Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs UBa, UBb, UBh, UBhi1, UBi1, UBi2
- 14 articles
- PLU de Tonnerre, approuvé le 16/03/2012
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
annexes définitions de base) doivent être édifiées à une distance de 2 mètres au moins de l’alignement.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d’une construction ne peut excéder 12 m à l’égout des toitures.
- Combien de places de stationnement ?
Les places de stationnement devront être aisément accessibles et avoir au minimum une largeur de 2,50m, une longueur de 5m et une superficie de 12.50m² minimum Toutefois, pour les commerces dont l’ouverture est soumise à l’avis de la CDAC, l’emprise au sol des terrains affectés au stationnement ne pourra excéder une fois et demie la SHON des bâtiments affectés au commerce.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
1. Les dépôts de véhicules soumis à autorisation au titre de l’article R 421-19 pour les dépôts accueillant plus de 50 unités et R421-23 pour les dépôts contenant de 10 à 49 unités.
2. Les affouillements ou exhaussements du sol sont soumis à autorisation, à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d’occupation et d’utilisation des sols autorisés. - Les dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets dès qu’ils sont établis pour plus de trois mois.
3. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.
4. Les terrains de campings ou de stationnement des caravanes.
5. L'implantation d'habitations légères de loisirs définie par les articles R 111-31 et R 111-32 du Code de l'Urbanisme.
6. La construction de nouveaux bâtiments agricoles.
7. En UBi1 et UBhi1, tous remblais, tous travaux, constructions, plantations de haies et installations de quelque nature qu'ils soient à l'exception de ceux autorisés UB 2/3.
8 En UBi2 et UBhi2, l'aménagement pour l'habitation de nouvelles surfaces situées au-dessous de la cote de référence.
9. En secteur UBb, toutes constructions non liées à l’activité de l’établissement public médico-social.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Le stationnement d’une caravane isolée (« en garage mort ») sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur, conformément à l’article R 111-40 du Code de l’Urbanisme
1. Les installations classées nouvelles, l’aménagement et l'extension des installations classées existantes, si elles sont nécessaires au service de la zone, au fonctionnement d'un service public ou d'une activité autorisée, sous réserve que :
- des dispositions particulières soient prises afin d’éviter toute gêne et tous risques pour le voisinage (nuisances, incendie, explosions, …) ;
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- les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs ;
2. Les établissements artisanaux et les entrepôts, s'ils ne génèrent pas de gêne pour l'habitat (nuisances auditives, olfactives, mouvements importants de circulation).
3. Les constructions, aménagement et installations techniques de toute nature nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire dans la mesure où elles prennent en compte le caractère urbanistique et architectural environnant.
4. En UBi1, UBhi1, UBi2 et UBhi2, sont autorisés à condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de nouveaux et sous réserve du respect des prescriptions générales : - Les surélévations des constructions existantes, sans augmentation de l'emprise au sol et à condition de ne pas aboutir à la création de nouveaux logements. Les constructions à usage d'habitation devront comporter un niveaurefuge, accessible de l'intérieur, placé au moins 0,50m au-dessus de la cote de référence ; - Les déblais ; - Les réseaux d'irrigation et de drainage et leurs équipements, à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux ; - Les travaux d'infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris la pose de lignes et de câbles sous réserve que le maître d'ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux et en avertisse le public par une signalisation efficace ; - Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences des risques, à condition de ne pas les aggraver en d'autres lieux ; - Les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré dans le cas où la cause des dommages n'a pas de lien avec le risque d'inondation, à condition de respecter l'emprise au sol initiale ; - Les citernes, cuves et fosses à condition qu'elles soient suffisamment enterrées ou lestées ou surélevées pour résister à la crue de référence et que l'orifice de remplissage soit situé au-dessus de la cote de référence. Les évents devront être situés au moins 1 m au-dessus de la cote de référence ; - Les espaces verts, les aires de jeux et de sports. En UBi1 et UBhi1, ils devront être réalisés sans remblais ni constructions et en tenant compte des diverses prescriptions pour les secteurs UBi1 et UBhi1.
