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Edifiable

Zone U

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
L’aire créée en compensation sera au minimum 1,5 fois plus étendue que l’aire supprimée et s’établira : - dans un rayon de 8 mètres à compter du centre du bosquet* ou de l’axe de la haie bocagère* ou de l’alignement d’arbres* ou de la ripisylve* à créer en compensation.

Le règlement de la zone U, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 rubriques, avec une recherche
Rubrique U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation de constructions avec légers

décrochés de façade.

F

Implantation des constructions tenant compte de la présence d’un

patrimoine végétal protégé.

PatriCmoominpeosante végévtéagl pértaolteégpéro. tégée

Voie

Voie

Voie

Retrait règlementaire Alignement

Retrait règlementaire Alignement

Retrait règlementaire Alignement

Illustrations de règles de retrait d’attiques* par rapport aux limites séparatives (valeur indicative) :

G

H

I

Attique en limite séparative

Attique à 3 m ou plus de la limite

séparative

Limite séparative

Voie

3m

Retrait

Limite séparative

Voie

Retrait Limite séparative

Voie

Figurent sur les plans de zonage du PLU des secteurs correspondant aux secteurs d’implantation privilégiée du commerce de détail. Il s’agit des quartiers et îlots dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité. Une majoration de 0,5 mètre du plan vertical* autorisé aux articles U6 peut être accordée lorsqu’au moins 50% du rez-de-chaussée de la façade principale de la construction* est dévolu à une ou plusieurs destinations ci-dessous :

- « commerce et activité de service » - « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » A la date d'approbation du présent PLU, si 50% ou plus de la superficie d’une parcelle est comprise dans un secteur d’implantation privilégiée du commerce de détail, elle est alors considérée comme en faisant partie.

9. Les servitudes d’attente de projet au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme :

Dans ces secteurs sont instituées des servitudes interdisant, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions* ou installations d'une superficie supérieure à 50 m² de surface de plancher*. Ces servitudes n'interdisent pas les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions* existantes. Cette servitude d’une durée maximale de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du PLU, peut être levée, une fois le projet d’aménagement global défini, au terme de la procédure d’évolution du PLU qui correspondra aux changements apportés.

10. Voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme :

Les documents graphiques précisent le tracé approximatif de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver à modifier ou à créer. Ces derniers ont une largeur minimale de 3 mètres. Toutefois, lors d’opérations d’aménagement d’ensemble, le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition générale du projet.

Afin d’assurer la desserte finale de bâtiments d’habitation dans un contexte urbain environnant contraint, ces voies pourront exceptionnellement être rendues carrossables sur une longueur maximale de 50 mètres à travers un aménagement pacifié type « cour urbaine » règlementée en zone 20 au sens du code de la route.

La végétalisation des abords de ces voies de circulation sera recherchée afin de renforcer la trame verte du territoire.

5.1 L’implantation des constructions* par rapport aux voies et emprises publiques* :

Afin que l’implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone et/ou secteur (articles 3), peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes :

5.1.1. Afin de prendre en compte l’implantation des constructions environnantes (de la portion de rue, ou de l’îlot, ou du quartier) pour que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière (→ Schéma D page 14) ;

5.1.2. Afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies et emprises publiques*, afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

5.1.3. Afin de prendre en compte le patrimoine bâti définit page 15 et le patrimoine végétal définit page 25 (→ Point « 1. Patrimoine bâti au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme » et Point « 2 Patrimoine végétal » du « II.1. Dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage » du présent règlement, afin de ne pas compromettre sa mise en valeur (→ Schéma F page 14) ;

5.1.4. En cas de construction à l’alignement imposé, des décrochés de façades et un léger recul jusqu’à 0,60 mètre peuvent être autorisées pour favoriser la végétalisation du pied d’immeuble, si la largeur et les contraintes techniques de la voirie le permettent (→ Schéma E page 14) ;

5.1.5. Dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension* d’une construction* existante implantée différemment de la règle définie au règlement particulier de chaque zone, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

5.1.6. Pour les constructions, extensions, réhabilitations relevant de la sous-destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité ;

5.1.7. En bordure de mer, de rivière, de plan d’eau, d’étier, de canal : Lorsqu’un chemin pour piétons a été prévu au plan de zonage du P.L.U., afin de permettre la libre circulation en bordure de rivage, les clôtures doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres à partir de la limite du domaine maritime public, des berges ou du sommet de la falaise. Dans le cas d’une topographie particulière des lieux, le recul devra être augmenté pour permettre la réalisation de ce chemin.

5.1.8. Le long des voies ferrées : Les constructions*, hors saillies*, balcons* doivent être édifiées à au moins 6 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques*, sauf indication contraire éventuelle portée au plan de zonage du P.L.U. qui s’y substitue.

5.2 L’implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives* :

Pour que l’implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes :

5.2.1. Afin de prendre en compte l’implantation des constructions environnantes (de la portion de rue, ou de l’îlot, ou du quartier) pour que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

5.2.2. Afin de prendre en compte le patrimoine bâti définit page 15 et le patrimoine végétal définit page 25 (→ Point « 1. Patrimoine bâti au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme » et Point « 2 Patrimoine végétal » du « II.1. Dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage » du présent règlement), afin de ne pas compromettre sa mise en valeur ;

5.2.3. Dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension limitée* d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement particulier de chaque zone, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

5.2.4. Pour les constructions existantes et en cas d’isolation par l’extérieur, un débord de 30 cm peut être autorisé dans la marge de retrait imposée.

5.2.5. Pour les constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité ;

5.2.6. Lorsque le projet jouxte une voie ferrée, l’implantation doit respecter les prescriptions édictées par SNCF Réseau et SNCF Mobilités, si celles-ci sont plus contraignantes que celles du règlement du PLU.

Illustration indicative de la règle de retrait par rapport aux limites séparatives* en cas d’implantation non perpendiculaire à la limite :

Façade en limite séparative

Autre façade

Limite séparative

90° 45°

Aire d’implantation à favoriser 90°

Aire d’implantation pouvant être

admise sous réserve que la

45°

construction ne comporte pas de baies

dans une bande de 3 mètres à compter

la limite séparative

Aire d’implantation interdite

6. L’implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain :

La distance n’est pas règlementée.

7. L’implantation des piscines

- par rapport aux voies et emprises publiques*: L’implantation des piscines non couvertes est possible dans les marges de recul prévues aux articles 3 des différentes zones.

