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Zone ULzone urbaine UL

Une zone urbaine de lotissements de faible hauteur : sept mètres au plus, trois mètres cinquante pour les extensions en limite séparative, une emprise au sol de 50 % qui monte à 66 % sur les petites parcelles, et 15 % du terrain à garder en pleine terre.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UL

  • Usage

    Installations classées interdites, sauf celles admises sous conditions

    les constructions interdites

    4 cas particuliers
    Camping et caravaning interdits
    La phrase du règlement

    « Les terrains de camping et de caravaning. »

    Dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets et de véhicules désaffectés interdits
    La phrase du règlement

    « Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que les dépôts de véhicules désaffectés. »

    Démolition interdite, sauf sinistre gravebâtiments protégés repérés aux documents graphiques
    La phrase du règlement

    « La démolition des bâtiments identifiés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme sauf en cas de sinistre grave (incendie…). »

    Installations classées admisesliées à l'activité urbaine, sans risque ni nuisance particulière pour le voisinage, ou avec des précautions qui réduisent les nuisances
    La phrase du règlement

    « 2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les installations classées soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration sous réserve qu'elles soient liées à l'activité urbaine, qu'elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières ou que des précautions soient prises pour réduire les nuisances. »

    Article UL 1 « OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »

  • Hauteur

    7 mètres

    la hauteur à ne pas dépasser

    Le chiffre dépend de la rue : entrez votre adresse en haut de page, la fiche de votre terrain le donne. Ouvrir le plan des hauteurs (PDF)

    7 cas particuliers
    3,50 mètresextensions autorisées en limites séparatives
    La phrase du règlement

    « La hauteur des extensions autorisées en limites séparatives à l'article UL7 est limitée à 3,50 m. »

    Hauteur en cohérence avec les bâtiments voisinsconstructions nouvelles
    La phrase du règlement

    « 10.2 HAUTEURS MAXIMALES La hauteur des constructions nouvelles doit s'inscrire en cohérence avec celle des bâtiments contigus ou à défaut avoisinants. »

    Épannelage de la rue à respecter
    La phrase du règlement

    « La hauteur de la construction doit respecter l'épannelage de la rue. »

    Pas plus haut que le bâtiment principalextensions
    La phrase du règlement

    « La hauteur des extensions ne pourra pas excéder la hauteur du bâtiment principal comptée à l'égout de toiture ou à l'acrotère. »

    Hauteurs relatives lues au plan des hauteursdocuments graphiques du PLU
    La phrase du règlement

    « 10.3 HAUTEURS RELATIVES Les hauteurs relatives ne peuvent excéder les hauteurs maximales reportées sur les documents graphiques du PLU (plan des hauteurs). »

    Hauteur au plus égale à la distance à l'alignement opposéconstruction en bordure de voie ou d'emprise publique
    La phrase du règlement

    « ... emprise publique ou à toute limite s'y substituant (marge de recul, emplacement réservé pour une voie, alignement …), la hauteur (H) du bâtiment doit être inférieure ou au maximum égale à la distance (L) comptée horizontalement en tout point du bâtiment au point le plus proche de l'alignement opposé (H <= L) (cf. schéma n° 10 en annexe 3.2). »

    Dépassement admis pour un niveau habitable au-dessus des plus hautes eaux connuesen zone inondable
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale autorisée peut être dépassée pour permettre de réaliser, en zone inondable, un niveau habitable au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues (PHEC) sans porter atteinte à la cohérence urbaine. »

    Article UL 4 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    50 %

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    4 cas particuliers
    66 %parcelle de moins de 180 m²
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol des constructions (existantes et projetées) peut atteindre 66% de la surface totale du terrain pour les parcelles de superficie inférieure à 180 m². »

    100 %équipements de service public ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol des équipements de service public ou d'intérêt collectif peut atteindre 100% de la surface du terrain »

    Majoration de 20 m²extension ou surélévation pour améliorer l'habitabilité, dans la limite des deux premiers niveaux
    La phrase du règlement

    « ... des bâtiments à usage d'habitation en vue de l'amélioration de l'habitabilité des constructions existantes, l'emprise au sol peut être majorée de 20 m² dans la limite des deux premiers niveaux. »

    Taux de la zone dépassableopération de réhabilitation d'un immeuble existant, le coefficient de pleine terre restant applicable
    La phrase du règlement

    « ... partie d'un immeuble ou d'un ensemble immobilier existants (pouvant inclure des démolitions reconstructions n'excédant pas 75% de l'emprise au sol), le taux de d'emprise au sol appliqué à la zone ou au secteur peut être dépassé. »

    Article UL 5 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    Selon l'ordonnancement du bâti existant de la rue

    constructions nouvelles, extensions et annexes

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Ces règles d'implantation ne s'appliquent paséquipements de service public ou d'intérêt collectif, sous réserve d'une bonne intégration
    La phrase du règlement

    « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements de service public ou d'intérêt collectif sous réserve d'une bonne intégration dans l'environnement. »

    Article UL 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    En limite, ou à 3 mètres au minimum

    constructions nouvelles et extensions

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    En limite, ou à 1 mètre au minimumannexes de 15 m² d'emprise et 2,50 mètres de haut au plus
    La phrase du règlement

    « Les constructions annexes d'une emprise au sol maximale de 15m² et d'une hauteur maximale de 2,50 mètres peuvent être édifiées en limites séparatives ou à une distance minimale de 1 mètre. »

    Ces règles d'implantation ne s'appliquent paséquipements de service public ou d'intérêt collectif, sous réserve d'une bonne intégration
    La phrase du règlement

    « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements de service public ou d'intérêt collectif sous réserve d'une bonne intégration dans l'environnement. »

    Article UL 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Stationnement

    1 place minimum par logement

    habitation, hors du périmètre des arrêts de tramway et des lignes structurantes

    les places de voiture à prévoir

    5 cas particuliers
    1 place maximum par logementhabitation, dans le périmètre des arrêts de tramway et des lignes structurantes
    La phrase du règlement

    « 11) : TYPE NORMES En dehors du périmètre de 300 m Dans le périmètre de 300 m Habitation * 1 place minimum par logement * 1 place maximum par logement Sur l'ensemble de la zone Bureaux 1 place minimum pour 80 m² 1 place maximum pour 30 m² Artisanat * 1 place pour 100 m² Services collectif publics ou d'intérêt Non réglementé »

    1 place minimum pour 80 m²bureaux, sur l'ensemble de la zone
    La phrase du règlement

    « 11) : [...] le périmètre de 300 m Habitation * 1 place minimum par logement * 1 place maximum par logement Sur l'ensemble de la zone Bureaux 1 place minimum pour 80 m² 1 place maximum pour 30 m² Artisanat * 1 place pour 100 m² Services collectif publics ou d'intérêt Non réglementé »

    1 place maximum pour 30 m²bureaux, sur l'ensemble de la zone
    La phrase du règlement

    « 11) : [...] * 1 place minimum par logement * 1 place maximum par logement Sur l'ensemble de la zone Bureaux 1 place minimum pour 80 m² 1 place maximum pour 30 m² Artisanat * 1 place pour 100 m² Services collectif publics ou d'intérêt Non réglementé »

    70 % des places intégrées au bâtimentopération d'habitation de plus de 20 logements
    La phrase du règlement

    « 12.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (STATIONNEMENT AUTOMOBILE) Pour les opérations à usage d'habitation de plus de 20 logements, 70 % des places de stationnement doivent être intégrées au(x) bâtiments(s). »

    10 % de places en supplément pour les visiteursopération d'habitation de plus de 10 logements, hors logements sociaux
    La phrase du règlement

    « Pour les visiteurs, il est demandé en supplément, dans les opérations à usage d'habitation de plus de 10 logements, 10% du nombre de places requises, à aménager de préférence en surface pour des raisons d'accessibilité. »

    Le tableau des normes a deux colonnes - en dehors et à l'intérieur du périmètre de 300 mètres tracé autour des arrêts de la ligne 1 du tramway et des lignes structurantes de transport en commun. Les surfaces citées sont des surfaces de plancher. Les lignes situées plus bas dans le tableau - résidences, bureaux, et pour certaines zones le commerce - se lisent dans l'article.

    Article UL 8 « AIRES DE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    15 % de pleine terre

    le terrain à laisser en pleine terre

    6 cas particuliers
    Un arbre de haute tige pour 4 places, ou d'autres dispositifs végétalisésespaces dédiés au stationnement, au choix avec des pergolas végétalisées
    La phrase du règlement

    « Les espaces dédiés au stationnement doivent être paysagés, soit par des plantations à raison d'un arbre haute tige pour 4 places de stationnement, soit par d'autres dispositifs (pergolas végétalisées …). »

    3 mètres de part et d'autre du houppierpérimètre perméable autour d'un arbre conservé
    La phrase du règlement

    « Un périmètre perméable suffisant autour de l'arbre (+3mètres de part et d'autre du houppier) est à respecter afin d'assurer sa pérennité et son développement. »

    Revêtements perméablesréaménagement ou création d'une aire de stationnement, hors espaces de circulation
    La phrase du règlement

    « En cas de réaménagement d'une aire de stationnement existante ou de création d'une nouvelle aire, les revêtements des places devront être traités par des matériaux perméables hors espaces de circulation. »

    Toitures terrasses végétalisées de préférence
    La phrase du règlement

    « Les toitures terrasses doivent être de préférence végétalisées. »

    Essences invasives proscriteschoix des plantations
    La phrase du règlement

    « Les essences invasives sont proscrites et celles présentant un fort pouvoir allergisant doivent être évitées au maximum (cf. liste indicative en annexe au présent règlement). »

    Pleine terre non affectée au stationnement de surface
    La phrase du règlement

    « Ces espaces non imperméabilisés sont destinés à un traitement végétal, et ne peuvent pas être affectés à la réalisation d'aire de stationnement de surface. »

    Article UL 7 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone ULTexte du document

LES QUARTIERS DE LOTISSEMENTS COMPOSÉS (UL)

Il s'agit de secteurs d'habitat individuel (à l'exception de la Cité des Bords de Loire) développés sous la forme de plans de composition d'ensemble, dessinés et réguliers présentant des constructions et des implantations homogènes.

L'objectif est de maintenir ce paysage urbain constitué tout en permettant des extensions maîtrisées des constructions existantes ou la réalisation d'annexes.

Une attention particulière est également apportée au traitement des clôtures, aux volumes des constructions et à la préservation de l'équilibre bâti/végétal.

