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Le règlement de Vannes, texte intégral

39 articles repris mot pour mot du document opposable 56260_PLU_20240408, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

4 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

A4R.pèRpgrèloegbmleaemtinoetnnvt2

PLU approuvé le 30 juin 2017.

Modification n°1 approuvée le 19 avril 2021 Modification n°2 approuvée le 04 avril 2022 Modification n°3 approuvée le 08 avril 2024

Avril 2015

vierge intentionnelle)

TABLE DES MATIERES

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................5 CHAPITRE I - GENERALITES .............................................................................................6 CHAPITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ..15

II.1. Dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage .....................15 II.2. Dispositions communes à l’ensemble des zones ..........................................................................................................31

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES...................................48 CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA.........................................49 CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UB........................................54 CHAPITRE III - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UC ......................................60 CHAPITRE IV - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UI........................................66 CHAPITRE V - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UL........................................70

TITRE III-DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER..............................73 TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE ...................................78 TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES ............................................................................................................................................... 83 ANNEXES ..............................................................................................................................89

ANNEXE I - LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES .............................................90 ANNEXE II - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNES PAR UN RISQUE DE SUBMERSION MARINE .........................................91 ANNEXE III : ESSENCES LOCALES POUR LA CREATION, LE RENFORCEMENT OU LA COMPENSATION DES AIRES DE DEFENSE ECOLOGIQUE ET DES COMPOSANTES VEGETALES PROTEGEES ...............................................................................................91 ANNEXE IV.1 : PLANTES INVASIVES ..............................................................................92 ANNEXE IV.2 : PLANTES INDESIRABLES (POTENTIELLEMENT INVASIVES) .............93 ANNEXE V : BAREME DE VALEUR DES ARBRES ..........................................................95

(Page vierge intentionnelle)

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I - GENERALITES

Chapitre 1 Dispositions Générales

Article 1Dispositions générales

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCALD'URBANISME

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Vannes à l’exclusion des parties couvertes par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Secteur Sauvegardé, approuvé par décret le 9 mars 1982, dont le périmètre a été modifié le 8 juillet 2011 et le 25 octobre 2013 et dont la révision a été approuvée par arrêté préfectoral le 23 mai 2018.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexée au présent PLU.

Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLU, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement, ...).

Demeurent applicables les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application.

D'autres informations à l'attention des usagers sont indiquées en annexe du PLU, car le statut des zones ainsi concernées peut-être utile à connaître (Droit de préemption urbain …).

Article 3Dispositions générales

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :

- Zones urbaines mixtes ou spécialisées (U) ; - Zones à urbaniser (AU) ; - Zones agricoles (A) ; - Zones naturelles et forestières (N).

Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du règlement du PLU. Chaque zone est désignée par un indice en lettre majuscule (ex : UA). Les zones peuvent comprendre des secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’une lettre minuscule (ex : UAc). Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones et secteurs dans les conditions prévues aux articles R. 151-18 au R. 151-25 du code de l’urbanisme.

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation de constructions avec légers

décrochés de façade.

F

Implantation des constructions tenant compte de la présence d’un

patrimoine végétal protégé.

PatriCmoominpeosante végévtéagl pértaolteégpéro. tégée

Voie

Voie

Voie

Retrait règlementaire Alignement

Retrait règlementaire Alignement

Retrait règlementaire Alignement

Illustrations de règles de retrait d’attiques* par rapport aux limites séparatives (valeur indicative) :

G

H

I

Attique en limite séparative

Attique à 3 m ou plus de la limite

séparative

Limite séparative

Voie

3m

Retrait

Limite séparative

Voie

Retrait Limite séparative

Voie

Figurent sur les plans de zonage du PLU des secteurs correspondant aux secteurs d’implantation privilégiée du commerce de détail. Il s’agit des quartiers et îlots dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité. Une majoration de 0,5 mètre du plan vertical* autorisé aux articles U6 peut être accordée lorsqu’au moins 50% du rez-de-chaussée de la façade principale de la construction* est dévolu à une ou plusieurs destinations ci-dessous :

- « commerce et activité de service » - « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » A la date d'approbation du présent PLU, si 50% ou plus de la superficie d’une parcelle est comprise dans un secteur d’implantation privilégiée du commerce de détail, elle est alors considérée comme en faisant partie.

9. Les servitudes d’attente de projet au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme :

Dans ces secteurs sont instituées des servitudes interdisant, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions* ou installations d'une superficie supérieure à 50 m² de surface de plancher*. Ces servitudes n'interdisent pas les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions* existantes. Cette servitude d’une durée maximale de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du PLU, peut être levée, une fois le projet d’aménagement global défini, au terme de la procédure d’évolution du PLU qui correspondra aux changements apportés.

10. Voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme :

Les documents graphiques précisent le tracé approximatif de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver à modifier ou à créer. Ces derniers ont une largeur minimale de 3 mètres. Toutefois, lors d’opérations d’aménagement d’ensemble, le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition générale du projet.

Afin d’assurer la desserte finale de bâtiments d’habitation dans un contexte urbain environnant contraint, ces voies pourront exceptionnellement être rendues carrossables sur une longueur maximale de 50 mètres à travers un aménagement pacifié type « cour urbaine » règlementée en zone 20 au sens du code de la route.

La végétalisation des abords de ces voies de circulation sera recherchée afin de renforcer la trame verte du territoire.

5.1 L’implantation des constructions* par rapport aux voies et emprises publiques* :

Afin que l’implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone et/ou secteur (articles 3), peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes :

5.1.1. Afin de prendre en compte l’implantation des constructions environnantes (de la portion de rue, ou de l’îlot, ou du quartier) pour que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière (→ Schéma D page 14) ;

5.1.2. Afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies et emprises publiques*, afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

5.1.3. Afin de prendre en compte le patrimoine bâti définit page 15 et le patrimoine végétal définit page 25 (→ Point « 1. Patrimoine bâti au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme » et Point « 2 Patrimoine végétal » du « II.1. Dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage » du présent règlement, afin de ne pas compromettre sa mise en valeur (→ Schéma F page 14) ;

5.1.4. En cas de construction à l’alignement imposé, des décrochés de façades et un léger recul jusqu’à 0,60 mètre peuvent être autorisées pour favoriser la végétalisation du pied d’immeuble, si la largeur et les contraintes techniques de la voirie le permettent (→ Schéma E page 14) ;

5.1.5. Dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension* d’une construction* existante implantée différemment de la règle définie au règlement particulier de chaque zone, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

5.1.6. Pour les constructions, extensions, réhabilitations relevant de la sous-destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité ;

5.1.7. En bordure de mer, de rivière, de plan d’eau, d’étier, de canal : Lorsqu’un chemin pour piétons a été prévu au plan de zonage du P.L.U., afin de permettre la libre circulation en bordure de rivage, les clôtures doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres à partir de la limite du domaine maritime public, des berges ou du sommet de la falaise. Dans le cas d’une topographie particulière des lieux, le recul devra être augmenté pour permettre la réalisation de ce chemin.

5.1.8. Le long des voies ferrées : Les constructions*, hors saillies*, balcons* doivent être édifiées à au moins 6 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques*, sauf indication contraire éventuelle portée au plan de zonage du P.L.U. qui s’y substitue.

5.2 L’implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives* :

Pour que l’implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes :

5.2.1. Afin de prendre en compte l’implantation des constructions environnantes (de la portion de rue, ou de l’îlot, ou du quartier) pour que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

5.2.2. Afin de prendre en compte le patrimoine bâti définit page 15 et le patrimoine végétal définit page 25 (→ Point « 1. Patrimoine bâti au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme » et Point « 2 Patrimoine végétal » du « II.1. Dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage » du présent règlement), afin de ne pas compromettre sa mise en valeur ;

5.2.3. Dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension limitée* d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement particulier de chaque zone, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

5.2.4. Pour les constructions existantes et en cas d’isolation par l’extérieur, un débord de 30 cm peut être autorisé dans la marge de retrait imposée.

5.2.5. Pour les constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité ;

5.2.6. Lorsque le projet jouxte une voie ferrée, l’implantation doit respecter les prescriptions édictées par SNCF Réseau et SNCF Mobilités, si celles-ci sont plus contraignantes que celles du règlement du PLU.

Illustration indicative de la règle de retrait par rapport aux limites séparatives* en cas d’implantation non perpendiculaire à la limite :

Façade en limite séparative

Autre façade

Limite séparative

90° 45°

Aire d’implantation à favoriser 90°

Aire d’implantation pouvant être

admise sous réserve que la

45°

construction ne comporte pas de baies

dans une bande de 3 mètres à compter

la limite séparative

Aire d’implantation interdite

6. L’implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain :

La distance n’est pas règlementée.

7. L’implantation des piscines

- par rapport aux voies et emprises publiques*: L’implantation des piscines non couvertes est possible dans les marges de recul prévues aux articles 3 des différentes zones.

- par rapport aux limites séparatives* : L’implantation des piscines devra respecter un retrait minimum de 1,5 mètres par rapport aux limites séparatives*. Ce retrait est mesuré par rapport à la limite du bassin de la piscine.

8. Dispositions spécifiques pour les hauteurs et implantations des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

Dans l’ensemble des zones : - les règles de hauteur et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

- Peuvent s’appliquer les règles d’implantation dérogatoires prévues dans les dispositions communes à l’ensemble des zones :

• Par rapport aux voies et emprises publiques* :

5.1.6. Pour les constructions, extensions, réhabilitations relevant de la sousdestination « équipements d’intérêt collectif et services publics », pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité. (→ page 34).

• Par rapport aux limites séparatives* :

5.2.5. Pour les constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité. (→ page 35).

• Règles de hauteurs communes aux zones UA, UB, UC, 1AUB, 1AUC, 2AU ainsi qu’à leurs secteurs et sous-secteurs respectifs, au-delà du plan vertical* :

10.3. Dans tous les secteurs, des règles alternatives sont prévues pour l'extension de bâtiments d'intérêt collectif dont les hauteurs sont supérieures à celles figurant point 10.3. La hauteur de ces extensions* ne doit pas dépasser celle de la construction* initiale existante (→ page 36).

9. Rappel des autres obligations : Sont notamment soumis à autorisation l’édification de clôtures et les démolitions (cf. délibérations).

U 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 10. Règles de hauteur communes aux zones UA, UB, UC, 1AUB, 1AUC, 2AU ainsi qu’à leurs secteurs et sous-secteurs respecti

Au-delà de la hauteur du plan vertical* définie à l’article 6 des différentes zones :

1. Pour les constructions* disposant de toitures à pentes, la hauteur maximale des constructions* est déterminée par l’application des règles de pentes de toitures fixées à l’article 7 des différentes zones.

2. Pour les constructions* qui en prévoient, le ou les attiques doivent :

- Être inscrit(s) dans le gabarit*, qui est délimité par le plan vertical* et une pente à 45° dont la base est définie à l’intersection avec le plan vertical* de façade* (principale et arrière). (sauf conditions offertes en « 2.2 » du présent article).

- Avoir une hauteur de plan vertical inférieure ou égale à 3 mètres. - Respecter un retrait supérieur ou égal à 2 mètres par rapport aux façades* principales et

arrières. - Pour les constructions* en collectif, comporter un linéaire dont la longueur cumulée doit être

inférieure ou égale à 80% de celle du linéaire continu le plus long de l’emprise au sol du bâti. - Être implantés, soit en limite séparative*(→ Schéma G page 14), soit à une distance de 3

mètres ou plus par rapport aux limites séparatives*.(→ Schéma H page14).

U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Emprise au sol

L'emprise au sol au sens du code de l’urbanisme est la projection verticale du volume des constructions*, tous débords et surplombs inclus. Toutes les constructions* édifiées au-dessus du sol naturel entrent dans le calcul de coefficient d’emprise au sol*.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Les articles 5 des différentes zones règlementent l’emprise au sol maximale autorisée. Des cas de bonification du Coefficient d’Emprise au Sol y sont rendus possibles.

Encadrement Désigne toute bordure saillante moulurée, peinte ou sculptée autour d’une baie*, d’une porte d’un panneau, etc.

Enduit au mortier de chaux C’est un enduit constitué d’un mélange de chaux naturelle, sable de la région et eau. La teinte de l’enduit est donnée par le sable local, de granulométrie variée, utilisé. Il est en harmonie avec les enduits anciens de la ville.

Enduit tyrolien Enduit de parement hydraulique projeté avec une tyrolienne.

Ensemble urbain boisé d’intérêt paysager (Bois du Vincin) Espace urbanisé à caractère boisé homogène et d’intérêt paysager, patrimonial et écologique. Intégrant des arbres* de hauts jets, assurant une continuité éco-paysagère structurante à l’échelle du territoire. Les essences d’arbres dominantes sont le pin maritime, le pin sylvestre, le chêne pédonculé.

Epannelage Forme simplifiée des masses bâties d'un ou plusieurs bâtiments.

Epis de faîtage Eléments de zinc ou de terre cuite qui couronnent les extrémités du faîtage d’un toit (sommet d'une toiture, intersection horizontale de deux versants dont les pentes sont opposées).

Espace libre et paysager Ces espaces correspondent à des surfaces libres de toute construction* et installation, de voirie, d’aires de stationnement. Ce sont des espaces de pleine terre qui font l’objet d’un aménagement paysager.

Exemplarité énergétique* / Exemplarité environnementale* / Energie positive* Se référer au Décret n° 2016-856 ou à celui qui viendrait s’y substituer pour définir ces notions et les exigences qu’elles suscitent en matière de performance et de qualité des constructions*.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade La façade constitue le parement extérieur de la construction*. Elle se compose de l’ensemble des faces de même orientation géographique. La notion de façade est liée à la position des parois verticales qui isolent thermiquement la construction* (gros murs ou murs rideaux par exemple). La façade principale est la façade la plus longue. Exceptionnellement, dans le but d'une meilleure insertion urbaine la façade sur rue peut être considérée comme la façade principale, même si elle n'est pas la plus longue. Lorsqu'une façade comporte des éléments décalés (étage en retrait ou en saillie par exemple ou décrochement en emprise au sol), il faut considérer que le gabarit s'applique sur la surface qui présente la plus grande superficie. Exceptionnellement, dans le but d'une meilleure insertion urbaine, il peut être dérogé à cette règle.