5. En UBi2 et UBhi2, sont autorisés : - La création de sous-sols au-dessous de la cote de référence à condition qu'ils comprennent des aménagements spécifiques tels que cuvelage et / ou dispositif automatique d'épuisement assurant la mise hors d'eau pour la crue de référence. A défaut, le niveau du premier plancher doit être situé au-dessus de la cote de référence. Toutes les constructions et installations doivent être fondées dans le sol de façon à résister à des affouillements, tassements ou érosions localisées et les fondations des murs doivent comporter une arase étanche entre la cote de référence et le premier plancher ; - Les remblais qui font l'objet de mesures compensatoires déterminées par une étude appropriée ; - Les clôtures si elles assurent la transparence hydraulique, conformément au règlement du PPRI.
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Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACC ES
AU X VOI E S OU VERTES AU PUBLIC
1 - ACCES
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Ce passage doit avoir au minimum 4 mètres de largeur, 5 mètres si l’habitation desservie est située à plus de 60 mètres de la voie publique de desserte, et être carrossable en tout temps.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
La possibilité de construire peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements de voirie, de dégagements de visibilité, d’aires de manœuvre qui seraient nécessaires sur le fonds du demandeur en raison de l’importance de son programme. Les accès doivent donc être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
2 - VOIRIE
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et du matériel municipal de voirie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies se terminant en impasse et dont la longueur est supérieure à 60 m, doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
En UBi2 et UBhi2, les réseaux de toute nature situés au-dessous de la cote de référence devront être étanches ou déconnectables, et les réseaux de chaleur devront être équipés d'une protection thermique insensible à l'eau.
1 - EAU
a) Eau potable
Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. Le branchement sur le réseau public est obligatoire. Tout branchement devra être conforme aux normes en vigueur définies par le décret 89.3 du 3 janvier 1989 modifié, relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
b) Eau incendie
Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie par un poteau normalisé de 100 mm de diamètre et un réseau d'eau capable de fournir 17 l/s aux hydrants. Le nombre et l'emplacement de ces hydrants seront soumis à l'avis du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours.
2 - ASSAINISSEMENT
Tout dispositif d'assainissement doit être prévu pour une collecte séparée des eaux pluviales et des eaux usées. En UBi1, UBhi1, UBi2 et UBhi2, les installations d'assainissement devront être réalisées de telles sortes qu'elles n'occasionnent ni ne subissent de dommages lors des crues.
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En secteur UBb : En l’absence de réseau d’assainissement public, un assainissement individuel est autorisé conformément aux dispositions du zonage d’assainissement et à la législation en vigueur.
a) Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur. Le branchement sur le réseau d’assainissement est obligatoire.
L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
b) Eaux pluviales
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil.
En UBi1 et UBhi1, les digues, remblais, dépôts, clôtures, plantations, constructions et autres ouvrages, qui sont reconnus par le représentant de l'Etat faire obstacle à l'écoulement des eaux ou restreindre de manière prévisible le champ des inondations peuvent être modifiés ou supprimés, moyennant paiement d'indemnités pour ceux établis régulièrement.
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. En l’absence de réseau ou d’insuffisante de réseau, l’aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation, soit directement, soit après prétraitement ou et après stockage préalable vers un exutoire, en fonction de l’opération et du terrain.
3 - ÉLECTRICITE ET TELEPHONE
Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite de distribution d’électricité de caractéristiques suffisantes. Le branchement sur le réseau public est obligatoire.
Les branchements aux réseaux d’électricité et de téléphone sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. Si cette impossibilité est avérée, ils peuvent également être établis en câbles sous égout de toiture ou en bandeau intermédiaire à condition que ces appareillages ne nuisent pas à la qualité architecturale de la construction. Les coffrets EDF-GDF ne devront pas constituer de saillies et seront dissimulés dans la façade.
Les traversées des rues et des places devront être dans tous les cas enterrées.
En UBi1, UBhi1, UBi2 et UBhi2, les réseaux électriques situés au-dessous de la cote de référence (sauf alimentation étanche de pompe submersible) devront être dotés de dispositifs de mise hors circuit automatique, ou rétablis au-dessus de la cote de référence. Un dispositif manuel est également admis en cas d'occupation permanente des locaux pour une mise hors circuit effective en cas de montée des eaux.
4 - ORDURES MENAGERES
Toute construction d’immeuble d’habitation collective devra comporter un local pour le dépôt des ordures ménagères ou assimilées, correspondant aux exigences du tri sélectif.
En secteur UBb, tout projet devra répondre aux exigences du service compétent en matière de gestion des déchets.
