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Zone AUSzone à urbaniser AUs

Une zone à urbaniser où sont admis, sous conditions, l'extension des constructions existantes, limitée à la moitié de leur emprise, leurs annexes, les constructions légères agricoles, les infrastructures, les aires de jeux et de sports, les jardins et parcs publics.

  • Zone à urbaniser

Les règles de la zone AUS

  • Usage

    Tout est interdit, sauf les occupations admises sous conditions

    les constructions interdites

    5 cas particuliers
    Extension des constructions existantes et annexes
    La phrase du règlement

    « OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES L'extension des constructions existantes et les annexes. »

    Constructions légères à usage agricole
    La phrase du règlement

    « Les constructions légères à usage agricole. »

    Travaux et équipements d'infrastructures
    La phrase du règlement

    « Les installations et constructions liées à des équipements d'infrastructures. »

    Aires de jeux et de sports
    La phrase du règlement

    « Les aires de jeux et de sports. »

    Démolition interdite, sauf sinistre gravebâtiments protégés repérés aux documents graphiques
    La phrase du règlement

    « La démolition des bâtiments identifiés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme sauf en cas de sinistre grave (incendie…). »

    Article AUS 1 « OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »

  • Hauteur

    Selon le plan des hauteurs

    la hauteur à ne pas dépasser

    Le chiffre dépend de la rue : entrez votre adresse en haut de page, la fiche de votre terrain le donne. Ouvrir le plan des hauteurs (PDF)

    2 cas particuliers
    Hauteur au plus égale à la distance à l'alignement opposébâtiment en bordure d'une voie ou d'une emprise publique
    La phrase du règlement

    « ... emprise publique ou à toute limite s'y substituant (marge de recul, emplacement réservé pour une voie, alignement …), la hauteur (H) du bâtiment doit être inférieure ou au maximum égale à la distance (L) comptée horizontalement en tout point du bâtiment au point le plus proche de l'alignement opposé (H <= L) (cf. schéma n° 10 en annexe 3.2). »

    Un comble dans un gabarit à 45°, un seul niveau aménageableau-dessus de la hauteur maximale du plan des hauteurs
    La phrase du règlement

    « ... maximale fixée aux documents graphiques du plan des hauteurs, il pourra être aménagé, à partir de l'égout de toiture, un comble inscrit dans un gabarit à 45° (excepté les saillies ponctuelles). »

    Les hauteurs maximales de la zone sont reportées au plan des hauteurs, qui est un document graphique du PLU : aucun chiffre ne se lit dans cet article.

    Article AUS 4 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    La moitié de l'emprise de la construction existante

    extensions autorisées

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article AUS 5 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement, ou à 5 mètres en retrait

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Retrait différent admiscontexte naturel ou bâti, ou dispositions des documents graphiques, sous réserve d'une bonne insertion
    La phrase du règlement

    « ... Compte-tenu du contexte (naturel et/ou bâti) ou de dispositions particulières figurant aux documents graphiques (espaces boisés classés …), les constructions ou installations pourront être en retrait des implantations indiquées au § 6-1 du présent article, sous réserve d'une bonne insertion dans l'environnement. »

    Article AUS 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    En limite, ou en retrait de la moitié de la hauteur, 3 mètres au minimum

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    En limite, ou à 1 mètre au minimumconstructions annexes d'au plus 15 m² d'emprise et 2,50 mètres de hauteur
    La phrase du règlement

    « Les constructions annexes d'une emprise au sol maximale de 15m² et d'une hauteur maximale de 2,50 mètres peuvent être édifiées en limites séparatives ou à une distance minimale de 1 mètre. »

    Article AUS 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Stationnement

    Sur le terrain ou à proximité, hors de la voie publique

    les places de voiture à prévoir

    Article AUS 8 « AIRES DE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Essences invasives proscrites

    2 cas particuliers
    Plantations existantes de qualité maintenues ou restituées
    La phrase du règlement

    « Les plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou le cas échéant restituées. »

    Espaces boisés classés reportés au document graphique
    La phrase du règlement

    « 13.2 ESPACES BOISÉS CLASSÉS Les " espaces boisés classés à conserver et les espaces boisés à créer " apparaissent dans le document graphique. »

    Article AUS 7 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone AUSTexte du document

L'ESPACE URBAIN À LONG TERME

La zone AUs est une zone destinée à être ouverte, à plus ou moins long terme, à l’urbanisation ; elle correspond à des secteurs potentiels de développement ultérieur de la ville.

La zone AUs se situe sur le plateau Nord de la ville entre la rue de la Presle et la rue de Châtenay. Elle est destinée au développement des programmes d'aménagement à dominante d'habitat, d’équipements publics et autres activités urbaines compatibles.

Le texte du règlement de la zone AUS, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AUS, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 90 rubriques

Rubrique AUS 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans les secteurs concernés par diverses nuisances (bruits, …), toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions édictées par le Plan d’Exposition au Bruit en vigueur annexés au PLU (PEB, …).

Dans tous les cas, ce sont les dispositions les plus contraignantes qui s'appliqueront.

Dans les zones à risques de mouvements de terrains, délimités dans les documents graphiques, des dispositions particulières devront être prises notamment la réalisation d’études spécifiques, la maîtrise des eaux de ruissellement, …

Dans les zones à risques de rétractation des argiles, des précautions particulières devront être prises concernant notamment les fondations et la structure des constructions.

Toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles visées à l'article AU-2. La démolition des bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme sauf en cas de sinistre grave (incendie…).

Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières

L'extension des constructions existantes et les annexes. Les constructions légères à usage agricole. Les travaux d'infrastructures. Les installations et constructions liées à des équipements d'infrastructures. À condition d'être lié à la gestion des réseaux :

  • Les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé, y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
  • Les ouvrages de transport d’électricité, y compris les modifications et surélévations de ces ouvrages en raison d’exigences fonctionnelles ou techniques.

Les aires de jeux et de sports. Les aménagements d’utilité publique. Les jardins et parcs publics ainsi que les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement.

2.1 Dispositions particulières

Bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme

Ils sont repérés aux documents graphiques du PLU. La démolition des annexes et des extensions ne correspondant pas à l’architecture du bâtiment principal peut être autorisée lorsque leur état de vétusté ou la nécessité d’évolution du bâti le justifie et/ou lorsque le projet de remplacement s’intègre dans la séquence.