Feston (festonnage) Plaque d’acier ornementée, implantée à l’arrière d’une clôture à barreaudage, permettant de dissimuler la vue depuis la rue.

Feuillure Entaille pratiquée dans la maçonnerie des piédroits (parties latérales d’un encadrement*) d’une baie de porte ou de fenêtre, dans laquelle s’enchâsse la menuiserie.

Foisonnement (du stationnement) Phénomène selon lequel l’ensemble des usagers d’un parc de stationnement ne sont pas présents simultanément. Il s’explique par la non-coïncidence des demandes en stationnement (sur la journée ou sur la semaine) des différentes catégories d’usagers potentiels (résidents, employés, visiteurs, clients, etc.). Ainsi, les places laissées libres à un moment donné par les uns peuvent être occupées par les autres. L’analyse des capacités de foisonnement* définit les besoins quantitatifs de chaque catégorie d’usagers et dimensionne le parc de stationnement, en tenant compte des possibilités de mutualisation.

Gabarit

Le gabarit désigne la taille et la forme générale que peut prendre un bâtiment en fonction des règles d'urbanisme applicables à la zone concernée. Il s’agit de l’enveloppe volumétrique maximale dans laquelle doivent s’inscrire les futures constructions. Le gabarit se compose de deux éléments :

- le plan vertical* de la façade* principale et de sa façade opposée ;

- le couronnement, qui définit la taille et la forme dans laquelle doivent s'inscrire les combles et de façon plus générale, tous les éléments qui vont se situer au-delà de la hauteur du plan vertical*.

(→ Schéma A page 14).

Garde-corps

Dispositif de protection des personnes contre la chute dans le vide (dans les cages d'escaliers, sur les balcons, etc.). Il comprend une série de montants et une main courante en partie supérieure.

Haie bocagère

Continuité végétale généralement linéaire, délimitant le plus souvent une propriété ou une parcelle. Elle est constituée d’une strate herbacée, d’une strate arbustive ainsi que d’arbres*. Elle peut comprendre des murets perméables en pierres sèches et des talus.

Harpe

Ensemble de pierres ou de blocs disposés en alternance (à rupture de joints) dans un ouvrage en maçonnerie, en particulier dans un angle, une extrémité ou une jonction de murs.

Houppier

Désigne l'ensemble des parties aériennes d'un arbre* (branches, rameaux, feuillage).

Ilot Unité de l’espace urbain, entièrement délimitée par des voies ou emprises publiques. Limite(s) séparative(s)*

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites par rapport aux voies et emprises publiques.

Logement

Est considéré comme logement tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets (toilettes, WC), un bloc cuisine dédié ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté.

Se distinguent : - les logements individuels : un logement individuel est une construction* qui ne comprend qu'un logement (maison). - les logements collectifs : 3 critères déterminent le classement en bâtiment d'habitation collectif : la superposition même partielle, directe ou indirecte (cas d'interposition, sur un niveau, de locaux autres que d'habitation), de logements différents ; le nombre de logements à considérer (≥ 2 par bâtiment) ; la desserte de ces logements par des parties communes bâties. - les logements intermédiaires : se distinguent des logements collectifs par l’inexistence de la desserte des logements par des parties communes bâties. NB : un logement seul situé dans un immeuble dont les autres espaces sont consacrés à d’autres destinations sera considéré comme un logement collectif ou intermédiaire, en fonction de la nature de la desserte du logement.

Lucarne Ouverture en saillie* sur une toiture inclinée, équipée d'une croisée ou d'un châssis* disposé verticalement.

Modénature Ensemble des profils ou des moulures d’un édifice : leur proportion, leur disposition.

Moellon (assisé) Petit bloc de pierre, soit brut, soit équarri et plus ou moins taillé, utilisé pour la construction des murs en pierre maçonnés. Les moellons assisés sont des moellons taillés et disposés de manière régulière et ordonnée.

(voir schéma ci-contre, à caractère indicatif)

Mur bahut Muret bas, qui peut supporter une grille de clôture, une arcature, la colonnade d’un cloître, etc.

Nu Plan de référence (le plus souvent vertical) correspondant à la surface de parement* fini d’un mur ou d’un ouvrage, abstraction faite des moulures et ornements divers qui viennent en saillie* sur ce nu ; le nu sert de référence aux cotes d’épaisseur de ces éléments en saillie*, ainsi qu’aux cotes de profondeur des éléments en retrait.

Ordonnancement Agencement régulier et harmonieux de l'extérieur d'une construction*.

Opus incertum Maçonnerie en moellons* ou dallage en pierre à joints irréguliers et sans arrangement particulier des éléments.

(voir schéma ci-contre, à caractère indicatif)

Parement Face apparente d’un élément de construction, pierre, moellon*, brique…

Pierre d’angle ou chaîne d’angle Intersection de murs construits avec des éléments de matériaux différents ou avec des éléments plus gros que le reste de la maçonnerie. Le chaînage d’angle assure une liaison entre deux parties de maçonnerie.

Plan de référence

Le plan de référence est le plan horizontal dont l'altitude correspond à celle du niveau moyen du sol naturel sous l’emprise de la construction divisée par sections de 20 mètres.

-

Plan vertical Le plan vertical est limité à la hauteur fixée à l’article 6 du règlement de zone, à partir du plan de référence*. Ce plan vertical définit un élément du gabarit*.

Ripisylves

Arbre*, alignement d’arbres, haies bocagères* ou bosquets* en bordure de cours d’eau participant à la stabilisation des berges et associés aux écosystèmes aquatiques.

Saillies Les saillies sont ainsi définies : seuils, socles, bandeaux, corniches, appuis de fenêtre, cheminées, encadrements, pare-soleil, balcons*, garde-corps, bow-windows…

Surface de plancher Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (article R.111-22), la surface de plancher de la construction*est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades* après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes* à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Tableau

Faces internes d’une baie* comprises entre la feuillure* et le nu* extérieur du mur.

Unité foncière Est considéré comme unité foncière tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte pour la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un plan d’alignement ou un Espace Boisé Classé.

Voies et emprises publiques Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées, (incluant les espaces réservés aux « deux roues » ou aux piétons) ouvertes à la circulation publique (y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

Les règles définies par les articles 3 des différentes zones du présent règlement s’appliquent par rapport aux voies existantes et aux voies à créer. Une implantation différente de celles définies pour chaque zone et ou secteur (articles 3 de zones), peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues page 34 (→ Article « 5.1 L’implantation des constructions* par rapport aux voies et emprises publiques* » du point « II.2. Dispositions communes à l’ensemble des zones » du Chapitre II » du chapitre « Dispositions communes applicables à toutes les zones »), afin de prendre en compte le contexte urbain environnant spécifique dans lequel s’insère la construction.

S’il est prévu un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de constructions*. Emprises publiques : aires de stationnement (sont exclues les aires de stationnement privées, y compris celles ouvertes au public), places, jardins publics, espaces verts publics (à l’exception des espaces verts privés au sein de lotissements), emplacements réservés divers... (→ Des illustrations des règles de retrait par rapport aux voies et emprises publiques* (valeur indicative) sont présentées page suivante).

Voie de desserte Il s'agit d'une voie qui dessert au moins deux lots.

Illustrations des règles de gabarit (valeur indicative) :

A

Couronnement

Façade opposée

45°

Plan vertical

Voie

Façade principale

Illustrations de règles de retrait par rapport aux voies et emprises publiques* (valeur indicative) :

D

Nouvelle construction implantée dans le respect de

l’implantation des constructions existantes.

E

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : PARTIE A : Patrimoine bâti

Patrimoine bâti à préserver : démolition interdite sauf adjonctions non souhaitables.

Patrimoine bâti à maintenir : démolition autorisée sous réserve.

En cas d’erreur d’identification manifeste du patrimoine repéré, une demande auprès de la ville de Vannes pourra être formulée pour ne pas tenir compte du classement.

Sont interdits : - La démolition des immeubles « Patrimoine bâti à maintenir ».

Sont autorisés sous conditions : - La démolition d’adjonctions ou de transformations réalisées postérieurement à la construction initiale, et ne correspondant pas à l’architecture d’origine de ces deux catégories d’immeubles.

- La démolition totale ou partielle des immeubles « Patrimoine bâti à maintenir », selon les cas suivants (non cumulatifs) : o d’insalubrité et de délabrement avéré, o de mise en place d’un arrêté de mise en sécurité (risque de péril pour les occupants et les riverains), o d’un projet d’équipement public ou d’aménagement urbain nécessitant cette démolition et présentant un intérêt général.

- En cas de conservation de la façade principale d’un « Patrimoine bâti à maintenir », ayant été démoli en partie arrière, la nouvelle construction venant s’y rattacher ne devra pas créer d’effet « décor » et viendra compléter harmonieusement la façade ancienne préservée. Une expression architecturale contemporaine sera privilégiée.

A.1 Architecture ancienne & Architecture de l’entre-deux-guerres L’architecture ancienne recouvre l’ensemble des constructions antérieures à la 1ère guerre mondiale : Les manoirs, maisons et logis du XVIe au XVIIIe siècle ; l’habitat des faubourgs du XIXe siècle. L’architecture de l’entre-deux-guerres concerne essentiellement de l’habitat de faubourgs. Cette catégorie concerne donc, globalement, toutes les constructions antérieures à 1945.

Voir OAP Patrimoine thématiques « Architecture Ancienne » et « Architecture de l’entre-deux-guerres »

A.1.1 Façades

Les parements* de pierre de taille sont entretenus et réparés. Les décors (encadrements* de baies, corniches*, bandeaux*...) sont conservés et/ou réparés.

Sont interdits : - Les enduits et joints au ciment. - Les enduits et peintures recouvrant des matériaux destinés à rester apparents (pierres assisées ou en opus incertum », brique, pans de bois...). - Les bardages. - L’isolation extérieure des façades* (sauf pour le « Patrimoine à maintenir / architecture de l’entre-deux-guerres », voir ci-dessous).

Voir OAP Patrimoine thématiques « Panneaux solaires et isolation »

Sont autorisés sous conditions : - Les enduits au mortier de chaux naturelle*, qui viennent mourir sur les pierres d’angles*, au même nu*, sans aucune saillie*. Les angles sont dressés sans baguette*. La finition de l’enduit varie selon l’époque de construction du bâti et son principe constructif. Il est généralement taloché ou finement brossée (ou tyrolien pour l’architecture de l’entre-deux-guerres). Le ton de l’enduit doit révéler la qualité de l’architecture de l’immeuble et de ses modénatures. - Les peintures sur enduits ciments existants (en lieu et place de l’enduit à la chaux). Lorsque l'édifice est en pierre, recouvert d’un enduit ciment, il est préférable de remplacer ce dernier par un enduit à la chaux.

- Les pierres et briques d’encadrement*, de harpes*, bandeaux* et corniches* apparentes. Elles ne sont pas peintes ni enduites. Elles sont rejointoyées avec des joints similaires à ceux d’origine.

- Pour le « Patrimoine à maintenir / architecture de l’entre-deux-guerres » uniquement : La pose d’une isolation extérieure sur la façade* principale est interdite, mais elle est autorisée sur les autres façades*.

L’isolation doit être recouverte d’un enduit identique à la façade* principale, laissant apparents les éléments saillants (appuis de fenêtres*…). Les encadrements* et les appareillages* doivent être reconstitués au-dessus de l’isolant.

A.1.2 Toitures Les toitures d’origine, ainsi que leurs décors sont conservés ou remplacés à l’identique. Pour l’« Architecture de l’entre-deux-guerres » : Les épis de faîtage*, avanttoits, débords de toitures et décors de charpente sont conservés ou remplacés à l’identique. Les lucarnes* existantes sont conservées et restaurées.

Sont interdits : - Les volets roulants extérieurs sur châssis* de toit.

Sont autorisés sous conditions : - Les toitures à pente forte couvertes en ardoises ; les toitures à faible pente couvertes en zinc ou en acier aspect zinc à joints debout de teinte « zinc naturel » ou « zinc patiné ». - Les châssis* de faible dimension (80 x 120 cm maximum), plus hauts que larges, alignés dans le plan strict de la toiture, et en nombre limité. Leur implantation tient compte de l’ordonnancement* de la façade* (superposition des baies*, fenêtres et châssis*). Pour le « Patrimoine à maintenir » : les châssis* de toit sont de type « patrimoine », à meneau central. - Les volets intérieurs. - De nouvelles lucarnes* sous réserve de conserver la composition et le vocabulaire architectural de l’immeuble.

A.1.3 Ouvertures

La première mesure à rechercher est le maintien et le confortement ou la réparation des menuiseries existantes et conformes à l’architecture du bâtiment.

Les éléments de ferronnerie existants (garde-corps, grilles …) sont conservés et restaurés, lorsqu’ils sont cohérents avec l’architecture de l’immeuble.

Sont interdits : - Le PVC pour les fenêtres. - Le PVC et l’aluminium pour les portes et volets. - Les volets roulants. - Pour le « Patrimoine à préserver » : le percement de nouvelles portes de garage est interdit.

A.2.1 Façades

Les parements* de pierre de taille sont entretenus et réparés. Les décors (encadrements* de baies, corniches*, bandeaux*...) en béton sont conservés et/ou réparés.

Sont interdits : - Les enduits et peintures recouvrant des matériaux destinés à rester apparents (pierre, pavés de verre...). - Les bardages. - Pour le « Patrimoine à préserver » : L’isolation extérieure des façades.

Sont autorisés sous conditions :

- Pour le « Patrimoine à préserver » : L’isolation extérieure recouverte d’un enduit blanc ou très clair, laissant apparents les encadrements* saillants autour des baies* et les appareillages* de pierres (les encadrements* et les appareillages* doivent être reconstitués au-dessus de l’isolant).