- par rapport aux limites séparatives* : L’implantation des piscines devra respecter un retrait minimum de 1,5 mètres par rapport aux limites séparatives*. Ce retrait est mesuré par rapport à la limite du bassin de la piscine.

8. Dispositions spécifiques pour les hauteurs et implantations des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

Dans l’ensemble des zones : - les règles de hauteur et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

- Peuvent s’appliquer les règles d’implantation dérogatoires prévues dans les dispositions communes à l’ensemble des zones :

• Par rapport aux voies et emprises publiques* :

5.1.6. Pour les constructions, extensions, réhabilitations relevant de la sousdestination « équipements d’intérêt collectif et services publics », pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité. (→ page 34).

• Par rapport aux limites séparatives* :

5.2.5. Pour les constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité. (→ page 35).

• Règles de hauteurs communes aux zones UA, UB, UC, 1AUB, 1AUC, 2AU ainsi qu’à leurs secteurs et sous-secteurs respectifs, au-delà du plan vertical* :

10.3. Dans tous les secteurs, des règles alternatives sont prévues pour l'extension de bâtiments d'intérêt collectif dont les hauteurs sont supérieures à celles figurant point 10.3. La hauteur de ces extensions* ne doit pas dépasser celle de la construction* initiale existante (→ page 36).

9. Rappel des autres obligations : Sont notamment soumis à autorisation l’édification de clôtures et les démolitions (cf. délibérations).

Rubrique U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 10. Règles de hauteur communes aux zones UA, UB, UC, 1AUB, 1AUC, 2AU ainsi qu’à leurs secteurs et sous-secteurs respecti

Au-delà de la hauteur du plan vertical* définie à l’article 6 des différentes zones :

1. Pour les constructions* disposant de toitures à pentes, la hauteur maximale des constructions* est déterminée par l’application des règles de pentes de toitures fixées à l’article 7 des différentes zones.

2. Pour les constructions* qui en prévoient, le ou les attiques doivent :

- Être inscrit(s) dans le gabarit*, qui est délimité par le plan vertical* et une pente à 45° dont la base est définie à l’intersection avec le plan vertical* de façade* (principale et arrière). (sauf conditions offertes en « 2.2 » du présent article).

- Avoir une hauteur de plan vertical inférieure ou égale à 3 mètres. - Respecter un retrait supérieur ou égal à 2 mètres par rapport aux façades* principales et

arrières. - Pour les constructions* en collectif, comporter un linéaire dont la longueur cumulée doit être

inférieure ou égale à 80% de celle du linéaire continu le plus long de l’emprise au sol du bâti. - Être implantés, soit en limite séparative*(→ Schéma G page 14), soit à une distance de 3

mètres ou plus par rapport aux limites séparatives*.(→ Schéma H page14).

Rubrique U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L'emprise au sol au sens du code de l’urbanisme est la projection verticale du volume des constructions*, tous débords et surplombs inclus. Toutes les constructions* édifiées au-dessus du sol naturel entrent dans le calcul de coefficient d’emprise au sol*.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Les articles 5 des différentes zones règlementent l’emprise au sol maximale autorisée. Des cas de bonification du Coefficient d’Emprise au Sol y sont rendus possibles.

Encadrement Désigne toute bordure saillante moulurée, peinte ou sculptée autour d’une baie*, d’une porte d’un panneau, etc.

Enduit au mortier de chaux C’est un enduit constitué d’un mélange de chaux naturelle, sable de la région et eau. La teinte de l’enduit est donnée par le sable local, de granulométrie variée, utilisé. Il est en harmonie avec les enduits anciens de la ville.

Enduit tyrolien Enduit de parement hydraulique projeté avec une tyrolienne.

Ensemble urbain boisé d’intérêt paysager (Bois du Vincin) Espace urbanisé à caractère boisé homogène et d’intérêt paysager, patrimonial et écologique. Intégrant des arbres* de hauts jets, assurant une continuité éco-paysagère structurante à l’échelle du territoire. Les essences d’arbres dominantes sont le pin maritime, le pin sylvestre, le chêne pédonculé.

Epannelage Forme simplifiée des masses bâties d'un ou plusieurs bâtiments.

Epis de faîtage Eléments de zinc ou de terre cuite qui couronnent les extrémités du faîtage d’un toit (sommet d'une toiture, intersection horizontale de deux versants dont les pentes sont opposées).

Espace libre et paysager Ces espaces correspondent à des surfaces libres de toute construction* et installation, de voirie, d’aires de stationnement. Ce sont des espaces de pleine terre qui font l’objet d’un aménagement paysager.

Exemplarité énergétique* / Exemplarité environnementale* / Energie positive* Se référer au Décret n° 2016-856 ou à celui qui viendrait s’y substituer pour définir ces notions et les exigences qu’elles suscitent en matière de performance et de qualité des constructions*.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade La façade constitue le parement extérieur de la construction*. Elle se compose de l’ensemble des faces de même orientation géographique. La notion de façade est liée à la position des parois verticales qui isolent thermiquement la construction* (gros murs ou murs rideaux par exemple). La façade principale est la façade la plus longue. Exceptionnellement, dans le but d'une meilleure insertion urbaine la façade sur rue peut être considérée comme la façade principale, même si elle n'est pas la plus longue. Lorsqu'une façade comporte des éléments décalés (étage en retrait ou en saillie par exemple ou décrochement en emprise au sol), il faut considérer que le gabarit s'applique sur la surface qui présente la plus grande superficie. Exceptionnellement, dans le but d'une meilleure insertion urbaine, il peut être dérogé à cette règle.

Feston (festonnage) Plaque d’acier ornementée, implantée à l’arrière d’une clôture à barreaudage, permettant de dissimuler la vue depuis la rue.

Feuillure Entaille pratiquée dans la maçonnerie des piédroits (parties latérales d’un encadrement*) d’une baie de porte ou de fenêtre, dans laquelle s’enchâsse la menuiserie.

Foisonnement (du stationnement) Phénomène selon lequel l’ensemble des usagers d’un parc de stationnement ne sont pas présents simultanément. Il s’explique par la non-coïncidence des demandes en stationnement (sur la journée ou sur la semaine) des différentes catégories d’usagers potentiels (résidents, employés, visiteurs, clients, etc.). Ainsi, les places laissées libres à un moment donné par les uns peuvent être occupées par les autres. L’analyse des capacités de foisonnement* définit les besoins quantitatifs de chaque catégorie d’usagers et dimensionne le parc de stationnement, en tenant compte des possibilités de mutualisation.