La zone UL est particulièrement présente au Nord de la Loire à travers un maillage d'implantations positionné : - Au Nord de la rue de Suède ; - entre la rue du Danemark et la rue Daniel Mayer ("maisons du Maire"…) ; - en partie Nord-Ouest de la rue du Pas-Notre-Dame.

Dans la partie centrale de la ville on la trouve sous forme de cités jardins labellisées patrimoine du XXè siècle en 2016 : la cité Jardin des bords de Loire : les cités "jardin" sénateur Belle, Jolivet et Beaujardin.

Au Sud de la ville elle est constituée par le lotissement de Montjoyeux localisé en rive Est du parc de Grandmont.

Le texte du règlement de la zone UL, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UL, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 90 rubriques

Rubrique UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques d'inondation, bruits, …), toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions édictées par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation et le Plan d’Exposition au Bruit en vigueur annexés au PLU (PPRI, PEB, …).

Dans tous les cas, ce sont les dispositions les plus contraignantes qui s'appliqueront.

Dans les zones à risques de mouvements de terrains, délimités dans les documents graphiques, des dispositions particulières devront être prises notamment la réalisation d’études spécifiques, la maîtrise des eaux de ruissellement, …

Dans les zones à risques de rétractation des argiles, des précautions particulières devront être prises concernant notamment les fondations et la structure des constructions.

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration à l'exception de celles visées à l'article UN-2. Les terrains de camping et de caravaning. Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que les dépôts de véhicules désaffectés. Les opérations de défrichement dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques. La démolition des bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme sauf en cas de sinistre grave (incendie…). L'abattage des arbres remarquables identifiés au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme sauf lorsque l'état sanitaire du sujet le justifie. Les opérations susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens notamment au regard de leur situation vis-à-vis des risques de mouvements de terrains.

Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières

2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les installations classées soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration sous réserve qu’elles soient liées à l’activité urbaine, qu'elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières ou que des précautions soient prises pour réduire les nuisances. L'aménagement et l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement existantes, à condition qu’il n’en résulte aucune aggravation des dangers et nuisances. À condition d'être lié à la gestion des réseaux :

  • Les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé, y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
  • Les ouvrages de transport d’électricité, y compris les modifications et surélévations de ces ouvrages en raison d’exigences fonctionnelles ou techniques.

2.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme :

Ils sont repérés aux documents graphiques du PLU. La démolition des annexes et des extensions ne correspondant pas à l’architecture du bâtiment principal peut être autorisée lorsque leur état de vétusté ou la nécessité d’évolution du bâti le justifie et/ou lorsque le projet de remplacement s’intègre dans la séquence.

Rubrique UL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L'implantation des constructions nouvelles, les extensions et annexes doivent respecter l'ordonnancement du bâti existant à l'échelle de la rue ou d'une partie de la rue. L’ordonnancement est déterminé par l’implantation des constructions mitoyennes existantes et par l’implantation dominante à l’échelle de la rue. Les annexes doivent être le moins visible possible depuis l’espace public. Un écran végétal pourra être imposé le cas échéant. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements de service public ou d’intérêt collectif sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. Il n’est pas fixé de règle pour les piscines.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les saillies ponctuelles des constructions ne sont pas prises en compte dans le calcul des distances qui sont définies ci-après.

De même, les règles définies ci-après ne font pas de distinction entre limite séparative latérale et limite séparative de fond de parcelle.

En cas de passation de contrat de cour commune, les règles d’implantation vis à vis des limites de propriété objet de la cour commune définies ci-après ne s’appliqueront pas.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements de service public ou d’intérêt collectif sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.

Les constructions nouvelles et extensions peuvent être édifiées en limites séparatives ou en retrait de celles-ci d’une distance minimale de 3 mètres.

Les constructions annexes d’une emprise au sol maximale de 15m² et d’une hauteur maximale de 2,50 mètres peuvent être édifiées en limites séparatives ou à une distance minimale de 1 mètre.

Il n’est pas fixé de règle pour les piscines.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementée.

Rubrique UL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, château d’eau …) et aux ouvrages de production d’énergie.

10.1 DÉFINITIONS La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

Lorsque le sol naturel est à un niveau inférieur à celui de la voirie, la hauteur des constructions élevées en bordure de voie est mesurée à partir du niveau de la voirie au droit de la construction située dans la bande de 15 m prise à compter de l'alignement. Au-delà de cette bande de 15 m, la hauteur sera mesurée à partir du sol naturel du terrain.

Elle est calculée à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère du dernier étage y compris étage en retrait (cf. schémas n°1 en annexe 1.1).

Au-dessus de la hauteur maximale telle que fixée à l’article UL 10.2, il pourra être aménagé, à partir de l’égout de toiture, un comble inscrit dans un gabarit à 45° (excepté les saillies ponctuelles). Ce comble ne doit comporter qu’un niveau aménageable (cf. schémas n°2 en annexe 1.1).

Sur les terrains en pente, la hauteur des constructions est mesurée à l’axe des façades. Dans le cas où le bâtiment présente une longueur et/ou largeur supérieures à 10 mètres, il sera partagé en section maximale de 10 mètres et la hauteur sera mesurée à partir de l’axe de chaque section (cf. schéma n°9 et modalités de calcul en annexe 3.1).

10.2 HAUTEURS MAXIMALES La hauteur des constructions nouvelles doit s’inscrire en cohérence avec celle des bâtiments contigus ou à défaut avoisinants.

La hauteur de la construction doit respecter l’épannelage de la rue.

Dans tous les cas et en fonction du contexte, la hauteur maximale ne peut excéder 7m.

La hauteur des extensions ne pourra pas excéder la hauteur du bâtiment principal comptée à l'égout de toiture ou à l'acrotère.

La hauteur des extensions autorisées en limites séparatives à l'article UL7 est limitée à 3,50 m.

La hauteur maximale autorisée peut être dépassée pour permettre de réaliser, en zone inondable, un niveau habitable au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues (PHEC) sans porter atteinte à la cohérence urbaine.

10.3 HAUTEURS RELATIVES Les hauteurs relatives ne peuvent excéder les hauteurs maximales reportées sur les documents graphiques du PLU (plan des hauteurs).

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie (publique ou privée) ou d’une emprise publique ou à toute limite s’y substituant (marge de recul, emplacement réservé pour une voie, alignement …), la hauteur (H) du bâtiment doit être inférieure ou au maximum égale à la distance (L) comptée horizontalement en tout point du bâtiment au point le plus proche de l’alignement opposé (H <= L) (cf. schéma n° 10 en annexe 3.2).

Lorsque les constructions nouvelles comportent l’édification de plusieurs volumes de hauteur différente, chacun de ces volumes est régi par les dispositions spécifiques qui leur sont applicables au regard de la hauteur de chacun.

Les saillies ponctuelles telles que les balcons, les lucarnes, les dispositifs d’isolation par l’extérieur …ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur relative.

Rubrique UL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

On entend par emprise au sol, la projection verticale du volume du bâtiment au sol.

Toutefois, sont exclus du calcul de l’emprise au sol : la projection de saillies ponctuelles telles que balcons non filants, marquises, débords de toiture…, les constructions en sous-sol ou les constructions ne dépassant pas 60 centimètres par rapport au niveau du sol naturel, les dispositifs liés à la production d’énergie renouvelable (ombrières…), les constructions support d’énergies renouvelables (carport …).

Les dispositifs et travaux d’isolation par l’extérieur ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol pour les bâtiments existants.

Pour les équipements publics tels que les postes de distribution électrique, les armoires techniques des concessionnaires et tous les équipements techniques liés au bon fonctionnement des réseaux, les dispositions relatives à l’emprise au sol ne s’appliquent pas.

9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES L’emprise au sol de l’ensemble des constructions (existantes et projetées), peut atteindre 50% de la surface totale du terrain.

L'emprise au sol des constructions (existantes et projetées) peut atteindre 66% de la surface totale du terrain pour les parcelles de superficie inférieure à 180 m².

L'emprise au sol des équipements de service public ou d'intérêt collectif peut atteindre 100% de la surface du terrain

9.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Dans le cas des extensions ou de surélévations des bâtiments à usage d’habitation en vue de l'amélioration de l'habitabilité des constructions existantes, l’emprise au sol peut être majorée de 20 m² dans la limite des deux premiers niveaux.

Dans le cadre d’une opération de réhabilitation de tout ou partie d’un immeuble ou d’un ensemble immobilier existants (pouvant inclure des démolitions reconstructions n’excédant pas 75% de l’emprise au sol), le taux de d’emprise au sol appliqué à la zone ou au secteur peut être dépassé. Dans tous les cas le coefficient de pleine terre reste applicable.

Rubrique UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1 Dispositions générales
11.1.1 Construction et paysage urbain

Les constructions, par leur situation, leur implantation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. De plus, dans leur composition, elles doivent traduire le parcellaire existant.

11.1.2 Constructions et développement durable

Les constructions à caractère innovant conçues dans une démarche de haute qualité environnementale ou d’utilisation des énergies renouvelables sont autorisées à condition que leur aspect ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux environnants. De même la mise en œuvre de matériaux d'isolation extérieure ou de dispositifs de production d’énergie renouvelable sur les constructions existantes doit être particulièrement étudiée afin de ne pas dénaturer le bâti existant et d’assurer l’intégration du projet dans l'environnement. Dans cette perspective, les dispositifs (panneaux thermiques et photovoltaïques…) seront intégrés aux éléments architecturaux des constructions.

11.1.3 Ravalement

Lors de ravalement de façades, les travaux doivent permettre si nécessaire une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments. Dans ce cadre, les rénovations doivent justifier d’un label de performance énergétique (type label BBC Rénovation Effinergie) ou d’une consommation énergétique inférieure à 80 kwh/m².an (justificatif : étude thermique après travaux ou DPE après travaux)

Cette disposition ne s’applique pas pour le bâti ancien (maison en pierre de taille ou maison des années 30 par exemple) notamment pour des motifs d’ordre esthétique ou structurel, identifié ou non à l’article L151-19 du code de l’urbanisme. L’isolation par l’intérieur doit être privilégiée afin de préserver le caractère du bâti traditionnel. Les modénatures existantes doivent être conservées et les matériaux d’origine respectés.

