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Edifiable

Zone UD

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d’une construction ne peut excéder 12 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est demandé une place de stationnement par logement social et par logement dans la résidence senior Pour les autres logements ou bâtiment tertiaire, deux places de stationnement sont exigées.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UD, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : 1 Les dépôts de véhicules soumis à autorisation au titre de l’article R442.2 du Code de l’Urbanisme. 2 Les affouillements ou exhaussement à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d’occupation et d’utilisation des sols autorisés. 3 Toutes installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abris pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées soit par d’anciens véhicules désaffectés, soit par des roulottes ou véhicules dits « caravanes » à moins qu’ils ne soient simplement mis en garage au domicile pendant la période de non utilisation. 4 Les dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets (pneus usés, vieux chiffons, ordures…) dès qu’ils sont établis pour plus de trois mois. 5 L’ouverture et l’exploitation de toute carrière 6 Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur de la propriété 7 L’implantation d’habitation légère de loisirs définie par l’article R .111-31 du code de l’urbanisme 8 La construction de nouveaux bâtiments agricoles, industriels et forestiers 9. les bâtiments artisanaux et les entrepôts 10 les hébergements hôteliers

Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CODITIONS PARTICULIERES

Rappels :

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12d.

Les constructions et installations non soumises à permis de construire peuvent être soumises à déclaration préalable conformément aux articles R 421-9 ; de même, les travaux définis à l’article R 421-17 et suivants du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

La démolition de tout ou partie des éléments identifiés et localisés sur le document graphique au titre de l’article L 123.1.7 du code de l’urbanisation est soumise à l’obtention préalable d’un permis de démolir.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié et localisé sur le document graphique au titre de l’article L 123.1.7 du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Les activités tertiaires, si elles ne génèrent pas de gêne pour l’habitat (nuisance auditive, olfactives, mouvements importants de circulation).

Les exhaussements de sols sont limités à 1.50 m afin de faciliter l’adaptation de la construction au terrain naturel.

Les travaux d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris la pose de lignes et de câbles sous réserve que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux et en avertisse le public par une signalisation efficace.

Les espaces verts, les aires de jeux et de sports.

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42.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

I – Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Ce passage doit avoir au minimum 4 mètres de largeur, 5 mètres si l’habitation desservie est située à plus de 60 mètres de la voie publique de desserte, et être carrossable en tout temps. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voie publique.

La possibilité de construire peut être subordonnée à la réalisation d’aménagement de voirie, de dégagements de visibilité, d’aires de manœuvre qui seront nécessaires sur le fonds du demandeur en raison de l’importance de son programme.

Les accès doivent donc être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

II – Voirie

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et du matériel municipal de voirie. Les voies présenteront une largeur minimale de 5 mètres.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse et dont la longueur est supérieure à 60 m, doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.

Article UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

1 - Eau

a) Eau potable

Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. Le branchement sur le réseau public est obligatoire. Tout branchement devra être conforme aux normes en vigueur définies par le décret 89.3 du 3 janvier 1989 modifié, relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles.

b) Eau incendie

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie par un poteau normalisé de 100 mm de diamètre et un réseau d’eau capable de fournir 17 l/s aux hydrants. Le nombre et l’emplacement de ces hydrants seront soumis à l’avis du Directeur départemental des Services d’Incendie et de Secours.

2 – Assainissement

Tout dispositif d’assainissement doit être prévu pour une collecte séparée des eaux pluviales et des eaux usées.

a) Eaux usées

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43.

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur. Le branchement sur le réseau d’assainissement est obligatoire.

L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

b) Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil.

Les eaux pluviales devront être recueillies et infiltrées sur le terrain de la construction sauf impossibilité technique, auquel cas les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur, s’il existe.

En l’absence de réseau ou d’insuffisance de réseau, l’aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation, soit directement, soit après prétraitement ou et après stockage préalable vers un exutoire, en fonction de l’opération et du terrain.

3 – Electricité et téléphone

Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite de distribution électrique de caractéristiques suffisantes. Le branchement sur le réseau public est obligatoire. Les branchements aux réseaux d’électricité et de téléphone sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnu par le service gestionnaire intéressé. Si cette impossibilité est avérée, ils peuvent également être établis en câbles sous égout de toiture ou en bandeau intermédiaire à condition que ces appareillages ne nuisent pas à la qualité architecturale de la construction.