Rubrique AUS 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Cet article s'applique aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile et aux emprises publiques.

6.1 DISPOSITION GÉNÉRALE Les constructions ou installations devront être implantées soit à l'alignement des voies et des emprises publiques ou à toute limite figurant aux documents graphiques (alignement constructif, recul pour constructions neuves, emplacement réservé, …), soit à 5 mètres en retrait de l’alignement des voies et des emprises publiques ou à toute limite s’y substituant.

6.2 DISPOSITION PARTICULIÈRE Compte-tenu du contexte (naturel et/ou bâti) ou de dispositions particulières figurant aux documents graphiques (espaces boisés classés …), les constructions ou installations pourront être en retrait des implantations indiquées au § 6-1 du présent article, sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles définies ci-après ne font pas de distinction entre limite séparative latérale et limite séparative de fond de parcelle.

Les constructions ou installations autorisées pourront être édifiées en limites séparatives ou en retrait de celles-ci d’une distance égale à la demi-hauteur de la construction envisagée, sans être inférieure à 3 mètres (cf. schéma n°5 en annexe 2.1).

Les constructions annexes d’une emprise au sol maximale de 15m² et d’une hauteur maximale de 2,50 mètres peuvent être édifiées en limites séparatives ou à une distance minimale de 1 mètre.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementée.

Rubrique AUS 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, château d’eau …), ainsi qu'aux ouvrages de production d’énergie. En cas de passation de contrat de cour commune, les règles de hauteurs vis à vis des limites de propriété objet de la cour commune définies ci-après ne s’appliqueront pas. 10.1 DÉFINITIONS La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

Lorsque le sol naturel est à un niveau inférieur à celui de la voirie, la hauteur des constructions élevées en bordure de voie est mesurée à partir du niveau de la voirie au droit de la construction située dans la bande de 15 m prise à compter de l'alignement. Au-delà de cette bande de 15 m, la hauteur sera mesurée à partir du sol naturel du terrain.

Elle est calculée à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère du dernier étage y compris étage en retrait (cf. schémas n°1 en annexe 1.1).

Au-dessus de la hauteur maximale fixée aux documents graphiques du plan des hauteurs, il pourra être aménagé, à partir de l’égout de toiture, un comble inscrit dans un gabarit à 45° (excepté les saillies ponctuelles). Ce comble ne doit comporter qu’un niveau aménageable (cf. schémas n°2 en annexe 1.1

Sur les terrains en pente, la hauteur des constructions est mesurée à l’axe des façades. Dans le cas où le bâtiment présente une longueur et/ou largeur supérieures à 10 mètres, il sera partagé en section maximale de 10 mètres et la hauteur sera mesurée à partir de l’axe de chaque section (cf. schéma n°9 et modalités de calcul en annexe 3.1).

10.2 Hauteurs maximales

Les hauteurs maximales des constructions sont reportées sur les documents graphiques du PLU.

10.3 Hauteurs relatives

Les hauteurs relatives ne peuvent excéder les hauteurs maximales reportées sur les documents graphiques du PLU (plan des hauteurs).

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie (publique ou privée) ou d’une emprise publique ou à toute limite s’y substituant (marge de recul, emplacement réservé pour une voie, alignement …), la hauteur (H) du bâtiment doit être inférieure ou au maximum égale à la distance (L) comptée horizontalement en tout point du bâtiment au point le plus proche de l’alignement opposé (H <= L) (cf. schéma n° 10 en annexe 3.2).

Lorsque les constructions nouvelles comportent l’édification de plusieurs volumes de hauteur différente, chacun de ces volumes est régi par les dispositions spécifiques qui leur sont applicables au regard de la hauteur de chacun.

Les saillies ponctuelles telles que les balcons, les lucarnes, les dispositifs d’isolation par l’extérieur …ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur relative.

Rubrique AUS 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

On entend par emprise au sol, la projection verticale du volume du bâtiment au sol.

Toutefois, sont exclus du calcul de l’emprise au sol : la projection de saillies ponctuelles telles que balcons non filants, marquises, débords de toiture…, les constructions en sous-sol ou les constructions ne dépassant pas 60 centimètres par rapport au niveau du sol naturel, les dispositifs liés à la production d’énergie renouvelable (ombrières…), les constructions support d’énergies renouvelables (carport …).

Les dispositifs et travaux d’isolation par l’extérieur ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol pour les bâtiments existants.

L’emprise au sol des extensions autorisées en zone AUs est limitée à la moitié de l'emprise de la construction existante objet de l'extension.

Rubrique AUS 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1 CONSTRUCTION ET PAYSAGE NATUREL ET URBAIN Les constructions, par leur situation, leur implantation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains.

Les travaux de modification de façade ne doivent pas porter atteinte au caractère architectural du bâtiment.

En cas de mise en œuvre, les dispositifs liés à la mise en œuvre d’énergies renouvelables (panneaux thermiques et photovoltaïques…) seront intégrés aux éléments architecturaux des constructions.

Les clôtures pourront être autorisées sous réserve qu’elles s’intègrent dans le paysage naturel et urbain. Les clôtures existantes sur rue et de bonne facture doivent être maintenues et le cas échéant complétées. De même, les anciens portails de qualité (y compris les piliers) doivent être dans la mesure du possible conservés et restaurés. Le long des clôtures anciennes en pierre, la diversité végétale et les essences locales doivent être particulièrement privilégiées.

11.2 CONSTRUCTIONS AUX ABORDS DES ÉLÉMENTS BÂTIS PROTÉGÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Les nouvelles constructions situées aux abords des éléments bâtis protégés (élément ponctuel, ensemble bâti ou séquence urbaine) au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent tenir compte de la nature de la protection et selon le cas, s’inscrire dans la continuité de la séquence urbaine ou ne pas perturber la lecture des éléments bâtis ponctuels ou celle des ensembles bâtis. Dans tous les cas, elles devront établir un dialogue architectural avec l’élément bâti protégé dans le choix de la forme, la volumétrie, l’implantation, la composition des façades, les teintes et matériaux …

11.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ENSEMBLES BÂTIS PROTÉGÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments bâtis, faisant l’objet de protection au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, sont repérés aux documents graphiques. Chaque élément protégé est identifié selon son type architectural (traduit sur le plan des dispositions particulières du PLU par une lettre devant chaque entité) qui permet de renvoyer à une règlementation spécifique en complément de la règlementation générale émise dans le présent article. Cette règlementation spécifique se présente sous forme de fiches typologiques annexées au présent règlement.