Dans tous les cas les travaux les travaux de ravalement doivent :

  • en cas d'isolation par l'extérieur, préserver la lecture des caractéristiques des façades (modénature, …) et des alignements existants sur rue (dans le respect du règlement de voirie) ;

-participer à la remise en valeur du bâtiment, notamment en conservant la modénature existante, en respectant les matériaux d'origine et en préservant les caractéristiques générales du bâtiment et de la zone (constructions et paysage urbain).

  • privilégier l’utilisation de matériaux naturels.
  • respecter la palette dominante des façades environnantes.

11.1.4 FAÇADES Les constructions nouvelles doivent, par leur volumétrie et leur traitement de façades, s’intégrer dans la composition urbaine d’ensemble.

Les matériaux en façades doivent s’inspirer des matériaux dominants mis en œuvre dans la rue (nature des enduits, pierre de taille, brique, céramique, …).

Sont interdits les matériaux brillants ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement (briques creuses, agglomérés, parpaings de ciment …).

Le bardage bois est autorisé dans la mesure où il participe à une composition ou à une écriture architecturale particulière. Il doit être posé verticalement et peint ou teinté dans la masse de teinte claire en se référant aux teintes dominantes à l’échelle de la rue.

Les constructions annexes d’une emprise au sol maximale de 15 m² et d’une hauteur maximale de 2,50 mètres pourront être revêtues de bois ou d’enduit (l’usage de métal, de résine ou de matériaux plastiques est à exclure).

Les ouvertures en façades devront avoir des proportions verticales.

Les travaux de modification en façade ne doivent pas porter atteinte au caractère architectural du bâtiment (modifications ou ajout de baies…).

Les caissons des dispositifs d’occultation ou de fermeture des baies (volets roulants, …) doivent être posés à l’intérieur des constructions, sauf impossibilité technique pour un bâtiment existant. Dans ce dernier cas, ils pourront être posés entre tableaux, sans saillie par rapport au nu de la façade. Les divers équipements techniques (climatiseurs, compteurs …) doivent être intégrés correctement aux façades.

Garde-corps des terrasses et balcons Les garde-corps doivent être conçus de manière à privilégier une intimité partielle des occupants. Les dispositifs pleins ou opaques peuvent être admis en partie ou en totalité dès lors qu’ils ne créent pas un effet de masse important à l’échelle de la façade.

11.1.5 TOITURES Les toitures des constructions principales seront traitées dans un matériau de qualité. Les matériaux brillants, les matériaux pour constructions précaires (tôle ondulée, bac-acier, fibrociment, …), le modèle d’ardoise losangé sont interdits. Le bac-acier est autorisé uniquement pour les constructions annexes d’une emprise maximale de 15m² et d’une hauteur maximale de 2,50 mètres (type abri de jardin).

Les châssis de toit doivent être encastrés sans présenter de saillie et implantés uniquement sur les façades moins exposées (sauf dispositifs existants).

Les éventuels rideaux de protection thermique devront être installés en intérieur ou en extérieur mais sans provoquer de saillie dans le plan de toiture. La face extérieure des stores devra être d'une teinte identique à celle de la couverture. Les volets roulants en saillie devront être proscrits.

Les dispositifs liés à l’utilisation des énergies renouvelables devront s'intégrer convenablement dans le bâti existant (marquise, auvent, toitures de bâtiments annexes …), ou être conçus comme un élément architectural propre. Les travaux réfection des toitures doivent permettre une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments. Dans cette perspective il est demandé de privilégier des matériaux à forte inertie pour éviter les surchauffes en périodes de chaleur (matériaux bio ou géo sourcés …).

Pour les constructions neuves individuelles ou collectives la toiture doit comporter un système de production d'énergie renouvelable.

Les émergences diverses en toiture (souches de cheminées, antennes, cages d’ascenseurs, groupe de climatisation…) doivent faire l’objet d’un traitement particulier pour être partie intégrante de l’architecture des constructions. Ils ne doivent pas, par leur volume ou leur forme, porter atteinte au gabarit général de la construction ou avoir un impact visuel trop important sur l’environnement immédiat. Garde-corps de sécurité sur les toits terrasses

Ils doivent être intégrés dans le traitement de la toiture terrasse : intégration dans l’acrotère…

11.1.6 Extensions – surélévations/démolitions- reconstructions
  • Extension ou la surélévation d’une construction existante

L’extension ou la surélévation d’une construction existante est autorisée dans les conditions suivantes :

  • la volumétrie ne doit pas faire concurrence au volume principal ;
  • l’extension ne doit pas créer une saillie disproportionnée au niveau des étages (exemple : terrasse suspendue en hauteur …) ;
  • le traitement de façade doit reprendre des proportions équivalentes à celles de la construction principale ;
  • lorsque leur qualité le justifie, les matériaux et teintes doivent rester en cohérence avec ceux de la construction principale.

Le bardage bois ne sera autorisé que sur les façades non visibles du domaine public et non implantées en limites séparatives de propriétés et sous condition d'être posé verticalement et peint dans un ton clair.

  • Démolition/reconstruction d’une construction existante

Lorsque le bâtiment initial est en bois, la démolition/reconstruction est autorisée en bois (structure revêtement, bardage).

11.1.7 CONSTRUCTIONS AUX ABORDS DES ÉLÉMENTS BÂTIS PROTÉGÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Les nouvelles constructions situées aux abords des éléments bâtis protégés (élément ponctuel, ensemble bâti ou séquence urbaine) au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent tenir compte de la nature de la protection et selon le cas, s’inscrire dans la continuité de la séquence urbaine ou ne pas perturber la lecture des éléments bâtis ponctuels ou celle des ensembles bâtis. Dans tous les cas, elles devront établir un dialogue architectural avec l’élément bâti protégé dans le choix de la forme, la volumétrie, l’implantation, la composition des façades, les teintes et matériaux …

11.1.8 AMÉNAGEMENT DES ABORDS ET CLÔTURES A - Aménagement des abords des constructions

L'aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou l’alignement de voirie, doit faire l'objet de réflexion au même titre que les constructions et leur traitement doit être soigné. Le cas échéant, les points de collecte de déchets doivent s'intégrer au mieux dans le paysage urbain.

B - Clôtures sur rue

Les clôtures participent pleinement à la perception de l’ambiance de la rue. Elles sont essentielles pour le paysage urbain dans la mesure où elles sont susceptibles d’avoir un impact visuel important.

Les clôtures d’origine en béton (soubassement, poteaux, lisses horizontales…) doivent être maintenues et le cas échéant complétées. Un accompagnement végétal est fortement recommandé.

En fonction de leur localisation, les clôtures sont constituées :

  • soit par un mur bahut de 0,90 m surmonté d’éléments verticaux ajourés (grille…), l’ensemble ne pouvant excéder une hauteur maximale de 1,80 m,
  • soit par un dispositif équivalent aux clôtures d’origine,
  • soit par une clôture végétale. En cas de nécessité de grillage, celui-ci sera intégré ou dissimulé dans la végétation.

Toute clôture doit être complétée de végétaux odoriférants, débordants à travers ou par-dessus la clôture, aptes à résister aux aléas climatiques dont les périodes de sécheresse.

Les essences locales doivent être privilégiées (cf. liste indicative en annexe du présent règlement).

Les dispositifs pare-vues (plaques de bois pleines, toiles...) ainsi que les murs pleins d’une hauteur supérieure à 0,90 m sont interdits.

Les clôtures seront de teinte claire.

Les portails et portillons seront soit en fer forgé soit constitués de barreaudage métallique vertical ou de lames de bois verticales ajourées.

C - Clôtures en limites séparatives

La hauteur maximale des clôtures en limites séparatives est limitée à 2,50 mètres. Elles seront constituées en fonction des matériaux suivants :

  • Une clôture en bois sous forme de lames verticales épaisses ajourées ou non - Un mur maçonné enduit dans un ton pierre - Un grillage avec un accompagnement végétal - Un mur bahut surmonté d’un grillage, accompagné d’un dispositif végétal L’accompagnement végétal devra être odoriférant et débordant et apte à résister aux aléas climatiques dont les périodes de sécheresse.

Les plantations devront être choisies de préférence dans des essences locales (cf. liste indicative en annexe du présent règlement). Les dispositifs pare-vues sont interdits (plaques de bois pleines…).

11.1.9 ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF Il n’est pas fixé de règle pour les équipements publics ou d’intérêt collectif

11.2 Dispositions particulières 11.2.1 périmètre inscrit au patrimoine mondial de l'unesco

Les travaux et les constructions réalisés à l'intérieur de ce périmètre doivent respecter l'intégrité et la qualité du patrimoine architectural et paysager ligérien et ne pas porter atteinte à la VUE (Valeur Universelle Exceptionnelle) du site UNESCO.

Les projets de nature à modifier considérablement le paysage existant devront faire l’objet d’une étude patrimoniale et paysagère complémentaire pour justifier de leur intégration dans l’environnement et de leur prise en compte des caractéristiques du site UNESCO.

11.2.2 ÉLÉMENTS OU SÉQUENCES BÂTIS PROTÉGÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME Les éléments bâtis, faisant l’objet de protection au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, sont repérés aux documents graphiques. Chaque élément protégé est identifié selon son type architectural (traduit sur le plan des dispositions particulières du PLU par une lettre devant chaque entité) qui permet de renvoyer à une règlementation spécifique en complément de la règlementation générale émise dans le présent article. Cette règlementation spécifique se présente sous forme de fiches typologiques annexées au présent règlement.

Sont recensées trois catégories d’éléments protégés :

Les éléments bâtis ponctuels Ils sont repérés par une étoile rouge sur le plan des dispositions particulières du PLU. La protection au titre de l’article L.151-19 concerne les éléments suivants :

  • la volumétrie de la construction ;
  • la composition des façades (percements, décors, proportions, hiérarchie …);
  • la toiture, la couverture et les ouvertures singulières en toiture (lucarne, verrière)
  • les décors et matériaux de façade (modénature, cheminée, perron, corniche, ...) ;
  • le second œuvre d’origine (menuiserie, ferronnerie, boiserie ...).

Sont exclues de la protection : les éventuelles adjonctions de volumes plus tardives et qui ne reprendraient pas les caractéristiques architecturales de la construction principale, les parties dont la dénaturation remet en question l’authenticité de la construction pour peu qu’il s’agisse de parties mineures (volume en appendice, partie de façade…).