Les coffrets ERDF et GRDF ne devront pas constituer de saillies et seront dissimulés dans la façade ou le mur de clôture. Les traversées des rues et des places devront être dans tous les cas enterrées.

4– Ordures ménagères

Toute construction d’immeuble d’habitation collective devra comporter un local pour le dépôt des ordures ménagères ou assimilées, correspondant aux exigences du tri sélectif.

Article UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.

Les garages et annexes peuvent être édifiés à l’alignement des voies et emprises publiques.

A partir de l’axe de la RD905, toute construction, excepté les équipements d’intérêt général, devront être implantée avec un recul minimum de 25 mètres.

Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions sont autorisées soit sur les limites séparatives, soit en retrait de ces limites. Dans ce cas, elles devront s’en écarter en respectant la règle suivante :

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction ou de la partie de la construction ne jouxtant pas la limite parcellaire, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

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44.

Les façades édifiées en limite séparative seront constituées de murs aveugles

Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux bâtiments non contigus sur une même unité foncière doivent être séparés par un distance d’au moins 4 mètres. Si les deux façades en vis-à-vis comportent des baies principales servant à l’éclairement des pièces à usage d’habitation, la distance de séparation est portée à 8 mètres.

Les

constructions

doivent être implantées de telle

manière que les baies principales éclairant les pièces à usage d’habitation ne soit masquées par aucune partie d’immeuble

qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Article UD 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règle.

Article UD 10Hauteur maximale des constructions

1 - Définition

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

Sur les terrains en pente, la hauteur maximale autorisée est mesurée à partir de la moyenne des quatre coins du bâtiment.

2 – Hauteur maximale

La hauteur d’une construction ne peut excéder 12 mètres à l’égout du toit.

Les garages et annexes ne dépasseront pas 3.50 mètres à l’égout du toit.

Article UD 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Toutes les transformations d’immeubles, toutes les constructions neuves doivent être entreprises de façon à présenter une qualité d’aspect et de matériau compatible avec l’harmonie du paysage urbain. En cas d’extensions ultérieures des constructions, une harmonie sera recherchée dans le traitement de l’extension par rapport au bâtiment principal.

L’ordonnancement des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics et monuments identifiés au titre de l’article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme devra être respecté lors d’extension ou d’implantation de nouvelles constructions. La démolition de ces éléments sera subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.

1 – Forme des constructions

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45.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre de proportions et une unité d’aspect en harmonie avec le paysage environnant. Les constructions devront s’adapter au profil du terrain naturel. Les éventuels remblais n’excéderont pas 1.50 mètres de hauteur. Toute construction de style étranger à la Région ou incompatible avec le site est interdite. 2 - Toiture Les toitures, à un ou deux pans, auront une pente maximale de 100%, soit 45°. Les toitures terrasses sont autorisés si elles sont végétalisées ou accessibles Les toits à quatre pans sont autorisés à condition que les croupes n’entraînent pas une diminution de plus d’un quart de la longueur du faîtage.

Dans le cas de toiture en pente, celle-ci sera débordante de 20 cm minimum du nu de la façade hors gouttière. Les dispositifs techniques en toiture seront cachés dans des volumes intégrés à l’architecture. L’éclairement des combles peut s’effectuer soit par lucarnes, conformément aux représentations ci-dessous, soit par des châssis de toit ou verrière

La disposition des ouvertures de toiture devra être en rapport avec celle des ouvertures de façades : Implantation en partie basse du toit lorsque le faîtage est parallèle à l’alignement Alignement avec les percements des façades lorsque ceux-ci résultent d’un ordonnancement vertical.

Les châssis de toiture et verrières doivent être implantées en dehors des croupes. L’emploi de panneaux solaires est autorisé 3- Matériaux et revêtements Les imitations de matériaux, tels que fausse briques, faux moellons de pierre, faux pans de bois et les éléments hétéroclites sont interdits. Les murs des constructions et des clôtures doivent être :

- soit constitué par des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parement destinés à rester apparents. - Soit recouverts de matériaux naturels, d’un enduit ou d’un matériau spécial de revêtement. Les joints et les baguettes de raccord, visibles en façade sont interdits. Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis dans le souci de s’intégrer et mettre en valeur les paysages urbains. Ainsi, les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être

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46.

recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures.