Gabarit

Le gabarit désigne la taille et la forme générale que peut prendre un bâtiment en fonction des règles d'urbanisme applicables à la zone concernée. Il s’agit de l’enveloppe volumétrique maximale dans laquelle doivent s’inscrire les futures constructions. Le gabarit se compose de deux éléments :

- le plan vertical* de la façade* principale et de sa façade opposée ;

- le couronnement, qui définit la taille et la forme dans laquelle doivent s'inscrire les combles et de façon plus générale, tous les éléments qui vont se situer au-delà de la hauteur du plan vertical*.

(→ Schéma A page 14).

Garde-corps

Dispositif de protection des personnes contre la chute dans le vide (dans les cages d'escaliers, sur les balcons, etc.). Il comprend une série de montants et une main courante en partie supérieure.

Haie bocagère

Continuité végétale généralement linéaire, délimitant le plus souvent une propriété ou une parcelle. Elle est constituée d’une strate herbacée, d’une strate arbustive ainsi que d’arbres*. Elle peut comprendre des murets perméables en pierres sèches et des talus.

Harpe

Ensemble de pierres ou de blocs disposés en alternance (à rupture de joints) dans un ouvrage en maçonnerie, en particulier dans un angle, une extrémité ou une jonction de murs.

Houppier

Désigne l'ensemble des parties aériennes d'un arbre* (branches, rameaux, feuillage).

Ilot Unité de l’espace urbain, entièrement délimitée par des voies ou emprises publiques. Limite(s) séparative(s)*

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites par rapport aux voies et emprises publiques.

Logement

Est considéré comme logement tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets (toilettes, WC), un bloc cuisine dédié ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté.

Se distinguent : - les logements individuels : un logement individuel est une construction* qui ne comprend qu'un logement (maison). - les logements collectifs : 3 critères déterminent le classement en bâtiment d'habitation collectif : la superposition même partielle, directe ou indirecte (cas d'interposition, sur un niveau, de locaux autres que d'habitation), de logements différents ; le nombre de logements à considérer (≥ 2 par bâtiment) ; la desserte de ces logements par des parties communes bâties. - les logements intermédiaires : se distinguent des logements collectifs par l’inexistence de la desserte des logements par des parties communes bâties. NB : un logement seul situé dans un immeuble dont les autres espaces sont consacrés à d’autres destinations sera considéré comme un logement collectif ou intermédiaire, en fonction de la nature de la desserte du logement.

Lucarne Ouverture en saillie* sur une toiture inclinée, équipée d'une croisée ou d'un châssis* disposé verticalement.

Modénature Ensemble des profils ou des moulures d’un édifice : leur proportion, leur disposition.

Moellon (assisé) Petit bloc de pierre, soit brut, soit équarri et plus ou moins taillé, utilisé pour la construction des murs en pierre maçonnés. Les moellons assisés sont des moellons taillés et disposés de manière régulière et ordonnée.

(voir schéma ci-contre, à caractère indicatif)

Mur bahut Muret bas, qui peut supporter une grille de clôture, une arcature, la colonnade d’un cloître, etc.

Nu Plan de référence (le plus souvent vertical) correspondant à la surface de parement* fini d’un mur ou d’un ouvrage, abstraction faite des moulures et ornements divers qui viennent en saillie* sur ce nu ; le nu sert de référence aux cotes d’épaisseur de ces éléments en saillie*, ainsi qu’aux cotes de profondeur des éléments en retrait.

Ordonnancement Agencement régulier et harmonieux de l'extérieur d'une construction*.

Opus incertum Maçonnerie en moellons* ou dallage en pierre à joints irréguliers et sans arrangement particulier des éléments.

(voir schéma ci-contre, à caractère indicatif)

Parement Face apparente d’un élément de construction, pierre, moellon*, brique…

Pierre d’angle ou chaîne d’angle Intersection de murs construits avec des éléments de matériaux différents ou avec des éléments plus gros que le reste de la maçonnerie. Le chaînage d’angle assure une liaison entre deux parties de maçonnerie.

Plan de référence

Le plan de référence est le plan horizontal dont l'altitude correspond à celle du niveau moyen du sol naturel sous l’emprise de la construction divisée par sections de 20 mètres.

-

Plan vertical Le plan vertical est limité à la hauteur fixée à l’article 6 du règlement de zone, à partir du plan de référence*. Ce plan vertical définit un élément du gabarit*.

Ripisylves

Arbre*, alignement d’arbres, haies bocagères* ou bosquets* en bordure de cours d’eau participant à la stabilisation des berges et associés aux écosystèmes aquatiques.

Saillies Les saillies sont ainsi définies : seuils, socles, bandeaux, corniches, appuis de fenêtre, cheminées, encadrements, pare-soleil, balcons*, garde-corps, bow-windows…

Surface de plancher Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (article R.111-22), la surface de plancher de la construction*est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades* après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes* à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Tableau

Faces internes d’une baie* comprises entre la feuillure* et le nu* extérieur du mur.

Unité foncière Est considéré comme unité foncière tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte pour la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un plan d’alignement ou un Espace Boisé Classé.

Voies et emprises publiques Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées, (incluant les espaces réservés aux « deux roues » ou aux piétons) ouvertes à la circulation publique (y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

Les règles définies par les articles 3 des différentes zones du présent règlement s’appliquent par rapport aux voies existantes et aux voies à créer. Une implantation différente de celles définies pour chaque zone et ou secteur (articles 3 de zones), peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues page 34 (→ Article « 5.1 L’implantation des constructions* par rapport aux voies et emprises publiques* » du point « II.2. Dispositions communes à l’ensemble des zones » du Chapitre II » du chapitre « Dispositions communes applicables à toutes les zones »), afin de prendre en compte le contexte urbain environnant spécifique dans lequel s’insère la construction.

S’il est prévu un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de constructions*. Emprises publiques : aires de stationnement (sont exclues les aires de stationnement privées, y compris celles ouvertes au public), places, jardins publics, espaces verts publics (à l’exception des espaces verts privés au sein de lotissements), emplacements réservés divers... (→ Des illustrations des règles de retrait par rapport aux voies et emprises publiques* (valeur indicative) sont présentées page suivante).

Voie de desserte Il s'agit d'une voie qui dessert au moins deux lots.

Illustrations des règles de gabarit (valeur indicative) :

A

Couronnement

Façade opposée

45°

Plan vertical

Voie

Façade principale

Illustrations de règles de retrait par rapport aux voies et emprises publiques* (valeur indicative) :

D

Nouvelle construction implantée dans le respect de

l’implantation des constructions existantes.

