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Edifiable

Zone UCZone urbaine UC

Recul de 5 m sur la voie ; en limite ou à la moitié du plan vertical, 3 m au moins ; 20 % d'espaces libres paysagers en UC et UC(i), 35 % en UCb, 50 % en UCa pour 10 logements ou plus.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UC

  • Usage

    Installations classées et activités incompatibles avec l'habitat interdites

    les constructions interdites

    3 cas particuliers
    Carrières interdites
    La phrase du règlement

    « - L'ouverture ou l'extension de carrière, »

    Bâtiments agricoles interditscréation ou extension
    La phrase du règlement

    « - La création et l'extension de bâtiments agricoles. »

    Occupations incompatibles avec le voisinage d'établissements industriels interditesen secteur UC(i)
    La phrase du règlement

    « En outre, en secteur UC(i), les occupations et utilisations du sol non compatibles avec le voisinage d'établissements industriels sont interdites. »

    Article UC 1 « I–DESTINATION DES CONSTRUCTIONS*, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE »

  • Recul sur la rue

    5 m au moins

    hors saillies et balcons, sauf indication contraire au plan de zonage

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    À l'alignement si le plan vertical ne dépasse pas 3 men secteurs UC et UC(i), annexes et extensions
    La phrase du règlement

    « En secteurs UC et UC(i) uniquement (hors secteurs UCa, UCb et UCd), [...] ▪ que la hauteur du plan vertical* ne dépasse pas 3 m, »

    Une implantation différente peut être admise ou imposée dans les cas prévus au point 5.1 des dispositions communes à toutes les zones.

    Article UC 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES* »

  • Limites

    La moitié du plan vertical, et 3 m au moins

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    En limite séparativedans la bande de 20 m depuis l'alignement
    La phrase du règlement

    « 1. Les constructions* peuvent s'implanter en limite séparative*. »

    La moitié du plan vertical, et 3 m au moinsau-delà de la bande de 20 m depuis l'alignement
    La phrase du règlement

    « ... être édifiées à une distance des limites séparatives, au moins égale à la moitié de la hauteur du plan vertical* de façade*, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. »

    Les attiques ont leurs propres règles de retrait, au point 10 des dispositions communes à toutes les zones.

    Article UC 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES* »

  • Espaces verts

    Espaces non bâtis végétalisés

    quelle que soit la taille de la parcelle, sauf impossibilité technique

    3 cas particuliers
    20 % d'espaces libres paysagers au moinsen secteurs UC et UC(i), opération de 10 logements ou plus
    La phrase du règlement

    « Secteurs UC, UC(i) UCa, UCb : - Toute opération de construction ou d'aménagement entrainant la création de 10 logements ou plus : • respectera un minimum de 20% d'espaces libres paysagers en secteurs UC et UC(i), de 35% en secteur UCb et de 50% en secteur UCa. »

    35 % d'espaces libres paysagers au moinsen secteur UCb, opération de 10 logements ou plus
    La phrase du règlement

    « Secteurs UC, UC(i) UCa, UCb : [...] • respectera un minimum de 20% d'espaces libres paysagers en secteurs UC et UC(i), de 35% en secteur UCb et de 50% en secteur UCa. »

    50 % d'espaces libres paysagers au moinsen secteur UCa, opération de 10 logements ou plus
    La phrase du règlement

    « Secteurs UC, UC(i) UCa, UCb : [...] • respectera un minimum de 20% d'espaces libres paysagers en secteurs UC et UC(i), de 35% en secteur UCb et de 50% en secteur UCa. »

    Article UC 7 « REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UC, 5 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 45 rubriques

Rubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I–DESTINATION DES CONSTRUCTIONS*, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Zone UC - article 1 - occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone UC (incluant les secteurs UC, UCa, UCb, UCd et UC(i)), les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

  • Les installations classées et activités incompatibles avec l’habitat, - Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - L’ouverture ou l’extension de carrière, - Les hôtelleries de plein air, soumises à autorisation préalable, - Les affouillements, exhaussements du sol, dépôts de matériaux non liés aux travaux de constructions ou d’aménagement admis dans la zone, - La création et l’extension de bâtiments agricoles.

Il est rappelé que les occupations ou utilisations du sol ne figurant pas dans la liste ci-dessus sont autorisées sous réserve du respect des autres règles de la zone PLU.

En outre, en secteur UC(i), les occupations et utilisations du sol non compatibles avec le voisinage d’établissements industriels sont interdites.

