Dispositions générales
1.
Département de l’Yonne
VILLE DE TONNERRE
PLAN LOCAL D’URBANISME
MISE EN COMPATIBILITE
N°1 Règlement
PLU approuvé par D.C.M. du 23 mai 2006 Modification n°1 approuvée par D.C.M. du 29 février 2008 Modification n°2 approuvée par D.C.M. du 18 décembre 2009 Révisions simplifiées n°1, 2, 3 approuvée par D.C.M. du18 décembre 2009 Modification n°2 approuvée par D.C.M. du 16 mars 2012 Mise en compatibilité n°1 approuvé par D.C.M du
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du Approuvant la mise en compatibilité n°1 du P.L.U. A Tonnerre le : Le Maire
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2.
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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3.
ARTICLE DG 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux personnes physiques (particuliers) comme aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de TONNERRE.
ARTICLE DG 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’ EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’ OCCUPATION DU SOL
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur et à celles du Livre I, titre I, chapitre I du Code de l’Urbanisme (partie règlementaire) à l’exception :
a) des prescriptions formulées au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières et figurant, à titre indicatif, sur le plan annexé au dossier.
b) des articles R 111.2, R 111.3.2, R 111.4, R 111.14.2, R 111.21 du code de l’urbanisme :
1. Article R 111.2 - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
2. Article R 111.3.2 - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
3. Article R 111.4 - Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers de voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus ;
c) le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
4. Article R 111.14.2 - Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la Loi n° 76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
5. Article R 111.21 - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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4.
2. Les articles L 111.10 et L 421.4 du Code de l’Urbanisme concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, restent applicables nonobstant les dispositions du présent plan local d’urbanisme.
3. Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants du Code de l'Urbanisme
Article L 111.1.4 - En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.
Article L 332.6 - Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :
1) Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;
2) Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2º et 3º dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;
3) La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332 - 15 ; 4) Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code
du patrimoine.
4. Demeurent applicables, nonobstant les dispositions du présent règlement, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes : - Code de la Santé Publique - Code Civil - Code de l’Environnement - Code du patrimoine - Code de la Construction et de l'Habitation - Code de la Voirie Routière - Code des Communes - Code Forestier - Code Minier - Règlement Sanitaire Départemental
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Règlement
5.
5. Vestiges archéologiques : toutes les demandes de permis de construire, de démolir, de déclaration de travaux, d’autorisation d’installations et travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de zone d’aménagement concerté d’une emprise au sol supérieure à 100 m², sur les terrains inclus dans les 4 zones archéologiques définies par arrêté du Préfet de Région du 30 novembre 2004 (Oppidum et centre bourg médiéval : « Centre bourg » ; Nécropole protohistorique : « les Petits Jumeriaux » ; Installations gallo-romaines : « le Petit Béru » ; Installations gallo-romaines : « les Bréviandes »), devront être transmises au préfet de Région (DRAC).
ARTICLE DG 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.
Les zones urbaines (article R 123.5 du Code de l'Urbanisme) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
Chapitre I - la zone UA qui comprend les secteurs UAa, UAi1 et UAi2 Chapitre II - la zone UB qui comprend les secteurs UBa,UBb UBh, UBi1, Ubi2, UBhi1 et UBhi2 Chapitre III - la zone UC qui comprend les secteurs UCi1 et UCi2 Chapitre IV - la zone UD Chapitre V - la zone UE qui comprend les secteurs UEi1 et UEi2
Les zones à urbaniser (article R 123.6 du Code de l'Urbanisme) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre III du présent règlement sont :
Chapitre I - la zone AU Chapitre II - la zone AU1 qui comprend les secteurs AU1v AU1 EVSc et AU1po Chapitre III - la zone AU1E qui comprend les secteurs AU1Epo, AU1Epoi2 et AU1Ez
La zone agricole (article R 123.7 du Code de l'Urbanisme) à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre du Titre IV du présent règlement est :
Chapitre I - la zone A qui comprend les secteurs Aa, Aaa Ai1 et Ai2
La zone naturelle et forestière (article R 123.8 du Code de l'Urbanisme) à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre du Titre V du présent règlement sont :
Chapitre I - la zone N qui comprend les secteurs Na, Ni1, Ni2, Nai1, Nai2.