Les ensembles bâtis sont repérés par un aplat rouge sur le plan des dispositions particulières du PLU. La protection au titre de l’article L.151-19 concerne les éléments suivants : - la volumétrie da la construction et leur rapport les unes aux autres; - la composition des façades (percements, décors, proportions, hiérarchie …); - les décors et matériaux de façade (modénature, cheminée, perron, corniche, lucarne ...) ; - le second œuvre d’origine (menuiseries, ferronnerie, boiserie ...) ; - la correspondance des décors et matériaux de façade (modénature, cheminée, perron, corniche, etc.) entre les différents volumes ; - la hiérarchie des décors et des matériaux entre volume principal et dépendances. Sont exclues de la protection : les éventuelles adjonctions de volumes plus tardives à l’ensemble bâti et qui ne reprendraient pas les caractéristiques architecturales de celui-ci (notamment la composition de façade, les matériaux) : cas des appentis en matériaux peu nobles (tôle, parpaing…), les vérandas contemporaines, les extensions récentes.

11.2.1 Modifications de façade

La modification de façade des éléments bâtis protégés au titre du L. 151-19 est autorisée dans la mesure où elle respecte les objectifs suivants :

  • préserver les caractéristiques de composition, de forme d'ouverture et de traitement de décor des éléments de la façade ;
  • conserver les éléments de décor singuliers de la façade et notamment les matériaux d'origine (pierre, brique, céramique, faïence, bois, etc.) ;
  • ne pas porter atteinte à l'allure générale de la construction et notamment aux rapports entre les pleins et les vides ;
  • conserver la hiérarchie des façades : on devra ainsi traiter différemment les façades principales, les mieux composées et les mieux traitées, des façades secondaires.

L'ajout ou la modification d'ouvertures est possible, dans la mesure où celles-ci reprennent les proportions des baies déjà existantes sur la façade et dans les conditions énoncées ci-dessus.

11.2.2 Restauration

Les éléments bâtis protégés au titre du L. 151-19 du code de l'urbanisme doivent être restaurés avec soin, en respectant les dispositions d'origine (ou supposées d'origine) et en utilisant des techniques traditionnelles de restauration compatibles avec le bâti ancien. Sont ainsi autorisés tous les matériaux employés dans la construction d'origine ainsi que des matériaux plus contemporains dans la mesure où ils présentent un aspect et une teinte similaires aux matériaux d'origine et où ils ne sont pas de nature à porter atteinte aux matériaux anciens par leur caractère hydrofuge notamment. Tous les éléments suivants doivent être conservés et restaurés :

  • les décors des façades (modénatures, bandeaux, soubassements, corniches, sculptures,...) ; - les lucarnes anciennes, les cheminées, les perrons et emmarchements en pierre ; - les éléments de ferronnerie, les balcons, les garde-corps (métalliques ou maçonnés),... ; - les menuiseries d'origine (portes, fenêtres, portails et portillons,…) ; - les dessins d'appareillage en façade et notamment les chaines d'angle et les encadrements des baies.

En cas d'impossibilité de conservation en raison d'une dégradation trop importante, l'élément remplacé doit être de facture identique (en aspect, teinte et matière) à l'élément déposé.

11.2.3 Extensions, surélévations

Les extensions des éléments protégés au titre du L. 151-19 du code de l'urbanisme sont possibles dans la mesure où elles respectent les dispositions cumulatives suivantes :

  • elles ne portent pas atteinte à l'intégrité esthétique de l'élément protégé et notamment : à la hiérarchie des volumes, à la composition de la façade, au traitement des espaces extérieurs (cours et jardins) qui participent de la qualité de l'édifice ;
  • elles sont implantées de manière à poursuivre l'organisation bâtie caractéristique de l'ensemble (continuer une symétrie, fermer une cour, etc.) ;
  • dans tous les cas, le volume en extension doit être réalisé avec soin, présenter des matériaux similaires avec ceux de la façade contre laquelle il s'implante et ne pas porter atteinte à un élément de décor intéressant de la façade (modénature ou motif).

La surélévation d'un élément bâti protégé au titre du L. 151-19 du code de l'urbanisme est interdite. Toutefois des exceptions peuvent être admises dans les cas de figure suivants :

  • lorsque la surélévation ne concerne qu'une partie d'un bâtiment et vise à rehausser un volume plus bas ;
  • dans tous les cas, la surélévation d'un bâtiment protégé doit reprendre le matériau de façade (en aspect et en teinte) du volume surélevé, et présenter des similitudes de décor, de modénature et de composition de façade avec le reste des façades des volumes existants. On cherchera ainsi à traiter des étages en attique (étage bas construit au-dessus de la corniche) et à poursuive les travées des étages inférieurs.
11.2.4 Démolitions

La démolition totale ou partielle des éléments protégées au titre du L. 151-19 du code de l'urbanisme dans le PLU de Tours est strictement interdite. Des démolitions ponctuelles peuvent cependant être admises dans les conditions suivantes :

  • la démolition d'éléments visant à améliorer la relation entre les différents volumes, et notamment la distribution, uniquement s'il s'agit d'éléments ponctuels et sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte à l'intégrité de l'ensemble des constructions, et notamment à la cohérence stylistique des bâtiments ;
  • dans tous les cas, des démolitions très partielles d'éléments d'accompagnement de l'architecture peuvent être autorisées pour améliorer l'accessibilité de l'immeuble protégé ou le respect des normes de sécurité en matière d'incendie notamment. Ces démolitions ne doivent pas altérer l'intégrité et l'authenticité du volume protégé et doivent être accompagnées, le cas échéant, de dispositifs visant à remplacer, dans une esthétique équivalente, l'élément disparu.

En cas de sinistre imprévisible (incendie, inondation) ayant eu pour conséquence d'altérer considérablement et de manière irréversible l'état sanitaire de la construction, une démolition est possible pour une reconstruction à l'identique, au moins en aspect, de la construction d'origine.

11.3 Clôtures et accompagnement végétal protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme

Le long des clôtures anciennes en pierre, la diversité végétale et les essences locales doivent être particulièrement privilégiées.

