Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAa, UAi1, UAi2
- 14 articles
- PLU de Tonnerre, approuvé le 16/03/2012
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Des implantations différentes pourront être autorisées si le projet de construction intéresse un îlot ou un ensemble de parcelles à remodeler, ou des parcelles ayant au moins 20 mètres de front de rue, à condition que le bâtiment sur rue comprenne des ailes en retour joignant l’alignement ou qu’un marquage de cet alignement soit constitué par un mur de clôture traditionnel.
- À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction ou de la partie de la construction (exception faite des détails architecturaux qui contribuent à la qualité de l’aspect du bâtiment) ne jouxtant pas la limite parcellaire, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Les places de stationnement devront être aisément accessibles et avoir au minimum une largeur de 2,50m, une longueur de 5m et une superficie de 12.50 m² y compris les accès.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
1. Les dépôts de véhicules soumis à autorisation au titre de l’article R 421-19 pour les dépôts accueillant plus de 50 unités et R421-23 pour les dépôts contenant de 10 à 49 unités.
2. Les affouillements ou exhaussements du sol soumis à autorisation au titre de l’article R 123-11, à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d’occupation et d’utilisation des sols autorisés. - Les dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets (pneus usés, vieux chiffons, ordures...) dès qu’ils sont établis pour plus de trois mois.
3. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.
4. Les terrains de campings ou de stationnement des caravanes.
5. L'implantation d'habitations légères de loisirs définie par les articles R 111-31 et R 111-32 du Code de l'Urbanisme.
6. La construction de nouveaux bâtiments agricoles.
7. En UAi1, tous remblais, tous travaux, constructions, plantations de haies et installations de quelque nature qu'ils soient à l'exception de ceux autorisés en UA 2/3.
8. En UAi2, l'aménagement pour l'habitation de nouvelles surfaces situées au-dessous de la cote de référence.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Le stationnement d’une caravane isolée (« en garage mort ») sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur, conformément à l’article R 111-40 du Code de l’Urbanisme
1. Les installations classées nouvelles, l’aménagement et l'extension des installations classées existantes, si elles sont nécessaires au service de la zone, au fonctionnement d'un service public ou d'une activité autorisée, sous réserve que :
- des dispositions particulières soient prises afin d’éviter toute gêne et tous risques pour le voisinage (nuisances, incendie, explosions, …) ;
- les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs ;
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10.
2. Les établissements artisanaux et les entrepôts, s'ils ne génèrent pas de gêne pour l'habitat (nuisances auditives, olfactives, mouvements importants de circulation).
3. Les constructions, aménagement et installations techniques de toute nature nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire dans la mesure où elles prennent en compte le caractère urbanistique et architectural environnant.
4. En UAi1 et UAi2, sont autorisés à condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de nouveaux et sous réserve du respect des prescriptions générales : - Les surélévations des constructions existantes, sans augmentation de l'emprise au sol et à condition de ne pas aboutir à la création de nouveaux logements. Les constructions à usage d'habitation devront comporter un niveaurefuge, accessible de l'intérieur, placé au moins 0,50m au-dessus de la cote de référence ; - Les déblais ; - Les réseaux d'irrigation et de drainage et leurs équipements, à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux ; - Les travaux d'infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris la pose de lignes et de câbles sous réserve que le maître d'ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux et en avertisse le public par une signalisation efficace ; - Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences des risques, à condition de ne pas les aggraver en d'autres lieux ; - Les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré dans le cas où la cause des dommages n'a pas de lien avec le risque d'inondation, à condition de respecter l'emprise au sol initiale ; - Les citernes, cuves et fosses à condition qu'elles soient suffisamment enterrées ou lestées ou surélevées pour résister à la crue de référence et que l'orifice de remplissage soit situé au-dessus de la cote de référence. Les évents devront être situés au moins 1 m au-dessus de la cote de référence ; - Les espaces verts, les aires de jeux et de sports. En UAi1 ils devront être réalisés sans remblais ni constructions et en tenant compte des diverses prescriptions pour les secteurs UAi1.
