Patrimoine bâti à préserver : démolition interdite sauf adjonctions non souhaitables.
Patrimoine bâti à maintenir : démolition autorisée sous réserve.
En cas d’erreur d’identification manifeste du patrimoine repéré, une demande auprès de la ville de Vannes pourra être formulée pour ne pas tenir compte du classement.
Sont interdits : - La démolition des immeubles « Patrimoine bâti à maintenir ».
Sont autorisés sous conditions : - La démolition d’adjonctions ou de transformations réalisées postérieurement à la construction initiale, et ne correspondant pas à l’architecture d’origine de ces deux catégories d’immeubles.
- La démolition totale ou partielle des immeubles « Patrimoine bâti à maintenir », selon les cas suivants (non cumulatifs) : o d’insalubrité et de délabrement avéré, o de mise en place d’un arrêté de mise en sécurité (risque de péril pour les occupants et les riverains), o d’un projet d’équipement public ou d’aménagement urbain nécessitant cette démolition et présentant un intérêt général.
- En cas de conservation de la façade principale d’un « Patrimoine bâti à maintenir », ayant été démoli en partie arrière, la nouvelle construction venant s’y rattacher ne devra pas créer d’effet « décor » et viendra compléter harmonieusement la façade ancienne préservée. Une expression architecturale contemporaine sera privilégiée.
A.1 Architecture ancienne & Architecture de l’entre-deux-guerres L’architecture ancienne recouvre l’ensemble des constructions antérieures à la 1ère guerre mondiale : Les manoirs, maisons et logis du XVIe au XVIIIe siècle ; l’habitat des faubourgs du XIXe siècle. L’architecture de l’entre-deux-guerres concerne essentiellement de l’habitat de faubourgs. Cette catégorie concerne donc, globalement, toutes les constructions antérieures à 1945.
Voir OAP Patrimoine thématiques « Architecture Ancienne » et « Architecture de l’entre-deux-guerres »
A.1.1 Façades
Les parements* de pierre de taille sont entretenus et réparés. Les décors (encadrements* de baies, corniches*, bandeaux*...) sont conservés et/ou réparés.
Sont interdits : - Les enduits et joints au ciment. - Les enduits et peintures recouvrant des matériaux destinés à rester apparents (pierres assisées ou en opus incertum », brique, pans de bois...). - Les bardages. - L’isolation extérieure des façades* (sauf pour le « Patrimoine à maintenir / architecture de l’entre-deux-guerres », voir ci-dessous).
Voir OAP Patrimoine thématiques « Panneaux solaires et isolation »
Sont autorisés sous conditions : - Les enduits au mortier de chaux naturelle*, qui viennent mourir sur les pierres d’angles*, au même nu*, sans aucune saillie*. Les angles sont dressés sans baguette*. La finition de l’enduit varie selon l’époque de construction du bâti et son principe constructif. Il est généralement taloché ou finement brossée (ou tyrolien pour l’architecture de l’entre-deux-guerres). Le ton de l’enduit doit révéler la qualité de l’architecture de l’immeuble et de ses modénatures. - Les peintures sur enduits ciments existants (en lieu et place de l’enduit à la chaux). Lorsque l'édifice est en pierre, recouvert d’un enduit ciment, il est préférable de remplacer ce dernier par un enduit à la chaux.
- Les pierres et briques d’encadrement*, de harpes*, bandeaux* et corniches* apparentes. Elles ne sont pas peintes ni enduites. Elles sont rejointoyées avec des joints similaires à ceux d’origine.
- Pour le « Patrimoine à maintenir / architecture de l’entre-deux-guerres » uniquement : La pose d’une isolation extérieure sur la façade* principale est interdite, mais elle est autorisée sur les autres façades*.
L’isolation doit être recouverte d’un enduit identique à la façade* principale, laissant apparents les éléments saillants (appuis de fenêtres*…). Les encadrements* et les appareillages* doivent être reconstitués au-dessus de l’isolant.
