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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’une construction n’est pas contiguë à une limite séparative touchant une voie, elle doit être implantée à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport à cette limite.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des annexes aux habitations existantes est limitée à 50 m2 par bâtiment.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale autorisée est de 7 m mesurés du sol naturel à l’égout de toiture (appelé également gouttière), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus de cette mesure.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 116 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites. Sont interdites : les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article N -2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises sous condition.

Dans la zone N, les seules constructions nouvelles admises sont celles définies ci-dessous pour chaque secteur :

- Dans le secteur Na, les aires de jeux, équipements sportifs de superstructure, plateaux d’évolution et les bâtiments nécessaires à leur fonctionnement et leur maintenance ainsi que les petites structures de restauration rapide de moins de 20 m2 de Surface hors œuvre nette à la condition d’être exclusivement installées aux entrées du stade municipal et à proximité immédiate d’un parking public.

- Dans le secteur Nb, des locaux et installations nécessaires aux stations de captage destinées à alimenter le réseau d'eau potable.

- Dans le secteur Nc, des locaux et installations nécessaires à la gestion et au fonctionnement des cimetières communaux.

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- Dans le secteur Ni, concerné par le risque "inondation", sont admis, sous conditions, certains travaux d'extension limitée, d’entretien, de réparation et certains ouvrages techniques et infrastructures. Il y a lieu, en cas de projet éventuel, de se reporter au Règlement du PPRI figurant en annexe.

- Dans le secteur Nr, au lieu-dit "le Peuch", en raison des risques de mouvements de terrains. Pour les parcelles situées à l’intérieur ou en limite des zones potentiellement soumises à risque " mouvement de terrain-effondrement", telles qu’elles figurent au plan, les pétitionnaires, désireux de réhabiliter une habitation, sont invités à consulter la DRIRE pour vérifier la situation effective des parcelles, objet d’une demande, et les règles qui s'y appliquent.

- Dans le secteur Nt, les équipements de loisirs sans hébergements et les bâtiments nécessaires à leur fonctionnement et leur maintenance.

Ainsi que les équipements publics, notamment les réseaux collectifs des services publics (SPIC), sous réserve d'en démontrer la nécessité par une note technique qui exposera également l'impact du projet sur l'environnement.

Pour les bâtiments existants, il sera admis tous travaux d'entretien et de rénovation ainsi que ceux nécessaires au changement de destination des locaux.

Pour les constructions existantes à usage d’habitation, les extensions sont autorisées dans la limite de 50% de la surface de plancher du bâtiment existant sans dépasser 250 m2 de surface de plancher totale. Quand la surface de plancher de la construction existante est inférieure à 100 m2, la surface de plancher de l’ensemble peut être portée jusqu’à 150 m2 maximum.

Les annexes des constructions existantes à usage d’habitation sont autorisées lorsqu’elles sont situées sur l’unité foncière du bâtiment d’habitation dont elles dépendent. Le nombre des annexes et limité à trois par unité foncière. Ces annexes ne devront pas être transformées en nouveaux logement.

Les conditions d’implantation, d’emprise au sol et de hauteur spécifiques aux extensions et aux annexes des constructions existantes à usage d’habitation sont définies aux articles 8, 9 et 10 du présent règlement.

En cas de changement de destination d’un bâtiment existant vers un usage d’habitation, les extensions et annexes sont autorisées dans les mêmes conditions que pour les habitations existantes.

Article N 3Accès et voirie

Accès et Voirie.

Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement, obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques techniques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie (voie d’au moins 3,50 mètres de largeur ne comportant pas de passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 mètres).

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. A cet effet, le propriétaire de la parcelle concernée doit effectuer, à ses frais, les travaux nécessaires selon les indications fournies par le service technique responsable.

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Dans le secteur Nt-b du « Fond-Grand », les voiries circulables seront strictement limitées aux besoins de la sécurité et au fonctionnement des équipements. Leur tracé devra préserver au maximum l’intégrité des arbres et du sous-bois. Les revêtements de surface seront perméables chaque fois que possible. Tout aménagement de type routier inapproprié au site sera proscrit.

Article N 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux.

