Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs UBa, UBb
- 13 articles
- PLU de Vichy, approuvé le 08/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Toutefois, un retrait sur limite latérale d’au moins 4 mètres est possible : soit sur l’arrière pour une partie du bâtiment ;
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions par rapport au terrain ne peut excéder 18 mètres.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 117 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions à usage agricole L’ouverture et l’exploitation des carrières Les terrains de camping et de caravaning Les habitations légères de loisirs Les parcs résidentiels de loisirs Les garages collectifs de caravanes Les parcs d’attraction Les dépôts divers Les dépôts de véhicules
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION
Tous les types d’occupation et d’utilisation du sol non mentionnés à l’article 1 sont réputés autorisés. Les constructions à usage industriel et d’entrepôt à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
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Modification N°3 PLU Vichy
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie. Ils doivent autoriser une desserte pour les véhicules d’au moins 3,50 mètres de largeur et d’un gabarit d’au moins 3,50 mètres en cas de passage sous voûte. D’une manière générale, un seul accès de véhicules sera autorisé par unité foncière. Au-delà de 35 mètres de façade, plusieurs accès pourront être tolérés. Dans le cas d’une desserte par plusieurs voies, plusieurs accès pourront être tolérés, sous réserve que ne soit pas introduite une gêne supplémentaire sur l’une ou l’autre des voies.
Les rampes d’accès pour les parcs de stationnement enterrés devront, dans la mesure du possible, comporter une plateforme horizontale de 3 mètres de longueur minimum, à partir de l’alignement du domaine public.
Voirie
Les voies publiques nouvelles, créées ou incorporées, devront comporter, pour les parties accessibles aux véhicules, une emprise minimale de plate-forme de 3 mètres pour un sens unique. Les largeurs devront être adaptées en fonction du type et de l’importance du trafic. Les trottoirs devront répondre aux normes d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite.
La voie devra comporter un éclairage public conforme à la réglementation.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eaux pluviales
En application des documents réglementaires en vigueur (arrêté du 21 juillet 2015, SDAGE Loire Bretagne), l’objectif optimal d’une gestion des eaux pluviales à la source – sans raccordement au réseau public – doit être systématiquement recherché. L’aménageur devra ainsi envisager l’ensemble des solutions avant de solliciter un raccordement au réseau d’assainissement. En cas d’infiltration impossible, en dernier recours et sous réserve de justification, les eaux pluviales pourront faire l'objet de rétention dans des ouvrages enterrés avant rejet dans le réseau pluvial.
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Les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement sont interdits dans les réseaux d’eaux usées stricts. Se référer aux prescriptions du règlement d'eaux pluviales consultable sur le site internet de Vichy Communauté.
Eau potable
Toute installation ou construction qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
Assainissement
Toute installation ou construction qui le requiert doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. L’évacuation des eaux résiduaires industrielles au réseau public, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. Se référer au règlement d’assainissement consultable sur le site internet de Vichy Communauté.
Réseaux câblés
Les réseaux câblés doivent être enterrés et leurs branchements réalisés en souterrain.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non fixé.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf disposition contraire repérée au plan graphique, les façades principales avant des constructions doivent s’implanter au même recul que les constructions situées sur les terrains limitrophes.
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Modification N°3 PLU Vichy
Toutefois, une construction peut être implantée pour partie en recul. Dans ce cas, la marge de recul devra :
- Soit faire l’objet d’un aménagement paysager et l’alignement devra être restitué par la mise en place d’une clôture permettant d’offrir des percées visuelles sur le jardin privé (grilles à claire voie, ouvertures dans le mur maçonné….) ;
- Soit être traité dans un rapport de continuité avec l’espace public.
