Introduction#
Le règlement du PLU fixe en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols. Ses dispositions se substituent à celles édictées par la Plan Local d’Urbanisme approuvé le 11 juillet 2011.
Il s’applique à l’ensemble du territoire communal à l’exception de la partie concernée par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Site Patrimonial Remarquable (ex Secteur Sauvegardé) approuvé le 06 février 2014.
Conformément à l'article L.151-9 du Code de l'Urbanisme, le règlement définit quatre types de zones : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU) les zones naturelles (N) et les zones agricoles (A).
À ce titre, il distingue dix zones (sept zones urbaines, une zone à urbaniser, une zone naturelle et une zone agricole).
U
Zones#
AUs N
A
UA UC UJ UL UM UP UX#
UCa · UMr UPa UXa · Ng · Av · UCb · UMs · Nj · Secteurs · UCc · UMz · Np · UCco · UMc · UCd
Certaines de ces zones sont subdivisées en secteurs : les zones UC, UM, UP, UX, N et A.
La vocation générale et les caractéristiques de chacune de ces zones sont explicitées dans le rapport de présentation et rappelées en préambule dans le règlement.
En application de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme, le PLU comporte des orientations d’aménagement, soit globales telles que définies pour les coteaux de la Loire, soit portant sur des secteurs à enjeux constitués par des grandes propriétés, des îlots ou des quartiers, soit portant sur des axes.
Chaque projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doit être compatible avec les orientations d‘aménagement définies par le PLU.
Des dispositions particulières, mentionnées dans les documents graphiques ou répertoriées pour certaines sur des listes annexées au dossier du PLU, affectent certaines parties du territoire :
- les emplacements réservés, - les espaces boisés classés, - les bâtiments protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, - les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
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Titre I dispositions applicables aux zones urbaines#
Les zones U (urbaines) sont : - les zones dans lesquelles les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions ; - les zones déjà urbanisées quels que soient leur niveau d’équipement et les servitudes auxquelles elles sont soumises.
❖ UA : Zone urbaine à forte valeur patrimoniale ❖ UC : Zone de cohérence urbaine
❖ UJ : Zone urbaine de parcs, jardins et cimetières
❖ UL : Zone Urbaine de lotissements composés
❖ UM : Zone Urbaine mixte à dominante d'habitat ❖ UP : Zone Urbaine d'intérêt paysager des coteaux de la Loire et du Cher
❖ UX : Zone urbaine d'activités
Titre II dispositions applicables aux zones à urbaniser#
Les zones AU (à urbaniser) sont des zones présentant un caractère naturel et destinées à être ouvertes à l’urbanisation ultérieurement.
Titre III dispositions applicables aux zones agricoles#
Les zones A (agricoles) correspondent aux secteurs de la commune équipée ou non à protéger, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique, des terres agricoles.
Titre IV dispositions applicables aux zones naturelles#
Les zones N (naturelles) correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, touristique ou écologique soit de leur caractère d’espaces naturels.
ANNEXES
ANNEXES
ANNEXES
Annexe 1 – définitions et modalités de calcul#
La présente annexe a pour objet d’apporter une définition à certains termes utilisés dans le règlement ou d’expliciter des modalités de calcul afin de préciser l’application de différentes règles. 1.1 - Définitions :
Exhaussement : Action d'élévation volontaire du sol naturel. Affouillement : Action de creusement volontaire d’un sol en raison de travaux occasionnés sur un terrain. Terrain : Unité foncière constituée d’une ou plusieurs parcelles contigües et d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Accès : l’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte. Voie : on entend par voie, les voies publiques ou privées, comportant les aménagements nécessaires à la circulation des véhicules et des personnes. Voirie mixte : voie privée ou publique ouverte à la circulation des véhicules et des piétons sur une seule et même voie ne comportant pas d’aménagement spécifiques (trottoirs …) permettant ainsi la circulation de tous les modes (piétons, véhicules …). Emprise publique : est formée par l’espace public ne pouvant être considéré comme une voie publique ou privée. Ainsi, le domaine public ferroviaire, les lignes de tramway, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics constituent des emprises publiques. Alignement : L’alignement correspond à la délimitation entre le domaine public et les propriétés privées riveraines. Pour l’application de l’article 6 du règlement, constitue également un alignement :
❑ la limite définie par un emplacement réservé inscrit sur les documents graphiques du PLU et destiné à l'aménagement d'une voie ouverte à la circulation publique,
❑ la limite définie par une servitude d’alignement, une servitude de recul pour construction neuve ; ces servitudes sont reportées sur les documents graphiques.
