trafic et de sécurité. Il est considéré qu’il n’existe qu’un seul accès principal par construction.

LEXIQUE

LISTE DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL La liste est issue de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.

1. La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. • La sous-destination « exploitation agricole » recouvre

les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. • La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

2. La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. • La sous-destination « logement » recouvre les

constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». • - les maisons individuelles et les immeubles collectifs. • La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de

retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3. La destination de construction « commerce et activité de service» prévue au 3° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme comprend les 6 sous-destinations suivantes • La sous-destination «artisanat et commerce de

détail» recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique. • La sous-destination «restauration» recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle. • La sous-destination «commerce de gros» recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. • La sous-destination «activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle» recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. • La sous-destination “ hôtels ” recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’està-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services. • La sous-destination «autres hébergements touristiques» recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping

et dans les parcs résidentiels de loisirs. • La sous-destination «cinéma» recouvre toute

construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

4. La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprend : • La sous-destination « locaux et bureaux accueillant

du public des administrations publiques et assimilés» recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. • La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés» recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. • La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale « recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. • La sous-destination « salles d’art et de spectacles» recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif. • La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

• La sous-destination «lieux de culte» recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

• La sous-destination « autres équipements recevant du public» recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination «Équipement d’intérêt collectif et services publics» .

5. La destination de construction «autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire» prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne. • La sous-destination «industrie» recouvre les

constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. • La sous-destination «entrepôt» recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. • La sous-destination «bureau» recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. • La sous-destination « centre de congrès et d’exposition» recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. • La sous-destination «cuisine dédiée à la vente en ligne» recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

DISPOSITIONS GENERALES

1. CHAMP D’APPLICATION GÉOGRAPHIQUE

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de Tiercelet. Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.15150 du Code de l’urbanisme.

2. PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À

L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS Les présentes règles se substituent à celles du règlement national d’urbanisme énoncées aux articles R. 111-1 à R. 111-51 du Code de l’urbanisme dites «Règles générales de l’Urbanisme» à l’exception des articles suivants du Code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire de la commune de Tiercelet :

> Article R.111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». > Article R.111-4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ». > Article R. 111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ». > Article R. 111-27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve

de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Loi Barnier et Amendement Dupont La loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier, a introduit au sein du Code de l’urbanisme (article L 111-6 du Code de l’urbanisme), l’interdiction de construire dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette loi a fait suite au constat de désordres urbains le long des voies routières aux entrées de ville, notamment lié au développement des zones d’activités commerciales ou économiques, avec leur effet « vitrine ».

La circulaire n°96-32 du 13 mai 1996 précise les modalités d’application du texte. Les espaces concernés sont ceux situés en dehors des espaces urbanisés. La circulaire renvoie à la notion de parties actuellement urbanisées que la commune soit couverte ou non par un document d’urbanisme, que l’on soit ou non en agglomération au sens voirie routière.

Les types de voies concernées sont : • les autoroutes. • les voies express au sens du code de la voirie routière. • les déviations au sens du code de la voirie routière. • les routes classées à grande circulation.

Néanmoins, des exceptions existent pour les constructions ou installations :

• liées ou nécessaires aux infrastructures routières • de services publics exigeant une proximité immédiate • les bâtiments agricoles • les réseaux publics • l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension de constructions existantes.

Par ailleurs, conformément aux articles L111-8 et L111-9 du Code de l’urbanisme, il est possible de déroger à cette règle dans certains cas :

du PLU, sont également applicables au territoire communal. 3. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS TRAVAUX

LE PERMIS DE DÉMOLIR La démolition de bâtiments ou d’éléments d’architectures identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme (voir plans de zonage) est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme.

• Lorsque la commune dispose d’un PLU, celui-ci peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l’article L111-6 lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

• Lorsque la commune est dotée d’une carte communale, la commune ou l’EPCI peut, avec l’accord du Préfet, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l’article L111-6 au vu d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

Dans tous les cas, l’étude est jointe au document d’urbanisme.