E

Rubrique U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PARTIE A : Patrimoine bâti

Patrimoine bâti à préserver : démolition interdite sauf adjonctions non souhaitables.

Patrimoine bâti à maintenir : démolition autorisée sous réserve.

En cas d’erreur d’identification manifeste du patrimoine repéré, une demande auprès de la ville de Vannes pourra être formulée pour ne pas tenir compte du classement.

Sont interdits : - La démolition des immeubles « Patrimoine bâti à maintenir ».

Sont autorisés sous conditions : - La démolition d’adjonctions ou de transformations réalisées postérieurement à la construction initiale, et ne correspondant pas à l’architecture d’origine de ces deux catégories d’immeubles.

- La démolition totale ou partielle des immeubles « Patrimoine bâti à maintenir », selon les cas suivants (non cumulatifs) : o d’insalubrité et de délabrement avéré, o de mise en place d’un arrêté de mise en sécurité (risque de péril pour les occupants et les riverains), o d’un projet d’équipement public ou d’aménagement urbain nécessitant cette démolition et présentant un intérêt général.

- En cas de conservation de la façade principale d’un « Patrimoine bâti à maintenir », ayant été démoli en partie arrière, la nouvelle construction venant s’y rattacher ne devra pas créer d’effet « décor » et viendra compléter harmonieusement la façade ancienne préservée. Une expression architecturale contemporaine sera privilégiée.

A.1 Architecture ancienne & Architecture de l’entre-deux-guerres L’architecture ancienne recouvre l’ensemble des constructions antérieures à la 1ère guerre mondiale : Les manoirs, maisons et logis du XVIe au XVIIIe siècle ; l’habitat des faubourgs du XIXe siècle. L’architecture de l’entre-deux-guerres concerne essentiellement de l’habitat de faubourgs. Cette catégorie concerne donc, globalement, toutes les constructions antérieures à 1945.

Voir OAP Patrimoine thématiques « Architecture Ancienne » et « Architecture de l’entre-deux-guerres »

A.1.1 Façades

Les parements* de pierre de taille sont entretenus et réparés. Les décors (encadrements* de baies, corniches*, bandeaux*...) sont conservés et/ou réparés.

Sont interdits : - Les enduits et joints au ciment. - Les enduits et peintures recouvrant des matériaux destinés à rester apparents (pierres assisées ou en opus incertum », brique, pans de bois...). - Les bardages. - L’isolation extérieure des façades* (sauf pour le « Patrimoine à maintenir / architecture de l’entre-deux-guerres », voir ci-dessous).

Voir OAP Patrimoine thématiques « Panneaux solaires et isolation »

Sont autorisés sous conditions : - Les enduits au mortier de chaux naturelle*, qui viennent mourir sur les pierres d’angles*, au même nu*, sans aucune saillie*. Les angles sont dressés sans baguette*. La finition de l’enduit varie selon l’époque de construction du bâti et son principe constructif. Il est généralement taloché ou finement brossée (ou tyrolien pour l’architecture de l’entre-deux-guerres). Le ton de l’enduit doit révéler la qualité de l’architecture de l’immeuble et de ses modénatures. - Les peintures sur enduits ciments existants (en lieu et place de l’enduit à la chaux). Lorsque l'édifice est en pierre, recouvert d’un enduit ciment, il est préférable de remplacer ce dernier par un enduit à la chaux.

- Les pierres et briques d’encadrement*, de harpes*, bandeaux* et corniches* apparentes. Elles ne sont pas peintes ni enduites. Elles sont rejointoyées avec des joints similaires à ceux d’origine.

- Pour le « Patrimoine à maintenir / architecture de l’entre-deux-guerres » uniquement : La pose d’une isolation extérieure sur la façade* principale est interdite, mais elle est autorisée sur les autres façades*.

L’isolation doit être recouverte d’un enduit identique à la façade* principale, laissant apparents les éléments saillants (appuis de fenêtres*…). Les encadrements* et les appareillages* doivent être reconstitués au-dessus de l’isolant.

A.1.2 Toitures Les toitures d’origine, ainsi que leurs décors sont conservés ou remplacés à l’identique. Pour l’« Architecture de l’entre-deux-guerres » : Les épis de faîtage*, avanttoits, débords de toitures et décors de charpente sont conservés ou remplacés à l’identique. Les lucarnes* existantes sont conservées et restaurées.

Sont interdits : - Les volets roulants extérieurs sur châssis* de toit.

Sont autorisés sous conditions : - Les toitures à pente forte couvertes en ardoises ; les toitures à faible pente couvertes en zinc ou en acier aspect zinc à joints debout de teinte « zinc naturel » ou « zinc patiné ». - Les châssis* de faible dimension (80 x 120 cm maximum), plus hauts que larges, alignés dans le plan strict de la toiture, et en nombre limité. Leur implantation tient compte de l’ordonnancement* de la façade* (superposition des baies*, fenêtres et châssis*). Pour le « Patrimoine à maintenir » : les châssis* de toit sont de type « patrimoine », à meneau central. - Les volets intérieurs. - De nouvelles lucarnes* sous réserve de conserver la composition et le vocabulaire architectural de l’immeuble.

A.1.3 Ouvertures

La première mesure à rechercher est le maintien et le confortement ou la réparation des menuiseries existantes et conformes à l’architecture du bâtiment.

Les éléments de ferronnerie existants (garde-corps, grilles …) sont conservés et restaurés, lorsqu’ils sont cohérents avec l’architecture de l’immeuble.

Sont interdits : - Le PVC pour les fenêtres. - Le PVC et l’aluminium pour les portes et volets. - Les volets roulants. - Pour le « Patrimoine à préserver » : le percement de nouvelles portes de garage est interdit.

A.2.1 Façades

Les parements* de pierre de taille sont entretenus et réparés. Les décors (encadrements* de baies, corniches*, bandeaux*...) en béton sont conservés et/ou réparés.

Sont interdits : - Les enduits et peintures recouvrant des matériaux destinés à rester apparents (pierre, pavés de verre...). - Les bardages. - Pour le « Patrimoine à préserver » : L’isolation extérieure des façades.

Sont autorisés sous conditions :

- Pour le « Patrimoine à préserver » : L’isolation extérieure recouverte d’un enduit blanc ou très clair, laissant apparents les encadrements* saillants autour des baies* et les appareillages* de pierres (les encadrements* et les appareillages* doivent être reconstitués au-dessus de l’isolant).

