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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
1 - Les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance de 5 mètres au moins de l’alignement à moins qu’un plan d’alignement n’indique une autre distance.
À quelle distance du voisin ?
La distance en vue directe doit être au moins égale à la différence d’altitude entre toute baie et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché sans pouvoir être inférieure à 8m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
2 - Hauteur maximale La hauteur d’une construction à usage d’habitation ne peut excéder 9 m à l’égout des toitures.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toute construction nouvelle et tout aménagement, de quelque usage que ce soit, à l’exception de ceux visés à l’article A2 et dans les secteurs Aa sont interdits

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le stationnement d’une caravane isolée (« en garage mort ») sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur, conformément à l’article R 111-40 du Code de l’Urbanisme

1. Le stationnement des caravanes est assimilé à la construction des bâtiments à usage d’habitation, et est soumis aux mêmes règles.

2. Les constructions, aménagement et installations techniques de toute nature (transformateurs, poste de relèvement,…) nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire dans la mesure où elles prennent en compte le caractère urbanistique et architectural environnant.

3. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises en zone Aa que si elles respectent les conditions ciaprès :

a. Les constructions et installations agricoles ne sont admises qu’à la condition que leur implantation dans la zone soit reconnue liée et nécessaire à l’exploitation agricole, justifiée par ses impératifs de fonctionnement, et sous réserve d’une localisation adaptée au site.

b. Ouvrages et installations techniques : ces constructions devront former un ensemble bâti cohérent ou leur implantation devra être justifiée par des impératifs techniques, topographiques ou fonctionnels.

c. Les extensions et modification des bâtiments existants admis dans la zone, liées à l’exploitation agricole.

d. Les installations classées pour la protection de l’environnement liées aux activités agricoles soumise à déclaration ou autorisation, lorsqu’elles respectent les prescriptions réglementaires inhérentes à ce type d’installation.

e. Logements de fonction pour l’exploitant ou ses salariés lorsqu’ils sont justifiés par la nécessité de leur présence permanente et rapprochée. Ces constructions devront former un ensemble bâti cohérent ou leur implantation devra être justifiée par des impératifs techniques, topographiques ou fonctionnels.

f. Constructions qui ont pour support l’exploitation agricole : locaux de vente des produits de l’exploitation, équipements d’accueil touristique constituant un complément à l’exploitation. Ces constructions devront être aménagées en priorité dans les bâtiments existants de l’exploitation, ou en extension des bâtiments existants.

g. Lorsque des impératifs techniques, topographiques ou fonctionnels l’exigent, elles pourront être réalisées à proximité du siège d’exploitation afin de former un ensemble cohérent avec les constructions existantes.

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h. Campings à la ferme : limités à 20 personnes ou 6 emplacements situés à proximité immédiate de l’un des bâtiments de l’exploitation.

i. Aires naturelles de camping, interdites aux caravanes : limitées à 25 emplacements situés à proximité immédiate de l’un des bâtiments de l’exploitation.

j. Les annexes aux logements autorisés et aux logements agricoles existants, et notamment les piscines. Ces annexes doivent être situées à proximité de l'habitation et présenter une surface totale inférieure à 20m² de SHOB (Cf. annexes définitions de base).

k. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et dont l’implantation dans la zone est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service (réseaux notamment) sont admis sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler, pour assurer une bonne intégration dans le site et dans la mesure où elles prennent en compte le caractère urbanistique et architectural environnant.

l. Les dépôts à condition de ne pas défigurer le site et le paysage, ne pas compromettre l’activité agricole du voisinage et de ne pas être visible de l’extérieur de la propriété.

m. Les abris de jardins présentant une superficie de plancher hors œuvre inférieure à 15m², entourés de plantations et édifiés dans les jardins ou vergers.

Critères permettant d'apprécier le lien entre la construction d'habitation et l'activité agricole :

- Les locaux à usage d'habitation doivent être justifiés par la présence permanente d'un exploitant ou d'un salarié agricole sur les lieux de son activité. Ils seront localisés à proximité immédiate du siège d'exploitation.

- Définition de l'exploitation agricole : l'exploitation doit mettre en valeur une superficie supérieure ou égale à la moitié de la Surface Minimum d'Installation définie par arrêté ministériel pour le département, soit 30ha / 2 = 15ha. Si l'exploitation agricole comporte des cultures ou élevages spécialisés, les coefficients d'équivalence ne pourront être appliqués à ces critères que si l'exploitation a été mise en valeur depuis plus de trois ans, sauf si le demandeur est bénéficiaire d'une Dotation aux Jeunes Agriculteurs.