Les ensembles bâtis Ils sont repérés par un aplat rouge sur le plan des dispositions particulières du PLU. La protection au titre de l’article L.151-19 concerne les éléments suivants :

  • la volumétrie da la construction et leur rapport les unes aux autres;
  • la composition des façades (percements, décors, proportions, hiérarchie …);
  • les décors et matériaux de façade (modénature, cheminée, perron, corniche, lucarne ...) ;
  • le second œuvre d’origine (menuiseries, ferronnerie, boiserie ...) ;
  • la correspondance des décors et matériaux de façade (modénature, cheminée, perron, corniche, etc.) entre les différents volumes ;
  • la hiérarchie des décors et des matériaux entre volume principal et dépendances. Sont exclues de la protection : les éventuelles adjonctions de volumes plus tardives à l’ensemble bâti et qui ne reprendraient pas les caractéristiques architecturales de celui-ci (notamment la composition de façade, les matériaux) : cas des appentis en matériaux peu nobles (tôle, parpaing…), les vérandas contemporaines, les extensions récentes.

Les séquences urbaines

Elles sont repérées par un trait pointillé rouge sur le plan des dispositions particulières du PLU. La protection au titre de l’article L151-19 concerne les éléments suivants :

  • la volumétrie de chaque bâtiment par rapport à la séquence ;
  • la composition des façades et l’ordonnancement des travées à l’échelle de la rue ;
  • les décors, matériaux et éléments de second œuvre qui participent de l’homogénéité de l’ensemble (répétition d’un décor, d’un motif, correspondance des ferronneries, etc.) ;
  • le cas échéant, les éléments extérieurs assurant la transition entre l’espace public et privé et participant de la séquence urbaine : mur de clôture, grille, courette, portillon, ...

Sont exclues de la protection : les éventuelles adjonctions plus tardives de volumes complémentaires à la séquence urbaine et qui ne reprendraient pas les caractéristiques architecturales de celle-ci ainsi que les façades situées à l’arrière de la séquence repérée : cas des extensions récentes en façade avant des constructions implantées en retrait de l’alignement et identifiées comme séquence urbaine ; cas de tout élément dénaturant l’homogénéité formelle de la séquence et dont la démolition ne pourrait qu’améliorer la cohérence de l’ensemble.

D'une manière générale, les interventions sur le bâtiment identifié au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ne doivent pas dénaturer l’appartenance typologique de l’immeuble et ses principales caractéristiques architecturales. Une attention particulière doit être apportée lors de toute intervention sur le bâtiment : extension, surélévation, ravalement de façade, …

11.2.2.1 Modifications de façade

La modification de façade des éléments bâtis protégés au titre du L. 151-19 est autorisée dans la mesure où elle respecte les objectifs suivants :

  • préserver les caractéristiques de composition, de forme d'ouverture et de traitement de décor des éléments de la façade ;
  • conserver les éléments de décor singuliers de la façade et notamment les matériaux d'origine (pierre, brique, céramique, faïence, bois, etc.) ;
  • ne pas porter atteinte à l'allure générale de la construction et notamment aux rapports entre les pleins et les vides ;
  • conserver la hiérarchie des façades : on devra ainsi traiter différemment les façades principales, les mieux composées et les mieux traitées, des façades secondaires.

L'ajout ou la modification d'ouvertures est possible, dans la mesure où celles-ci reprennent les proportions des baies déjà existantes sur la façade et dans les conditions énoncées ci-dessus.

11.2.2.2 Restauration

Les éléments bâtis protégés au titre du L. 151-19 du code de l'urbanisme doivent être restaurés avec soin, en respectant les dispositions d'origine (ou supposées d'origine) et en utilisant des techniques traditionnelles de restauration compatibles avec le bâti ancien. Sont ainsi autorisés tous les matériaux employés dans la construction d'origine ainsi que des matériaux plus contemporains dans la mesure où ils présentent un aspect et une teinte similaires aux matériaux d'origine et où ils ne sont pas de nature à porter atteinte aux matériaux anciens par leur caractère hydrofuge notamment.

Tous les éléments suivants doivent être conservés et restaurés : - les décors des façades (modénatures, bandeaux, soubassements, corniches, sculptures,...) ; - les lucarnes anciennes, les cheminées, les perrons et emmarchements en pierre ; - les éléments de ferronnerie, les balcons, les garde-corps (métalliques ou maçonnés),... ; - les menuiseries d'origine (portes, fenêtres, portails et portillons,…) ; - les dessins d'appareillage en façade et notamment les chaines d'angle et les encadrements des baies.

En cas d'impossibilité de conservation en raison d'une dégradation trop importante, l'élément remplacé doit être de facture identique (en aspect, teinte et matière) à l'élément déposé.

11.2.2.3 Extensions, surélévations

Les extensions des éléments protégés au titre du L. 151-19 du code de l'urbanisme sont possibles dans la mesure où elles respectent les dispositions cumulatives suivantes :

  • elles ne portent pas atteinte à l'intégrité esthétique de l'élément protégé et notamment : à la hiérarchie des volumes, à la composition de la façade, au traitement des espaces extérieurs (cours et jardins) qui participent de la qualité de l'édifice ;
  • sur les éléments bâtis ponctuels et les séquences urbaines elles doivent être situées sur une façade arrière, contre un pignon aveugle ou en retour d'équerre sur une partie de la façade dans le cas d'une construction implantée en retrait ;
  • sur les ensembles bâtis, elles sont implantées de manières à poursuivre l'organisation bâtie caractéristique de l'ensemble (continuer une symétrie, fermer une cour, etc.) ;
  • dans tous les cas, le volume en extension doit être réalisé avec soin, présenter des matériaux similaires avec ceux de la façade contre laquelle il s'implante et ne pas porter atteinte à un élément de décor intéressant de la façade (modénature ou motif).

La surélévation d'un élément bâti protégé au titre du L. 151-19 du code de l'urbanisme est interdite. Toutefois des exceptions peuvent être admises dans les cas de figure suivants :

  • sur les éléments bâtis ponctuels lorsque la surélévation ne concerne qu'une partie du bâtiment et vise à poursuivre une composition existante, notamment en façade arrière, sur une partie en appendice ou sur un volume plus bas que l'on souhaite aligner avec une toiture plus haute ;
  • sur les ensembles bâtis lorsque la surélévation ne concerne qu'une partie d'un bâtiment et vise à rehausser un volume plus bas ;
  • sur les séquences urbaines lorsque la surélévation vise à améliorer l'homogénéité des volumes de la séquences (alignement d'un étage, alignement de toitures mansardées, etc.), et dans la mesure où elle reprend les caractéristiques formelles de la séquences (travées, proportions des ouvertures, modénatures marquant les étages, etc.) ;
  • dans tous les cas, la surélévation d'un bâtiment protégé doit reprendre le matériau de façade (en aspect et en teinte) du volume surélevé, et présenter des similitudes de décor, de modénature et de composition de façade avec le reste des façades des volumes existants. On cherchera ainsi à traiter des étages en attique (étage bas construit au-dessus de la corniche) et à poursuive les travées des étages inférieurs.
11.2.2.4 Démolitions

La démolition totale ou partielle des éléments protégées au titre du L. 151-19 du code de l'urbanisme dans le PLU de Tours est strictement interdite.

Des démolitions ponctuelles peuvent cependant être admises dans les conditions suivantes :

  • sur les éléments bâtis ponctuels est autorisée la démolition d'ajouts postérieurs à l'époque de construction de l'édifice sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte à l'intégrité de la construction, et notamment à la cohérence stylistique du bâtiment ;
  • sur les ensembles bâtis est autorisée la démolition d'éléments visant à améliorer la relation entre les différents volumes, et notamment la distribution, uniquement s'il s'agit d'éléments ponctuels et sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte à l'intégrité de l'ensemble des constructions, et notamment à la cohérence stylistique des bâtiments ;
  • sur les séquences urbaines sont autorisées les démolitions qui permettent de contribuer à une amélioration de l'homogénéité formelle et esthétique de la séquence, notamment en termes de volumes. Ces démolitions doivent se limiter à une partie d'édifice et ne pas créer de rupture dans la séquence ;
  • dans tous les cas, des démolitions très partielles d'éléments d'accompagnement de l'architecture peuvent être autorisées pour améliorer l'accessibilité de l'immeuble protégé ou le respect des normes de sécurité en matière d'incendie notamment. Ces démolitions ne doivent pas altérer l'intégrité et l'authenticité du volume protégé et doivent être accompagnées, le cas échéant, de dispositifs visant à remplacer, dans une esthétique équivalente, l'élément disparu.

En cas de sinistre imprévisible (incendie, inondation) ayant eu pour conséquence d'altérer considérablement et de manière irréversible l'état sanitaire de la construction, une démolition est possible pour une reconstruction à l'identique, au moins en aspect, de la construction d'origine.

11.2.3 Clôtures et accompagnement végétal protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme

Le long des clôtures anciennes en pierre, la diversité végétale et les essences locales doivent être particulièrement privilégiées.

Rubrique UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

13.1 Traitement des espaces libres 13.1.1 dispositions générales

Les espaces libres sont les espaces non occupés par les constructions, les voiries (sauf voiries dédiées aux circulations douces) et les aires de stationnement (sauf celles dédiées aux vélos).

Tous les espaces libres doivent être aménagés et paysagés afin de participer à la mise en valeur de l’environnement urbain et à la trame verte de la ville ; le cas échéant, ils doivent s'inscrire en cohérence avec les cheminements doux existants.

En fonction de leur destination, ils doivent recevoir un traitement végétal de qualité et être le moins morcelé possible.

Les aménagements réalisés dans les marges de recul (et participant à la lecture de l'espace public) doivent faire l'objet d'une attention particulière.

Afin de lutter contre le phénomène des îlots de chaleur urbains, le revêtement des espaces extérieurs privilégie les tons clairs caractérisés par un albédo élevé.

13.1.2 Imperméabilisation des sols et espace de pleine terre

Définition espace de pleine terre Un espace de pleine terre est un espace végétalisé excluant la réalisation de tout aménagement conduisant à une imperméabilisation du terrain en surface et en sous-sol (parc de stationnement en sous-sol, stationnement imperméabilisé, …).

Normes

Les espaces libres en pleine-terre doivent représenter au minimum 15% de la surface de la parcelle.

Ces espaces non imperméabilisés sont destinés à un traitement végétal, et ne peuvent pas être affectés à la réalisation d’aire de stationnement de surface.

Cette disposition n’est pas exigée dans le cas des équipements de service public ou d’intérêt collectif autorisés à dépasser l’emprise au sol dans les conditions définies à l’article UL 9.1

Revêtement des aires de stationnement extérieur

Une partie des aires de stationnement pourra être traitée avec des matériaux perméables

13.1.3 Plantations

Dans le cadre du développement durable, le choix d'essences intégrant des essences locales est à privilégier. Les essences invasives sont proscrites et celles présentant un fort pouvoir allergisant doivent être évitées au maximum (cf. liste indicative en annexe au présent règlement).

