Zone UB
- Zone urbaine
- secteur UBr
- 13 articles
- PLU d'Ussac, approuvé le 17/12/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 9 mètres de l'axe de la voie publique.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole : la hauteur maximale autorisée est limitée à 6 mètres comptés du sol naturel au faitage de toiture (les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus).
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 116 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions nouvelles destinées aux activités industrielles et d’entrepôts commerciaux ; - les lotissements d’activités ; - les installations classées soumises à autorisation - les installations classées soumises à déclaration qui ne respectent pas les conditions de l’article UB2 - les affouillements et exhaussements du sol non liés à la réalisation de voies nouvelles prévues en emplacements réservés ; - les campings, les terrains de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs ; - le stationnement de caravanes ; - les dépôts de véhicules ; - les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures,…
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions.
Sont admises les occupations et utilisations de sols suivantes : - les constructions à usage d'habitation, de commerce (jusqu'à 300 m² de surface de vente), d'artisanat (à condition de ne pas nuire au caractère de la zone),
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- l'extension ou la transformation des installations classées existantes, dès lors que cela n'entraîne pas une augmentation des nuisances. - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole, sous réserve que :
o leur implantation soit conforme, selon le cas, soit aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural, soit à la réglementation des installations classées, et à condition que ces constructions, les aménagements, restaurations et extensions n’en augmentent pas les nuisances.
o leur implantation soit prévue dans un rayon maximum de 50 mètres par rapport aux autres constructions agricoles existante à la date d’approbation de la modification simplifiée n°3.
Article UB 3Accès et voirie
Accès et Voirie.
1 - Accès.
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie privée ou publique soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie (voie d’au moins 3.50 m de largeur ne comportant pas de passage sous porche inférieur à cette même hauteur).
Les rampes de sortie de garage en sous-sol doivent être aménagées en retrait de 4 mètres par rapport à l’alignement.
2 - Voirie.
La création et l’aménagement de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile sont soumis aux conditions suivantes :
- voirie principale : - largeur de chaussée : 5 m - largeur minimale de plate-forme : 8 m,
- voirie secondaire : - largeur de chaussée : 3,5 m, - largeur minimale de plate-forme : 6 m.
Pour un passage appelé à ne desservir que 2 maisons, une largeur de chaussée de 3,5 m, dans une emprise de 5 m, sera admise.
Les voies en impasse doivent être aménagées, dans leur partie terminale, de manière à permettre aux véhicules automobiles de faire demi-tour aisément et sans danger et l'organisation spatiale s'inscrira autour d'une forme géométrique permettant la manœuvre des véhicules de service.
Toute voie piétonnière doit garantir une emprise libre de 2 mètres.
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Article UB 4 – Desserte par les réseaux.
1 – Eau potable.
Toute construction ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être munie d’un dispositif anti-retour d’eau. Elaboration du PLU de la commune de Ussac – Règlement – mars 2008. 15
2 – Eaux usées.
Toute construction, installation ou lotissement doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau et, si nécessaire, après avoir fait l’objet d’un traitement préalable.
Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public devra être préalablement autorisé par la collectivité et faire l’objet d’une convention conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.
Dans le cas où il n’existe pas de réseau collectif (Chaumont et Saint Antoine les Plantades), et seulement dans ce cas,
les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur, et à condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent, selon les préconisations du schéma d'Assainissement. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation. L’évacuation des eaux et matières usées, même traitées, est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux, à l’exception de l’évacuation des eaux usées issues d’une filière de type « filtre à sable drainant » (ou d’autres filières homologuées) qui pourra être autorisée, dans le cas d’une construction neuve si l’exutoire est pérenne ou pour toute rénovation d’une habitation existante, lorsqu’il n’est pas possible de réaliser une tranchée drainante sur le terrain et si la qualité du rejet répond au normes en vigueur.
3 – Eaux pluviales.
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, en respect des dispositions de l'article 640 du Code Civil.
Il sera préconisé à chaque fois que cela est possible une infiltration sur la parcelle pour les nouvelles constructions.
Les surfaces de terrain qui seront imperméabilisées (voirie, stationnement, espaces minéralisés, publics ou privés) devront être équipées d'un système de traitement des eaux de ruissellement afin d'éviter de rejeter dans le milieu naturel.
Si un réseau, propre à recevoir les eaux pluviales, existe, les aménagements devront garantir
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l’écoulement des eaux pluviales dans ce collecteur public.
