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Edifiable

Zone UXzone urbaine UX

La zone urbaine d'activités : l'habitation n'y est admise que pour loger ceux qui dirigent ou surveillent les établissements, ou pour réhabiliter et étendre celle qui existe ; les constructions nouvelles se tiennent à 7 mètres au moins de l'alignement, l'emprise au sol va jusqu'à 60 % et la hauteur se lit au plan des hauteurs.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UX

  • Usage

    Habitations interdites, sauf celles admises sous conditions

    les constructions interdites

    9 cas particuliers
    Camping et caravaning interdits
    La phrase du règlement

    « Les terrains de camping et de caravaning. »

    Tout est interdit, sauf les travaux admis sous conditionspérimètre d'attente de projet du site de l'Aéroport
    La phrase du règlement

    « Dans le périmètre d'attente de projet d'aménagement du site de l'Aéroport toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles visées à l'article UX 2. »

    Démolition interdite, sauf sinistre gravebâtiments protégés repérés aux documents graphiques
    La phrase du règlement

    « La démolition des bâtiments identifiés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme sauf en cas de sinistre grave (incendie…) L'abattage des arbres remarquables identifiés au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme sauf lorsque l'état sanitaire du sujet le justifie. »

    Tout ce que le plan de prévention des risques d'inondation n'admet pas est interditzone inondable
    La phrase du règlement

    « Dans la zone inondable, toutes les occupations ou utilisations du sol non compatibles avec le PPRI. »

    Installations classées admisessans risque ni nuisance particulière pour le voisinage, ou avec des précautions qui réduisent les nuisances
    La phrase du règlement

    « OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES Les installations classées soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration sous réserve qu'elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières ou que des précautions soient prises pour réduire les nuisances. »

    Logement des personnes qui dirigent ou surveillent les établissementsprésence permanente nécessaire, habitations et leurs annexes
    La phrase du règlement

    « Les habitations et leurs annexes destinées au logement de personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des services généraux. »

    Équipements et services nécessaires à la zone
    La phrase du règlement

    « Les équipements et services nécessaires au fonctionnement de la zone UX La réhabilitation et l'extension des constructions à usage d'habitation À condition d'être lié à la gestion des réseaux : - Les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé, y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et ... »

    Réhabilitation et extension des habitations
    La phrase du règlement

    « Les équipements et services nécessaires au fonctionnement de la zone UX La réhabilitation et l'extension des constructions à usage d'habitation À condition d'être lié à la gestion des réseaux : - Les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé, y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et ... »

    Travaux sur l'existant avec extension de 500 m² d'emprise au plus, clôtures, démolition, ouvrages d'infrastructuresecteur UXa, périmètre d'attente de projet du site de l'Aéroport
    La phrase du règlement

    « ... ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes limitée à une emprise maximale de 500 m² ; »

    Article UX 1 « OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »

  • Hauteur

    Selon le plan des hauteurs

    la hauteur à ne pas dépasser

    Le chiffre dépend de la rue : entrez votre adresse en haut de page, la fiche de votre terrain le donne. Ouvrir le plan des hauteurs (PDF)

    3 cas particuliers
    Dépassement admiséquipements de service public ou d'intérêt collectif, pour des contraintes architecturales ou une nécessité technique
    La phrase du règlement

    « Pour les équipements de service public ou d'intérêt collectif, les hauteurs maximales peuvent être dépassées pour tenir compte des contraintes architecturales ou en cas de nécessité technique fonctionnelle. »

    Hauteur au plus égale à la distance à l'alignement opposébâtiment en bordure d'une voie ou d'une emprise publique
    La phrase du règlement

    « ... emprise publique ou à toute limite s'y substituant (marge de recul, emplacement réservé pour une voie, alignement …), la hauteur (H) du bâtiment doit être inférieure ou au maximum égale à la distance (L) comptée horizontalement en tout point du bâtiment au point le plus proche de l'alignement opposé (H <= L) (cf. schéma n° 10 en annexe 3.2). »

    Un comble dans un gabarit à 45°au-dessus de la hauteur maximale du plan des hauteurs
    La phrase du règlement

    « ... maximale fixée aux documents graphiques du plan des hauteurs, il pourra être aménagé, à partir de l'égout de toiture, un comble inscrit dans un gabarit à 45° (excepté les saillies ponctuelles). »

    Les hauteurs maximales de la zone sont reportées au plan des hauteurs, qui est un document graphique du PLU : aucun chiffre ne se lit dans cet article.

    Article UX 4 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    60 %

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    3 cas particuliers
    100 %équipements de service public ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol des équipements de service public ou d'intérêt collectif peut atteindre 100% de la surface du terrain. »

    Extension limitée à 500 m² d'emprisesecteur UXa, dans le périmètre d'attente de projet de l'Aéroport
    La phrase du règlement

    « ... pour sa partie située dans le périmètre d'attente de projet de l'Aéroport, l'extension des constructions existantes est limitée à une emprise maximale de 500 m². »

    Selon le plan de prévention des risques d'inondationsecteur UXa de Rochepinard, en zone inondable
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UXa de Rochepinard, localisé dans la zone inondable, l'emprise au sol des constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes doivent respecter les dispositions du PPRI en vigueur. »

    Article UX 5 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    7 mètres de l'alignement au minimum

    nouvelles constructions

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    À l'alignement ou en retraitconstructions techniques nécessaires au fonctionnement ou à la surveillance des établissements
    La phrase du règlement

    « Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement ou à la surveillance des établissements autorisées à l'article UX 2, pourront être implantées à l'alignement ou en retrait des voies ou à toute limite figurant aux documents graphiques (alignement constructif, recul pour constructions neuves, emplacement réservé …). »

    Ces règles d'implantation ne s'appliquent paséquipements de service public ou d'intérêt collectif, sous réserve d'une bonne intégration
    La phrase du règlement

    « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements de service public ou d'intérêt collectif sous réserve d'une bonne intégration dans l'environnement. »

    Article UX 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    En limite, ou à la moitié de la hauteur, 3 mètres au minimum

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Pas en limite séparative, avec un traitement paysager du retraitterrain en périphérie de la zone contigu à un secteur d'habitation ou à un espace vert, existant ou futur
    La phrase du règlement

    « En périphérie de la zone UX et du secteur UXa: Dans le cas où le terrain en périphérie de la zone UX et du secteur UXa est contigu avec un secteur d'habitation ou un espace vert existant ou futur, les constructions, leurs annexes et extensions ne peuvent pas être implantées en limites séparatives mais à une distance égale à la demi-hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres. »

    À la moitié de la hauteur, 3 mètres au minimumterrain en périphérie de la zone contigu à un secteur d'habitation ou à un espace vert, existant ou futur
    La phrase du règlement

    « En périphérie de la zone UX et du secteur UXa: [...] en limites séparatives mais à une distance égale à la demi-hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres. »

    Ces règles d'implantation ne s'appliquent paséquipements de service public ou d'intérêt collectif, sous réserve d'une bonne intégration
    La phrase du règlement

    « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements de service public ou d'intérêt collectif sous réserve d'une bonne intégration dans l'environnement. »

    Article UX 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Stationnement

    1 place minimum pour 6 chambres

    hébergement hôtelier

    les places de voiture à prévoir

    4 cas particuliers
    1 emplacement car hors domaine publichébergement hôtelier de plus de 50 chambres
    La phrase du règlement

    « 12.2.1 STATIONNEMENT AUTOMOBILE TYPE NORMES Hébergement hôtelier 1 place minimum pour 6 chambres 1 emplacement car au-delà de 50 chambres en dehors du domaine public Bureaux 1 place minimum pour 80 m² 1 place maximum pour 30 m² Commerce * pas de place en dessous de 300m² * 1 place pour 40 m² entre 300m² et 1000m² * au-delà de 1000m² : 1 place pour 30 m² * une zone de livraison à partir de 300 m² en dehors du domaine public Lorsqu'un commerce est composé de ... »

    Aucune place exigéecommerce de moins de 300 m²
    La phrase du règlement

    « ... chambres 1 emplacement car au-delà de 50 chambres en dehors du domaine public Bureaux 1 place minimum pour 80 m² 1 place maximum pour 30 m² Commerce * pas de place en dessous de 300m² * 1 place pour 40 m² entre 300m² et 1000m² * au-delà de 1000m² : 1 place pour 30 m² * une zone de livraison à partir de 300 m² en dehors du domaine public Lorsqu'un commerce est composé de plusieurs cellules, les normes s'appliquent sur la totalité des superficies des ... »

    Une zone de livraison hors domaine publiccommerce à partir de 300 m²
    La phrase du règlement

    « 12.2.1 STATIONNEMENT AUTOMOBILE TYPE NORMES Hébergement hôtelier 1 place minimum pour 6 chambres 1 emplacement car au-delà de 50 chambres en dehors du domaine public Bureaux 1 place minimum pour 80 m² 1 place maximum pour 30 m² Commerce * pas de place en dessous de 300m² * 1 place pour 40 m² entre 300m² et 1000m² * au-delà de 1000m² : 1 place pour 30 m² * une zone de livraison à partir de 300 m² en dehors du domaine public Lorsqu'un commerce est composé de ... »

    1 place pour 100 m²artisanat
    La phrase du règlement

    « Artisanat * 1 place pour 100 m² Industrie Entrepôt * 1 place pour 60 m² jusqu'à 400 m² 30% de la SP au-delà de 400 m² * 1 place pour 200 m² avec la réalisation d'une place minimum * 1 place de livraison minimum en fonction de la nature de l'activité. »

    Les surfaces citées sont des surfaces de plancher. Le tableau du stationnement vélo, et les lignes situées plus bas dans le tableau - résidences, bureaux, et pour certaines zones le commerce -, se lisent dans l'article.