Enfin, il peut être dérogé aux dispositions de l’article L111-6 avec l’accord du Préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l’article L111-6, pour des motifs tenant à l’intérêt, pour la commune, de l’installation ou la construction projetée.

Les servitudes d’utilité publique existantes ou à créer, reportées à titre d’information dans les annexes

EDIFICATION DES CLÔTURES L’édification de clôtures, excepté les clôtures de pâtures en zones A et N, est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L. 421-4 du Code de l’urbanisme.

Promulguée le 2 février 2023, la loi visant à limiter l’engrillagement dans les espaces naturels et à protéger la propriété privée prévoit de rétablir les continuités écologiques pour que les espèces animales puissent se déplacer sans contrainte dans les espaces naturels.

Ainsi, l’article L.372-1 du code de l’Environnement dispose : « Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme ou, à défaut d’un tel règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. [...].

Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas : 1° Aux clôtures des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse ; 2° Aux clôtures des élevages équins ; 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; 5° Aux domaines nationaux définis à l’article L. 621-34 du code du patrimoine ;

6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. L’implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 1519 du code de l’urbanisme est soumise à déclaration. Les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation. »

Un tel espace sous clôture ne permet pas d’assurer la sécurité des biens et des personnes en milieu urbain (passage pour les enfants, les animaux etc.). Ainsi, pour les zones Nj, l’alinéa 9° peut trouver à s’appliquer.

RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DÉTRUIT OU DÉMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

TRAVAUX SUR BÂTI EXISTANT Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

ADAPTATIONS MINEURES, DÉROGATIONS, RÈGLES ALTERNATIVES Les règles et servitudes définies par les PLU de Tiercelet ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol,

la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

4. LOTISSEMENTS

Application des règles dans le cas de lotissements ou de divisions en propriété : Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans le présent règlement de PLU seront appréciées au regard de chaque lot ou parcelle issus de la division et non pas au regard de l’ensemble du projet.

5. LES ÉOLIENNES

L’implantation d’une ou plusieurs éoliennes ressort de la délivrance d’un permis de construire. Ces dernières doivent respecter un recul d’implantation de plus de 500 m d’une habitation.

6. PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES

ET POLLUTIONS La commune est concernée par plusieurs risques qui peuvent impacter les projets. Certaines zones peuvent être concernées par un risque dont la localisation et la nature sont précisées dans les annexes du présent PLU. Les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdictions, limitations et/ou prescriptions. C’est le cas lorsque des parcelles sont concernées par le risque minier. Afin de prévenir le risque inhérent au risque minier, défini par le Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRm) approuvé par l’arrêté préfectoral du 21 mai 2015 présent en annexe du PLU, les demandes d’autorisation d’urbanisme devront être conformes aux prescriptions du règlement du PPRm. Ce dernier se trouve dans les annexes du PLU.

Pour les autres risques (retrait gonflement des argiles, inondation, remontée de nappe, mouvements de terrain, radon), le site internet suivant indique la localisation de ces derniers : www.georisques.gouv.fr.

7. PRISE EN COMPTE DES REJETS (EAUX USÉES

ET RUISSELLEMENT)

GESTION DES EAUX USÉES ET ASSAINISSEMENT Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être conformes à la réglementation en vigueur. L’assainissement de toute construction nouvelle, dont le besoin est reconnu, est assuré par le réseau public s’il existe ou à défaut, par un moyen conforme à la réglementation en vigueur.

GESTION DES EAUX PLUVIALES ET MAÎTRISE DU RUISSELLEMENT Les nouveaux aménagements, extensions ou requalifications réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. Dans tous les cas de figure, les aménagements projetés doivent être conformes aux préconisations suivantes :

> Un volume de stockage de 450 m3 par hectare imperméabilisé est à prévoir ; > Un débit de rejet limité à 2 litres/seconde par hectare est à prévoir (prise en compte de la totalité de la surface de la parcelle). > Si la parcelle a un taux d’imperméabilisation supérieur à 50%, une rétention doit être réalisée sur cette parcelle, à raison de 3m3/are imperméabilisés excédentaires. Cette rétention peut être réalisée en toiture, en bassin, en fossé, en chaussée réservoir, etc. Ces mesures de rétention des eaux de ruissellement s’appliquent aussi bien pour les projets de reconstruction dans les zones déjà urbanisées que lors des nouveaux aménagements dans les zones ouvertes à l’urbanisation.