Les plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou le cas échéant compensées. Un périmètre perméable suffisant autour de l’arbre (+3mètres de part et d’autre du houppier) est à respecter afin d’assurer sa pérennité et son développement. Une attention particulière doit être apportée à la préservation des arbres lors des phases de travaux. Les plantations existantes. Lorsqu’elles sont situées sur la même unité foncière qu’un élément bâti protégé au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, une attention particulière doit être accordée aux essences et compositions paysagères participant de la qualité patrimoniale du bâti protégé. Elles devront alors être maintenues et éventuellement remplacées dans des caractéristiques équivalentes n’affectant pas la valeur patrimoniale de l’élément protégé.

Les toitures terrasses doivent être de préférence végétalisées.

Les espaces dédiés au stationnement doivent être paysagés, soit par des plantations à raison d’un arbre haute tige pour 4 places de stationnement, soit par d’autres dispositifs (pergolas végétalisées …). Le cas échéant, ces deux possibilités d’aménagement peuvent être mises en œuvre simultanément. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de mise en œuvre de dispositifs liés à la production d’énergie renouvelable. En cas de réaménagement d’une aire de stationnement existante ou de création d’une nouvelle aire, les revêtements des places devront être traités par des matériaux perméables hors espaces de circulation.

Dans le cadre de la lutte contre les îlots de chaleur, les espaces libres autour des bâtiments (en dehors des accès) doivent privilégier un traitement à caractère végétal.

13.2 Espaces boisés classés

Les " espaces boisés classés à conserver et les espaces boisés à créer " apparaissent dans le document graphique.

Les bois ou parcs intéressés par cette servitude sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivant du Code de l’Urbanisme qui interdisent notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

13.3 Éléments de paysage identifiées au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme
13.3.1 Dispositions générales

Chaque élément végétal remarquable (arbre isolé, groupement d’arbres, alignement d'arbres, espace paysager, cœur d’îlot, accompagnement végétal des clôtures) est identifié aux documents graphiques et inventorié dans les annexes du règlement.

Quelle que soit leur grandeur ou leur situation, ces éléments sont constitutifs du paysage et participent à la biodiversité et à la trame verte de la ville. Leur maintien et éventuellement leur réhabilitation/restitution doivent être recherchés.

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes.

13.3.2 Arbre isolé remarquable, groupement d’arbres et arbres d'alignement remarquables

L’abattage d’un arbre remarquable est interdit sauf en cas de risque sanitaire ou pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Un périmètre perméable suffisant autour de l’arbre est à respecter afin d’assurer sa pérennité et son développement (+3mètres de part et d’autre du houppier). Une attention particulière doit être apportée à la préservation des arbres lors des phases de travaux (cf. annexe).

13.3.3 Espaces paysagers remarquables et cœurs d’ilots

Dans ces espaces sont autorisés les aménagements destinés à améliorer ou à entretenir la qualité végétale du site avec possibilité de création de passage pour les circulations douces. Le cas échéant, les constructions annexes peuvent être admises à condition de ne pas porter atteinte à la cohérence et à la lecture du site. Des mesures compensatoires restitutives pourront être exigées. Quand les espaces paysagers incluent des clôtures, celles-ci doivent être protégées.

Dans le cas particulier du coteau de La Loire aucune construction ne devra porter atteinte à la protection de la VUE (Valeur Universelle Exceptionnelle) du périmètre UNESCO.

13.3.4 Clôtures et accompagnement végétal des clôtures

Le long des clôtures anciennes en pierre, la diversité végétale et les essences locales doivent être particulièrement privilégiées.

13.4 Patrimoine arbore sur domaine public et domaine prive ouvert au public

Préalablement à tous travaux d’aménagement ou de construction affectant le patrimoine arboré (allée d’arbres, alignement d’arbres, groupement d’arbres ou arbres isolés) sur domaine public et domaine privé ouvert au public, il devra être procédé à un relevé précis des plantations existantes.

Les arbres patrimoniaux ou d’avenir (jeunes arbres d’essences longévives en bon état sanitaire) devront être impérativement conservés et les mesures adaptées doivent être prises pour les préserver pendant les travaux.

En cas d’impossibilité avérée de conservation (danger pour la sécurité publique, état sanitaire de l’arbre, projet d’intérêt général…), des mesures compensatoires devront être proposées pour accord préalable de l’autorité compétente.

Rubrique UL 8Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

12.1 Dispositions générales

Le stationnement des véhicules est assuré en dehors de la voie publique sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, il pourra être fait application des dispositions prévues à l'article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, à savoir : - l'acquisition ou la concession à long terme de places dans un parc privé dans un rayon de 500 mètres - l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public existant ou en cours de réalisation dans un rayon de 500 mètres. Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles et deux roues : - toute construction neuve,

  • tout changement de destination, aménagement ou extension susceptible de générer de nouveaux besoins, - toute reconstruction après démolition (sauf reconstruction à l'identique après sinistre ou démolition volontaire). En cas de changement de destination de toute ou partie d’une construction, le nombre de places demandées résulte de la différence entre les places requises pour la destination existante et celles exigées pour la destination projetée. Cette disposition ne s’applique pas en cas de changement de destination ayant pour effet de créer des logements nouveaux sans création de surface de plancher supplémentaire où aucune place ne sera exigée. Les dispositions générales ne s’appliquent pas aux services publics et aux équipements d’intérêt collectif pour lesquels il n’est pas fixés de norme. Dans le cadre de la lutte contre les îlots de chaleur, le stationnement en pied d’immeuble doit être évité, sauf impossibilité technique dûment justifiée dans une bande de 5 mètres sur tout le pourtour du bâtiment.
12.2 NORMES DE STATIONNEMENT Les surfaces mentionnées ci-après sont exprimées en Surface de Plancher
12.2.1 Stationnement automobile

Pour la destination habitation, les normes sont différentes selon la situation du projet en dehors ou dans le périmètre de 300 m défini autour des arrêts existants ou projetés de la ligne 1 du tramway et des lignes structurantes de TC (cf. cartographie en annexe 11) :

Type normes

En dehors du périmètre de 300 m

Dans le périmètre de 300 m

Habitation

  • 1 place minimum par logement
  • 1 place maximum par logement

Sur l’ensemble de la zone

Bureaux

1 place minimum pour 80 m² 1 place maximum pour 30 m²

Artisanat

  • 1 place pour 100 m²

Services collectif

publics

ou

d'intérêt Non réglementé

12.2.2 Stationnement vélo

Il devra être fourni une surface dédiée au stationnement des vélos selon les normes ci-dessous et les recommandations indiquées en annexes. Il n’est pas prévu de normes de stationnement pour le logement individuel.

En cas de réhabilitation et ou extension d’un bâtiment de logements collectifs existant ou de locaux d’activités des normes inférieures de stationnement peuvent être admises sous réserve de justification d’une impossibilité fonctionnelle.

Type surface de plancher

Logements collectifs neufs

Pour toute opération de plus de 2 logements, une surface minimale de 10 m² devra être prévue dans un local sécurisé et accessible.

5%

Pour les opérations de plus de 10 logements, des emplacements pour les vélos spéciaux devront être prévus, à raison d’une place par tranche de 10 logements. Cette règle de surface s’applique en complément des 5 % exigés.

Bureaux neufs

En cas de présence

de

plusieurs

destinations dans

un même immeuble

Pour l’accueil des salariés des bureaux, un local sécurisé et accessible de 3% de la surface de plancher avec un minimum de 10m² (hors local poubelle).

Pour l’accueil des clients :

(commerce ou • Pour les ensembles commerciaux et les bureaux bureaux au RDC et accueillant du public nécessitant moins de 40 places de logements

aux stationnement automobile : 10% de la capacité du parc de étages…), le local stationnement, avec 2 places minimum.

sécurisé peut être • Pour les ensembles commerciaux et les bureaux commun

à accueillant du public nécessitant plus de 40 places de l’ensemble

de stationnement automobile : 10% de la capacité du parc de l’immeuble.

stationnement, avec 10 places minimum au-delà d’une capacité de 100 places pour les automobiles.

La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus est celle s'appliquant à la catégorie d'établissements ou de constructions la plus directement assimilable.

12.3 Dispositions particulières (stationnement automobile)

Pour les opérations à usage d’habitation de plus de 20 logements, 70 % des places de stationnement doivent être intégrées au(x) bâtiments(s).

Pour les visiteurs, il est demandé en supplément, dans les opérations à usage d’habitation de plus de 10 logements, 10% du nombre de places requises, à aménager de préférence en surface pour des raisons d’accessibilité. Cette règle n’est pas applicable aux opérations de logements sociaux.

Rubrique UL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les accès et voiries à créer doivent répondre aux normes minimales en vigueur en ce qui concerne les moyens de défense contre l'incendie, la protection civile et la circulation des véhicules des services publics.

3.2 Dispositions particulières 3.2.1 accès

Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir un accès direct ou indirect à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

Les dimensions et configuration des accès à créer doivent être adaptées à la forme du terrain, à l'importance et à la nature des opérations que celui-ci est susceptible d'accueillir.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Le nombre d'accès sur les voies publiques peut être limité pour des raisons de sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que si l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

La largeur des portails et des passages sous porche doit tenir compte du contexte urbain (largeur de la rue, mode de stationnement sur la voie publique, …), de la nature et de l'importance de l'opération.

3.2.2 VOIRIE Les voies à créer ou à aménager doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent s'intégrer correctement au schéma général de la circulation.

Les nouvelles voies en impasse ne seront autorisées qu'en l’absence de solution permettant le maillage viaire. Dans ce cas, la partie terminale sera aménagée de telle sorte que tout véhicule (excepté les véhicules de services occasionnels) puisse faire aisément demi-tour, notamment par l’aménagement d'une placette de retournement.

Les nouvelles voies (publiques ou privées) ouvertes à la circulation et destinées à être classées dans le domaine public routier métropolitain doivent avoir une emprise d’au moins 10 mètres pour une voie à sens unique et 13 mètres pour une voie à double sens (cf. tableau des largeurs de voirie en annexe 8). Une emprise plus importante peut être exigée au vu de la localisation et de l’importance du projet desservi, ainsi que du plan de circulation global du quartier et du schéma d’itinéraires cyclables.