    Article UX 8 « AIRES DE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Un arbre de haute tige pour 4 places

    espaces dédiés au stationnement

    les arbres à planter

    4 cas particuliers
    Revêtements perméablesréaménagement ou création d'une aire de stationnement, hors espaces de circulation
    La phrase du règlement

    « Revêtement des aires de stationnement extérieur En cas de réaménagement d'une aire de stationnement existante ou de création d'une nouvelle aire, les revêtements des places devront être traités par des matériaux perméables hors espaces de circulation. »

    Espaces non résiduels, traitement végétal de qualitéespaces libres
    La phrase du règlement

    « Ces espaces ne doivent pas être résiduels et doivent recevoir un traitement végétal de qualité. »

    Essences locales de préférencechoix des plantations
    La phrase du règlement

    « Les plantations doivent être choisies de préférence dans des essences locales (cf. liste indicative en annexe au présent règlement). »

    Espaces boisés classés reportés au document graphique
    La phrase du règlement

    « 13.3 ESPACES BOISES CLASSES Les " espaces boisés classés à conserver et les espaces boisés à créer " apparaissent dans le document graphique. »

    Article UX 7 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone UXTexte du document

LES SITES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET DE GRANDS ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS

La zone UX est une zone urbaine dédiée uniquement aux activités économiques. Elle s'établit au Nord de la ville et se trouve desservie par les grands axes routiers (rue de Suède, avenue du Danemark, boulevard Abel Gance…). Elle est constituée par :

✓ la "zone industrielle de Saint Symphorien", ✓ la "zone industrielle de la Milletière", ✓ la zone d'activités Espace-Tours-Synergie, ✓ le site du centre de maintenance du tramway.

La zone UX comprend un secteur UXa : Le secteur UXa correspond aux sites d'activités et de grands équipements métropolitains :

✓ le site de Rochepinard avec le parc des expositions et dans la continuité les grands équipements sportifs de la Vallée du Cher ;

✓ le site de l'Aéroport, espace à fort potentiel de développement et porte d'entrée de la métropole.

La zone UX comprend un site (Abel Gance-Vaucanson) soumis à des orientations d'aménagement et de programmation (OAP).

La zone UXa comprend un périmètre d'attente de projet positionné sur le site de l'Aéroport. À ce titre, les possibilités d'occupation et d'utilisation du sol sont strictement limitées.

Le texte du règlement de la zone UX, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UX, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 90 rubriques

Rubrique UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques d'inondation, bruits, …), toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions édictées par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation et le Plan d’Exposition au Bruit en vigueur annexés au PLU (PPRI, PEB, …). Dans tous les cas, ce sont les dispositions les plus contraignantes qui s'appliqueront.

  • Dans les zones à risques de mouvements de terrains, délimités dans les documents graphiques, des dispositions particulières devront être prises notamment la réalisation d’études spécifiques, la maîtrise des eaux de ruissellement, … Dans les zones à risques de rétractation des argiles, des précautions particulières devront être prises concernant notamment les fondations et la structure des constructions.

Les terrains de camping et de caravaning. Les opérations de défrichement dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques. Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles visées à l'article UX 2. Dans le périmètre d'attente de projet d’aménagement du site de l'Aéroport toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles visées à l'article UX 2. La démolition des bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme sauf en cas de sinistre grave (incendie…) L'abattage des arbres remarquables identifiés au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme sauf lorsque l'état sanitaire du sujet le justifie. Dans la zone inondable, toutes les occupations ou utilisations du sol non compatibles avec le PPRI.

Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières

Les installations classées soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration sous réserve qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières ou que des précautions soient prises pour réduire les nuisances. Les habitations et leurs annexes destinées au logement de personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des services généraux. Les équipements et services nécessaires au fonctionnement de la zone UX La réhabilitation et l’extension des constructions à usage d’habitation À condition d'être lié à la gestion des réseaux :

  • Les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé, y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
  • Les ouvrages de transport d’électricité, y compris les modifications et surélévations de ces ouvrages en raison d’exigences fonctionnelles ou techniques.
2.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme

Ils sont repérés aux documents graphiques du PLU. La démolition des annexes et des extensions ne correspondant pas à l’architecture du bâtiment principal peut être autorisée lorsque leur état de vétusté ou la nécessité d’évolution du bâti le justifie et/ou lorsque le projet de remplacement s’intègre dans la séquence.

Éléments de paysage identifiés au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme Dans les espaces concernés par l'article L151-19 sont autorisés les ouvrages, travaux, constructions, exhaussement et affouillement de terrain liés au fonctionnement et au développement du tramway et à la réalisation de la 2eme ligne

Secteur UXa Dans le périmètre d'attente de projet d’aménagement du site de l'Aéroport : - les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes limitée à une emprise maximale de 500 m² ; - la réalisation de clôtures ; - la démolition des constructions existantes ; - les travaux et ouvrages techniques nécessaires à la réalisation d’infrastructures d’intérêt général (réseaux, transformateur…). Dans le site (Abel Gance Vaucanson) soumis à des orientations d'aménagement et de programmation (OAP), les projets doivent présenter une surface suffisante pour participer à la réalisation des différentes composantes d’aménagement des sites concernés (maillage, espaces verts…).

Rubrique UX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Cet article s'applique aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile et aux emprises publiques.

Les nouvelles constructions devront être implantées à 7 mètres au moins de l'alignement des voies et des emprises publiques ou à toute limite figurant aux documents graphiques (alignement constructif, recul pour constructions neuves, emplacement réservé …).

Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement ou à la surveillance des établissements autorisées à l'article UX 2, pourront être implantées à l'alignement ou en retrait des voies ou à toute limite figurant aux documents graphiques (alignement constructif, recul pour constructions neuves, emplacement réservé …).

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements de service public ou d’intérêt collectif sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives ou en retrait de celles-ci d’une distance égale à la demi hauteur en tout point de la construction envisagée, sans être inférieure à 3 mètres (cf. schéma n°5 en annexe 2.1). Cette règle ne s’applique pas aux éléments de construction à caractère technique décrits en annexe 1 du présent règlement.

En périphérie de la zone UX et du secteur UXa:

Dans le cas où le terrain en périphérie de la zone UX et du secteur UXa est contigu avec un secteur d’habitation ou un espace vert existant ou futur, les constructions, leurs annexes et extensions ne peuvent pas être implantées en limites séparatives mais à une distance égale à la demi-hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres. L’espace ainsi laissé entre la limite et la construction doit recevoir un traitement paysager.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements de service public ou d’intérêt collectif sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre deux bâtiments non contigus doit permettre l'accès facile des moyens de lutte contre l'incendie

Rubrique UX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, château d’eau …) et aux ouvrages de production d’énergie.

En cas de passation de contrat de cour commune, les règles de hauteurs vis à vis des limites de propriété objet de la cour commune définies ci-après ne s’appliqueront pas.

10.1 Définitions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

Lorsque le sol naturel est à un niveau inférieur à celui de la voirie, la hauteur des constructions élevées en bordure de voie est mesurée à partir du niveau de la voirie au droit de la construction située dans la bande de 15 m prise à compter de l'alignement. Au-delà de cette bande de 15 m, la hauteur sera mesurée à partir du sol naturel du terrain. Elle est calculée à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère du dernier étage y compris étage en retrait (cf. schémas n°1 en annexe 1.1).

Au-dessus de la hauteur maximale fixée aux documents graphiques du plan des hauteurs, il pourra être aménagé, à partir de l’égout de toiture, un comble inscrit dans un gabarit à 45° (excepté les saillies ponctuelles). Ce comble ne doit comporter qu’un niveau aménageable (cf. schémas n°2 en annexe 1.1.

Sur les terrains en pente, la hauteur des constructions est mesurée à l’axe des façades. Dans le cas où le bâtiment présente une longueur et/ou largeur supérieures à 10 mètres, il sera partagé en section maximale de 10 mètres et la hauteur sera mesurée à partir de l’axe de chaque section (cf. schéma n°9 et modalités de calcul en annexe 3.1).

10.2 Hauteurs maximales

Les hauteurs maximales des constructions sont reportées sur les documents graphiques du PLU.