5. En UAi2, sont autorisés : - La création de sous-sols au-dessous de la cote de référence à condition qu'ils comprennent des aménagements spécifiques tels que cuvelage et / ou dispositif automatique d'épuisement assurant la mise hors d'eau pour la crue de référence. A défaut, le niveau du premier plancher doit être situé au-dessus de la cote de référence. Toutes les constructions et installations doivent être fondées dans le sol de façon à résister à des affouillements, tassements ou érosions localisées et les fondations des murs doivent comporter une arase étanche entre la cote de référence et le premier plancher ; - Les remblais qui font l'objet de mesures compensatoires déterminées par une étude appropriée ; - Les clôtures, si elles assurent la transparence hydraulique, conformément au règlement du PPRI.
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11.
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACC ES
AU X VOI E S OU VERTES AU PUBLIC
1 - ACCES
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
2 - VOIRIE
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et du matériel municipal de voirie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
En UAi2, les réseaux de toute nature situés au-dessous de la cote de référence devront être étanches ou déconnectables, et les réseaux de chaleur devront être équipés d'une protection thermique insensible à l'eau.
1 - EAU
a) Eau potable
Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. Le branchement sur le réseau public est obligatoire. Tout branchement devra être conforme aux normes en vigueur définies par le décret 89.3 du 3 janvier 1989 modifié, relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
b) Eau incendie
Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie par un poteau normalisé de 100 mm de diamètre et un réseau d'eau capable de fournir 17 l/s aux hydrants. Le nombre et l'emplacement de ces hydrants seront soumis à l'avis du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours.
2 - ASSAINISSEMENT
Tout dispositif d'assainissement doit être prévu pour une collecte séparée des eaux pluviales et des eaux usées. En UAi1 et UAi2, les installations d'assainissement devront être réalisées de telles sortes qu'elles n'occasionnent ni ne subissent de dommages lors des crues.
a) Eaux usées
Hormis en secteur UAa, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur. Le branchement sur le réseau d’assainissement est obligatoire.
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12.
L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
En secteur UAa, toute construction ou installation nouvelle doit disposer d'espaces libres pour accueillir un lit d'épandage et une fosse toutes eaux. Ces équipements doivent au minimum avoir les caractéristiques suivantes :
- Pour une construction à usage d'habitation comportant au maximum 3 chambres : lit d'épandage d'une superficie minimum de 50m² ; fosse toutes eaux d'au moins 3m3.
- Pour une construction à usage d'habitation comportant plus de 3 chambres : minimums définis ci-dessus auxquels doivent s'ajouter 5m² de lit filtrant et 1m3 de fosse par chambre supplémentaires au-delà de la troisième chambre.
b) Eaux pluviales
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil.
En UAi1, les digues, remblais, dépôts, clôtures, plantations, constructions et autres ouvrages, qui sont reconnus par le représentant de l'Etat faire obstacle à l'écoulement des eaux ou restreindre de manière prévisible le champ des inondations peuvent être modifiés ou supprimés, moyennant paiement d'indemnités pour ceux établis régulièrement.
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. En l’absence de réseau ou d’insuffisante de réseau, l’aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation, soit directement, soit après prétraitement ou et après stockage préalable vers un exutoire, en fonction de l’opération et du terrain.
3 - ÉLECTRICITE ET TELEPHONE
Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite de distribution d’électricité de caractéristiques suffisantes. Le branchement sur le réseau public est obligatoire.
Les branchements aux réseaux d’électricité et de téléphone sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. Si cette impossibilité est avérée, ils peuvent également être établis en câbles sous égout de toiture ou en bandeau intermédiaire à condition que ces appareillages ne nuisent pas à la qualité architecturale de la construction. Les coffrets EDF-GDF ne devront pas constituer de saillies et seront dissimulés dans la façade.
Les traversées des rues et des places devront être dans tous les cas enterrées.
En UAi1 et UAi2, les réseaux électriques situés au-dessous de la cote de référence (sauf alimentation étanche de pompe submersible) devront être dotés de dispositifs de mise hors circuit automatique, ou rétablis au-dessus de la cote de référence. Un dispositif manuel est également admis en cas d'occupation permanente des locaux pour une mise hors circuit effective en cas de montée des eaux.
4 - ORDURES MENAGERES
Toute construction d’immeuble d’habitation collective devra comporter un local pour le dépôt des ordures ménagères ou assimilées, correspondant aux exigences du tri sélectif.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n'est pas fixé de règle.