Voir OAP Patrimoine thématiques « Panneaux solaires et isolation »

Sont autorisés sous conditions : - Les équipements techniques (coffrets, ventilation et de climatisation, compteurs, boites aux lettres…) intégrés dans la construction* ou la clôture en s’implantant selon une logique de dissimulation. - L’implantation de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques. Elle nécessite de proposer un dessin en définissant un rythme régulier d’éléments modulaires à implanter et en fonction des ouvertures de la façade*.

Pour le « Patrimoine à préserver » : L’implantation de panneaux solaires peut être interdite si celle-ci nuit à l’intégrité du bâtiment.

PARTIE B : Ensemble urbain homogène, lotissements d’après-guerre

Voir OAP Patrimoine thématiques « Formes urbaines homogènes »

B.1 Généralités

Toutes les singularités urbanistiques et architecturales de ces logements groupés doivent être préservés : - Implantation du bâti (généralement en retrait de la rue), - Gabarits* et formes des toitures, - Harmonie des matériaux et couleurs des façades* (béton lisse peint, pierre de plaquage), proportions des ouvertures, décors, - Clôtures basses* et ajourées, jardins végétalisés.

B.2 Interventions sur le bâti et ses abords

B.2.1 Façades

Les parements* de pierre de taille sont conservés ou remplacés à l’identique. Les décors en béton (encadrements* de baies*, corniches*, bandeaux*...), sont conservés et/ou réparés.

Sont interdits : - Les enduits et peintures recouvrant des matériaux destinés à rester apparents (pierre, pavés de verre...). - Les bardages.

Sont autorisés sous conditions : - L’isolation extérieure recouverte d’un enduit blanc ou très clair, laissant apparents les encadrements* saillants autour des baies* et les appareillages* de pierres (les encadrements* et les appareillages* doivent être reconstitués au-dessus de l’isolant).

Voir OAP Patrimoine thématiques « Panneaux solaires et isolation »

B.2.2 Toitures Les toitures en ardoises naturelles d’origine sont conservés ou remplacés à l’identique. Les lucarnes* existantes sont conservées et restaurées.

Sont interdits : - Les volets roulants extérieurs sur châssis* de toit.

Sont autorisés sous conditions : - Les châssis* de faible dimension (80 x 120 cm maximum), plus hauts que larges, alignés dans le plan strict de la toiture, et en nombre limité. Leur implantation tient compte de l’ordonnancement* de la façade* (superposition des baies*, fenêtres et châssis*). - Les volets roulants sur lucarnes uniquement si les coffres sont intégrés et non visibles. - De nouvelles lucarnes* sous réserve de respecter la composition et le vocabulaire architectural de l’immeuble.

B.2.3 Ouvertures Sont interdits : - Les coffres de volets roulants apparents.

Sont autorisés sous conditions : - Le remplacement des menuiseries par des menuiseries contemporaines. - Les nouveaux percements traités en cohérence avec ceux existants (implantation, proportions, encadrements*...)

B.2.4 Extensions* Sont interdits : - Les surélévations. - Les pergolas climatiques visibles de l’espace public.

Sont autorisés sous conditions : - L’implantation d’une extension ou véranda, de préférence sur un côté ou à l’arrière du bâtiment d’origine, et dans un gabarit* moins important que celui de cette dernière. Pour les logements de style « Après-guerre régionaliste et moderniste », elles sont de préférence traitées de manière contemporaine. Pour les logements de style « Néo-breton », elles sont de préférence traitées de manière mimétiques, en reprenant les formes des toitures notamment (des matériaux contemporains peuvent cependant être envisagés).

- Les vérandas, volumes entièrement vitrés, à condition qu’ils s’inscrivent dans l’architecture de la maison par le choix des matériaux, les couleurs et le volume.

Pour le « Patrimoine à préserver » : La véranda doit s’adapter à la typologie de la construction* et ne pas s’implanter sur les façades côté domaine public. La structure est en métal peint et le remplissage (façades et toiture) est en verre.

B.2.5 Eléments techniques Sont autorisés sous conditions : - Les équipements techniques (coffrets, ventilation et de climatisation, compteurs, boites aux lettres…) intégrés dans la construction* ou la clôture en s’implantant selon une logique de dissimulation. - L’implantation de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques. Elle nécessite de proposer un dessin en définissant un rythme régulier d’éléments modulaires à implanter et en fonction des ouvertures de la façade*.

B.2.6 Clôtures sur l’espace public

Voir OAP Patrimoine thématiques « Clôtures et jardins »

Sont interdits : - Les surélévations des murets. - Le remplacement (ou doublement) des clôtures par des matériaux occultants.

Sont autorisés sous conditions : - Le remplacement des clôtures (en cas de besoin). On conserve une composition identique à l’existant (muret bas* et claire-voie* ajourée en métal).

PARTIE C : Séquences urbaines

C.1 Généralités

Les séquences concernent des groupes d’immeubles alignés sur une même voie, de typologie identique : même implantation, gabarit*, hauteur, proportions et typologie de façade.

Sont interdits : - La modification de l’alignement* du front bâti.

C.2 Interventions sur le bâti et ses abords

C.2.1 Démolition et transformation du bâti

Sont interdits :

- La surélévation d’édifices existants, sauf s’il s’agit de rééquilibrer la situation urbaine

ou d’améliorer la qualité architecturale. L’intégration architecturale et urbaine du projet dans la séquence urbaine est à démontrer de manière argumentée.

- Certains matériaux de façade* ou de toiture, s’ils ne s’intègrent pas à la composition

de l’ensemble protégé.

- Les teintes d’enduit trop contrastées, sauf si l’esprit de ce contraste est compatible avec l’ensemble protégé.

Sont autorisés : - La transformation ou la démolition des immeubles faisant partie d’une séquence, sous réserve de leur catégorie de protection (voir page 15). - La restauration des immeubles dans le respect des modes de mise en œuvre d’origine. Plus particulièrement, une attention doit être portée aux choix des couleurs (une étude des couleurs des enduits et menuiseries des immeubles composants la séquence est souhaitable).

C.2.2 Construction* neuve dans une séquence Le rythme parcellaire est conservé, y compris en cas de nouvelle construction* sur plusieurs parcelles préalablement démolies. Ainsi, la largeur des façades sur rue et la perspective urbaine sont conservées (conservation visuelle de l’ancien parcellaire par un traitement différencié des façades). Le gabarit*, la hauteur et la composition des façades* des immeubles (hauteur des corniches*, alignement* des ouvertures...) constituant la séquence doivent être préservés. Une cohérence est conservée au niveau des ouvertures et des menuiseries (proportions, matériaux, harmonie des couleurs). Les nouvelles constructions* doivent préserver une certaine homogénéité de la séquence, tant urbaine qu’architecturale (volumes, couleurs, matériaux, écriture architecturale, clôture, palette végétale).

Sont interdits : - La modification de la hauteur de la composition (construction d’un immeuble plus haut ou plus bas que les autres).

PARTIE D : Murs, clôtures à maintenir

Voir OAP Patrimoine thématiques « Clôtures et jardins »

Les murs, murets, grilles, porches, portes intégrées dans les murs, piliers et portails, portés au plan, sont à conserver, dans leur hauteur et leur nature.

Sont interdits : - La surélévation des murets.

- Les enduits et joints au ciment sur les maçonneries en pierre. - Les panneaux pleins et opaques remplaçant les grilles. - La démolition ou le percement d’une clôture repérée, si cette intervention s’avère

dommageable à la qualité du paysage urbain.

Sont autorisés sous conditions : - La reconstruction des parties des murs ruinées, faite à l’identique. - Les enduits et le rejointoiement des murs en moellons* avec un enduit au mortier de chaux*. - La démolition d’un mur ou d’une clôture repérés à l’inventaire, uniquement en cas de vétusté avérée ou de danger pour le public ou les riverains. La démolition peut être

autorisée après avis d’un professionnel compétent (architecte...) dans le cadre d’un projet, d’intérêt général, et justifiant cette démolition.

- Le percement d’un mur, pour permettre un accès à la parcelle, sous réserve de ne pas remettre en cause la cohérence d’ensemble de la clôture.

Le percement, dont la largeur ne dépasse pas 3 m, est encadré par un simple chaînage d’angle en pierre, de part et d’autre du portail. Le portail est implanté en limite de l’emprise publique

PARTIE E : Détail architectural

Les piliers de portails en pierre de taille sont conservés ou restitués. Les pierres sont conservées et réparées. Les menuiseries et ferronneries de portails sont conservées ou restituées. Les puits sont conservés et restaurés, avec les techniques et matériaux d’origine (fûts et margelles en pierre, enduit à la chaux...).

Sont interdits : - La démolition d’un détail architectural.

Sont autorisés sous conditions : - Le déplacement d’un détail architectural, en conservant l’ensemble des éléments constitutifs de celui-ci. Cette mesure fait l’objet d’un projet argumentant cette intervention.

2. Patrimoine végétal :

PARTIE A : Aire de défense écologique* à conserver, à renforcer ou à créer au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

-

. Les aires de défense écologique* sont des espaces tampons générés à partir des composantes végétales protégées de types B1 et B2 (→ partie B page 27) inscrites au règlement graphique. Les aires de défense écologique* doivent être préservées au maximum. Les travaux ayant pour effet de mettre en péril ou de supprimer une aire de défense écologique* doivent être précédés d’une déclaration préalable. Les aménagements réalisés à proximité d’une aire défense écologique* doivent être conçus pour assurer sa préservation.

A.1 Principe d’ajustement La localisation des aires de défense écologique* du règlement graphique pourra être réinterrogée par un diagnostic plus fin en phase opérationnelle, et donner lieu, le cas échéant, à ajustement, par décalage.

A.2 Effet de la protection au sein de l’aire Seules sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :

- travaux de désimperméabilisation, de renaturation, de renforcement et de diversification des populations végétales locales (herbacées, arbustes, arbres*). - travaux et installations d’amélioration de l’habitat naturel de la faune et de la flore. - travaux de confortement de berges.

- installation de clôtures sans fondations doublées d’essences végétales référencées en annexe III (→ Page 90). Des clôtures avec fondations pourront exceptionnellement être autorisées, si elles sont nécessaires pour des raisons de sécurité, notamment pour les équipements d’intérêt collectif et les services accueillant du public.

- installation de mobilier aux fondations légères, nécessaire à l’usage ou l’entretien d’un lieu collectif ou public (abris bus, bancs, panneaux d’information, bacs de récupération d’eau de pluie, aires de jeux, candélabres, etc.).

- construction d’annexe* hors sol, d’une hauteur en tous points de la construction inférieure à 2,5 mètres et d'une emprise au sol* inférieure à 10 m².

- remise en état, sans artificialisation supplémentaire des sols, des constructions, installations, aménagements, voies de circulation et réseaux divers, existants avant l’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 19 avril 2021.

- constructions* prévues au sein d’un lotissement dont la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux permet le maintien de règles antérieures.

- construction* nouvelle répondant aux destinations « équipements d’intérêt collectif et services publics » ou « exploitation agricole et forestière » au sens de l'article R. 15127 du Code de l’Urbanisme.

- aménagements, ouvrages et installations situés dans les « Périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme », (→ page 30 « point 8 »), incluant, qu’ils soient identifiés ou non dans le dossier OAP du Plan Local d’Urbanisme : accès et voies carrossables, bassin de rétention, cheminements doux, piste cyclable, aires de jeux.

- aménagements, ouvrages et installations nécessaires à la création des projets visés par les points « 4. Emplacement réservé au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme » (→ page 29) et « 10. Voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme » (→ page 31) du présent règlement ainsi que les cheminements doux et pistes cyclables d’intérêt collectif non identifié(e)s sur le règlement graphique.

Les stationnements d’engins de chantier et le stockage de matériaux de construction, l’installation, sont strictement interdits au sein des aires de défense écologiques*. Dans le cadre de travaux soumis à autorisation au sein de l’aire, il pourra être exigé, à l’échelle du terrain d’assiette de l’opération objet de l’autorisation d’urbanisme, la mise en œuvre de travaux de désimperméabilisation, de renaturation, de renforcement et de diversification des populations végétales existantes.

A.3 Suppression des aires de défense écologique*

La suppression d’une aire de défense écologique* doit être un acte exceptionnel.

Si elle est rendue nécessaire par les aménagements projetés, la suppression de l’aire de défense écologique* n’est autorisée que dans l’un des cas suivants :

A.3.1 Pour réaliser les constructions*, installations, aménagements nouveaux admis dans la partie « A.2. Effet de la protection au sein de l’aire » (→ page 25) et uniquement lorsque les principes de compensation de la partie « A.4. Compensation des aires de défense écologique*» (→ ci-dessous) peuvent être mis en œuvre.

A.3.2 Pour édifier des constructions* prévues au sein d’un lotissement dont la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux permet le maintien de règles antérieures.

A.4 Compensation des aires de défense écologique*

L’impossibilité de réaliser la compensation exigée dans les termes prévus ci-après ferme le droit à la suppression d’une aire de défense écologique*.

Une compensation totale et entière peut être exigée même en cas de suppression partielle d’une aire de défense écologique*.

Lorsqu’elle est possible et autorisée, la suppression de l’aire de défense écologique* s’accompagne de l’obligation d’en créer une nouvelle au sein du terrain d’assiette de l’opération objet de l’autorisation d’urbanisme et/ou si nécessaire, sur le domaine public lorsque que le projet est d’intérêt collectif.

L’aire créée en compensation sera au minimum 1,5 fois plus étendue que l’aire supprimée et s’établira :

- dans un rayon de 8 mètres à compter du centre du bosquet* ou de l’axe de la haie bocagère* ou de l’alignement d’arbres* ou de la ripisylve* à créer en compensation. - dans un rayon de 10 mètres à compter du tronc de l’arbre protégé* à créer en compensation. - autant que possible, dans la continuité des aires de défense écologiques* conservées environnantes.