Pour les équipements de service public ou d'intérêt collectif, les hauteurs maximales peuvent être dépassées pour tenir compte des contraintes architecturales ou en cas de nécessité technique fonctionnelle. Sont exclus du calcul de la hauteur maximale, les éléments de construction à caractère technique décrits en annexe 1 du présent règlement.

10.3 Hauteurs relatives

Les hauteurs relatives ne peuvent excéder les hauteurs maximales reportées sur les documents graphiques du PLU (plan des hauteurs).

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie (publique ou privée) ou d’une emprise publique ou à toute limite s’y substituant (marge de recul, emplacement réservé pour une voie, alignement …), la hauteur (H) du bâtiment doit être inférieure ou au maximum égale à la distance (L) comptée horizontalement en tout point du bâtiment au point le plus proche de l’alignement opposé (H <= L) (cf. schéma n° 10 en annexe 3.2).

Lorsque les constructions nouvelles comportent l’édification de plusieurs volumes de hauteur différente, chacun de ces volumes est régi par les dispositions spécifiques qui leur sont applicables au regard de la hauteur de chacun.

Les éléments de construction à caractère technique décrits en annexe 1 du présent règlement, les saillies ponctuelles telles que les balcons, les lucarnes, les dispositifs d’isolation par l’extérieur …ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur relative.

Rubrique UX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

On entend par emprise au sol, la projection verticale du volume du bâtiment au sol.

Toutefois, sont exclus du calcul de l’emprise au sol : la projection de saillies ponctuelles telles que balcons non filants, marquises, débords de toiture…, les constructions en sous-sol ou les constructions ne dépassant pas 60 centimètres par rapport au niveau du sol naturel, les dispositifs liés à la production d’énergie renouvelable (ombrières…), les constructions support d’énergies renouvelables (carport …).

Les dispositifs et travaux d’isolation par l’extérieur ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol pour les bâtiments existants.

9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES L’emprise au sol de l’ensemble des nouvelles constructions (existantes et projetées) peut atteindre 60% de la surface totale du terrain.

L'emprise au sol des équipements de service public ou d'intérêt collectif peut atteindre 100% de la surface du terrain.

9.2 Dispositions particulières

Dans le secteur UXa, pour sa partie située dans le périmètre d’attente de projet de l’Aéroport, l’extension des constructions existantes est limitée à une emprise maximale de 500 m².

Dans le secteur UXa de Rochepinard, localisé dans la zone inondable, l’emprise au sol des constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes doivent respecter les dispositions du PPRI en vigueur.

Rubrique UX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1 CONSTRUCTIONS ET PAYSAGE URBAIN Les constructions, par leur situation, leur implantation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains.

Les travaux de modification de façade ne doivent pas porter atteinte au caractère architectural du bâtiment.

L’emploi à nu en parement de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement (briques creuses, agglomérés, parpaings de ciment …) est interdit.

Les matériaux brillants, les matériaux pour constructions précaires (tôle ondulée, fibrociment …), le modèle d’ardoise losangé sont interdits.

Les matériaux mis en œuvre doivent assurer la pérennité de l’ouvrage.

Les accès au parking souterrain doivent être peu visibles depuis le domaine public et participer de la composition paysagère de la parcelle.

Les stockages extérieurs de matériaux ou de produits non destinés à la vente-exposition ainsi que les déchetteries privées ne doivent pas être visibles depuis le domaine public ; ils seront fermés sur leurs côtés par un dispositif minéral ou végétal. Les dispositions de l’article UX11.1 ne s’appliquent pas éléments de construction à caractère technique décrits en annexe 1 du présent règlement.

11.2 Constructions, développement durable

Les constructions à caractère innovant conçues dans une démarche de haute qualité environnementale ou d’utilisation des énergies renouvelables sont autorisées à condition que leur aspect ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux environnants. De même la mise en œuvre de matériaux d'isolation extérieure ou de dispositifs de production d’énergie renouvelable sur les constructions existantes doit être particulièrement étudiée afin de ne pas dénaturer le bâti existant et d’assurer l’intégration du projet dans l'environnement. Dans cette perspective, les dispositifs (panneaux thermiques et photovoltaïques…) seront intégrés aux éléments architecturaux des constructions.

11.3 Aménagement des abords des constructions

L'aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou l’alignement de voirie, doit faire l'objet de réflexion au même titre que les constructions et leur traitement doit être soigné.

Clôtures

Les clôtures doivent présenter un aspect urbain et une hauteur maximale de 1,80 mètres ; une hauteur supérieure est autorisée en cas de nécessité technique, fonctionnelle ou de sécurité (en bordure des terrains ferroviaires notamment).

11.4 CONSTRUCTIONS AUX ABORDS DES ÉLÉMENTS BÂTIS PROTÉGÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME Les nouvelles constructions situées aux abords des éléments bâtis protégés (élément ponctuel, ensemble bâti ou séquence urbaine) au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent tenir compte de la nature de la protection et selon le cas, s’inscrire dans la continuité de la séquence urbaine ou ne pas perturber la lecture des éléments bâtis ponctuels ou celle des ensembles bâtis. Dans tous les cas, elles devront établir un dialogue architectural avec l’élément bâti protégé dans le choix de la forme, la volumétrie, l’implantation, la composition des façades, les teintes et matériaux …

11.5 ÉLÉMENTS OU SÉQUENCES BÂTIS PROTÉGÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME Les éléments bâtis, faisant l’objet de protection au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, sont repérés aux documents graphiques. Chaque élément protégé est identifié selon son type architectural (traduit sur le plan des dispositions particulières du PLU par une lettre devant chaque entité) qui permet de renvoyer à une règlementation spécifique en complément de la règlementation générale émise dans le présent article. Cette règlementation spécifique se présente sous forme de fiches typologiques annexées au présent règlement.

Sont recensées trois catégories d’éléments protégés :

Les éléments bâtis ponctuels Ils sont repérés par une étoile rouge sur le plan des dispositions particulières du PLU. La protection au titre de l’article L.151-19 concerne les éléments suivants :

  • la volumétrie de la construction ;
  • la composition des façades (percements, décors, proportions, hiérarchie …);
  • la toiture, la couverture et les ouvertures singulières en toiture (lucarne, verrière)
  • les décors et matériaux de façade (modénature, cheminée, perron, corniche, ...) ;
  • le second œuvre d’origine (menuiserie, ferronnerie, boiserie ...).

Sont exclues de la protection : les éventuelles adjonctions de volumes plus tardives et qui ne reprendraient pas les caractéristiques architecturales de la construction principale, les parties dont la dénaturation remet en question l’authenticité de la construction pour peu qu’il s’agisse de parties mineures (volume en appendice, partie de façade…).

11.2.2.1 Modifications de façade

La modification de façade des éléments bâtis protégés au titre du L. 151-19 est autorisée dans la mesure où elle respecte les objectifs suivants :

  • préserver les caractéristiques de composition, de forme d'ouverture et de traitement de décor des éléments de la façade ;
  • conserver les éléments de décor singuliers de la façade et notamment les matériaux d'origine (pierre, brique, céramique, faïence, bois, etc.) ;
  • ne pas porter atteinte à l'allure générale de la construction et notamment aux rapports entre les pleins et les vides ;
  • conserver la hiérarchie des façades : on devra ainsi traiter différemment les façades principales, les mieux composées et les mieux traitées, des façades secondaires.

L'ajout ou la modification d'ouvertures est possible, dans la mesure où celles-ci reprennent les proportions des baies déjà existantes sur la façade et dans les conditions énoncées ci-dessus.

11.2.2.2 Restauration

Les éléments bâtis protégés au titre du L. 151-19 du code de l'urbanisme doivent être restaurés avec soin, en respectant les dispositions d'origine (ou supposées d'origine) et en utilisant des techniques traditionnelles de restauration compatibles avec le bâti ancien. Sont ainsi autorisés tous les matériaux employés dans la construction d'origine ainsi que des matériaux plus contemporains dans la mesure où ils présentent un aspect et une teinte similaires aux matériaux d'origine et où ils ne sont pas de nature à porter atteinte aux matériaux anciens par leur caractère hydrofuge notamment. Tous les éléments suivants doivent être conservés et restaurés :

  • les décors des façades (modénatures, bandeaux, soubassements, corniches, sculptures,...) ; - les lucarnes anciennes, les cheminées, les perrons et emmarchements en pierre ; - les éléments de ferronnerie, les balcons, les garde-corps (métalliques ou maçonnés),... ; - les menuiseries d'origine (portes, fenêtres, portails et portillons,...) ; - les dessins d'appareillage en façade et notamment les chaines d'angle et les encadrements des baies.

En cas d'impossibilité de conservation en raison d'une dégradation trop importante, l'élément remplacé doit être de facture identique (en aspect, teinte et matière) à l'élément déposé.