Rubrique AUS 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

13.1 ESPACES LIBRES Les parcelles ou parties de parcelles libres de toute construction doivent être convenablement aménagées et entretenues afin de ne pas nuire à l'environnement. Les plantations réalisées dans ces espaces doivent participer au paysage, à la biodiversité et à la trame verte de la ville.

Dans le cadre du développement durable, le choix d'essences majoritairement locales est privilégié. Les essences invasives sont proscrites et celles présentant un fort pouvoir allergisant doivent être évitées au maximum (cf. liste indicative en annexe au présent règlement).

Les plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou le cas échéant restituées. Lorsqu’elles sont situées sur la même unité foncière qu’un élément bâti protégé au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, une attention particulière doit être accordée aux essences et compositions paysagères participant de la qualité patrimoniale du bâti protégé. Elles devront alors être maintenues et éventuellement remplacées dans des caractéristiques équivalentes n’affectant pas la valeur patrimoniale de l’élément protégé.

13.2 Espaces boisés classés

Les " espaces boisés classés à conserver et les espaces boisés à créer " apparaissent dans le document graphique.

Les bois ou parcs intéressés par cette servitude sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivant du Code de l’Urbanisme qui interdisent notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Rubrique AUS 8Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement répondant aux besoins de la construction, de l'installation ou de l'équipement est assuré en dehors de la voie publique sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Rubrique AUS 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les accès et voiries à créer doivent répondre aux normes minimales en vigueur en ce qui concerne les moyens de défense contre l'incendie, la protection civile et la circulation des véhicules des services publics.

Rubrique AUS 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX

4.1 Alimentation en eau potable

Toute construction autorisée doit être raccordée au réseau public d'adduction en eau potable dans les conditions définies par le règlement en vigueur.

4.2. ASSAINISSEMENT.

4.2.1 Eaux usées

Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute opération qui requiert un raccordement sur le réseau des eaux usées dans les conditions définies par le règlement en vigueur.

En l'absence de réseau public ou dans le cas d'impossibilités techniques justifiées de raccordement au réseau, un système d'assainissement individuel peut être autorisé dans les conditions définies par le règlement en vigueur. Le dispositif mis en place doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, mais également le moment venu, à pouvoir être raccordé au réseau public d'assainissement.

4.2.2 Eaux pluviales

Le constructeur ou l’aménageur veille à limiter par tout moyen l’imperméabilisation des sols sur la parcelle concernée par le projet et met en œuvre une gestion intégrée de l’eau. Pour mémoire, tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les aménagements réalisés doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol sur l’unité foncière concernée par le projet. Les possibilités d’infiltration à la parcelle devront faire l’objet d’études de perméabilité des sols de telle sorte que l’absorption sur l’unité foncière soit systématiquement privilégiée au maximum de sa capacité.

En cas d’une impossibilité technique justifiée de procéder totalement par infiltration, le rejet de l'excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel (fossé, espaces verts, …). L'excédent d'eau pluviale n'ayant pu être ni infiltré ni rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations avant rejet au réseau public d'assainissement eaux pluviales.

Les mesures de rétention inhérentes au rejet à débit limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées drainantes, puits d’infiltration, etc.) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. Le constructeur ou l’aménageur recherchera préférentiellement une gestion visible de l’eau pluviale permettant une bonne valorisation de l‘eau dans la ville.

De même, en cas de surface insuffisante pour assurer la retenue d’un volume suffisant, un raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales sera envisagé. Le raccordement au caniveau sera privilégié au raccordement au réseau public (séparatif ou unitaire).

Dans les opérations d’aménagement, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que bassin d’infiltration ou de rétention…) doivent (sous réserve de leurs caractéristiques propres et d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement) :

  • faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement bâti et naturel ;
  • être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux, …).
4.3 Réseaux divers

Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l'alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu'au point de raccordement situé en limite du domaine public et respecter le règlement municipal en vigueur.

4.4 Gestion des déchets

Conformément au règlement en vigueur de Tours Métropole Val de Loire, les constructions doivent prévoir des dispositions assurant le stockage des bacs permettant le tri sélectif des déchets sur le domaine privé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Introduction

Le règlement du PLU fixe en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols. Ses dispositions se substituent à celles édictées par la Plan Local d’Urbanisme approuvé le 11 juillet 2011.

Il s’applique à l’ensemble du territoire communal à l’exception de la partie concernée par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Site Patrimonial Remarquable (ex Secteur Sauvegardé) approuvé le 06 février 2014.

Conformément à l'article L.151-9 du Code de l'Urbanisme, le règlement définit quatre types de zones : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU) les zones naturelles (N) et les zones agricoles (A).

À ce titre, il distingue dix zones (sept zones urbaines, une zone à urbaniser, une zone naturelle et une zone agricole).

U

Zones

AUs N

A

UA UC UJ UL UM UP UX

UCa · UMr UPa UXa · Ng · Av · UCb · UMs · Nj · Secteurs · UCc · UMz · Np · UCco · UMc · UCd

Certaines de ces zones sont subdivisées en secteurs : les zones UC, UM, UP, UX, N et A.

La vocation générale et les caractéristiques de chacune de ces zones sont explicitées dans le rapport de présentation et rappelées en préambule dans le règlement.

En application de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme, le PLU comporte des orientations d’aménagement, soit globales telles que définies pour les coteaux de la Loire, soit portant sur des secteurs à enjeux constitués par des grandes propriétés, des îlots ou des quartiers, soit portant sur des axes.

Chaque projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doit être compatible avec les orientations d‘aménagement définies par le PLU.

Des dispositions particulières, mentionnées dans les documents graphiques ou répertoriées pour certaines sur des listes annexées au dossier du PLU, affectent certaines parties du territoire :

  • les emplacements réservés, - les espaces boisés classés, - les bâtiments protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, - les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

.

Titre I dispositions applicables aux zones urbaines

Les zones U (urbaines) sont : - les zones dans lesquelles les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions ; - les zones déjà urbanisées quels que soient leur niveau d’équipement et les servitudes auxquelles elles sont soumises.