Zone UC - article 2 - occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres

Dans l’ensemble de la zone UC (incluant les secteurs UC, UCa, UCb, UCd et UC(i)), sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :

1. Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition :

  • qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; - que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

2. L’extension ou la modification des installations classées existantes, à condition :

  • qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances; - que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

3. L’agrandissement ou la transformation des établissements existants, autre que ceux visés à l’article UC1, si les travaux envisagés n’aggravent pas, pour le voisinage, le danger ou la gêne résultant de leur fonctionnement,

4. Les dépôts d’hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à des garages et que des dispositions particulières soient prises pour limiter les risques d’incendie et en éviter la propagation.

5. Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif, et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

En outre, en secteur UC(i), l’agrandissement ou la transformation des établissements existants, autre que ceux visés à l’article UC1 sont autorisées.

Rubrique UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES*

Les constructions, hors saillies, balcons, doivent être édifiées à au moins 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques, sauf indication contraire éventuelle portée au plan de zonage du P.L.U. qui s’y substitue.

Une implantation différente de celles définies ci-dessus pour la zone UC peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues page 34 (→ point « 5.1 L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ») afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction.

En secteurs UC et UC(i) uniquement (hors secteurs UCa, UCb et UCd), les constructions annexes et extensions implantées à l’alignement sont autorisées, sous réserve :

  • que la hauteur du plan vertical ne dépasse pas 3 m,
  • que la longueur de la façade sur rue de la construction ne dépasse pas :
  • 5 m si la parcelle accueille du logement individuel,
  • 1/3 de la largeur du terrain mesurée sur la rue pour toutes les autres constructions.

Zone UC - article 4 - implantation des constructions* par rapport aux limites separatives

Les dispositions de l’article 4 s’appliquent à l’ensemble de la zone UC (incluant les secteurs UC, UCa, UCb, UCd et UC(i)).

Dans le cas de division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chaque terrain issu de la division, notamment ceux sur lesquels un reliquat bâti existe, excepté dans le cadre d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division pour lesquels les règles s’apprécient à l’ensemble du projet.

Dans la bande de 20 mètres à partir de l’alignement des voies et emprises publiques ou du retrait imposé ou autorisé exceptionnellement pour assurer une meilleure intégration urbaine :

1. Les constructions peuvent s’implanter en limite séparative.

2. Les constructions ou parties de constructions, lorsqu’elles ne s’implantent pas en limites séparatives, devront respecter la distance D selon la formule : D = Plan vertical/2 avec un retrait minimal de 3 mètres.

Au-delà de la bande des 20 mètres à partir de l’alignement des voies et emprises publiques ou du retrait imposé ou autorisé exceptionnellement pour assurer une meilleure intégration urbaine :

1. Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives, au moins égale à la moitié de la hauteur du plan vertical de façade, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2. Toutefois les constructions peuvent être implantées en limites séparatives :

Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Si la hauteur du plan vertical* est inférieure ou égal à 3 m au droit de la limite et sur une largeur de 3 m perpendicul

2.2. Si le projet de constructions jouxte une construction existante, implantée en limite séparative sur la propriété voisine, et qu'il n'en dépasse pas la hauteur.

Dans et au-delà de la bande des 20 mètres à partir de l’alignement des voies et emprises publiques ou du retrait imposé ou autorisé exceptionnellement pour assurer une meilleure intégration urbaine :

1. Si les constructions sont implantées en limites séparatives : Doivent être favorisées les implantations des constructions en limites séparatives dans lesquelles l’intersection entre l’axe des façades et la limite séparative constitue un angle à 90°. Dans les autres cas, un angle de 45° libre de constructions sera respecté et aucune baie ne sera admise dans une bande de 3 mètres à compter de la limite séparative. (→ Voir illustration page 35, point « 5.2 L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives»).

2. Une implantation différente de celles définies ci-dessus pour la zone UC (incluant les secteurs UC, UCa, UCb, UCd et UC(i)), peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues page 35 (→ point « 5.2 L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »), afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction.

3. Les règles d’implantation des attiques par rapport aux limites séparatives ne sont pas fixées à travers le présent article mais page 36 (→ point 2 du point « 10. Règles de hauteur communes aux zones UA, UB, UC, 1AUB, 1AUC, 2AU ainsi qu’à leurs secteurs et sous-secteurs respectifs, au-delà du plan vertical »).