❑ la limite de fait délimitant la voie circulée de la parcelle dans le cas d’une voie privée ouverte à la circulation publique.
Recul pour construction neuve : servitude reportée sur les documents graphiques imposant l’implantation des constructions neuves en retrait de l’alignement d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation ou d’une emprise publique. Zone non aedificandi : partie de l’unité foncière délimitée à partir de l’alignement d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation ou d’une emprise publique, dans laquelle toute construction nouvelle est interdite. Seules les aménagements au sol tels qu’espaces verts, aires de stationnement, voie de desserte…et les clôtures peuvent y être admis. Limites séparatives : elles correspondent à la délimitation entre deux propriétés distinctes et comprennent à la fois les limites séparatives latérales et les limites séparatives de fond de parcelle. Emplacements réservés : en application des articles L. 123-1-8° et R. 123-11-d du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme.
Annexes#
Extension : est considérée comme extension toute construction accolée et réalisée en continuité de la construction principale existante sur le terrain. Surélévation : est considérée comme surélévation toute augmentation de la hauteur de la construction dans la limite de son emprise en vue de l’ajout d’un niveau complet ou partiel ou de l’augmentation de la surface de plancher d’un niveau existant. Construction annexe : construction indépendante (non accolée du bâtiment principal) présentant un caractère accessoire au regard de l'usage de celui-ci tels que les abris de jardins, les remises, les locaux deux roues, … Calcul de la Hauteur (H) : exprimée en mètres, il s’agit de la différence d'altitude mesurée verticalement et en tout point entre le terrain naturel avant les travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires à la réalisation du projet correspondant au point bas et le point le plus haut de la façade de la construction envisagée. Elle est calculée l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère.
Hauteur maximale : correspond à la hauteur exprimée en mètres et repérée sur les plans des hauteurs constitués par les documents graphiques annexés au dossier du PLU.
Hauteur relative : correspond à la hauteur calculée proportionnellement à la largeur de la voie selon la règle de prospect suivante : la hauteur (H) du bâtiment doit être inférieure ou au maximum égale à la distance (L) comptée horizontalement en tout point du bâtiment au point le plus proche de l’alignement opposé (H <= L)
Saillies ponctuelles : correspondent aux éléments architecturaux réalisés en saillie par rapport aux façades et aux toitures tels que : balcons non filants, garde-corps, oriels, marquises, auvents, bandeaux, corniches, débords de toiture, cheminées, lucarnes, …
Les saillies ponctuelles construites en surplomb sur le domaine public doivent se conformer aux dispositions prévues à cet effet par le règlement de voirie de la Ville de TOURS ou de la Métropole.
Equipements techniques : (cités à l’article UX7, UX10.2 et UX10.3) correspondent aux : - dispositifs anti-bruit, aux dispositifs de traitement et gestion de l’air (centrales de traitement, laveurs, extracteurs…), - dispositifs de récupération, stockage et production d’énergie (panneaux solaires, groupes électrogènes, récupérateurs de chaleur, échangeurs…), - tours de refroidissement, chaufferies et pompes à chaleur, dispositifs liés à l’incinération des déchets (dont les incinérateurs solvants), tuyauteries et conduits de cheminée, - machineries d’ascenseurs, édicules d’accès, montes charges, - armoires liées aux relais d’installation, d’émission ou de diffusion, - antennes et paratonnerre, - racks, - systèmes de désenfumage et divers dispositifs de sécurité, - divers éléments d’architecture régulant l’exposition aux aléas météorologiques (ventelles, brises soleil…), - ….