3 - Eaux pluviales. Les eaux de ruissellement doivent être impérativement collectées et canalisées de façon à éviter toute interférence avec un dispositif d’évacuation des eaux usées. Les eaux de ruissellement seront recueillies et stockées dans l’emprise de l’opération, débarrassées de toute trace de pollution et infiltrées sur place, ces aménagements sont à la charge exclusive du constructeur ou de l’aménageur qui accompagnera son projet d’une note circonstanciée. Quant aux eaux de toiture, elles devront être recueillies et stockées sur la parcelle pour servir notamment à l'arrosage et au nettoyage.

Dans le secteur Nt-b du « Fond-Grand », toutes les mesures nécessaires à la protection et à la conservation du régime des eaux de surface et souterraines et de leur qualité devront être prises par les aménageurs. Tous les systèmes d’infiltration et de traitement nécessaires à cet objectif seront réalisés. Les eaux des parkings et voiries éventuels seront assainies avant rejet. Le compostage des déchets dégradables se fera sur un autre site. Aucun système d’assainissement autonome des eaux usées ne sera autorisé en dehors de la zone Nt. L’implantation des aménagements et la localisation des zones de piétinement sera faite sur la base d’un inventaire exhaustif des écoulements souterrains et de surface des eaux et d’un diagnostic de l’état initial du site.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des unités foncières.

La superficie des unités foncières destinées à la construction devra être compatible avec le mode d'assainissement préconisé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de l'A 20, de l'A 89 et de la RD 901. Cette règle ne s'applique pas • aux constructions ou installations liées, ou nécessaires, aux infrastructures routières, • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, • aux bâtiments d'exploitation agricole, • aux réseaux d'intérêt public, • elle ne s'applique pas non plus à "l'adaptation, au changement de destination, à la réfection" ou à l'extension de construction existantes. Pour les autres voies et emprises publiques toute construction ou installation devra respecter un recul d’implantation de 15 m par rapport à leur axe.

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : -si les constructions voisines sont déjà implantées suivant un recul différent, la limite d’implantation peut alors être celle de l’une des constructions voisines. -dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont pas

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89 implantés selon les prescriptions du P.L.U..

Dans le cas de voies privées, un recul de 10 mètres sera respecté par rapport à la limite effective de la voie privée.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de l’unité foncière.

Les constructions pourront être implantées en ordre continu, semi-continu ou discontinu.

Lorsqu’une construction n’est pas contiguë à une limite séparative touchant une voie, elle doit être implantée à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport à cette limite.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière.

Une marge de 5 mètres minimum sera laissée entre deux bâtiments non contigus.

Les annexes des constructions existantes à usage d’habitation seront implantées sur l’unité foncière du bâtiment d’habitation dont elles dépendent et à l’intérieur d’une zone de 10 mètres mesurée à partir du nu des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal. Cette distance est portée à 20 mètres maximum pour les piscines et à 50 mètres maximum pour les abris de jardin et abris pour animaux de 20 m2 maximum (hors activité agricole principale).

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions.

L’emprise au sol globale des constructions d’une unité foncière n’est pas réglementée.

L’emprise au sol des annexes aux habitations existantes est limitée à 50 m2 par bâtiment. Pour les abris de jardin, cette surface est réduite à 20 m2 par bâtiment. L’emprise au sol totale des annexes est limitée à 70 m2 sur l’unité foncière.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions.

La hauteur maximale autorisée est de 7 m mesurés du sol naturel à l’égout de toiture (appelé également gouttière), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus de cette mesure.

Toutefois, cette hauteur peut être dépassée : - dans le cas de reconstruction ou d’aménagement de bâtiments existants, sous réserve que la hauteur reconstruite n’excède pas la hauteur initiale et que la reconstruction ne porte pas atteinte à l’environnement dans lequel elle s’inscrit, - pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d’une activité forestière (cheminées, silos,…), - lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant implanté en limite séparative sur l’unité foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant, - pour les ouvrages nécessaires aux services publics, sous réserve d’en démontrer la nécessité par

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90 une note technique qui exposera également l’impact du projet sur l’environnement.

La hauteur des extensions des constructions existantes à usage d’habitation sera inférieure ou égale à la hauteur du faîtage de la construction principale ou à 4 mètres à l’acrotère dans le cas de toitures terrasses.