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Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n'est pas fixé de règle.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1 - D’une manière générale, les constructions nouvelles doivent poursuivre l’alignement formé par les constructions existantes.
2 - En l’absence de référence d’alignement formé par les constructions existantes, les constructions nouvelles qui ne sont pas implantées à l'alignement du domaine public (Cf. annexes définitions de base) doivent être édifiées à une distance de 2 mètres au moins de l’alignement.
3 - Les constructions seront, autant que possible, implantées en respectant un principe d’orthogonalité par rapport aux alignements de voies publiques sauf dans les secteurs UBa et UBh où cette règle est sans objet.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1 - Implantation en limites séparatives joignant l’alignement (Cf. annexes définitions de base) :
Les constructions sont autorisées soit sur les limites séparatives, soit en retrait de ces limites. Dans ce cas, elles devront s’en écarter en respectant la règle suivante : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction ou de la partie de la construction (exception faite des détails architecturaux qui contribuent à la qualité de l’aspect du bâtiment) ne jouxtant pas la limite parcellaire, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les façades édifiées en limite séparative seront constituées de murs aveugles.
2 - Implantation par rapport aux limites séparatives ne joignant pas l’alignement (limites de fond de parcelle) : Les constructions sur ces limites sont interdites, sauf :
- si elles s’adossent à une construction en bon état et de dimension égale ou supérieure existant sur le terrain voisin ; - si elles ne sont pas affectées à l’habitation ou à une activité industrielle ou artisanale ou de bureaux et que leur
hauteur au faîtage ne dépasse pas 3,50 m. Les façades édifiées en limite séparative seront constituées de murs aveugles. Les constructions en retrait de ces limites devront s'en écarter en respectant la règle suivante : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction ou de la partie de la construction ne jouxtant pas la limite parcellaire, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
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Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Deux bâtiments non contigus situés sur une même unité foncière doivent être séparés par une distance d’au moins 4 mètres, 8 mètres si les deux façades en vis-à-vis comportent des baies principales servant à l’éclairement des pièces à usage d’habitation. De plus, ils doivent être implantés de telle manière que les baies principales éclairant les pièces à usage d’habitation ne soit masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
En secteur UBb, le coefficient d’occupation du sol est de 0,5.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
1 - Définition La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Sur les terrains en pente, les façades sont divisées en sections de 20 m dans le sens de la pente, et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elle.
2 - Hauteur maximale Les volumes des nouvelles constructions doivent tenir compte des hauteurs des bâtiments adjacents, en respectant la silhouette générale de la rue. La hauteur d’une construction ne peut excéder 12 m à l’égout des toitures. En secteur UBh cette hauteur est portée à 16 m hors tout.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Toutes les transformations d’immeubles, toutes les constructions neuves doivent être entreprises de façon à présenter une qualité d’aspect et de matériau compatible avec l’harmonie du paysage urbain. Les dispositions suivantes ne s’appliquent qu’aux constructions nouvelles. Cependant, en ce qui concerne l’extension mesurée des constructions existantes, une harmonie sera recherchée dans le traitement avec le bâtiment existant. La protection patrimoniale doit commander toute action de restauration, rénovation ou construction qui devront s'inscrire dans le respect et la mise en valeur des bâtiments originels identifiés et localisés sur le document graphique au titre de l'article L 123.1.7 du Code de l'urbanisme. Il s’agira de reprendre autant que possible les mêmes procédés de mise en œuvre et conserver la qualité des matériaux dans un souci de pérennisation du patrimoine.
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1 - Forme des constructions
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre de proportions et une unité d’aspect en harmonie avec le paysage environnant.
Les constructions s'adapteront au profil du terrain naturel.
Toute construction de style étranger à la région ou incompatible avec le site est interdite.
Les constructions annexes à l’habitation (garage individuel, remise, abri de jardin, …, Cf. annexes définitions de base) doivent être accolées ou incorporées aux constructions existantes, à défaut, elles doivent être implantées en limite séparative.
En UBi1, UBhi1, UBi2 et UBhi2, les parties de bâtiments situés au dessous de la cote de référence doivent être protégées d'une entrée d'eau en cas de crue.