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13.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer (Cf. annexes définitions de base). Si plusieurs constructions existantes marquent un retrait par rapport à la limite du domaine public, les constructions nouvelles doivent s’implanter en tenant compte de l’alignement ainsi constitué.
Des implantations différentes pourront être autorisées si le projet de construction intéresse un îlot ou un ensemble de parcelles à remodeler, ou des parcelles ayant au moins 20 mètres de front de rue, à condition que le bâtiment sur rue comprenne des ailes en retour joignant l’alignement ou qu’un marquage de cet alignement soit constitué par un mur de clôture traditionnel.
Les constructions seront implantées en respectant un principe d’orthogonalité par rapport aux alignements de voies publiques.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1 - Implantation par rapport aux limites séparatives joignant l’alignement (Cf. annexes définitions de base) :
A partir de l’alignement, les constructions peuvent être implantées en limites séparatives.
En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction ou de la partie de la construction (exception faite des détails architecturaux qui contribuent à la qualité de l’aspect du bâtiment) ne jouxtant pas la limite parcellaire, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.
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14.
Dans ce cas, la continuité de l’alignement avec la deuxième limite joignant l’alignement devra être assurée par un élément construit (porche, mur, clôture, …).
2 - Implantation par rapport aux limites séparatives ne joignant pas l’alignement (limites de fond de parcelle) :
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives. En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction ou de la partie de la construction (exception faite des détails architecturaux qui contribuent à la qualité de l’aspect du bâtiment) ne jouxtant pas la limite parcellaire, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance minimum entre deux bâtiments non contigus sur le même héritage, et comportant des vues par côté ou obliques, ne peut être inférieure à 0,60m (article 679 du Code Civil).
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé de règle.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Les lignes de faîtages et de sablières doivent être établies sous l’enveloppe générale des toitures de la zone UA.
Les hauteurs des constructions ainsi que les lignes de faîtes et de sablières doivent être en harmonie avec celles des constructions avoisinantes et ne pourront excéder celles du plus élevé des deux immeubles limitrophes présentant leur façades du même côté de la rue.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Toutes les transformations d’immeubles, toutes les constructions neuves doivent être entreprises de façon à présenter une qualité d’aspect et de matériau compatible avec l’harmonie du paysage urbain. Ainsi sont notamment interdits les pastiches d’architecture étrangère à la région Les dispositions suivantes ne s’appliquent qu’aux constructions nouvelles. Cependant, en ce qui concerne l’extension mesurée des constructions existantes, une harmonie sera recherchée dans le traitement avec le bâtiment existant.
La protection patrimoniale doit commander toute action de restauration, rénovation ou construction qui devront s'inscrire dans le respect et la mise en valeur des bâtiments originels identifiés et localisés sur le document graphique au titre de l'article L 123.1.7 du Code de l'urbanisme. Il s’agira de reprendre autant que possible les mêmes procédés de mise en œuvre et conserver la qualité des matériaux dans un souci de pérennisation du patrimoine.
1 - Forme des constructions Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre de proportions et une unité d’aspect en harmonie avec le paysage environnant.
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15.
Les constructions s'adapteront au profil du terrain naturel. Toute construction de style étranger à la région ou incompatible avec le site est interdite.
Les constructions annexes à l’habitation (garage individuel, remise, abri de jardin, …, Cf. annexes définitions de base) doivent être accolées ou incorporées aux constructions existantes, à défaut, elles doivent être implantées en limite séparative.
2 - Toitures
Les toitures comporteront deux pans et les toitures terrasses sont interdites. Les toits à quatre pans sont autorisés à conditions que les croupes n’entraînent pas une diminution de plus d’un quart de la longueur du faîtage.
L’orientation des faîtages sera soit parallèle soit perpendiculaire à l’alignement (Cf. annexes définitions de base). Lorsque le faîtage est parallèle à la façade sur rue, les débords de toiture en façade sont interdits ou devront être intégrés dans un élément de maçonnerie tel que corniche ou acrotère afin de minimiser l’impact visuel du chéneau. Lorsque le faîtage est perpendiculaire à la façade sur rue, la rive de toit sera protégée par une planche de rive ou un bourrelet de mortier. L’emploi de tuiles de rive, de zinguerie ou tout autre moyen de protection est interdit.
