Toute construction autorisée doit être raccordée au réseau public d'adduction en eau potable dans les conditions définies par le règlement en vigueur.
4.2. ASSAINISSEMENT.
4.2.1 EAUX USÉES
Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute opération qui requiert un raccordement sur le réseau des eaux usées dans les conditions définies par le règlement en vigueur.
En l'absence de réseau public ou dans le cas d'impossibilités techniques justifiées de raccordement au réseau, un système d'assainissement individuel peut être autorisé dans les conditions définies par le règlement en vigueur. Le dispositif mis en place doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, mais également le moment venu, à pouvoir être raccordé au réseau public d'assainissement.
4.2.2 EAUX PLUVIALES
Le constructeur ou l’aménageur veille à limiter par tout moyen l’imperméabilisation des sols sur la parcelle concernée par le projet et met en œuvre une gestion intégrée de l’eau. Pour mémoire, tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Les aménagements réalisés doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol sur l’unité foncière concernée par le projet. Les possibilités d’infiltration à la parcelle devront faire l’objet d’études de perméabilité des sols de telle sorte que l’absorption sur l’unité foncière soit systématiquement privilégiée au maximum de sa capacité.
En cas d’une impossibilité technique justifiée de procéder totalement par infiltration, le rejet de l'excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel (fossé, espaces verts, …). L'excédent d'eau pluviale n'ayant pu être ni infiltré ni rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations avant rejet au réseau public d'assainissement eaux pluviales.
PLU 162
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l'alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu'au point de raccordement situé en limite du domaine public et respecter le règlement municipal en vigueur.
4.4 GESTION DES DÉCHETS
Conformément au règlement en vigueur de Tours Métropole Val de Loire, les constructions doivent prévoir des dispositions assurant le stockage des bacs permettant le tri sélectif des déchets sur le domaine privé.
AUs-ARTICLE 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Sans objet (abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 art 157).
AUs-ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Cet article s'applique aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile et aux emprises publiques.
6.1 DISPOSITION GÉNÉRALE Les constructions ou installations devront être implantées soit à l'alignement des voies et des emprises publiques ou à toute limite figurant aux documents graphiques (alignement constructif, recul pour constructions neuves, emplacement réservé, …), soit à 5 mètres en retrait de l’alignement des voies et des emprises publiques ou à toute limite s’y substituant.
6.2 DISPOSITION PARTICULIÈRE Compte-tenu du contexte (naturel et/ou bâti) ou de dispositions particulières figurant aux documents graphiques (espaces boisés classés …), les constructions ou installations pourront être en retrait des
PLU 163
4.2.1 EAUX USÉES
Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute opération qui requiert un raccordement sur le réseau des eaux usées dans les conditions définies par le règlement en vigueur.
En l'absence de réseau public ou dans le cas d'impossibilités techniques justifiées de raccordement au réseau, un système d'assainissement individuel peut être autorisé dans les conditions définies par le règlement en vigueur. Le dispositif mis en place doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, mais également le moment venu, à pouvoir être raccordé au réseau public d'assainissement.
4.2.2 EAUX PLUVIALES
Le constructeur veille à limiter par tout moyen l’imperméabilisation des sols sur la parcelle concernée par le projet et met en œuvre une gestion intégrée de l’eau. Pour mémoire, tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Les aménagements réalisés doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol sur l’unité foncière concernée par le projet. Les possibilités d’infiltration à la parcelle devront faire l’objet d’études de perméabilité des sols de telle sorte que l’absorption sur l’unité foncière soit systématiquement privilégiée au maximum de sa capacité.
En cas d’une impossibilité technique justifiée de procéder totalement par infiltration, le rejet de l'excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel (fossé, espaces verts, …). L'excédent d'eau pluviale n'ayant pu être ni infiltré ni rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations avant rejet au réseau public d'assainissement eaux pluviales. Les mesures de rétention inhérentes au rejet à débit limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées drainantes, puits d’infiltration, etc.) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. Le constructeur ou l’aménageur recherchera préférentiellement une gestion visible de l’eau pluviale permettant une bonne valorisation de l‘eau dans la ville.