2 - Toitures
La règle générale consiste pour les bâtiments principaux à avoir un toit à deux pans avec des pentes comprises entre 50% et 100%. Pour les constructions neuves les pentes de toits des constructions voisines seront respectées. Les toitures terrasses sont interdites sauf en secteur UBa, UBh et UBb.
Les toitures à une pente sont interdites pour les bâtiments principaux.
Les toits à quatre pans sont autorisés à conditions que les croupes n’entraînent pas une diminution de plus d’un quart de la longueur du faîtage.
L’orientation des faîtages sera soit parallèle soit perpendiculaire à l’alignement (Cf. annexes définitions de base), sauf en secteur UBa, UBb et UBh où cette règle est sans objet.
La disposition des ouvertures de toiture devra être en rapport avec celle des ouvertures de façades : - implantation en partie basse du toit lorsque le faîtage est parallèle à l’alignement ; - alignement avec les percements des façades lorsque ceux-ci résultent d’un ordonnancement vertical.
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Les lucarnes à la capucine constituent la règle générale. La hauteur des lucarnes doit être plus importante que sa largeur.
Les châssis de toiture et verrières sont autorisés, en dehors des croupes, à condition qu’ils suivent la pente de la toiture, sans saillie.
Lucarne rampante
Lucarne à la capucine
Les cheminées datant de l’origine de la construction doivent être conservées et restaurées.
Lucane retroussée ou chien assis
Lucarne à fronton (2 pans)
3 - Façades, modénatures et percements
Les galeries et escaliers extérieurs, ne faisant pas partie du paysage de la rue, seront interdits en façade sur rue et localisés dans les cours intérieures.
Les occultations seront préférentiellement constituées de volets ou de persiennes. Les volets roulants (coffre + rails) devront être invisibles de l’extérieur.
Dans le cas d’une restauration, les modénatures et les décors des façades seront respectés et conservés.
Les menuiseries et les volets seront peints ou traités à l’huile de lin.
La pose d’antennes paraboliques en façade est interdite. Elle devra être installée en toiture ou en terrasse, à au moins 3m des façades sur voie. Toute pose d’antenne parabolique dont le diamètre excède 1m est soumise à déclaration de travaux. Dans le périmètre des monuments historiques, elles sont soumises à autorisation spéciale de travaux.
4 - Matériaux et revêtements
Les murs des constructions et des clôtures doivent être : - soit constitués par des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents ; - soit recouverts de matériaux naturels, d’un enduit (ton pierre ou mortier naturel) ou d’un matériau spécial de revêtement (bardage, céramique, …).
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis dans le souci de s’intégrer et mettre en valeur les paysages urbains. Ainsi, les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures.
L’emploi des tuiles rouges naturelles et des matériaux ayant une couleur similaire est interdit pour les couvertures et les bardages. .
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La restauration d’immeubles anciens doit s’employer à retrouver l’aspect d’origine de la construction, notamment pour les immeubles à pans de bois apparents ou enduits, ou les immeubles en pierre apparente ou enduits, les éléments architecturaux de qualité (sculpture, moulure...) doivent être mis en valeur.
En dehors des secteurs UBa, UBb et UBh, la restauration des éléments bâtis (habitations, murs d’enceinte…), devra prendre en compte et mettre en valeur les matériaux caractéristiques du Tonnerrois utilisés lors de leur édification, tels que la pierre de Tonnerre. Les réhabilitations devront favoriser l’emploi de ces matières ou de matériaux s’en rapprochant. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et être en harmonie avec elles. Les enduits doivent être traditionnels ou réalisés de façon que leur aspect se rapproche le plus possible des matériaux traditionnels.
Les enduits visibles de la rue seront lissés, talochés ou grattés très fin et les enduits rustiques présentant des aspérités seront interdits. Les façades en pierres de taille, plâtre, seront conservés.
Les façades en pan de bois dites à colombage seront : - soit totalement recouvertes d’un enduit, à condition de ne pas masquer des pièces de bois sculptées ou décorées ; - soit partiellement enduites, en maintenant les pans de bois apparents lorsque ceux-ci présentent un intérêt pour la construction elle-même ou pour la ponctuation du paysage de la rue. Dans ce cas, on veillera à limiter le contraste entre le bois apparent et l’enduit. Les pans de bois seront peints et non lasurés, ou traités à l’huile de lin.