11.2.2.3 Extensions, surélévations

Les extensions des éléments protégés au titre du L. 151-19 du code de l'urbanisme sont possibles dans la mesure où elles respectent les dispositions cumulatives suivantes :

  • elles ne portent pas atteinte à l'intégrité esthétique de l'élément protégé et notamment : à la hiérarchie des volumes, à la composition de la façade, au traitement des espaces extérieurs (cours et jardins) qui participent de la qualité de l'édifice ;
  • sur les éléments bâtis ponctuels et les séquences urbaines elles doivent être situées sur une façade arrière, contre un pignon aveugle ou en retour d'équerre sur une partie de la façade dans le cas d'une construction implantée en retrait ;
  • sur les ensembles bâtis, elles sont implantées de manières à poursuivre l'organisation bâtie caractéristique de l'ensemble (continuer une symétrie, fermer une cour, etc.) ;
  • dans tous les cas, le volume en extension doit être réalisé avec soin, présenter des matériaux similaires avec ceux de la façade contre laquelle il s'implante et ne pas porter atteinte à un élément de décor intéressant de la façade (modénature ou motif).

La surélévation d'un élément bâti protégé au titre du L. 151-19 du code de l'urbanisme est interdite. Toutefois des exceptions peuvent être admises dans les cas de figure suivants :

  • sur les éléments bâtis ponctuels lorsque la surélévation ne concerne qu'une partie du bâtiment et vise à poursuivre une composition existante, notamment en façade arrière, sur une partie en appendice ou sur un volume plus bas que l'on souhaite aligner avec une toiture plus haute ;
  • sur les ensembles bâtis lorsque la surélévation ne concerne qu'une partie d'un bâtiment et vise à rehausser un volume plus bas ;
  • sur les séquences urbaines lorsque la surélévation vise à améliorer l'homogénéité des volumes de la séquences (alignement d'un étage, alignement de toitures mansardées, etc.), et dans la mesure où elle reprend les caractéristiques formelles de la séquences (travées, proportions des ouvertures, modénatures marquant les étages, …) ;
  • dans tous les cas, la surélévation d'un bâtiment protégé doit reprendre le matériau de façade (en aspect et en teinte) du volume surélevé, et présenter des similitudes de décor, de modénature et de composition de façade avec le reste des façades des volumes existants. On cherchera ainsi à traiter des étages en attique (étage bas construit au-dessus de la corniche) et à poursuive les travées des étages inférieurs.
11.2.2.4 Démolitions

La démolition totale ou partielle des éléments protégées au titre du L. 151-19 du code de l'urbanisme dans le PLU de Tours est strictement interdite.

Des démolitions ponctuelles peuvent cependant être admises dans les conditions suivantes :

  • sur les éléments bâtis ponctuels est autorisée la démolition d'ajouts postérieurs à l'époque de construction de l'édifice sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte à l'intégrité de la construction, et notamment à la cohérence stylistique du bâtiment ;
  • sur les ensembles bâtis est autorisée la démolition d'éléments visant à améliorer la relation entre les différents volumes, et notamment la distribution, uniquement s'il s'agit d'éléments ponctuels et sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte à l'intégrité de l'ensemble des constructions, et notamment à la cohérence stylistique des bâtiments ;
  • sur les séquences urbaines sont autorisées les démolitions qui permettent de contribuer à une amélioration de l'homogénéité formelle et esthétique de la séquence, notamment en termes de volumes. Ces démolitions doivent se limiter à une partie d'édifice et ne pas créer de rupture dans la séquence ;
  • dans tous les cas, des démolitions très partielles d'éléments d'accompagnement de l'architecture peuvent être autorisées pour améliorer l'accessibilité de l'immeuble protégé ou le respect des normes de sécurité en matière d'incendie notamment. Ces démolitions ne doivent pas altérer l'intégrité et l'authenticité du volume protégé et doivent être accompagnées, le cas échéant, de dispositifs visant à remplacer, dans une esthétique équivalente, l'élément disparu. En cas de sinistre imprévisible (incendie, inondation) ayant eu pour conséquence d'altérer considérablement et de manière irréversible l'état sanitaire de la construction, une démolition est possible pour une reconstruction à l'identique, au moins en aspect, de la construction d'origine.

Rubrique UX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions et aménagements nouveaux. Afin de lutter contre le phénomène des îlots de chaleur urbains, le revêtement des espaces extérieurs privilégie les tons clairs caractérisés par un albédo élevé.

13.1 Espaces libres

Les espaces libres sont les espaces non occupés par les constructions, les voiries (sauf voiries dédiées aux circulations douces) et les aires de stationnement (sauf celles dédiées aux vélos).

Tous les espaces libres doivent être aménagés et paysagés afin de participer à la mise en valeur l’environnement urbain.

Ces espaces ne doivent pas être résiduels et doivent recevoir un traitement végétal de qualité.

Revêtement des aires de stationnement extérieur En cas de réaménagement d’une aire de stationnement existante ou de création d’une nouvelle aire, les revêtements des places devront être traités par des matériaux perméables hors espaces de circulation.

13.2 PLANTATIONS (ESPACES VERTS, ARBRES) Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts à caractère urbain participant à l’agrément, au paysage et à la biodiversité. À cet effet, les dalles devront recevoir une épaisseur suffisante de terre végétale.

Les espaces dédiés au stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager. Il doit intégrer au minimum un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Ce dispositif peut être réalisé de manière diffuse ou dans le cadre d’une composition d’ensemble permettant un regroupement en forme de bosquets ou tout autres dispositifs : pergolas végétalisées, ….

Ces dispositions pourront être adaptées en cas de mise en œuvre de dispositifs liés à la production d’énergie renouvelable.

Les plantations doivent être choisies de préférence dans des essences locales (cf. liste indicative en annexe au présent règlement).

13.3 Espaces boises classes

Les " espaces boisés classés à conserver et les espaces boisés à créer " apparaissent dans le document graphique.

Les bois ou parcs intéressés par cette servitude sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivant du Code de l’Urbanisme qui interdisent notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

13.4 Patrimoine arbore sur domaine public et domaine prive ouvert au public

Préalablement à tous travaux d’aménagement ou de construction affectant le patrimoine arboré (allée d’arbres, alignement d’arbres, groupement d’arbres ou arbres isolés) sur domaine public et domaine privé ouvert au public, il devra être procédé à un relevé précis des plantations existantes.

Les arbres patrimoniaux ou d’avenir (jeunes arbres d’essences longévives en bon état sanitaire) devront être impérativement conservés et les mesures adaptées doivent être prises pour les préserver pendant les travaux.

En cas d’impossibilité avérée de conservation (danger pour la sécurité publique, état sanitaire de l’arbre, projet d’intérêt général…), des mesures compensatoires devront être proposées pour accord préalable de l’autorité compétente.

13.5 ÉLÉMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIÉS AU TITRE DE L'ARTICLE L151-19 DU CODE DE L'URBANISME 13.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chaque élément végétal remarquable (arbre isolé, groupement d’arbres, alignement d'arbres, espace paysager, cœur d’îlot, accompagnement végétal des clôtures) est identifié aux documents graphiques et inventorié dans les annexes du règlement.

Quelle que soit leur grandeur ou leur situation, ces éléments sont constitutifs du paysage et participent à la biodiversité et à la trame verte de la ville. Leur maintien et éventuellement leur réhabilitation/restitution doivent être recherchés.

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes.

13.3.2 Arbre isolé remarquable, groupement d’arbres et arbres d'alignement

Remarquables

L’abattage d’un arbre remarquable est interdit sauf en cas de risque sanitaire ou pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Un périmètre perméable suffisant autour de l’arbre est à respecter afin d’assurer sa pérennité et son développement (+3mètres de part et d’autre du houppier). Une attention particulière doit être apportée à la préservation des arbres lors des phases de travaux (cf. annexe).

Rubrique UX 8Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

12.1 Dispositions générales

Le stationnement des véhicules est assuré en dehors de la voie publique sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, il pourra être fait application des dispositions prévues à l'article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, à savoir : - l'acquisition ou la concession à long terme de places dans un parc privé dans un rayon de 500 mètres - l’obtention de concession à long terme dans un parc public existant ou en cours de réalisation dans un rayon de 500 mètres. Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement : - toute construction neuve, - tout changement de destination, aménagement ou extension susceptible de générer de nouveaux besoins, - toute reconstruction après démolition (sauf reconstruction à l’identique après sinistre ou démolition volontaire).

En cas de changement de destination de toute ou partie d’une construction, le nombre de places demandées résulte de la différence entre les places requises pour la destination existante et celles exigées pour la destination projetée.

En fonction du volume des places générées par l’opération, un aménagement spécifique visant à l’intégration des places doit être réalisé (sous-sol, RDC, pergolas paysagées, toiture végétalisée…).

12.2 Normes de stationnement

Les surfaces mentionnées ci-après sont exprimées en Surface de Plancher

12.2.1 Stationnement automobile

Type normes

Hébergement hôtelier

1 place minimum pour 6 chambres

1 emplacement car au-delà de 50 chambres en dehors du domaine public

Bureaux

1 place minimum pour 80 m² 1 place maximum pour 30 m²

Commerce

  • pas de place en dessous de 300m²
  • 1 place pour 40 m² entre 300m² et 1000m²
  • au-delà de 1000m² : 1 place pour 30 m²
  • une zone de livraison à partir de 300 m² en dehors du domaine public

Lorsqu’un commerce est composé de plusieurs cellules, les normes s’appliquent sur la totalité des superficies des cellules en exonérant la première tranche de 300m².