La disposition des ouvertures de toiture devra être en rapport avec celle des ouvertures de façades : - implantation en partie basse du toit lorsque le faîtage est parallèle à l’alignement ; - alignement avec les percements des façades lorsque ceux-ci résultent d’un ordonnancement vertical.
Les lucarnes rampantes, retroussées ou les chiens assis sont interdits. Elles peuvent être à fronton, à la capucine, et à 2 ou 3 pans. La hauteur des lucarnes doit être plus importante que sa largeur.
Les lucarnes anciennes doivent être, dans la mesure du possible, maintenues et restaurées dans leur gabarit et matériau d’origine. Les réfections de toitures anciennes doivent respecter la morphologie de la construction.
Lucarne rampante
Les châssis de toiture et verrières sont autorisés, en dehors des croupes, à condition qu’ils suivent la pente de la toiture, sans saillie, et que leur surface n’excède pas 0,8m² par unité. La surface cumulée de ces ouvertures ne devra pas excéder 5% de la superficie du pan de toiture qui les supporte. Elles seront de forme rectangulaire nettement étirée en hauteur. La superposition de deux châssis de toiture est interdite.
Les cheminées datant de l’origine de la construction doivent être conservées et restaurées.
Lucane retroussée ou chien assis
Lucarne à la capucine
Lucarne à fronton (2 pans)
3 - Façades, modénatures et percements
Les verticales doivent dominer les rythmes de façade. Les percements doivent présenter une proportion rectangulaire, la dimension verticale étant la plus grande.
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16.
Les galeries et escaliers extérieurs, ne faisant pas partie du paysage de la rue, seront interdits en façade sur rue et localisés dans les cours intérieures.
Les menuiseries ne devront pas déborder du plan général de la façade, sauf dans le cas de certains rez-de-chaussée commerciaux. Les occultations seront préférentiellement constituées de volets à 2 battants ou de persiennes. Les volets roulants (coffre + rail).devront être invisible de l’extérieur. Les menuiseries et les volets seront peints ou traités à l’huile de lin.
Dans le cas d’une restauration, les modénatures et les décors des façades initiales seront respectés et conservés.
La pose d’antennes paraboliques en façade est interdite. Elle devra être installée en toiture ou en terrasse, à au moins 3m des façades sur voie. Toute pose d’antenne parabolique dont le diamètre excède 1m est soumise à déclaration de travaux. Dans le périmètre des monuments historiques, elles sont soumises à autorisation spéciale de travaux.
4 - Matériaux et revêtements
Le nombre de matériaux apparents en façade est limité à deux (menuiserie, fermetures et occultations exclues).
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis dans le souci de s’intégrer et mettre en valeur les paysages urbains. Ainsi, les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures.
La restauration d’immeubles anciens doit s’employer à retrouver l’aspect d’origine de la construction, notamment pour les immeubles à pans de bois apparents ou enduits ou les immeubles en pierre apparente ou enduits les éléments architecturaux de qualité (sculpture, moulure...) doivent être mis en valeur. La restauration des éléments bâtis (habitations, murs d’enceinte…), devra prendre en compte et mettre en valeur les matériaux caractéristiques du Tonnerrois utilisés lors de leur édification, tels que la pierre de Tonnerre. Les constructions neuves et les réhabilitations devront employer des matières ou des matériaux s’en rapprochant.
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et être en harmonie avec elles. Les enduits doivent être traditionnels ou réalisés de façon que leur aspect se rapproche le plus possible des matériaux traditionnels.
Les façades en pierres de taille, seront conservées. Les enduits visibles de la rue seront lissés talochés ou grattés très fin.
Les façades à pans de bois dites à colombage seront : - soit totalement recouvertes d’un enduit, à condition de ne pas masquer des pièces de bois sculptées ou décorées ; - soit partiellement enduites, en maintenant les pans de bois apparents lorsque ceux-ci présentent un intérêt pour la construction elle-même ou pour la ponctuation du paysage de la rue. Dans ce cas, on veillera à limiter le contraste entre le bois apparent et l’enduit. Les pans de bois seront peints et non lasurés, ou traités à l’huile de lin.