En cas d’impossibilité technique avérée, la solution de double sens avec alternat peut être mise en œuvre. Dans ce cas l’emprise de 13 mètres pourra être diminuée.

Pour les voies devant rester privées, elles devront être adaptées aux usages qu’elles supportent et aménagées selon leur typologie (impasse, voie de liaison…).

Le cas échéant, les voies doivent être conçues en compatibilité avec les orientations d'aménagement définies dans le secteur et respecter la réglementation en vigueur, notamment celle relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

3.2.3 Pistes cyclables, cheminement piétons

Les cheminements piétons existants doivent être maintenus ou restitués.

La création de pistes cyclables et de cheminements piétons (emprise d’environ 4mètres), en dehors des voiries circulées, peut être exigée notamment pour desservir les équipements publics, renforcer les liaisons inter quartiers ou s'inscrire dans le maillage métropolitain d'itinéraires cyclables.

Rubrique UL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX

4.1 ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d'adduction en eau potable dans les conditions définies par le règlement en vigueur.

4.2. Assainissement. 4.2.1 eaux usées

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Le raccordement, adapté aux caractéristiques du réseau public existant, doit être réalisé conformément au règlement d’assainissement des eaux usées de Tours Métropole Val de Loire en vigueur.

En l'absence de réseau public ou dans le cas d'impossibilités techniques justifiées de raccordement au réseau, un système d'assainissement individuel peut être autorisé dans les conditions définies par le règlement en vigueur. Le dispositif mis en place doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, mais également le moment venu, à pouvoir être raccordé au réseau public d'assainissement.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau des eaux pluviales dès lors qu'un réseau séparatif existe.

4.2.2 Eaux pluviales

Le constructeur ou l’aménageur veille à limiter par tout moyen l’imperméabilisation des sols sur la parcelle concernée par le projet et met en œuvre une gestion intégrée de l’eau. Pour mémoire, tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les aménagements réalisés doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol sur l’unité foncière concernée par le projet. Les possibilités d’infiltration à la parcelle devront faire l’objet d’études de perméabilité des sols de telle sorte que l’absorption sur l’unité foncière soit systématiquement privilégiée au maximum de sa capacité.

En cas d’une impossibilité technique justifiée de procéder totalement par infiltration, le rejet de l'excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel (fossé, espaces verts, …). L'excédent d'eau pluviale n'ayant pu être ni infiltré ni rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations avant rejet au réseau public d'assainissement eaux pluviales. Les mesures de rétention inhérentes au rejet à débit limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées drainantes, puits d’infiltration, etc.) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. Le constructeur ou l’aménageur recherchera préférentiellement une gestion visible de l’eau pluviale permettant une bonne valorisation de l‘eau dans la ville.

De même, en cas de surface insuffisante pour assurer la retenue d’un volume suffisant, un raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales sera envisagé. Le raccordement au caniveau sera privilégié au raccordement au réseau public (séparatif ou unitaire).

Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que bassin d’infiltration ou de rétention…) doivent (sous réserve de leurs caractéristiques propres et d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement) : - faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement bâti et naturel ; - être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux, …).

4.3 Réseaux divers

Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l'alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu'au point de raccordement situé en limite du domaine public et respecter les règlements en vigueur.

Les opérations d'aménagement doivent prévoir la desserte par les communications numériques.

4.4 Gestion des déchets

Conformément au règlement en vigueur de Tours Métropole Val de Loire, les constructions nouvelles doivent prévoir des dispositifs assurant le stockage des bacs permettant le tri sélectif des déchets. Cette règle s’applique également au changement de destination des constructions existantes.

Dans le cas d’immeubles collectifs ou d’opérations groupées d’habitations individuelles, une aire de présentation des bacs à déchets devra être prévue sur le terrain d’assiette de l’opération. Cette aire sera implantée dans un lieu facilement accessible et ne nécessitant aucune manœuvre (marchearrière, etc…) pour les véhicules du service chargé de la collecte.

Cette disposition reste applicable s’il est prévu, en accord et selon les modalités définies par la Tours Métropole Val de Loire, l’installation de P.A.V (point d’apport volontaire). Toutefois la superficie du local alors destiné au stockage des objets encombrants ou des cartons dans l’attente de leur enlèvement pourra être réduite en conséquence (application Règlement Sanitaire Départemental).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Introduction

Le règlement du PLU fixe en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols. Ses dispositions se substituent à celles édictées par la Plan Local d’Urbanisme approuvé le 11 juillet 2011.

Il s’applique à l’ensemble du territoire communal à l’exception de la partie concernée par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Site Patrimonial Remarquable (ex Secteur Sauvegardé) approuvé le 06 février 2014.

Conformément à l'article L.151-9 du Code de l'Urbanisme, le règlement définit quatre types de zones : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU) les zones naturelles (N) et les zones agricoles (A).

À ce titre, il distingue dix zones (sept zones urbaines, une zone à urbaniser, une zone naturelle et une zone agricole).

U

Zones

AUs N

A

UA UC UJ UL UM UP UX

UCa · UMr UPa UXa · Ng · Av · UCb · UMs · Nj · Secteurs · UCc · UMz · Np · UCco · UMc · UCd

Certaines de ces zones sont subdivisées en secteurs : les zones UC, UM, UP, UX, N et A.

La vocation générale et les caractéristiques de chacune de ces zones sont explicitées dans le rapport de présentation et rappelées en préambule dans le règlement.

En application de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme, le PLU comporte des orientations d’aménagement, soit globales telles que définies pour les coteaux de la Loire, soit portant sur des secteurs à enjeux constitués par des grandes propriétés, des îlots ou des quartiers, soit portant sur des axes.

Chaque projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doit être compatible avec les orientations d‘aménagement définies par le PLU.

Des dispositions particulières, mentionnées dans les documents graphiques ou répertoriées pour certaines sur des listes annexées au dossier du PLU, affectent certaines parties du territoire :

  • les emplacements réservés, - les espaces boisés classés, - les bâtiments protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, - les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

.

Titre I dispositions applicables aux zones urbaines

Les zones U (urbaines) sont : - les zones dans lesquelles les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions ; - les zones déjà urbanisées quels que soient leur niveau d’équipement et les servitudes auxquelles elles sont soumises.

❖ UA : Zone urbaine à forte valeur patrimoniale ❖ UC : Zone de cohérence urbaine

❖ UJ : Zone urbaine de parcs, jardins et cimetières

❖ UL : Zone Urbaine de lotissements composés

❖ UM : Zone Urbaine mixte à dominante d'habitat ❖ UP : Zone Urbaine d'intérêt paysager des coteaux de la Loire et du Cher

❖ UX : Zone urbaine d'activités

Titre II dispositions applicables aux zones à urbaniser

Les zones AU (à urbaniser) sont des zones présentant un caractère naturel et destinées à être ouvertes à l’urbanisation ultérieurement.

Titre III dispositions applicables aux zones agricoles

Les zones A (agricoles) correspondent aux secteurs de la commune équipée ou non à protéger, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique, des terres agricoles.

Titre IV dispositions applicables aux zones naturelles

Les zones N (naturelles) correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, touristique ou écologique soit de leur caractère d’espaces naturels.

ANNEXES

ANNEXES

ANNEXES

Annexe 1 – définitions et modalités de calcul

La présente annexe a pour objet d’apporter une définition à certains termes utilisés dans le règlement ou d’expliciter des modalités de calcul afin de préciser l’application de différentes règles. 1.1 - Définitions :

Exhaussement : Action d'élévation volontaire du sol naturel. Affouillement : Action de creusement volontaire d’un sol en raison de travaux occasionnés sur un terrain. Terrain : Unité foncière constituée d’une ou plusieurs parcelles contigües et d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Accès : l’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte. Voie : on entend par voie, les voies publiques ou privées, comportant les aménagements nécessaires à la circulation des véhicules et des personnes. Voirie mixte : voie privée ou publique ouverte à la circulation des véhicules et des piétons sur une seule et même voie ne comportant pas d’aménagement spécifiques (trottoirs …) permettant ainsi la circulation de tous les modes (piétons, véhicules …). Emprise publique : est formée par l’espace public ne pouvant être considéré comme une voie publique ou privée. Ainsi, le domaine public ferroviaire, les lignes de tramway, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics constituent des emprises publiques. Alignement : L’alignement correspond à la délimitation entre le domaine public et les propriétés privées riveraines. Pour l’application de l’article 6 du règlement, constitue également un alignement :

❑ la limite définie par un emplacement réservé inscrit sur les documents graphiques du PLU et destiné à l'aménagement d'une voie ouverte à la circulation publique,

❑ la limite définie par une servitude d’alignement, une servitude de recul pour construction neuve ; ces servitudes sont reportées sur les documents graphiques.

❑ la limite de fait délimitant la voie circulée de la parcelle dans le cas d’une voie privée ouverte à la circulation publique.

Recul pour construction neuve : servitude reportée sur les documents graphiques imposant l’implantation des constructions neuves en retrait de l’alignement d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation ou d’une emprise publique. Zone non aedificandi : partie de l’unité foncière délimitée à partir de l’alignement d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation ou d’une emprise publique, dans laquelle toute construction nouvelle est interdite. Seules les aménagements au sol tels qu’espaces verts, aires de stationnement, voie de desserte…et les clôtures peuvent y être admis. Limites séparatives : elles correspondent à la délimitation entre deux propriétés distinctes et comprennent à la fois les limites séparatives latérales et les limites séparatives de fond de parcelle. Emplacements réservés : en application des articles L. 123-1-8° et R. 123-11-d du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme.

Annexes

Extension : est considérée comme extension toute construction accolée et réalisée en continuité de la construction principale existante sur le terrain. Surélévation : est considérée comme surélévation toute augmentation de la hauteur de la construction dans la limite de son emprise en vue de l’ajout d’un niveau complet ou partiel ou de l’augmentation de la surface de plancher d’un niveau existant. Construction annexe : construction indépendante (non accolée du bâtiment principal) présentant un caractère accessoire au regard de l'usage de celui-ci tels que les abris de jardins, les remises, les locaux deux roues, … Calcul de la Hauteur (H) : exprimée en mètres, il s’agit de la différence d'altitude mesurée verticalement et en tout point entre le terrain naturel avant les travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires à la réalisation du projet correspondant au point bas et le point le plus haut de la façade de la construction envisagée. Elle est calculée l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère.

