Dispositions générales
1. Champs d’application du PLU
Le présent plan local d’urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire communal de Villepreux. Il est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42-1 du code de l’urbanisme.
2. Division du territoire en zones et contenu des documents graphiques
Les documents graphiques présentent la division du territoire en :
- zones urbaines (U)
- zone agricole (A)
- zone naturelle (N)
Les documents graphiques comportent également des inscriptions graphiques relatives :
− des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts,
− des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer,
− des alignements d’arbres à préserver ou à créer,
− des arbres remarquables à protéger,
− des éléments du patrimoine naturel à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier,
− des zones humides à protéger,
− des éléments du patrimoine bâtis à protéger ou à mettre en valeur,
− des éléments de patrimoine culturel à protéger ou à mettre en valeur,
− des secteurs de mixité sociale dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des objectifs de mixité sociale,
− des linéaires et des secteurs de préservation et de développement de la diversité commerciale,
− des dispositions particulières nécessitant une représentation graphique (bandes constructibles, polygone d’implantation, bâtiment susceptible de changer de destination de en zone A ou N…).
− des limites des lisière des massifs boisés de plus de 100 hectares,
− des secteurs de projet faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation.
3. Articulation du reglement avec les orientations d’amenagement et de
Programmation (OAP)
Les orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions règlementaires. Elles précisent l’application spatiale de dispositions règlementaires écrites (la localisation des constructions, leur destination, etc.),
Les projets sont alors à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.
4. Organisation et contenu du présent règlement
Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles
L. 101-1 à L. 101-3 du code de l’urbanisme.
Le présent règlement est organisé en 6 parties :
- Partie 1 : lexique
- Partie 2 : dispositions générales
- Partie 3 : dispositions communes à toutes les zones
- Partie 4 : dispositions applicables aux zones urbaines
- Partie 5 : dispositions applicables à la zone agricole
- Partie 6 : dispositions applicables à la zone naturelle
5. Utilisation du présent règlement
Identification des dispositions du règlement graphique :
ETAPE 1 : Consulter le document graphique du règlement (plan de zonage) qui permet de :
- Identifier la zone et éventuellement le secteur dans lequel se situe le terrain concerné
- Vérifier les dispositions graphiques qui s’appliquent sur le terrain concerné, le cas échéant (patrimoine bâti, patrimoine paysager, Emplacement réservé, etc.)
- Identifier un éventuel périmètre d’une OAP sectorielle.
La zone urbaine de Villepreux est réglementée selon un système d’indices qui correspond à la dénomination du secteur :
Une fiche par indice précise l’application spécifique de la règle.
ETAPE 2 : Consulter les annexes du dossier de PLU relatives aux servitudes, aux annexes sanitaires et informatives afin de vérifier si le terrain concerné est impacté.
ETAPE 3 : Consulter le règlement écrit qui détaille les règles transversales et propres à chaque zone ou secteur. Ce règlement comprend des schémas pédagogiques qui ont une vocation illustrative.
Les illustrations ont pour but d’expliciter les règles et ne sont pas opposables.
Une application informatique a été développée et est accessible sur internet (site de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines : www.sqy.fr) pour faciliter l’utilisation du PLU par les usagers.
Application des dispositions du règlement
Consulter :
- Le lexique du PLU qui précise les définitions pour l’application des règles (Partie 1 du règlement)
- Les dispositions générales (Partie 2 du règlement)
- Les dispositions communes à toutes les zones (Partie 3 du règlement)
- Les dispositions spécifiques à la zone concernée (Parties 4, 5et 6 du règlement)
Si besoin, consulter les annexes du présent règlement, lorsque le terrain est concerné.
Règlement du PLU révisé de Villepreux – 2024 – Dossier approbation 8
Le lexique a une valeur réglementaire tout comme le reste du règlement écrit.
Règlement du PLU révisé de Villepreux – 2024 – Dossier approbation 9
Abris de jardin
Les abris de jardins sont des petites constructions annexes destinées à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, ... Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Leur hauteur ne doit pas dépasser 2,5 mètres au point le plus haut, leur emprise au sol ne doit pas dépasser 10 m² et ils doivent être bien intégrés afin de ne pas produire de nuisances pour le voisinage. Voir « Construction annexe »
Accès et voie
L’accès est constitué par la limite entre le terrain et l’emprise publique qui le dessert, et permet l’entrée et la sortie de véhicules ou de piétons sur le terrain. Le nombre et la dimension des accès sont adaptés à l’occupation du terrain, et au type d’usage de l’accès (véhicule ou piéton).
La voie est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs terrains distincts.