Artisanat

  • 1 place pour 100 m²

Industrie Entrepôt

  • 1 place pour 60 m² jusqu'à 400 m² 30% de la SP au-delà de 400 m²
  • 1 place pour 200 m² avec la réalisation d'une place minimum * 1 place de livraison minimum en fonction de la nature de l’activité.

Services publics ou d'intérêt Le nombre de places de stationnement à créer est estimé en fonction collectif de l’importance, de la destination et des besoins du projet.

12.2.2 Stationnement vélo

Il devra être fourni une surface dédiée au stationnement des vélos selon les normes ci-dessous et les recommandations indiquées en annexes.

En cas de réhabilitation et ou extension d’un bâtiment de logements collectifs existant ou de locaux d’activités des normes inférieures de stationnement peuvent être admises sous réserve de justification d’une impossibilité fonctionnelle.

Type surface de plancher

Commerces, bureaux neufs

Commerces, bureaux réhabilités

Pour l’accueil des salariés des commerces, un local sécurisé et

En cas de présence

de

plusieurs

destinations dans

un même immeuble

accessible de 10m² minimum (hors local poubelle).

Pour l’accueil des salariés des bureaux, un local sécurisé et accessible de 3% de la surface de plancher avec un minimum de 10m² (hors local poubelle).

(commerce ou Pour l’accueil des clients :

bureaux au RDC et • Pour les ensembles commerciaux et les bureaux accueillant du logements

aux public nécessitant moins de 40 places de stationnement étages…), le local automobile : 10% de la capacité du parc de stationnement, sécurisé peut être

avec 2 places minimum.

commun à • Pour les ensembles commerciaux et les bureaux accueillant du l’ensemble

de public nécessitant plus de 40 places de stationnement l’immeuble.

automobile : 10% de la capacité du parc de stationnement, avec 10 places minimum au-delà d’une capacité de 100 places pour les automobiles.

1,5% minimum (1)

Hôtels, hébergements

divers

3% (5% pour les Le dispositif de stationnement devra être prévu dans un local hôtels) minimum sécurisé et accessible.

Artisanat, industrie

1,5% minimum (2)

Pour les salariés, un local sécurisé et accessible de 10m² minimum (hors local poubelle)

(1) : sous réserve d'une impossibilité technique (2) : sous réserve d'une impossibilité technique concernant l'artisanat

La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus est celle s'appliquant à la catégorie d'établissements ou de constructions la plus directement assimilable.

12.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRE (STATIONNEMENT AUTOMOBILES) Pour les opérations à usage de commerce générant au moins 200 places de stationnement, 50% des places de stationnement doivent être aménagées en sous-sol ou intégrées dans un bâtiment.

Rubrique UX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les accès et voiries à créer doivent répondre aux normes minimales en vigueur en ce qui concerne les moyens de défense contre l'incendie, la protection civile et la circulation des véhicules des services publics.

3.2 Dispositions particulières 3.2.1 accès

Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir un accès direct ou indirect à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

Les dimensions, formes et configurations des accès à créer doivent être adaptées à la forme du terrain, à l'importance des activités que celui-ci est susceptible d’accueillir ainsi qu’à la nature des opérations qu’il dessert.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Le nombre d'accès sur les voies publiques peut être limité pour des raisons de sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que si l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

3.2.2 VOIRIE Les voies à créer ou à aménager doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et à la circulation des véhicules et du matériel de lutte contre les incendies.

Elles doivent s'intégrer correctement au schéma général de la circulation et respecter la réglementation en vigueur, notamment celle relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Les nouvelles voies (publiques ou privées) ouvertes à la circulation et destinées à être classées dans le domaine public routier métropolitain doivent avoir une emprise d’au moins 10 mètres pour une voie à sens unique et d’au moins 13 mètres pour une voie à double sens (cf. tableau des largeurs de voirie en annexe 10). Une emprise plus importante peut être exigée au vu de la localisation et de l’importance du projet desservi, ainsi que du plan de circulation global du quartier et du schéma de déplacements vélos.

En cas d’impossibilité technique avérée, la solution de double sens avec alternat peut être mise en œuvre. Dans ce cas l’emprise de 13 mètres pourra être diminuée.

Pour les voies devant rester privées, elles devront être adaptées aux usages qu’elles supportent et aménagées selon leur typologie (impasse, voie de liaison…).

Le cas échéant, les voies doivent être conçues en compatibilité avec les orientations d'aménagement définies dans le secteur et respecter la réglementation en vigueur, notamment celle relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

3.2.3 PISTES CYCLABLES, CHEMINEMENT PIÉTONS Les cheminements piétons existants doivent être maintenus ou restitués.

La création de pistes cyclables et de cheminements piétons (emprise d’environ 4 mètres), en dehors des voiries circulées, peut être exigée notamment pour desservir les équipements publics, renforcer les liaisons inter quartiers ou s'inscrire dans le maillage métropolitain d'itinéraires cyclables.

Rubrique UX 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX

4.1 Alimentation en eau potable 4.1.1 pour les installations industrielles

Le raccordement au réseau d'eau potable est obligatoire les conditions définies par le règlement en vigueur. Celui-ci ne doit pas nuire aux besoins domestiques de la population et doit rester dans la limite de la capacité des installations de la Ville.

4.1.2 POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS Lorsqu'elles requièrent une alimentation en eau, le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire les conditions définies par le règlement en vigueur.

4.2 EAU À USAGE INDUSTRIEL Les constructeurs doivent fournir la justification du volume de consommation en eau et leur mode d'alimentation qui ne doit en aucun cas porter préjudice à l'environnement.

4.3. Assainissement. 4.3.1 eaux résiduaires industrielles

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que des effluents pré épurés dans les conditions fixées par les dispositions du règlement d'assainissement en vigueur.

Les eaux d'échange thermique ainsi que les eaux résiduaires industrielles, ne nécessitant pas de prétraitement, peuvent être rejetées dans les conditions fixées par le règlement d'assainissement. A défaut de possibilité de rejet de ces eaux, les autorisations individuelles du droit des sols (permis de construire …) peuvent être refusées.

4.3.2 EAUX USÉES DOMESTIQUES Pour toutes les autres constructions dans la zone, l'assainissement individuel est interdit, le raccordement sur le réseau public doit être réalisé conformément au règlement d'assainissement des eaux usées de Tours Métropole Val de Loire en vigueur.

4.3.3 EAUX PLUVIALES Le constructeur ou l’aménageur veille à limiter par tout moyen l’imperméabilisation des sols sur la parcelle concernée par le projet et met en œuvre une gestion intégrée de l’eau. Pour mémoire, tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les aménagements réalisés doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol sur l’unité foncière concernée par le projet. Les possibilités d’infiltration à la parcelle devront faire l’objet d’études de perméabilité des sols de telle sorte que l’absorption sur l’unité foncière soit systématiquement privilégiée au maximum de sa capacité.

En cas d’une impossibilité technique justifiée de procéder totalement par infiltration, le rejet de l'excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel (fossé, espaces verts, …). L'excédent d'eau pluviale n'ayant pu être ni infiltré ni rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations avant rejet au réseau public d'assainissement eaux pluviales.

Les mesures de rétention inhérentes au rejet à débit limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées drainantes, puits d’infiltration, etc.) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. Le constructeur ou l’aménageur recherchera préférentiellement une gestion visible de l’eau pluviale permettant une bonne valorisation de l‘eau dans la ville.

De même, en cas de surface insuffisante pour assurer la retenue d’un volume suffisant, un raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales sera envisagé. Le raccordement au caniveau sera privilégié au raccordement au réseau public (séparatif ou unitaire).

Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que bassin d’infiltration ou de rétention…) doivent (sous réserve de leurs caractéristiques propres et d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement) :

  • faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement bâti et naturel ;
  • être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux, …).

4.4 RÉSEAUX DIVERS Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l'alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu'au point de raccordement situé en limite du domaine public et respecter le règlement municipal en vigueur.

Les lignes aériennes nécessaires à la réalisation du tramway sont autorisées.

Les opérations d'aménagement doivent prévoir la desserte par les communications numériques.

4.5. GESTION DES DÉCHETS Conformément au règlement en vigueur de Tours Métropole Val de Loire, les constructions doivent prévoir des dispositions assurant le stockage des bacs permettant le tri sélectif des déchets sur le domaine privé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Introduction

Le règlement du PLU fixe en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols. Ses dispositions se substituent à celles édictées par la Plan Local d’Urbanisme approuvé le 11 juillet 2011.

Il s’applique à l’ensemble du territoire communal à l’exception de la partie concernée par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Site Patrimonial Remarquable (ex Secteur Sauvegardé) approuvé le 06 février 2014.