Hauteur maximale : correspond à la hauteur exprimée en mètres et repérée sur les plans des hauteurs constitués par les documents graphiques annexés au dossier du PLU.

Hauteur relative : correspond à la hauteur calculée proportionnellement à la largeur de la voie selon la règle de prospect suivante : la hauteur (H) du bâtiment doit être inférieure ou au maximum égale à la distance (L) comptée horizontalement en tout point du bâtiment au point le plus proche de l’alignement opposé (H <= L)

Saillies ponctuelles : correspondent aux éléments architecturaux réalisés en saillie par rapport aux façades et aux toitures tels que : balcons non filants, garde-corps, oriels, marquises, auvents, bandeaux, corniches, débords de toiture, cheminées, lucarnes, …

Les saillies ponctuelles construites en surplomb sur le domaine public doivent se conformer aux dispositions prévues à cet effet par le règlement de voirie de la Ville de TOURS ou de la Métropole.

Equipements techniques : (cités à l’article UX7, UX10.2 et UX10.3) correspondent aux : - dispositifs anti-bruit, aux dispositifs de traitement et gestion de l’air (centrales de traitement, laveurs, extracteurs…), - dispositifs de récupération, stockage et production d’énergie (panneaux solaires, groupes électrogènes, récupérateurs de chaleur, échangeurs…), - tours de refroidissement, chaufferies et pompes à chaleur, dispositifs liés à l’incinération des déchets (dont les incinérateurs solvants), tuyauteries et conduits de cheminée, - machineries d’ascenseurs, édicules d’accès, montes charges, - armoires liées aux relais d’installation, d’émission ou de diffusion, - antennes et paratonnerre, - racks, - systèmes de désenfumage et divers dispositifs de sécurité, - divers éléments d’architecture régulant l’exposition aux aléas météorologiques (ventelles, brises soleil…), - ….

Schéma n°2bis

Terrain naturel

Sommet de l’acrotère

Egout de toiture

Terrain naturel

Terrain naturel

1 seul niveau

Sommet de l’acrotère

Egout de toiture

1 seul niveau

Terrain naturel

Emprise au sol : l'emprise au sol est la projection verticale de chaque niveau du bâtiment à l'exclusion des saillies ponctuelles. Les constructions en sous-sol, les terrasses dont la hauteur n'excède pas 0,60 mètre au-dessus du sol naturel avant travaux et les dispositifs liés aux énergies renouvelables ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol du bâtiment. Aire de dégagement : ensemble des surfaces utilisées et aménagées pour l'accès, la circulation et la manœuvre des véhicules motorisés. Strate basse : les engazonnements et plantes tapissantes Strate moyenne : les fleurissements, fétuques, arbustes. Sujet ou arbre de moyen ou grand développement : arbre pouvant, sur le site et à l’âge adulte, atteindre une hauteur d’au moins 8 mètres

Dalles au niveau du premier étage : afin de pouvoir être paysagées, les dalles devront prévoir une épaisseur minimale de terre végétale à raison d’un minimum de 50 cm pour permettre le développement des arbustes et d’un minimum de 80 cm pour celui des arbres.

Périmètre perméable : afin d’assurer la pérennité et le développement des arbres isolés remarquables, des groupements d’arbres et des arbres d'alignement remarquables, le périmètre perméable minimal doit correspondre à l’emprise suffisante autour de l’arbre (+3mètres de part et d’autre du houppier) afin d’assurer sa pérennité et son développement

1.2 - Modalités de calcul :

Largeur d'une voie : largeur de l'espace situé entre les deux alignements opposés d’une voie publique ou largeur de l'espace compris entre les deux limites de fait de la voie privée. Retrait par rapport aux limites séparatives : le retrait est la distance mesurée horizontalement depuis chaque point du nu de la façade, à l'exception des saillies ponctuelles, jusqu'au point le plus proche de la limite séparative. Les terrasses dont la hauteur n'excède pas 0,60 mètre au-dessus du sol naturel avant travaux, ne sont pas intégrées dans le calcul du retrait. Emplacement de stationnement : espace destiné au stationnement des automobiles et à titre indicatif de dimensions minimales de 5 m par 2,30 m. Règle d’arrondi sur le nombre de stationnement : lorsque le résultat obtenu par l’application des normes relatives aux véhicules et aux deux roues indiquées à l’article 12 comporte des décimales, il sera arrondi au nombre inférieur (exemple pour une surface de plancher à usage de bureaux de 537 m² et une norme de 1 place pour 80 m² le nombre de stationnement à fournir est de 6,71 arrondi à 6).

ANNEXE 2 - MODALITÉS DE CALCUL DES REGLES D'IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DÉFINIES À L'ARTICLE 7

2.1 - Dans une bande de 15 m prise à compter de l'alignement des voies, des emprises publiques ou de toute limite s'y substituant : Dans les secteurs : UA, UCa, UCb, UCd et UM sauf sud des boulevards Churchill et Wagner et secteurs UMz :

Dans le secteur UMz (écoquartier de Monconseil):

Dans les secteurs : UMs site des Hauts de Sainte Radegonde, UMz des 2 Lions,

Dans les zones : UM (au Sud des boulevards Churchill et Wagner), UX, AUs, A N

2.2 - Au-delà d'une bande de 15 m prise à compter de l'alignement :

Dans les secteurs : UCa, UCb, UCd

Dans les zones UA et UM située au Nord de la Loire

Dans la zone UM située entre la Loire et les Dans les secteurs UMr:

boulevards Churchill et Wagner

2.3 - Au delà d'une bande de 18 m prise à compter de l'alignement ::

Annexe 3 - définitions et modalités de calcul des règles de hauteur maximale des constructions

3.1 – Définitions :

Calcul de la hauteur des constructions sur un terrain en pente : la hauteur est calculée à l’axe vertical pris au point médian de la façade. Pour les bâtiments de longueur supérieure à 10 mètres : cette longueur est subdivisée en sections maximales de 10 mètres et la hauteur est calculée à l’axe de chaque section. Exemple pour une façade d’une longueur de 24 mètres : le concepteur du projet être pourra la découper en 2 sections chacune de 10 m et une de 4 m ou 3 sections de 8 m ou encore 4 sections de 6 m, … 3. 2 - Hauteurs relatives :

3.3 - Hauteurs des retours de constructions sur voie adjacente :

Annexe 4 – liste indicative des essences végétales

Les aménagements doivent intégrer des essences indigènes dans les plantations afin de servir de support à la biodiversité et de définir une trame paysagère porteuse de l'identité de la Touraine.

Il est fortement conseillé de diversifier les essences au sein des aménagements afin d’éviter les impacts des problèmes sanitaires et climatiques, et pour diversifier les habitats pour la faune sauvage.

Les haies monospécifiques (constituées avec une seule espèce) ne doivent pas être plantées avec des conifères de la famille des Cupressacées (Chamaecyparis, Cupressocyparis, Cupressus, Thuja), qui s’intègrent très mal dans le paysage.

Il est fortement recommandé d’éviter de planter les essences officiellement considérées comme invasives, en particulier à proximité d’espaces naturels. La liste ci-dessous est indicative :

  • Acer negundo (érable negundo) - Ailanthus altissima (ailante) - Buddleja davidii (arbuste aux papillons) - Cotoneaster horizontalis (cotoneaster horizontal) - Prunus laurocerasus (laurier palme) - Prunus serotina (cerisier tardif) - Rhododendron ponticum (rhododendron pontique) - Robinia pseudocacacia (robinier faux-acacia) - Spiraea douglasii (spirée de Douglas)

A – Arbres

Nom scientifique Abies sp. Acer campestre Acer sp. (sauf Acer negundo, considéré comme invasif) Aesculus sp. Albizia julibrissin Alnus sp. Betula sp. Calocedrus decurrens Carya sp. Catalpa sp. Cedrus sp. Celtis sp. Cercis siliquastrum Cladastris lutea Corylus colurna Cryptomeria sp. Euodia sp. Fraxinus sp. Ginkgo biloba

Nom commun Sapin Erable champêtre

Erable

Marronnier Arbre à soies Aulne Bouleau Calocèdre Caryer Catalpa Cèdre Micocoulier Gainier Virgilier Noisetier de Byzance Cryptomeria Arbre à miel Frêne Ginkgo

Indigènes Indigène

Nom scientifique Gledistsia sp. Gymnocladus dioicus Juglans sp. Koelreuteria paniculata Liquidambar styraciflua Liriodendron sp. Magnolia sp. Malus sp. Malus sylvestris Melia azedarac Metasequoia glyptostroboides Morus sp. Ostrya carpinifolia Parrotia persica Paulownia sp. Picea sp. Pinus spp Platanus sp. Populus sp. Prunus avium Prunus padus Prunus sp. (sauf Prunus serotina, considéré comme invasif) Pseudotsuga douglasii Ptelea trifoliata Pterocarya sp. Pyrus cordata Pyrus sp. Quercus cerris Quercus ilex Quercus petraea Quercus sp. Salix sp. Sequoia sempervirens Sequoiadendron giganteum Sophora sp. Sorbus domestica Sorbus sp. Sorbus torminalis Taxodium distichum Taxus baccata Tilia sp. Toona sinensis

Nom commun Févier Chicot Noyer Savonnier Copalme Tulipier Magnolia Pommier Pommier sauvage Mélia Métaséquoia Mûrier Charme houblon Arbre de fer Paulownia Epicéa Pins diverses espèces Platane Peuplier Merisier Cerisier à grappe

Ceriser

Douglas Faux orme Ptérocaryer Poirier commun Poirier Chêne de Bourgogne Chêne vert Chêne sessile Chêne Saule Séquoia toujours vert Séquoia géant Sophora Cormier Sorbier, alisier Alisier torminal Cyprès chauve If Tilleul Cédrela

Indigènes

Indigène

Indigène Indigène Indigène

Indigène Indigène

B – Arbustes

Nom scientifique Abelia sp. Amelanchier sp. Arbutus sp. Aronia sp. Aucuba sp. Berberis sp. Buddleja sp. (sauf Buddleja davidii, considéré comme invasif)

Callicarpa bodierini Calycanthus floridus Caragana arborescens Caryopteris clandonensis Ceanothus sp. Cephalanthus sp. Ceratostigma plumbaginoides Chaenomeles sp. Chimonathus praecox Chionanthus virginucus Choisya sp. Clerodendrum sp. Clethra sp. Colutea arborescens Cornus sanguinea Cornus sp. Corylus avellana Cotinus sp. Crataegus monogyna Crataegus sp. Cytisus sp. Danae Decaisnea fargesii Deutzia sp. Diospyros sp. Eleagnus angustifolia Eleagnus x ebbengei Eriobotrya japonica Escallonia sp. Evonymus europaeus Evonymus sp. Exochorda sp. Forsythia sp. Fremontodendron Hamamelis sp.