Dispositions concernant les écoulements d’eau entre propriété privée et domaine public : Les eaux de ruissellements en provenance des terrains privés seront canalisées avant leur arrivée sur la voie publique avec un caniveau en limite du domaine public chaque fois que cela sera nécessaire. Les servitudes d’écoulement d’eau en provenance de la voie publique seront maintenues. Les installations seront contrôlées par les services communaux au commencement et à la fin des travaux.
4 – Réseaux divers.
Les réseaux divers de distribution (électricité, gaz, téléphone…) doivent être enfouis. Eventuellement, les câbles peuvent être apposés en façade des immeubles pour les parties construites en continu.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des unités foncières.
La taille des parcelles devra être compatible avec le mode d'assainissement préconisé par le schéma directeur.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 9 mètres de l'axe de la voie publique.
Toutefois, une implantation différente peut être admise, sous réserve que l’aménagement proposé ne compromette pas l’aspect de l’ensemble de la voie, notamment dans les cas suivants :
- si les constructions voisines sont déjà implantées suivant un recul différent et, notamment, dans le cas de « dent creuse », la limite d’implantation peut alors être celle de l’une des constructions voisines. - dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.L.U..
Par ailleurs, cette règle n’est pas applicable pour les constructions existantes et les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques…) sous réserve d’en démontrer la nécessité par une note technique qui exposera, également, l’impact du projet sur l’environnement.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de l’unité foncière.
Dans une bande de 25 mètres de profondeur calculée à partir de l’axe de la voie de desserte, toute construction doit être implantée
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• soit en ordre semi continu donc contiguë à une seule des limites séparatives de l’unité foncière qui touchent une voie et dans ce cas un retrait minimum de 3 mètres sera observé par rapport à l'autre limite,
• soit en ordre discontinu, dans ce cas un retrait minimum de 3 mètres sera observé par rapport à chacune des limites séparatives qui touchent une voie.
Au-delà de cette bande de 25 m, les constructions pourront être édifiées : • soit sur une des limites séparatives, sous réserve que leur hauteur n’excède pas 3,50 mètres
mesurés sur cette limite, à partir du terrain naturel et au milieu de la façade tous les 12 mètres linéaires,
• soit en respectant un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux différentes limites.
Des implantations différentes sont admises : - pour la reconstruction, l’aménagement ou l’extension mesurée de bâtiments
existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.L.U.. - pour une construction jouxtant la limite séparative et s’adossant à un bâtiment existant
implanté sur cette limite, sous réserve que la hauteur de la construction à réaliser ne dépasse pas celle du bâtiment existant.
D’autre part, cette règle n’est pas applicable pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques…) sous réserve d’en démontrer la nécessité par une note technique qui exposera, également, l’impact du projet sur l’environnement.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière.
Les bâtiments situés sur une même unité foncière, et non contigus, doivent être édifiés l’un par rapport à l’autre à une distance au moins égale à 3 m, avant toits non compris. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole seront implantées dans un rayon maximum de 50 mètres par rapport aux autres constructions agricoles existantes à la date d’approbation de la modification simplifiée n°3.
Article UB 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions.
L'emprise au sol des constructions n'excédera pas 40 %.
En cas de réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, une majoration de l’emprise au sol des constructions de 50% maximum est permise. Elle ne peut cependant être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions.
La hauteur maximale autorisée est limitée à 7 m, sauf pour les constructions agricoles, comptés du sol naturel à l’égout de toiture ou à l’acrotère (les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus).
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En cas de réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, une majoration de la hauteur des constructions de 50% maximum est permise. Elle ne peut cependant être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération.
Dans le cas de reconstruction ou d’aménagement de bâtiments existants, cette hauteur pourra être dépassée, sous réserve que la hauteur reconstruite n’excède pas la hauteur initiale.
Enfin, cette règle n’est pas applicable pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques…), sous réserve d’en démontrer la nécessité par une note technique qui exposera, également, l’impact du projet sur l’environnement.
Constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole : la hauteur maximale autorisée est limitée à 6 mètres comptés du sol naturel au faitage de toiture (les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus).
Article UB 11Aspect extérieur
Aspect extérieur.
L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être acceptée que sous réserve de prescriptions particulières, si le projet, par sa situation, son implantation, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère des lieux environnants, des sites, paysages ou perspectives monumentales ou paysagères.
Les constructions nouvelles, les modifications et les réparations des bâtiments anciens doivent s’intégrer au cadre bâti existant par l’analogie de leurs volumes avec celui-ci, par leur volumétrie, leur simplicité, leur unité d’aspect, de matériaux et de teintes.