Acrotère
Élément d’une façade situé au-dessus du niveau d’une toitureterrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret plein ou à claire-voie situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.
La hauteur des façades des constructions est mesurée au pied de l’acrotère, c’est-à-dire au niveau haut brut de la dalle de terrasse et n’inclut pas les éléments techniques nécessaires au relevé d’étanchéité et l’épaisseur de terre en cas de toiture végétalisée.
La hauteur de l’acrotère ne peut pas dépasser de plus d’un mètre la hauteur de façade autorisée.
Affouillement
Creusement ou excavation des sols par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel.
Alignement Illustration ©Espace Ville SCOP
L’alignement est la limite entre la voie publique ou l’emprise publique et le terrain.
Lorsque le terrain est desservi par une voie privée, la limite entre le terrain et cette voie tient lieu d’alignement pour l’application des règles d’implantation par rapport aux voies.
Lorsqu’un emplacement réservé est inscrit sur le terrain en vue de la création ou de l‘élargissement d’une voie ou d’un carrefour, la limite de l’emplacement réservé tient lieu d’alignement pour l’application des règles d’implantation par rapport aux voies.
Annexe
Voir « Construction annexe »
Arbre
Végétal ligneux comportant un tronc sur lequel s'insèrent des branches ramifiées portant le feuillage dont l'ensemble forme le houppier. Un arbre dit de “haute tige” doit présenter 5m une capacité de développement supérieure à 5 mètres à maturité et/ou d’un tronc d’une circonférence d’au minimum 25 cm mesuré à 1,30 mètre de haut à compter du sol.
Attique ou étage en attique Illustration ©Espace Ville SCOP
Étage supérieur d’un édifice construit en retrait par rapport au plan des façades de la partie basse de la construction.
Pour pouvoir être comptabilisé en attique (A) au sens de de l’application des règles concernant la hauteur maximale des constructions du présent règlement, le recul du plan de la façade de l’attique doit être supérieur à deux mètres par rapport au plan des façades de la partie basse de la construction.
Règlement du PLU révisé de Villepreux – 2024 – Dossier approbation 11
Balcon
Plateforme en saillie sur la façade d'un bâtiment et qui communique avec une pièce.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture permettant la fermeture totale.
Coefficient d’emprise au sol
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol des constructions (y compris les annexes) et la surface du terrain.
Coefficient d’espaces végétalisés (cf. espaces végétalisés de pleine terre et espaces perméables complémentaires)
Correspond à un pourcentage minimum d’espaces végétalisés à réaliser sur les espaces libres du terrain. Celui-ci est défini en fonction de l’indice en lettre minuscule porté dans le nom de la zone ou du secteur.
Ce pourcentage minimum d’espaces végétalisés doit être réalisé de la manière suivante :
- Soit en totalité d’espaces végétalisés de pleine terre ;
- Soit conformément à la répartition précisée dans les règles d’application concernant le traitement des espaces verts, des dispositions particulières applicables aux zones urbaines réglementées :
- Un pourcentage minimum d’espaces végétalisés de pleine terre
Auquel s’ajoute,
- Un pourcentage maximum comptabilisable en espaces perméables complémentaires (auquel s’applique un coefficient modérateur, défini dans le règlement de la zone, en fonction de la qualité des espaces végétalisés complémentaires) qui peut venir compléter les espaces végétalisés de pleine terre pour obtenir le pourcentage total d’espaces verts exigé sur le terrain.
Clôture
Désigne tout type d’installation (mur, muret, grille, etc.) et/ou de plantation de végétaux (haies…), qui délimite un terrain qui sert à enclore deux propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public, ou à l’intérieur d’une même unité foncière.
Une clôture avec dispositif à claire voie est une clôture constituée de poteaux, lames, lattes ou barreaux, verticaux ou horizontaux, espacés les uns des autres d’une distance égale ou supérieure à la largeur du poteau, du barreau, de la lame, de la latte. Les parties ajourées représentent au minimum 50 % de la surface du dispositif à claire voie.
Comble
Superstructure d’un bâtiment, comprenant la charpente et sa couverture ; par extension, volume entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement (carport), piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation ne sont donc pas considérés comme des constructions.
Construction annexe De moins de
20 m²
Est considérée comme construction annexe, une construction qui répond simultanément aux deux conditions ci-après : Illustration ©Espace Ville SCOP
- une construction non affectée à la destination principale de la zone (habitation, activité…) mais à usage d’abri de jardin, locaux techniques des piscines, remise à bois, chaufferie ;…
- une construction non contiguë à une Construction principale;
Tout élément accolé à la construction principale est considéré comme une extension, quel qu’en soit la hauteur et le matériau de construction, et doit respecter les mêmes règles que la Construction principale. Toutefois, n’est pas considérée comme une extension, une construction accolée d’une superficie de moins de 20 m² dépourvue de façade sur au moins un côté. Dans ce cas, cette construction sera considérée comme une annexe.