Schéma n°2bis
Terrain naturel
Sommet de l’acrotère
Egout de toiture
Terrain naturel
Terrain naturel
1 seul niveau#
Sommet de l’acrotère
Egout de toiture
1 seul niveau#
Terrain naturel
Emprise au sol : l'emprise au sol est la projection verticale de chaque niveau du bâtiment à l'exclusion des saillies ponctuelles. Les constructions en sous-sol, les terrasses dont la hauteur n'excède pas 0,60 mètre au-dessus du sol naturel avant travaux et les dispositifs liés aux énergies renouvelables ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol du bâtiment. Aire de dégagement : ensemble des surfaces utilisées et aménagées pour l'accès, la circulation et la manœuvre des véhicules motorisés. Strate basse : les engazonnements et plantes tapissantes Strate moyenne : les fleurissements, fétuques, arbustes. Sujet ou arbre de moyen ou grand développement : arbre pouvant, sur le site et à l’âge adulte, atteindre une hauteur d’au moins 8 mètres
Dalles au niveau du premier étage : afin de pouvoir être paysagées, les dalles devront prévoir une épaisseur minimale de terre végétale à raison d’un minimum de 50 cm pour permettre le développement des arbustes et d’un minimum de 80 cm pour celui des arbres.
Périmètre perméable : afin d’assurer la pérennité et le développement des arbres isolés remarquables, des groupements d’arbres et des arbres d'alignement remarquables, le périmètre perméable minimal doit correspondre à l’emprise suffisante autour de l’arbre (+3mètres de part et d’autre du houppier) afin d’assurer sa pérennité et son développement
1.2 - Modalités de calcul :
Largeur d'une voie : largeur de l'espace situé entre les deux alignements opposés d’une voie publique ou largeur de l'espace compris entre les deux limites de fait de la voie privée. Retrait par rapport aux limites séparatives : le retrait est la distance mesurée horizontalement depuis chaque point du nu de la façade, à l'exception des saillies ponctuelles, jusqu'au point le plus proche de la limite séparative. Les terrasses dont la hauteur n'excède pas 0,60 mètre au-dessus du sol naturel avant travaux, ne sont pas intégrées dans le calcul du retrait. Emplacement de stationnement : espace destiné au stationnement des automobiles et à titre indicatif de dimensions minimales de 5 m par 2,30 m. Règle d’arrondi sur le nombre de stationnement : lorsque le résultat obtenu par l’application des normes relatives aux véhicules et aux deux roues indiquées à l’article 12 comporte des décimales, il sera arrondi au nombre inférieur (exemple pour une surface de plancher à usage de bureaux de 537 m² et une norme de 1 place pour 80 m² le nombre de stationnement à fournir est de 6,71 arrondi à 6).