PARTIE B : Typologies de composantes végétales protégées

B.1 Espaces boisés classés au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme

Les espaces boisés classés délimités au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable sauf dans les cas prévus par le Code de l’Urbanisme. Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code forestier. Les constructions* légères de type sanitaires ou locaux techniques de dimensions restreintes (emprise au sol* inférieure à 10 m²) et les aménagements légers de type liaison douce, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information, etc., sont autorisés au sein de l’espace boisé classé à la double condition d’être strictement nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’espace ou à l’agrément du public et de ne pas compromettre la conservation et la protection de la végétation arborée existante.

La rénovation et la modernisation des systèmes d’assainissement autonomes existants à la date d’approbation de la modification n° du PLU, dans l’espace boisé du quartier du Vincin, est autorisée, à condition que les travaux envisagés ne soient pas de nature à compromettre la conservation du boisement existant.

B.2 Autre composantes végétales protégées à conserver, à renforcer ou à créer au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

Arbre protégé*

Haie bocagère* sur talus/muret inventorié Haie bocagère*, bosquet* ou alignement d’arbres* Ripisylve*

Ces composantes végétales devront être préservées et renforcées au maximum.

Les travaux ayant pour effet de mettre en péril ou de supprimer une composante végétale protégée doivent être précédés d’une déclaration préalable. Les aménagements réalisés à proximité d’une composante végétale protégée* doivent être conçus pour assurer sa préservation.

B.2.1 Effet de la protection Au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier* des arbres* constitutifs des composantes végétales protégées, s’appliquent les règles de protection de la partie « A.2 Effet de la protection au sein de l’aire » (→ page 25).

B.2.2 Suppression des composantes végétales protégées

La suppression d’une composante végétale protégée* doit être un acte exceptionnel qui n’est autorisé que dans l’un des cas suivants :

- pour réaliser les constructions*, installations, aménagements nouveaux admis dans la partie « A.2. Effet de la protection au sein de l’aire » (→ page 25) et uniquement lorsque les principes de compensation de la partie « B.2.3 Compensation des composantes végétales protégées » (→ ci-dessous) peuvent être mis en œuvre dans des conditions satisfaisantes. - pour édifier des constructions* prévues au sein d’un lotissement dont la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux permet le maintien de règles antérieures. - en raison d’un état phytosanitaire dégradé ou d’un risque avéré pour la sécurité.

B.2.3 Compensation des composantes végétales protégées

Lorsqu’elle est possible et autorisée, la suppression d’une composante végétale protégée s’accompagne de l’obligation de replanter, au sein de l’aire de défense écologique* qui lui est associée, une/des composante(s) végétale(s) équivalente(s) à celle(s) supprimée(s). Cette équivalence inclut la notion de grandeur de développement futur de l’arbre. L'implantation des composantes végétales de compensation se fera dans une logique d'amélioration du maillage et de continuité des composantes végétales protégées environnantes. La fragmentation des composantes végétales sera évitée.

-

Au moins 80 % des essences et sujets employés pour la replantation seront des essences référencées dans la liste en annexe III (→ page 90) du présent règlement.

-

Le choix d'essences complémentaires (soit 20%) est libre dans le respect de l'interdiction de recourir aux végétaux invasifs référencés en annexe IV du présent règlement. Les pourcentages exprimés se calculent par nombre de végétaux replantés pour chacune des trois strates suivantes à créer : strate herbacée, strate arbustive, strate arborée.

Les sujets dont la reprise n’apparaitrait pas satisfaisante dans les 5 ans suivant leur plantation devront être remplacés. La ville de Vannes se garde de droit d’engager toute procédure appropriée dans le cas où il apparaitrait que les plantations compensatoires ont volontairement et gravement été négligées ou entravées dans leur développement.

Pour les arbres* supprimés au sein des aires de défense écologique*, la replantation se fera dans le respect du principe d’équivalence financière fondé sur l’application du barème de valeur détaillé en annexe V (→ page 94) du présent règlement.

2.1 Axes structurants paysagers à conserver, à renforcer ou à créer au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

Pour chaque axe structurant identifié au plan de zonage, un principe d’aménagement paysager doit être assuré le long de l’axe. À ce titre, sur le domaine public, les constructions*, installations, aménagements susceptibles de compromettre la conservation des plantations existantes ne sont autorisées qu’à la double condition :

- de poursuivre un objectif d’intérêt général - de maintenir un principe d’aménagement paysager le long de l’axe structurant Sur les parcelles jouxtant un « Axes structurants paysagers » les constructions*, installations, aménagements, contribueront, dans une logique de continuité, par leur végétalisation ou leur aspect paysager, à la mise en œuvre des orientations de partie « Trame Verte et Bleue & nature en ville » (→ page 107 du dossier d’Orientations d’Aménagement et de Programmation du Plan Local d’Urbanisme). Cette contribution se concrétisera prioritairement dans la bande de 20 mètres à partir de l’alignement*.

3. Zone humide au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Les zones humides identifiées au plan de zonage doivent être préservées. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte aux zones humides repérées au plan de zonage doivent être précédés d’une déclaration préalable. Afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol liés à cet objectif sont autorisés. Les constructions*, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation, leur qualité, leur équilibre hydraulique et biologique ne peuvent être autorisés qu’en l’absence d’alternatives avérée et après avoir réduit au maximum leur atteinte. La mise en œuvre de mesures compensatoires doit s’opérer selon les dispositions du SDAGE Loire Bretagne, du SAGE applicable et des dispositions du Code de l’Environnement. Les contours des zones humides inscrites au plan de zonage pourront être réinterrogées par un diagnostic plus fin en phase opérationnelle, et donner lieu, le cas échéant, à ajustement.

4. Emplacement réservé au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme

Des emplacements réservés sont représentés au plan de zonage et identifiés par un chiffre qui renvoie au tableau des emplacements réservés en annexe du règlement graphique. Ce tableau des emplacements réservés précise pour chaque emplacement réservé : l’objet, le bénéficiaire et la surface approximative, indicative de l’espace représenté.

5. Marges de recul des principaux axes:

Les règles graphiques d’implantation figurant au plan de zonage du type « marges de recul des principaux axes », priment sur les dispositions règlementaires de l’article 3 de la zone concernée.

Sont toutefois autorisées au sein des marges de recul des principaux axes : - L’extension des constructions existantes. - La création et l’extension d’équipements publics.

6. Risques naturels ou/et technologiques 6.1. Plan de Prévention des Risques :

Les bâtiments repérés au titre du patrimoine agricole sont ceux susceptibles de faire l’objet des changements de destination mentionnés à l’article A 2 de la zone A.

II.2. Dispositions communes à l’ensemble des zones

1. Isolement acoustique des constructions*

Les constructions* nouvelles à usage d’habitation exposées au bruit lié aux infrastructures de transports terrestres sur les voies de type 1 à 4 recensées dans les annexes du P.L.U. (annexe « Classement sonore des infrastructures de transports

U 9Emprise au sol

Intitulé du document : 2. Voirie et accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique*, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil. Les voies de desserte doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile (voie d’au moins 3,5 mètres de chaussée).

Voirie :

Les voies en impasse doivent être aménagées selon les prescriptions techniques imposées :

- par les services de la Communauté d’Agglomération, s’agissant du ramassage des ordures ménagères.

- par les services de Secours et de Sécurité Civile, s’agissant de la prévention incendie.

Ces voies doivent permettre à leur extrémité le demi-tour des véhicules concernés. Pour des impasses de moins de 40 mètres de long, l’aménagement d’un demi-tour peut ne pas être imposé ; des zones de collecte des conteneurs ménagers sont alors aménagées en entrée d’impasse.

Accès directs :

Aucun accès direct n’est admis le long de la RN 165, RN 166 et de la RD 104, RD 767, RD 779, le boulevard de la Résistance, l’avenue de Kerviller, l’avenue Marcellin. Toutefois, en fonction de la nature et de la configuration du projet, la Commune pourra accepter un accès depuis les voies susmentionnées sous réserve d’aménagements garantissant la sécurité de la circulation.

U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4. Desserte par les réseaux

Eau :

Toute construction* ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau, doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques satisfaisantes en quantité et en qualité, et raccordée au réseau collectif d’adduction d’eau.

Afin de favoriser la réutilisation de l’eau pluviale, un double réseau est préconisé en particulier pour les nouvelles constructions*.

Assainissement :

Sous réserve de l’application de l’article 18 de la Loi 64.1245 du 16 Décembre 1964, et de la législation sur les établissements classés, toute construction* ou toute installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées obligatoirement au réseau collectif d’assainissement, s’il existe. En particulier, lorsqu’un réseau séparatif existe, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eau pluviale. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, le système d’assainissement recevant les effluents sera conforme aux prescriptions du règlement sanitaire départemental relatif aux fosses septiques, ou appareils et dispositifs équivalents, et aux prescriptions du service public d’assainissement collectif. Les dispositions du décret-loi du 30 Octobre 1935 et du décret d’application du 25 Janvier 1945 sur la protection des eaux potables et des établissements ostréicoles, sont applicables.

Eaux pluviales :

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial. Les eaux pluviales sont en règle générale et, dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle. Les ouvrages mis en place pour réguler les eaux pluviales doivent limiter les débits de fuite à 3 litres par seconde et par hectare aménagé.

Pour les eaux pluviales de toiture et de ruissellement (mais aussi les eaux de nappes en cas de parking souterrain notamment, le recueil, l’utilisation, l’infiltration sur le terrain d’assiette du projet, à l’aide de dispositifs de stockage, de traitement et d’infiltration conformes à la législation en vigueur, doivent être la première solution recherchée.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur correspondant à l’arrêté du 21 août 2008, publié au JO n°0201 du 29 août 2008. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages domestiques extérieurs au bâtiment, pour l’évacuation des excrétas et le lavage des sols à l’intérieur des bâtiments et, à titre expérimental et sous conditions, pour le lavage du linge.

Les usages professionnels et industriels de l’eau de pluie sont autorisés, à l’exception de ceux qui requièrent l’emploi d’eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l’article R.1321-1 du code de la santé publique, dans le respect des réglementations spécifiques en vigueur et notamment le règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

Les nouvelles constructions et aménagements devront respecter le règlement des eaux pluviales de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération en vigueur et ses évolutions futures.

Réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public) :

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, à l’exclusion des opérations d’ensemble pour lesquelles cette clause est impérative, ces dispositifs devront être intégrés et ne pas porter préjudice au paysage.

Toute construction*nouvelle, à l’exception des constructions annexes*, doit pouvoir être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement.

Gestion des déchets :

Les opérations d’aménagement d’ensemble, devront aménager sur le terrain d’assiette un ou des espaces destinés au stockage des déchets, de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, conformes aux prescriptions techniques imposées par les services de la communauté d’Agglomération concernant le ramassage des ordures ménagères.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

1. Les installations classées incompatibles avec l’habitat,

2. Les constructions*, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique

3. Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, 4. L’ouverture ou l’extension de carrière, 5. Les hôtelleries de plein air, soumises à autorisation préalable,

6. Les affouillements, exhaussements du sol, dépôts de matériaux non liés aux travaux de construction* ou d’aménagement admis dans la zone,

7. La création et l’extension de bâtiments agricoles.

Il est rappelé que les occupations ou utilisations du sol ne figurant pas dans la liste ci-dessus sont autorisées sous réserve du respect des autres règles de la zone PLU.

Sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :

1. Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition :

- qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; - que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

2. L’extension ou la modification des installations classées existantes, à condition :

- qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances; - que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

3. L’agrandissement ou la transformation des établissements existants, autre que ceux visés à l’article UA1, si les travaux envisagés n’aggravent pas, pour le voisinage, le danger ou la gêne résultant de leur fonctionnement,

Chapitre 1 Dispositions applicables aux zones urbaines

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES*

Les constructions*, hors saillies*, balcons*, doivent être édifiées à l’alignement* des voies et emprises publiques*.

Une implantation différente de celles définies ci-dessus pour la zone UA peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues page 34 (→ point « 5.1 L’implantation des constructions* par rapport aux voies et emprises publiques* »), afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction.

Dans le cas de division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chaque terrain issu de la division, notamment ceux sur lesquels un reliquat bâti existe, excepté dans le cadre d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division pour lesquels les règles s’apprécient à l’ensemble du projet.

Dans la bande de 20 mètres à partir de l’alignement* des voies et emprises publiques* ou du retrait imposé ou autorisé exceptionnellement pour assurer une meilleure intégration urbaine :

1- Les constructions* doivent être implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre.

2- Des implantations différentes pourront être autorisées exceptionnellement :

2.1. Lorsque l’une ou plusieurs des constructions* situées sur les terrains contigus ou voisins sont implantées en retrait des limites séparatives* latérales, une implantation en harmonie avec l’une de ces constructions* est admise ; 2.2. Dans le cas de projet d’aménagement d’ensemble concernant un ou plusieurs terrains mitoyens dont la superficie totale est supérieure à 4 000 m² ; 2.3. Dans le cas de lotissements permettant notamment la réalisation de constructions* groupées. (2.1 à 2.3) : Les constructions*, lorsqu’elles ne s’implantent pas en limite(s) séparative(s)*, devront être édifiées en respectant un retrait par rapport à ces limites tel que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à 1,90 m.

Au-delà de la bande des 20 mètres à partir de l’alignement * des voies et emprises publiques* ou du retrait imposé ou autorisé exceptionnellement pour assurer une meilleure intégration urbaine :

1- Les constructions* doivent être implantées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives* au moins égal à la moitié du plan vertical* sans que ce retrait puisse être inférieur à 1,90 mètre.

2- Toutefois, les constructions* peuvent être implantées en limites séparatives* :

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2.1. Si la hauteur du plan vertical* est inférieur ou égal à 3 m au droit de la limite et sur une largeur de 3 m perpend

2.2. Si le projet de construction(s)* jouxte une construction* existante, implantée en limite séparative* sur la propriété voisine, et qu'il n'en dépasse pas la hauteur.