❖ UA : Zone urbaine à forte valeur patrimoniale ❖ UC : Zone de cohérence urbaine

❖ UJ : Zone urbaine de parcs, jardins et cimetières

❖ UL : Zone Urbaine de lotissements composés

❖ UM : Zone Urbaine mixte à dominante d'habitat ❖ UP : Zone Urbaine d'intérêt paysager des coteaux de la Loire et du Cher

❖ UX : Zone urbaine d'activités

Titre II dispositions applicables aux zones à urbaniser

Les zones AU (à urbaniser) sont des zones présentant un caractère naturel et destinées à être ouvertes à l’urbanisation ultérieurement.

Titre III dispositions applicables aux zones agricoles

Les zones A (agricoles) correspondent aux secteurs de la commune équipée ou non à protéger, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique, des terres agricoles.

Titre IV dispositions applicables aux zones naturelles

Les zones N (naturelles) correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, touristique ou écologique soit de leur caractère d’espaces naturels.

ANNEXES

ANNEXES

ANNEXES

Annexe 1 – définitions et modalités de calcul

La présente annexe a pour objet d’apporter une définition à certains termes utilisés dans le règlement ou d’expliciter des modalités de calcul afin de préciser l’application de différentes règles. 1.1 - Définitions :

Exhaussement : Action d'élévation volontaire du sol naturel. Affouillement : Action de creusement volontaire d’un sol en raison de travaux occasionnés sur un terrain. Terrain : Unité foncière constituée d’une ou plusieurs parcelles contigües et d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Accès : l’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte. Voie : on entend par voie, les voies publiques ou privées, comportant les aménagements nécessaires à la circulation des véhicules et des personnes. Voirie mixte : voie privée ou publique ouverte à la circulation des véhicules et des piétons sur une seule et même voie ne comportant pas d’aménagement spécifiques (trottoirs …) permettant ainsi la circulation de tous les modes (piétons, véhicules …). Emprise publique : est formée par l’espace public ne pouvant être considéré comme une voie publique ou privée. Ainsi, le domaine public ferroviaire, les lignes de tramway, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics constituent des emprises publiques. Alignement : L’alignement correspond à la délimitation entre le domaine public et les propriétés privées riveraines. Pour l’application de l’article 6 du règlement, constitue également un alignement :

❑ la limite définie par un emplacement réservé inscrit sur les documents graphiques du PLU et destiné à l'aménagement d'une voie ouverte à la circulation publique,

❑ la limite définie par une servitude d’alignement, une servitude de recul pour construction neuve ; ces servitudes sont reportées sur les documents graphiques.

❑ la limite de fait délimitant la voie circulée de la parcelle dans le cas d’une voie privée ouverte à la circulation publique.

Recul pour construction neuve : servitude reportée sur les documents graphiques imposant l’implantation des constructions neuves en retrait de l’alignement d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation ou d’une emprise publique. Zone non aedificandi : partie de l’unité foncière délimitée à partir de l’alignement d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation ou d’une emprise publique, dans laquelle toute construction nouvelle est interdite. Seules les aménagements au sol tels qu’espaces verts, aires de stationnement, voie de desserte…et les clôtures peuvent y être admis. Limites séparatives : elles correspondent à la délimitation entre deux propriétés distinctes et comprennent à la fois les limites séparatives latérales et les limites séparatives de fond de parcelle. Emplacements réservés : en application des articles L. 123-1-8° et R. 123-11-d du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme.

Annexes

Extension : est considérée comme extension toute construction accolée et réalisée en continuité de la construction principale existante sur le terrain. Surélévation : est considérée comme surélévation toute augmentation de la hauteur de la construction dans la limite de son emprise en vue de l’ajout d’un niveau complet ou partiel ou de l’augmentation de la surface de plancher d’un niveau existant. Construction annexe : construction indépendante (non accolée du bâtiment principal) présentant un caractère accessoire au regard de l'usage de celui-ci tels que les abris de jardins, les remises, les locaux deux roues, … Calcul de la Hauteur (H) : exprimée en mètres, il s’agit de la différence d'altitude mesurée verticalement et en tout point entre le terrain naturel avant les travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires à la réalisation du projet correspondant au point bas et le point le plus haut de la façade de la construction envisagée. Elle est calculée l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère.

Hauteur maximale : correspond à la hauteur exprimée en mètres et repérée sur les plans des hauteurs constitués par les documents graphiques annexés au dossier du PLU.

Hauteur relative : correspond à la hauteur calculée proportionnellement à la largeur de la voie selon la règle de prospect suivante : la hauteur (H) du bâtiment doit être inférieure ou au maximum égale à la distance (L) comptée horizontalement en tout point du bâtiment au point le plus proche de l’alignement opposé (H <= L)

Saillies ponctuelles : correspondent aux éléments architecturaux réalisés en saillie par rapport aux façades et aux toitures tels que : balcons non filants, garde-corps, oriels, marquises, auvents, bandeaux, corniches, débords de toiture, cheminées, lucarnes, …

Les saillies ponctuelles construites en surplomb sur le domaine public doivent se conformer aux dispositions prévues à cet effet par le règlement de voirie de la Ville de TOURS ou de la Métropole.

Equipements techniques : (cités à l’article UX7, UX10.2 et UX10.3) correspondent aux : - dispositifs anti-bruit, aux dispositifs de traitement et gestion de l’air (centrales de traitement, laveurs, extracteurs…), - dispositifs de récupération, stockage et production d’énergie (panneaux solaires, groupes électrogènes, récupérateurs de chaleur, échangeurs…), - tours de refroidissement, chaufferies et pompes à chaleur, dispositifs liés à l’incinération des déchets (dont les incinérateurs solvants), tuyauteries et conduits de cheminée, - machineries d’ascenseurs, édicules d’accès, montes charges, - armoires liées aux relais d’installation, d’émission ou de diffusion, - antennes et paratonnerre, - racks, - systèmes de désenfumage et divers dispositifs de sécurité, - divers éléments d’architecture régulant l’exposition aux aléas météorologiques (ventelles, brises soleil…), - ….