Sont ainsi autorisés et encouragés : > les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins non domestiques ; > les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (la rétention, l’infiltration, …) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les rejets vers les réseaux.

8. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION

DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER Des périmètres et dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager s’appliquent et sont reportés aux documents graphiques.

PROTECTION DU PATRIMOINE BÂTI En application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, les bâtiments ou d’éléments d’architectures à préserver, repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sur les documents graphiques sont soumis aux règles suivantes :

> les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 du Code de l’urbanisme). > tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur ; > La démolition de tout ou partie de bâtiments ou d’éléments d’architectures identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme aux plans de zonage et est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’urbanisme.

PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER Les boisements, haies, bosquets, alignements d’arbres, arbres isolés, continuités végétales et ripisylves identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme aux documents graphiques sont à conserver, à valoriser, à replanter ou à planter.

> Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 du Code de l’urbanisme). > L’autorisation ou le refus d’autorisation est rendu au cas par cas selon les motifs présentés : les raisons liées à la santé et la qualité des sujets ainsi qu’à la sécurité des biens et des personnes sont notamment retenues. En cas

d’abattage, provoqué ou rendu nécessaire, il peut être demandé des plantations nouvelles en compensation.

PRÉSERVATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE Les constructions doivent observer un recul de 10 mètres de part et d’autre de la berge d’un cours d’eau, sauf pour les bâtiments et ouvrages liés à la gestion écologique et hydraulique. 
Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux équipements publics d’infrastructures.

9. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN

ŒUVRE DES PROJETS URBAINS

en annexe. Le droit de préemption urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique.

MAITRISE DE L’URBANISATION EN ZONE NATURELLE Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), dans lesquels sont notamment autorisées les constructions, sont délimités au plan de zonage au titre de l’article L.151-13 Code de l’Urbanisme. Les dispositions réglementaires qui y sont attachées figurent au sein du règlement de la zone N.

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés, figurant au sein du rapport de présentation, donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L.152- 2 du Code de l’urbanisme.

> Toute construction y est interdite. > Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 433-1 du Code de l’urbanisme. > Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :

• conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; • mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. > La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.

10. DISPOSITIONS RELATIVES AUX HAUTEURS

Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux installations nécessaires aux services public et équipements d’intérêt collectif dans l’ensemble des zones et sous-secteurs.

11. DISPOSITIONS RELATIVES AUX

IMPLANTATIONS Les règles de prospect et d’implantation ne s’appliquent pas aux installations nécessaires aux services public et équipements d’intérêt collectif dans l’ensemble des zones et sous-secteurs.

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain sont délimités sur le plan correspondant

DIVISION DU TERRITOIRE

Le présent règlement divise le territoire communal en zone urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.

Dans la zone N : L’emprise au sol des extensions des constructions existantes est limitée à +50m² par unité foncière. Les abris pour animaux sont autorisés dans la limite de 150m² maximum. Les abris de jardin ne doivent pas excéder une emprise au sol de 12 m2.

N

Dans la zone Nj : Les abris de jardin ne doivent pas excéder une emprise au sol de 12 m2.