A.1.2 Toitures Les toitures d’origine, ainsi que leurs décors sont conservés ou remplacés à l’identique. Pour l’« Architecture de l’entre-deux-guerres » : Les épis de faîtage*, avanttoits, débords de toitures et décors de charpente sont conservés ou remplacés à l’identique. Les lucarnes* existantes sont conservées et restaurées.
Sont interdits : - Les volets roulants extérieurs sur châssis* de toit.
Sont autorisés sous conditions : - Les toitures à pente forte couvertes en ardoises ; les toitures à faible pente couvertes en zinc ou en acier aspect zinc à joints debout de teinte « zinc naturel » ou « zinc patiné ». - Les châssis* de faible dimension (80 x 120 cm maximum), plus hauts que larges, alignés dans le plan strict de la toiture, et en nombre limité. Leur implantation tient compte de l’ordonnancement* de la façade* (superposition des baies*, fenêtres et châssis*). Pour le « Patrimoine à maintenir » : les châssis* de toit sont de type « patrimoine », à meneau central. - Les volets intérieurs. - De nouvelles lucarnes* sous réserve de conserver la composition et le vocabulaire architectural de l’immeuble.
A.1.3 Ouvertures
La première mesure à rechercher est le maintien et le confortement ou la réparation des menuiseries existantes et conformes à l’architecture du bâtiment.
Les éléments de ferronnerie existants (garde-corps, grilles …) sont conservés et restaurés, lorsqu’ils sont cohérents avec l’architecture de l’immeuble.
Sont interdits : - Le PVC pour les fenêtres. - Le PVC et l’aluminium pour les portes et volets. - Les volets roulants. - Pour le « Patrimoine à préserver » : le percement de nouvelles portes de garage est interdit.
A.2.1 Façades
Les parements* de pierre de taille sont entretenus et réparés. Les décors (encadrements* de baies, corniches*, bandeaux*...) en béton sont conservés et/ou réparés.
Sont interdits : - Les enduits et peintures recouvrant des matériaux destinés à rester apparents (pierre, pavés de verre...). - Les bardages. - Pour le « Patrimoine à préserver » : L’isolation extérieure des façades.
Sont autorisés sous conditions :
- Pour le « Patrimoine à préserver » : L’isolation extérieure recouverte d’un enduit blanc ou très clair, laissant apparents les encadrements* saillants autour des baies* et les appareillages* de pierres (les encadrements* et les appareillages* doivent être reconstitués au-dessus de l’isolant).
Voir OAP Patrimoine thématiques « Panneaux solaires et isolation »
Sont autorisés sous conditions : - Les équipements techniques (coffrets, ventilation et de climatisation, compteurs, boites aux lettres…) intégrés dans la construction* ou la clôture en s’implantant selon une logique de dissimulation. - L’implantation de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques. Elle nécessite de proposer un dessin en définissant un rythme régulier d’éléments modulaires à implanter et en fonction des ouvertures de la façade*.
Pour le « Patrimoine à préserver » : L’implantation de panneaux solaires peut être interdite si celle-ci nuit à l’intégrité du bâtiment.
PARTIE B : Ensemble urbain homogène, lotissements d’après-guerre
Voir OAP Patrimoine thématiques « Formes urbaines homogènes »
B.1 Généralités
Toutes les singularités urbanistiques et architecturales de ces logements groupés doivent être préservés : - Implantation du bâti (généralement en retrait de la rue), - Gabarits* et formes des toitures, - Harmonie des matériaux et couleurs des façades* (béton lisse peint, pierre de plaquage), proportions des ouvertures, décors, - Clôtures basses* et ajourées, jardins végétalisés.
B.2 Interventions sur le bâti et ses abords
B.2.1 Façades
Les parements* de pierre de taille sont conservés ou remplacés à l’identique. Les décors en béton (encadrements* de baies*, corniches*, bandeaux*...), sont conservés et/ou réparés.