Voir OAP Patrimoine thématiques « Panneaux solaires et isolation »

Sont autorisés sous conditions : - Les équipements techniques (coffrets, ventilation et de climatisation, compteurs, boites aux lettres…) intégrés dans la construction* ou la clôture en s’implantant selon une logique de dissimulation. - L’implantation de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques. Elle nécessite de proposer un dessin en définissant un rythme régulier d’éléments modulaires à implanter et en fonction des ouvertures de la façade*.

Pour le « Patrimoine à préserver » : L’implantation de panneaux solaires peut être interdite si celle-ci nuit à l’intégrité du bâtiment.

PARTIE B : Ensemble urbain homogène, lotissements d’après-guerre

Voir OAP Patrimoine thématiques « Formes urbaines homogènes »

B.1 Généralités

Toutes les singularités urbanistiques et architecturales de ces logements groupés doivent être préservés : - Implantation du bâti (généralement en retrait de la rue), - Gabarits* et formes des toitures, - Harmonie des matériaux et couleurs des façades* (béton lisse peint, pierre de plaquage), proportions des ouvertures, décors, - Clôtures basses* et ajourées, jardins végétalisés.

B.2 Interventions sur le bâti et ses abords

B.2.1 Façades

Les parements* de pierre de taille sont conservés ou remplacés à l’identique. Les décors en béton (encadrements* de baies*, corniches*, bandeaux*...), sont conservés et/ou réparés.

Sont interdits : - Les enduits et peintures recouvrant des matériaux destinés à rester apparents (pierre, pavés de verre...). - Les bardages.

Sont autorisés sous conditions : - L’isolation extérieure recouverte d’un enduit blanc ou très clair, laissant apparents les encadrements* saillants autour des baies* et les appareillages* de pierres (les encadrements* et les appareillages* doivent être reconstitués au-dessus de l’isolant).

Voir OAP Patrimoine thématiques « Panneaux solaires et isolation »

B.2.2 Toitures Les toitures en ardoises naturelles d’origine sont conservés ou remplacés à l’identique. Les lucarnes* existantes sont conservées et restaurées.

Sont interdits : - Les volets roulants extérieurs sur châssis* de toit.

Sont autorisés sous conditions : - Les châssis* de faible dimension (80 x 120 cm maximum), plus hauts que larges, alignés dans le plan strict de la toiture, et en nombre limité. Leur implantation tient compte de l’ordonnancement* de la façade* (superposition des baies*, fenêtres et châssis*). - Les volets roulants sur lucarnes uniquement si les coffres sont intégrés et non visibles. - De nouvelles lucarnes* sous réserve de respecter la composition et le vocabulaire architectural de l’immeuble.

B.2.3 Ouvertures Sont interdits : - Les coffres de volets roulants apparents.

Sont autorisés sous conditions : - Le remplacement des menuiseries par des menuiseries contemporaines. - Les nouveaux percements traités en cohérence avec ceux existants (implantation, proportions, encadrements*...)

B.2.4 Extensions* Sont interdits : - Les surélévations. - Les pergolas climatiques visibles de l’espace public.

Sont autorisés sous conditions : - L’implantation d’une extension ou véranda, de préférence sur un côté ou à l’arrière du bâtiment d’origine, et dans un gabarit* moins important que celui de cette dernière. Pour les logements de style « Après-guerre régionaliste et moderniste », elles sont de préférence traitées de manière contemporaine. Pour les logements de style « Néo-breton », elles sont de préférence traitées de manière mimétiques, en reprenant les formes des toitures notamment (des matériaux contemporains peuvent cependant être envisagés).

- Les vérandas, volumes entièrement vitrés, à condition qu’ils s’inscrivent dans l’architecture de la maison par le choix des matériaux, les couleurs et le volume.

Pour le « Patrimoine à préserver » : La véranda doit s’adapter à la typologie de la construction* et ne pas s’implanter sur les façades côté domaine public. La structure est en métal peint et le remplissage (façades et toiture) est en verre.

B.2.5 Eléments techniques Sont autorisés sous conditions : - Les équipements techniques (coffrets, ventilation et de climatisation, compteurs, boites aux lettres…) intégrés dans la construction* ou la clôture en s’implantant selon une logique de dissimulation. - L’implantation de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques. Elle nécessite de proposer un dessin en définissant un rythme régulier d’éléments modulaires à implanter et en fonction des ouvertures de la façade*.

B.2.6 Clôtures sur l’espace public

Voir OAP Patrimoine thématiques « Clôtures et jardins »

Sont interdits : - Les surélévations des murets. - Le remplacement (ou doublement) des clôtures par des matériaux occultants.

Sont autorisés sous conditions : - Le remplacement des clôtures (en cas de besoin). On conserve une composition identique à l’existant (muret bas* et claire-voie* ajourée en métal).

PARTIE C : Séquences urbaines

C.1 Généralités

Les séquences concernent des groupes d’immeubles alignés sur une même voie, de typologie identique : même implantation, gabarit*, hauteur, proportions et typologie de façade.

Sont interdits : - La modification de l’alignement* du front bâti.

C.2 Interventions sur le bâti et ses abords

C.2.1 Démolition et transformation du bâti

Sont interdits :

- La surélévation d’édifices existants, sauf s’il s’agit de rééquilibrer la situation urbaine

ou d’améliorer la qualité architecturale. L’intégration architecturale et urbaine du projet dans la séquence urbaine est à démontrer de manière argumentée.

- Certains matériaux de façade* ou de toiture, s’ils ne s’intègrent pas à la composition

de l’ensemble protégé.

- Les teintes d’enduit trop contrastées, sauf si l’esprit de ce contraste est compatible avec l’ensemble protégé.

Sont autorisés : - La transformation ou la démolition des immeubles faisant partie d’une séquence, sous réserve de leur catégorie de protection (voir page 15). - La restauration des immeubles dans le respect des modes de mise en œuvre d’origine. Plus particulièrement, une attention doit être portée aux choix des couleurs (une étude des couleurs des enduits et menuiseries des immeubles composants la séquence est souhaitable).

C.2.2 Construction* neuve dans une séquence Le rythme parcellaire est conservé, y compris en cas de nouvelle construction* sur plusieurs parcelles préalablement démolies. Ainsi, la largeur des façades sur rue et la perspective urbaine sont conservées (conservation visuelle de l’ancien parcellaire par un traitement différencié des façades). Le gabarit*, la hauteur et la composition des façades* des immeubles (hauteur des corniches*, alignement* des ouvertures...) constituant la séquence doivent être préservés. Une cohérence est conservée au niveau des ouvertures et des menuiseries (proportions, matériaux, harmonie des couleurs). Les nouvelles constructions* doivent préserver une certaine homogénéité de la séquence, tant urbaine qu’architecturale (volumes, couleurs, matériaux, écriture architecturale, clôture, palette végétale).