Secteur UBa Les constructions doivent s’implanter à une distance minimum de l’alignement, égale à leur demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres. Tolérances : Des prolongements extérieurs non clos à la construction (tels qu’escaliers ou terrasse) pourront être édifiés dans la bande de terrain comprise entre la marge de recul et l’alignement de domaine public, dans la limite de 2 mètres à partir du plan de façade principale de la construction et sur 50% maximum du linéaire de façade. La règle des 50 % ne s’applique pas en cas de nécessité d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Cas particulier des opérations de redynamisation urbaine* : Une implantation en rupture avec l’alignement pourra être tolérée à condition que le projet s’inscrive dans un ensemble urbain cohérent et qu’il ne remettre pas en cause les perspectives monumentales.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Définition : Un ilot est un groupe de parcelles bordées par des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation véhicule et/ou piétonne. On distingue 2 types d’ilots en fonction de leurs dimensions :
- Lorsqu’au droit du projet l’ilot présente une largeur supérieure ou égale à 38m, alors les règles de constructibilité sont hiérarchisées avec une bande principale d’une largeur de 15m et une bande secondaire constituant le cœur d’ilot.
- Lorsqu’au droit du projet, la largeur de l’ilot est inférieure à 38m, seules les règles relatives à la bande principale s’appliquent.
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Modification N°3 PLU Vichy
La bande principale se mesure à partir de l’alignement bâti :
Dans la bande principale :
Implantation des constructions par rapport aux limites latérales : Les constructions doivent s’implanter en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre. Toutefois, un retrait sur limite latérale d’au moins 4 mètres est possible :
soit sur l’arrière pour une partie du bâtiment ; soit lorsqu’un bâtiment situé sur la parcelle voisine ne jouxte pas la limite parcellaire ; soit lorsque la façade du bâtiment excède 12 mètres ; Soit dans les étages supérieurs pour permettre d’assurer des transitions de hauteur.
Lorsqu’un bâtiment existant ne respecte pas ces règles, la surélévation pourra être autorisée dans le prolongement vertical de l’emprise existante.
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Modification N°3 PLU Vichy
Les terrasses orientées sur le cœur d’ilot sont autorisées jusqu’en limite latérale à condition que soient mis en place des dispositifs visant à limiter les vues plongeantes sur les propriétés mitoyennes afin de ne pas porter atteinte au droit des tiers (brises vue, jardinières…). Implantation des constructions par rapport à la limite de fond : Les constructions peuvent s’implanter soit en limite, soit à une distance d’au moins 4m de la limite de fond lorsque la construction est implantée en totalité dans la bande principale. Cette règle ne s’applique pas en cas de surélévation d’un bâtiment existant.
Au-delà de la bande principale :
Au-delà de la bande principale, les constructions nouvelles doivent s’implanter à une distance minimum des limites séparatives égale à leur demi- hauteur (L=H/2) avec un minimum de 4 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux constructions à usage de commerce, bureau, artisanat, industrie, de service public et d’intérêt collectif et aux parkings collectifs couverts, qui peuvent s’implanter en limite à condition que leur hauteur absolue ne dépasse pas 4m de hauteur.
Les constructions édifiées dans le prolongement de la bande principale peuvent s’accoler aux limites séparatives à condition :
soit de ne pas dépasser 4 mètres de hauteur, soit de s’adosser à un pignon mitoyen existant, dans ce cas la hauteur de l’extension
ne peut excéder la hauteur du pignon mitoyen existant,
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Modification N°3 PLU Vichy
Soit de s’inscrire dans le volume existant d’une construction principale en cas de démolition reconstruction,
Les terrasses accessibles ne sont autorisées en limite séparative que lorsqu’elles s’adossent à un pignon mitoyen et que leur hauteur n’excède pas 4m au-dessus du terrain naturel. Les dépendances annexes isolées peuvent s’accoler aux limites séparatives à condition que leur hauteur absolue ne dépasse pas 3 mètres et que leur emprise au sol cumulée ne dépasse pas 15 m2. Les piscines devront respecter un minimum de 1,90 mètre par rapport aux limites séparatives. Cas particulier des opérations de redynamisation urbaine* : Des implantations différentes pourront être réalisées sous réserve que le projet ne porte pas atteinte aux propriétés mitoyennes. Dans ce cas la notice paysagère devra démontrer l’absence d’impact supplémentaire par rapport à la règle de base (masque solaire, vues directes, sécurité incendie…).
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance comptée horizontalement entre deux bâtiments d’habitation distincts situés sur une même unité foncière doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment le plus élevé, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Article UB 9Emprise au sol
Il n’est pas fixé de règle particulière.