Chapitre 1 Dispositions applicables aux zones urbaines

Dans et au-delà de la bande des 20 mètres à partir de l’alignement* des voies et emprises publiques* ou du retrait imposé ou autorisé exceptionnellement pour assurer une meilleure intégration urbaine :

1. Si les constructions* sont implantées en limites séparatives* :

Doivent être favorisées les implantations des constructions* en limites séparatives* dans lesquelles l’intersection entre l’axe des façades et la limite séparative* constitue un angle à 90°. Dans les autres cas, un angle de 45° libre de constructions* sera respecté et aucune baie* ne sera admise dans une bande de 3 mètres à compter de la limite séparative*. (→ Voir illustration page 35, point « 5.2 L’implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives* ».).

2. Une implantation différente de celles définies ci-dessus pour la zone UA peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues page 35 (→ point « 5.2 L’implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives* »), afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction.

3. Les règles d’implantation des attiques* par rapport aux limites séparatives* ne sont pas fixées à travers le présent article mais page 36 (→ point 2 du point « 10. Règles de hauteur communes aux zones UA, UB, UC, 1AUB, 1AUC, 2AU ainsi qu’à leurs secteurs et sous-secteurs respectifs, au-delà du plan vertical* »).

4. Dans tous les cas, en présence d’une aire de défense écologique* à conserver, à renforcer ou à créer * (→ partie A page 25 du présent règlement) ou d’une zone humide (→ point 3 page 29 du présent règlement) identifiées au règlement graphique, l’implantation doit assurer leur préservation en respectant, au minimum, les limites de la surface protégée.

La hauteur maximum du plan vertical*des constructions* est fixée à,

- secteur UAa :

9 mètres.

- secteur UAb :

Dans la bande de 20 mètres à partir de l’alignement* des voies et emprises publiques* ou du retrait imposé ou autorisé exceptionnellement pour assurer une meilleure intégration urbaine :

16 mètres, à l’exception des axes figurant aux documents graphiques du règlement, où la hauteur maximum du plan vertical* est fixée à 22 mètres.

Au-delà de la bande de 20 mètres à partir de l’alignement* des voies et emprises publiques* ou du retrait imposé ou autorisé exceptionnellement pour assurer une meilleure intégration urbaine :

9 mètres.

Au-delà de la hauteur du plan vertical* ci-dessus autorisée s’appliquent les règles prévues au point 10 du chapitre II.2 des dispositions générales : « Dispositions communes à l’ensemble des zones ».

Chapitre 1 Dispositions applicables aux zones urbaines

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS*

Non réglementé.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX, DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

- Les espaces non bâtis devront, sauf impossibilité technique avérée, être végétalisés, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques.

- Pour les sols, on utilise des matériaux naturels mis en œuvre avec des liants naturels (dalles, pavés), ou des espaces végétalisés. Les revêtements imperméables sont strictement limités aux surfaces de roulement et de stationnement.

- Les projets de constructions* seront étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées.

- Les espaces libres de toute construction*, de voirie, d’aires de stationnement doivent être aménagés en espaces paysagers.

- Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront notamment réalisés en fonction de leur capacité de captation et de rétention des polluants et seront préférentiellement constitués d’essences locales (principalement pour les espaces plantés et paysagers visibles depuis le domaine public). On évite les essences banalisées et les persistants créant des écrans opaques : laurier, thuya...en privilégiant les végétaux à floraison et autres manifestations saisonnières.

- Une liste (non exhaustive) de végétaux préférentiels par unité paysagère de la commune est annexée au rapport de présentation.

III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Se référer aux dispositions communes à toutes les zones.

Chapitre 2 Dispositions applicables aux zones urbaines

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone UB les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

- Les installations classées incompatibles avec l’habitat,

- Les constructions*, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique

- Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - L’ouverture ou l’extension de carrière, - Les hôtelleries de plein air, soumises à autorisation préalable,

- Les affouillements, exhaussements du sol, dépôts de matériaux non liés aux travaux de construction* ou d’aménagement admis dans la zone,

- La création et l’extension de bâtiments agricoles.

Il est rappelé que les occupations ou utilisations du sol ne figurant pas dans la liste ci-dessus sont autorisées sous réserve du respect des autres règles de la zone PLU.

En outre, en secteur UBpa : sont interdites toutes les constructions et installations qui ne respecteraient pas les règles spécifiques liées à la servitude d’attente de projet au titre de l’article L.15141 du Code de l’Urbanisme, mentionnées dans les dispositions générales du présent règlement.

Chapitre 2 Dispositions applicables aux zones urbaines

Sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :

- Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition : - qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

- que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées existantes, à condition : - qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;

- que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- L’agrandissement ou la transformation des établissements existants, autre que ceux visés à l’article UB1, si les travaux envisagés n’aggravent pas, pour le voisinage, le danger ou la gêne résultant de leur fonctionnement,

- Les dépôts d’hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à des garages et que des dispositions particulières soient prises pour limiter les risques d’incendie et en éviter la propagation.

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans le cas de division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chaque terrain issu de la division, notamment ceux sur lesquels un reliquat bâti existe, excepté dans le cadre d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division pour lesquels les règles s’apprécient à l’ensemble du projet.

Dans la bande de 20 mètres à partir de l’alignement* des voies et emprises publiques* ou du retrait imposé ou autorisé exceptionnellement pour assurer une meilleure intégration urbaine :

1. Les constructions* peuvent être implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre.

2. Les constructions* ou parties de constructions, lorsqu’elles ne s’implantent pas en limites séparatives*, devront respecter la distance D selon la formule : D = Plan vertical*/2 avec un retrait minimal de :

2.1. : 3 mètres pour les constructions* avec baies* ; 2.2. : 1,90 mètre pour les constructions* sans baies*.

Au-delà de la bande des 20 mètres à partir de l’alignement* des voies et emprises publiques* ou du retrait imposé ou autorisé exceptionnellement pour assurer une meilleure intégration urbaine :

1. Les constructions* doivent être implantées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives* au moins égal à la moitié du plan vertical* sans que ce retrait puisse être inférieur à 1,90 mètre

2. Toutefois, les constructions* peuvent être implantées en limites séparatives* :

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2.1. Si la hauteur du plan vertical* est inférieure ou égal à 3 m au droit de la limite et sur une largeur de 3 m perpen

2.2. Si le projet de constructions* jouxte une construction* existante, implantée en limite séparative* sur la propriété voisine, et qu'il n'en dépasse pas la hauteur.

Dans et au-delà de la bande des 20 mètres à partir de l’alignement* des voies et emprises publiques* ou du retrait imposé ou autorisé exceptionnellement pour assurer une meilleure intégration urbaine :

1. Si les constructions* sont implantées en limites séparatives* :

Doivent être favorisées les implantations des constructions* en limites séparatives* dans lesquelles l’intersection entre l’axe des façades et la limite séparative* constitue un angle à 90°. Dans les autres cas, un angle de 45° libre de constructions* sera respecté et aucune baie* ne sera admise dans une bande de 3 mètres à compter de la limite séparative*. (→ Voir illustration page 35, point « 5.2 L’implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives* ».).

2. Une implantation différente de celles définies ci-dessus pour la zone UB peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues page 35 (→ point « 5.2 L’implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives* »), afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction.

3. Les règles d’implantation des attiques* par rapport aux limites séparatives* ne sont pas fixées à travers le présent article mais page 36 (→ point 2 du point « 10. Règles de hauteur communes aux zones UA, UB, UC, 1AUB, 1AUC, 2AU ainsi qu’à leurs secteurs et sous-secteurs respectifs, au-delà du plan vertical* »).

4. Dans tous les cas, en présence d’une aire de défense écologique* à conserver, à renforcer ou à créer * (partie A page 25 du présent règlement) ou d’une zone humide (point 3 page 29 du présent règlement) identifiées au règlement graphique, l’implantation doit assurer leur préservation en respectant, au minimum, les limites de la surface protégée.

Chapitre 2 Dispositions applicables aux zones urbaines

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS*

Dans le cas de division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chaque terrain issu de la division, notamment ceux sur lesquels un reliquat bâti existe, excepté dans le cadre d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division pour lesquels les règles s’apprécient à l’ensemble du projet.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone UC (incluant les secteurs UC, UCa, UCb, UCd et UC(i)), les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

- Les installations classées et activités incompatibles avec l’habitat, - Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - L’ouverture ou l’extension de carrière, - Les hôtelleries de plein air, soumises à autorisation préalable, - Les affouillements, exhaussements du sol, dépôts de matériaux non liés aux travaux de

constructions* ou d’aménagement admis dans la zone, - La création et l’extension de bâtiments agricoles.

Il est rappelé que les occupations ou utilisations du sol ne figurant pas dans la liste ci-dessus sont autorisées sous réserve du respect des autres règles de la zone PLU.

En outre, en secteur UC(i), les occupations et utilisations du sol non compatibles avec le voisinage d’établissements industriels sont interdites.

Dans l’ensemble de la zone UC (incluant les secteurs UC, UCa, UCb, UCd et UC(i)), sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :

1. Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition :

- qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; - que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

2. L’extension ou la modification des installations classées existantes, à condition :

- qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances; - que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

3. L’agrandissement ou la transformation des établissements existants, autre que ceux visés à l’article UC1, si les travaux envisagés n’aggravent pas, pour le voisinage, le danger ou la gêne résultant de leur fonctionnement,

4. Les dépôts d’hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à des garages et que des dispositions particulières soient prises pour limiter les risques d’incendie et en éviter la propagation.

5. Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif, et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

En outre, en secteur UC(i), l’agrandissement ou la transformation des établissements existants, autre que ceux visés à l’article UC1 sont autorisées.

Chapitre 3 Dispositions applicables aux zones urbaines

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES*

Les constructions*, hors saillies*, balcons*, doivent être édifiées à au moins 5 mètres de l’alignement* des voies et emprises publiques*, sauf indication contraire éventuelle portée au plan de zonage du P.L.U. qui s’y substitue.

Une implantation différente de celles définies ci-dessus pour la zone UC peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues page 34 (→ point « 5.1 L’implantation des constructions* par rapport aux voies et emprises publiques* ») afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction.

En secteurs UC et UC(i) uniquement (hors secteurs UCa, UCb et UCd), les constructions* annexes* et extensions* implantées à l’alignement* sont autorisées, sous réserve :

▪ que la hauteur du plan vertical* ne dépasse pas 3 m, ▪ que la longueur de la façade* sur rue de la construction* ne dépasse pas :

o 5 m si la parcelle accueille du logement individuel,

o 1/3 de la largeur du terrain mesurée sur la rue pour toutes les autres constructions.

Les dispositions de l’article 4 s’appliquent à l’ensemble de la zone UC (incluant les secteurs UC, UCa, UCb, UCd et UC(i)).

Dans le cas de division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chaque terrain issu de la division, notamment ceux sur lesquels un reliquat bâti existe, excepté dans le cadre d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division pour lesquels les règles s’apprécient à l’ensemble du projet.

Dans la bande de 20 mètres à partir de l’alignement* des voies et emprises publiques* ou du retrait imposé ou autorisé exceptionnellement pour assurer une meilleure intégration urbaine :

1. Les constructions* peuvent s’implanter en limite séparative*.

2. Les constructions* ou parties de constructions, lorsqu’elles ne s’implantent pas en limites séparatives*, devront respecter la distance D selon la formule : D = Plan vertical*/2 avec un retrait minimal de 3 mètres.

Au-delà de la bande des 20 mètres à partir de l’alignement* des voies et emprises publiques* ou du retrait imposé ou autorisé exceptionnellement pour assurer une meilleure intégration urbaine :

1. Les constructions* doivent être édifiées à une distance des limites séparatives*, au moins égale à la moitié de la hauteur du plan vertical* de façade*, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2. Toutefois les constructions peuvent être implantées en limites séparatives* :

UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2.1. Si la hauteur du plan vertical* est inférieure ou égal à 3 m au droit de la limite et sur une largeur de 3 m perpen

Chapitre 3 Dispositions applicables aux zones urbaines

2.2. Si le projet de constructions* jouxte une construction* existante, implantée en limite séparative* sur la propriété voisine, et qu'il n'en dépasse pas la hauteur.

Dans et au-delà de la bande des 20 mètres à partir de l’alignement* des voies et emprises publiques* ou du retrait imposé ou autorisé exceptionnellement pour assurer une meilleure intégration urbaine :

1. Si les constructions* sont implantées en limites séparatives* : Doivent être favorisées les implantations des constructions* en limites séparatives* dans lesquelles l’intersection entre l’axe des façades et la limite séparative* constitue un angle à 90°. Dans les autres cas, un angle de 45° libre de constructions* sera respecté et aucune baie* ne sera admise dans une bande de 3 mètres à compter de la limite séparative*. (→ Voir illustration page 35, point « 5.2 L’implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*»).

2. Une implantation différente de celles définies ci-dessus pour la zone UC (incluant les secteurs UC, UCa, UCb, UCd et UC(i)), peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues page 35 (→ point « 5.2 L’implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives* »), afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction.

3. Les règles d’implantation des attiques* par rapport aux limites séparatives* ne sont pas fixées à travers le présent article mais page 36 (→ point 2 du point « 10. Règles de hauteur communes aux zones UA, UB, UC, 1AUB, 1AUC, 2AU ainsi qu’à leurs secteurs et sous-secteurs respectifs, au-delà du plan vertical* »).

4. Dans tous les cas, en présence d’une aire de défense écologique* à conserver, à renforcer ou à créer * (partie A page 25 du présent règlement) ou d’une zone humide (point 3 page 29 du présent règlement) identifiées au règlement graphique, l’implantation doit assurer leur préservation en respectant, au minimum, les limites de la surface protégée.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les dispositions de l’article 8 s’appliquent à l’ensemble de la zone UC (incluant les secteurs UC, UCa, UCb, UCd et UC(i)).

- Les espaces non bâtis devront, sauf impossibilité technique avérée, être végétalisés, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques.

- Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront notamment réalisés en fonction de leur capacité de captation et de rétention des polluants et seront préférentiellement constitués d’essences locales (principalement pour les espaces plantés et paysagers visibles depuis le domaine public). Une liste (non exhaustive) de végétaux préférentiels par unité paysagère de la commune est annexée au rapport de présentation.