De même, en cas de surface insuffisante pour assurer la retenue d’un volume suffisant, un raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales sera envisagé. Le raccordement au caniveau sera privilégié au raccordement au réseau public (séparatif ou unitaire).
4.3 RÉSEAUX DIVERS
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l'alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu'au point de raccordement situé en limite du domaine public et respecter le règlement municipal en vigueur.
4.4 GESTION DES DÉCHETS
Conformément au règlement en vigueur de Tours Métropole Val de Loire, les constructions doivent prévoir des dispositions assurant le stockage des bacs permettant le tri sélectif des déchets sur le domaine privé.
A-ARTICLE 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Sans objet (abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 art 157).
PLU 174
A-ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Cet article s'applique aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile.
6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les nouvelles constructions, doivent être implantées à une distance minimum de 5 mètres de l'alignement.
Une implantation différente peut être autorisée dans le cas d’extension de constructions existantes implantées à moins de 5m de l’alignement.
6.2 DISPOSITION PARTICULIÈRE En application de l’article L. 111-6 et suivants du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A10 sauf exception mentionnée à l’article L 111-7 (cf. articles L. 111-6 et L 111-7 du Code de l’Urbanisme en annexe 5 du présent règlement)
A-ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les règles définies ci-après ne font pas de distinction entre limite séparative latérale et limite séparative de fond de parcelle.
Les constructions autorisées pourront être édifiées en limites séparatives ou en retrait de celles-ci d’une distance égale à la demi hauteur de la construction envisagée, sans être inférieure à 3 mètres (cf. schéma n°5 en annexe 2.1).
Les constructions annexes d’une emprise au sol maximale de 15m² et d’une hauteur maximale de 2,50 mètres peuvent être édifiées en limites séparatives ou à une distance minimale de 1 mètre.
A-ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementée.
A-ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'extension des constructions à usage d'habitation est autorisée dans la limite de 40% de l'emprise au sol du bâtiment existant sans toutefois dépasser 100m².
A-ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, château d’eau …), aux équipements nécessaires au fonctionnement des installations sportives ainsi qu'aux ouvrages de production d’énergie.
PLU 175
En cas de passation de contrat de cour commune, les règles de hauteurs vis à vis des limites de propriété objet de la cour commune définies ci-après ne s’appliqueront pas.
10.1 DÉFINITION
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
Lorsque le sol naturel est à un niveau inférieur à celui de la voirie, la hauteur des constructions élevées en bordure de voie est mesurée à partir du niveau de la voirie au droit de la construction située dans la bande de 15 m prise à compter de l'alignement. Au-delà de cette bande de 15 m, la hauteur sera mesurée à partir du sol naturel du terrain. Elle est calculée à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère du dernier étage y compris étage en retrait (cf. schémas n°1 en annexe 1.1).
Au-dessus de la hauteur maximale fixée aux documents graphiques du plan des hauteurs, il pourra être aménagé, à partir de l’égout de toiture, un comble inscrit dans un gabarit à 45° (excepté les saillies ponctuelles). Ce comble ne doit comporter qu’un niveau aménageable (cf. schémas n°2 en annexe 1.1).
Sur les terrains en pente, la hauteur des constructions est mesurée à l’axe des façades. Dans le cas où le bâtiment présente une longueur et/ou largeur supérieures à 10 mètres, il sera partagé en section maximale de 10 mètres et la hauteur sera mesurée à partir de l’axe de chaque section (cf. schéma n°9 et modalités de calcul en annexe 3.1).
10.2 HAUTEURS MAXIMALES
Les hauteurs maximales des constructions sont reportées sur les documents graphiques du PLU.
Pour les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, les hauteurs maximales peuvent être dépassées sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.
10.3 HAUTEURS RELATIVES
Les hauteurs relatives ne peuvent excéder les hauteurs maximales reportées sur les documents graphiques du PLU (plan des hauteurs).
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie (publique ou privée) ou d’une emprise publique ou à toute limite s’y substituant (marge de recul, emplacement réservé pour une voie, alignement …), la hauteur (H) du bâtiment doit être inférieure ou au maximum égale à la distance (L) comptée horizontalement en tout point du bâtiment au point le plus proche de l’alignement opposé (H <= L) (cf. schéma n° 10 en annexe 3.2).
