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Edifiable

Zone UD

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les annexes isolées peuvent s’accoler aux limites à condition que leur hauteur absolue ne dépasse pas 3 mètres et que leur emprise au sol cumulée ne dépasse pas 20 m2.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol est limitée à 35% de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions par rapport au terrain ne peut excéder 10 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Une surface au moins égale à 50 % des espaces libres sera non imperméabilisée.

Le règlement de la zone UD, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 117 articles, avec une recherche
Article UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les constructions à usage agricole  L’ouverture et l’exploitation des carrières  Les terrains de camping et de caravaning  Les habitations légères de loisirs  Les parcs résidentiels de loisirs  Les garages collectifs de caravanes  Les parcs d’attraction  Les dépôts divers  Les dépôts de véhicules

Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION

Tous les types d’occupation et d’utilisation du sol non mentionnés à l’article 1 sont réputés autorisés. Les constructions à usage industriel et d’entrepôt à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.

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Modification N°3 PLU Vichy

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

D’une manière générale, un seul accès de véhicules sera autorisé par unité foncière. Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut-être interdit.

 Voirie

Les voies publiques nouvelles, créées ou incorporées, devront comporter, pour les parties accessibles aux véhicules, une emprise minimale de plate-forme de 3 mètres pour un sens unique. Les largeurs devront être adaptées en fonction du type et de l’importance du trafic. Les trottoirs devront répondre aux normes d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite.

La voie devra comporter un éclairage public conforme à la réglementation.

Article UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eaux pluviales

En application des documents réglementaires en vigueur (arrêté du 21 juillet 2015, SDAGE Loire Bretagne), l’objectif optimal d’une gestion des eaux pluviales à la source – sans raccordement au réseau public – doit être systématiquement recherché. L’aménageur devra ainsi envisager l’ensemble des solutions avant de solliciter un raccordement au réseau d’assainissement. En cas d’infiltration impossible, en dernier recours et sous réserve de justification, les eaux pluviales pourront faire l'objet de rétention dans des ouvrages enterrés avant rejet dans le réseau pluvial.

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Modification N°3 PLU Vichy

Les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement sont interdits dans les réseaux d’eaux usées stricts. Se référer aux prescriptions du règlement d'eaux pluviales consultable sur le site internet de Vichy Communauté.

 Eau potable

Toute installation ou construction qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

 Assainissement

Toute installation ou construction qui le requiert doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. L’évacuation des eaux résiduaires industrielles au réseau public, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. Se référer au règlement d’assainissement consultable sur le site internet de Vichy Communauté.

 Réseaux câblés

Les réseaux câblés doivent être enterrés et leurs branchements réalisés en souterrain.

Article UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non fixé.

Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions principales doivent s’implanter au même recul que les constructions situées sur les terrains limitrophes.

Tolérances : Des prolongements extérieurs à la construction (tels qu’escaliers ou terrasse) pourront être édifiés dans la bande de terrain comprise entre la marge de recul et l’alignement

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Modification N°3 PLU Vichy

de domaine public, dans la limite de 2 mètres à partir du plan de façade principale de la construction et sur 50% maximum du linéaire de façade.

Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

moins que la construction ne soit implantée sur limite, la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite latérale sera au moins égale à la moitié de la différence de hauteur de ces deux points (L = H/2), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Lorsqu’un bâtiment existant ne respecte pas cette règle, la surélévation pourra être autorisée dans le prolongement vertical de l’emprise existante. Les annexes isolées peuvent s’accoler aux limites à condition que leur hauteur absolue ne dépasse pas 3 mètres et que leur emprise au sol cumulée ne dépasse pas 20 m2. Les piscines devront respecter un minimum de 1,90 mètre par rapport aux limites

Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance comptée horizontalement entre deux bâtiments d’habitation distincts situés sur une même unité foncière doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment le plus élevé, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Article UD 9Emprise au sol

L’emprise au sol est limitée à 35% de la superficie du terrain.