- Les projets de construction* seront étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées.

Chapitre 3 Dispositions applicables aux zones urbaines

- Les espaces libres de toute constructions*, de voirie, d’aires de stationnement doivent être aménagés en espaces paysagers.

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

Dans toutes les zones UI : ▪ Les constructions* et installations qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur

aspect, seraient incompatibles avec la vocation de la zone, ▪ Les exploitations agricoles et forestières, ▪ Les habitations, sauf cas mentionnés à l’article 2 de la zone UI ▪ L’ouverture ou l’extension de carrière, ▪ Les hôtelleries de plein air, soumises à autorisation préalable,

Dans les secteurs UIa, UIa(a) et UIc uniquement : ▪ Les activités incompatibles avec la proximité de l’habitat.

Dans les secteurs UIp uniquement : ▪ Les activités n'ayant aucun rapport avec les activités portuaires et maritimes.

Au sein du sous-secteur UIb(p), toutes les destinations non visées à l’article 2 de la zone UI sont interdites.

Sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :

▪ Les logements destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage d’établissements ou d’équipements collectifs. Ces logements de fonction doivent être intégrés aux bâtiments et ne peuvent constituer une construction* indépendante des constructions* liées à l’activité,

▪ Les dépôts divers liés à l’exercice des activités implantées, ▪ Les constructions* à usage d’équipement collectif liées aux zones d’activités. ▪ Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif et les

travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Chapitre 4 Dispositions applicables aux zones urbaines

Dans les secteurs UIa et UIb :

▪ Le commerce de détail, s’il constitue un complément à une destination autorisée sur la zone. Dans le cadre de construction(s) isolées ou de construction(s) s’inscrivant dans un ensemble de constructions comportant des destinations multiples, la part de la surface de plancher destinée au commerce de détail ne pourra dépasser 30% de la surface de plancher totale, sans pouvoir excéder 1000 m².

▪ Les commerces existants pourront faire l'objet de travaux de rénovation, de modification, de transformation, de reconstruction et d'extension d'importance mesurée n'excédant pas 20 % de la surface de plancher* existante au 1er janvier 2010.

Dans le secteur UIa(a) :

▪ Les constructions relevant de la sous-destination « hébergement » au sens de l’article R15128 du Code de l’urbanisme, à condition :

- qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie universitaire.

- que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

▪ Les constructions relevant de la sous-destination « bureau » au sens de l’article R151-28 du Code de l’urbanisme, à condition :

- que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

▪ Les constructions relevant de la sous destination « artisanat et commerce de détail » au sens de l’article R151-28 du Code de l’urbanisme, à condition :

- que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

Au sein du sous-secteur UIb(p), seuls des aires de stationnement et des aménagements paysagers sont autorisés, sous réserve de prise en compte des risques liés à la présence d’une ancienne décharge en sous-sol.

UI 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES*

Les constructions* à usage industriel hors saillies*, balcons*, ainsi que les installations et dépôts visés aux paragraphes I et II de l’article 1er de l’arrêté du 25 avril 1963 relatif à divers modes d’occupation du sol, doivent être édifiées à au moins 10 mètres de l’alignement* des voies et emprises publiques*, sauf indication contraire éventuelle portée au plan de zonage du P.L.U. qui s’y substitue.

Les constructions* hors saillies*, balcons* qui ne sont pas à usage industriel, doivent être édifiées soit à l’alignement*, soit à au moins 5 mètres de l’alignement*des voies et emprises publiques, sauf indication contraire éventuelle portée au plan de zonage du P.L.U. qui s’y substitue.

Des implantations différentes peuvent être admises pour la réalisation de locaux techniques (transformateurs, local poubelle…) ou pour l’implantation de bâtiments nécessaires aux activités portuaires en zone UIp, ou dans le cas de constructions* qui s’implantent dans la continuité de bâtiments existants.

Chapitre 4 Dispositions applicables aux zones urbaines

Dans le cas de division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chaque terrain issu de la division, notamment ceux sur lesquels un reliquat bâti existe, excepté dans le cadre d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division pour lesquels les règles s’apprécient à l’ensemble du projet.

Sauf contre-indications techniques liées à la nature de l’occupation des bâtiments, les constructions* peuvent être implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre. Les constructions*, lorsqu’elles ne s’implantent pas les limites séparatives*, devront être édifiées en respectant un retrait par rapport à ces limites tel que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la hauteur du plan vertical* de façade*, avec un retrait minimum de 3 mètres

Constructions*à usage industriel, ainsi que les dépôts et les constructions*renfermant des animaux vivants (établissements de vente ou de transit, d’élevage ou d’engraissement) :

Elles doivent respecter une marge de recul par rapport aux limites des zones d’habitation. Cette marge de recul est calculée en fonction de la nature et de l’importance des établissements et de leurs nuisances, en accord avec la législation et la réglementation en vigueur. Toutefois, l’agrandissement de bâtiments d’élevage existants, lorsqu’il se justifie par des impératifs fonctionnels, pourrait être admis à une distance moindre, sous réserve qu’il n’excède pas 50% de la capacité initiale et s’effectue à l’opposé des limites des zones d’habitation.

UI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS*

Dans le secteur UIx uniquement, la hauteur maximale du plan vertical* est fixée à 12 mètres

Dans les autres secteurs : non réglementé.

UI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS*

Dans le cas de division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chaque terrain issu de la division, notamment ceux sur lesquels un reliquat bâti existe, excepté dans le cadre d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division pour lesquels les règles s’apprécient à l’ensemble du projet.

Dans le secteur UIx le Coefficient d’Emprise au sol* maximum est de 60%.

Dans les autres secteurs : non réglementé.

UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

- Les espaces non bâtis devront, sauf impossibilité technique avérée, être végétalisés, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques.

- Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront notamment réalisés en fonction de leur capacité de captation et de rétention des polluants et seront préférentiellement constitués d’essences locales (principalement pour les espaces plantés et paysagers visibles depuis le domaine public). Une liste (non exhaustive) de végétaux préférentiels par unité paysagère de la commune est annexée au rapport de présentation.

- Les projets de construction* seront étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées.

- Les espaces libres de toute constructions*, de voirie, d’aires de stationnement doivent être aménagés en espaces paysagers.

- Toute opération d’aménagement respectera un minimum de 10% d'espaces libres paysagers. Les surfaces des toitures végétalisées peuvent entrer dans le calcul des espaces libres paysagers, à condition que leur épaisseur soit suffisante pour favoriser la retenue des eaux pluviales.

III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Se référer aux dispositions communes à toutes les zones.

Chapitre 5 Dispositions applicables aux zones urbaines

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

1. Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, 2. L’ouverture ou l’extension de carrière, 3. Les constructions* isolées de toute nature à l’exception de celles visées à l’article UL2, 4. La création et l’extension de bâtiments agricoles, 5. Les constructions* à vocation d’activités non compatibles avec la vocation de la zone, 6. Les constructions* à usage d’habitation à l’exception de celles admises à l’article UL2, 7. Les constructions* isolées à usage d’activité.

Il est rappelé que les occupations ou utilisations du sol ne figurant pas dans la liste ci-dessus sont autorisées sous réserve du respect des autres règles de la zone du PLU.

Sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :

1. Les équipements collectifs liés aux sports ou au loisir,

2. Les jardins familiaux d’initiative publique ainsi que les constructions* qui leur sont techniquement nécessaires,

3. Les habitations légères de loisirs dans les campings,

4. Les logements destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements sportifs ou des équipements de loisirs. Ces logements de fonction doivent être intégrés aux bâtiments et ne peuvent constituer une construction* indépendante des constructions* de sports ou de loisirs.

UL 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES*

Les constructions* hors saillies* traditionnelles*, éléments architecturaux, balcons, qui ne sont pas à usage industriel, doivent être édifiées à l’alignement* ou à au moins 5 mètres de l’alignement* des voies et emprises publiques*, sauf indication contraire éventuelle portée au plan de zonage du P.L.U. qui s’y substitue.

Des implantations différentes peuvent être admises pour la réalisation d’équipements sportifs et de locaux techniques.

Chapitre 5 Dispositions applicables aux zones urbaines

Dans le cas de division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chaque terrain issu de la division, notamment ceux sur lesquels un reliquat bâti existe, excepté dans le cadre d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division pour lesquels les règles s’apprécient à l’ensemble du projet.

Les constructions* peuvent s’implanter en limites séparatives* et/ou en retrait des limites séparatives*. Des constructions* en limites séparatives* peuvent être imposées s’il existe des constructions* sur les parcelles voisines sous réserve d’une insertion paysagère et de la recherche d’une harmonie d’ensemble.

UL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS*

Non réglementé.

UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

- Les espaces non bâtis devront, sauf impossibilité technique avérée, être végétalisés, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques.

- Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront notamment réalisés en fonction de leur capacité de captation et de rétention des polluants et seront préférentiellement constitués d’essences locales (principalement pour les espaces plantés et paysagers visibles depuis le domaine public). Une liste (non exhaustive) de végétaux préférentiels par unité paysagère de la commune est annexée au rapport de présentation.

- Les projets de constructions* seront étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées.

- Les espaces libres de toute construction*, de voirie, d’aires de stationnement doivent être aménagés en espaces paysagers.

- Toute opération d’aménagement respectera un minimum de 10% d'espaces libres paysagers. Les surfaces des toitures végétalisées peuvent entrer dans le calcul des espaces libres paysagers, à condition que leur épaisseur soit suffisante pour favoriser la retenue des eaux pluviales.

III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Se référer aux dispositions communes à toutes les zones.

TITRE III-DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Caractère de la zone (extrait du rapport de présentation) :

Les zones à urbaniser correspondent à des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation. Elles comprennent les zones 1AU et 2AU.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : I–DESTINATION DES CONSTRUCTIONS*, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

ZONE AU - ARTICLE 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

Dans l’ensemble des zones :

- Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - L’ouverture ou l’extension de carrière, - Les hôtelleries de plein air, soumises à autorisation préalable, à l’exclusion du secteur AUL, - La création et l’extension de bâtiments agricoles.

Dans les secteurs 1AUc, 1AUca, 1AUbp : - Les installations classées et activités incompatibles avec l’habitat, - Les lotissements et constructions destinés à la création de zone d’activité industrielle, artisanale ou

commerciale, - Les affouillements, exhaussements du sol, dépôts de matériaux non liés aux travaux de

constructions* ou d’aménagement admis dans la zone.

Dans le secteur 1AUIa : - Les constructions*, ouvrages ou travaux destinés à d’autres usages que les activités industrielles,

artisanales, tertiaires ou de services, de restauration et équipements collectifs d’intérêt général ou autres que ceux admis à l’article AU2, - Les constructions* isolées à usage d’activité, - Les lotissements, constructions et ensemble immobiliers à usage d’habitat.

Dans le secteur 1AUL : - Les lotissements destinés à la création de zone d’activités industrielles, artisanales ou d’activités

commerciales sauf ceux liés aux sports ou aux loisirs, - Les constructions* à usage d’habitation à l’exception de celles admises à l’article AU2, - Les constructions* isolées à usage d’activité sauf celles liées aux sports ou aux loisirs.

Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Dans les secteurs 2AU : - Les constructions* et installations de toute nature, - Les lotissements et groupements immobiliers de toute nature - Seuls les cas mentionnés à l’article AU2 font exception à ces deux alinéas. L’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à la révision ou à la modification du présent P.L.U. suivant la procédure réglementaire.

Il est rappelé que les occupations ou utilisations du sol ne figurant pas dans la liste ci-dessus sont autorisées sous réserve du respect des autres règles de la zone PLU.

ZONE AU - ARTICLE 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :

Dans l’ensemble des zones:

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif sont autorisées dans l'ensemble de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Dans les secteurs 1AUc, 1AUca, 1AUbp:

- L’agrandissement ou la transformation des établissements existants, autre que ceux visés à l’article 1 de la zone AU, si les travaux envisagés n’aggravent pas, pour le voisinage, le danger ou la gêne résultant de leur fonctionnement,

- Les dépôts d’hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à des garages et que des dispositions particulières soient prises pour limiter les risques d’incendie et en éviter la propagation,

- L’aménagement ou la reconstruction des bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U., en fonction des règles fixées par chaque secteur.

Dans le secteur 1AUIa :

- Les lotissements et constructions destinés à l’implantation d’activités compatibles avec l’habitat,

- L’implantation d’activités ou d’installations classées ne présentant pas de nuisances majeures les rendant insalubres et dangereuses pour l’environnement, et compatibles avec l’habitat.

- Les constructions* à vocation commerciale (exemple : showroom, locaux d'exposition) à condition que ces constructions* soient liées à une activité artisanale ou industrielle autorisée ; à condition qu'elles se situent sur le même terrain d'assiette que la construction* principale autorisée et à condition qu'il ne s'agisse pas de l'activité principale.

Dans le secteur 1AUL : - Les équipements collectifs liés aux sports ou aux loisirs, - Les jardins familiaux d’initiative publique ainsi que les constructions* qui leur sont techniquement

nécessaires, - Les habitations légères de loisirs dans les campings, - Les constructions* à usage d’activités commerciales liées aux sports ou aux loisirs, - Les logements destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer

la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements sportifs ou des équipements de loisirs. Ces logements de fonction doivent être intégrés aux bâtiments et ne peuvent constituer une construction* indépendante des constructions* de sports ou de loisirs.

Dans les secteurs 2AU: - L’aménagement ou la reconstruction des bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U.,

réalisés dans le cadre de leur volume ; dans la limite de 50 m² d’augmentation de l’emprise au sol* du bâtiment initial à la date d’approbation du P.L.U., la hauteur restant limitée à celle de la construction* originelle.

Dispositions applicables aux zones à urbaniser

ZONE A - ARTICLE 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

- Toute construction* ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole.

- Les constructions* à usage d’habitation, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 de la zone A.

- Toute construction* ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif.

- Toute rénovation, reconstruction, changement de destination ou extension de bâtiment existant pour un usage non conforme aux objectifs relevant de la vocation de la zone.