2.1.5 CONSTRUCTION SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE

Les annexes doivent être bâties à 30 mètres maximum de la construction principale.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGÈRE P/ 64

2.1 VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS P/ 64 2.1.1 HAUTEUR P/ 64 2.1.2 RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES P/ 64 2.1.3 RECUL PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES P/ 64 2.1.4 EMPRISE AU SOL P/ 64 2.1.5 CONSTRUCTION SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE P/ 65

2.2 QUALITÉ ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE P/ 65 2.2.1 TOITURES P/ 65

2.1 VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS P/ 70 2.1.1 HAUTEUR P/ 70 2.1.2 RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES P/ 71 2.1.3 RECUL PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES P/ 71 2.1.4 EMPRISE AU SOL P/ 72 2.1.5 CONSTRUCTION SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE P/ 72

2.2 QUALITÉ ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE P/ 72 2.2.1 TOITURES P/72

2.1 VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 2.2 QUALITÉ ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

> Cette seconde partie à comme objectifs de définir les règles inhérentes à la construction (implantation sur la parcelle, aspects architecturaux, et intégration paysagère). Ces règles sont déterminées en fonction des caractéristiques globales de chaque sous-secteur de sorte à viser l’insertion urbanistique la plus cohérente qui soit. Il s’agit là de définir les conditions de l’occupation du sol.

3. DESSERTE ET RÉSEAU

2.1.1 HAUTEUR Dans la zone N : La hauteur des abris de jardin ne peux pas excéder 3 mètres au faîtage. Les extensions des habitations existantes ne doivent pas excéder la hauteur de la construction principale. Dans le secteur Ne : La hauteur des constructions n’excède pas 9 mètres à l’égout et 12 mètres au faîtage. Dans le secteur Nj : La hauteur des abris de jardin ne peut pas excéder pas 3 mètres au faîtage.

2.1.2 RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction (hormis les annexes aux bâtiments d’habitation) est implantée avec un recul minimal de 5 mètres. En cas d’extension ou de surélévation d’une construction à usage d’habitation déjà implantée à moins de 5 mètres de l’emprise de la voie, cette addition est autorisée dans le prolongement du bâtiment existant.

2.1.3 RECUL PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres sauf en Nj où les constructions peuvent être édifiées en limite séparative ou observer un retrait par rapport aux limites séparatives de propriété. En cas de retrait, le recul observé est d’au moins 1 mètre.

PRINCIPE GÉNÉRAL Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que briques creuses, agglomérés, parpaings, maçonnerie de moellons ordinaires est interdit. La construction d’abris de jardin en matériaux de récupération est interdite.

2.2.1 TOITURES

Les extensions devront s’harmoniser avec la construction principale. Les dispositifs ayant recours à l’énergie solaire sont admis à condition qu’ils soient directement intégrés dans la toiture ou posés directement sur châssis, selon la même pente.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.3.1 CLÔTURES

EN LIMITE D’EMPRISE PUBLIQUE

• La hauteur des clôtures ne pourra excéder 1,20 mètre en limite d’emprise publique. • Elles seront constituées par tout dispositif claire-voie comportant ou non un mur bahut d’une hauteur maximum

de 0,6 mètre. Elles pourront être doublées d’une haie d’essences locales et variées. • Les maçonneries d’agglomérés des murs bahuts devront être enduites. • La rénovation ou la reconstruction partielle des clôtures existantes dans les conditions de hauteur et d’aspect

d’origine sont admises. (Clôtures à caractère patrimonial, murs en pierres sèches…) ainsi que dans le cas de prolongement de murs existants. La hauteur des portails et portillons pourra être augmentés s’ils doivent s’insérer dans un mur ancien, s’il s’agit de remplacer un dispositif existant ou s’il participe à la mise en valeur de la monumentalité d’une entrée existante.

EN LIMITE SÉPARATIVE

• Les clôtures à édifier en limite séparative auront une hauteur maximale de 1,60 mètre. Elles pourront être doublées de haies composées d’essences variées et locales. Dans tous les cas, selon l’article 671 du Code Civil, Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur

N séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si

le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. • La rénovation ou la reconstruction partielle des clôtures existantes dans les conditions de hauteur et d’aspect

d’origine est admise. (Clôtures à caractère patrimonial, murs en pierres sèches…). • Les clôtures ne devront pas devenir des obstacles infranchissables pour la micro- faune et assureront une

certaine perméabilité physique. (Passage d’un jardin à l’autre grâce à un espace d’au moins 10 cm sous les clôtures ou de passages aménagés à la base des murs de clôture).