Schéma n°2bis

Terrain naturel

Sommet de l’acrotère

Egout de toiture

Terrain naturel

Terrain naturel

1 seul niveau

Sommet de l’acrotère

Egout de toiture

1 seul niveau

Terrain naturel

Emprise au sol : l'emprise au sol est la projection verticale de chaque niveau du bâtiment à l'exclusion des saillies ponctuelles. Les constructions en sous-sol, les terrasses dont la hauteur n'excède pas 0,60 mètre au-dessus du sol naturel avant travaux et les dispositifs liés aux énergies renouvelables ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol du bâtiment. Aire de dégagement : ensemble des surfaces utilisées et aménagées pour l'accès, la circulation et la manœuvre des véhicules motorisés. Strate basse : les engazonnements et plantes tapissantes Strate moyenne : les fleurissements, fétuques, arbustes. Sujet ou arbre de moyen ou grand développement : arbre pouvant, sur le site et à l’âge adulte, atteindre une hauteur d’au moins 8 mètres

Dalles au niveau du premier étage : afin de pouvoir être paysagées, les dalles devront prévoir une épaisseur minimale de terre végétale à raison d’un minimum de 50 cm pour permettre le développement des arbustes et d’un minimum de 80 cm pour celui des arbres.

Périmètre perméable : afin d’assurer la pérennité et le développement des arbres isolés remarquables, des groupements d’arbres et des arbres d'alignement remarquables, le périmètre perméable minimal doit correspondre à l’emprise suffisante autour de l’arbre (+3mètres de part et d’autre du houppier) afin d’assurer sa pérennité et son développement

1.2 - Modalités de calcul :

Largeur d'une voie : largeur de l'espace situé entre les deux alignements opposés d’une voie publique ou largeur de l'espace compris entre les deux limites de fait de la voie privée. Retrait par rapport aux limites séparatives : le retrait est la distance mesurée horizontalement depuis chaque point du nu de la façade, à l'exception des saillies ponctuelles, jusqu'au point le plus proche de la limite séparative. Les terrasses dont la hauteur n'excède pas 0,60 mètre au-dessus du sol naturel avant travaux, ne sont pas intégrées dans le calcul du retrait. Emplacement de stationnement : espace destiné au stationnement des automobiles et à titre indicatif de dimensions minimales de 5 m par 2,30 m. Règle d’arrondi sur le nombre de stationnement : lorsque le résultat obtenu par l’application des normes relatives aux véhicules et aux deux roues indiquées à l’article 12 comporte des décimales, il sera arrondi au nombre inférieur (exemple pour une surface de plancher à usage de bureaux de 537 m² et une norme de 1 place pour 80 m² le nombre de stationnement à fournir est de 6,71 arrondi à 6).

ANNEXE 2 - MODALITÉS DE CALCUL DES REGLES D'IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DÉFINIES À L'ARTICLE 7

2.1 - Dans une bande de 15 m prise à compter de l'alignement des voies, des emprises publiques ou de toute limite s'y substituant : Dans les secteurs : UA, UCa, UCb, UCd et UM sauf sud des boulevards Churchill et Wagner et secteurs UMz :

Dans le secteur UMz (écoquartier de Monconseil):

Dans les secteurs : UMs site des Hauts de Sainte Radegonde, UMz des 2 Lions,

Dans les zones : UM (au Sud des boulevards Churchill et Wagner), UX, AUs, A N

2.2 - Au-delà d'une bande de 15 m prise à compter de l'alignement :

Dans les secteurs : UCa, UCb, UCd

Dans les zones UA et UM située au Nord de la Loire

Dans la zone UM située entre la Loire et les Dans les secteurs UMr:

boulevards Churchill et Wagner

2.3 - Au delà d'une bande de 18 m prise à compter de l'alignement ::

Annexe 3 - définitions et modalités de calcul des règles de hauteur maximale des constructions

3.1 – Définitions :

Calcul de la hauteur des constructions sur un terrain en pente : la hauteur est calculée à l’axe vertical pris au point médian de la façade. Pour les bâtiments de longueur supérieure à 10 mètres : cette longueur est subdivisée en sections maximales de 10 mètres et la hauteur est calculée à l’axe de chaque section. Exemple pour une façade d’une longueur de 24 mètres : le concepteur du projet être pourra la découper en 2 sections chacune de 10 m et une de 4 m ou 3 sections de 8 m ou encore 4 sections de 6 m, … 3. 2 - Hauteurs relatives :

3.3 - Hauteurs des retours de constructions sur voie adjacente :

Annexe 4 – liste indicative des essences végétales

Les aménagements doivent intégrer des essences indigènes dans les plantations afin de servir de support à la biodiversité et de définir une trame paysagère porteuse de l'identité de la Touraine.

Il est fortement conseillé de diversifier les essences au sein des aménagements afin d’éviter les impacts des problèmes sanitaires et climatiques, et pour diversifier les habitats pour la faune sauvage.

Les haies monospécifiques (constituées avec une seule espèce) ne doivent pas être plantées avec des conifères de la famille des Cupressacées (Chamaecyparis, Cupressocyparis, Cupressus, Thuja), qui s’intègrent très mal dans le paysage.

Il est fortement recommandé d’éviter de planter les essences officiellement considérées comme invasives, en particulier à proximité d’espaces naturels. La liste ci-dessous est indicative :

  • Acer negundo (érable negundo) - Ailanthus altissima (ailante) - Buddleja davidii (arbuste aux papillons) - Cotoneaster horizontalis (cotoneaster horizontal) - Prunus laurocerasus (laurier palme) - Prunus serotina (cerisier tardif) - Rhododendron ponticum (rhododendron pontique) - Robinia pseudocacacia (robinier faux-acacia) - Spiraea douglasii (spirée de Douglas)

A – Arbres

Nom scientifique Abies sp. Acer campestre Acer sp. (sauf Acer negundo, considéré comme invasif) Aesculus sp. Albizia julibrissin Alnus sp. Betula sp. Calocedrus decurrens Carya sp. Catalpa sp. Cedrus sp. Celtis sp. Cercis siliquastrum Cladastris lutea Corylus colurna Cryptomeria sp. Euodia sp. Fraxinus sp. Ginkgo biloba

Nom commun Sapin Erable champêtre

Erable

Marronnier Arbre à soies Aulne Bouleau Calocèdre Caryer Catalpa Cèdre Micocoulier Gainier Virgilier Noisetier de Byzance Cryptomeria Arbre à miel Frêne Ginkgo