ARTICLE DG 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L 123.1 du Code de l’Urbanisme, “les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes”. Ces adaptations mineures ne peuvent porter que sur l’application des règles 3 à 13, des titres 2, 3, 4 et 5 dûment motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du Code de l’urbanisme).
ARTICLE DG 5 - RAPPELS DE PROCEDURE
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. La dérogation accordée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire doit intervenir dans l'année suivant la date du sinistre (article L.123.5 du Code de l'Urbanisme). Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L421.5 du Code de l'Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (article L.111.3 du Code de l'Urbanisme).
Des conditions spéciales peuvent être imposées si le terrain est exposé à un risque (inondation, érosion, affaissement, éboulement).
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6.
Le permis peut être refusé si la construction est susceptible d'être exposée à des nuisances graves, ou si la construction est susceptible de compromettre la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE DG 6 - RAPPELS DE PROCEDURE
1. Un Droit de Préemption Urbain a été institué par délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2006 sur les zones urbaines UA, UB, UC, UE et sur les zones à urbaniser, AU, AUE, AU1 et AU1E.
2. Un Droit de Préemption Urbain Renforcé a été institué par délibération du Conseil Municipal du 28 novembre 2003 sur le centre-ville tel que délimité par la zone UA.
3. Les coupes et abattages d’arbres (Cf. annexes définitions de base) sont soumis à autorisation hors des zones U (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme)
4. Les défrichements, coupes et abattages d’arbres (Cf. annexes définitions de base) sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L 130.1 du Code de l’Urbanisme)
5. Dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les Monuments Historiques (champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit) et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites (sites inscrits ou proposés pour le classement, zones de protection autour des monuments naturels et des sites) les démolitions sont soumises à permis de démolir (L 430.1 et suivants du Code de l'Urbanisme). Les périmètres de ces zones sont précisés en dans les documents annexes du PLU relatifs aux servitudes d'utilité publique annexes.
6. Les saillies des constructions implantées à l’alignement des voies publiques et privées (Cf. annexes définitions de base) devront faire l’objet d’une autorisation à solliciter auprès du gestionnaire de la voirie.
ARTICLE DG 7 - BATIMENTS PROTEGES
Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’urbanisme, sont admis dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt du bâtiment.
ARTICLE DG 8 – ZONAGE ARCHEOLOGIQUE La DRAC demande que lui soient communiqués pour avis au titre de l'article R 111.3.2 du Code de l'Urbanisme tous les dossiers d’aménagement affectant le sous-sol dans les 4 types de zone affectée d’un seuil de surface permettant de hiérarchiser le potentiel archéologique sur le territoire communale. Ces zones géographiques sont définies sur la carte archéologique annexée au présent Plan Local d’Urbanisme.
- En application de l’arrêté préfectoral n°2004-243 portant délimitation de zonage archéologique de la commune de Tonnerre,
- En application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’Archéologie (39 rue de la Vannerie – 21000 Dijon ; Tel : 03.80.68.50.18
- Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1)
- Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elle a la connaissance. »
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7. ARTICLE DG 9 – ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1 7° Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1 7°sont soumises à autorisation. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1 7° sont dans le champ d’application du permis de démolir (art R 123-11). ARTICLE DG 10 – CLOTURES Les clôtures à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière sont soumises à déclaration (article R 421-12) instituée par délibération municipale
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8.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES dites zones U
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Zone UA
9.
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA recouvre l’espace urbain à caractère central, où se côtoient l’habitat, les activités commerciales et de services publics ou privés, et les parties les plus denses des hameaux de Vaulichères et des Mulots. Elle est caractérisée par un parcellaire très étroit et des bâtiments construits en ordre continu. Elle comprend :
- un secteur UAa correspondant au hameau des Mulots où des prescriptions spécifiques sont édictées en matière d'assainissement.
- un secteur UAi1 correspondant aux quartiers soumis à un risque d'inondabilité fort ou très fort où les constructions nouvelles sont interdites.
- un secteur UAi2 correspondant aux quartiers soumis à un risque d'inondabilité moyen, où il demeure possible de construire sous réserve d'application de prescriptions particulières.