Les architectures de type « provençale », chalet alpin, etc.… sont proscrites.
Pour les abris de jardin de faibles dimensions (16 m2 maximum), des matériaux et des pentes de toit différents de ceux énoncés dans cet article pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration notamment au niveau de leur implantation et de leurs teintes.
1 – Façades. Les différentes façades de la construction ainsi que celles de ses annexes doivent être traitées de façon homogène. L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdite. Les enduits seront dans les tons de la palette déposée en mairie. Le bois sera laissé brut ou sera de teinte sombre et mate dans un gris neutre légèrement coloré. Les tons de miel, blond, doré, etc… et les couleurs criardes sont proscrits. L'usage du vernis et des lasures est interdit.
Les choix de couleurs seront en accord avec les caractéristiques régionales et ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels et urbains.
Façades des constructions à usage agricole Un revêtement de façade d’une teinte en harmonie avec l’environnement est préconisé, l'usage du blanc ou de matériaux brillants est proscrit.
L'usage du bois (ou de produits dérivés de bois) est admis, dans ce cas celui-ci sera
laissé de teinte naturelle ou peint dans une teinte en harmonie avec l'environnement.
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L'usage du vernis est proscrit.
2 – Toitures.
Pente : La pente recommandée est de 35° (soit 70%) à l’égout. Une pente minimale de 30° (soit 58%) à l’égout pourra être autorisée. Les toitures « terrasses » et autres toitures à très faible pente (moins de 15%) seront autorisées :
- pour les constructions de faible surface (moins de 20 m2) tels qu’auvents, coursives, liaisons…
- pour les constructions de surface supérieure ou égale à 20 m² sous réserve d’une bonne intégration dans le bâti et les paysages existants (volumes, matériaux et teintes).
Une pente de toit différente pourra être autorisée pour des toitures végétalisées, sous réserve d’une architecture contemporaine de qualité, d’une bonne intégration dans le bâti et les paysages existants (volumes, matériaux et teintes). Dans le cas d’extensions et de réhabilitation : La pente de toit doit être identique à l’existant, sauf en cas d’impossibilité technique.
Matériaux de couverture : La couverture doit être de préférence en ardoises naturelles. Dans le cas de terre cuite, les matériaux plans (sans onde hors onde faible de recouvrement) sont autorisés.
Les matériaux doivent être : soit de teinte ardoise, soit dans le cas d'utilisation de terre cuite, de teinte rouge foncé.
Les matériaux utilisés dans les toitures des constructions annexes doivent être semblables à ceux du bâtiment principal.
Toitures des constructions à usage agricole : Les toitures à une pente sont autorisées. Un revêtement de toiture d’une teinte en harmonie avec l’environnement est préconisé. Les bacs acier seront peints d'une couleur sombre (vert foncé, marron, gris anthracite, etc.…) et mate.
3 – Clôtures. Les clôtures doivent être simples et en harmonie avec le bâtiment. Elles doivent faire l’objet d’une note descriptive. Leur hauteur n’excédera pas 1 m 60. Les grillages doivent être doublés d’une haie végétale d’essences locales mélangées. Les écrans végétaux de thuyas, lauriers, etc.… et autres persistants sont proscrits. L’utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdite. La teinte de l’enduit sera identique à celle du bâtiment principal. Les clôtures seront constituées :
• Le long des voies publiques ou d’usage collectif, par un mur bas de 0,40 mètre minimum et de 1 mètre maximum surmonté d’une partie à claire voie ou en grillage.
• Entre parcelles privées, d’éléments à claire voie doublés d’une haie d’arbustes, avec ou sans mur bahut. Les grillages sont admis dans ces mêmes conditions.
Article UB 12Stationnement
Stationnement des véhicules.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions sera assuré en dehors des voies publiques, dans les conditions suivantes, il sera réalisé au minimum : • pour les constructions à usage d’habitation individuelle, 2 places de stationnement par logement (garage ou aire aménagée), • pour les constructions à usage d’habitation collective, 1 place de stationnement par logement plus 1 place pour 50 m² de SHON (garage ou aire aménagée), • pour les constructions à usage hôtelier, 1 place de stationnement par chambre (garage ou aire aménagée), plus une aire pour autobus, • pour les constructions à usage de restaurant, 1 place de stationnement pour 10 m² de surface de salle à manger, • pour les constructions à usage de commerce, 1 place de stationnement pour 25 m² de surface de vente.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’aménagement ou à l’extension des bâtiments existants n’entraînant pas une augmentation de fréquentation.
