L’implantation des constructions ou installations doit respecter au mieux la végétation existante.
Les espaces adjacents aux constructions et extensions et libres de tout aménagement de surface doivent être végétalisés et plantés et convenablement entretenus. Les aires de stationnement seront plantées, de telle sorte que l’on compte un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Les haies associeront plusieurs espèces locales, leur hauteur n’excédera pas 1,80 mètres. Elles peuvent être doublées d’un grillage. Dans les Espaces Boisés Classés figurant au Plan, les coupes et abattages d’arbres sont soumis aux règles de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
De plus, dans le secteur Nt-b du « Fond-Grand », les aménagements devront préserver au maximum l’intégrité des arbres et du sous-bois. Des zones de piétinement en dehors desquelles la végétation se développera librement devront être délimitées. L’implantation des aménagements et la localisation des zones de piétinement sera faite sur la base d’un inventaire exhaustif des différentes strates de la végétation et d’un diagnostic de l’état initial du site.
Annexe#
ANNEXE AU NOUVEAU RÈGLEMENT : Définitions utiles#
Annexe : Construction indépendante, isolée/non attenante d’un bâtiment principal, constituant une dépendance, implantée sur la même unité foncière, ayant la même destination (habitation, commerce, agricole, industrielle...) et ne visant pas à la création de logement supplémentaire. Exemples : un garage, un abri de jardin, le local technique d’une piscine, sont des annexes de l’habitation. Si la construction est accolée au bâtiment principal, c’est une extension du bâtiment. Les exemptions de formalités administratives : Pour les annexes de moins de 5m², le pétitionnaire n’est pas d’obligation de dépôt d’une autorisation; mais cela ne l’exonère pas du respect des règles d’urbanisme locales : distance par rapport aux limites séparatives et entre bâtiments, hauteur, aspect extérieur…
Surface de plancher : La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Les loggias, toitures terrasses, balcons ne sont pas considérés comme étant des éléments clos et couverts, ils n'entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher.
La surface de plancher = total des surfaces de chaque niveau clos et couvert calculé au nu intérieur des façades - déductions spécifiques :
- l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- les vides et trémies des escaliers et ascenseurs ;
- les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
- les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
- les surfaces de plancher des combles non aménageables.
Extension (dans la jurisprudence) : Le qualificatif juridique d’extension est refusé s’il n’y a pas un minimum de contiguïté1. L’extension d’une construction est donc l’agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie2.
Par ailleurs, ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre3 ou la juxtaposition d’un nouveau bâtiment4.
Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle.
L’extension doit être « mesurée». Pour le Conseil d’Etat, l’extension doit rester « subsidiaire par rapport à l’existant »5. Une extension de 30 % a été considérée comme « mesurée »6 contrairement
1 Conseil d’Etat, 25 avril 1990, « préfet commissaire de la République du Var c/ commune de Hyères », req. n° 91290. 2 Cour administrative d’appel de Marseille, 17 octobre 2007, « SARL les Amandiers ». 3 CE, 15 juin 1992, « Mme Anne Baud », req. n° 99470) 4 CE, 27 janvier 1995, « SCI du domaine de Tournon et autres », req. n° 19276.
5 Ainsi, ne sont pas des extensions mesurées : la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment de 65,87 à 111 m² (CE, 31 mars 1993, « commune de Gatigne », req. n° 94686) ; la modification des volumes du bâtiment préexistant par une élévation de 2,83 à 5,27 mètres ; la création d’un nouvel espace habitable et d’une terrasse couverte (CE, 23 février 1990, « M. Basquin c/ commune de Leucate », req. n° 950274) ; l’accroissement de 73 % de l’emprise au sol d’un chalet et la création au premier étage d’une surface habitable jusque là inexistante (CE, 5 juin 1992, « M. Perpina », req. n° 119164) ; le passage de 76 à 168 m² de la Shon existante (CE, 24 janvier 1994, « M. Balhosa », req. n° 127910) ; une extension représentant 55 % de la surface existante (CE, 30 mars 1994, « M. Daguet et autres », req. n° 134550).
à une extension de 55%7. Afin de clarifier cette notion, seul un pourcentage précisant la notion d’extension « mesurée » dans le document d’urbanisme, quand il existe, peut éviter les difficultés d’interprétation.
Unité foncière : La notion d'unité foncière a été définie par le Conseil d'Etat comme un « îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (CE, 27 juin 2005, n° 264667, commune Chambéry c/ Balmat).15 sept. 2014
Emprise au sol : Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (Article R*420-1 du code de l’urbanisme).
S’agissant du bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) il est constitutif d’emprise au sol.
Il en est de même pour un abri à voiture ouvert mais couvert par une toiture supportée par des poteaux ou des murs. Un garage fermé indépendant de la maison fait partie de l’emprise au sol.
Un abri à jardin, un atelier indépendant sont également constitutifs d’emprise au sol qu’ils soient clos et couverts ou similaires à l’abri à voitures ci-dessus.
6 (CE, 18 novembre 2009, «Suzanne Quillaud », n° 326479).
7 CE, 30 mars 1994, Daguet et autres, n°134550.