Les couvertures et bardages en tôles de fer sont interdits ainsi que l’emploi des tuiles rouges naturelles et des matériaux ayant une couleur similaire.

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et être en harmonie avec elles.

Les enduits doivent être traditionnels ou réalisés de façon que leur aspect se rapproche le plus possible des matériaux traditionnels.

Les coffrets des volets roulants devront être intégrés dans la façade.

4- Bâtiments annexes (cf. annexes définitions de base) Les bâtiments annexes, accolés ou non au bâtiment principal, présenteront un aspect harmonieux avec la construction principale.

5- Couleurs

Les couleurs en contradiction avec celles de l’environnement sont interdites, notamment les tons vifs. En dehors de quelques éléments colorés ponctuels, les façades seront de ton clair et neutre.

6- Clôtures

Les clôtures seront constituées soit par des murs soit par des éléments verticaux à claire-voie sur murs bahuts

La hauteur totale de ces clôtures n’excédera pas 2 mètres et le tiers de la hauteur pour les murs bahuts

Les clôtures en maçonnerie seront enduites ou rejointées.

Les clôtures pourront être constituées de simples grillages à la condition d’être accompagnées de haies végétales d’une hauteur au moins équivalente. Ces haies doivent être plantées au moins à 0.5 m de la limite de la parcelle et constituées préférentiellement d’essences locales (cf liste en annexe du règlement du PLU).

En bordure de voies, les clôtures doivent être édifiées à l’alignement, hormis les portails qui peuvent être implantés à 2.50 mètres de l’alignement. Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.

L’absence de clôture est autorisée à condition que les espaces laissés visibles soient paysagers et entretenus.

Article UD 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION IMPOSEE AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et être adapté à l’opération. Il doit être assuré en dehors des voies et espaces publics.

Il est demandé une place de stationnement par logement social et par logement dans la résidence senior Pour les autres logements ou bâtiment tertiaire, deux places de stationnement sont exigées.

1 place de stationnement supplémentaire pour trois logements est exigée pour permettre le stationnement de véhicules occasionnels

Article UD 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATION IMPOSEE AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

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47.

1 Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées à raison d’au minimum 2 arbres de haute tige (cf. annexes définitions de base) par 200 m2 de parcelle. Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les bâtiments à caractère utilitaire doivent être dissimulés par des écrans de verdures préférentiellement constitués d’essences locales (cf liste en annexe du règlement du PLU). Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les aménageurs ou leurs ayant droit doivent procéder à la plantation d’au moins 20 arbres de haute tiges à l’hectare, répartis le long des voies et à l’intérieur des espaces communs ; Dans les opérations d’aménagement d’ensemble d’une superficie supérieure à 1 hectare, doit être prévue la création d’un espace planté commun, interdit à la circulation, d’une superficie minimum de 1000 m2 d’un seul tenant. Un espace paysager le long de la RD905 est obligatoire. La préservation et la mise en valeur de sites naturels, d’arbres et d’alignements remarquables localisés sur les documents graphiques, au titre de l’article L 123-1-7 du Code de l’urbanisme doivent être assurées. Dans la mesure du possible, les plantations existantes de qualité devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les plantations devront être adaptées à leur exposition.

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UD 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle.

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48.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

La zone UE est une zone équipée destinée aux activités (industries nuisantes ou non, artisanat, commerces, activités tertiaires). Elle comprend :

- un secteur UEi1 correspondant aux quartiers soumis à un risque d'inondabilité fort ou très fort où les constructions nouvelles sont interdites

- un secteur UEi2 correspondant aux quartiers soumis à un risque d'inondabilité moyen, où il demeure possible de construire sous réserve d'application de prescriptions particulières.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.
Sans numéroDispositions générales

1.