Il est rappelé que les occupations ou utilisations du sol ne figurant pas dans la liste ci-dessus sont autorisées sous réserve du respect des autres règles de la zone PLU.

ZONE A - ARTICLE 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :

- Les nouvelles constructions* ou installations agricoles autorisées dans les espaces proches du rivage doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L. 121-13 du Code de l’Urbanisme issu de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite « loi littoral »,

- L’édification des constructions* à usage de logement* de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles dans la limite d’un seul logement* par exploitation quelle que soit la structure juridique de l’exploitation, à la condition qu’elles soient édifiées dans un rayon de 50 mètres des bâtiments d’exploitation excepté aux abords des établissements classés, ou à une distance n’excédant pas 50 mètres d’une zone constructible à usage d’habitat,

- Les extensions mesurées des constructions* à usage d’habitation existantes (maximum 30% de l’emprise au sol* de la construction* existante à la date d’approbation du PLU, sans dépasser 50 m², hauteur limitée à la hauteur des constructions* existantes). Dans tous les cas, les extensions autorisées devront respecter la règle de réciprocité mentionnée à l’article L 111-3 du code rural.

- Les installations et constructions* à usage d’activités liées à l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aquaculture et l’extraction de matériaux,

- Le changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés au plan de zonage comme présentant un intérêt architectural ou patrimonial dès lors que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole,

- Les « gites ruraux » créés dans des bâtiments existants,

- Les installations nécessaires aux activités équestres professionnelles,

- L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques,

- Les constructions* et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

- Les travaux liés à la réalisation de cheminements piétons ou cycles.

Dispositions applicables à la zone agricole

2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUXVOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les règles d’implantation s’appliquant à ces secteurs sont : ▪ Pour le secteur 1AUC, celles du secteur UC ▪ Pour le secteur 1AUCa, celles du secteur UCa ▪ Pour le secteur 1AUBp, celles du secteur UBp ▪ Pour le secteur 1AUIa, celles du secteur UIa ▪ Pour le secteur 1AUL, celles du secteur UL ▪ Pour les zones 2AU : celles du secteur UBa

Tous les secteurs :

Des implantations différentes peuvent être imposées ou autorisées exceptionnellement pour assurer une meilleure intégration urbaine, notamment lorsqu’il existe sur des parcelles voisines ou sur le même terrain des bâtiments édifiés différemment et dont il convient de respecter l’ordonnancement afin de contribuer à une harmonie d’ensemble, ou pour l'édification de locaux techniques.

ZONE AU - ARTICLE 4 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les règles d’implantation s’appliquant à ces secteurs sont : ▪ Pour le secteur 1AUC, celles du secteur UC ▪ Pour le secteur 1AUCa, celles du secteur UCa ▪ Pour le secteur 1AUBp, celles du secteur UBp ▪ Pour le secteur 1AUIa, celles du secteur UIa ▪ Pour les zones 2AU : celles du secteur UBa

ZONE AU - ARTICLE 5 -

Les constructions*, hors saillies* traditionnelles*, éléments architecturaux, balcons* doivent être édifiées à au moins 10 mètres de l’alignement* des voies et emprises publiques*, sauf indication contraire éventuelle portée au plan de zonage du P.L.U. qui s’y substitue.

Toutefois, la construction* à une distance moindre peut être imposée ou autorisée pour assurer une meilleure intégration urbaine, dans le cas où la construction* projetée s’inscrit dans la continuité d’un bâtiment existant.

L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (dont les garages et stationsservice) reste soumise uniquement à la réglementation en vigueur les concernant.

ZONE A - ARTICLE 4 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans le cas de division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chaque terrain issu de la division, notamment ceux sur lesquels un reliquat bâti existe, excepté dans le cadre d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division pour lesquels les règles s’apprécient à l’ensemble du projet.

Les constructions* qui ne seraient pas édifiées en limites séparatives*, doivent être édifiées à une distance de ces limites, au moins égale à la hauteur du plan vertical* de façade*, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Constructions* renfermant des animaux vivants (établissements de vente ou de transit, d’élevage ou d’engraissement) :

Elles doivent respecter une marge de recul par rapport aux limites des zones et secteurs d’habitation.

Cette marge de recul est calculée en fonction de la nature et de l’importance des établissements et de leurs nuisances, en accord avec la législation et la réglementation en vigueur.

Toutefois, l’agrandissement de bâtiments d’élevage existants, lorsqu’il se justifie par des impératifs fonctionnels, pourrait être admis à une distance moindre sous réserve qu’il n’excède pas 50 % de la capacité initiale et s’effectue à l’opposé des limites des zones et secteurs d’habitation.

ZONE A - ARTICLE 5 Non règlementé.

2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS*

Les règles concernant la hauteur maximale des constructions* s’appliquant à ces secteurs sont : ▪ Pour le secteur 1AUC, celles de du secteur UC ▪ Pour le secteur 1AUCa, celles du secteur UCa ▪ Pour le secteur 1AUBp, celles du secteur UBp ▪ Pour le secteur 1AUIa, celles du secteur UIa ▪ Pour les zones 2AU, celles du secteur UBa,

Dispositions applicables aux zones à urbaniser

ZONE AU - ARTICLE 7 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS* ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Les règles concernant l’aspect extérieur des constructions* et aménagements de leurs abords s’appliquant à ces secteurs sont :

▪ Pour le secteur 1AUC, celles du secteur UC ▪ Pour le secteur 1AUCa, celles du secteur UCa ▪ Pour le secteur 1AUBp, celles du secteur UBp ▪ Pour le secteur 1AUIa, celles du secteur UIa ▪ Pour les zones 2AU : celles du secteur UBa.

ZONE AU - ARTICLE 8 -

Hauteur des constructions* à usage d’habitation :

La construction* doit s’inscrire dans un gabarit* délimité par un plan vertical* et une pente à 45° dont la base est définie par l’intersection du plan vertical* de façade* et du plan incliné de la toiture.

La hauteur du plan vertical* est fixée à 3 mètres.

Au-delà de la hauteur du plan vertical* dans le gabarit* tel que défini ci-dessus, la construction* d’un étage au maximum sera autorisée.

Ce gabarit* peut varier d’un mètre pour permettre de masquer les éléments techniques qui doivent faire l’objet d’une intégration architecturale, et/ou pour assurer une continuité des hauteurs entre la construction* et les bâtiments contigus existants.

Hauteur des autres constructions* : La hauteur sera fonction des nécessités techniques.

Hauteur des extensions :

La hauteur du plan vertical* de l’extension reste limitée à la hauteur du plan vertical* de la construction* originelle. Elle n’inclut pas les murs pignons, les cheminées, les cages d’escaliers et d’ascenseurs, ni les saillies* traditionnelles. Les éléments techniques des bâtiments doivent faire l’objet d’un traitement architectural.

2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS*

Les règles concernant l’emprise au sol* s’appliquant à ces secteurs sont : ▪ Pour le secteur 1AUC, celles du secteur UC ▪ Pour le secteur 1AUCa, celles du secteur UCa ▪ Pour le secteur 1AUBp, celles du secteur UBp ▪ Pour le secteur 1AUIa, celles du secteur UIa ▪ Pour les zones 2AU, celles du secteur UBa.

ZONE AU - ARTICLE 6 -

Dispositions applicables à la zone agricole

ZONE A - ARTICLE 6 -

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ZONE AU - ARTICLE 3 -

ZONE A - ARTICLE 3 -

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les règles concernant la réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations s’appliquant à ces secteurs sont :

▪ Pour le secteur 1AUC, celles du secteur UC ▪ Pour le secteur 1AUCa, celles du secteur UCa ▪ Pour le secteur 1AUBp, celles du secteur UBp ▪ Pour le secteur 1AUIa, celles du secteur UIa ▪ Pour les zones 2AU, celles du secteur UBa.

III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Se référer aux dispositions communes à toutes les zones.

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE

Dispositions applicables à la zone agricole

Caractère de la zone (extrait du rapport de présentation) :

Sont classés en zone A agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

Les constructions*, ouvrages ou utilisation du sol autres que ceux prévus à l’article 2 de la zone N.

Il est rappelé que les occupations ou utilisations du sol ne figurant pas dans la liste ci-dessus sont autorisées sous réserve du respect des autres règles de la zone du PLU.

Sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :

Dans l’ensemble de la zone :

- Les extensions mesurées des constructions* à usage d’habitation existantes (maximum 30% de l’emprise au sol* de la construction* existante à la date d’approbation du PLU, sans dépasser 50 m², hauteur limitée à la hauteur des constructions* existantes). Dans tous les cas, les extensions et constructions autorisées devront respecter la règle de réciprocité mentionnée à l’article L 111-3 du code rural.

- Sous réserve des dispositions du secteur Ns : les constructions* et installations nécessaires des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

Dans le secteur Nd :

- Les constructions* et installations nécessaires aux équipements collectifs liés à la déchetterie, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans le secteur Ns :

- Les installations, constructions*, aménagements de nouvelles routes et ouvrages sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique et strictement nécessaires : • à la sécurité maritime et aérienne, • à la Défense Nationale, • à la Sécurité Civile, • au fonctionnement des aérodromes, • au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisances, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

- Les aménagements légers prévus à l’article R. 121-5du code de l’urbanisme. - La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux,

ainsi que l’ouverture au public de ces espaces, définis à l’article L. 121-24 du Code de l’Urbanisme, peut être admise après enquête publique conformément aux dispositions du code de l’environnement. - Les mesures de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, aires naturelles de stationnement ouvertes au public selon les modalités du Code de l’Urbanisme, ainsi que les opérations de défense contre la mer …). - Dans le sous-secteur NSa, les constructions* et installations à usage agricole indispensables à la gestion des espaces naturels protégés. - Dans le sous-secteur NSm, les constructions* et installations liées à la gestion du domaine public maritime.

Dans le secteur Nv :

- Les constructions*, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés à l’entretien et aux activités de parc.

- Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la mise en valeur des milieux naturels et boisements.

- Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la création des voies et équipements techniques mentionnés dans les secteurs d’Orientation d’Aménagement et de Programmation concernés (voies, bassins de rétention, cheminements…) et/ou listés en emplacements réservés au PLU.

- Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion de la fréquentation du public tels que les cheminements piétons et les sanitaires

- Les constructions* et installations nécessaires aux équipements collectifs liés à l’entretien des jardins partagés, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Les constructions* et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif ; les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Dans le secteur Nzh :

- Les cheminements piétons à condition que leur mise en œuvre n’altère pas le fonctionnement de la zone humide (possibilité de cheminement sur passerelles par exemple).

Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES*

Les constructions*, hors saillies* traditionnelles*, éléments architecturaux, balcons* doivent être édifiées à au moins 5 mètres de l’alignement* des voies et emprises publiques*, sauf indication contraire éventuelle portée au plan de zonage du P.L.U. qui s’y substitue.

Toutefois, la construction* à une distance moindre peut être imposée ou autorisée pour assurer une meilleure intégration urbaine, dans le cas où la construction* projetée s’inscrit dans la continuité d’un bâtiment existant. L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (dont les garages et stationsservice) reste soumise uniquement à la réglementation en vigueur les concernant.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

- A l'occasion des opérations de constructions* agricole, d'habitation ou de loisirs, le déboisement éventuel doit être strictement limité à l'emprise des constructions*, augmentée d'une bande de 3 mètres de largeur.

- Les dépôts et " campings à la ferme " autorisés à l'article 2 de la zone A et les installations pouvant causer des nuisances doivent être entourés par une haie de plantations denses formant écran.

III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Se référer aux dispositions communes à toutes les zones.

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

Caractère de la zone (extrait du rapport de présentation) :

Sont classés en zone N naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

 soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,

 soit de l’existence d’une exploitation forestière,  soit de leur caractère d’espaces naturels,  soit de la nécessité de préserver ou de restaurer les ressources naturelles,  soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Zone NS

Ce que la zone NS autorise, en clair

NS 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Aménagement stationnement

de

trottoir

et 156

16

Etat + Département du

Morbihan

Aménagement de carrefour

Rue de Bilaire Poignant - RN 165

32844

17

Commune de Vannes

Elargissement de voie

Avenue Roosevelt

153

18

Commune de Vannes

Elargissement de voie

Rue du Rumor - Rue Albert 1er

53

19

Commune de Vannes

Elargissement de voie

Rue de Strasbourg

99

20

Commune de Vannes

Aménagement de carrefour

Boulevard General Maurice Guillaudot et Rue de Bilaire

978

21

Commune de Vannes

Création de voie

Prolongement de l'Impasse Joseph Loth 812

22

Commune de Vannes

Elargissement de voie

Impasse de la Confiance

290

23

Golfe du Morbihan Vannes

Agglomération

Aménagement eaux pluviales

Création d'une bande ruisseau de Beaupré

latérale

au

387

24

Golfe du Morbihan Vannes

Agglomération

Aménagement eaux pluviales

NS 9Emprise au sol

Intitulé du document : Accès au ruisseau du Rumor, rue Paul Valery et le Pont Vert

1384

Golfe du Morbihan Vannes

25

Agglomération

Eau Potable

Voirie de maillage et réservoir d'eau

1884

26

Commune de Vannes

Elargissement de voie

Angle rue de Cliscouet et Avenue SaintEmilion

2

27

Commune de Vannes

Aménagement de carrefour

Rue de Bilaire - Allée du Buzo / RN 165 21113

28

Etat

Création de voie

Aménagement de l'échangeur du Liziec (RN 165 et RN 166)