Article UD 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur absolue d’un point d’une construction se mesure soit à partir du terrain d’origine si le terrain aménagé présente une altitude supérieure à celle du terrain d’origine, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci présente une altitude inférieure à celle du terrain d’origine. La hauteur des constructions par rapport au terrain ne peut excéder 10 mètres.

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Sauf exceptions justifiées, les ouvrages techniques en superstructure sont réputés compris dans cette hauteur maximale absolue.

 Hauteur relative par rapport aux voies :

Les constructions situées en bordure des voies dont l’emprise moyenne est inférieure à 10 mètres devront respecter la relation H = L + 5 où :

H est la hauteur à l’égout (ou en sommet d’acrotère) ;

L est l’emprise moyenne de la voie.

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, dont l’une est inférieure à 10 mètres, il est admis que sur une longueur n’excédant pas 15 mètres à compter du point d’intersection des alignements, le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite puisse avoir la même hauteur à l’égout de toiture que sur la voie la plus large.

En cas de discordance entre ces différents modes de calcul de hauteur, la hauteur autorisée résulte de l’application de la plus contraignante de ces mesures.

Article UD 11Aspect extérieur

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les bâtiments présentant un caractère d’aspect homogène seront restaurés en tenant le plus grand compte de leurs dispositions d’origine. Les bâtiments seront également dégagés des constructions adventices, appentis, garages, hangars, etc... et des canalisations parasites, descentes d’eaux pluviales, tubes, câbles électriques et téléphonique s aériens, etc ...

Les constructions seront restaurées en fonction de la nature de leurs matériaux de structure pour en conserver l’authenticité d’origine, de disposition et d’aspect.

Les modifications projetées peuvent être interdites dans la mesure où elles altèrent le caractère de la construction.

Sont à proscrire, sauf justifications de composition architecturale dûment établie : les imitations de matériaux (exemples : fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois) ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts (exemples : les briques creuses, les carreaux de plâtre, les agglomérés), les matériaux pour construction précaire (exemples : fibres-ciment, tôle ondulée, plastique ondulé, etc.), et les façades de teintes agressives.

Lorsque que le projet de construction laisse apparents des pignons entiers ou des parties de pignons des bâtiments construits à l’alignement, en limite séparative sur des parcelles

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voisines, ces pignons ou parties de pignon doivent recevoir un traitement approprié s’harmonisant avec l’aspect des façades.

Les murs séparatifs et les murs aveugles ou non apparents d’un bâtiment devront, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades et donner des garanties de bonne conservation.

Clôtures

Les clôtures sur rue devront s’inscrire en continuité avec la hauteur et à l’alignement des clôtures des unités foncières mitoyennes. En cas d’absence de référence, la clôture présentera un mur plein en maçonnerie d’une hauteur maximale de 1,50 mètre, qui pourra être surmonté d’un dispositif à claire-voie.

Ouvrages techniques :

Les ouvrages techniques devront être intégrés dans les bâtiments. Il pourra être toléré, à titre exceptionnel, la présence d’ouvrages techniques de faible superficie par rapport à celle de la toiture, dans la mesure où ceux-ci seront masqués par des éléments architecturaux permettant leur bonne intégration au volume de la construction.

Les antennes de télévision seront disposées préférentiellement en sous-toiture. Les antennes paraboliques de captage satellite devront être disposées en retrait des vues publiques.

Dans le périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits (porté au plan de servitudes), des prescriptions particulières pourront être données par l’Architecte des Bâtiments de France.

Article UD 12Stationnement

Destination habitation :

Typologie T4 et + T3 T2 T1

Nombre de places exigées 2 1 0,5 0

Les places de stationnement équipées d’une borne de recharge électrique comptent double.

Lorsqu’un arrêt de transports en commun est situé à moins de 150m, une réduction de 5% des exigences en stationnement est applicable.

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Lorsqu’il s’agit de logements sociaux, les exigences en matière de stationnement sont réduites de moitié.

Dans le cadre d’opérations de logements collectifs, il sera prévu pour le stationnement des vélos, 1,5m² par tranche de 25m² de surface de plancher avec un plafond de 30m².