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Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur absolue d’un point d’une construction se mesure soit à partir du terrain d’origine si le terrain aménagé présente une altitude supérieure à celle du terrain d’origine, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci présente une altitude inférieure à celle du terrain d’origine. La hauteur des constructions par rapport au terrain ne peut excéder 18 mètres. Dans le secteur UBa, la hauteur maximale absolue est de 21 mètres. Dans le secteur UBb, la hauteur maximale absolue est de 10 mètres. Sauf exceptions justifiées, les ouvrages techniques en superstructure sont réputés compris dans cette hauteur maximale absolue.
Hauteur relative par rapport aux voies :
Les constructions situées en bordure des voies dont l’emprise moyenne est inférieure à 10 mètres devront respecter la relation H = L + 5 où : H est la hauteur à l’égout (ou en sommet d’acrotère) ; L est l’emprise moyenne de la voie. Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, dont l’une est inférieure à 10 mètres, il est admis que sur une longueur n’excédant pas 15 mètres à compter du point d’intersection des alignements, le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite puisse avoir la même hauteur à l’égout de toiture que sur la voie la plus large. En cas de discordance entre ces différents modes de calcul de hauteur, la hauteur autorisée résulte de l’application de la plus contraignante de ces mesures.
Article UB 11Aspect extérieur
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les bâtiments présentant un caractère d’aspect homogène seront restaurés en tenant le plus grand compte de leurs dispositions d’origine. Les bâtiments seront également dégagés des constructions adventices, appentis, garages, hangars, etc... et des canalisations parasites, descentes d’eaux pluviales, tubes, câbles électriques et téléphonique s aériens, etc ... Les constructions seront restaurées en fonction de la nature de leurs matériaux de structure pour en conserver l’authenticité d’origine, de disposition et d’aspect.
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Les modifications projetées peuvent être interdites dans la mesure où elles altèrent le caractère de la construction.
Sont à proscrire, sauf justifications de composition architecturale dûment établie : les imitations de matériaux (exemples : fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois) ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts (exemples : les briques creuses, les carreaux de plâtre, les agglomérés), les matériaux pour construction précaire (exemples : fibres-ciment, tôle ondulée, plastique ondulé, etc.), et les façades de teintes agressives.
Lorsque que le projet de construction laisse apparents des pignons entiers ou des parties de pignons des bâtiments construits à l’alignement, en limite séparative sur des parcelles voisines, ces pignons ou parties de pignon doivent recevoir un traitement approprié s’harmonisant avec l’aspect des façades. Les murs séparatifs et les murs aveugles ou non apparents d’un bâtiment devront, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades et donner des garanties de bonne conservation.
Clôtures
Les clôtures sur rue devront s’inscrire en continuité avec la hauteur et à l’alignement des clôtures des unités foncières mitoyennes. En cas d’absence de référence, la clôture présentera un mur plein en maçonnerie d’une hauteur maximale de 1,50 mètre, qui pourra être surmonté d’un dispositif à claire-voie.
Ouvrages techniques :
Les ouvrages techniques devront être intégrés dans les bâtiments. Il pourra être toléré, à titre exceptionnel, la présence d’ouvrages techniques de faible superficie par rapport à celle de la toiture, dans la mesure où ceux-ci seront masqués par des éléments architecturaux permettant leur bonne intégration au volume de la construction.
Les antennes de télévision seront disposées préférentiellement en sous-toiture. Les antennes paraboliques de captage satellite devront être disposées en retrait des vues publiques.
Dans le périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits (porté au plan de servitudes), des prescriptions particulières pourront être données par l’Architecte des Bâtiments de France.
Article UB 12Stationnement
Les règles suivantes ne s’appliquent que pour les projets de construction neuve s’implantant sur des emprises foncières de plus de 500m².
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Destination habitation :
Typologie T4 et + T3 T2 T1
Nombre de places exigées 2 1 0,5 0
Les places de stationnement équipées d’une borne de recharge électrique comptent double.
Lorsqu’un arrêt de transports en commun est situé à moins de 150m, une réduction de 5% des exigences en stationnement est applicable.
Lorsqu’il s’agit de logements sociaux, les exigences en matière de stationnement sont réduites de moitié.