Sont interdits : - Les enduits et peintures recouvrant des matériaux destinés à rester apparents (pierre, pavés de verre...). - Les bardages.
Sont autorisés sous conditions : - L’isolation extérieure recouverte d’un enduit blanc ou très clair, laissant apparents les encadrements* saillants autour des baies* et les appareillages* de pierres (les encadrements* et les appareillages* doivent être reconstitués au-dessus de l’isolant).
Voir OAP Patrimoine thématiques « Panneaux solaires et isolation »
B.2.2 Toitures Les toitures en ardoises naturelles d’origine sont conservés ou remplacés à l’identique. Les lucarnes* existantes sont conservées et restaurées.
Sont interdits : - Les volets roulants extérieurs sur châssis* de toit.
Sont autorisés sous conditions : - Les châssis* de faible dimension (80 x 120 cm maximum), plus hauts que larges, alignés dans le plan strict de la toiture, et en nombre limité. Leur implantation tient compte de l’ordonnancement* de la façade* (superposition des baies*, fenêtres et châssis*). - Les volets roulants sur lucarnes uniquement si les coffres sont intégrés et non visibles. - De nouvelles lucarnes* sous réserve de respecter la composition et le vocabulaire architectural de l’immeuble.
B.2.3 Ouvertures Sont interdits : - Les coffres de volets roulants apparents.
Sont autorisés sous conditions : - Le remplacement des menuiseries par des menuiseries contemporaines. - Les nouveaux percements traités en cohérence avec ceux existants (implantation, proportions, encadrements*...)
B.2.4 Extensions* Sont interdits : - Les surélévations. - Les pergolas climatiques visibles de l’espace public.
Sont autorisés sous conditions : - L’implantation d’une extension ou véranda, de préférence sur un côté ou à l’arrière du bâtiment d’origine, et dans un gabarit* moins important que celui de cette dernière. Pour les logements de style « Après-guerre régionaliste et moderniste », elles sont de préférence traitées de manière contemporaine. Pour les logements de style « Néo-breton », elles sont de préférence traitées de manière mimétiques, en reprenant les formes des toitures notamment (des matériaux contemporains peuvent cependant être envisagés).
- Les vérandas, volumes entièrement vitrés, à condition qu’ils s’inscrivent dans l’architecture de la maison par le choix des matériaux, les couleurs et le volume.
Pour le « Patrimoine à préserver » : La véranda doit s’adapter à la typologie de la construction* et ne pas s’implanter sur les façades côté domaine public. La structure est en métal peint et le remplissage (façades et toiture) est en verre.
B.2.5 Eléments techniques Sont autorisés sous conditions : - Les équipements techniques (coffrets, ventilation et de climatisation, compteurs, boites aux lettres…) intégrés dans la construction* ou la clôture en s’implantant selon une logique de dissimulation. - L’implantation de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques. Elle nécessite de proposer un dessin en définissant un rythme régulier d’éléments modulaires à implanter et en fonction des ouvertures de la façade*.
B.2.6 Clôtures sur l’espace public
Voir OAP Patrimoine thématiques « Clôtures et jardins »
Sont interdits : - Les surélévations des murets. - Le remplacement (ou doublement) des clôtures par des matériaux occultants.
Sont autorisés sous conditions : - Le remplacement des clôtures (en cas de besoin). On conserve une composition identique à l’existant (muret bas* et claire-voie* ajourée en métal).
PARTIE C : Séquences urbaines
C.1 Généralités
Les séquences concernent des groupes d’immeubles alignés sur une même voie, de typologie identique : même implantation, gabarit*, hauteur, proportions et typologie de façade.
Sont interdits : - La modification de l’alignement* du front bâti.
C.2 Interventions sur le bâti et ses abords
C.2.1 Démolition et transformation du bâti
Sont interdits :
- La surélévation d’édifices existants, sauf s’il s’agit de rééquilibrer la situation urbaine
ou d’améliorer la qualité architecturale. L’intégration architecturale et urbaine du projet dans la séquence urbaine est à démontrer de manière argumentée.