En UBi1, UBhi1, UBi2 et UBhi2, les menuiseries, portes, fenêtres ainsi que tous les vantaux situés au-dessous de la cote de référence devront être constitués avec des matériaux insensibles à l'eau. Leurs ouvertures devront être rendues étanches. Les revêtements des sols et murs, les protections thermiques et / ou phoniques situés au-dessous de la cote de référence devront être constitués avec des matériaux insensibles à l'eau.
Les matériaux doivent être assemblés entre eux suivant les règles de l’art.
5 - Bâtiments annexes (Cf. annexes définitions de base)
Les bâtiments annexes, accolés ou non au bâtiment principal, pourront recevoir des toitures de forme différente (un seul pan) uniquement lorsqu’ils sont accolés à un mur ou un autre bâtiment à deux pans.
6 - Couleurs
Les couleurs en contradiction avec celles de l’environnement sont interdites, notamment les tons vifs et le blanc. En dehors de quelques éléments colorés ponctuels, les façades seront de ton ocre, plus ou moins teinté, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels.
Les bois doivent être traités, peints ou vernis. Les fers doivent être protégés contre l’oxydation.
L’emploi de matériaux brillants est interdit sauf sur l’arrière des toitures (panneaux solaires).
Les encadrements et tableaux des baies seront préférentiellement soulignés soit par un traitement différent de l’enduit soit par une peinture légèrement différente de la façade tout en restant dans le même ton.
7 - Clôtures
Les clôtures anciennes en pierre ou en fer doivent être dans la mesure du possible conservées et restaurées.
Les clôtures seront constituées soit par des murs soit par des éléments verticaux à claire-voie sur murs bahuts. La hauteur totale de ces clôtures n’excédera pas 2 mètres et le tiers de la hauteur pour les murs bahuts. Les clôtures en maçonnerie seront enduites ou rejointées. Les couvertines seront soit en pierre, soit en maçonnerie, et ne devront pas dépasser l’épaisseur du mur.
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Les clôtures pourront être constituées de simples grillages à la condition d’être accompagnées de haies végétales d’une hauteur au moins équivalente. Ces haies doivent être plantées au moins à 0,5m de la limite de la parcelle et constituées préférentiellement d'essences locales (Cf. liste en annexe du présent règlement).
En secteur En UBi1, UBhi1, UBi2 et UBhi2: les clôtures nouvellement édifiées en bordure de parcelle devront être ajourées sur les deux tiers au moins de leur surface située sous la côte de référence, ou constituées de grillage à large maille (10 cm X 10 cm) ».
8 - L'ordonnancement des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics et monuments identifiés au titre de l'article L 123.1.7 du Code de l'Urbanisme devra être respecté lors d'extensions ou d'implantation de nouvelles constructions. La démolition de ces éléments sera subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
9 - En UBi1, UBhi1, UBi2 et UBhi2, les produits ou matériels déplaçables stockés à l'extérieur au niveau du sol et susceptibles d'être entraînés par une crue devront être arrimés ou confinés dans des enceintes closes résistantes aux courants de crues. Le mobilier urbain situé au-dessous de la cote de référence devra être évacué ou arrimé de manière à résister aux courants de crues.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION IMPOSEE AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AI RE S D E STATIONNEMENT
En UBi1, UBhi1, UBi2 et UBhi2, les véhicules et engins mobiles entreposés au niveau du terrain naturel devront pouvoir être parqués de façon à conserver leurs moyens de mobilité et de manœuvre en vue de permettre à tout moment une évacuation rapide.
1 - Surfaces de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et espaces publics.
Les places de stationnement devront être aisément accessibles et avoir au minimum une largeur de 2,50m, une longueur de 5m et une superficie de 12.50m² minimum Toutefois, pour les commerces dont l’ouverture est soumise à l’avis de la CDAC, l’emprise au sol des terrains affectés au stationnement ne pourra excéder une fois et demie la SHON des bâtiments affectés au commerce.
Les normes de stationnement sont ainsi définies :
a) Pour les constructions à usage d’habitation : - deux places de stationnement par logement individuel, - une place et demie par logement dans les immeubles collectifs non aidés dont 1/3 banalisé et 2/3 au moins couvert, - une place par logement aidé (collectif ou individuel) dont 1/3 banalisé.
b) Pour les constructions à usage de bureaux : - une place de stationnement pour 30 m2 de SHON (Cf. annexes définitions de base).
c) Pour les établissements industriels : - Une place de stationnement pour 80 m² de surface hors œuvre de la construction. Toutefois, le nombre d’emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à une place par 100 m² de la surface hors œuvre si la densité d’occupation des locaux industriels à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m² ou si des transports collectifs sont organisés pour le transport du personnel.