En UAi1 et UAi2, les menuiseries, portes, fenêtres ainsi que tous les vantaux situés au-dessous de la cote de référence devront être constitués avec des matériaux insensibles à l'eau. Leurs ouvertures devront être rendues étanches. Les revêtements des sols et murs, les protections thermiques et / ou phoniques situés au-dessous de la cote de référence devront être constitués avec des matériaux insensibles à l'eau.
Les matériaux doivent être assemblés entre eux suivant les règles de l’art.
5 - Façades commerciales
Les façades commerciales présentant un caractère décoratif et publicitaire et comportant des vitrines d’exposition ne peuvent être établies que dans la hauteur des rez-de-chaussée des immeubles. La limite supérieure de ces aménagements est fixée par le niveau du plancher haut du rez-de-chaussée ou par le bandeau ou la corniche appartenant au gros oeuvre s’il en existe un et s’il se trouve au voisinage immédiat dudit plancher.
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17.
La composition des façades commerciales doit respecter l’échelle et la trame des constructions des immeubles, présenter des lignes simples et respecter l’expression du parcellaire même dans le cas où la façade commerciale s’étend sur plusieurs parcelles.
La forme de la vitrine doit s’intégrer dans l’architecture et la structure du bâtiment et les matériaux des parties pleines doivent être de même famille que ceux qui composent la façade de l’immeuble.
Les façades commerciales en bois existantes seront conservées. Les façades commerciales en bois à créer ou à restaurer seront peintes. D’une manière générale, les façades commerciales seront traitées au moyen d’un seul matériau, de préférence le bois, à l’exception des fermetures, occultations et des enseignes. Dans le cas d’une restauration, lorsque le rez-de-chaussée ne présente pas d’intérêt particulier et ne permet pas d’assurer un traitement en harmonie ou en continuité avec l’ensemble de la façade, le parti architectural consistera à affirmer la discontinuité.
La création ou la restauration d’une façade commerciale devra permettre de conserver un accès à l’immeuble indépendant du commerce et clairement identifiable depuis la rue, sauf si cela nuit à la façade existante.
L’utilisation de caissons lumineux et d’enseignes néon est interdite.
6 - Bâtiments annexes (Cf. annexes définitions de base)
Les bâtiments annexes pourront recevoir des toitures de forme différente (un seul pan) uniquement lorsqu’ils sont accolés à un mur ou un bâtiment principal.
7 - Couleurs
En dehors de quelques éléments colorés ponctuels, les façades seront de ton ocre plus ou moins teinté. Elles doivent s’harmoniser parfaitement avec celles qui dominent dans le vieux Tonnerre, dans la gamme des gris ocre, terre de Sienne ou beiges.
Des teintes plus vives peuvent être admises, à condition toutefois qu’elles ne dépassent pas le niveau de rez-de-chaussée.
Les couleurs des toitures doivent être en harmonie avec les toitures environnantes Les encadrements et tableaux des baies seront soulignés soit par un traitement différent de l’enduit soit par une peinture légèrement différente de la façade tout en restant dans le même ton.
8 - Clôtures
Les clôtures anciennes en pierre ou en fer doivent être dans la mesure du possible conservées et restaurées.
Les nouvelles clôtures seront réalisées en pierre ou en matériaux enduits et auront une hauteur minimum de 1,5m. Les clôtures en maçonnerie seront enduites ou rejointées. En cas d’utilisation de couvertines le débord sera au maximum de 5 cm par rapport au mur. Les clôtures sur rue seront constituées soit par des murs soit par des éléments verticaux à claire-voie sur murs bahuts de 1m de hauteur.
La hauteur totale de ces clôtures n’excédera pas 2 mètres.
Les clôtures doivent suivre la pente du terrain naturel et ne doivent donc pas présenter un aspect d’escalier.
Un grand soin doit être apporté au traitement de la clôture qui devra s’harmoniser avec la façade du bâtiment.
La reconstruction des murs existants de plus de 2 mètres de haut est autorisée à condition qu'elle soit effectuée dans le respect des matériaux originels.
En secteur UAi2 : les murs bahuts sont interdits.
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18.