- Certains matériaux de façade* ou de toiture, s’ils ne s’intègrent pas à la composition
de l’ensemble protégé.
- Les teintes d’enduit trop contrastées, sauf si l’esprit de ce contraste est compatible avec l’ensemble protégé.
Sont autorisés : - La transformation ou la démolition des immeubles faisant partie d’une séquence, sous réserve de leur catégorie de protection (voir page 15). - La restauration des immeubles dans le respect des modes de mise en œuvre d’origine. Plus particulièrement, une attention doit être portée aux choix des couleurs (une étude des couleurs des enduits et menuiseries des immeubles composants la séquence est souhaitable).
C.2.2 Construction* neuve dans une séquence Le rythme parcellaire est conservé, y compris en cas de nouvelle construction* sur plusieurs parcelles préalablement démolies. Ainsi, la largeur des façades sur rue et la perspective urbaine sont conservées (conservation visuelle de l’ancien parcellaire par un traitement différencié des façades). Le gabarit*, la hauteur et la composition des façades* des immeubles (hauteur des corniches*, alignement* des ouvertures...) constituant la séquence doivent être préservés. Une cohérence est conservée au niveau des ouvertures et des menuiseries (proportions, matériaux, harmonie des couleurs). Les nouvelles constructions* doivent préserver une certaine homogénéité de la séquence, tant urbaine qu’architecturale (volumes, couleurs, matériaux, écriture architecturale, clôture, palette végétale).
Sont interdits : - La modification de la hauteur de la composition (construction d’un immeuble plus haut ou plus bas que les autres).
PARTIE D : Murs, clôtures à maintenir
Voir OAP Patrimoine thématiques « Clôtures et jardins »
Les murs, murets, grilles, porches, portes intégrées dans les murs, piliers et portails, portés au plan, sont à conserver, dans leur hauteur et leur nature.
Sont interdits : - La surélévation des murets.
- Les enduits et joints au ciment sur les maçonneries en pierre. - Les panneaux pleins et opaques remplaçant les grilles. - La démolition ou le percement d’une clôture repérée, si cette intervention s’avère
dommageable à la qualité du paysage urbain.
Sont autorisés sous conditions : - La reconstruction des parties des murs ruinées, faite à l’identique. - Les enduits et le rejointoiement des murs en moellons* avec un enduit au mortier de chaux*. - La démolition d’un mur ou d’une clôture repérés à l’inventaire, uniquement en cas de vétusté avérée ou de danger pour le public ou les riverains. La démolition peut être
autorisée après avis d’un professionnel compétent (architecte...) dans le cadre d’un projet, d’intérêt général, et justifiant cette démolition.
- Le percement d’un mur, pour permettre un accès à la parcelle, sous réserve de ne pas remettre en cause la cohérence d’ensemble de la clôture.
Le percement, dont la largeur ne dépasse pas 3 m, est encadré par un simple chaînage d’angle en pierre, de part et d’autre du portail. Le portail est implanté en limite de l’emprise publique
PARTIE E : Détail architectural
Les piliers de portails en pierre de taille sont conservés ou restitués. Les pierres sont conservées et réparées. Les menuiseries et ferronneries de portails sont conservées ou restituées. Les puits sont conservés et restaurés, avec les techniques et matériaux d’origine (fûts et margelles en pierre, enduit à la chaux...).
Sont interdits : - La démolition d’un détail architectural.
Sont autorisés sous conditions : - Le déplacement d’un détail architectural, en conservant l’ensemble des éléments constitutifs de celui-ci. Cette mesure fait l’objet d’un projet argumentant cette intervention.
2. Patrimoine végétal :
PARTIE A : Aire de défense écologique* à conserver, à renforcer ou à créer au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
-
. Les aires de défense écologique* sont des espaces tampons générés à partir des composantes végétales protégées de types B1 et B2 (→ partie B page 27) inscrites au règlement graphique. Les aires de défense écologique* doivent être préservées au maximum. Les travaux ayant pour effet de mettre en péril ou de supprimer une aire de défense écologique* doivent être précédés d’une déclaration préalable. Les aménagements réalisés à proximité d’une aire défense écologique* doivent être conçus pour assurer sa préservation.