CAS PARTICULIERS

• Lorsqu’une clôture est réalisée sur un mur de soutènement, la hauteur du mur de soutènement n’est pas comprise dans le calcul de la hauteur de la clôture.

• Par rapport au point haut du mur de soutènement, la clôture ne pourra toutefois pas excéder : o 1.20 mètre en limite du domaine public. o 1.60 mètre en limite séparative.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : CLÔTURES HORS CLÔTURES AGRICOLES P/ 66 2.3.3 STATIONNEMENT P/ 66

3. DESSERTE ET RÉSEAU

P/ 66

3. DESSERTE ET RÉSEAU P/ 74

Des aires de stationnement et d’évolution doivent être prévues en dehors des voies et emprises publiques en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins des constructions réalisées.

3. DESSERTE ET RÉSEAU

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES P/ 66

3.1.1 ACCÈS P/ 66

3.1.2 VOIRIE P/ 67

Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

3.1.1 ACCÈS

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile... soit directement par une façade sur rue, soit par l’intermédiaire d’une servitude.

Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès.

3.1.2 VOIRIE

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble des immeubles qui y sont édifiés.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX P/ 67

66 LA ZONE A p / 69

LA ZONE1A 67

1. DESTINATION, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS P/ 69

LEXIQUE

• Annexe : une annexe est une construction de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des

secondaire, de dimensions réduites et inférieures poteaux ou des encorbellements.

à la construction principale, qui apporte

un complément aux fonctionnalités de la • Extension : l’extension consiste en un

construction principale. Elle doit être implantée agrandissement de la construction existante

selon un éloignement restreint entre les deux présentant des dimensions inférieures à celle-

constructions afin de marquer un lien d’usage. ci. L’extension peut être horizontale ou verticale

Elle peut être accolée ou non à la construction (par surélévation, excavation ou agrandissement),

principale avec laquelle elle entretient un lien et doit présenter un lien physique et fonctionnel

fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la avec la construction existante.

construction principale. Une piscine, même non

couverte, est considérée comme une annexe. Les • Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une

annexes inférieures à 5m2 doivent respecter les construction correspondent à l’ensemble de ses

règles d’urbanisme en vigueur.

parois extérieures hors toiture. Elles intègrent

tous les éléments structurels, tels que les baies,

• Construction : ouvrage fixe et pérenne, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure

comportant ou non des fondations et générant et les éléments de modénature.

un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou

en surface.

• Façade principale ou façade avant : face

extérieure d’un bâtiment ou se trouve

• Construction existante : une construction est généralement l’entrée principale qui donne sur

considérée comme existante si elle est reconnue la voirie publique ou sur la rue. Il peut y avoir

comme légalement construite et si la majorité plusieurs façades sur rue si la construction est

des fondations ou des éléments hors fondations située à l’angle de plusieurs voies.

déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage

remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut • Façade arrière : face extérieure d’un bâtiment

pas être considérée comme une construction située à l’opposé de la face avant.

existante. La construction est considérée comme

existante à la date d’approbation du présent PLU. • Gabarit : désigne l’ensemble des plans verticaux,

horizontaux ou obliques constituant la forme

• Dépôt de véhicules : Dépôt de plus de 10 extérieure de la construction. Il résulte de la

véhicules, non soumis au régime de stationnement combinaison des règles de hauteur, de prospects

des caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, et d’emprise au sol.

une installation classée pour la protection

de l’environnement et ne comportant pas de • Hauteur : la hauteur totale d’une construction,

constructions ou d’ouvrages soumis au permis de d’une façade, ou d’une installation correspond

construire.

à la différence de niveau entre son point le plus

haut et son point le plus bas situé à sa verticale.

> Cette dernière partie consiste à fixer les conditions de raccordement aux réseaux et voiries, conformément à la législation en vigueur.

REglement des zones

Règlement écrit

EAU POTABLE

Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable.