Département de l’Yonne

VILLE DE TONNERRE

PLAN LOCAL D’URBANISME

MISE EN COMPATIBILITE

N°1 Règlement

PLU approuvé par D.C.M. du 23 mai 2006 Modification n°1 approuvée par D.C.M. du 29 février 2008 Modification n°2 approuvée par D.C.M. du 18 décembre 2009 Révisions simplifiées n°1, 2, 3 approuvée par D.C.M. du18 décembre 2009 Modification n°2 approuvée par D.C.M. du 16 mars 2012 Mise en compatibilité n°1 approuvé par D.C.M du

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du Approuvant la mise en compatibilité n°1 du P.L.U. A Tonnerre le : Le Maire

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2.

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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3.

ARTICLE DG 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux personnes physiques (particuliers) comme aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de TONNERRE.

ARTICLE DG 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’ EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’ OCCUPATION DU SOL

1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur et à celles du Livre I, titre I, chapitre I du Code de l’Urbanisme (partie règlementaire) à l’exception :

a) des prescriptions formulées au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières et figurant, à titre indicatif, sur le plan annexé au dossier.

b) des articles R 111.2, R 111.3.2, R 111.4, R 111.14.2, R 111.21 du code de l’urbanisme :

1. Article R 111.2 - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

2. Article R 111.3.2 - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

3. Article R 111.4 - Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers de voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus ;

c) le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

4. Article R 111.14.2 - Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la Loi n° 76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

5. Article R 111.21 - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

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4.

2. Les articles L 111.10 et L 421.4 du Code de l’Urbanisme concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, restent applicables nonobstant les dispositions du présent plan local d’urbanisme.

3. Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants du Code de l'Urbanisme

Article L 111.1.4 - En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.

Article L 332.6 - Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :

1) Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;

2) Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2º et 3º dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;

3) La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332 - 15 ; 4) Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code

du patrimoine.

4. Demeurent applicables, nonobstant les dispositions du présent règlement, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes : - Code de la Santé Publique - Code Civil - Code de l’Environnement - Code du patrimoine - Code de la Construction et de l'Habitation - Code de la Voirie Routière - Code des Communes - Code Forestier - Code Minier - Règlement Sanitaire Départemental

Commune de Tonnerre - Plan Local d’Urbanisme

Règlement

5.

5. Vestiges archéologiques : toutes les demandes de permis de construire, de démolir, de déclaration de travaux, d’autorisation d’installations et travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une emprise au sol supérieure à 100 m², sur les terrains inclus dans les 4 zones archéologiques définies par arrêté du Préfet de Région du 30 novembre 2004 (Oppidum et centre bourg médiéval : « Centre bourg » ; Nécropole protohistorique : « les Petits Jumeriaux » ; Installations gallo-romaines : « le Petit Béru » ; Installations gallo-romaines : « les Bréviandes »), devront être transmises au préfet de Région (DRAC).

ARTICLE DG 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.

Les zones urbaines (article R 123.5 du Code de l'Urbanisme) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

Chapitre I - la zone UA qui comprend les secteurs UAa, UAi1 et UAi2 Chapitre II - la zone UB qui comprend les secteurs UBa,UBb UBh, UBi1, Ubi2, UBhi1 et UBhi2 Chapitre III - la zone UC qui comprend les secteurs UCi1 et UCi2 Chapitre IV - la zone UD Chapitre V - la zone UE qui comprend les secteurs UEi1 et UEi2

Les zones à urbaniser (article R 123.6 du Code de l'Urbanisme) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre III du présent règlement sont :

Chapitre I - la zone AU Chapitre II - la zone AU1 qui comprend les secteurs AU1v AU1 EVSc et AU1po Chapitre III - la zone AU1E qui comprend les secteurs AU1Epo, AU1Epoi2 et AU1Ez

La zone agricole (article R 123.7 du Code de l'Urbanisme) à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre du Titre IV du présent règlement est :

Chapitre I - la zone A qui comprend les secteurs Aa, Aaa Ai1 et Ai2

La zone naturelle et forestière (article R 123.8 du Code de l'Urbanisme) à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre du Titre V du présent règlement sont :

Chapitre I - la zone N qui comprend les secteurs Na, Ni1, Ni2, Nai1, Nai2.

