Aspect extérieur des constructions et clôtures
1) Dispositions générales#
En vertu de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec les milieux et constructions environnants, les paysages et les perspectives. Sont notamment interdits tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région, et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale (tours, pigeonniers…).
2) Aménagement de constructions existantes#
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs utilisés, de sa composition, de son ordonnancement, les travaux y compris les ravalements doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de facture architecturale contemporaine, à condition que les éléments remarquables de la construction initiale soient mis en valeur.
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être conçus en prenant en compte les caractéristiques culturelles ou historiques constituant leurs intérêts, tels qu'ils sont présentés en annexe 3 du règlement du PLU.
3) Constructions nouvelles#
Les constructions nouvelles doivent tenir compte des particularités morphologiques et typologiques marquantes des constructions avoisinantes et adopter une écriture architecturale qui s’inscrive harmonieusement dans la morphologie du contexte bâti, sans pour autant écarter la possibilité de créations contemporaines.
4) Insertion dans la pente :
Un terrain en pente n’est pas un obstacle à la construction mais il est indispensable de modifier le moins possible la topographie du terrain. C’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse (cf schémas ci-après).
Les constructions doivent être adaptées à la nature et à la topographie du terrain et des accès (pente, orientation) ainsi qu’à l’environnement naturel et construit, proche et éloigné. Les modifications de la topographie du terrain seront limitées autant que possible et les mouvements de terre susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site bâti ou naturel sont interdits : les terrassements ne sont admis que pour autant que le projet de construction soit correctement adapté au terrain. Dans tous les cas de figure, ni la hauteur du remblai, ni celle du déblai ne devront excéder : - 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou inférieure à 15% - 1,5 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15 et 30% - 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou supérieure à 30% Dans les zones de coteaux, les murets de pierres traditionnels (faïsses) doivent être préservés et restaurés. En aucun cas ils ne seront supprimés pour être remplacés par des talus ou des murs en béton ou parpaings. Dans les zones de plaine, les murets de galets traditionnels doivent être préservés et restaurés. En aucun cas ils ne seront supprimés pour être remplacés par des talus ou des murs en béton ou parpaings. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rampes d’accès des garages enterrés ou semi enterrés autorisés, lorsque l’évacuation des eaux pluviales s’avère possible. Les déblais et remblais pourront être confortés par un mur dont le traitement et l’aménagement des abords devront participer à sa bonne intégration dans le site. Les enrochements sont interdits, excepté pour les ouvrages d’art et les ouvrages d’intérêt public les nécessitant. Composition des talus : - La pente du talus ne doit pas excéder 20% - Les talus doivent être obligatoirement plantés.
5) Façades Les teintes de couleur en façade doivent garantir une harmonie avec celles des constructions existantes. Sont interdits en façade, les bardages métalliques, les parements en fausse pierre, ainsi que les matériaux brillants, réfléchissants et de couleur vive. Les paraboles sont interdites en façade sur rue. Les climatiseurs ne pourront pas être visibles depuis l’espace public. Ainsi, ils devront être posés sur une façade non visible depuis l’espace public et/ou être masqués par un claustra (cache de climatisation spécifique). Les citernes et bonbonnes ne devront pas non plus être visibles depuis l’espace public. Les éléments annexes tels que les coffrets de comptage, les boîtes à lettres…devront être intégrés dans les murs de façades ou les murs de clôture et seront regroupés.
6) Matériaux L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, est interdit.
7) Couverture et toiture Les toitures doivent être réalisées en tuiles canal (ou double canal) en terre cuite, et présenter une pente comprise entre 25 et 30%. Les toitures-terrasses sont interdites, seules les terrasses tropéziennes sont admises sous réserve que leur surface n’excède pas la moitié de l’emprise au sol de la construction, sans excéder 25 m2. Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés sous réserve d’être intégrés au volume de la toiture ou d’être posés en légère surimposition sur la toiture.
8) Clôtures - Dispositions générales La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2m, qu’elles soient édifiées sur rue ou en limite séparative. En termes de consistance, les clôtures devront :
- soit être constituées uniquement d’une haie vive, o soit être constituées d’une haie vive doublée d’un grillage ou d’un soubassement maçonné d’une hauteur minimale de 0,40 mètre pouvant être surmonté d’une grille ou d’un grillage, o soit être constituées d’une haie vive doublée d’un mur plein. Elles ne doivent pas employer à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts. - En limites de voies ou d’espaces publics : Les installations de brises-vues de dépannage et de mauvaise qualité sont à proscrire (plastique, bois léger, filets, etc...). L’utilisation de matériaux dits « de fortune » (tôle, etc…) est interdite. - En limites séparatives : Les clôtures à réaliser sur les limites séparatives correspondant à une limite de la zone avec une zone Agricole (A) ou Naturelle (N) devront être constituées d’une haie vive éventuellement doublée d’un grillage ou d’un soubassement maçonné d’une hauteur minimale de 0,40 m et maximale de 1 m éventuellement surmonté d’éléments ajourés (grille ou grillage). Cette disposition ne concerne pas les murs en pierre de pays existants.
Les zones humides identifiées aux plans de zonage du PLU au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent être bordées que par des clôtures grillagées, éventuellement doublées d’une haie vive.
UA 4.2 – Éléments de patrimoine bâti et/ou de paysage à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier
Les éléments identifiés au plan de zonage du PLU au titre de l’article L151-19 ou L151-23 du Code de l’Urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, sont à préserver et font à ce titre l’objet de la réglementation suivante :
- tous travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le Plan Local d'Urbanisme a identifié, en application de l’article L151-19 ou L151-23 du Code de l’Urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à déclaration préalable.
- tous travaux visant à démolir ou à rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager par le Plan Local d'Urbanisme, en application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à permis de démolir.
La restauration, sans changement de destination, des éléments bâtis remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme est autorisé dans les volumes existants et sous réserve du respect des caractéristiques architecturales des bâtiments inventoriés (matériaux, volumes, proportion des ouvertures…).
Dans le cône de vue repéré sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) au titre de l’article L15119 du code de l’urbanisme, la hauteur des constructions est strictement limitée à R+1.
UA 4.3 – Performances énergétiques et environnementales#
L'utilisation des énergies renouvelables est recommandée pour l'approvisionnement énergétique des constructions nouvelles, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Il conviendra donc, d’une manière générale et dans la mesure du possible, de privilégier l’utilisation des énergies renouvelables : chaudière bois, électricité et eau chaude sanitaire solaires, pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques,…
Sauf impossibilités techniques avérées, les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires, panneaux photovoltaïques, etc…) doivent être insérés à l'architecture des constructions. Ils doivent être intégrés à leur toiture ou en légère surimposition, ou être posés en dehors des toitures, parallèlement au bâti support ou amovible.