Les annexes aux constructions existantes à usage d’habitation sont limitées à un seul niveau. Leur hauteur maximum au faîtage est limitée à 6 mètres ou à 4 mètres de l’acrotère en cas de toiture terrasse.

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur.

Dans le cas de réhabilitation : La forme originelle des toitures (nombre de pans, pentes, proportions) ainsi que des ouvertures sera conservée et elles seront réhabilitées avec des matériaux similaires à ceux d'origine, il en ira de même pour les façades.

Dans le cas de constructions nouvelles (dans les secteurs ci-dessus définis) d'extensions ou de modifications : celles-ci doivent s’intégrer au cadre et respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et contribuer à conserver les perspectives.

Pour les clôtures en façade sur le domaine public, et au droit des habitations : elles doivent être simples et en harmonie avec les bâtiments. Les plaques de béton, les éléments composites sont interdits. Leur hauteur n’excédera pas 1,80 m. Elles seront traitées de façon homogène sur toute leur hauteur et pourront être soit en maçonnerie de pierre apparente, ou de brique ou de parpaing de ciment et seront dans ce cas obligatoirement enduite dans l'une des teintes de la palette, soit constituées d'une haie vive associant des espèces végétales locales et doublées, ou non, d'un grillage.

Pour le secteur Nt-b du « Fond-Grand » :

1- Façades Les différentes façades de la construction ainsi que celles de ses annexes doivent être traitées de façon homogène. L’utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdite. Les parties en maçonnerie seront soit en pierres de taille locales apparentes, soi enduites dans l’une des teintes de la palette consultable en mairie Le bois sera laissé brut ou de teinte sombre, gris neutre légèrement coloré. Les tons miel, blond, doré, etc.… et les couleurs criardes sont proscrits. L’usage du vernis et des lasures est interdit.

2- Ouvertures Les menuiseries seront en bois brut ou de teinte sombre, gris neutre légèrement coloré. Les tons miel, blond, doré, etc.… et les couleurs criardes sont proscrits. L’usage du vernis et des lasures est interdit.

3- Toitures

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Les toitures (…) présenteront une pente de 35° (soit 70%) à l’égout. Une inclinaison différente est admise dans le cas de toitures végétalisées participant à l’amélioration de son intégration dans le paysage.

Elles posséderont au maximum deux lignes de faîtage. La couverture sera de teinte ardoise sauf dans le cas de toiture végétale. Les baies en toiture seront disposées en cohérence avec les axes de composition des façades. Les panneaux solaires et les fenêtres de toit encastrés dans le pan de la couverture sont autorisés.

4- Clôtures Elles devront faire l’objet d’une note descriptive. Leur hauteur n’excédera pas 2 m. Elles seront doublées d’un cheminement piéton chaque fois que nécessaire pour le maillage des promenades en accord avec les services municipaux. Les écrans végétaux de thuyas, lauriers, etc.… et autres persistants sont proscrits. Elles seront constituées : - Le long des voies publiques ou d’usage collectif et des parkings, par une haie végétale d’essences locales mélangées doublée ou non d’un grillage. Les écrans végétaux de thuyas, lauriers, etc.… et autres persistants sont proscrits. - Entre parcelles privées, d’un grillage ou d’une haie végétale.

5- Revêtements de surface La teinte des revêtements de voies doit permettre l’intégration dans le paysage la plus discrète possible. Les cheminements piétons seront perméables. Une couche de mulch sera ajoutée sur les sentiers.

6- Déchets Les containers seront obligatoirement dissimulés dans des locaux prévus à cet effet et doublés d’une haie végétale d’essences locales mélangées. Ils doivent être intégrés aux clôtures, au plus près de la zone urbaine et des accès.

Article N 12Stationnement

Stationnement des véhicules.

Le stationnement des véhicules doit être assuré sur l’unité foncière, en dehors des voies ouvertes à la circulation. Il devra être prévu : 2 places par logements et 1 place pour 100 m² de SHOB pour les bâtiments d'activité. Une place de stationnement est comptée pour 25 m², circulation comprise.