ANNEXE 2 - MODALITÉS DE CALCUL DES REGLES D'IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DÉFINIES À L'ARTICLE 7
2.1 - Dans une bande de 15 m prise à compter de l'alignement des voies, des emprises publiques ou de toute limite s'y substituant : Dans les secteurs : UA, UCa, UCb, UCd et UM sauf sud des boulevards Churchill et Wagner et secteurs UMz :
Dans le secteur UMz (écoquartier de Monconseil):
Dans les secteurs : UMs site des Hauts de Sainte Radegonde, UMz des 2 Lions,
Dans les zones : UM (au Sud des boulevards Churchill et Wagner), UX, AUs, A N
2.2 - Au-delà d'une bande de 15 m prise à compter de l'alignement :
Dans les secteurs : UCa, UCb, UCd
Dans les zones UA et UM située au Nord de la Loire
Dans la zone UM située entre la Loire et les Dans les secteurs UMr:
boulevards Churchill et Wagner
2.3 - Au delà d'une bande de 18 m prise à compter de l'alignement ::
Annexe 3 - définitions et modalités de calcul des règles de hauteur maximale des constructions#
3.1 – Définitions :
Calcul de la hauteur des constructions sur un terrain en pente : la hauteur est calculée à l’axe vertical pris au point médian de la façade. Pour les bâtiments de longueur supérieure à 10 mètres : cette longueur est subdivisée en sections maximales de 10 mètres et la hauteur est calculée à l’axe de chaque section. Exemple pour une façade d’une longueur de 24 mètres : le concepteur du projet être pourra la découper en 2 sections chacune de 10 m et une de 4 m ou 3 sections de 8 m ou encore 4 sections de 6 m, … 3. 2 - Hauteurs relatives :
3.3 - Hauteurs des retours de constructions sur voie adjacente :
Annexe 4 – liste indicative des essences végétales#
Les aménagements doivent intégrer des essences indigènes dans les plantations afin de servir de support à la biodiversité et de définir une trame paysagère porteuse de l'identité de la Touraine.
Il est fortement conseillé de diversifier les essences au sein des aménagements afin d’éviter les impacts des problèmes sanitaires et climatiques, et pour diversifier les habitats pour la faune sauvage.
Les haies monospécifiques (constituées avec une seule espèce) ne doivent pas être plantées avec des conifères de la famille des Cupressacées (Chamaecyparis, Cupressocyparis, Cupressus, Thuja), qui s’intègrent très mal dans le paysage.
Il est fortement recommandé d’éviter de planter les essences officiellement considérées comme invasives, en particulier à proximité d’espaces naturels. La liste ci-dessous est indicative :
- Acer negundo (érable negundo) - Ailanthus altissima (ailante) - Buddleja davidii (arbuste aux papillons) - Cotoneaster horizontalis (cotoneaster horizontal) - Prunus laurocerasus (laurier palme) - Prunus serotina (cerisier tardif) - Rhododendron ponticum (rhododendron pontique) - Robinia pseudocacacia (robinier faux-acacia) - Spiraea douglasii (spirée de Douglas)
A – Arbres
Nom scientifique Abies sp. Acer campestre Acer sp. (sauf Acer negundo, considéré comme invasif) Aesculus sp. Albizia julibrissin Alnus sp. Betula sp. Calocedrus decurrens Carya sp. Catalpa sp. Cedrus sp. Celtis sp. Cercis siliquastrum Cladastris lutea Corylus colurna Cryptomeria sp. Euodia sp. Fraxinus sp. Ginkgo biloba
Nom commun Sapin Erable champêtre
Erable
Marronnier Arbre à soies Aulne Bouleau Calocèdre Caryer Catalpa Cèdre Micocoulier Gainier Virgilier Noisetier de Byzance Cryptomeria Arbre à miel Frêne Ginkgo
Indigènes Indigène