Indigènes Indigène

Nom scientifique Gledistsia sp. Gymnocladus dioicus Juglans sp. Koelreuteria paniculata Liquidambar styraciflua Liriodendron sp. Magnolia sp. Malus sp. Malus sylvestris Melia azedarac Metasequoia glyptostroboides Morus sp. Ostrya carpinifolia Parrotia persica Paulownia sp. Picea sp. Pinus spp Platanus sp. Populus sp. Prunus avium Prunus padus Prunus sp. (sauf Prunus serotina, considéré comme invasif) Pseudotsuga douglasii Ptelea trifoliata Pterocarya sp. Pyrus cordata Pyrus sp. Quercus cerris Quercus ilex Quercus petraea Quercus sp. Salix sp. Sequoia sempervirens Sequoiadendron giganteum Sophora sp. Sorbus domestica Sorbus sp. Sorbus torminalis Taxodium distichum Taxus baccata Tilia sp. Toona sinensis

Nom commun Févier Chicot Noyer Savonnier Copalme Tulipier Magnolia Pommier Pommier sauvage Mélia Métaséquoia Mûrier Charme houblon Arbre de fer Paulownia Epicéa Pins diverses espèces Platane Peuplier Merisier Cerisier à grappe

Ceriser

Douglas Faux orme Ptérocaryer Poirier commun Poirier Chêne de Bourgogne Chêne vert Chêne sessile Chêne Saule Séquoia toujours vert Séquoia géant Sophora Cormier Sorbier, alisier Alisier torminal Cyprès chauve If Tilleul Cédrela

Indigènes

Indigène

Indigène Indigène Indigène

Indigène Indigène

B – Arbustes

Nom scientifique Abelia sp. Amelanchier sp. Arbutus sp. Aronia sp. Aucuba sp. Berberis sp. Buddleja sp. (sauf Buddleja davidii, considéré comme invasif)

Callicarpa bodierini Calycanthus floridus Caragana arborescens Caryopteris clandonensis Ceanothus sp. Cephalanthus sp. Ceratostigma plumbaginoides Chaenomeles sp. Chimonathus praecox Chionanthus virginucus Choisya sp. Clerodendrum sp. Clethra sp. Colutea arborescens Cornus sanguinea Cornus sp. Corylus avellana Cotinus sp. Crataegus monogyna Crataegus sp. Cytisus sp. Danae Decaisnea fargesii Deutzia sp. Diospyros sp. Eleagnus angustifolia Eleagnus x ebbengei Eriobotrya japonica Escallonia sp. Evonymus europaeus Evonymus sp. Exochorda sp. Forsythia sp. Fremontodendron Hamamelis sp.

Nom commun Abelia Amelanchier Arbousier Aronia Aucuba Berberis Buddleia

Callicarpa Calycanthus (arbre aux anémones) Caragana en arbre Caryoptéris, barbe bleue Céanothe Céphalanthe faux plumbago Cognassier du Japon Chimonanthe précoce Chionanthe de Virgine Oranger du Mexique Clérodendron Clèthre Baguenaudier Cornouiller sanguin Cornouiller Noisetier commun Arbre à perruque Aubépine épineuse Aubépine Genêt Laurier d'Alexandrie Arbre aux haricots bleus Deutzia Plaqueminier Olivier de bohème Chalef (feuilles persistantes) Néflier du japon Escallonia Fusain d'Europe Fusain Exochorda Forsythia Fremontodendron Hamamelis

Indigènes

Indigène Indigène Indigène Indigène

Nom scientifique Heptacodium miconioides Hibiscus syriacus Hippophae sp. Hydrangea sp. Hypericum sp. Ilex sp. Indigofera sp. Itea sp. Kalmia sp. Kerria japoinica Kolkwitzia amabilis Laburnum sp. Lagerstroemia sp. Laurus nobilis Lavandula sp. Lespedeza sp. Leycesteria formosana Ligustrum sp. Ligustrum vulgare Lonicera fragantissima Lonicera sp. Lonicera xylosteum Magnolia sp. Mahonia sp. (sauf Mahonia aquifolium) Mespilus germanica Nandina domestica Osmanthus sp. Paeonia sp. Perovskia atripicifolia Philadelphus sp. Phillyrea sp. Photinia sp. Physocarpus opulifolius Pieris japonica Pittosporum sp. Potentilla fruticosa Prunus sp. (sauf Prunus laurocerasus, considéré comme invasif)

Prunus spinosa Punica granatum Pyracantha sp. Rhamnus sp. Rhododendron sp. (sauf Rhododendron ponticum, considéré comme invasif)

Ribes rubrum Ribes sp.

Nom commun Heptacodium Hibiscus, althéa Argousier Hydrangea Millepertuis Houx Indigotier Itéa Kalmia Corête Kolkwitzia Cytise Lilas des Indes Laurier sauce Lavande Lespedeza Arbre aux faisans Troène Troène commun Chèvrefeuille odorant Chèvrefeuille Camérisier à balais Magnolia mahonia Néflier Bambou sacré Osmanthe Pivoine Sauge d'afghanistan Seringat Filaire Photinia Physocarpus Pieris Pittosporum Potentille Prunier

Prunellier épineux Grenadier Pyracantha Rhamnus Rhododendron

Groseillier commun Groseiller

Indigènes

Indigène Indigène Indigène

Indigène Indigène

Nom scientifique Rosa botaniques Rosa sp. Rosmarinus officinalis Rubus sp. Ruscus aculeatus Salix caprea Salix sp. Sambucus nigra Sambucus sp. Santolina sp. Sarcococca sp. Skimmia japonica Sorbaria sp. Spartium jonceum Spiraea div. Spp (sauf Spiraea douglasii, considérée comme invasive)

Staphylea sp. Stephanandra sp. Symphoricarpos sp. Syringa div. spp Syringa vulgaris Tamarix sp. Teucrium sp. Thymus sp. Ulex europaeus Viburnum lantana Viburnum opulus Viburnum plicatum Viburnum sp. Viburnum tinus Vitex agnus-castus Weigela sp. Zanthoxyllum sp.

Nom commun Rosiers botaniques Rosier Romarin officinal Ronce Fragon petit houx Saule marsault Saule Sureau noir Sureau Santoline Sarcococca Skimmia Sorbaire Genêt d'Espagne Spirées diverses espèces

Faux pistachier Stephanandra Symphorine Lilas buissonnants diverses espèces lilas commun Tamaris Germandrée Thym Ajonc Viorne lantane Viorne obier Viorne de Chine Viorne Laurier- tin Gatillier Weigelia Poivrier

Indigènes Indigène Indigène

Indigène Indigène

Annexe 5 - portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols

5.1 - Règlement National d’Urbanisme:

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles cités à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU.