9 - Electricité et Téléphone
Les coffrets EDF GDF ne devront pas constituer de saillies et seront dissimulés dans la façade
10 - L'ordonnancement des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics et monuments identifiés au titre de l'article L 123.1.7 du Code de l'Urbanisme devra être respecté lors d'extensions ou d'implantation de nouvelles constructions. La démolition de ces éléments sera subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
11 - En UAi1 et UAi2, les produits ou matériels déplaçables stockés à l'extérieur au niveau du sol et susceptibles d'être entraînés par une crue devront être arrimés ou confinés dans des enceintes closes résistantes aux courants de crues. Le mobilier urbain situé au-dessous de la cote de référence devra être évacué ou arrimé de manière à résister aux courants de crues.
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION IMPOSEE AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AI RE S D E STATIONNEMENT
En UAi1 et UAi2, les véhicules et engins mobiles entreposés au niveau du terrain naturel devront pouvoir être parqués de façon à conserver leurs moyens de mobilité et de manœuvre en vue de permettre à tout moment une évacuation rapide.
- Surfaces de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et espaces publics.
Les places de stationnement devront être aisément accessibles et avoir au minimum une largeur de 2,50m, une longueur de 5m et une superficie de 12.50 m² y compris les accès.
Les normes de stationnement sont ainsi définies :
a) Pour les constructions à usage d’habitation : - Une place par logement (collectif ou individuel) dont 1/3 banalisé.
b) Pour les constructions à usage de bureaux : - une place de stationnement pour 30 m2 de SHON (Cf. annexes définitions de base).
c) Pour les commerces : Quatre places de stationnement pour 100 m² de surface de vente si elle est supérieure à 250 m².
d) Pour les restaurants : - Une place de stationnement pour 10 m2 de surface de salle de restaurant.
e) Pour les hôtels : - Une place de stationnement par chambre.
f) Pour les établissements hospitaliers : - 60% de la surface hors œuvre de la construction.
g) Pour les constructions d'immeubles collectifs ou à usage d’activités ou d’équipement public : • Des emplacements aisément accessibles et couverts seront réalisés pour les vélos lors de toute nouvelle construction d’immeubles collectifs ou à usage d’activités ou d’équipement public. Tout local réservé à cet usage doit avoir une surface d’au moins 3 m². Sa superficie est calculée en fonction des normes suivantes : - une superficie équivalente à 1% des surfaces dédiées au stationnement automobile. - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 1 place / 10 places de capacité de réception. • Des places de stationnement pour les véhicules automobiles de personnes handicapées devront être réalisées, en respectant les normes d’accessibilité handicapé en vigueur et au minimum à hauteur de 2% des stationnements exigés. Ces places pourront se situer en rez-de-chaussée.
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Zone UA
19.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATION IMPOSEE AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ ES P ACE S L
IBRE S, D’AI RE S D E J EUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
La préservation et la mise en valeur de sites naturels, d'arbres et d'alignements remarquables localisés sur les documents graphiques, au titre de l'article L 123.1.7 du Code de l'Urbanisme, doivent être assurées.
En UAi1 et UAi2, les plantations d'arbres à haute tige (Cf. annexes définitions de base) doivent être espacés d'au moins 6 m et doivent être régulièrement élagués jusqu'à 1 m au moins au-dessus de la cote de référence. Les produits de coupe et d'élagage doivent être évacués.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : CO EF F ICIEN T D’OCCU PA TION DU SOL
(Cf. annexes définitions de base)
Il n'est pas fixé de règle.
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Zone UB
20.
CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
La zone UB est une zone urbaine d'extension à prédominance d’habitat collectif, d'équipement et d’activité commerciale de type quotidien. Elle comprend :
- un secteur UBa correspondant aux quartiers d’habitat collectifs des Près Hauts et des Lices. - un secteur UBb correspondant à une zone d’urbanisation avec des objectifs de mixité sociale. - un secteur UBh accueillant des établissements hospitaliers. Ce secteur comprend également :
• Un sous secteurs UBhi1 correspondant aux quartiers soumis à un risque d'inondabilité fort ou très fort où les constructions nouvelles sont interdites.
• Un sous secteur UBhi2 correspondant aux quartiers soumis à un risque d'inondabilité moyen, où il demeure possible de construire sous réserve d'application de prescriptions particulières.
- un secteur UBi1 correspondant aux quartiers soumis à un risque d'inondabilité fort ou très fort où les constructions nouvelles sont interdites.