ARTICLE DG 4 - ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 123.1 du Code de l’Urbanisme, “les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes”. Ces adaptations mineures ne peuvent porter que sur l’application des règles 3 à 13, des titres 2, 3, 4 et 5 dûment motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du Code de l’urbanisme).

ARTICLE DG 5 - RAPPELS DE PROCEDURE

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. La dérogation accordée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire doit intervenir dans l'année suivant la date du sinistre (article L.123.5 du Code de l'Urbanisme). Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L421.5 du Code de l'Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (article L.111.3 du Code de l'Urbanisme).

Des conditions spéciales peuvent être imposées si le terrain est exposé à un risque (inondation, érosion, affaissement, éboulement).

Commune de Tonnerre - Plan Local d’Urbanisme Règlement

6.

Le permis peut être refusé si la construction est susceptible d'être exposée à des nuisances graves, ou si la construction est susceptible de compromettre la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE DG 6 - RAPPELS DE PROCEDURE

1. Un Droit de Préemption Urbain a été institué par délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2006 sur les zones urbaines UA, UB, UC, UE et sur les zones à urbaniser, AU, AUE, AU1 et AU1E.

2. Un Droit de Préemption Urbain Renforcé a été institué par délibération du Conseil Municipal du 28 novembre 2003 sur le centre-ville tel que délimité par la zone UA.

3. Les coupes et abattages d’arbres (Cf. annexes définitions de base) sont soumis à autorisation hors des zones U (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme)

4. Les défrichements, coupes et abattages d’arbres (Cf. annexes définitions de base) sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L 130.1 du Code de l’Urbanisme)

5. Dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les Monuments Historiques (champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit) et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites (sites inscrits ou proposés pour le classement, zones de protection autour des monuments naturels et des sites) les démolitions sont soumises à permis de démolir (L 430.1 et suivants du Code de l'Urbanisme). Les périmètres de ces zones sont précisés en dans les documents annexes du PLU relatifs aux servitudes d'utilité publique annexes.

6. Les saillies des constructions implantées à l’alignement des voies publiques et privées (Cf. annexes définitions de base) devront faire l’objet d’une autorisation à solliciter auprès du gestionnaire de la voirie.

ARTICLE DG 7 - BATIMENTS PROTEGES

Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’urbanisme, sont admis dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt du bâtiment.

ARTICLE DG 8 – ZONAGE ARCHEOLOGIQUE La DRAC demande que lui soient communiqués pour avis au titre de l'article R 111.3.2 du Code de l'Urbanisme tous les dossiers d’aménagement affectant le sous-sol dans les 4 types de zone affectée d’un seuil de surface permettant de hiérarchiser le potentiel archéologique sur le territoire communale. Ces zones géographiques sont définies sur la carte archéologique annexée au présent Plan Local d’Urbanisme.

- En application de l’arrêté préfectoral n°2004-243 portant délimitation de zonage archéologique de la commune de Tonnerre,

- En application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’Archéologie (39 rue de la Vannerie – 21000 Dijon ; Tel : 03.80.68.50.18

- Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1)

- Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elle a la connaissance. »

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7. ARTICLE DG 9 – ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1 7° Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1 7°sont soumises à autorisation. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1 7° sont dans le champ d’application du permis de démolir (art R 123-11). ARTICLE DG 10 – CLOTURES Les clôtures à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière sont soumises à déclaration (article R 421-12) instituée par délibération municipale

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8.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES dites zones U

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Zone UA

9.

CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

La zone UA recouvre l’espace urbain à caractère central, où se côtoient l’habitat, les activités commerciales et de services publics ou privés, et les parties les plus denses des hameaux de Vaulichères et des Mulots. Elle est caractérisée par un parcellaire très étroit et des bâtiments construits en ordre continu. Elle comprend :

- un secteur UAa correspondant au hameau des Mulots où des prescriptions spécifiques sont édictées en matière d'assainissement.

- un secteur UAi1 correspondant aux quartiers soumis à un risque d'inondabilité fort ou très fort où les constructions nouvelles sont interdites.

- un secteur UAi2 correspondant aux quartiers soumis à un risque d'inondabilité moyen, où il demeure possible de construire sous réserve d'application de prescriptions particulières.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.