Conformément à l'article L.151-9 du Code de l'Urbanisme, le règlement définit quatre types de zones : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU) les zones naturelles (N) et les zones agricoles (A).

À ce titre, il distingue dix zones (sept zones urbaines, une zone à urbaniser, une zone naturelle et une zone agricole).

U

Zones

AUs N

A

UA UC UJ UL UM UP UX

UCa · UMr UPa UXa · Ng · Av · UCb · UMs · Nj · Secteurs · UCc · UMz · Np · UCco · UMc · UCd

Certaines de ces zones sont subdivisées en secteurs : les zones UC, UM, UP, UX, N et A.

La vocation générale et les caractéristiques de chacune de ces zones sont explicitées dans le rapport de présentation et rappelées en préambule dans le règlement.

En application de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme, le PLU comporte des orientations d’aménagement, soit globales telles que définies pour les coteaux de la Loire, soit portant sur des secteurs à enjeux constitués par des grandes propriétés, des îlots ou des quartiers, soit portant sur des axes.

Chaque projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doit être compatible avec les orientations d‘aménagement définies par le PLU.

Des dispositions particulières, mentionnées dans les documents graphiques ou répertoriées pour certaines sur des listes annexées au dossier du PLU, affectent certaines parties du territoire :

  • les emplacements réservés, - les espaces boisés classés, - les bâtiments protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, - les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

.

Titre I dispositions applicables aux zones urbaines

Les zones U (urbaines) sont : - les zones dans lesquelles les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions ; - les zones déjà urbanisées quels que soient leur niveau d’équipement et les servitudes auxquelles elles sont soumises.

❖ UA : Zone urbaine à forte valeur patrimoniale ❖ UC : Zone de cohérence urbaine

❖ UJ : Zone urbaine de parcs, jardins et cimetières

❖ UL : Zone Urbaine de lotissements composés

❖ UM : Zone Urbaine mixte à dominante d'habitat ❖ UP : Zone Urbaine d'intérêt paysager des coteaux de la Loire et du Cher

❖ UX : Zone urbaine d'activités

Titre II dispositions applicables aux zones à urbaniser

Les zones AU (à urbaniser) sont des zones présentant un caractère naturel et destinées à être ouvertes à l’urbanisation ultérieurement.

Titre III dispositions applicables aux zones agricoles

Les zones A (agricoles) correspondent aux secteurs de la commune équipée ou non à protéger, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique, des terres agricoles.

Titre IV dispositions applicables aux zones naturelles

Les zones N (naturelles) correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, touristique ou écologique soit de leur caractère d’espaces naturels.

ANNEXES

ANNEXES

ANNEXES

Annexe 1 – définitions et modalités de calcul

La présente annexe a pour objet d’apporter une définition à certains termes utilisés dans le règlement ou d’expliciter des modalités de calcul afin de préciser l’application de différentes règles. 1.1 - Définitions :

Exhaussement : Action d'élévation volontaire du sol naturel. Affouillement : Action de creusement volontaire d’un sol en raison de travaux occasionnés sur un terrain. Terrain : Unité foncière constituée d’une ou plusieurs parcelles contigües et d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Accès : l’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte. Voie : on entend par voie, les voies publiques ou privées, comportant les aménagements nécessaires à la circulation des véhicules et des personnes. Voirie mixte : voie privée ou publique ouverte à la circulation des véhicules et des piétons sur une seule et même voie ne comportant pas d’aménagement spécifiques (trottoirs …) permettant ainsi la circulation de tous les modes (piétons, véhicules …). Emprise publique : est formée par l’espace public ne pouvant être considéré comme une voie publique ou privée. Ainsi, le domaine public ferroviaire, les lignes de tramway, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics constituent des emprises publiques. Alignement : L’alignement correspond à la délimitation entre le domaine public et les propriétés privées riveraines. Pour l’application de l’article 6 du règlement, constitue également un alignement :

❑ la limite définie par un emplacement réservé inscrit sur les documents graphiques du PLU et destiné à l'aménagement d'une voie ouverte à la circulation publique,

❑ la limite définie par une servitude d’alignement, une servitude de recul pour construction neuve ; ces servitudes sont reportées sur les documents graphiques.

❑ la limite de fait délimitant la voie circulée de la parcelle dans le cas d’une voie privée ouverte à la circulation publique.

Recul pour construction neuve : servitude reportée sur les documents graphiques imposant l’implantation des constructions neuves en retrait de l’alignement d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation ou d’une emprise publique. Zone non aedificandi : partie de l’unité foncière délimitée à partir de l’alignement d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation ou d’une emprise publique, dans laquelle toute construction nouvelle est interdite. Seules les aménagements au sol tels qu’espaces verts, aires de stationnement, voie de desserte…et les clôtures peuvent y être admis. Limites séparatives : elles correspondent à la délimitation entre deux propriétés distinctes et comprennent à la fois les limites séparatives latérales et les limites séparatives de fond de parcelle. Emplacements réservés : en application des articles L. 123-1-8° et R. 123-11-d du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme.

Annexes

Extension : est considérée comme extension toute construction accolée et réalisée en continuité de la construction principale existante sur le terrain. Surélévation : est considérée comme surélévation toute augmentation de la hauteur de la construction dans la limite de son emprise en vue de l’ajout d’un niveau complet ou partiel ou de l’augmentation de la surface de plancher d’un niveau existant. Construction annexe : construction indépendante (non accolée du bâtiment principal) présentant un caractère accessoire au regard de l'usage de celui-ci tels que les abris de jardins, les remises, les locaux deux roues, … Calcul de la Hauteur (H) : exprimée en mètres, il s’agit de la différence d'altitude mesurée verticalement et en tout point entre le terrain naturel avant les travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires à la réalisation du projet correspondant au point bas et le point le plus haut de la façade de la construction envisagée. Elle est calculée l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère.

Hauteur maximale : correspond à la hauteur exprimée en mètres et repérée sur les plans des hauteurs constitués par les documents graphiques annexés au dossier du PLU.

Hauteur relative : correspond à la hauteur calculée proportionnellement à la largeur de la voie selon la règle de prospect suivante : la hauteur (H) du bâtiment doit être inférieure ou au maximum égale à la distance (L) comptée horizontalement en tout point du bâtiment au point le plus proche de l’alignement opposé (H <= L)

Saillies ponctuelles : correspondent aux éléments architecturaux réalisés en saillie par rapport aux façades et aux toitures tels que : balcons non filants, garde-corps, oriels, marquises, auvents, bandeaux, corniches, débords de toiture, cheminées, lucarnes, …

Les saillies ponctuelles construites en surplomb sur le domaine public doivent se conformer aux dispositions prévues à cet effet par le règlement de voirie de la Ville de TOURS ou de la Métropole.

Equipements techniques : (cités à l’article UX7, UX10.2 et UX10.3) correspondent aux : - dispositifs anti-bruit, aux dispositifs de traitement et gestion de l’air (centrales de traitement, laveurs, extracteurs…), - dispositifs de récupération, stockage et production d’énergie (panneaux solaires, groupes électrogènes, récupérateurs de chaleur, échangeurs…), - tours de refroidissement, chaufferies et pompes à chaleur, dispositifs liés à l’incinération des déchets (dont les incinérateurs solvants), tuyauteries et conduits de cheminée, - machineries d’ascenseurs, édicules d’accès, montes charges, - armoires liées aux relais d’installation, d’émission ou de diffusion, - antennes et paratonnerre, - racks, - systèmes de désenfumage et divers dispositifs de sécurité, - divers éléments d’architecture régulant l’exposition aux aléas météorologiques (ventelles, brises soleil…), - ….

Schéma n°2bis

Terrain naturel

Sommet de l’acrotère

Egout de toiture

Terrain naturel

Terrain naturel

1 seul niveau

Sommet de l’acrotère

Egout de toiture

1 seul niveau

Terrain naturel

Emprise au sol : l'emprise au sol est la projection verticale de chaque niveau du bâtiment à l'exclusion des saillies ponctuelles. Les constructions en sous-sol, les terrasses dont la hauteur n'excède pas 0,60 mètre au-dessus du sol naturel avant travaux et les dispositifs liés aux énergies renouvelables ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol du bâtiment. Aire de dégagement : ensemble des surfaces utilisées et aménagées pour l'accès, la circulation et la manœuvre des véhicules motorisés. Strate basse : les engazonnements et plantes tapissantes Strate moyenne : les fleurissements, fétuques, arbustes. Sujet ou arbre de moyen ou grand développement : arbre pouvant, sur le site et à l’âge adulte, atteindre une hauteur d’au moins 8 mètres

Dalles au niveau du premier étage : afin de pouvoir être paysagées, les dalles devront prévoir une épaisseur minimale de terre végétale à raison d’un minimum de 50 cm pour permettre le développement des arbustes et d’un minimum de 80 cm pour celui des arbres.