Nom scientifique Gledistsia sp. Gymnocladus dioicus Juglans sp. Koelreuteria paniculata Liquidambar styraciflua Liriodendron sp. Magnolia sp. Malus sp. Malus sylvestris Melia azedarac Metasequoia glyptostroboides Morus sp. Ostrya carpinifolia Parrotia persica Paulownia sp. Picea sp. Pinus spp Platanus sp. Populus sp. Prunus avium Prunus padus Prunus sp. (sauf Prunus serotina, considéré comme invasif) Pseudotsuga douglasii Ptelea trifoliata Pterocarya sp. Pyrus cordata Pyrus sp. Quercus cerris Quercus ilex Quercus petraea Quercus sp. Salix sp. Sequoia sempervirens Sequoiadendron giganteum Sophora sp. Sorbus domestica Sorbus sp. Sorbus torminalis Taxodium distichum Taxus baccata Tilia sp. Toona sinensis
Nom commun Févier Chicot Noyer Savonnier Copalme Tulipier Magnolia Pommier Pommier sauvage Mélia Métaséquoia Mûrier Charme houblon Arbre de fer Paulownia Epicéa Pins diverses espèces Platane Peuplier Merisier Cerisier à grappe
Ceriser
Douglas Faux orme Ptérocaryer Poirier commun Poirier Chêne de Bourgogne Chêne vert Chêne sessile Chêne Saule Séquoia toujours vert Séquoia géant Sophora Cormier Sorbier, alisier Alisier torminal Cyprès chauve If Tilleul Cédrela
Indigènes
Indigène
Indigène Indigène Indigène
Indigène Indigène
B – Arbustes
Nom scientifique Abelia sp. Amelanchier sp. Arbutus sp. Aronia sp. Aucuba sp. Berberis sp. Buddleja sp. (sauf Buddleja davidii, considéré comme invasif)
Callicarpa bodierini Calycanthus floridus Caragana arborescens Caryopteris clandonensis Ceanothus sp. Cephalanthus sp. Ceratostigma plumbaginoides Chaenomeles sp. Chimonathus praecox Chionanthus virginucus Choisya sp. Clerodendrum sp. Clethra sp. Colutea arborescens Cornus sanguinea Cornus sp. Corylus avellana Cotinus sp. Crataegus monogyna Crataegus sp. Cytisus sp. Danae Decaisnea fargesii Deutzia sp. Diospyros sp. Eleagnus angustifolia Eleagnus x ebbengei Eriobotrya japonica Escallonia sp. Evonymus europaeus Evonymus sp. Exochorda sp. Forsythia sp. Fremontodendron Hamamelis sp.
Nom commun Abelia Amelanchier Arbousier Aronia Aucuba Berberis Buddleia
Callicarpa Calycanthus (arbre aux anémones) Caragana en arbre Caryoptéris, barbe bleue Céanothe Céphalanthe faux plumbago Cognassier du Japon Chimonanthe précoce Chionanthe de Virgine Oranger du Mexique Clérodendron Clèthre Baguenaudier Cornouiller sanguin Cornouiller Noisetier commun Arbre à perruque Aubépine épineuse Aubépine Genêt Laurier d'Alexandrie Arbre aux haricots bleus Deutzia Plaqueminier Olivier de bohème Chalef (feuilles persistantes) Néflier du japon Escallonia Fusain d'Europe Fusain Exochorda Forsythia Fremontodendron Hamamelis
Indigènes
Indigène Indigène Indigène Indigène
Nom scientifique Heptacodium miconioides Hibiscus syriacus Hippophae sp. Hydrangea sp. Hypericum sp. Ilex sp. Indigofera sp. Itea sp. Kalmia sp. Kerria japoinica Kolkwitzia amabilis Laburnum sp. Lagerstroemia sp. Laurus nobilis Lavandula sp. Lespedeza sp. Leycesteria formosana Ligustrum sp. Ligustrum vulgare Lonicera fragantissima Lonicera sp. Lonicera xylosteum Magnolia sp. Mahonia sp. (sauf Mahonia aquifolium) Mespilus germanica Nandina domestica Osmanthus sp. Paeonia sp. Perovskia atripicifolia Philadelphus sp. Phillyrea sp. Photinia sp. Physocarpus opulifolius Pieris japonica Pittosporum sp. Potentilla fruticosa Prunus sp. (sauf Prunus laurocerasus, considéré comme invasif)
Prunus spinosa Punica granatum Pyracantha sp. Rhamnus sp. Rhododendron sp. (sauf Rhododendron ponticum, considéré comme invasif)
Ribes rubrum Ribes sp.