De plus, dans le secteur Nt-b du « Fond-Grand », seul les stationnements répondant strictement aux besoins des équipements, et notamment ceux adaptés aux personnes à mobilité réduite, pourront être autorisés près des parkings existants en zone U. Les terrassements seront limités au minimum nécessaire. Les revêtements de surface seront perméables. La collectivité et les services instructeurs de la D.D.T. pourront refuser la création de surfaces de stationnements qui nuiraient à l’intégrité du site et des paysages.

Article N 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations – Espaces Boisés Classés. L’implantation des constructions ou installations doit respecter au mieux la végétation existante.

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Les espaces adjacents aux constructions et extensions et libres de tout aménagement de surface doivent être végétalisés et plantés et convenablement entretenus. Les aires de stationnement seront plantées, de telle sorte que l’on compte un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Les haies associeront plusieurs espèces locales, leur hauteur n’excédera pas 1,80 mètres. Elles peuvent être doublées d’un grillage. Dans les Espaces Boisés Classés figurant au Plan, les coupes et abattages d’arbres sont soumis aux règles de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

De plus, dans le secteur Nt-b du « Fond-Grand », les aménagements devront préserver au maximum l’intégrité des arbres et du sous-bois. Des zones de piétinement en dehors desquelles la végétation se développera librement devront être délimitées. L’implantation des aménagements et la localisation des zones de piétinement sera faite sur la base d’un inventaire exhaustif des différentes strates de la végétation et d’un diagnostic de l’état initial du site.

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ANNEXE

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ANNEXE AU NOUVEAU RÈGLEMENT : Définitions utiles

Annexe : Construction indépendante, isolée/non attenante d’un bâtiment principal, constituant une dépendance, implantée sur la même unité foncière, ayant la même destination (habitation, commerce, agricole, industrielle...) et ne visant pas à la création de logement supplémentaire. Exemples : un garage, un abri de jardin, le local technique d’une piscine, sont des annexes de l’habitation. Si la construction est accolée au bâtiment principal, c’est une extension du bâtiment. Les exemptions de formalités administratives : Pour les annexes de moins de 5m², le pétitionnaire n’est pas d’obligation de dépôt d’une autorisation; mais cela ne l’exonère pas du respect des règles d’urbanisme locales : distance par rapport aux limites séparatives et entre bâtiments, hauteur, aspect extérieur…

Surface de plancher : La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Les loggias, toitures terrasses, balcons ne sont pas considérés comme étant des éléments clos et couverts, ils n'entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher.

La surface de plancher = total des surfaces de chaque niveau clos et couvert calculé au nu intérieur des façades - déductions spécifiques :

• l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

• les vides et trémies des escaliers et ascenseurs ; • les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; • les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; • les surfaces de plancher des combles non aménageables.

Extension (dans la jurisprudence) : Le qualificatif juridique d’extension est refusé s’il n’y a pas un minimum de contiguïté1. L’extension d’une construction est donc l’agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie2.

Par ailleurs, ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre3 ou la juxtaposition d’un nouveau bâtiment4.

Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle.

L’extension doit être « mesurée». Pour le Conseil d’Etat, l’extension doit rester « subsidiaire par rapport à l’existant »5. Une extension de 30 % a été considérée comme « mesurée »6 contrairement

1 Conseil d’Etat, 25 avril 1990, « préfet commissaire de la République du Var c/ commune de Hyères », req. n° 91290. 2 Cour administrative d’appel de Marseille, 17 octobre 2007, « SARL les Amandiers ». 3 CE, 15 juin 1992, « Mme Anne Baud », req. n° 99470) 4 CE, 27 janvier 1995, « SCI du domaine de Tournon et autres », req. n° 19276.

5 Ainsi, ne sont pas des extensions mesurées : la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment de 65,87 à 111 m² (CE, 31 mars 1993, « commune de Gatigne », req. n° 94686) ; la modification des volumes du bâtiment préexistant par une élévation de 2,83 à 5,27 mètres ; la création d’un nouvel espace habitable et d’une terrasse couverte (CE, 23 février 1990, « M. Basquin c/ commune de Leucate », req. n° 950274) ; l’accroissement de 73 % de l’emprise au sol d’un chalet et la création au premier étage d’une surface habitable jusque là inexistante (CE, 5 juin 1992, « M. Perpina », req. n° 119164) ; le passage de 76 à 168 m² de la Shon existante (CE, 24 janvier 1994, « M. Balhosa », req. n° 127910) ; une extension représentant 55 % de la surface existante (CE, 30 mars 1994, « M. Daguet et autres », req. n° 134550).