Sont interdits : - La modification de la hauteur de la composition (construction d’un immeuble plus haut ou plus bas que les autres).

PARTIE D : Murs, clôtures à maintenir

Voir OAP Patrimoine thématiques « Clôtures et jardins »

Les murs, murets, grilles, porches, portes intégrées dans les murs, piliers et portails, portés au plan, sont à conserver, dans leur hauteur et leur nature.

Sont interdits : - La surélévation des murets.

- Les enduits et joints au ciment sur les maçonneries en pierre. - Les panneaux pleins et opaques remplaçant les grilles. - La démolition ou le percement d’une clôture repérée, si cette intervention s’avère

dommageable à la qualité du paysage urbain.

Sont autorisés sous conditions : - La reconstruction des parties des murs ruinées, faite à l’identique. - Les enduits et le rejointoiement des murs en moellons* avec un enduit au mortier de chaux*. - La démolition d’un mur ou d’une clôture repérés à l’inventaire, uniquement en cas de vétusté avérée ou de danger pour le public ou les riverains. La démolition peut être

autorisée après avis d’un professionnel compétent (architecte...) dans le cadre d’un projet, d’intérêt général, et justifiant cette démolition.

- Le percement d’un mur, pour permettre un accès à la parcelle, sous réserve de ne pas remettre en cause la cohérence d’ensemble de la clôture.

Le percement, dont la largeur ne dépasse pas 3 m, est encadré par un simple chaînage d’angle en pierre, de part et d’autre du portail. Le portail est implanté en limite de l’emprise publique

PARTIE E : Détail architectural

Les piliers de portails en pierre de taille sont conservés ou restitués. Les pierres sont conservées et réparées. Les menuiseries et ferronneries de portails sont conservées ou restituées. Les puits sont conservés et restaurés, avec les techniques et matériaux d’origine (fûts et margelles en pierre, enduit à la chaux...).

Sont interdits : - La démolition d’un détail architectural.

Sont autorisés sous conditions : - Le déplacement d’un détail architectural, en conservant l’ensemble des éléments constitutifs de celui-ci. Cette mesure fait l’objet d’un projet argumentant cette intervention.

2. Patrimoine végétal :

PARTIE A : Aire de défense écologique* à conserver, à renforcer ou à créer au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

-

. Les aires de défense écologique* sont des espaces tampons générés à partir des composantes végétales protégées de types B1 et B2 (→ partie B page 27) inscrites au règlement graphique. Les aires de défense écologique* doivent être préservées au maximum. Les travaux ayant pour effet de mettre en péril ou de supprimer une aire de défense écologique* doivent être précédés d’une déclaration préalable. Les aménagements réalisés à proximité d’une aire défense écologique* doivent être conçus pour assurer sa préservation.

A.1 Principe d’ajustement La localisation des aires de défense écologique* du règlement graphique pourra être réinterrogée par un diagnostic plus fin en phase opérationnelle, et donner lieu, le cas échéant, à ajustement, par décalage.

A.2 Effet de la protection au sein de l’aire Seules sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :

- travaux de désimperméabilisation, de renaturation, de renforcement et de diversification des populations végétales locales (herbacées, arbustes, arbres*). - travaux et installations d’amélioration de l’habitat naturel de la faune et de la flore. - travaux de confortement de berges.

- installation de clôtures sans fondations doublées d’essences végétales référencées en annexe III (→ Page 90). Des clôtures avec fondations pourront exceptionnellement être autorisées, si elles sont nécessaires pour des raisons de sécurité, notamment pour les équipements d’intérêt collectif et les services accueillant du public.

- installation de mobilier aux fondations légères, nécessaire à l’usage ou l’entretien d’un lieu collectif ou public (abris bus, bancs, panneaux d’information, bacs de récupération d’eau de pluie, aires de jeux, candélabres, etc.).

- construction d’annexe* hors sol, d’une hauteur en tous points de la construction inférieure à 2,5 mètres et d'une emprise au sol* inférieure à 10 m².

- remise en état, sans artificialisation supplémentaire des sols, des constructions, installations, aménagements, voies de circulation et réseaux divers, existants avant l’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 19 avril 2021.

- constructions* prévues au sein d’un lotissement dont la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux permet le maintien de règles antérieures.

- construction* nouvelle répondant aux destinations « équipements d’intérêt collectif et services publics » ou « exploitation agricole et forestière » au sens de l'article R. 15127 du Code de l’Urbanisme.

- aménagements, ouvrages et installations situés dans les « Périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme », (→ page 30 « point 8 »), incluant, qu’ils soient identifiés ou non dans le dossier OAP du Plan Local d’Urbanisme : accès et voies carrossables, bassin de rétention, cheminements doux, piste cyclable, aires de jeux.

- aménagements, ouvrages et installations nécessaires à la création des projets visés par les points « 4. Emplacement réservé au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme » (→ page 29) et « 10. Voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme » (→ page 31) du présent règlement ainsi que les cheminements doux et pistes cyclables d’intérêt collectif non identifié(e)s sur le règlement graphique.

Les stationnements d’engins de chantier et le stockage de matériaux de construction, l’installation, sont strictement interdits au sein des aires de défense écologiques*. Dans le cadre de travaux soumis à autorisation au sein de l’aire, il pourra être exigé, à l’échelle du terrain d’assiette de l’opération objet de l’autorisation d’urbanisme, la mise en œuvre de travaux de désimperméabilisation, de renaturation, de renforcement et de diversification des populations végétales existantes.

A.3 Suppression des aires de défense écologique*

La suppression d’une aire de défense écologique* doit être un acte exceptionnel.

Si elle est rendue nécessaire par les aménagements projetés, la suppression de l’aire de défense écologique* n’est autorisée que dans l’un des cas suivants :

A.3.1 Pour réaliser les constructions*, installations, aménagements nouveaux admis dans la partie « A.2. Effet de la protection au sein de l’aire » (→ page 25) et uniquement lorsque les principes de compensation de la partie « A.4. Compensation des aires de défense écologique*» (→ ci-dessous) peuvent être mis en œuvre.

A.3.2 Pour édifier des constructions* prévues au sein d’un lotissement dont la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux permet le maintien de règles antérieures.

A.4 Compensation des aires de défense écologique*

L’impossibilité de réaliser la compensation exigée dans les termes prévus ci-après ferme le droit à la suppression d’une aire de défense écologique*.