Périmètre perméable : afin d’assurer la pérennité et le développement des arbres isolés remarquables, des groupements d’arbres et des arbres d'alignement remarquables, le périmètre perméable minimal doit correspondre à l’emprise suffisante autour de l’arbre (+3mètres de part et d’autre du houppier) afin d’assurer sa pérennité et son développement

1.2 - Modalités de calcul :

Largeur d'une voie : largeur de l'espace situé entre les deux alignements opposés d’une voie publique ou largeur de l'espace compris entre les deux limites de fait de la voie privée. Retrait par rapport aux limites séparatives : le retrait est la distance mesurée horizontalement depuis chaque point du nu de la façade, à l'exception des saillies ponctuelles, jusqu'au point le plus proche de la limite séparative. Les terrasses dont la hauteur n'excède pas 0,60 mètre au-dessus du sol naturel avant travaux, ne sont pas intégrées dans le calcul du retrait. Emplacement de stationnement : espace destiné au stationnement des automobiles et à titre indicatif de dimensions minimales de 5 m par 2,30 m. Règle d’arrondi sur le nombre de stationnement : lorsque le résultat obtenu par l’application des normes relatives aux véhicules et aux deux roues indiquées à l’article 12 comporte des décimales, il sera arrondi au nombre inférieur (exemple pour une surface de plancher à usage de bureaux de 537 m² et une norme de 1 place pour 80 m² le nombre de stationnement à fournir est de 6,71 arrondi à 6).

ANNEXE 2 - MODALITÉS DE CALCUL DES REGLES D'IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DÉFINIES À L'ARTICLE 7

2.1 - Dans une bande de 15 m prise à compter de l'alignement des voies, des emprises publiques ou de toute limite s'y substituant : Dans les secteurs : UA, UCa, UCb, UCd et UM sauf sud des boulevards Churchill et Wagner et secteurs UMz :

Dans le secteur UMz (écoquartier de Monconseil):

Dans les secteurs : UMs site des Hauts de Sainte Radegonde, UMz des 2 Lions,

Dans les zones : UM (au Sud des boulevards Churchill et Wagner), UX, AUs, A N

2.2 - Au-delà d'une bande de 15 m prise à compter de l'alignement :

Dans les secteurs : UCa, UCb, UCd

Dans les zones UA et UM située au Nord de la Loire

Dans la zone UM située entre la Loire et les Dans les secteurs UMr:

boulevards Churchill et Wagner

2.3 - Au delà d'une bande de 18 m prise à compter de l'alignement ::

Annexe 3 - définitions et modalités de calcul des règles de hauteur maximale des constructions

3.1 – Définitions :

Calcul de la hauteur des constructions sur un terrain en pente : la hauteur est calculée à l’axe vertical pris au point médian de la façade. Pour les bâtiments de longueur supérieure à 10 mètres : cette longueur est subdivisée en sections maximales de 10 mètres et la hauteur est calculée à l’axe de chaque section. Exemple pour une façade d’une longueur de 24 mètres : le concepteur du projet être pourra la découper en 2 sections chacune de 10 m et une de 4 m ou 3 sections de 8 m ou encore 4 sections de 6 m, … 3. 2 - Hauteurs relatives :

3.3 - Hauteurs des retours de constructions sur voie adjacente :

Annexe 4 – liste indicative des essences végétales

Les aménagements doivent intégrer des essences indigènes dans les plantations afin de servir de support à la biodiversité et de définir une trame paysagère porteuse de l'identité de la Touraine.

Il est fortement conseillé de diversifier les essences au sein des aménagements afin d’éviter les impacts des problèmes sanitaires et climatiques, et pour diversifier les habitats pour la faune sauvage.

Les haies monospécifiques (constituées avec une seule espèce) ne doivent pas être plantées avec des conifères de la famille des Cupressacées (Chamaecyparis, Cupressocyparis, Cupressus, Thuja), qui s’intègrent très mal dans le paysage.

Il est fortement recommandé d’éviter de planter les essences officiellement considérées comme invasives, en particulier à proximité d’espaces naturels. La liste ci-dessous est indicative :

  • Acer negundo (érable negundo) - Ailanthus altissima (ailante) - Buddleja davidii (arbuste aux papillons) - Cotoneaster horizontalis (cotoneaster horizontal) - Prunus laurocerasus (laurier palme) - Prunus serotina (cerisier tardif) - Rhododendron ponticum (rhododendron pontique) - Robinia pseudocacacia (robinier faux-acacia) - Spiraea douglasii (spirée de Douglas)

A – Arbres

Nom scientifique Abies sp. Acer campestre Acer sp. (sauf Acer negundo, considéré comme invasif) Aesculus sp. Albizia julibrissin Alnus sp. Betula sp. Calocedrus decurrens Carya sp. Catalpa sp. Cedrus sp. Celtis sp. Cercis siliquastrum Cladastris lutea Corylus colurna Cryptomeria sp. Euodia sp. Fraxinus sp. Ginkgo biloba

Nom commun Sapin Erable champêtre

Erable

Marronnier Arbre à soies Aulne Bouleau Calocèdre Caryer Catalpa Cèdre Micocoulier Gainier Virgilier Noisetier de Byzance Cryptomeria Arbre à miel Frêne Ginkgo

Indigènes Indigène

Nom scientifique Gledistsia sp. Gymnocladus dioicus Juglans sp. Koelreuteria paniculata Liquidambar styraciflua Liriodendron sp. Magnolia sp. Malus sp. Malus sylvestris Melia azedarac Metasequoia glyptostroboides Morus sp. Ostrya carpinifolia Parrotia persica Paulownia sp. Picea sp. Pinus spp Platanus sp. Populus sp. Prunus avium Prunus padus Prunus sp. (sauf Prunus serotina, considéré comme invasif) Pseudotsuga douglasii Ptelea trifoliata Pterocarya sp. Pyrus cordata Pyrus sp. Quercus cerris Quercus ilex Quercus petraea Quercus sp. Salix sp. Sequoia sempervirens Sequoiadendron giganteum Sophora sp. Sorbus domestica Sorbus sp. Sorbus torminalis Taxodium distichum Taxus baccata Tilia sp. Toona sinensis

Nom commun Févier Chicot Noyer Savonnier Copalme Tulipier Magnolia Pommier Pommier sauvage Mélia Métaséquoia Mûrier Charme houblon Arbre de fer Paulownia Epicéa Pins diverses espèces Platane Peuplier Merisier Cerisier à grappe

Ceriser

Douglas Faux orme Ptérocaryer Poirier commun Poirier Chêne de Bourgogne Chêne vert Chêne sessile Chêne Saule Séquoia toujours vert Séquoia géant Sophora Cormier Sorbier, alisier Alisier torminal Cyprès chauve If Tilleul Cédrela

Indigènes

Indigène

Indigène Indigène Indigène

Indigène Indigène

B – Arbustes

Nom scientifique Abelia sp. Amelanchier sp. Arbutus sp. Aronia sp. Aucuba sp. Berberis sp. Buddleja sp. (sauf Buddleja davidii, considéré comme invasif)

Callicarpa bodierini Calycanthus floridus Caragana arborescens Caryopteris clandonensis Ceanothus sp. Cephalanthus sp. Ceratostigma plumbaginoides Chaenomeles sp. Chimonathus praecox Chionanthus virginucus Choisya sp. Clerodendrum sp. Clethra sp. Colutea arborescens Cornus sanguinea Cornus sp. Corylus avellana Cotinus sp. Crataegus monogyna Crataegus sp. Cytisus sp. Danae Decaisnea fargesii Deutzia sp. Diospyros sp. Eleagnus angustifolia Eleagnus x ebbengei Eriobotrya japonica Escallonia sp. Evonymus europaeus Evonymus sp. Exochorda sp. Forsythia sp. Fremontodendron Hamamelis sp.

Nom commun Abelia Amelanchier Arbousier Aronia Aucuba Berberis Buddleia

Callicarpa Calycanthus (arbre aux anémones) Caragana en arbre Caryoptéris, barbe bleue Céanothe Céphalanthe faux plumbago Cognassier du Japon Chimonanthe précoce Chionanthe de Virgine Oranger du Mexique Clérodendron Clèthre Baguenaudier Cornouiller sanguin Cornouiller Noisetier commun Arbre à perruque Aubépine épineuse Aubépine Genêt Laurier d'Alexandrie Arbre aux haricots bleus Deutzia Plaqueminier Olivier de bohème Chalef (feuilles persistantes) Néflier du japon Escallonia Fusain d'Europe Fusain Exochorda Forsythia Fremontodendron Hamamelis

Indigènes

Indigène Indigène Indigène Indigène

Nom scientifique Heptacodium miconioides Hibiscus syriacus Hippophae sp. Hydrangea sp. Hypericum sp. Ilex sp. Indigofera sp. Itea sp. Kalmia sp. Kerria japoinica Kolkwitzia amabilis Laburnum sp. Lagerstroemia sp. Laurus nobilis Lavandula sp. Lespedeza sp. Leycesteria formosana Ligustrum sp. Ligustrum vulgare Lonicera fragantissima Lonicera sp. Lonicera xylosteum Magnolia sp. Mahonia sp. (sauf Mahonia aquifolium) Mespilus germanica Nandina domestica Osmanthus sp. Paeonia sp. Perovskia atripicifolia Philadelphus sp. Phillyrea sp. Photinia sp. Physocarpus opulifolius Pieris japonica Pittosporum sp. Potentilla fruticosa Prunus sp. (sauf Prunus laurocerasus, considéré comme invasif)

Prunus spinosa Punica granatum Pyracantha sp. Rhamnus sp. Rhododendron sp. (sauf Rhododendron ponticum, considéré comme invasif)

Ribes rubrum Ribes sp.