A.1 Principe d’ajustement La localisation des aires de défense écologique* du règlement graphique pourra être réinterrogée par un diagnostic plus fin en phase opérationnelle, et donner lieu, le cas échéant, à ajustement, par décalage.
A.2 Effet de la protection au sein de l’aire Seules sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :
- travaux de désimperméabilisation, de renaturation, de renforcement et de diversification des populations végétales locales (herbacées, arbustes, arbres*). - travaux et installations d’amélioration de l’habitat naturel de la faune et de la flore. - travaux de confortement de berges.
- installation de clôtures sans fondations doublées d’essences végétales référencées en annexe III (→ Page 90). Des clôtures avec fondations pourront exceptionnellement être autorisées, si elles sont nécessaires pour des raisons de sécurité, notamment pour les équipements d’intérêt collectif et les services accueillant du public.
- installation de mobilier aux fondations légères, nécessaire à l’usage ou l’entretien d’un lieu collectif ou public (abris bus, bancs, panneaux d’information, bacs de récupération d’eau de pluie, aires de jeux, candélabres, etc.).
- construction d’annexe* hors sol, d’une hauteur en tous points de la construction inférieure à 2,5 mètres et d'une emprise au sol* inférieure à 10 m².
- remise en état, sans artificialisation supplémentaire des sols, des constructions, installations, aménagements, voies de circulation et réseaux divers, existants avant l’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 19 avril 2021.
- constructions* prévues au sein d’un lotissement dont la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux permet le maintien de règles antérieures.
- construction* nouvelle répondant aux destinations « équipements d’intérêt collectif et services publics » ou « exploitation agricole et forestière » au sens de l'article R. 15127 du Code de l’Urbanisme.
- aménagements, ouvrages et installations situés dans les « Périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme », (→ page 30 « point 8 »), incluant, qu’ils soient identifiés ou non dans le dossier OAP du Plan Local d’Urbanisme : accès et voies carrossables, bassin de rétention, cheminements doux, piste cyclable, aires de jeux.
- aménagements, ouvrages et installations nécessaires à la création des projets visés par les points « 4. Emplacement réservé au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme » (→ page 29) et « 10. Voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme » (→ page 31) du présent règlement ainsi que les cheminements doux et pistes cyclables d’intérêt collectif non identifié(e)s sur le règlement graphique.
Les stationnements d’engins de chantier et le stockage de matériaux de construction, l’installation, sont strictement interdits au sein des aires de défense écologiques*. Dans le cadre de travaux soumis à autorisation au sein de l’aire, il pourra être exigé, à l’échelle du terrain d’assiette de l’opération objet de l’autorisation d’urbanisme, la mise en œuvre de travaux de désimperméabilisation, de renaturation, de renforcement et de diversification des populations végétales existantes.
A.3 Suppression des aires de défense écologique*
La suppression d’une aire de défense écologique* doit être un acte exceptionnel.
Si elle est rendue nécessaire par les aménagements projetés, la suppression de l’aire de défense écologique* n’est autorisée que dans l’un des cas suivants :
A.3.1 Pour réaliser les constructions*, installations, aménagements nouveaux admis dans la partie « A.2. Effet de la protection au sein de l’aire » (→ page 25) et uniquement lorsque les principes de compensation de la partie « A.4. Compensation des aires de défense écologique*» (→ ci-dessous) peuvent être mis en œuvre.
A.3.2 Pour édifier des constructions* prévues au sein d’un lotissement dont la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux permet le maintien de règles antérieures.
A.4 Compensation des aires de défense écologique*
L’impossibilité de réaliser la compensation exigée dans les termes prévus ci-après ferme le droit à la suppression d’une aire de défense écologique*.