Une compensation totale et entière peut être exigée même en cas de suppression partielle d’une aire de défense écologique*.

Lorsqu’elle est possible et autorisée, la suppression de l’aire de défense écologique* s’accompagne de l’obligation d’en créer une nouvelle au sein du terrain d’assiette de l’opération objet de l’autorisation d’urbanisme et/ou si nécessaire, sur le domaine public lorsque que le projet est d’intérêt collectif.

L’aire créée en compensation sera au minimum 1,5 fois plus étendue que l’aire supprimée et s’établira :

- dans un rayon de 8 mètres à compter du centre du bosquet* ou de l’axe de la haie bocagère* ou de l’alignement d’arbres* ou de la ripisylve* à créer en compensation. - dans un rayon de 10 mètres à compter du tronc de l’arbre protégé* à créer en compensation. - autant que possible, dans la continuité des aires de défense écologiques* conservées environnantes.

PARTIE B : Typologies de composantes végétales protégées

B.1 Espaces boisés classés au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme

Les espaces boisés classés délimités au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable sauf dans les cas prévus par le Code de l’Urbanisme. Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code forestier. Les constructions* légères de type sanitaires ou locaux techniques de dimensions restreintes (emprise au sol* inférieure à 10 m²) et les aménagements légers de type liaison douce, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information, etc., sont autorisés au sein de l’espace boisé classé à la double condition d’être strictement nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’espace ou à l’agrément du public et de ne pas compromettre la conservation et la protection de la végétation arborée existante.

La rénovation et la modernisation des systèmes d’assainissement autonomes existants à la date d’approbation de la modification n° du PLU, dans l’espace boisé du quartier du Vincin, est autorisée, à condition que les travaux envisagés ne soient pas de nature à compromettre la conservation du boisement existant.

B.2 Autre composantes végétales protégées à conserver, à renforcer ou à créer au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

Arbre protégé*

Haie bocagère* sur talus/muret inventorié Haie bocagère*, bosquet* ou alignement d’arbres* Ripisylve*

Ces composantes végétales devront être préservées et renforcées au maximum.

Les travaux ayant pour effet de mettre en péril ou de supprimer une composante végétale protégée doivent être précédés d’une déclaration préalable. Les aménagements réalisés à proximité d’une composante végétale protégée* doivent être conçus pour assurer sa préservation.

B.2.1 Effet de la protection Au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier* des arbres* constitutifs des composantes végétales protégées, s’appliquent les règles de protection de la partie « A.2 Effet de la protection au sein de l’aire » (→ page 25).

B.2.2 Suppression des composantes végétales protégées

La suppression d’une composante végétale protégée* doit être un acte exceptionnel qui n’est autorisé que dans l’un des cas suivants :

- pour réaliser les constructions*, installations, aménagements nouveaux admis dans la partie « A.2. Effet de la protection au sein de l’aire » (→ page 25) et uniquement lorsque les principes de compensation de la partie « B.2.3 Compensation des composantes végétales protégées » (→ ci-dessous) peuvent être mis en œuvre dans des conditions satisfaisantes. - pour édifier des constructions* prévues au sein d’un lotissement dont la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux permet le maintien de règles antérieures. - en raison d’un état phytosanitaire dégradé ou d’un risque avéré pour la sécurité.

B.2.3 Compensation des composantes végétales protégées

Lorsqu’elle est possible et autorisée, la suppression d’une composante végétale protégée s’accompagne de l’obligation de replanter, au sein de l’aire de défense écologique* qui lui est associée, une/des composante(s) végétale(s) équivalente(s) à celle(s) supprimée(s). Cette équivalence inclut la notion de grandeur de développement futur de l’arbre. L'implantation des composantes végétales de compensation se fera dans une logique d'amélioration du maillage et de continuité des composantes végétales protégées environnantes. La fragmentation des composantes végétales sera évitée.

-

Au moins 80 % des essences et sujets employés pour la replantation seront des essences référencées dans la liste en annexe III (→ page 90) du présent règlement.

-

Le choix d'essences complémentaires (soit 20%) est libre dans le respect de l'interdiction de recourir aux végétaux invasifs référencés en annexe IV du présent règlement. Les pourcentages exprimés se calculent par nombre de végétaux replantés pour chacune des trois strates suivantes à créer : strate herbacée, strate arbustive, strate arborée.

Les sujets dont la reprise n’apparaitrait pas satisfaisante dans les 5 ans suivant leur plantation devront être remplacés. La ville de Vannes se garde de droit d’engager toute procédure appropriée dans le cas où il apparaitrait que les plantations compensatoires ont volontairement et gravement été négligées ou entravées dans leur développement.

Pour les arbres* supprimés au sein des aires de défense écologique*, la replantation se fera dans le respect du principe d’équivalence financière fondé sur l’application du barème de valeur détaillé en annexe V (→ page 94) du présent règlement.

2.1 Axes structurants paysagers à conserver, à renforcer ou à créer au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

Pour chaque axe structurant identifié au plan de zonage, un principe d’aménagement paysager doit être assuré le long de l’axe. À ce titre, sur le domaine public, les constructions*, installations, aménagements susceptibles de compromettre la conservation des plantations existantes ne sont autorisées qu’à la double condition :

- de poursuivre un objectif d’intérêt général - de maintenir un principe d’aménagement paysager le long de l’axe structurant Sur les parcelles jouxtant un « Axes structurants paysagers » les constructions*, installations, aménagements, contribueront, dans une logique de continuité, par leur végétalisation ou leur aspect paysager, à la mise en œuvre des orientations de partie « Trame Verte et Bleue & nature en ville » (→ page 107 du dossier d’Orientations d’Aménagement et de Programmation du Plan Local d’Urbanisme). Cette contribution se concrétisera prioritairement dans la bande de 20 mètres à partir de l’alignement*.

3. Zone humide au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Les zones humides identifiées au plan de zonage doivent être préservées. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte aux zones humides repérées au plan de zonage doivent être précédés d’une déclaration préalable. Afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol liés à cet objectif sont autorisés. Les constructions*, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation, leur qualité, leur équilibre hydraulique et biologique ne peuvent être autorisés qu’en l’absence d’alternatives avérée et après avoir réduit au maximum leur atteinte. La mise en œuvre de mesures compensatoires doit s’opérer selon les dispositions du SDAGE Loire Bretagne, du SAGE applicable et des dispositions du Code de l’Environnement. Les contours des zones humides inscrites au plan de zonage pourront être réinterrogées par un diagnostic plus fin en phase opérationnelle, et donner lieu, le cas échéant, à ajustement.