En cas d’impossibilité technique ou architecturale de réaliser sur le terrain les places de stationnement nécessaires le constructeur pourra aménager sur un autre terrain les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à la condition qu’il apporte la preuve que ces travaux seront réalisés et strictement réservés aux seuls besoins de l’opération.
Une place de stationnement est comptée pour 25 m², circulation comprise.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations – Espaces Boisés Classés.
Les espaces laissés libres de toute construction doivent être convenablement entretenus.
Lorsque des plantations de valeur existent sur le terrain, elles doivent être maintenues dans toute la mesure du possible lors de l’opération d’aménagement.
Les parkings de surface doivent recevoir un aménagement végétal à raison de un arbre pour 4 places de stationnement.
Les groupes d’habitations doivent disposer d'un espace commun, équivalent à 10 % de leur superficie totale, et planté (à raison de 20 % d’arbres de haute tige).
Les haies associeront plusieurs espèces locales, leur hauteur n’excédera pas 1,60 mètres. Elles peuvent être doublées d’un grillage si le feuillage n’est pas persistant.
Des plantations arborées et/ou une haie paysagère et arborée devront être mises en place en accompagnement des constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’Occupation du Sol.
Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,40.
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Zone UC.
Caractéristique de la Zone UC.
Il s'agit d'une zone d’habitat constituée par des extensions pavillonnaires, implantées sans souci de cohérence, principalement de façon linéaire le long des voies. Les constructions y sont espacées. La Zone UC aura vocation à accueillir des habitations individuelles, isolées ou en petits lotissements, mais aussi des services et de l’artisanat.
Certains secteurs en zone UC sont concernés par le tracé de la RD 901, classée comme infrastructure bruyante au titre du décret 95.2 du 9 janvier 1995, axe bruyant figuré aux plans de zonage. De ce fait, les constructeurs devront prendre toute mesure utile pour assurer l’isolement acoustique des bâtiments qu’ils réalisent et qui sont susceptibles d’être concernés par les nuisances résultant de la RD 901. Le secteur de la zone UC situé en bordure de la RD 901 est soumis au recul de 75 m (voie classée à forte circulation) au titre de l’article L.111-1-4.
Rappels :
1 – l’édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles R.421-2 et R421-12 du Code de l’Urbanisme.
2 – les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442.1 et R.442.1 du Code de l’Urbanisme.
3 – les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.
4 – Les coupes et abattages d’arbres sont soumis aux règles de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme, dans les Espaces Boisés Classés figurant au plan.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de la Corrèze
USSAC
MODIFICATION n°4 DU PLU
REGLEMENT
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal approuvant la modification simplifiée n°3 du Plan local d’urbanisme
en date du 17 mai 2022
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Rédaction (modification simplifiée n°4 : DEJANTE VRD & Construction Sud-Ouest
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1
SOMMAIRE.
PLU de la commune d’Ussac – Règlement – modification n°4- 2025
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Préambule
Titre I. Informations générales.
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, ainsi que des articles R.123-1, R.123-4, R. 123-5, R.123-6, R.123-7, R.123-8 et R.123-9 du Code de l’Urbanisme. Il a été modifié conformément aux dispositions de l’article L 123-13 du Code de l’Urbanisme.
Article 1 – Champ d’application territorial du Plan.
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d'Ussac.
Article 2 – Portée respective du règlement et des autres législations relatives à l’occupation des sols.
- En vertu de l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d’Urbanisme, à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du Code précité qui restent applicables.
- S’ajoutent ou se substituent aux règles du présent P.L.U., les dispositions concernant les vestiges et sites archéologiques, pour lesquels les autorisations d’urbanisme sont soumises aux dispositions des articles R.111-4 du Code de l’Urbanisme. En outre, sont rappelés l’article 14 de la Loi validée du 27 septembre 1941 et les articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, relatifs aux crimes et délits contre les biens.
- Les demandes d’autorisation de construire sont soumises aux dispositions de l’article R.123-14 du Code de l’Urbanisme, ainsi que l’article R421-16 , concernant notamment les consultations de l’Architecte des Bâtiments de France ou de la Commission de Sécurité compétente.
- L’utilisation des enseignes, des dispositifs de publicités et des pré-enseignes est soumise à la Loi de 1979 avec ses décrets ou circulaires d’application.
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration telle que prévue à l’article R421-2 et R421-12 du Code de l’Urbanisme.