- Définition de l'exploitant agricole : l'exploitant doit mettre en valeur une exploitation agricole telle qu'elle est définie ci-dessus. Il doit en outre, bénéficier des prestations de l'assurance maladie des exploitants agricoles (AXEMA). Dans le cas contraire et si il exerce une activité autre qu'agricole (cas de la double activité), il doit déjà utiliser des bâtiments agricoles à proximité du logement prévu, et doit avoir mis en valeur pendant une durée minimale de 3 ans, une exploitation agricole telle qu'elle est définie ci-dessus.

4. En Ai1 et Ai2, sont autorisés à condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de nouveaux et sous réserve du respect des prescriptions générales : - Les cultures annuelles et les pacages ; - Les clôtures à trois fils au maximum superposés avec poteaux espacés d'au moins 3 m sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, directement liées à l'exploitation agricole ; - Les déblais ; - Les réseaux d'irrigation et de drainage et leurs équipements, à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux ; - Les travaux d'infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris la pose de lignes et de câbles sous réserve que le maître d'ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux et en avertisse le public par une signalisation efficace ; - Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences des risques, à condition de ne pas les aggraver en d'autres lieux ;

5. En Ai2, sont autorisés : - Les remblais qui font l'objet de mesures compensatoires déterminées par une étude appropriée ; - Les clôtures.

6 En Aaa sont autorisés : - Les bâtiments à vocation agricole.

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Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1 - ACCES

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Ce passage doit avoir au minimum 4 mètres de largeur et être carrossable en tout temps. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

La possibilité de construire peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements de voirie, de dégagements de visibilité, d’aires de manœuvre qui seraient nécessaires sur le fonds du demandeur en raison de l’importance de son programme. Les accès doivent donc être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

2 - VOIRIE

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et du matériel municipal de voirie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies se terminant en impasse et dont la longueur est supérieure à 60 m, doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

1 - EAU

a) Eau potable

Toute construction à usage d’habitation et tout établissement recevant du personnel et du public doivent être desservies par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes branchée sur le réseau public ou en cas d’impossibilité, par une ressource privée (captage, forage, puits), sous réserve de la conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique). Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier de déclaration (bâtiment à usage d’habitation unifamiliale) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment à usage autre qu’unifamilial). Tout branchement sur le réseau public devra être conforme aux normes en vigueur définies par le décret 89.3 du 3 janvier 1989 modifié, relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

b) Eau incendie

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie par un poteau normalisé de 100 mm de diamètre et un réseau d'eau capable de fournir 17 l/s aux hydrants. Le nombre et l'emplacement de ces hydrants seront soumis à l'avis du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours. A défaut, lorsqu’un risque particulier le justifiera, une réserve d’eau de 30 m³ par habitation pourra être exigée. Pour les hangars agricoles, la capacité de la réserve d’eau sera fonction de la nature du dépôt.

2 - ASSAINISSEMENT

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Toute construction doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe.

En l’absence de réseau collecteur, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente. Par ailleurs ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors service dans l’éventualité où les prescriptions du zonage d’assainissement nécessiteraient la mise en place d’un assainissement collectif.

a) Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées et pluviales par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur. Le branchement sur le réseau d’assainissement est obligatoire. Pour les constructions isolées et en l’absence de réseau d’assainissement public, un assainissement individuel est autorisé conformément aux dispositions du zonage d’assainissement et à la législation en vigueur. Dans le cas contraire, et en l’absence de réseau public, les constructions sont interdites.

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés et réseaux d'eaux pluviales est interdite.

Lorsqu’un réseau séparatif existe au droit de l’unité foncière, les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

b) Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil.

En Ai1, les digues, remblais, dépôts, clôtures, plantations, constructions et autres ouvrages, qui sont reconnus par le représentant de l'Etat faire obstacle à l'écoulement des eaux ou restreindre de manière prévisible le champ des inondations peuvent être modifiés ou supprimés, moyennant paiement d'indemnités pour ceux établis régulièrement.

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe.