Nom commun Abelia Amelanchier Arbousier Aronia Aucuba Berberis Buddleia

Callicarpa Calycanthus (arbre aux anémones) Caragana en arbre Caryoptéris, barbe bleue Céanothe Céphalanthe faux plumbago Cognassier du Japon Chimonanthe précoce Chionanthe de Virgine Oranger du Mexique Clérodendron Clèthre Baguenaudier Cornouiller sanguin Cornouiller Noisetier commun Arbre à perruque Aubépine épineuse Aubépine Genêt Laurier d'Alexandrie Arbre aux haricots bleus Deutzia Plaqueminier Olivier de bohème Chalef (feuilles persistantes) Néflier du japon Escallonia Fusain d'Europe Fusain Exochorda Forsythia Fremontodendron Hamamelis

Indigènes

Indigène Indigène Indigène Indigène

Nom scientifique Heptacodium miconioides Hibiscus syriacus Hippophae sp. Hydrangea sp. Hypericum sp. Ilex sp. Indigofera sp. Itea sp. Kalmia sp. Kerria japoinica Kolkwitzia amabilis Laburnum sp. Lagerstroemia sp. Laurus nobilis Lavandula sp. Lespedeza sp. Leycesteria formosana Ligustrum sp. Ligustrum vulgare Lonicera fragantissima Lonicera sp. Lonicera xylosteum Magnolia sp. Mahonia sp. (sauf Mahonia aquifolium) Mespilus germanica Nandina domestica Osmanthus sp. Paeonia sp. Perovskia atripicifolia Philadelphus sp. Phillyrea sp. Photinia sp. Physocarpus opulifolius Pieris japonica Pittosporum sp. Potentilla fruticosa Prunus sp. (sauf Prunus laurocerasus, considéré comme invasif)

Prunus spinosa Punica granatum Pyracantha sp. Rhamnus sp. Rhododendron sp. (sauf Rhododendron ponticum, considéré comme invasif)

Ribes rubrum Ribes sp.

Nom commun Heptacodium Hibiscus, althéa Argousier Hydrangea Millepertuis Houx Indigotier Itéa Kalmia Corête Kolkwitzia Cytise Lilas des Indes Laurier sauce Lavande Lespedeza Arbre aux faisans Troène Troène commun Chèvrefeuille odorant Chèvrefeuille Camérisier à balais Magnolia mahonia Néflier Bambou sacré Osmanthe Pivoine Sauge d'afghanistan Seringat Filaire Photinia Physocarpus Pieris Pittosporum Potentille Prunier

Prunellier épineux Grenadier Pyracantha Rhamnus Rhododendron

Groseillier commun Groseiller

Indigènes

Indigène Indigène Indigène

Indigène Indigène

Nom scientifique Rosa botaniques Rosa sp. Rosmarinus officinalis Rubus sp. Ruscus aculeatus Salix caprea Salix sp. Sambucus nigra Sambucus sp. Santolina sp. Sarcococca sp. Skimmia japonica Sorbaria sp. Spartium jonceum Spiraea div. Spp (sauf Spiraea douglasii, considérée comme invasive)

Staphylea sp. Stephanandra sp. Symphoricarpos sp. Syringa div. spp Syringa vulgaris Tamarix sp. Teucrium sp. Thymus sp. Ulex europaeus Viburnum lantana Viburnum opulus Viburnum plicatum Viburnum sp. Viburnum tinus Vitex agnus-castus Weigela sp. Zanthoxyllum sp.

Nom commun Rosiers botaniques Rosier Romarin officinal Ronce Fragon petit houx Saule marsault Saule Sureau noir Sureau Santoline Sarcococca Skimmia Sorbaire Genêt d'Espagne Spirées diverses espèces

Faux pistachier Stephanandra Symphorine Lilas buissonnants diverses espèces lilas commun Tamaris Germandrée Thym Ajonc Viorne lantane Viorne obier Viorne de Chine Viorne Laurier- tin Gatillier Weigelia Poivrier

Indigènes Indigène Indigène

Indigène Indigène

Annexe 5 - portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols

5.1 - Règlement National d’Urbanisme:

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles cités à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU.

Article R111-1 : Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

  • Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
  • Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
  • Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
  • Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
5.2 - Règlement National d’Urbanisme (articles L.111-6 et L.111-7 du Code de l’Urbanisme)

Les dispositions des articles L.111-6 et L.111-7 s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire de la commune couvert par le PLU :

  • Article L.111-6 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de

soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.

  • Article L.111-7 : L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

5.3 - Article R.151-21 alinéa 3 du Code de l'Urbanisme : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

5.4 - Règlementation relative aux vestiges archéologiques

Sont applicables dans ce domaine les dispositions ci-après : * l’article L.531-1 du code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat. * l’article L.531-14 du code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites. * l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs. * l’arrêté du Préfet de Région (n°03-002 du 28 août 2003) qui a défini, pour la commune de Tours, les zones de présomption de prescriptions d’archéologie préventive ; copie de cet arrêté ainsi que des plans des zones précitées figurent dans les annexes du PLU.

Annexe 6 - dispositions générales applicables à certains travaux

6.1 - Reconstruction après sinistre

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli volontairement depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme en vigueur :

" Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement "

Cette disposition ne s'applique pas aux constructions situées en zone AEM du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (Grande ile Aucard) où la reconstruction n'est pas autorisée quel que soit l'origine du sinistre sauf pour les constructions et équipements visés à l’article N2 secteur Nj du règlement du PLU.

6.2 - Permis de démolir

Toute démolition de bâtiments sur l'ensemble du territoire de la commune, est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme et de la délibération municipale du 15 octobre 2007.

6.3 - Edification des clôtures

Toute édification de clôtures sur l'ensemble du territoire de la commune, est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme et de la délibération municipale du 14 avril 2008.

6.4 - Ravalement

Tout projet de ravalement de façades des immeubles situés sur l'ensemble du territoire de la commune, est soumis à autorisation administrative conformément aux dispositions de l'article R.42117-1 du Code de l'Urbanisme et de la délibération municipale du 7 juillet 2014.

Annexe 7 - adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 du Code de l'Urbanisme).

Annexe 8 – tableau des largeurs de voirie

Voies à sens unique

Voies à double sens

Voies privées

Largeurs de voirie - prescriptions

Trottoir 2 X 1,50 m 2X 1,75 m 1,50m minimum · Chaussée circulation 3,50 m · Chaussée stationnement 2 m* 5,50 m 2x2 m *

Selon présence bande stationnement et collecte en porte à porte (passage de véhicule PL)

Bande cyclable

1,50 m en contresens Pas de bande cyclable (Zone résidentielle Limitation à 30 km/h)

Non

Largeur totale 10 m

13 m**

*Par défaut, une file de stationnement par file de circulation afin de maîtriser le stationnement visiteurs dans le périmètre du projet. Cette disposition évite aussi les véhicules garés sur les trottoirs.

**En cas l'impossibilité techniques avérée, la solution de double sens avec alternat peut être étudiée.

ANNEXE 9 - MODALITÉS DE CALCUL DES RÈGLES D'IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET EMPRISES PUBLIQUES (ARTICLE 6) DANS LE SECTEUR UMZ (CASERNES BEAUMONT-CHAUVEAU)

Annexe 10 – recommandations pour l’aménagement des locaux dédiés au stationnement des vélos

Pour information, la surface nécessaire pour le stationnement d’un vélo classique et de son espace de dégagement est de 2,85 m². Pour les vélos « spéciaux » (vélos-cargo, handibike, …), cette surface atteint 6,60 m².

10.1 – Aménagement du local

Le local peut se situer à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. Dans tous les cas, il doit être clos (disposé d'un système de fermeture réservé aux utilisateurs) et bénéficier d'un système d'éclairage. Si le local se situe dans le bâtiment, il est à implanter au rez-de-chaussée. A partir de 50 m² de surface de plancher du local vélo, il est possible d’affecter 20 % de la surface totale des stationnements vélo en sous-sol (le reste devant rester en rez-de-chaussée).

Si le local vélo est situé à l'extérieur du bâtiment qu'il dessert, il est recommandé de le placer à moins de 50 m d'une entrée piétonne du bâtiment (distance marche à pied), de préférence sur le chemin naturel suivi par les cyclistes qui se rendent dans ce bâtiment. L'accès au local et son espace intérieur devront être éclairés.

Il est possible de réduire la surface du local. Pour cela, ces surfaces peuvent être divisées par 1,5 uniquement si les locaux vélo ont une hauteur utile sous plafond de 3 m, s'ils sont équipés de racks vélos double étage et s'ils disposent d'une allée centrale de circulation de 2,10 m minimum. Les largeurs de passage de porte des locaux vélos et de toutes les portes à franchir pour arriver au local vélo depuis la chaussée ne doivent pas être inférieures à 120 cm. Lorsque l’immeuble est implanté en retrait par rapport à l’alignement de la voie, un emplacement destiné aux visiteurs et permettant le stationnement au minimum de 4 vélos, doit être aménagé au plus près de l’entrée de l’immeuble. L’aménagement devra être intégré au traitement paysager des espaces libres sur l’unité foncière. Dans le cas de création ou d’extension d’établissement d’enseignement, un local couvert doit être prévu pour le stationnement des vélos. Les locaux à vélos doivent :

  • être de petite taille (20 vélos maximum par locaux). - être configurés avec une allée de circulation centrale et des stationnements de part et d'autre de cette allée centrale dans un souci de mutualisation des espaces de circulation. - être conçus avec des murs où sont intégrés des fourreaux qui donnent la possibilité de faire passer des faisceaux électriques destinés à la recharge de vélos à assistance électrique.
10.2 - Système d'attache des vélos

Il est recommandé d'implanter des arceaux permettant de stabiliser le vélo, d'attacher le cadre et au moins une roue (cf. article R.111-14-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, modifié par le décret n°2016-968 du 13 juillet 2016, art. 4). Des racks vélos à double étage peuvent être également implantés à condition qu'ils permettent de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.

Annexe 11 – carte périmètre 300M des lignes structurantes

Les 9 autres zones de Tours

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Tours, approuvé le 08/04/2026, 9 rubriques pour la zone UL.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.