- Les exhaussements et les affouillements sont autorisés dans toutes les zones à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de voies nouvelles prévues en emplacements réservés au présent PLU
- Le Permis de Démolir est exigé sur l’ensemble des zones U de la commune, conformément aux dispositions de l’article L.451-1 et s du Code de l’Urbanisme.
- Le Droit de Préemption Urbain s’applique à l’ensemble des zones U et AU du P.L.U.
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- La reconstruction après sinistre est soumise à autorisation d’urbanisme. Sauf cas exceptionnel d’arguments architecturaux contraires et sauf existence de servitude, la reconstruction après sinistre sera admise soit en respect des règlements de la zone, soit à l’identique.
Par ailleurs, le Règlement - respecte les dispositions de l’article L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme. Il est signalé qu'Ussac est située dans le périmètre du Schéma Directeur du Pays de Brive. - respecte les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, reportées au Plan des Servitudes et à la Liste, annexés au Plan.
Il prévoit les dispositions permettant la mise en œuvre des ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics.
Il prend en considération les directives de protection et de mise en valeur des paysages, notamment en ce qui concerne le « volet paysager », l’urbanisation des « Entrées de Ville » ou l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, ainsi que la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, grâce notamment aux dispositions des articles 4 « Desserte par les Réseaux ».
Ussac est située hors zones de Montagnes, de Bruit des Aérodromes et de Littoral.
Enfin, • Le plan des servitudes d’utilité publique détermine notamment les secteurs où l’article R 421-16 s’applique. Il mentionne également le Plan de Prévention du Risque Inondation, lequel est joint en annexe et auquel il convient de se reporter pour tout projet éventuel sur des parcelles riveraines.
• Sont rappelées les dispositions du Titre deuxième du Code de l’Urbanisme, notamment le fait que les Permis de Construire sont délivrés sans préjudice du droit des tiers.
• En outre, en tant que de besoins et en respect des articles L.422 .2 et R.422.2 du Code de l’Urbanisme, toute demande d’autorisation devra définir avec précision les éléments visuels environnants tels que les volumes et le caractère des bâtis voisins, les perspectives visuelles, le mode d’insertion des constructions dans le milieu avant et après projet, ainsi que le traitement des accès et abords.
Article 3 – Division du territoire en zones.
- La commune est divisée : • en zones urbaines (U) dans lesquelles la capacité des équipements publics existants, ou en cours de réalisation, permet d’admettre immédiatement des constructions. • en zones d’urbanisation future AU, • en zone agricole A (zone de richesses agricoles) • et en zone naturelle N (zone de protection).
- Sur le document graphique de zonage du P.L.U., figurent en outre :
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• Les Espaces Boisés Classés à conserver. • Le tracé et le gabarit des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer. • Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. • Les zones de bruit le long de la RD 901, de l'A 20 et de l'A 89 classées infrastructures bruyantes au titre du décret 95.21 du 9 janvier 1995. • Les marges de recul au titre de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme : 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes A20 et A89 et 75 m de part et d’autre de l’axe des RD 901 et 920.
- Les zones urbaines et à urbaniser sont réglementées par les dispositions du Titre II : Chapitre I Zone UA, Chapitre II Zone UB, Chapitre III Zone UC, Chapitre IV Zone UD, Chapitre V Zone UX, Chapitre VI Zones AU I, Chapitre VII Zones AU II (qui nécessiteront une modification ou une révision du PLU pour permettre leur ouverture à l'urbanisation). Chapitre VIII Zones AUX I, destinées à l'accueil d'activités économiques Chapitre IX Zone AUx II destinée à l'accueil d'activités (qui nécessiteront une modification ou une révision du PLU pour permettre leur ouverture à l'urbanisation), Chapitre X Zone Aui, destinée à un développement à usage d'activités (correspond à la ZONE D'ACTIVITES USSAC-DONZENAC).
- Aux zones agricoles et naturelles s’applique le Titre III Chapitre I Zone A, Chapitre II Zone N.
- Les terrains classés par le Plan comme Espaces Boisés à conserver et protéger sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Article 4 – Adaptations mineures régies par l’article L.123-1.
Aucune dérogation ne peut être faite au règlement du P.L.U. à l’exception des adaptations mineures lorsque, explicites et motivées, elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Cependant, les articles 1, 2 et 14 des règlements de zone ne peuvent être concernés. Il prévoit les dispositions permettant la mise en œuvre des ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article 5 - Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Ceux-ci sont autorisés même si ces installations ne respectent pas le corps de la règle de la zone concernée.
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Article 6– Dispositions applicables en zone de risque.
