Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain
verticale du volume de la construction, tous existant avant travaux, à la date de dépôt de
débords et surplombs inclus. Toutefois, les la demande. Le point le plus haut à prendre
ornements tels que les éléments de modénature comme référence correspond au faîtage de la
et les marquises sont exclus, ainsi que les débords construction, ou au sommet de l’acrotère, dans
le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
• Limites séparatives : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
• Local accessoire : le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
• Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) : Les STECAL sont des secteurs délimités au sein des zones inconstructibles du PLU (zones A et N) et au sein desquels certaines constructions ou installations peuvent être édifiées de manière dérogatoire.
• Unité foncière : une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
• Voirie publique ou rue : deux conditions doivent simultanément être réunies : 1) Les voies, rues mais aussi les places, appartiennent à une collectivité (Etat, Département, Communes, Communauté de Communes) et sont ouvertes à la circulation automobile. 2) La voirie publique doit permettre l’accès principal aux immeubles et ensembles immobiliers dans des conditions normales de trafic et de sécurité. Il est considéré qu’il n’existe qu’un seul accès principal par construction.
LEXIQUE
LISTE DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL La liste est issue de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.
1. La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. • La sous-destination « exploitation agricole » recouvre
les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. • La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
2. La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. • La sous-destination « logement » recouvre les
constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». • - les maisons individuelles et les immeubles collectifs. • La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de
retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
3. La destination de construction « commerce et activité de service» prévue au 3° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme comprend les 6 sous-destinations suivantes • La sous-destination «artisanat et commerce de
détail» recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique. • La sous-destination «restauration» recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle. • La sous-destination «commerce de gros» recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. • La sous-destination «activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle» recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. • La sous-destination “ hôtels ” recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’està-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services. • La sous-destination «autres hébergements touristiques» recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping
et dans les parcs résidentiels de loisirs. • La sous-destination «cinéma» recouvre toute
construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
4. La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprend : • La sous-destination « locaux et bureaux accueillant
du public des administrations publiques et assimilés» recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. • La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés» recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. • La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale « recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. • La sous-destination « salles d’art et de spectacles» recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif. • La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
• La sous-destination «lieux de culte» recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
• La sous-destination « autres équipements recevant du public» recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination «Équipement d’intérêt collectif et services publics» .
5. La destination de construction «autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire» prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne. • La sous-destination «industrie» recouvre les
constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. • La sous-destination «entrepôt» recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. • La sous-destination «bureau» recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. • La sous-destination « centre de congrès et d’exposition» recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. • La sous-destination «cuisine dédiée à la vente en ligne» recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
DISPOSITIONS GENERALES
1. CHAMP D’APPLICATION GÉOGRAPHIQUE
Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de Tiercelet. Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.15150 du Code de l’urbanisme.
2. PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À
L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS Les présentes règles se substituent à celles du règlement national d’urbanisme énoncées aux articles R. 111-1 à R. 111-51 du Code de l’urbanisme dites «Règles générales de l’Urbanisme» à l’exception des articles suivants du Code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire de la commune de Tiercelet :
> Article R.111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». > Article R.111-4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ». > Article R. 111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ». > Article R. 111-27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve
de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Loi Barnier et Amendement Dupont La loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier, a introduit au sein du Code de l’urbanisme (article L 111-6 du Code de l’urbanisme), l’interdiction de construire dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette loi a fait suite au constat de désordres urbains le long des voies routières aux entrées de ville, notamment lié au développement des zones d’activités commerciales ou économiques, avec leur effet « vitrine ».
La circulaire n°96-32 du 13 mai 1996 précise les modalités d’application du texte. Les espaces concernés sont ceux situés en dehors des espaces urbanisés. La circulaire renvoie à la notion de parties actuellement urbanisées que la commune soit couverte ou non par un document d’urbanisme, que l’on soit ou non en agglomération au sens voirie routière.
Les types de voies concernées sont : • les autoroutes. • les voies express au sens du code de la voirie routière. • les déviations au sens du code de la voirie routière. • les routes classées à grande circulation.