Il sera prévu pour le stationnement des vélos, 1,5m² par tranche de 25m² de surface de plancher avec un plafond de 30m².
Pour les autres destinations, les besoins en stationnement doivent être proportionnés au projet et gérés sur le domaine privé. La notice du permis de construire ou d’aménager devra justifier la prise en compte du stationnement dans le projet.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Espaces libres
D’une manière générale, les espaces libres de toute construction doivent être traités en espaces aménagés de manière paysagère.
Dans le cas de constructions édifiées en retrait de l’alignement, il pourra être demandé, selon le site, soit de traiter l’espace intermédiaire avec des plantations, soit de prolonger un aménagement de sol public existant afin d’assurer la continuité de l’espace urbain.
Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément de paysage, naturel ou bâti, identifié par un plan local d'urbanisme en application de la loi Paysage, doivent être précédés d'une déclaration préalable.
Afin d’améliorer la qualité environnementale et le confort du cadre de vie, les aménagements et le choix des revêtements de sols doivent permettre l’infiltration des eaux de pluie et réduire par leur teinte et leur matériau les effets de stockage de chaleur responsables des hausses de température en ville.
Traitement des surfaces carrossables: L’emprise des voiries internes ou aménagements d’accès doit être limitée aux stricts besoins nécessaires à la desserte.
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Pour les espaces carrossables supportant une faible circulation (aménagement desservant moins de 5 logements), doivent être mis en œuvre des matériaux perméables et ayant une bonne incidence sur la diminution des températures tels que des revêtements « stabilisés » de couleur beige doré et gris clair, les mélanges de végétation au stade herbacé avec de la terre nue et des pierres concassées, les graviers et sablés ou tout autre revêtement perméable (béton drainant, pavés non-jointifs sur lit de sable, etc.)
Pour les espaces carrossables sollicités, limiter le recours à des revêtements imperméables de couleur foncée (noir, gris foncé, rouge brun), privilégier les revêtements en béton ou enrobé perméables.
Pour les aires de stationnement, privilégier l’utilisation de revêtements alvéolaires engazonnés (béton avec garnissage végétal), de pavés perméables ou de pierres concassées.
Traitement des cheminements piétons: Composer avec des revêtements perméables de type « stabilisés » de couleur beige doré et gris clair, les mélanges de végétation au stade herbacé avec de la terre nue et des pierres concassées, les graviers et sablés.
En cas de nécessité de rendre les cheminements accessibles, les revêtements minéraux imperméables restent autorisés mais leur emprise doit être limitée aux stricts besoins d’usage et leur teinte doit être claire.
Traitement des terrasses: Les terrasses d’agrément doivent maintenir la perméabilité des sols. Ainsi elles pourront être constituées:
- Soit de lames disposées à claire voie avec maintien du sol en pleine terre, - Soit de pavés non jointés de teinte claire ou tout autre revêtement perméable. Les revêtements de type dallage sont autorisés en cas de présence de galeries, de cavités souterraines, ou de l’existence d’un sol artificiel lié à des ouvrages publics souterrains.
Traitement des espaces libres d’usage: Les espaces libres d’usage doivent être aménagés en espaces verts de pleine terre et comporter des plantations adaptées aux configurations du terrain.
Cette règle s’applique pour les nouveaux projets de construction neuve, sur terrain vierge ou par démolition reconstruction ainsi que pour les projets d’aménagement d’espaces libres. Elle ne s’applique pas en cas de projet d’extension mesurée, d’annexe ou d’intervention ponctuelle sur les abords de construction.
Plantations
De façon générale, assurer la présence d’arbres au-dessus ou à proximité de surfaces minérales imperméabilisées importantes telles que des parkings, afin de limiter la formation d’îlots de chaleur et d’assurer une ambiance climatique soutenable grâce à leur ombrage et leur fonctionnement physiologique. De même la protection des façades les plus ensoleillées par la plantation d’arbres à feuillage caduc permet de réduire le rayonnement solaire et d’améliorer le confort thermique dans les bâtiments en période critique.