En l’absence de réseau ou d’insuffisante de réseau, l’aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation, soit directement, soit après prétraitement ou et après stockage préalable vers un exutoire, en fonction de l’opération et du terrain.

3 - ÉLECTRICITE ET TELEPHONE

Toute construction à usage d’habitation et tout établissement recevant du personnel doivent être desservies par une conduite de distribution d’électricité de caractéristiques suffisantes. Le branchement sur le réseau public est obligatoire.

Les branchements aux réseaux d’électricité et de téléphone sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. Si cette impossibilité est avérée, ils peuvent également être établis en câbles sous égout de toiture ou en bandeau intermédiaire à condition que ces appareillages ne nuisent pas à la qualité architecturale de la construction. Les coffrets EDF-GDF ne devront pas constituer de saillies et seront dissimulés dans la façade.

Les traversées des rues et des places devront être dans tous les cas enterrées.

L’alimentation électrique aérienne sur consoles ainsi que l’installation des fils aériens téléphoniques sur consoles sont interdites à l’intérieur de la zone.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n'est pas fixé de règle.

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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 - Les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance de 5 mètres au moins de l’alignement à moins qu’un

plan d’alignement n’indique une autre distance. Dans le souci de préserver l’aspect général d’une voie et de son environnement, la possibilité de construire peut être subordonnée au respect de prescriptions particulières (diminution des reculs sur axe, obligation d’implanter la construction à l’alignement, etc.). 2 - En bordure de la RD 905 et de la RD 965 les constructions nouvelles devront respecter une bande non aedificandi de 35 mètres comptés depuis l’alignement. 3 - De plus, les constructions dont la destination économique est liée à la route peuvent être implantées à 20 mètres de l’axe des voies. 4 - Les limites sur voie privée des parcelles ne s’y desservant pas sont considérées comme des limites parcellaires. Dans les autres cas, elles sont assimilées à des alignements sur voie publique.

5 - En bordure de voies, les clôtures doivent être édifiées à l’alignement (Cf. annexes définitions de base). 6- En secteur Aaa, en bordure de la RD 965, les constructions nouvelles devront respecter une bande non aedificandi de 10 mètres comptés depuis l’alignement.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions sont autorisées soit sur les limites séparatives, soit en retrait de ces limites. Dans ce cas, elles devront s’en écarter en respectant la règle suivante : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction ou de la partie de la construction ne jouxtant pas la limite parcellaire, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

La distance en vue directe doit être au moins égale à la différence d’altitude entre toute baie et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché sans pouvoir être inférieure à 8m.

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Les façades édifiées en limite séparative seront constituées de murs aveugles.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux bâtiments non contigus situés sur une même unité foncière doivent être séparés par une distance d’au moins 4 mètres, 8 mètres si les deux façades en vis-à-vis comportent des baies principales servant à l’éclairement des pièces à usage d’habitation. De plus, ils doivent être implantés de telle manière que les baies principales éclairant les pièces à usage d’habitation ne soit masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n'est pas fixé de règle.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

1 - Définition La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Sur les terrains en pente, les façades sont divisées en sections de 30 m dans le sens de la pente, et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elle. 2 - Hauteur maximale La hauteur d’une construction à usage d’habitation ne peut excéder 9 m à l’égout des toitures. Cette hauteur n’est pas limitée pour les autres constructions sous réserve de prescriptions spéciales concernant l’aspect. D’une manière générale, la hauteur au faîtage des agrandissements ne doit pas dépasser celle de la construction existante. Les garages et annexes ne pourront dépasser 3,50 m à l'égout des toitures.

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Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. La protection patrimoniale doit commander toute action de restauration, rénovation ou construction qui devront s'inscrire dans le respect et la mise en valeur des bâtiments originels identifiés et localisés sur le document graphique au titre de l'article L 123.1.7 du Code de l'urbanisme. Il s’agira pour ces éléments, de reprendre autant que possible les mêmes procédés de mise en œuvre et conserver la qualité des matériaux dans un souci de pérennisation du patrimoine.

Il est préférable de raccrocher les bâtiments à des éléments végétaux existants ou de se placer en lisière d'un boisement. Eviter la situation sur les lignes de crête (modification de la silhouette du site) et les implantation isolées dans le paysage ce qui pourrait nuire à son homogénéité.