- un secteur UBi2 correspondant aux quartiers soumis à un risque d'inondabilité moyen, où il demeure possible de construire sous réserve d'application de prescriptions particulières.
- En secteur UBb, toutes constructions non liées à l’activité de l’établissement public médico-social.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
1.
Département de l’Yonne
VILLE DE TONNERRE
PLAN LOCAL D’URBANISME
MISE EN COMPATIBILITE
N°1 Règlement
PLU approuvé par D.C.M. du 23 mai 2006 Modification n°1 approuvée par D.C.M. du 29 février 2008 Modification n°2 approuvée par D.C.M. du 18 décembre 2009 Révisions simplifiées n°1, 2, 3 approuvée par D.C.M. du18 décembre 2009 Modification n°2 approuvée par D.C.M. du 16 mars 2012 Mise en compatibilité n°1 approuvé par D.C.M du
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du Approuvant la mise en compatibilité n°1 du P.L.U. A Tonnerre le : Le Maire
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2.
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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3.
ARTICLE DG 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux personnes physiques (particuliers) comme aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de TONNERRE.
ARTICLE DG 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’ EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’ OCCUPATION DU SOL
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur et à celles du Livre I, titre I, chapitre I du Code de l’Urbanisme (partie règlementaire) à l’exception :
a) des prescriptions formulées au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières et figurant, à titre indicatif, sur le plan annexé au dossier.
b) des articles R 111.2, R 111.3.2, R 111.4, R 111.14.2, R 111.21 du code de l’urbanisme :
1. Article R 111.2 - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
2. Article R 111.3.2 - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
3. Article R 111.4 - Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers de voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus ;
c) le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
4. Article R 111.14.2 - Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la Loi n° 76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
5. Article R 111.21 - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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4.
2. Les articles L 111.10 et L 421.4 du Code de l’Urbanisme concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, restent applicables nonobstant les dispositions du présent plan local d’urbanisme.
3. Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants du Code de l'Urbanisme
Article L 111.1.4 - En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.
Article L 332.6 - Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :
1) Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;
2) Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2º et 3º dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;
3) La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332 - 15 ; 4) Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code
du patrimoine.
4. Demeurent applicables, nonobstant les dispositions du présent règlement, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes : - Code de la Santé Publique - Code Civil - Code de l’Environnement - Code du patrimoine - Code de la Construction et de l'Habitation - Code de la Voirie Routière - Code des Communes - Code Forestier - Code Minier - Règlement Sanitaire Départemental
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Règlement
5.
5. Vestiges archéologiques : toutes les demandes de permis de construire, de démolir, de déclaration de travaux, d’autorisation d’installations et travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une emprise au sol supérieure à 100 m², sur les terrains inclus dans les 4 zones archéologiques définies par arrêté du Préfet de Région du 30 novembre 2004 (Oppidum et centre bourg médiéval : « Centre bourg » ; Nécropole protohistorique : « les Petits Jumeriaux » ; Installations gallo-romaines : « le Petit Béru » ; Installations gallo-romaines : « les Bréviandes »), devront être transmises au préfet de Région (DRAC).
ARTICLE DG 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.
Les zones urbaines (article R 123.5 du Code de l'Urbanisme) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
Chapitre I - la zone UA qui comprend les secteurs UAa, UAi1 et UAi2 Chapitre II - la zone UB qui comprend les secteurs UBa,UBb UBh, UBi1, Ubi2, UBhi1 et UBhi2 Chapitre III - la zone UC qui comprend les secteurs UCi1 et UCi2 Chapitre IV - la zone UD Chapitre V - la zone UE qui comprend les secteurs UEi1 et UEi2
Les zones à urbaniser (article R 123.6 du Code de l'Urbanisme) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre III du présent règlement sont :
Chapitre I - la zone AU Chapitre II - la zone AU1 qui comprend les secteurs AU1v AU1 EVSc et AU1po Chapitre III - la zone AU1E qui comprend les secteurs AU1Epo, AU1Epoi2 et AU1Ez
La zone agricole (article R 123.7 du Code de l'Urbanisme) à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre du Titre IV du présent règlement est :
Chapitre I - la zone A qui comprend les secteurs Aa, Aaa Ai1 et Ai2
La zone naturelle et forestière (article R 123.8 du Code de l'Urbanisme) à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre du Titre V du présent règlement sont :
Chapitre I - la zone N qui comprend les secteurs Na, Ni1, Ni2, Nai1, Nai2.