Nom commun Heptacodium Hibiscus, althéa Argousier Hydrangea Millepertuis Houx Indigotier Itéa Kalmia Corête Kolkwitzia Cytise Lilas des Indes Laurier sauce Lavande Lespedeza Arbre aux faisans Troène Troène commun Chèvrefeuille odorant Chèvrefeuille Camérisier à balais Magnolia mahonia Néflier Bambou sacré Osmanthe Pivoine Sauge d'afghanistan Seringat Filaire Photinia Physocarpus Pieris Pittosporum Potentille Prunier

Prunellier épineux Grenadier Pyracantha Rhamnus Rhododendron

Groseillier commun Groseiller

Indigènes

Indigène Indigène Indigène

Indigène Indigène

Nom scientifique Rosa botaniques Rosa sp. Rosmarinus officinalis Rubus sp. Ruscus aculeatus Salix caprea Salix sp. Sambucus nigra Sambucus sp. Santolina sp. Sarcococca sp. Skimmia japonica Sorbaria sp. Spartium jonceum Spiraea div. Spp (sauf Spiraea douglasii, considérée comme invasive)

Staphylea sp. Stephanandra sp. Symphoricarpos sp. Syringa div. spp Syringa vulgaris Tamarix sp. Teucrium sp. Thymus sp. Ulex europaeus Viburnum lantana Viburnum opulus Viburnum plicatum Viburnum sp. Viburnum tinus Vitex agnus-castus Weigela sp. Zanthoxyllum sp.

Nom commun Rosiers botaniques Rosier Romarin officinal Ronce Fragon petit houx Saule marsault Saule Sureau noir Sureau Santoline Sarcococca Skimmia Sorbaire Genêt d'Espagne Spirées diverses espèces

Faux pistachier Stephanandra Symphorine Lilas buissonnants diverses espèces lilas commun Tamaris Germandrée Thym Ajonc Viorne lantane Viorne obier Viorne de Chine Viorne Laurier- tin Gatillier Weigelia Poivrier

Indigènes Indigène Indigène

Indigène Indigène

Annexe 5 - portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols

5.1 - Règlement National d’Urbanisme:

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles cités à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU.

Article R111-1 : Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

  • Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
  • Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
  • Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
  • Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
5.2 - Règlement National d’Urbanisme (articles L.111-6 et L.111-7 du Code de l’Urbanisme)

Les dispositions des articles L.111-6 et L.111-7 s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire de la commune couvert par le PLU :

  • Article L.111-6 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de

soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.

  • Article L.111-7 : L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

5.3 - Article R.151-21 alinéa 3 du Code de l'Urbanisme : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

5.4 - Règlementation relative aux vestiges archéologiques

Sont applicables dans ce domaine les dispositions ci-après : * l’article L.531-1 du code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat. * l’article L.531-14 du code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites. * l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs. * l’arrêté du Préfet de Région (n°03-002 du 28 août 2003) qui a défini, pour la commune de Tours, les zones de présomption de prescriptions d’archéologie préventive ; copie de cet arrêté ainsi que des plans des zones précitées figurent dans les annexes du PLU.

Annexe 6 - dispositions générales applicables à certains travaux

6.1 - Reconstruction après sinistre

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli volontairement depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme en vigueur :

" Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement "

Cette disposition ne s'applique pas aux constructions situées en zone AEM du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (Grande ile Aucard) où la reconstruction n'est pas autorisée quel que soit l'origine du sinistre sauf pour les constructions et équipements visés à l’article N2 secteur Nj du règlement du PLU.

6.2 - Permis de démolir

Toute démolition de bâtiments sur l'ensemble du territoire de la commune, est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme et de la délibération municipale du 15 octobre 2007.

6.3 - Edification des clôtures

Toute édification de clôtures sur l'ensemble du territoire de la commune, est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme et de la délibération municipale du 14 avril 2008.

6.4 - Ravalement

Tout projet de ravalement de façades des immeubles situés sur l'ensemble du territoire de la commune, est soumis à autorisation administrative conformément aux dispositions de l'article R.42117-1 du Code de l'Urbanisme et de la délibération municipale du 7 juillet 2014.

Annexe 7 - adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 du Code de l'Urbanisme).

Annexe 8 – tableau des largeurs de voirie

Voies à sens unique

Voies à double sens

Voies privées

Largeurs de voirie - prescriptions

Trottoir 2 X 1,50 m 2X 1,75 m 1,50m minimum · Chaussée circulation 3,50 m · Chaussée stationnement 2 m* 5,50 m 2x2 m *

Selon présence bande stationnement et collecte en porte à porte (passage de véhicule PL)

Bande cyclable

1,50 m en contresens Pas de bande cyclable (Zone résidentielle Limitation à 30 km/h)

Non

Largeur totale 10 m

13 m**

*Par défaut, une file de stationnement par file de circulation afin de maîtriser le stationnement visiteurs dans le périmètre du projet. Cette disposition évite aussi les véhicules garés sur les trottoirs.

**En cas l'impossibilité techniques avérée, la solution de double sens avec alternat peut être étudiée.

ANNEXE 9 - MODALITÉS DE CALCUL DES RÈGLES D'IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET EMPRISES PUBLIQUES (ARTICLE 6) DANS LE SECTEUR UMZ (CASERNES BEAUMONT-CHAUVEAU)

Annexe 10 – recommandations pour l’aménagement des locaux dédiés au stationnement des vélos

Pour information, la surface nécessaire pour le stationnement d’un vélo classique et de son espace de dégagement est de 2,85 m². Pour les vélos « spéciaux » (vélos-cargo, handibike, …), cette surface atteint 6,60 m².

10.1 – Aménagement du local

Le local peut se situer à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. Dans tous les cas, il doit être clos (disposé d'un système de fermeture réservé aux utilisateurs) et bénéficier d'un système d'éclairage. Si le local se situe dans le bâtiment, il est à implanter au rez-de-chaussée. A partir de 50 m² de surface de plancher du local vélo, il est possible d’affecter 20 % de la surface totale des stationnements vélo en sous-sol (le reste devant rester en rez-de-chaussée).

Si le local vélo est situé à l'extérieur du bâtiment qu'il dessert, il est recommandé de le placer à moins de 50 m d'une entrée piétonne du bâtiment (distance marche à pied), de préférence sur le chemin naturel suivi par les cyclistes qui se rendent dans ce bâtiment. L'accès au local et son espace intérieur devront être éclairés.

Il est possible de réduire la surface du local. Pour cela, ces surfaces peuvent être divisées par 1,5 uniquement si les locaux vélo ont une hauteur utile sous plafond de 3 m, s'ils sont équipés de racks vélos double étage et s'ils disposent d'une allée centrale de circulation de 2,10 m minimum. Les largeurs de passage de porte des locaux vélos et de toutes les portes à franchir pour arriver au local vélo depuis la chaussée ne doivent pas être inférieures à 120 cm. Lorsque l’immeuble est implanté en retrait par rapport à l’alignement de la voie, un emplacement destiné aux visiteurs et permettant le stationnement au minimum de 4 vélos, doit être aménagé au plus près de l’entrée de l’immeuble. L’aménagement devra être intégré au traitement paysager des espaces libres sur l’unité foncière. Dans le cas de création ou d’extension d’établissement d’enseignement, un local couvert doit être prévu pour le stationnement des vélos. Les locaux à vélos doivent :

  • être de petite taille (20 vélos maximum par locaux). - être configurés avec une allée de circulation centrale et des stationnements de part et d'autre de cette allée centrale dans un souci de mutualisation des espaces de circulation. - être conçus avec des murs où sont intégrés des fourreaux qui donnent la possibilité de faire passer des faisceaux électriques destinés à la recharge de vélos à assistance électrique.
10.2 - Système d'attache des vélos

Il est recommandé d'implanter des arceaux permettant de stabiliser le vélo, d'attacher le cadre et au moins une roue (cf. article R.111-14-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, modifié par le décret n°2016-968 du 13 juillet 2016, art. 4). Des racks vélos à double étage peuvent être également implantés à condition qu'ils permettent de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.

Annexe 11 – carte périmètre 300M des lignes structurantes

Les 9 autres zones de Tours

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Tours, approuvé le 08/04/2026, 9 rubriques pour la zone UX.

Secteur du plan : UXa.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.