Lorsque les constructions nouvelles comportent l’édification de plusieurs volumes de hauteur différente, chacun de ces volumes est régi par les dispositions spécifiques qui leur sont applicables au regard de la hauteur de chacun.
PLU 176
A-ARTICLE 11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1 CONSTRUCTION ET PAYSAGE NATUREL OU URBAIN Les constructions, par leur situation, leur implantation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains.
Les travaux de modification de façade ne doivent pas porter atteinte au caractère architectural du bâtiment.
En cas de mise en œuvre, les dispositifs liés à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux thermiques et photovoltaïques…) seront intégrés aux éléments architecturaux des constructions.
Les clôtures existantes sur rue et de bonne facture doivent être maintenues et le cas échéant complétées. De même, les anciens portails de qualité (y compris les piliers) doivent être dans la mesure du possible conservés et restaurés.
11.2 PÉRIMÈTRE INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO Les travaux et les constructions réalisés à l'intérieur de ce périmètre doivent respecter l'intégrité et la qualité du patrimoine architectural et paysager ligérien et ne pas porter atteinte à la VUE (Valeur Universelle Exceptionnelle) du site UNESCO.
Les projets de nature à modifier considérablement le paysage existant devront faire l’objet d’une étude patrimoniale et paysagère complémentaire pour justifier de leur intégration dans l’environnement et de leur prise en compte des caractéristiques du site UNESCO.
A-ARTICLE 12 : AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement répondant aux besoins de la construction, de l'installation ou de l'équipement est assuré en dehors de la voie publique sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
A-ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1 ESPACES LIBRES Les parcelles ou parties de parcelles libres de toute construction doivent être convenablement aménagées et entretenues afin de ne pas nuire à l'environnement.
Dans le cadre du développement durable, le choix d'essences majoritairement locales est privilégié. Les essences invasives sont proscrites et celles présentant un fort pouvoir allergisant doivent être évitées au maximum (cf. liste indicative en annexe au présent règlement).
13.2 ESPACES BOISÉS CLASSÉS Les " espaces boisés classés à conserver et les espaces boisés à créer " apparaissent dans le document graphique.
Les bois ou parcs intéressés par cette servitude sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivant du Code de l’Urbanisme qui interdisent notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
PLU 177
13.3 ÉLÉMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIÉS AU TITRE DE L'ARTICLE L151-19 DU CODE DE L'URBANISME
13.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chaque élément végétal remarquable (arbre isolé, groupement d’arbres, alignement d'arbres, espace paysager, cœur d’îlot, accompagnement végétal des clôtures) est identifié aux documents graphiques et inventorié dans les annexes du règlement.
Quelle que soit leur grandeur ou leur situation, ces éléments sont constitutifs du paysage et participent à la biodiversité et à la trame verte de la ville. Leur maintien et éventuellement leur réhabilitation/restitution doivent être recherchés.
L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes.
13.3.2 ARBRE ISOLÉ REMARQUABLE, GROUPEMENT D’ARBRES ET ARBRES D'ALIGNEMENT REMARQUABLES
L’abattage d’un arbre remarquable est interdit sauf en cas de risque sanitaire ou pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Un périmètre perméable suffisant autour de l’arbre est à respecter afin d’assurer sa pérennité et son développement (cf. annexe)
13.3.3 ESPACES PAYSAGERS REMARQUABLES ET CŒURS D’ILOTS
Dans ces espaces sont autorisés les aménagements destinés à améliorer ou à entretenir la qualité végétale du site avec possibilité de création de passage pour les circulations douces. Le cas échéant, les constructions annexes peuvent être admises à condition de ne pas porter atteinte à la cohérence et à la lecture du site. Des mesures compensatoires restitutives pourront être exigées. Quand les espaces paysagers incluent des clôtures, celles-ci doivent être protégées. Dans le cas particulier du coteau de La Loire aucune construction ne devra porter atteinte à la protection de la VUE (Valeur Universelle Exceptionnelle) du périmètre UNESCO.
13.3.4 CLÔTURES ET ACCOMPAGNEMENT VÉGÉTAL DES CLÔTURES
Le long des clôtures anciennes en pierre, la diversité végétale et les essences locales doivent être particulièrement privilégiées.