ARTICLE DG 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L 123.1 du Code de l’Urbanisme, “les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes”. Ces adaptations mineures ne peuvent porter que sur l’application des règles 3 à 13, des titres 2, 3, 4 et 5 dûment motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du Code de l’urbanisme).
ARTICLE DG 5 - RAPPELS DE PROCEDURE
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. La dérogation accordée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire doit intervenir dans l'année suivant la date du sinistre (article L.123.5 du Code de l'Urbanisme). Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L421.5 du Code de l'Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (article L.111.3 du Code de l'Urbanisme).
Des conditions spéciales peuvent être imposées si le terrain est exposé à un risque (inondation, érosion, affaissement, éboulement).
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6.
Le permis peut être refusé si la construction est susceptible d'être exposée à des nuisances graves, ou si la construction est susceptible de compromettre la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE DG 6 - RAPPELS DE PROCEDURE
1. Un Droit de Préemption Urbain a été institué par délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2006 sur les zones urbaines UA, UB, UC, UE et sur les zones à urbaniser, AU, AUE, AU1 et AU1E.
2. Un Droit de Préemption Urbain Renforcé a été institué par délibération du Conseil Municipal du 28 novembre 2003 sur le centre-ville tel que délimité par la zone UA.
3. Les coupes et abattages d’arbres (Cf. annexes définitions de base) sont soumis à autorisation hors des zones U (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme)
4. Les défrichements, coupes et abattages d’arbres (Cf. annexes définitions de base) sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L 130.1 du Code de l’Urbanisme)
5. Dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les Monuments Historiques (champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit) et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites (sites inscrits ou proposés pour le classement, zones de protection autour des monuments naturels et des sites) les démolitions sont soumises à permis de démolir (L 430.1 et suivants du Code de l'Urbanisme). Les périmètres de ces zones sont précisés en dans les documents annexes du PLU relatifs aux servitudes d'utilité publique annexes.
6. Les saillies des constructions implantées à l’alignement des voies publiques et privées (Cf. annexes définitions de base) devront faire l’objet d’une autorisation à solliciter auprès du gestionnaire de la voirie.
ARTICLE DG 7 - BATIMENTS PROTEGES
Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’urbanisme, sont admis dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt du bâtiment.
ARTICLE DG 8 – ZONAGE ARCHEOLOGIQUE La DRAC demande que lui soient communiqués pour avis au titre de l'article R 111.3.2 du Code de l'Urbanisme tous les dossiers d’aménagement affectant le sous-sol dans les 4 types de zone affectée d’un seuil de surface permettant de hiérarchiser le potentiel archéologique sur le territoire communale. Ces zones géographiques sont définies sur la carte archéologique annexée au présent Plan Local d’Urbanisme.
- En application de l’arrêté préfectoral n°2004-243 portant délimitation de zonage archéologique de la commune de Tonnerre,
- En application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’Archéologie (39 rue de la Vannerie – 21000 Dijon ; Tel : 03.80.68.50.18
- Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1)
- Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elle a la connaissance. »
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7. ARTICLE DG 9 – ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1 7° Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1 7°sont soumises à autorisation. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1 7° sont dans le champ d’application du permis de démolir (art R 123-11). ARTICLE DG 10 – CLOTURES Les clôtures à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière sont soumises à déclaration (article R 421-12) instituée par délibération municipale
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8.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES dites zones U
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Zone UA
9.
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA recouvre l’espace urbain à caractère central, où se côtoient l’habitat, les activités commerciales et de services publics ou privés, et les parties les plus denses des hameaux de Vaulichères et des Mulots. Elle est caractérisée par un parcellaire très étroit et des bâtiments construits en ordre continu. Elle comprend :
- un secteur UAa correspondant au hameau des Mulots où des prescriptions spécifiques sont édictées en matière d'assainissement.
- un secteur UAi1 correspondant aux quartiers soumis à un risque d'inondabilité fort ou très fort où les constructions nouvelles sont interdites.
- un secteur UAi2 correspondant aux quartiers soumis à un risque d'inondabilité moyen, où il demeure possible de construire sous réserve d'application de prescriptions particulières.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.