Toutes les transformations d’immeubles, toutes les constructions neuves doivent être entreprises de façon à présenter une qualité d’aspect et de matériau compatible avec l’harmonie du paysage urbain. Ainsi sont notamment interdits les pastiches d’architecture étrangère à la région. La protection patrimoniale doit commander toute action de restauration, rénovation ou construction qui devront s'inscrire dans le respect et la mise en valeur des bâtiments originels identifiés et localisés sur le document graphique au titre de l'article L 123.1.7 du Code de l'urbanisme.

1 - Dimensions et aspect des soubassements Le niveau du seuil du rez-de-chaussée au-dessus du niveau moyen du sol naturel ne doit pas excéder le ¼ de la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout de la toiture par rapport au niveau moyen du sol naturel. En cas d’impossibilité due à la nature humide du terrain ou aux impératifs de raccordement à l’égout public, les constructions doivent respecter l’une des dispositions suivantes :

- le terrain doit être remblayé avec des pentes moyennes ne dépassant pas 25 % de façon qu’en apparence la règle du ¼ soit respectée par rapport au niveau du terrain après remblai

- le soubassement doit résulter de la composition architecturale avec des matériaux de parement et des ouvertures d’aspect équivalent à ceux prévus pour les murs situés au-dessus.

2 - Forme des constructions Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre de proportions et une unité d’aspect en harmonie avec le paysage environnant.

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95 Les constructions devront s'adapter au profil du terrain naturel. Les éventuels remblais n'excéderont pas 1 m de hauteur et devront présenter des pentes inférieures ou égales à 15% sur terrain plat et inférieures ou égales à 20% sur terrain en pente. Toute construction de style étranger à la région ou incompatible avec le site est interdite. Les agrandissements de constructions existantes doivent être réalisés dans le même style que la construction principale. Les façades de longueur supérieure à 30 mètres doivent présenter des décrochements en volume ou des ruptures de coloris. Les acrotères et frontons destinés à cacher la toiture doivent faire le tour du bâtiment.

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3 - Toitures

La règle générale consiste pour les bâtiments principaux à avoir un toit à deux pans avec des pentes comprises entre 50% et 100%. Toutefois, l’obligation d’une pente de toiture comprise entre 50 et 100% ne concerne pas les bâtiments liés à l’activité, dont la pente peut être inférieure. L’obligation concerne les bâtiments à usage d’habitation lorsqu’ils sont autorisés. Si le bâtiment principal possède une toiture dont la pente est inférieure à 50%, l’extension nouvelle peut suivre le style actuel.

Les toitures terrasses sont interdites. Les toitures à une pente sont autorisées pour les garages et annexes s'ils sont accolés à un bâtiment principal. Les toits à quatre pans sont autorisés à conditions que les croupes n’entraînent pas une diminution de plus d’un quart de la longueur du faîtage.

Lorsqu’un programme comporte plusieurs volumes non affectés à l’habitation sur un même tènement, un seul principe de couverture sera appliqué à l’ensemble de ces bâtiments, à l’exception des éventuels éléments de liaison pour lesquels le choix est laissé totalement libre.

La disposition des ouvertures de toiture devra être en rapport avec celle des ouvertures de façades : - implantation en partie basse du toit lorsque le faîtage est parallèle à l’alignement (Cf. annexes définitions de base) ; - alignement avec les percements des façades lorsque ceux-ci résultent d’un ordonnancement vertical.

Les lucarnes à la capucine constituent la règle générale. La hauteur des lucarnes doit être plus importante que sa largeur.

Les châssis de toiture et verrières sont autorisés, en dehors des croupes, à

condition qu’ils suivent la pente de la toiture, sans saillie.

Lucarne rampante

Lucarne à la capucine

Nonobstant les règles qui précèdent, les toitures terrasses, partielles ou totales, sont autorisées s’il est démontré qu’elles répondent à des objectifs de HQE et d’économie d’énergie.

Lucane retroussée ou chien assis

Matériaux et revêtements

Lucarne à fronton (2 pans)

Les murs des constructions et des clôtures doivent être : - soit constitués par des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents ; - soit recouverts de matériaux naturels, d’un enduit (ton pierre ou mortier naturel) ou d’un matériau spécial de revêtement (bardage, céramique, …).

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Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis dans le souci de s’intégrer et mettre en valeur les paysages urbains. Ainsi, les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures.

L’emploi des tuiles rouges naturelles et des matériaux ayant une couleur similaire est interdit pour les couvertures et les bardages.