Une compensation totale et entière peut être exigée même en cas de suppression partielle d’une aire de défense écologique*.
Lorsqu’elle est possible et autorisée, la suppression de l’aire de défense écologique* s’accompagne de l’obligation d’en créer une nouvelle au sein du terrain d’assiette de l’opération objet de l’autorisation d’urbanisme et/ou si nécessaire, sur le domaine public lorsque que le projet est d’intérêt collectif.
L’aire créée en compensation sera au minimum 1,5 fois plus étendue que l’aire supprimée et s’établira :
- dans un rayon de 8 mètres à compter du centre du bosquet* ou de l’axe de la haie bocagère* ou de l’alignement d’arbres* ou de la ripisylve* à créer en compensation. - dans un rayon de 10 mètres à compter du tronc de l’arbre protégé* à créer en compensation. - autant que possible, dans la continuité des aires de défense écologiques* conservées environnantes.
PARTIE B : Typologies de composantes végétales protégées
B.1 Espaces boisés classés au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme
Les espaces boisés classés délimités au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable sauf dans les cas prévus par le Code de l’Urbanisme. Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code forestier. Les constructions* légères de type sanitaires ou locaux techniques de dimensions restreintes (emprise au sol* inférieure à 10 m²) et les aménagements légers de type liaison douce, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information, etc., sont autorisés au sein de l’espace boisé classé à la double condition d’être strictement nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’espace ou à l’agrément du public et de ne pas compromettre la conservation et la protection de la végétation arborée existante.
La rénovation et la modernisation des systèmes d’assainissement autonomes existants à la date d’approbation de la modification n° du PLU, dans l’espace boisé du quartier du Vincin, est autorisée, à condition que les travaux envisagés ne soient pas de nature à compromettre la conservation du boisement existant.
B.2 Autre composantes végétales protégées à conserver, à renforcer ou à créer au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
Arbre protégé*
Haie bocagère* sur talus/muret inventorié Haie bocagère*, bosquet* ou alignement d’arbres* Ripisylve*
Ces composantes végétales devront être préservées et renforcées au maximum.
Les travaux ayant pour effet de mettre en péril ou de supprimer une composante végétale protégée doivent être précédés d’une déclaration préalable. Les aménagements réalisés à proximité d’une composante végétale protégée* doivent être conçus pour assurer sa préservation.
B.2.1 Effet de la protection Au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier* des arbres* constitutifs des composantes végétales protégées, s’appliquent les règles de protection de la partie « A.2 Effet de la protection au sein de l’aire » (→ page 25).
B.2.2 Suppression des composantes végétales protégées
La suppression d’une composante végétale protégée* doit être un acte exceptionnel qui n’est autorisé que dans l’un des cas suivants :
- pour réaliser les constructions*, installations, aménagements nouveaux admis dans la partie « A.2. Effet de la protection au sein de l’aire » (→ page 25) et uniquement lorsque les principes de compensation de la partie « B.2.3 Compensation des composantes végétales protégées » (→ ci-dessous) peuvent être mis en œuvre dans des conditions satisfaisantes. - pour édifier des constructions* prévues au sein d’un lotissement dont la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux permet le maintien de règles antérieures. - en raison d’un état phytosanitaire dégradé ou d’un risque avéré pour la sécurité.
B.2.3 Compensation des composantes végétales protégées
Lorsqu’elle est possible et autorisée, la suppression d’une composante végétale protégée s’accompagne de l’obligation de replanter, au sein de l’aire de défense écologique* qui lui est associée, une/des composante(s) végétale(s) équivalente(s) à celle(s) supprimée(s). Cette équivalence inclut la notion de grandeur de développement futur de l’arbre. L'implantation des composantes végétales de compensation se fera dans une logique d'amélioration du maillage et de continuité des composantes végétales protégées environnantes. La fragmentation des composantes végétales sera évitée.
-
Au moins 80 % des essences et sujets employés pour la replantation seront des essences référencées dans la liste en annexe III (→ page 90) du présent règlement.