Pour les constructions neuves et les restructurations des constructions existantes impliquant de nouveaux aménagements, le projet doit intégrer un arbre de petit développement par
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tranche de 40 m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de moyen développement pour 80 m². Cette règle s’applique pour les projets intégrant la création de bâti ou l’aménagement d’espaces. Elle ne s’applique pas en cas de projet visant uniquement la modification de l’aspect extérieur des constructions existantes (ravalement de façade, changement de menuiserie, réfection de toiture…) Doivent être préférés des végétaux adaptés aux conditions du site mais également aux contraintes liées au changement climatique. Les espèces exotiques envahissantes sont proscrites.
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
La zone UC présente un tissu résidentiel, situé au Nord et au Sud du territoire communal.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de VICH
Y.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Les règles du plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R.111 -1 à R.111-26 du code de l'urbanisme à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui demeurent applicables. S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du plan local d'urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de servitudes et réglementations de portée générale.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines U, zones à urbaniser AU
, zones agricoles A et en zones naturelles ou non équipées N. En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, les éléments protégés au titre de la loi Paysage.
Article 4PRINCIPE DE REDACTION DES ARTICLES 1 ET 2 DE CHAQUE ZONE
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées a
ux articles 1 et 2 des dispositions applicables à chaque zone sont implicitement autorisées, sauf les interdictions générales figurant expressément à l'article 1.
Article 5DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le droit de préemption urbain (D.P.U.) porte sur l'ensemble des zones U et AU, tel que mentio
nné sur la cartographie en annexe. Le droit de préemption urbain renforcé (D.P.U. renforcé) porte sur les zones indiquées sur la cartographie en annexe.
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Article 6ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte d'une des règles des règlements de zones
, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes font l'objet d'un avis motivé du maire. Ces adaptations sont accordées dans les formes et suivant la procédure définies par la réglementation en vigueur.
Article 7RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est
autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Article 8CHANGEMENT DE DESTINATION
Les changements de destinations, même sans travaux, sont soumis à déclaration préalable. Les c
hangements de destinations avec travaux modifiant la structure porteuse ou la façade sont soumis à permis de construire.
Article 9CONSTRUCTIONS NON CONFORMES
Lorsque que la construction existante n’est pas conforme aux dispositions édictées par le rè
glement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 10MODALITE D'APPLICATION DU REGLEMENT EN CAS DE DIVISION DE TERRAINS
Les règles du Plan Local d’Urbanisme s’appliquent pour chaque terrain issu d'une division en propriété, copropriété ou en jouissance. Dans le cas d’un terrain bâti issu d’une division, celleci ne devra pas aggraver une non-conformité au regard des règles du Plan Local d’Urbanisme en vigueur.
Article 11CLOTURES
L'édification des clôtures est réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
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Article 12STATIONNEMENT DES CARAVANES
Le stationnement des caravanes pendant plus de trois mois par an est soumis à une déclaration préalable.
Article 13ZONES A RISQUE
Dans l’ensemble des secteurs susceptibles de présenter un risque, toute demande d’autorisation est soumise à l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.
Article 14PROTECTION DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». Conformément à l’article 7 du même décret, « ...Les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Article 15PROTECTION DES SOURCES D’EAUX MINERALES
Le territoire de la commune de Vichy se situe entièrement dans le périmètre de protection des sources d’eaux minérales déclarée d’intérêt public par décrets des 23 janvier 1861, 17 mai 1874, 3 janvier 1879, 8 août 1895, 23 juillet 1901 et 17 avril 1930. En application du Code de la Santé Publique, les servitudes suivantes s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la commune :
aucun sondage ni travail souterrain ne peuvent être pratiqués sans autorisation préalable du Ministère de la Santé. Par « travaux souterrains », on entend tout ouvrage ou excavation dépassant 5 mètres de profondeur ;
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Modification N°3 PLU Vichy
à l’égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, il est imposé au propriétaire l’obligation de faire, au moins un mois à l’avance une déclaration au Préfet qui délivre récépissé.
Article 16VOIES BRUYANTES
En bordure des voies citées à l'annexe "voies bruyantes" et de la voie ferrée, les constructions à usage
d'habitation doivent respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2014.
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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA correspond au centre-ville. Elle se caractérise par une mixité de fonctions entre activités diverses, habitat et équipements.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.