A ces espaces aménagés pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et des véhicules utilitaires, qui doivent être aménagés de telle sorte que les manœuvres de chargement ou déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.
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d) Pour les commerces : - Quatre places de stationnement pour 100 m² de surface de vente si elle est supérieure à 250 m².
e) Pour les restaurants : - Une place de stationnement pour 10 m2 de surface de salle de restaurant.
f) Pour les hôtels : - Une place de stationnement par chambre.
g) Pour les établissements hospitaliers : - 60% de la surface hors œuvre de la construction.
h) Pour les constructions d'immeubles collectifs ou à usage d’activités ou d’équipement public : • Des emplacements aisément accessibles et couverts seront réalisés pour les vélos lors de toute nouvelle construction d’immeubles collectifs ou à usage d’activités ou d’équipement public. Tout local réservé à cet usage doit avoir une surface d’au moins 3 m². Sa superficie est calculée en fonction des normes suivantes : - une superficie équivalente à 1% des surfaces dédiées au stationnement automobile. - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 1 place / 10 places de capacité de réception. • Des places de stationnement pour les véhicules automobiles de personnes handicapées devront être réalisées, en respectant les normes d’accessibilité handicapé en vigueur et au minimum à hauteur de 2% des stationnements exigés. Ces places pourront se situer en rez-de-chaussée.
i) Pour les constructions en UBb : - 1 place de stationnement pour 2 chambres ou 2 logements créés.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux projets d’amélioration de l’habitat sans création de logement supplémentaire, ni de changement d’affectation de locaux, d’extension, de surélévation.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs affectations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.
2 - Modalités d’application
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places. Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application de l’article L 421.3 (alinéas 4, 5 et 6) du Code de l’Urbanisme.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATION IMPOSEE AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RE AL ISAT ION D’ ES P
ACE S
L IBRE S, D’AI RE S D E J EUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
1. Les surfaces libres de toute construction doivent être paysagers pour favoriser leur intégration dans le cadre urbain.
2. Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.
3. Les bâtiments à caractère utilitaire et les dépôts doivent être dissimulés par des écrans de verdure préférentiellement constitués d'essences locales (Cf. liste en annexe du présent règlement).
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4. De plus, dans les lotissements ou les groupes d’habitations, les lotisseurs ou les constructeurs ou leurs ayants droit
doivent procéder à la plantation d’au moins 20 arbres de haute tige à l’hectare, répartis le long des voies et à l’intérieur
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Zone UB
32.
des espaces communs ; dans les lotissements d’une superficie supérieure à 1 hectare, doit être prévue la création d’un espace planté commun, interdit à la circulation, d’une superficie minimum de 1 000 m² d’un seul tenant.
5. La préservation et la mise en valeur de sites naturels, d'arbres et d'alignements remarquables localisés sur les documents graphiques, au titre de l'article L 123.1.7 du Code de l'Urbanisme, doivent être assurées.
6. Les plantations d’essences locales sont recommandées (Cf. liste en annexe du présent règlement).
7. En UBi1, UBhi1, UBi2 et UBhi2, les plantations d'arbres à haute tige (Cf. annexes définitions de base) doivent être espacés d'au moins 6 m et doivent être régulièrement élagués jusqu'à 1 m au moins au-dessus de la cote de référence. Les produits de coupe et d'élagage doivent être évacués.
8. En secteur UBb, les constructions autorisées devront être accompagnées d’écrans de verdure constitués d'essences locales (Cf. liste en annexe du règlement du PLU). Dans le cadre d’un projet d’aménagement, les plantations existantes devront être conservées au maximum. En cas de défrichement, des plantations compensatoires seront exigées.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : CO EF F ICIEN T D’OCCU PA TION DU SOL
(Cf. annexes définitions de base)
Il n'est pas fixé de règle.
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Zone UC
32.
CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
La zone UC est une zone urbaine d'extension à prédominance d’habitat individuel. Elle comprend :
- un secteur UCi1 correspondant aux quartiers soumis à un risque d'inondabilité fort ou très fort où les constructions nouvelles sont interdites.