Néanmoins, des exceptions existent pour les constructions ou installations :
• liées ou nécessaires aux infrastructures routières • de services publics exigeant une proximité immédiate • les bâtiments agricoles • les réseaux publics • l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension de constructions existantes.
Par ailleurs, conformément aux articles L111-8 et L111-9 du Code de l’urbanisme, il est possible de déroger à cette règle dans certains cas :
du PLU, sont également applicables au territoire communal. 3. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS TRAVAUX
LE PERMIS DE DÉMOLIR La démolition de bâtiments ou d’éléments d’architectures identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme (voir plans de zonage) est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme.
• Lorsque la commune dispose d’un PLU, celui-ci peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l’article L111-6 lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
• Lorsque la commune est dotée d’une carte communale, la commune ou l’EPCI peut, avec l’accord du Préfet, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l’article L111-6 au vu d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
Dans tous les cas, l’étude est jointe au document d’urbanisme.
Enfin, il peut être dérogé aux dispositions de l’article L111-6 avec l’accord du Préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l’article L111-6, pour des motifs tenant à l’intérêt, pour la commune, de l’installation ou la construction projetée.
Les servitudes d’utilité publique existantes ou à créer, reportées à titre d’information dans les annexes
EDIFICATION DES CLÔTURES L’édification de clôtures, excepté les clôtures de pâtures en zones A et N, est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L. 421-4 du Code de l’urbanisme.
Promulguée le 2 février 2023, la loi visant à limiter l’engrillagement dans les espaces naturels et à protéger la propriété privée prévoit de rétablir les continuités écologiques pour que les espèces animales puissent se déplacer sans contrainte dans les espaces naturels.
Ainsi, l’article L.372-1 du code de l’Environnement dispose : « Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme ou, à défaut d’un tel règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. [...].
Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas : 1° Aux clôtures des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse ; 2° Aux clôtures des élevages équins ; 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; 5° Aux domaines nationaux définis à l’article L. 621-34 du code du patrimoine ;
6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. L’implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 1519 du code de l’urbanisme est soumise à déclaration. Les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation. »
Un tel espace sous clôture ne permet pas d’assurer la sécurité des biens et des personnes en milieu urbain (passage pour les enfants, les animaux etc.). Ainsi, pour les zones Nj, l’alinéa 9° peut trouver à s’appliquer.
RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DÉTRUIT OU DÉMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.
TRAVAUX SUR BÂTI EXISTANT Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
ADAPTATIONS MINEURES, DÉROGATIONS, RÈGLES ALTERNATIVES Les règles et servitudes définies par les PLU de Tiercelet ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol,
la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
4. LOTISSEMENTS
Application des règles dans le cas de lotissements ou de divisions en propriété : Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans le présent règlement de PLU seront appréciées au regard de chaque lot ou parcelle issus de la division et non pas au regard de l’ensemble du projet.
5. LES ÉOLIENNES
L’implantation d’une ou plusieurs éoliennes ressort de la délivrance d’un permis de construire. Ces dernières doivent respecter un recul d’implantation de plus de 500 m d’une habitation.
6. PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES
ET POLLUTIONS La commune est concernée par plusieurs risques qui peuvent impacter les projets. Certaines zones peuvent être concernées par un risque dont la localisation et la nature sont précisées dans les annexes du présent PLU. Les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdictions, limitations et/ou prescriptions. C’est le cas lorsque des parcelles sont concernées par le risque minier. Afin de prévenir le risque inhérent au risque minier, défini par le Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRm) approuvé par l’arrêté préfectoral du 21 mai 2015 présent en annexe du PLU, les demandes d’autorisation d’urbanisme devront être conformes aux prescriptions du règlement du PPRm. Ce dernier se trouve dans les annexes du PLU.
Pour les autres risques (retrait gonflement des argiles, inondation, remontée de nappe, mouvements de terrain, radon), le site internet suivant indique la localisation de ces derniers : www.georisques.gouv.fr.
7. PRISE EN COMPTE DES REJETS (EAUX USÉES
ET RUISSELLEMENT)
GESTION DES EAUX USÉES ET ASSAINISSEMENT Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être conformes à la réglementation en vigueur. L’assainissement de toute construction nouvelle, dont le besoin est reconnu, est assuré par le réseau public s’il existe ou à défaut, par un moyen conforme à la réglementation en vigueur.