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95 à une extension de 55%7. Afin de clarifier cette notion, seul un pourcentage précisant la notion d’extension « mesurée » dans le document d’urbanisme, quand il existe, peut éviter les difficultés d’interprétation.

Unité foncière : La notion d'unité foncière a été définie par le Conseil d'Etat comme un « îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (CE, 27 juin 2005, n° 264667, commune Chambéry c/ Balmat).15 sept. 2014

Emprise au sol : Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (Article R*420-1 du code de l’urbanisme).

S’agissant du bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) il est constitutif d’emprise au sol.

Il en est de même pour un abri à voiture ouvert mais couvert par une toiture supportée par des poteaux ou des murs. Un garage fermé indépendant de la maison fait partie de l’emprise au sol.

Un abri à jardin, un atelier indépendant sont également constitutifs d’emprise au sol qu’ils soient clos et couverts ou similaires à l’abri à voitures ci-dessus.

6 (CE, 18 novembre 2009, «Suzanne Quillaud », n° 326479).

7 CE, 30 mars 1994, Daguet et autres, n°134550.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département de la Corrèze

USSAC

MODIFICATION n°4 DU PLU

REGLEMENT

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal approuvant la modification simplifiée n°3 du Plan local d’urbanisme en date du 17 mai 2022

PLU de la commune d’Ussac – Règlement – modification n°4- 2024

Rédaction (modification simplifiée n°4 : DEJANTE VRD & Construction Sud-Ouest

PLU de la commune d’Ussac – Règlement – modification n°4- 2025

1

SOMMAIRE.

PLU de la commune d’Ussac – Règlement – modification n°4- 2025

2

Préambule

Titre I. Informations générales.

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, ainsi que des articles R.123-1, R.123-4, R. 123-5, R.123-6, R.123-7, R.123-8 et R.123-9 du Code de l’Urbanisme. Il a été modifié conformément aux dispositions de l’article L 123-13 du Code de l’Urbanisme.

Article 1 – Champ d’application territorial du Plan.

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d'Ussac.

Article 2 – Portée respective du règlement et des autres législations relatives à l’occupation des sols.

- En vertu de l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d’Urbanisme, à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du Code précité qui restent applicables.

- S’ajoutent ou se substituent aux règles du présent P.L.U., les dispositions concernant les vestiges et sites archéologiques, pour lesquels les autorisations d’urbanisme sont soumises aux dispositions des articles R.111-4 du Code de l’Urbanisme. En outre, sont rappelés l’article 14 de la Loi validée du 27 septembre 1941 et les articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, relatifs aux crimes et délits contre les biens.

- Les demandes d’autorisation de construire sont soumises aux dispositions de l’article R.123-14 du Code de l’Urbanisme, ainsi que l’article R421-16 , concernant notamment les consultations de l’Architecte des Bâtiments de France ou de la Commission de Sécurité compétente.

- L’utilisation des enseignes, des dispositifs de publicités et des pré-enseignes est soumise à la Loi de 1979 avec ses décrets ou circulaires d’application.

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration telle que prévue à l’article R421-2 et R421-12 du Code de l’Urbanisme.

- Les exhaussements et les affouillements sont autorisés dans toutes les zones à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de voies nouvelles prévues en emplacements réservés au présent PLU

- Le Permis de Démolir est exigé sur l’ensemble des zones U de la commune, conformément aux dispositions de l’article L.451-1 et s du Code de l’Urbanisme.

- Le Droit de Préemption Urbain s’applique à l’ensemble des zones U et AU du P.L.U.

PLU de la commune d’Ussac – Règlement – modification n°4- 2025

3

- La reconstruction après sinistre est soumise à autorisation d’urbanisme. Sauf cas exceptionnel d’arguments architecturaux contraires et sauf existence de servitude, la reconstruction après sinistre sera admise soit en respect des règlements de la zone, soit à l’identique.