Les zones signalées comme présentant un risque "mouvement de terrain-effondrement" sont reportées dans les pièces graphiques du P.L.U. à l'exception des secteurs où sont indiqués des "phénomènes potentiels", trop difficiles à localiser (la carte générale des mouvements de terrain figure en annexe). De la même manière, les zones signalées comme concernées par le risque "inondation" sont reportées sur les documents graphiques.
Par ailleurs, la commune d'Ussac est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) sur le bassin versant de la Vézère. Celui-ci a fait l'objet d'un arrêté d'approbation préfectoral en date du 29 août 2002. Le PPRI vaut servitude d'utilité publique et, à se titre, est annexé au document de PLU. Le règlement du PPRI, annexé au présent PLU, "fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu'à l'implantation de toutes constructions ou installations nouvelles, à l'exécution de tous travaux et à l'exercice de toutes activités, sans préjudice de l'application des autres législations ou réglementations en vigueur (règlements d'urbanisme ou règlements de construction)". Les zones présentant un risque sont classées dans les pièces graphiques du PLU en zone naturelle inondable (Ni). Il convient pour cette zone de se reporter aux dispositions de la zone rouge du PPRI du bassin de la Vézère. Le contrôle de l'urbanisation y est strict, avec pour objectif : "la sécurité des personnes et la préservation du rôle déterminant de ces champs d'expansion des crues par interdiction de toute occupation ou utilisation du sol susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre le volume de stockage de la crue".
L'inconstructibilité y est la règle générale. Sont cependant "admis, sous condition, certains travaux d'extension limitée, d'entretien, de réparation et certains ouvrages techniques et infrastructures ainsi que les constructions nécessaires à la mise en valeur de l'agriculture".
Article 7 – Recul par rapport aux voies
En application de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes et de 75 mde part et d’autre des autres routes classées à grande circulation […] » Les zones de recul liées à l’A20, l’A89 et les RD901 et 920 sont reportées aux documents graphiques. Seules la ZAC de la Gare et la Zone d’activités Ussac_Donzenac font l’objet de dispositions dérogatoires définies dans le règlement des zones UDx et Aui.
PLU de la commune d’Ussac – Règlement – modification n°4- 2025
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Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines et à urbaniser.
Zone UA.
Caractéristique de la Zone UA.
Zone d’habitat, d’activités et de services correspondant à certains secteurs anciens de la commune, le Bourg, Chaumont, Lintillac, Sirogne, Saint-Antoine les Plantades, qui en raison de leur caractère nécessitent des règles de protection particulières.
Elle a vocation à accueillir des habitations, mais aussi des commerces et services, des équipements et des activités non nuisantes, sous forme de constructions denses, généralement implantées à l’alignement et en ordre continu pour préserver le caractère général de ce secteur.
Certains secteurs de la zone UA sont concernés par le tracé de la R.D. 921, classée comme axe de transport terrestre dit bruyant de type I, au sens de l’arrêté interministériel du 6 octobre 1978 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation, axe bruyant figuré aux plans de zonage. De ce fait, les constructeurs devront prendre toute mesure utile pour assurer l’isolement acoustique des bâtiments qu’ils réalisent et qui sont susceptibles d’être concernés par les nuisances résultant de la R.D. 921.
Rappels :
1 – l’édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles R.421-2 et R421-12 du Code de l’Urbanisme.
2 – les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442.1 et R.442.1 du Code de l’Urbanisme.
3 – les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.
4 – Dans le secteur du centre du Bourg et les villages de Chaumont, de Lintillac et de Saint-Antoine les Plantades en raison de la présence de sites archéologiques inventoriés, les autorisations d'occuper le sol seront soumises à l'application de l'article R111-4 du code de l'Urbanisme qui stipule que "le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conversation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques".
5 – Les coupes et abattages d’arbres sont soumis aux règles de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme, dans les Espaces Boisés Classés figurant au plan.
PLU de la commune d’Ussac – Règlement – modification n°4- 2025
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Article UA 1 – Occupations et utilisations du sol interdites.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions nouvelles destinées aux activités industrielles et d’entrepôts commerciaux ; - les lotissements d’activités ; - les installations classées soumises à autorisation - les installations classées soumises à déclaration qui ne respectent pas les conditions de l’article UA2 - les affouillements et exhaussements du sol non liés à la réalisation de voies nouvelles prévues en emplacements réservés ; - les campings, les terrains de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs ; - le stationnement de caravanes ; - les dépôts de véhicules ; - les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures,…
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.