Nom commun Heptacodium Hibiscus, althéa Argousier Hydrangea Millepertuis Houx Indigotier Itéa Kalmia Corête Kolkwitzia Cytise Lilas des Indes Laurier sauce Lavande Lespedeza Arbre aux faisans Troène Troène commun Chèvrefeuille odorant Chèvrefeuille Camérisier à balais Magnolia mahonia Néflier Bambou sacré Osmanthe Pivoine Sauge d'afghanistan Seringat Filaire Photinia Physocarpus Pieris Pittosporum Potentille Prunier
Prunellier épineux Grenadier Pyracantha Rhamnus Rhododendron
Groseillier commun Groseiller
Indigènes
Indigène Indigène Indigène
Indigène Indigène
Nom scientifique Rosa botaniques Rosa sp. Rosmarinus officinalis Rubus sp. Ruscus aculeatus Salix caprea Salix sp. Sambucus nigra Sambucus sp. Santolina sp. Sarcococca sp. Skimmia japonica Sorbaria sp. Spartium jonceum Spiraea div. Spp (sauf Spiraea douglasii, considérée comme invasive)
Staphylea sp. Stephanandra sp. Symphoricarpos sp. Syringa div. spp Syringa vulgaris Tamarix sp. Teucrium sp. Thymus sp. Ulex europaeus Viburnum lantana Viburnum opulus Viburnum plicatum Viburnum sp. Viburnum tinus Vitex agnus-castus Weigela sp. Zanthoxyllum sp.
Nom commun Rosiers botaniques Rosier Romarin officinal Ronce Fragon petit houx Saule marsault Saule Sureau noir Sureau Santoline Sarcococca Skimmia Sorbaire Genêt d'Espagne Spirées diverses espèces
Faux pistachier Stephanandra Symphorine Lilas buissonnants diverses espèces lilas commun Tamaris Germandrée Thym Ajonc Viorne lantane Viorne obier Viorne de Chine Viorne Laurier- tin Gatillier Weigelia Poivrier
Indigènes Indigène Indigène
Indigène Indigène
Annexe 5 - portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols#
5.1 - Règlement National d’Urbanisme:
Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles cités à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU.
Article R111-1 : Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
- Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
- Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
- Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
5.2 - Règlement National d’Urbanisme (articles L.111-6 et L.111-7 du Code de l’Urbanisme)#
Les dispositions des articles L.111-6 et L.111-7 s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire de la commune couvert par le PLU :
- Article L.111-6 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de
soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.
- Article L.111-7 : L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
5.3 - Article R.151-21 alinéa 3 du Code de l'Urbanisme : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
5.4 - Règlementation relative aux vestiges archéologiques#
Sont applicables dans ce domaine les dispositions ci-après : * l’article L.531-1 du code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat. * l’article L.531-14 du code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites. * l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs. * l’arrêté du Préfet de Région (n°03-002 du 28 août 2003) qui a défini, pour la commune de Tours, les zones de présomption de prescriptions d’archéologie préventive ; copie de cet arrêté ainsi que des plans des zones précitées figurent dans les annexes du PLU.
Annexe 6 - dispositions générales applicables à certains travaux#
6.1 - Reconstruction après sinistre#
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli volontairement depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme en vigueur :
" Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement "
Cette disposition ne s'applique pas aux constructions situées en zone AEM du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (Grande ile Aucard) où la reconstruction n'est pas autorisée quel que soit l'origine du sinistre sauf pour les constructions et équipements visés à l’article N2 secteur Nj du règlement du PLU.
6.2 - Permis de démolir#
Toute démolition de bâtiments sur l'ensemble du territoire de la commune, est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme et de la délibération municipale du 15 octobre 2007.
6.3 - Edification des clôtures#
Toute édification de clôtures sur l'ensemble du territoire de la commune, est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme et de la délibération municipale du 14 avril 2008.
6.4 - Ravalement#
Tout projet de ravalement de façades des immeubles situés sur l'ensemble du territoire de la commune, est soumis à autorisation administrative conformément aux dispositions de l'article R.42117-1 du Code de l'Urbanisme et de la délibération municipale du 7 juillet 2014.
Annexe 7 - adaptations mineures#
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 du Code de l'Urbanisme).