4. Emplacement réservé au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme

Des emplacements réservés sont représentés au plan de zonage et identifiés par un chiffre qui renvoie au tableau des emplacements réservés en annexe du règlement graphique. Ce tableau des emplacements réservés précise pour chaque emplacement réservé : l’objet, le bénéficiaire et la surface approximative, indicative de l’espace représenté.

5. Marges de recul des principaux axes:

Les règles graphiques d’implantation figurant au plan de zonage du type « marges de recul des principaux axes », priment sur les dispositions règlementaires de l’article 3 de la zone concernée.

Sont toutefois autorisées au sein des marges de recul des principaux axes : - L’extension des constructions existantes. - La création et l’extension d’équipements publics.

6. Risques naturels ou/et technologiques 6.1. Plan de Prévention des Risques :

Les bâtiments repérés au titre du patrimoine agricole sont ceux susceptibles de faire l’objet des changements de destination mentionnés à l’article A 2 de la zone A.

II.2. Dispositions communes à l’ensemble des zones

1. Isolement acoustique des constructions*

Les constructions* nouvelles à usage d’habitation exposées au bruit lié aux infrastructures de transports terrestres sur les voies de type 1 à 4 recensées dans les annexes du P.L.U. (annexe « Classement sonore des infrastructures de transports

Rubrique U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 2. Voirie et accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique*, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil. Les voies de desserte doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile (voie d’au moins 3,5 mètres de chaussée).

Voirie :

Les voies en impasse doivent être aménagées selon les prescriptions techniques imposées :

- par les services de la Communauté d’Agglomération, s’agissant du ramassage des ordures ménagères.

- par les services de Secours et de Sécurité Civile, s’agissant de la prévention incendie.

Ces voies doivent permettre à leur extrémité le demi-tour des véhicules concernés. Pour des impasses de moins de 40 mètres de long, l’aménagement d’un demi-tour peut ne pas être imposé ; des zones de collecte des conteneurs ménagers sont alors aménagées en entrée d’impasse.

Accès directs :

Aucun accès direct n’est admis le long de la RN 165, RN 166 et de la RD 104, RD 767, RD 779, le boulevard de la Résistance, l’avenue de Kerviller, l’avenue Marcellin. Toutefois, en fonction de la nature et de la configuration du projet, la Commune pourra accepter un accès depuis les voies susmentionnées sous réserve d’aménagements garantissant la sécurité de la circulation.

Rubrique U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4. Desserte par les réseaux

Eau :

Toute construction* ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau, doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques satisfaisantes en quantité et en qualité, et raccordée au réseau collectif d’adduction d’eau.

Afin de favoriser la réutilisation de l’eau pluviale, un double réseau est préconisé en particulier pour les nouvelles constructions*.

Assainissement :

Sous réserve de l’application de l’article 18 de la Loi 64.1245 du 16 Décembre 1964, et de la législation sur les établissements classés, toute construction* ou toute installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées obligatoirement au réseau collectif d’assainissement, s’il existe. En particulier, lorsqu’un réseau séparatif existe, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eau pluviale. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, le système d’assainissement recevant les effluents sera conforme aux prescriptions du règlement sanitaire départemental relatif aux fosses septiques, ou appareils et dispositifs équivalents, et aux prescriptions du service public d’assainissement collectif. Les dispositions du décret-loi du 30 Octobre 1935 et du décret d’application du 25 Janvier 1945 sur la protection des eaux potables et des établissements ostréicoles, sont applicables.

Eaux pluviales :

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial. Les eaux pluviales sont en règle générale et, dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle. Les ouvrages mis en place pour réguler les eaux pluviales doivent limiter les débits de fuite à 3 litres par seconde et par hectare aménagé.

Pour les eaux pluviales de toiture et de ruissellement (mais aussi les eaux de nappes en cas de parking souterrain notamment, le recueil, l’utilisation, l’infiltration sur le terrain d’assiette du projet, à l’aide de dispositifs de stockage, de traitement et d’infiltration conformes à la législation en vigueur, doivent être la première solution recherchée.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur correspondant à l’arrêté du 21 août 2008, publié au JO n°0201 du 29 août 2008. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages domestiques extérieurs au bâtiment, pour l’évacuation des excrétas et le lavage des sols à l’intérieur des bâtiments et, à titre expérimental et sous conditions, pour le lavage du linge.

Les usages professionnels et industriels de l’eau de pluie sont autorisés, à l’exception de ceux qui requièrent l’emploi d’eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l’article R.1321-1 du code de la santé publique, dans le respect des réglementations spécifiques en vigueur et notamment le règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

Les nouvelles constructions et aménagements devront respecter le règlement des eaux pluviales de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération en vigueur et ses évolutions futures.

Réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public) :

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, à l’exclusion des opérations d’ensemble pour lesquelles cette clause est impérative, ces dispositifs devront être intégrés et ne pas porter préjudice au paysage.

Toute construction*nouvelle, à l’exception des constructions annexes*, doit pouvoir être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement.

Gestion des déchets :

Les opérations d’aménagement d’ensemble, devront aménager sur le terrain d’assiette un ou des espaces destinés au stockage des déchets, de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, conformes aux prescriptions techniques imposées par les services de la communauté d’Agglomération concernant le ramassage des ordures ménagères.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.
Article 1Dispositions générales

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCALD'URBANISME

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Vannes à l’exclusion des parties couvertes par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Secteur Sauvegardé, approuvé par décret le 9 mars 1982, dont le périmètre a été modifié le 8 juillet 2011 et le 25 octobre 2013 et dont la révision a été approuvée par arrêté préfectoral le 23 mai 2018.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexée au présent PLU.

Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLU, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement, ...).

Demeurent applicables les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application.

D'autres informations à l'attention des usagers sont indiquées en annexe du PLU, car le statut des zones ainsi concernées peut-être utile à connaître (Droit de préemption urbain …).

Article 3Dispositions générales

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :

- Zones urbaines mixtes ou spécialisées (U) ; - Zones à urbaniser (AU) ; - Zones agricoles (A) ; - Zones naturelles et forestières (N).

Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du règlement du PLU. Chaque zone est désignée par un indice en lettre majuscule (ex : UA). Les zones peuvent comprendre des secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’une lettre minuscule (ex : UAc). Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones et secteurs dans les conditions prévues aux articles R. 151-18 au R. 151-25 du code de l’urbanisme.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.