-
Le choix d'essences complémentaires (soit 20%) est libre dans le respect de l'interdiction de recourir aux végétaux invasifs référencés en annexe IV du présent règlement. Les pourcentages exprimés se calculent par nombre de végétaux replantés pour chacune des trois strates suivantes à créer : strate herbacée, strate arbustive, strate arborée.
Les sujets dont la reprise n’apparaitrait pas satisfaisante dans les 5 ans suivant leur plantation devront être remplacés. La ville de Vannes se garde de droit d’engager toute procédure appropriée dans le cas où il apparaitrait que les plantations compensatoires ont volontairement et gravement été négligées ou entravées dans leur développement.
Pour les arbres* supprimés au sein des aires de défense écologique*, la replantation se fera dans le respect du principe d’équivalence financière fondé sur l’application du barème de valeur détaillé en annexe V (→ page 94) du présent règlement.
2.1 Axes structurants paysagers à conserver, à renforcer ou à créer au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
Pour chaque axe structurant identifié au plan de zonage, un principe d’aménagement paysager doit être assuré le long de l’axe. À ce titre, sur le domaine public, les constructions*, installations, aménagements susceptibles de compromettre la conservation des plantations existantes ne sont autorisées qu’à la double condition :
- de poursuivre un objectif d’intérêt général - de maintenir un principe d’aménagement paysager le long de l’axe structurant Sur les parcelles jouxtant un « Axes structurants paysagers » les constructions*, installations, aménagements, contribueront, dans une logique de continuité, par leur végétalisation ou leur aspect paysager, à la mise en œuvre des orientations de partie « Trame Verte et Bleue & nature en ville » (→ page 107 du dossier d’Orientations d’Aménagement et de Programmation du Plan Local d’Urbanisme). Cette contribution se concrétisera prioritairement dans la bande de 20 mètres à partir de l’alignement*.
3. Zone humide au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Les zones humides identifiées au plan de zonage doivent être préservées. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte aux zones humides repérées au plan de zonage doivent être précédés d’une déclaration préalable. Afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol liés à cet objectif sont autorisés. Les constructions*, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation, leur qualité, leur équilibre hydraulique et biologique ne peuvent être autorisés qu’en l’absence d’alternatives avérée et après avoir réduit au maximum leur atteinte. La mise en œuvre de mesures compensatoires doit s’opérer selon les dispositions du SDAGE Loire Bretagne, du SAGE applicable et des dispositions du Code de l’Environnement. Les contours des zones humides inscrites au plan de zonage pourront être réinterrogées par un diagnostic plus fin en phase opérationnelle, et donner lieu, le cas échéant, à ajustement.
4. Emplacement réservé au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme
Des emplacements réservés sont représentés au plan de zonage et identifiés par un chiffre qui renvoie au tableau des emplacements réservés en annexe du règlement graphique. Ce tableau des emplacements réservés précise pour chaque emplacement réservé : l’objet, le bénéficiaire et la surface approximative, indicative de l’espace représenté.
5. Marges de recul des principaux axes:
Les règles graphiques d’implantation figurant au plan de zonage du type « marges de recul des principaux axes », priment sur les dispositions règlementaires de l’article 3 de la zone concernée.
Sont toutefois autorisées au sein des marges de recul des principaux axes : - L’extension des constructions existantes. - La création et l’extension d’équipements publics.
6. Risques naturels ou/et technologiques 6.1. Plan de Prévention des Risques :
Les bâtiments repérés au titre du patrimoine agricole sont ceux susceptibles de faire l’objet des changements de destination mentionnés à l’article A 2 de la zone A.
II.2. Dispositions communes à l’ensemble des zones
1. Isolement acoustique des constructions*
Les constructions* nouvelles à usage d’habitation exposées au bruit lié aux infrastructures de transports terrestres sur les voies de type 1 à 4 recensées dans les annexes du P.L.U. (annexe « Classement sonore des infrastructures de transports