- un secteur UCi2 correspondant aux quartiers soumis à un risque d'inondabilité moyen, où il demeure possible de construire sous réserve d'application de prescriptions particulières.
- Un secteur UCb correspondant à une zone d’habitat au secteur du Vieux Château et soumis à une orientation d’aménagement.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
1.
Département de l’Yonne
VILLE DE TONNERRE
PLAN LOCAL D’URBANISME
MISE EN COMPATIBILITE
N°1 Règlement
PLU approuvé par D.C.M. du 23 mai 2006 Modification n°1 approuvée par D.C.M. du 29 février 2008 Modification n°2 approuvée par D.C.M. du 18 décembre 2009 Révisions simplifiées n°1, 2, 3 approuvée par D.C.M. du18 décembre 2009 Modification n°2 approuvée par D.C.M. du 16 mars 2012 Mise en compatibilité n°1 approuvé par D.C.M du
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du Approuvant la mise en compatibilité n°1 du P.L.U. A Tonnerre le : Le Maire
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2.
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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3.
ARTICLE DG 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux personnes physiques (particuliers) comme aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de TONNERRE.
ARTICLE DG 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’ EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’ OCCUPATION DU SOL
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur et à celles du Livre I, titre I, chapitre I du Code de l’Urbanisme (partie règlementaire) à l’exception :
a) des prescriptions formulées au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières et figurant, à titre indicatif, sur le plan annexé au dossier.
b) des articles R 111.2, R 111.3.2, R 111.4, R 111.14.2, R 111.21 du code de l’urbanisme :
1. Article R 111.2 - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
2. Article R 111.3.2 - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
3. Article R 111.4 - Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers de voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus ;
c) le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
4. Article R 111.14.2 - Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la Loi n° 76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
5. Article R 111.21 - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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4.
2. Les articles L 111.10 et L 421.4 du Code de l’Urbanisme concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, restent applicables nonobstant les dispositions du présent plan local d’urbanisme.
3. Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants du Code de l'Urbanisme
Article L 111.1.4 - En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.
Article L 332.6 - Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :
1) Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;
2) Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2º et 3º dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;
3) La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332 - 15 ; 4) Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code
du patrimoine.
4. Demeurent applicables, nonobstant les dispositions du présent règlement, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes : - Code de la Santé Publique - Code Civil - Code de l’Environnement - Code du patrimoine - Code de la Construction et de l'Habitation - Code de la Voirie Routière - Code des Communes - Code Forestier - Code Minier - Règlement Sanitaire Départemental
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Règlement
5.
5. Vestiges archéologiques : toutes les demandes de permis de construire, de démolir, de déclaration de travaux, d’autorisation d’installations et travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une emprise au sol supérieure à 100 m², sur les terrains inclus dans les 4 zones archéologiques définies par arrêté du Préfet de Région du 30 novembre 2004 (Oppidum et centre bourg médiéval : « Centre bourg » ; Nécropole protohistorique : « les Petits Jumeriaux » ; Installations gallo-romaines : « le Petit Béru » ; Installations gallo-romaines : « les Bréviandes »), devront être transmises au préfet de Région (DRAC).
ARTICLE DG 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.
Les zones urbaines (article R 123.5 du Code de l'Urbanisme) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
Chapitre I - la zone UA qui comprend les secteurs UAa, UAi1 et UAi2 Chapitre II - la zone UB qui comprend les secteurs UBa,UBb UBh, UBi1, Ubi2, UBhi1 et UBhi2 Chapitre III - la zone UC qui comprend les secteurs UCi1 et UCi2 Chapitre IV - la zone UD Chapitre V - la zone UE qui comprend les secteurs UEi1 et UEi2
Les zones à urbaniser (article R 123.6 du Code de l'Urbanisme) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre III du présent règlement sont :
Chapitre I - la zone AU Chapitre II - la zone AU1 qui comprend les secteurs AU1v AU1 EVSc et AU1po Chapitre III - la zone AU1E qui comprend les secteurs AU1Epo, AU1Epoi2 et AU1Ez
La zone agricole (article R 123.7 du Code de l'Urbanisme) à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre du Titre IV du présent règlement est :
Chapitre I - la zone A qui comprend les secteurs Aa, Aaa Ai1 et Ai2
La zone naturelle et forestière (article R 123.8 du Code de l'Urbanisme) à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre du Titre V du présent règlement sont :
Chapitre I - la zone N qui comprend les secteurs Na, Ni1, Ni2, Nai1, Nai2.