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et être en harmonie avec elles. Les enduits doivent être traditionnels ou réalisés de façon que leur aspect de rapproche le plus possible des matériaux traditionnels.

Les enduits visibles de la rue seront lissés et les enduits rustiques présentant des aspérités seront interdits. Les façades en pierres de taille, plâtre, ainsi que les enduits à pierres vues seront conservés.

Les matériaux doivent être assemblés entre eux suivant les règles de l’art.

5 - Bâtiments annexes (Cf. annexes définitions de base)

Les bâtiments annexes pourront recevoir des toitures de forme différente (un seul pan) uniquement lorsqu’ils sont accolés à un mur ou un bâtiment principal.

6 - Couleurs

Les couleurs en contradiction avec celles de l’environnement sont interdites, notamment les tons vifs et le blanc pur. En dehors de quelques éléments colorés ponctuels, les façades seront de ton clair, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite, …

Les bois doivent être traités, peints ou vernis. Les fers doivent être protégés contre l’oxydation.

L’emploi de matériaux brillants est interdit sauf sur l’arrière des toitures (panneaux solaires).

Les encadrements et tableaux des baies seront préférentiellement soulignés soit par un traitement différent de l’enduit soit par une peinture légèrement différente de la façade tout en restant dans le même ton.

7 - Clôtures

Les clôtures seront constituées soit par des murs soit par des éléments verticaux à claire-voie en bois ou en métal sur murs bahuts. La hauteur totale de ces clôtures n’excédera pas 2 mètres et le tiers de la hauteur pour les murs bahuts. Les clôtures en maçonnerie seront enduites ou rejointées. Les couvertines seront soit en pierre, soit en maçonnerie, et ne devront pas dépasser l’épaisseur du mur.

Les clôtures pourront être constituées de simples grillages à la condition d’être accompagnées de haies végétales d’une hauteur au moins équivalente. Ces haies doivent être plantées au moins à 0,5m de la limite de la parcelle et constituées préférentiellement d'essences locales (Cf. liste en annexe du présent règlement).

8 - L'ordonnancement des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics et monuments identifiés au titre de l'article L 123.1.7 du Code de l'Urbanisme devra être respecté lors d'extensions ou d'implantation de nouvelles constructions. La démolition de ces éléments sera subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION IMPOSEE AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et être adapté à l'opération. Il doit être assuré en dehors des voies et espaces publics.

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Les aires nécessaires doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement ou de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATION IMPOSEE AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

1. Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige (Cf. annexes définitions de base) pour 4 places de stationnement.

2. Les bâtiments à caractère utilitaire et les dépôts doivent être dissimulés par des écrans de verdure préférentiellement constitués d'essences locales (Cf. liste en annexe du présent règlement).

Haies de conifères mal adaptées à la région

Préférence pour les haies libres composées d'essences locales diverses

3. Les espaces boisés ou à boiser et à protéger figurés au plan de zonage sont indéfrichables et inconstructibles conformément aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.

4. La préservation et la mise en valeur de sites naturels, d'arbres et d'alignements remarquables localisés sur les documents graphiques, au titre de l'article L 123.1.7 du Code de l'Urbanisme, doivent être assurées.

5. Les plantations d’essences locales sont recommandées (Cf. liste en annexe du présent règlement).

6. En Ai1 et Ai2, les plantations d'arbres à haute tige doivent être espacés d'au moins 6 m et doivent être régulièrement élagués jusqu'à 1 m au moins au-dessus de la cote de référence. Les produits de coupe et d'élagage doivent être évacués.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

(Cf. annexes définitions de base) Il n'est pas fixé de règle.

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99.

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

dites zones N

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100.

CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

La zone N comprend les secteurs naturels qu’il convient de conserver et de protéger en raison de leur qualité de boisement, de site, de paysage ou d’écologie. Il s’agit également des espaces de discontinuité entre les zones constructibles, soit en raison des contraintes naturelles particulières rendant les terrains inconstructibles, soit en raison des qualités énoncées cidessus.