Annexe 8 – tableau des largeurs de voirie#
Voies à sens unique
Voies à double sens
Voies privées
Largeurs de voirie - prescriptions#
Trottoir 2 X 1,50 m 2X 1,75 m 1,50m minimum · Chaussée circulation 3,50 m · Chaussée stationnement 2 m* 5,50 m 2x2 m *
Selon présence bande stationnement et collecte en porte à porte (passage de véhicule PL)
Bande cyclable
1,50 m en contresens Pas de bande cyclable (Zone résidentielle Limitation à 30 km/h)
Non
Largeur totale 10 m
13 m**
*Par défaut, une file de stationnement par file de circulation afin de maîtriser le stationnement visiteurs dans le périmètre du projet. Cette disposition évite aussi les véhicules garés sur les trottoirs.
**En cas l'impossibilité techniques avérée, la solution de double sens avec alternat peut être étudiée.
ANNEXE 9 - MODALITÉS DE CALCUL DES RÈGLES D'IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET EMPRISES PUBLIQUES (ARTICLE 6) DANS LE SECTEUR UMZ (CASERNES BEAUMONT-CHAUVEAU)
Annexe 10 – recommandations pour l’aménagement des locaux dédiés au stationnement des vélos#
Pour information, la surface nécessaire pour le stationnement d’un vélo classique et de son espace de dégagement est de 2,85 m². Pour les vélos « spéciaux » (vélos-cargo, handibike, …), cette surface atteint 6,60 m².
10.1 – Aménagement du local#
Le local peut se situer à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. Dans tous les cas, il doit être clos (disposé d'un système de fermeture réservé aux utilisateurs) et bénéficier d'un système d'éclairage. Si le local se situe dans le bâtiment, il est à implanter au rez-de-chaussée. A partir de 50 m² de surface de plancher du local vélo, il est possible d’affecter 20 % de la surface totale des stationnements vélo en sous-sol (le reste devant rester en rez-de-chaussée).
Si le local vélo est situé à l'extérieur du bâtiment qu'il dessert, il est recommandé de le placer à moins de 50 m d'une entrée piétonne du bâtiment (distance marche à pied), de préférence sur le chemin naturel suivi par les cyclistes qui se rendent dans ce bâtiment. L'accès au local et son espace intérieur devront être éclairés.
Il est possible de réduire la surface du local. Pour cela, ces surfaces peuvent être divisées par 1,5 uniquement si les locaux vélo ont une hauteur utile sous plafond de 3 m, s'ils sont équipés de racks vélos double étage et s'ils disposent d'une allée centrale de circulation de 2,10 m minimum. Les largeurs de passage de porte des locaux vélos et de toutes les portes à franchir pour arriver au local vélo depuis la chaussée ne doivent pas être inférieures à 120 cm. Lorsque l’immeuble est implanté en retrait par rapport à l’alignement de la voie, un emplacement destiné aux visiteurs et permettant le stationnement au minimum de 4 vélos, doit être aménagé au plus près de l’entrée de l’immeuble. L’aménagement devra être intégré au traitement paysager des espaces libres sur l’unité foncière. Dans le cas de création ou d’extension d’établissement d’enseignement, un local couvert doit être prévu pour le stationnement des vélos. Les locaux à vélos doivent :
- être de petite taille (20 vélos maximum par locaux). - être configurés avec une allée de circulation centrale et des stationnements de part et d'autre de cette allée centrale dans un souci de mutualisation des espaces de circulation. - être conçus avec des murs où sont intégrés des fourreaux qui donnent la possibilité de faire passer des faisceaux électriques destinés à la recharge de vélos à assistance électrique.
10.2 - Système d'attache des vélos#
Il est recommandé d'implanter des arceaux permettant de stabiliser le vélo, d'attacher le cadre et au moins une roue (cf. article R.111-14-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, modifié par le décret n°2016-968 du 13 juillet 2016, art. 4). Des racks vélos à double étage peuvent être également implantés à condition qu'ils permettent de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.
Annexe 11 – carte périmètre 300M des lignes structurantes#