Par ailleurs, le Règlement - respecte les dispositions de l’article L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme. Il est signalé qu'Ussac est située dans le périmètre du Schéma Directeur du Pays de Brive. - respecte les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, reportées au Plan des Servitudes et à la Liste, annexés au Plan.

Il prévoit les dispositions permettant la mise en œuvre des ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics.

Il prend en considération les directives de protection et de mise en valeur des paysages, notamment en ce qui concerne le « volet paysager », l’urbanisation des « Entrées de Ville » ou l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, ainsi que la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, grâce notamment aux dispositions des articles 4 « Desserte par les Réseaux ».

Ussac est située hors zones de Montagnes, de Bruit des Aérodromes et de Littoral.

Enfin, • Le plan des servitudes d’utilité publique détermine notamment les secteurs où l’article R 421-16 s’applique. Il mentionne également le Plan de Prévention du Risque Inondation, lequel est joint en annexe et auquel il convient de se reporter pour tout projet éventuel sur des parcelles riveraines.

• Sont rappelées les dispositions du Titre deuxième du Code de l’Urbanisme, notamment le fait que les Permis de Construire sont délivrés sans préjudice du droit des tiers.

• En outre, en tant que de besoins et en respect des articles L.422 .2 et R.422.2 du Code de l’Urbanisme, toute demande d’autorisation devra définir avec précision les éléments visuels environnants tels que les volumes et le caractère des bâtis voisins, les perspectives visuelles, le mode d’insertion des constructions dans le milieu avant et après projet, ainsi que le traitement des accès et abords.

Article 3 – Division du territoire en zones.

- La commune est divisée : • en zones urbaines (U) dans lesquelles la capacité des équipements publics existants, ou en cours de réalisation, permet d’admettre immédiatement des constructions. • en zones d’urbanisation future AU, • en zone agricole A (zone de richesses agricoles) • et en zone naturelle N (zone de protection).

- Sur le document graphique de zonage du P.L.U., figurent en outre :

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4

• Les Espaces Boisés Classés à conserver. • Le tracé et le gabarit des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer. • Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. • Les zones de bruit le long de la RD 901, de l'A 20 et de l'A 89 classées infrastructures bruyantes au titre du décret 95.21 du 9 janvier 1995. • Les marges de recul au titre de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme : 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes A20 et A89 et 75 m de part et d’autre de l’axe des RD 901 et 920.

- Les zones urbaines et à urbaniser sont réglementées par les dispositions du Titre II : Chapitre I Zone UA, Chapitre II Zone UB, Chapitre III Zone UC, Chapitre IV Zone UD, Chapitre V Zone UX, Chapitre VI Zones AU I, Chapitre VII Zones AU II (qui nécessiteront une modification ou une révision du PLU pour permettre leur ouverture à l'urbanisation). Chapitre VIII Zones AUX I, destinées à l'accueil d'activités économiques Chapitre IX Zone AUx II destinée à l'accueil d'activités (qui nécessiteront une modification ou une révision du PLU pour permettre leur ouverture à l'urbanisation), Chapitre X Zone Aui, destinée à un développement à usage d'activités (correspond à la ZONE D'ACTIVITES USSAC-DONZENAC).

- Aux zones agricoles et naturelles s’applique le Titre III Chapitre I Zone A, Chapitre II Zone N.

- Les terrains classés par le Plan comme Espaces Boisés à conserver et protéger sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.

Article 4 – Adaptations mineures régies par l’article L.123-1.

Aucune dérogation ne peut être faite au règlement du P.L.U. à l’exception des adaptations mineures lorsque, explicites et motivées, elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Cependant, les articles 1, 2 et 14 des règlements de zone ne peuvent être concernés. Il prévoit les dispositions permettant la mise en œuvre des ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article 5 - Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Ceux-ci sont autorisés même si ces installations ne respectent pas le corps de la règle de la zone concernée.

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Article 6– Dispositions applicables en zone de risque.

Les zones signalées comme présentant un risque "mouvement de terrain-effondrement" sont reportées dans les pièces graphiques du P.L.U. à l'exception des secteurs où sont indiqués des "phénomènes potentiels", trop difficiles à localiser (la carte générale des mouvements de terrain figure en annexe). De la même manière, les zones signalées comme concernées par le risque "inondation" sont reportées sur les documents graphiques.