Elle comprend : - Un secteur Na qui correspond aux zones où les terrains de camping et les gîtes ou espaces de loisirs sont autorisés. Ce secteur comprend également : • Un sous secteurs Nai1 correspondant aux quartiers soumis à un risque d'inondabilité fort ou très fort. • Un sous secteur Nai2 correspondant aux quartiers soumis à un risque d'inondabilité moyen. - Un secteur Nb correspondant à de l’habitat isolé - Un secteur Ni1 correspondant aux quartiers soumis à un risque d'inondabilité fort ou très fort. - Un secteur Ni2 correspondant aux quartiers soumis à un risque d'inondabilité moyen.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

1.

Département de l’Yonne

VILLE DE TONNERRE

PLAN LOCAL D’URBANISME

MISE EN COMPATIBILITE

N°1 Règlement

PLU approuvé par D.C.M. du 23 mai 2006 Modification n°1 approuvée par D.C.M. du 29 février 2008 Modification n°2 approuvée par D.C.M. du 18 décembre 2009 Révisions simplifiées n°1, 2, 3 approuvée par D.C.M. du18 décembre 2009 Modification n°2 approuvée par D.C.M. du 16 mars 2012 Mise en compatibilité n°1 approuvé par D.C.M du

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du Approuvant la mise en compatibilité n°1 du P.L.U. A Tonnerre le : Le Maire

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2.

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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3.

ARTICLE DG 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux personnes physiques (particuliers) comme aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de TONNERRE.

ARTICLE DG 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’ EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’ OCCUPATION DU SOL

1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur et à celles du Livre I, titre I, chapitre I du Code de l’Urbanisme (partie règlementaire) à l’exception :

a) des prescriptions formulées au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières et figurant, à titre indicatif, sur le plan annexé au dossier.

b) des articles R 111.2, R 111.3.2, R 111.4, R 111.14.2, R 111.21 du code de l’urbanisme :

1. Article R 111.2 - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

2. Article R 111.3.2 - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

3. Article R 111.4 - Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers de voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus ;

c) le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

4. Article R 111.14.2 - Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la Loi n° 76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

5. Article R 111.21 - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

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4.

2. Les articles L 111.10 et L 421.4 du Code de l’Urbanisme concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, restent applicables nonobstant les dispositions du présent plan local d’urbanisme.

3. Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants du Code de l'Urbanisme

Article L 111.1.4 - En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.

Article L 332.6 - Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :

1) Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;

2) Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2º et 3º dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;

3) La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332 - 15 ; 4) Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code

du patrimoine.

4. Demeurent applicables, nonobstant les dispositions du présent règlement, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes : - Code de la Santé Publique - Code Civil - Code de l’Environnement - Code du patrimoine - Code de la Construction et de l'Habitation - Code de la Voirie Routière - Code des Communes - Code Forestier - Code Minier - Règlement Sanitaire Départemental

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Règlement

5.

5. Vestiges archéologiques : toutes les demandes de permis de construire, de démolir, de déclaration de travaux, d’autorisation d’installations et travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une emprise au sol supérieure à 100 m², sur les terrains inclus dans les 4 zones archéologiques définies par arrêté du Préfet de Région du 30 novembre 2004 (Oppidum et centre bourg médiéval : « Centre bourg » ; Nécropole protohistorique : « les Petits Jumeriaux » ; Installations gallo-romaines : « le Petit Béru » ; Installations gallo-romaines : « les Bréviandes »), devront être transmises au préfet de Région (DRAC).

ARTICLE DG 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.

Les zones urbaines (article R 123.5 du Code de l'Urbanisme) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

Chapitre I - la zone UA qui comprend les secteurs UAa, UAi1 et UAi2 Chapitre II - la zone UB qui comprend les secteurs UBa,UBb UBh, UBi1, Ubi2, UBhi1 et UBhi2 Chapitre III - la zone UC qui comprend les secteurs UCi1 et UCi2 Chapitre IV - la zone UD Chapitre V - la zone UE qui comprend les secteurs UEi1 et UEi2

Les zones à urbaniser (article R 123.6 du Code de l'Urbanisme) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre III du présent règlement sont :

Chapitre I - la zone AU Chapitre II - la zone AU1 qui comprend les secteurs AU1v AU1 EVSc et AU1po Chapitre III - la zone AU1E qui comprend les secteurs AU1Epo, AU1Epoi2 et AU1Ez

La zone agricole (article R 123.7 du Code de l'Urbanisme) à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre du Titre IV du présent règlement est :

Chapitre I - la zone A qui comprend les secteurs Aa, Aaa Ai1 et Ai2

La zone naturelle et forestière (article R 123.8 du Code de l'Urbanisme) à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre du Titre V du présent règlement sont :

Chapitre I - la zone N qui comprend les secteurs Na, Ni1, Ni2, Nai1, Nai2.