4. Dans tous les cas, en présence d’une aire de défense écologique à conserver, à renforcer ou à créer * (partie A page 25 du présent règlement) ou d’une zone humide (point 3 page 29 du présent règlement) identifiées au règlement graphique, l’implantation doit assurer leur préservation en respectant, au minimum, les limites de la surface protégée.

Zone UC - article 5 - emprise au sol* des constructions*

Dans le cas de division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chaque terrain issu de la division, notamment ceux sur lesquels un reliquat bâti existe, excepté dans le cadre d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division pour lesquels les règles s’apprécient à l’ensemble du projet.

Secteurs UC et UC(i) : Le Coefficient d’Emprise au sol maximum est de 40%.

Ce maximum est porté à 50% pour : - les constructions à usage exclusif de commerces ou d’équipements collectifs - l’extension de bâtiments édifiés antérieurement à la date de publication du P.O.S. (avril 1978), - la réalisation de constructions annexes à des bâtiments édifiés antérieurement à la date de publication du P.O.S. (avril 1978)

Secteurs UC et UC(i) :

Dans la bande de 20 mètres à partir de l’alignement des voies et emprises publiques ou du retrait imposé ou autorisé exceptionnellement pour assurer une meilleure intégration urbaine ou à partir de la marge de recul éventuelle indiquée à l’article 3 ou portée au plan de zonage du P.L.U. qui s’y substitue, la hauteur maximale du plan vertical est fixée à 6 mètres.

Au-delà de la bande de 20 mètres à partir de l’alignement des voies et emprises publiques ou du retrait imposé ou autorisé exceptionnellement pour assurer une meilleure intégration urbaine, la hauteur du plan vertical est fixée à 3,5 mètres. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de projet d’aménagement d’ensemble concernant un ou plusieurs terrains mitoyens dont la superficie totale est supérieure à 4 000 m², ainsi que pour les équipements d’intérêt collectif.

Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Zone UC - article 3 -

Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les dispositions de l’article 8 s’appliquent à l’ensemble de la zone UC (incluant les secteurs UC, UCa, UCb, UCd et UC(i)).

  • Les espaces non bâtis devront, sauf impossibilité technique avérée, être végétalisés, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques.
  • Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront notamment réalisés en fonction de leur capacité de captation et de rétention des polluants et seront préférentiellement constitués d’essences locales (principalement pour les espaces plantés et paysagers visibles depuis le domaine public). Une liste (non exhaustive) de végétaux préférentiels par unité paysagère de la commune est annexée au rapport de présentation.
  • Les projets de construction seront étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées.
  • Les espaces libres de toute constructions, de voirie, d’aires de stationnement doivent être aménagés en espaces paysagers.

Secteurs UC, UC(i) UCa, UCb : - Toute opération de construction ou d’aménagement entrainant la création de 10 logements ou plus :

  • respectera un minimum de 20% d'espaces libres paysagers en secteurs UC et UC(i), de 35% en secteur UCb et de 50% en secteur UCa. Les surfaces des toitures végétalisées peuvent entrer dans le calcul des espaces libres paysagers, à condition que leur épaisseur soit suffisante pour favoriser la retenue des eaux pluviales.
  • devra par ailleurs intégrer des espaces communs récréatifs correspondant aux besoins de l’opération (aires de jeux, placettes…).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan locald'urbanisme

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Vannes à l’exclusion des parties couvertes par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Secteur Sauvegardé, approuvé par décret le 9 mars 1982, dont le périmètre a été modifié le 8 juillet 2011 et le 25 octobre 2013 et dont la révision a été approuvée par arrêté préfectoral le 23 mai 2018.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexée au présent PLU.

Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLU, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement, ...).

Demeurent applicables les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application.

D'autres informations à l'attention des usagers sont indiquées en annexe du PLU, car le statut des zones ainsi concernées peut-être utile à connaître (Droit de préemption urbain …).

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :

  • Zones urbaines mixtes ou spécialisées (U) ; - Zones à urbaniser (AU) ; - Zones agricoles (A) ; - Zones naturelles et forestières (N).

Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du règlement du PLU. Chaque zone est désignée par un indice en lettre majuscule (ex : UA). Les zones peuvent comprendre des secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’une lettre minuscule (ex : UAc). Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones et secteurs dans les conditions prévues aux articles R. 151-18 au R. 151-25 du code de l’urbanisme.

Les 8 autres zones de Vannes

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Vannes, approuvé le 08/04/2024, 5 rubriques pour la zone UC.

Secteurs du plan : UC(i), UCa, UCb, UCd.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.