N

EAUX USÉES DOMESTIQUES

La commune étant dotée d’un dispositif d’assainissement collectif, le raccordement au réseau de collecte est obligatoire. Les aménagements réalisés devront être réalisés tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales et des eaux usées dans les réseaux collecteurs.

EAUX RÉSIDUAIRES DES ACTIVITÉS

L’évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires (notamment avec le règlement d’assainissement).

EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements sur un terrain sont réalisés de façon à garantir, tout ou partie, une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle sauf en cas d’impossibilité technique, financière ou réglementaire. Ces aménagements doivent être réalisés par des techniques alternatives (fossés, noues, tranchées de rétention...) et favoriser l’utilisation de matériaux poreux et de revêtements non étanches. En cas d’impossibilité technique, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales par des canalisations souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

AUTRES RÉSEAUX Pour les ensembles nouveaux de constructions, les réseaux intérieurs à l’opération devront être obligatoirement enterrés. Les réseaux doivent être suffisamment dimensionnés pour permettre le développement du très haut débit.

Règlement écrit

N

LA ZONE A

Cette première partie contient :

La zone A : La zone A correspond à la zone agricole. Il s’agit du secteur permettant aux agriculteurs de construire leurs bâtiments.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

3.1 RÈGLEMENT ÉCRIT

Document conforme à la délibération approuvant le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Tiercelet en date du 25 mars 2025 Le Maire, Fréderic Karleskind

PLAN LOCAL D’URBANISME

commune de tiercelet

Commune de Tiercelet

Bureau d’études : Nord Est Géo Environnement 123 Rue Mac Mahon 54 000 Nancy

nege.associes@gmail.com

PREAMBULE

Le PLU est un document stratégique et un outil de gestion des sols. Il détermine l’usage des sols et la nature des activités sur l’ensemble du territoire de Tiercelet. Le règlement du PLU de Tiercelet a été réalisé en cohérence avec le projet communal. Ainsi, conformément à l’article L. 151-6 du Code de l’urbanisme le règlement «fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 101-1 à L.101-3». Le règlement du PLU est composé d’un règlement littéral et d’un règlement graphique qui se complètent.

Le présent règlement a été rédigé avec le souci d’unir de manière ambitieuse et équilibrée :

Les pièces réglementaires du PLU, mode d’emploi :

1. Je repère ma parcelle sur le plan de zonage. 2. J’identifie la zone et les prescriptions qui peuvent concerner ma parcelle sur le plan de zonage. 3. J’applique les dispositions générales et les dispositions spécifiques pour mon projet qui sont édictées au sein du règlement écrit. 4. Si ma parcelle est concernée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), je la prends en compte. 5. Je consulte les plans des annexes (servitudes d’utilité publique etc.) et si ma parcelle est concernée, j’applique les dispositions réglementaires associées.

• l’objectif de QUALITÉ urbaine, architecturale et paysagère qui fonde la préservation du patrimoine d’hier et la fabrique du patrimoine de demain.

• l’objectif de LIBERTÉ permettant aux propriétaires de concrétiser leurs projets et d’optimiser l’utilisation de leur espace.

• l’objectif de SÉCURITÉ garant du respect du cadre de vie de tous.

Chaque zone est composée de sous-secteurs qui possèdent un règlement qui définit le droit à construire ainsi que l’aspect des constructions qui peuvent être réalisées. C’est sur la base de ces règles que sont accordées ou refusées les autorisations d’urbanisme. Ainsi, Dans ce but, avant de déposer une déclaration de travaux ou un permis de construire, il est recommandé de contacter le service instructeur pour :

• évaluer la faisabilité du projet au regard des règles du PLU.

• apprécier, sans surcoûts, ses capacités à s’intégrer dans une démarche.

• environnementale plus large. • assurer une intégration architecturale du projet

dans son environnement.

Sommaire

LEXIQUE 11p / 9 DISPOSITIONS GENERALES p / 133 DIVISION DU TERRITOIRE p / 187 CONTENU DU REGLEMENT DES ZONES p / 1918 reglemeNT DES ZONES p / 21

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.