ARTICLE DG 4 - ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 123.1 du Code de l’Urbanisme, “les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes”. Ces adaptations mineures ne peuvent porter que sur l’application des règles 3 à 13, des titres 2, 3, 4 et 5 dûment motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du Code de l’urbanisme).

ARTICLE DG 5 - RAPPELS DE PROCEDURE

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. La dérogation accordée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire doit intervenir dans l'année suivant la date du sinistre (article L.123.5 du Code de l'Urbanisme). Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L421.5 du Code de l'Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (article L.111.3 du Code de l'Urbanisme).

Des conditions spéciales peuvent être imposées si le terrain est exposé à un risque (inondation, érosion, affaissement, éboulement).

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6.

Le permis peut être refusé si la construction est susceptible d'être exposée à des nuisances graves, ou si la construction est susceptible de compromettre la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE DG 6 - RAPPELS DE PROCEDURE

1. Un Droit de Préemption Urbain a été institué par délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2006 sur les zones urbaines UA, UB, UC, UE et sur les zones à urbaniser, AU, AUE, AU1 et AU1E.

2. Un Droit de Préemption Urbain Renforcé a été institué par délibération du Conseil Municipal du 28 novembre 2003 sur le centre-ville tel que délimité par la zone UA.

3. Les coupes et abattages d’arbres (Cf. annexes définitions de base) sont soumis à autorisation hors des zones U (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme)

4. Les défrichements, coupes et abattages d’arbres (Cf. annexes définitions de base) sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L 130.1 du Code de l’Urbanisme)

5. Dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les Monuments Historiques (champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit) et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites (sites inscrits ou proposés pour le classement, zones de protection autour des monuments naturels et des sites) les démolitions sont soumises à permis de démolir (L 430.1 et suivants du Code de l'Urbanisme). Les périmètres de ces zones sont précisés en dans les documents annexes du PLU relatifs aux servitudes d'utilité publique annexes.

6. Les saillies des constructions implantées à l’alignement des voies publiques et privées (Cf. annexes définitions de base) devront faire l’objet d’une autorisation à solliciter auprès du gestionnaire de la voirie.

ARTICLE DG 7 - BATIMENTS PROTEGES

Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’urbanisme, sont admis dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt du bâtiment.

ARTICLE DG 8 – ZONAGE ARCHEOLOGIQUE La DRAC demande que lui soient communiqués pour avis au titre de l'article R 111.3.2 du Code de l'Urbanisme tous les dossiers d’aménagement affectant le sous-sol dans les 4 types de zone affectée d’un seuil de surface permettant de hiérarchiser le potentiel archéologique sur le territoire communale. Ces zones géographiques sont définies sur la carte archéologique annexée au présent Plan Local d’Urbanisme.

- En application de l’arrêté préfectoral n°2004-243 portant délimitation de zonage archéologique de la commune de Tonnerre,

- En application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’Archéologie (39 rue de la Vannerie – 21000 Dijon ; Tel : 03.80.68.50.18

- Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1)

- Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elle a la connaissance. »

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7. ARTICLE DG 9 – ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1 7° Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1 7°sont soumises à autorisation. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1 7° sont dans le champ d’application du permis de démolir (art R 123-11). ARTICLE DG 10 – CLOTURES Les clôtures à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière sont soumises à déclaration (article R 421-12) instituée par délibération municipale

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8.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES dites zones U

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Zone UA

9.

CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

La zone UA recouvre l’espace urbain à caractère central, où se côtoient l’habitat, les activités commerciales et de services publics ou privés, et les parties les plus denses des hameaux de Vaulichères et des Mulots. Elle est caractérisée par un parcellaire très étroit et des bâtiments construits en ordre continu. Elle comprend :

- un secteur UAa correspondant au hameau des Mulots où des prescriptions spécifiques sont édictées en matière d'assainissement.

- un secteur UAi1 correspondant aux quartiers soumis à un risque d'inondabilité fort ou très fort où les constructions nouvelles sont interdites.

- un secteur UAi2 correspondant aux quartiers soumis à un risque d'inondabilité moyen, où il demeure possible de construire sous réserve d'application de prescriptions particulières.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.