Article R111-1 : Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

  • Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
  • Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
  • Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
  • Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
5.2 - Règlement National d’Urbanisme (articles L.111-6 et L.111-7 du Code de l’Urbanisme)

Les dispositions des articles L.111-6 et L.111-7 s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire de la commune couvert par le PLU :

  • Article L.111-6 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de

soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.

  • Article L.111-7 : L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

5.3 - Article R.151-21 alinéa 3 du Code de l'Urbanisme : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

5.4 - Règlementation relative aux vestiges archéologiques

Sont applicables dans ce domaine les dispositions ci-après : * l’article L.531-1 du code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat. * l’article L.531-14 du code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites. * l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs. * l’arrêté du Préfet de Région (n°03-002 du 28 août 2003) qui a défini, pour la commune de Tours, les zones de présomption de prescriptions d’archéologie préventive ; copie de cet arrêté ainsi que des plans des zones précitées figurent dans les annexes du PLU.

Annexe 6 - dispositions générales applicables à certains travaux

6.1 - Reconstruction après sinistre

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli volontairement depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme en vigueur :

" Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement "

Cette disposition ne s'applique pas aux constructions situées en zone AEM du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (Grande ile Aucard) où la reconstruction n'est pas autorisée quel que soit l'origine du sinistre sauf pour les constructions et équipements visés à l’article N2 secteur Nj du règlement du PLU.

6.2 - Permis de démolir

Toute démolition de bâtiments sur l'ensemble du territoire de la commune, est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme et de la délibération municipale du 15 octobre 2007.

6.3 - Edification des clôtures

Toute édification de clôtures sur l'ensemble du territoire de la commune, est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme et de la délibération municipale du 14 avril 2008.

6.4 - Ravalement

Tout projet de ravalement de façades des immeubles situés sur l'ensemble du territoire de la commune, est soumis à autorisation administrative conformément aux dispositions de l'article R.42117-1 du Code de l'Urbanisme et de la délibération municipale du 7 juillet 2014.

Annexe 7 - adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 du Code de l'Urbanisme).

Annexe 8 – tableau des largeurs de voirie

Voies à sens unique

Voies à double sens

Voies privées

Largeurs de voirie - prescriptions

Trottoir 2 X 1,50 m 2X 1,75 m 1,50m minimum · Chaussée circulation 3,50 m · Chaussée stationnement 2 m* 5,50 m 2x2 m *

Selon présence bande stationnement et collecte en porte à porte (passage de véhicule PL)

Bande cyclable

1,50 m en contresens Pas de bande cyclable (Zone résidentielle Limitation à 30 km/h)

Non

Largeur totale 10 m

13 m**

*Par défaut, une file de stationnement par file de circulation afin de maîtriser le stationnement visiteurs dans le périmètre du projet. Cette disposition évite aussi les véhicules garés sur les trottoirs.

**En cas l'impossibilité techniques avérée, la solution de double sens avec alternat peut être étudiée.

ANNEXE 9 - MODALITÉS DE CALCUL DES RÈGLES D'IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET EMPRISES PUBLIQUES (ARTICLE 6) DANS LE SECTEUR UMZ (CASERNES BEAUMONT-CHAUVEAU)

Annexe 10 – recommandations pour l’aménagement des locaux dédiés au stationnement des vélos

Pour information, la surface nécessaire pour le stationnement d’un vélo classique et de son espace de dégagement est de 2,85 m². Pour les vélos « spéciaux » (vélos-cargo, handibike, …), cette surface atteint 6,60 m².

10.1 – Aménagement du local

Le local peut se situer à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. Dans tous les cas, il doit être clos (disposé d'un système de fermeture réservé aux utilisateurs) et bénéficier d'un système d'éclairage. Si le local se situe dans le bâtiment, il est à implanter au rez-de-chaussée. A partir de 50 m² de surface de plancher du local vélo, il est possible d’affecter 20 % de la surface totale des stationnements vélo en sous-sol (le reste devant rester en rez-de-chaussée).

Si le local vélo est situé à l'extérieur du bâtiment qu'il dessert, il est recommandé de le placer à moins de 50 m d'une entrée piétonne du bâtiment (distance marche à pied), de préférence sur le chemin naturel suivi par les cyclistes qui se rendent dans ce bâtiment. L'accès au local et son espace intérieur devront être éclairés.

Il est possible de réduire la surface du local. Pour cela, ces surfaces peuvent être divisées par 1,5 uniquement si les locaux vélo ont une hauteur utile sous plafond de 3 m, s'ils sont équipés de racks vélos double étage et s'ils disposent d'une allée centrale de circulation de 2,10 m minimum. Les largeurs de passage de porte des locaux vélos et de toutes les portes à franchir pour arriver au local vélo depuis la chaussée ne doivent pas être inférieures à 120 cm. Lorsque l’immeuble est implanté en retrait par rapport à l’alignement de la voie, un emplacement destiné aux visiteurs et permettant le stationnement au minimum de 4 vélos, doit être aménagé au plus près de l’entrée de l’immeuble. L’aménagement devra être intégré au traitement paysager des espaces libres sur l’unité foncière. Dans le cas de création ou d’extension d’établissement d’enseignement, un local couvert doit être prévu pour le stationnement des vélos. Les locaux à vélos doivent :

  • être de petite taille (20 vélos maximum par locaux). - être configurés avec une allée de circulation centrale et des stationnements de part et d'autre de cette allée centrale dans un souci de mutualisation des espaces de circulation. - être conçus avec des murs où sont intégrés des fourreaux qui donnent la possibilité de faire passer des faisceaux électriques destinés à la recharge de vélos à assistance électrique.
10.2 - Système d'attache des vélos

Il est recommandé d'implanter des arceaux permettant de stabiliser le vélo, d'attacher le cadre et au moins une roue (cf. article R.111-14-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, modifié par le décret n°2016-968 du 13 juillet 2016, art. 4). Des racks vélos à double étage peuvent être également implantés à condition qu'ils permettent de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.

Annexe 11 – carte périmètre 300M des lignes structurantes

Les 9 autres zones de Tours

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Tours, approuvé le 08/04/2026, 9 rubriques pour la zone AUS.

Secteur du plan : AUs.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.