Pour les autres destinations, les besoins en stationnement doivent être proportionnés au projet et gérés sur le domaine privé. La notice du permis de construire ou d’aménager devra justifier la prise en compte du stationnement dans le projet.

Article UD 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Espaces libres

D’une manière générale, les espaces libres de toute construction doivent être traités en espaces aménagés de manière paysagère.

Dans le cas de constructions édifiées en retrait de l’alignement, il pourra être demandé, selon le site, soit de traiter l’espace intermédiaire avec des plantations, soit de prolonger un aménagement de sol public existant afin d’assurer la continuité de l’espace urbain.

Une surface au moins égale à 50 % des espaces libres sera non imperméabilisée.

Afin d’améliorer la qualité environnementale et le confort du cadre de vie, les aménagements et le choix des revêtements de sols doivent permettre l’infiltration des eaux de pluie et réduire par leur teinte et leur matériau les effets de stockage de chaleur responsables des hausses de température en ville.

Traitement des surfaces carrossables: L’emprise des voiries internes ou aménagements d’accès doit être limitée aux stricts besoins nécessaires à la desserte.

Pour les espaces carrossables supportant une faible circulation (aménagement desservant moins de 5 logements), doivent être mis en œuvre des matériaux perméables et ayant une bonne incidence sur la diminution des températures tels que des revêtements « stabilisés » de couleur beige doré et gris clair, les mélanges de végétation au stade herbacé avec de la terre nue et des pierres concassées, les graviers et sablés ou tout autre revêtement perméable (béton drainant, pavés non-jointifs sur lit de sable, etc.)

Pour les espaces carrossables sollicités, limiter le recours à des revêtements imperméables de couleur foncée (noir, gris foncé, rouge brun), privilégier les revêtements en béton ou enrobé perméables.

Pour les aires de stationnement, privilégier l’utilisation de revêtements alvéolaires engazonnés (béton avec garnissage végétal), de pavés perméables ou de pierres concassées.

Traitement des cheminements piétons: Composer avec des revêtements perméables de type « stabilisés » de couleur beige doré et gris clair, les mélanges de végétation au stade herbacé avec de la terre nue et des pierres concassées, les graviers et sablés.

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En cas de nécessité de rendre les cheminements accessibles, les revêtements minéraux imperméables restent autorisés mais leur emprise doit être limitée aux stricts besoins d’usage et leur teinte doit être claire. Traitement des terrasses: Les terrasses d’agrément doivent maintenir la perméabilité des sols. Ainsi elles pourront être constituées:

- Soit de lames disposées à claire voie avec maintien du sol en pleine terre, - Soit de pavés non jointés de teinte claire ou tout autre revêtement perméable. Les revêtements de type dallage sont autorisés en cas de présence de galeries, de cavités souterraines, ou de l’existence d’un sol artificiel lié à des ouvrages publics souterrains. Traitement des espaces libres d’usage: Les espaces libres d’usage doivent être aménagés en espaces verts de pleine terre et comporter des plantations adaptées aux configurations du terrain. Cette règle s’applique pour les nouveaux projets de construction neuve, sur terrain vierge ou par démolition reconstruction ainsi que pour les projets d’aménagement d’espaces libres. Elle ne s’applique pas en cas de projet d’extension mesurée, d’annexe ou d’intervention ponctuelle sur les abords de construction.

 Plantations

De façon générale, assurer la présence d’arbres au-dessus ou à proximité de surfaces minérales imperméabilisées importantes telles que des parkings, afin de limiter la formation d’îlots de chaleur et d’assurer une ambiance climatique soutenable grâce à leur ombrage et leur fonctionnement physiologique. De même la protection des façades les plus ensoleillées par la plantation d’arbres à feuillage caduc permet de réduire le rayonnement solaire et d’améliorer le confort thermique dans les bâtiments en période critique.

Pour les constructions neuves et les restructurations des constructions existantes impliquant de nouveaux aménagements, le projet doit intégrer un arbre de petit développement par tranche de 40 m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de moyen développement pour 80 m².