14761

29

Commune de Vannes

Elargissement de voie

Allée du Hecheno

297

30

Commune de Vannes

Création de voie

Prolongement de la rue du 35eme RA 458

Aménagement du by pass pour augmenter la capacité du carrefour et 4504

31

Commune de Vannes

Giratoire d'Arcal

faire débiter la circulation

32

Golfe du Morbihan Vannes

Agglomération

Extension station d'épuration

Extension de la STEP de Tohannic

90205

33

Golfe du Morbihan Vannes Création d'un nouveau réservoir

Agglomération

AEP

Liaison des réservoirs existants

37143

34

Golfe du Morbihan Vannes Château d'eau avenue Gontran

Agglomération

Bienvenu

Château d'eau Gontran Bienvenu

6624

Golfe du Morbihan Vannes

35

Agglomération

Equipement universitaire

Extension de l'UBS

11718

Liaison entre la rue du Commerce / Liaison entre la rue du commerce la rue 14151

37

Commune de Vannes

la rue Jean Jaurès

Jean Jaurès

38

Commune de Vannes

Création d’une liaison piétonne

Liaison piétonne entre le site du Bondon (OAP) et la rue de Sainte Anne

580

39

Commune de Vannes

Création d’une liaison piétonne

Liaison piétonne entre l’avenue Saint Symphorien et l’avenue Victor Hugo

225

Largeur

14 ml 16 ml 30 ml

10 ml

20 ml 10 ml 14 ml 10 ml 10 ml 4 ml 3 ml

8 ml

20 ml 3 ml 3 ml

Commune de Vannes

Extension Equipement Public Parcelle A0 232

Extension Ecole Marie Carpe Carpentier 239

41

Commune de Vannes

Equipement Public de quartier Parcelles AZ161 et AZ163

Réalisation de jardins espace de vie sociale

partagés

et

4713

42

Golfe du Morbihan Vannes Réalisation d’une aire de Réalisation d’une aire

Agglomération

stationnement (parc relais)

stationnement (parc relais)

de 9623

43

Commune de Vannes

Création d’une liaison cycle

Création d’une liaison cycle

7222

ANNEXE II - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNES PAR UN RISQUE DE SUBMERSION MARINE

ANNEXE III : ESSENCES LOCALES POUR LA CREATION, LE RENFORCEMENT OU LA

COMPENSATION DES AIRES DE DEFENSE ECOLOGIQUE ET DES COMPOSANTES

VEGETALES PROTEGEES

NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

Intérêt pour l’entomofaune

Intérêt pour l’avifaune

Arbre de haut-jet

Chêne pédonculé*

Quercus robur

+++

+

Chêne sessile*

Quercus petreae

+++

+

Châtaignier*

Castanea sativa

+

+

Hêtre*

Fagus sylvatica

++

+

Frêne commun

Fraxinus excelsior

+

+

Aulne glutineux

Alnus glutinosa

++

+

Alisier torminal*

Sorbus torminalis

++

+

Charme

Carpinus betulus

+

+

Saule blanc

Salix alba

+

+

Bouleau verruqueux*

Betula pendula

+++

++

Merisier*

Prunus avium

+

++

Orme champêtre

Ulmus minor

++

++

Pin maritime*(1)

Pinus pinaster

+

+

Epicéa

Picea abies

+

+

Pin sylvestre* (1)

Pinus sylvestris

+

+

Sorbier des oiseleurs

Sorbus aucuparia

+

+++

Cormier ou Sorbier domestique Sorbus domestica

+

+++

Ajonc d'Europe

Ulex europaeus

++

+

If commun

Taxus baccata

+

++

Arbre de taille moyenne Noyer commun Pommier sauvage Poirier sauvage Bourdaine Cormier Chêne vert* Erable champêtre Saule marsault Saule roux Saule des vanniers Bouleau pubescent

Juglans regia Malus sylvestris Pyrus pyraster Rhamnus frangula Sorbus domestica Quercus ilex Acer campestre Salix caprea Salix atrocinerea Salix viminalis Betula pubescens

+

+

++

++

++

++

+

+

+

+

+

++

+

++

+++

+

+++

+

++

+

+++

++

Arbuste et Buisson Aubépine monogyne* Ajonc d'Europe* Sureau noir* Houx* Noisetier commun Genêt à balais Eglantier Nerprun purgatif Cornouiller sanguin Néflier

Crataegus monogyna Ulex europaeus Sambucus nigra Ilex aquifolium Corylus avellana Cytisus scoparius Rosa canina Rhamnus catharticus Cornus sanguinea Mespilus germanicus

++

++

+

++

++

++

+

+

++

+

+

+

++

+

+

++

+

+

+

++

Fusain d'Europe

Euonymus Europaeus

+

Viorne Obier

Viburnum opulus

+

Buis

Buxus sempervirens

+

Genévrier commun

Juniperus communis

+

Troène commun

Ligustrum vulgare

+

Prunellier

Prunus spinosa

++

Chèvrefeuille des bois

lonicera périclymenum

++

Fragon

Ruscus aculeatus

+

(*) Espèce à privilégier dans les replantations au Bois du Vincin (1) Espèce sensible à l’invasion de la chenille processionnaire du pin

ANNEXE IV.1 : PLANTES INVASIVES

Nom vernaculaire

+ + + ++ + ++ ++ +

Nom scientifique

Terrestre

Ail triquètre

Cinéraire maritime Sénéçon en arbre Griffe de sorcière sp Spartine anglaise Balsamine de l’Himalaya Balsamine de Balfour/Balsamine rose Balsamine à petites fleurs Herbe de la pampa Laurier sauce Laurier-cerise/laurier palme Renouée à nombreux épis Renouée du Japon Renouée de Bohême Renouée sakhaline Rhododendron pontique Erable sycomore Ailanthe glanduleux/faux-vernis du Japon Arbre à papillon Cotoneaster (toutes espèces) Olivier de Bohème Chalef de Ebbing Miscanthus de chine Robinier faux-acacia Rosier rugueux Yucca glorieux Aster de Virginie Onagre à grandes fleurs Raisin d’Amérique Sumac amarante/Sumac de Virginie/Sumac vinigrier

Allium triquetrum

Senecio cineraria Bacharris halimifolia Carpobrotus edulis sp Spartina anglica Impatiens glandulifera Impatiens balfouri Impatiens parviflora Cortaderia selloana Laurus nobilis Prunus laurocerasus Polygonum polystachyum Reynoutria japonica Reynoutria x bohemica Reynoutria sachalinensis Rhododendron ponticum Acer pseudoplatanus Ailanthus altissima Buddleja davidji Cotoneaster sp Elaeagnus angustifolia Elaeagnus x submacrophylla Miscanthus sinensis Robinia pseudoacacia Rosa rugosa Yucca gloriosa Aster novi-belgii Oenothera glazioviana Phytolacca americana Rhus typhina

Aquatique

Egérie dense

Hydrocotyle à feuilles de renoncule Grand lagarosiphon Azolle fausse-fougère Brident à fruits noirs Crassule de Helms Spartine à feuilles alterne Lentille d’eau minuscule

Egeria densa

Hydrocotyle ranunculoides Lagarosiphon major Azolla filiculoide Bridens frondosa Crassula helmsii Spartina alterniflora Lemna minuta

Jussie faux-pourpier/Jussie rampante Jussie à grandes fleurs Paspale à deux épis Myriophylle aquatique/Myriophylle du Brésil Elodée du Canada Elodée de Nuttal/Elodée à feuilles étroites

Ludwigia peploides Ludwigia grandiflora Paspalum distichum Myriophyllum aquaticum Elodea canadensis Elodea nuttalii

Un arrêté préfectoral du 1er avril 2019 prescrit la destruction des plantes invasives dans le Morbihan.

ANNEXE IV.2 : PLANTES INDESIRABLES (POTENTIELLEMENT INVASIVES)

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Terrestre Aquatique

Mimosa d’hivers Ambroisie à feuilles d’Armoise Anthémis maritime Claytone de Cuba/Claytone perfoliée Cornouiller soyeux Montbretia Cuscute australe Souchet comestible Stramoine/Datura officinal/Pomme-épineuse Epilobe cilié Berce du Caucase Lindernie fausse-gratiole Alysson maritime Vigne-vierge commune Pétasite odorant Pétasite officinal Séneçon du Cap

Cotule pied-de-corbeau

Acacia dealbata Ambrosia artemisiifolia Anthemis maritima Claytonia perfoliata Cornus sericea Croscosmia x crocosmiiflora Cuscuta scandens Cyperus esculentus Datura stramonium Epilobium ciliatum Heracleum mantegazzianum Lindernia dubia Lobularia maritima Parthenocissus inserta Petasite Fragrans Petasite hybridus Senecio inaequidens

Cotula coronopifolia

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Terrestre

Erable négundo

Marronnier d’inde Amarante hybride Ambroisie à épis grêles Souci du cap Armoise de chine / Armoise des frères Verlot Aster lancéolé Aster d’automne Aster écailleux Aster à feuilles de saule Vinettier de Darwin Alysson blanc Bident à feuilles connées Brome purgatif Cardaire drave Chénopode fausse ambroisie Vergerette de Buenos Aires

Acer negundo

Aescullus hippocastanum Amaranthus hybridus Ambroisia psilostachya Arctotheca calendula Artemisia verlotiorum Aster lanceolatus Aster novae-angliae Aster squamatus Aster x salignus Berberis darwinii Berteroa incana Bidens connota Bromus wildenowii/cartharticus Cardaria draba Chénopodium ambroisioides Conzya bonariensis

Aquatique

Vergerette du Canada

Conzya canadensis

Vergerette à fleurs nombreuses

Conzya floribunda

Vergerette de Sumatra

Conzya sumatrensis

Sénebière didyme/Corne-de-cerf à deux lobres

Coronopus didymus

Salade-de-lièvre/Crépide de Terre sainte/Crépide de Nîme

Crepis sancta

Souchet robuste

Cyperus eragrostis

Souchet Buenos Aires

Eleocharis bonariensis

Epilobe à feuilles étroites

Epilobium brachycarpum

Eragrostis en peigne

Eragrostis pectinacea

Erigéron annuel

Erigeron annuus

Paquerette des murailles/Erigéron de Karvinsky

Erigeron karvinskianus

Renouée d’Aubert/Voile de mariée

Fallopia aubertii

Sainfoin d’Espagne

Galega officinalis

Galinsoga glabre

Galinsoga parviflora

Galinsoga cilié

Galinsoga quadriradiata

Gunnéra du Chili

Gunnera tinctoria

Arbre à faisans

Leycesteria formasa

Chèvrefeuille du Japon

Lonicera japonica

Lyciet commun

Lycium barbarum

Mahonia faux-houx

Berberis aquifolium

Stipe cheveux d’ange

Nassella tenuissima

Millet des rizières/Panic à fleurs dichotomes

Panicum dichotomiflorum

Herbe de Dallis/Paspale dilaté

Paspalum dilatatum

Griottier

Prunus cerasus

Cerisier tardif

Prunus serotina

Noyer ailé du Caucase/Ptérocaryer à feuilles de Pterocarya fraxinifolia frêne/Ptérocaryer du Caucase

Muguet des pampas

Salpichroa origanifolia

Séneçon-lierre

Senecio mokanioides

Gerbe d’or/Solidage du Canada

Solidago canadensis

Grande verge d’or/Solidage du Canada

Solidago gigantea

Sorgho d’Alep/Houlque d’Alep

Sorghum halepense

Sporobole fertile

Sporobolus indicus

Symphorine à fruits blancs

Symphoricarpos albus

Consoude à bulbe

Symphytum bulbosum

Epinard de Nouvelle-Zélande

Tetragonia tetragonoides

Palmier à chanvre

Trachycarpus fortunei

Verveine de Buenos-Aires

Verbena bonariensis

Jacinthe d’eau

Laitue d’eau Sagittaire à larges feuilles Jonc grêle Lentille d’eau trurionifère

Eichhornia crassipes

Pistia stratiotes Sagittaria latifolia Juncus tenuis Lemna turionifera

ANNEXE V : BAREME DE VALEUR DES ARBRES

La multiplication des 4 indices ci-dessous produit un résultat correspondant sensiblement aux frais de remplacement de l’arbre considéré par un arbre identique, pour autant qu’il se trouve dans le commerce, en même grosseur, y compris les frais de transport et de plantation.

2-1 – Indice selon l’espèce et la variété

Cet indice est basé sur le prix de vente moyen au détail de l’espèce et de la variété concernée appliqué par les pépiniéristes professionnels pour l’année en cours. La valeur retenue est égale au dixième du prix de vente à l’unité d’une catégorie de feuillus de 10/12 cm de circonférence à 1m et d’une catégorie de résineux érigés (du collet à la flèche) en 150/175 cm de hauteur (classification utilisée en arboriculture).

2-2 – Indice selon la valeur esthétique et l’état sanitaire

La valeur de l’arbre est affectée d’un coefficient variant de 1 à 10 en fonction de la beauté, de la vigueur, de l’état sanitaire et de la situation de l’arbre. 10 : sain, vigoureux, solitaire remarquable ; 09 : sain, vigoureux, en groupe de 2 à 5 remarquable ; 08 : sain, vigoureux, en groupe ou en alignement ; 07 : sain, végétation moyenne, solitaire ; 06 : sain, végétation moyenne, en groupe de 2 à 5 ; 05 : sain, végétation moyenne, en groupe ou en alignement ; 04 : peu vigoureux, âgé solitaire ; 03 : peu vigoureux, en groupe ou malformé ; 02 : sans vigueur, malade ; 01 : sans vigueur.

2-3 – Indice selon la situation

Pour des raisons biologiques, les arbres ont plus de valeur en ville qu’en zone rurale. Le développement se trouve perturbé dans les agglomérations en raison du milieu défavorable. L’indice est de : 10 au centre ville 08 au sein de l’enveloppe urbaine de la commune de Vannes au sens du Scot en vigueur 06 en dehors de l’enveloppe urbaine de la commune de Vannes au sens du Scot en vigueur

2-4 - Dimension

La dimension des arbres est donnée par leur circonférence en centimètre à 1 m du sol. L’indice exprime l’augmentation de la valeur en fonction de l’âge, mais tient compte de la diminution des chances de survie pour les arbres les plus âgés.

Dimension (cm)

10 à 14 15 à 22 23 à 30

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Indice

0,5 0,8 1 1,4 2 2,8 3,8 5 6,4 8 9,5 11 12,5

Dimension (cm)

140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320

Indice

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Dimension (cm)

340 360 380 400 420 440 460 480 500 600 700

Indice

27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 45

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Vannes fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.