Par ailleurs, la commune d'Ussac est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) sur le bassin versant de la Vézère. Celui-ci a fait l'objet d'un arrêté d'approbation préfectoral en date du 29 août 2002. Le PPRI vaut servitude d'utilité publique et, à se titre, est annexé au document de PLU. Le règlement du PPRI, annexé au présent PLU, "fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu'à l'implantation de toutes constructions ou installations nouvelles, à l'exécution de tous travaux et à l'exercice de toutes activités, sans préjudice de l'application des autres législations ou réglementations en vigueur (règlements d'urbanisme ou règlements de construction)". Les zones présentant un risque sont classées dans les pièces graphiques du PLU en zone naturelle inondable (Ni). Il convient pour cette zone de se reporter aux dispositions de la zone rouge du PPRI du bassin de la Vézère. Le contrôle de l'urbanisation y est strict, avec pour objectif : "la sécurité des personnes et la préservation du rôle déterminant de ces champs d'expansion des crues par interdiction de toute occupation ou utilisation du sol susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre le volume de stockage de la crue".

L'inconstructibilité y est la règle générale. Sont cependant "admis, sous condition, certains travaux d'extension limitée, d'entretien, de réparation et certains ouvrages techniques et infrastructures ainsi que les constructions nécessaires à la mise en valeur de l'agriculture".

Article 7 – Recul par rapport aux voies

En application de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes et de 75 mde part et d’autre des autres routes classées à grande circulation […] » Les zones de recul liées à l’A20, l’A89 et les RD901 et 920 sont reportées aux documents graphiques. Seules la ZAC de la Gare et la Zone d’activités Ussac_Donzenac font l’objet de dispositions dérogatoires définies dans le règlement des zones UDx et Aui.

PLU de la commune d’Ussac – Règlement – modification n°4- 2025

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Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines et à urbaniser.

Zone UA.

Caractéristique de la Zone UA.

Zone d’habitat, d’activités et de services correspondant à certains secteurs anciens de la commune, le Bourg, Chaumont, Lintillac, Sirogne, Saint-Antoine les Plantades, qui en raison de leur caractère nécessitent des règles de protection particulières.

Elle a vocation à accueillir des habitations, mais aussi des commerces et services, des équipements et des activités non nuisantes, sous forme de constructions denses, généralement implantées à l’alignement et en ordre continu pour préserver le caractère général de ce secteur.

Certains secteurs de la zone UA sont concernés par le tracé de la R.D. 921, classée comme axe de transport terrestre dit bruyant de type I, au sens de l’arrêté interministériel du 6 octobre 1978 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation, axe bruyant figuré aux plans de zonage. De ce fait, les constructeurs devront prendre toute mesure utile pour assurer l’isolement acoustique des bâtiments qu’ils réalisent et qui sont susceptibles d’être concernés par les nuisances résultant de la R.D. 921.

Rappels :

1 – l’édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles R.421-2 et R421-12 du Code de l’Urbanisme.

2 – les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442.1 et R.442.1 du Code de l’Urbanisme.

3 – les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.

4 – Dans le secteur du centre du Bourg et les villages de Chaumont, de Lintillac et de Saint-Antoine les Plantades en raison de la présence de sites archéologiques inventoriés, les autorisations d'occuper le sol seront soumises à l'application de l'article R111-4 du code de l'Urbanisme qui stipule que "le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conversation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques".

5 – Les coupes et abattages d’arbres sont soumis aux règles de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme, dans les Espaces Boisés Classés figurant au plan.

PLU de la commune d’Ussac – Règlement – modification n°4- 2025

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Article UA 1 – Occupations et utilisations du sol interdites.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions nouvelles destinées aux activités industrielles et d’entrepôts commerciaux ; - les lotissements d’activités ; - les installations classées soumises à autorisation - les installations classées soumises à déclaration qui ne respectent pas les conditions de l’article UA2 - les affouillements et exhaussements du sol non liés à la réalisation de voies nouvelles prévues en emplacements réservés ; - les campings, les terrains de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs ; - le stationnement de caravanes ; - les dépôts de véhicules ; - les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures,…

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.