Cette règle s’applique pour les projets intégrant la création de bâti ou l’aménagement d’espaces. Elle ne s’applique pas en cas de projet visant uniquement la modification de l’aspect extérieur des constructions existantes (ravalement de façade, changement de menuiserie, réfection de toiture…)

Doivent être préférés des végétaux adaptés aux conditions du site mais également aux contraintes liées au changement climatique.

Les espèces exotiques envahissantes sont proscrites.

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

La zone UE est destinée à recevoir principalement des équipements SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de VICH

Y.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Les règles du plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R.111 -1 à R.111-26 du code de l'urbanisme à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui demeurent applicables. S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du plan local d'urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de servitudes et réglementations de portée générale.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines U, zones à urbaniser AU

, zones agricoles A et en zones naturelles ou non équipées N. En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, les éléments protégés au titre de la loi Paysage.

Article 4PRINCIPE DE REDACTION DES ARTICLES 1 ET 2 DE CHAQUE ZONE

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées a

ux articles 1 et 2 des dispositions applicables à chaque zone sont implicitement autorisées, sauf les interdictions générales figurant expressément à l'article 1.

Article 5DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le droit de préemption urbain (D.P.U.) porte sur l'ensemble des zones U et AU, tel que mentio

nné sur la cartographie en annexe. Le droit de préemption urbain renforcé (D.P.U. renforcé) porte sur les zones indiquées sur la cartographie en annexe.

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Article 6ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte d'une des règles des règlements de zones

, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes font l'objet d'un avis motivé du maire. Ces adaptations sont accordées dans les formes et suivant la procédure définies par la réglementation en vigueur.

Article 7RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est

autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 8CHANGEMENT DE DESTINATION

Les changements de destinations, même sans travaux, sont soumis à déclaration préalable. Les c

hangements de destinations avec travaux modifiant la structure porteuse ou la façade sont soumis à permis de construire.

Article 9CONSTRUCTIONS NON CONFORMES

Lorsque que la construction existante n’est pas conforme aux dispositions édictées par le rè

glement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 10MODALITE D'APPLICATION DU REGLEMENT EN CAS DE DIVISION DE TERRAINS

Les règles du Plan Local d’Urbanisme s’appliquent pour chaque terrain issu d'une division en propriété, copropriété ou en jouissance. Dans le cas d’un terrain bâti issu d’une division, celleci ne devra pas aggraver une non-conformité au regard des règles du Plan Local d’Urbanisme en vigueur.

Article 11CLOTURES

L'édification des clôtures est réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

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Article 12STATIONNEMENT DES CARAVANES

Le stationnement des caravanes pendant plus de trois mois par an est soumis à une déclaration préalable.

Article 13ZONES A RISQUE

Dans l’ensemble des secteurs susceptibles de présenter un risque, toute demande d’autorisation est soumise à l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.

Article 14PROTECTION DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». Conformément à l’article 7 du même décret, « ...Les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Article 15PROTECTION DES SOURCES D’EAUX MINERALES

Le territoire de la commune de Vichy se situe entièrement dans le périmètre de protection des sources d’eaux minérales déclarée d’intérêt public par décrets des 23 janvier 1861, 17 mai 1874, 3 janvier 1879, 8 août 1895, 23 juillet 1901 et 17 avril 1930. En application du Code de la Santé Publique, les servitudes suivantes s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la commune :

 aucun sondage ni travail souterrain ne peuvent être pratiqués sans autorisation préalable du Ministère de la Santé. Par « travaux souterrains », on entend tout ouvrage ou excavation dépassant 5 mètres de profondeur ;

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 à l’égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, il est imposé au propriétaire l’obligation de faire, au moins un mois à l’avance une déclaration au Préfet qui délivre récépissé.

Article 16VOIES BRUYANTES

En bordure des voies citées à l'annexe "voies bruyantes" et de la voie ferrée, les constructions à usage

d'habitation doivent respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2014.

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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

La zone UA correspond au centre-ville. Elle se caractérise par une mixité de fonctions entre activités diverses, habitat et équipements.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.