GESTION DES EAUX PLUVIALES ET MAÎTRISE DU RUISSELLEMENT Les nouveaux aménagements, extensions ou requalifications réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. Dans tous les cas de figure, les aménagements projetés doivent être conformes aux préconisations suivantes :
> Un volume de stockage de 450 m3 par hectare imperméabilisé est à prévoir ; > Un débit de rejet limité à 2 litres/seconde par hectare est à prévoir (prise en compte de la totalité de la surface de la parcelle). > Si la parcelle a un taux d’imperméabilisation supérieur à 50%, une rétention doit être réalisée sur cette parcelle, à raison de 3m3/are imperméabilisés excédentaires. Cette rétention peut être réalisée en toiture, en bassin, en fossé, en chaussée réservoir, etc. Ces mesures de rétention des eaux de ruissellement s’appliquent aussi bien pour les projets de reconstruction dans les zones déjà urbanisées que lors des nouveaux aménagements dans les zones ouvertes à l’urbanisation.
Sont ainsi autorisés et encouragés : > les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins non domestiques ; > les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (la rétention, l’infiltration, …) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les rejets vers les réseaux.
8. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION
DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER Des périmètres et dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager s’appliquent et sont reportés aux documents graphiques.
PROTECTION DU PATRIMOINE BÂTI En application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, les bâtiments ou d’éléments d’architectures à préserver, repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sur les documents graphiques sont soumis aux règles suivantes :
> les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 du Code de l’urbanisme). > tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur ; > La démolition de tout ou partie de bâtiments ou d’éléments d’architectures identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme aux plans de zonage et est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’urbanisme.
PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER Les boisements, haies, bosquets, alignements d’arbres, arbres isolés, continuités végétales et ripisylves identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme aux documents graphiques sont à conserver, à valoriser, à replanter ou à planter.
> Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 du Code de l’urbanisme). > L’autorisation ou le refus d’autorisation est rendu au cas par cas selon les motifs présentés : les raisons liées à la santé et la qualité des sujets ainsi qu’à la sécurité des biens et des personnes sont notamment retenues. En cas
d’abattage, provoqué ou rendu nécessaire, il peut être demandé des plantations nouvelles en compensation.
PRÉSERVATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE Les constructions doivent observer un recul de 10 mètres de part et d’autre de la berge d’un cours d’eau, sauf pour les bâtiments et ouvrages liés à la gestion écologique et hydraulique.
Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux équipements publics d’infrastructures.
9. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN
ŒUVRE DES PROJETS URBAINS
en annexe. Le droit de préemption urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique.
MAITRISE DE L’URBANISATION EN ZONE NATURELLE Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), dans lesquels sont notamment autorisées les constructions, sont délimités au plan de zonage au titre de l’article L.151-13 Code de l’Urbanisme. Les dispositions réglementaires qui y sont attachées figurent au sein du règlement de la zone N.
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés, figurant au sein du rapport de présentation, donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L.152- 2 du Code de l’urbanisme.
> Toute construction y est interdite. > Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 433-1 du Code de l’urbanisme. > Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
• conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; • mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. > La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
10. DISPOSITIONS RELATIVES AUX HAUTEURS
Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux installations nécessaires aux services public et équipements d’intérêt collectif dans l’ensemble des zones et sous-secteurs.
11. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
IMPLANTATIONS Les règles de prospect et d’implantation ne s’appliquent pas aux installations nécessaires aux services public et équipements d’intérêt collectif dans l’ensemble des zones et sous-secteurs.
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain sont délimités sur le plan correspondant
DIVISION DU TERRITOIRE
Le présent règlement divise le territoire communal en zone urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.
Dans la zone N : L’emprise au sol des extensions des constructions existantes est limitée à +50m² par unité foncière. Les abris pour animaux sont autorisés dans la limite de 150m² maximum. Les abris de jardin ne doivent pas excéder une emprise au sol de 12 m2.
N
Dans la zone Nj : Les abris de jardin ne doivent pas excéder une emprise au sol de 12 m2.
2.1.5 CONSTRUCTION SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE
Les annexes doivent être bâties à 30 mètres maximum de la construction principale.