ARTICLE DG 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L 123.1 du Code de l’Urbanisme, “les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes”. Ces adaptations mineures ne peuvent porter que sur l’application des règles 3 à 13, des titres 2, 3, 4 et 5 dûment motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du Code de l’urbanisme).
ARTICLE DG 5 - RAPPELS DE PROCEDURE
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. La dérogation accordée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire doit intervenir dans l'année suivant la date du sinistre (article L.123.5 du Code de l'Urbanisme). Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L421.5 du Code de l'Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (article L.111.3 du Code de l'Urbanisme).
Des conditions spéciales peuvent être imposées si le terrain est exposé à un risque (inondation, érosion, affaissement, éboulement).
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6.
Le permis peut être refusé si la construction est susceptible d'être exposée à des nuisances graves, ou si la construction est susceptible de compromettre la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE DG 6 - RAPPELS DE PROCEDURE
1. Un Droit de Préemption Urbain a été institué par délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2006 sur les zones urbaines UA, UB, UC, UE et sur les zones à urbaniser, AU, AUE, AU1 et AU1E.
2. Un Droit de Préemption Urbain Renforcé a été institué par délibération du Conseil Municipal du 28 novembre 2003 sur le centre-ville tel que délimité par la zone UA.
3. Les coupes et abattages d’arbres (Cf. annexes définitions de base) sont soumis à autorisation hors des zones U (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme)
4. Les défrichements, coupes et abattages d’arbres (Cf. annexes définitions de base) sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L 130.1 du Code de l’Urbanisme)
5. Dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les Monuments Historiques (champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit) et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites (sites inscrits ou proposés pour le classement, zones de protection autour des monuments naturels et des sites) les démolitions sont soumises à permis de démolir (L 430.1 et suivants du Code de l'Urbanisme). Les périmètres de ces zones sont précisés en dans les documents annexes du PLU relatifs aux servitudes d'utilité publique annexes.
6. Les saillies des constructions implantées à l’alignement des voies publiques et privées (Cf. annexes définitions de base) devront faire l’objet d’une autorisation à solliciter auprès du gestionnaire de la voirie.
ARTICLE DG 7 - BATIMENTS PROTEGES
Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’urbanisme, sont admis dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt du bâtiment.
ARTICLE DG 8 – ZONAGE ARCHEOLOGIQUE La DRAC demande que lui soient communiqués pour avis au titre de l'article R 111.3.2 du Code de l'Urbanisme tous les dossiers d’aménagement affectant le sous-sol dans les 4 types de zone affectée d’un seuil de surface permettant de hiérarchiser le potentiel archéologique sur le territoire communale. Ces zones géographiques sont définies sur la carte archéologique annexée au présent Plan Local d’Urbanisme.
- En application de l’arrêté préfectoral n°2004-243 portant délimitation de zonage archéologique de la commune de Tonnerre,
- En application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’Archéologie (39 rue de la Vannerie – 21000 Dijon ; Tel : 03.80.68.50.18
- Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1)
- Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elle a la connaissance. »
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7. ARTICLE DG 9 – ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1 7° Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1 7°sont soumises à autorisation. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1 7° sont dans le champ d’application du permis de démolir (art R 123-11). ARTICLE DG 10 – CLOTURES Les clôtures à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière sont soumises à déclaration (article R 421-12) instituée par délibération municipale
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8.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES dites zones U
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Zone UA
9.
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA recouvre l’espace urbain à caractère central, où se côtoient l’habitat, les activités commerciales et de services publics ou privés, et les parties les plus denses des hameaux de Vaulichères et des Mulots. Elle est caractérisée par un parcellaire très étroit et des bâtiments construits en ordre continu. Elle comprend :
- un secteur UAa correspondant au hameau des Mulots où des prescriptions spécifiques sont édictées en matière d'assainissement.
- un secteur UAi1 correspondant aux quartiers soumis à un risque d'inondabilité fort ou très fort où les constructions nouvelles sont interdites.
- un secteur UAi2 correspondant aux quartiers soumis à un risque d'inondabilité moyen, où il demeure possible de construire sous réserve d'application de prescriptions particulières.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.