Au sens du présent règlement, les piscines ne sont pas identifiées comme des constructions annexes. (cf.
définition « piscine » ci-après).
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Une construction édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.
La construction principale correspond au volume bâti, notamment à destination d’habitation, qui peut comprendre un garage intégré au volume.
Les constructions annexes et les piscines dont la hauteur de couverture est inférieure à 1,80 mètre au point le plus haut, ne sont pas inclus dans cette notion de construction ou bâtiment principal.
Cours d’eau et plans d’eau
Un cours d’eau correspond à une étendue d’eau linéaire. Les berges des cours d’eau, espace entre l’eau et le point haut à partir duquel la rive débute, sont considérées comme faisant partie du cours d’eau au sens du présent règlement.
Un plan d’eau est une entendue d’eau stagnante, naturelle ou formée artificiellement, d’une superficie d’au moins 30 m² (berges comprises). Au sens du présent règlement, les plans d’eau induisent les mêmes règles que les cours d’eau, notamment concernant le retrait des constructions.
Destination et sous-destination des constructions (articles R. 151-27 à R. 151-29 du Code de l’urbanisme)
La définition des destinations et sous-destinations de constructions est issue de l’arrêté du 10 novembre 2016.
Définitions précisions techniques habitation
Logement
La sous-destination « logement » recouvre les Inclut :
constructions destinées au logement principal, secondaire – Tous les statuts d’occupation (propriétaires, locataire, ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « occupant à titre gratuit, etc.) et tous les logements, hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre quel que soit le mode de financement.
notamment les maisons individuelles et les immeubles – Les « résidences démontables constituant l’habitat collectifs. Les chambres d’hôtes de 5 unités d’hébergement permanent de leurs utilisateurs » (ex : yourtes, tipis, au plus sont comprises dans cette sous-destination. etc.).
- Les chambres d’hôtes, limitées à cinq chambres et quinze personnes (code du tourisme, art. D. 324-13).
Les chambres d’hôtes « sont des chambres meublées situées chez l’habitant » (art. L. 324-3) et qu’elles sont limitées « à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes.
L’accueil est assuré par l’habitant. ».
La chambre d’hôte est considérée comme accessoire d’une destination « habitation » dès lors qu’elle est intégrée à l’habitation, qu’elle reste limitée à cinq chambres maximum et que l’accueil est effectué par l’habitant. Si l’un de ces critères n’est pas respecté, la chambre d’hôte relève alors de la destination «
commerce et activité de service » et de la sous-destination « hôtel » ou « autre hébergement
touristique ».
- Les meublés de tourisme, les gîtes ruraux ne proposant pas de prestations hôtelières, au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts.
Hébergement
La sous-destination « hébergement » recouvre les Constructions à vocation sociale ou à vocation constructions destinées à l'hébergement dans des commerciale, destinées à héberger un public spécifique.
résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences Inclut les centres d’hébergement d’urgence, les centres universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres autonomie. d’accueil de demandeurs d’asile (Cada).
Règlement du PLU révisé de Villepreux – 2024 – Dossier approbation 15
Définitions précisions techniques commerces et activités de services
Artisanat et commerce de détail
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » Inclut les commerces de détail, notamment les épiceries, les recouvre les constructions commerciales destinées à la supermarchés et les points permanents de retrait par la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi clientèle tels que les « drives ».
que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Inclut également l’artisanat avec activité commerciale de vente de biens (boulangeries, charcuteries, etc.) et
Restauration l’artisanat avec activité commerciale de vente de services (cordonnerie, salon de coiffure, etc.).
La sous-destination « restauration » recouvre les N’inclut pas la restauration collective (salariés ou usagers constructions destinées à la restauration ouverte à la vente d’une entreprise ou administration).
directe pour une clientèle commerciale.
Commerce de gros
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les Toutes constructions destinées à la vente entre constructions destinées à la présentation et la vente de professionnels.
biens pour une clientèle professionnelle.
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
La sous-destination « activité de service où s'effectue Inclut : Les constructions où s’exerce une profession l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions – libérale (médecin, avocat, architecte, etc.)
destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion Toutes les constructions permettant directe de contrat de vente de services ou de prestation de – l’accomplissement de prestations de services services et accessoirement la présentation de biens. fournies à des particuliers ou à des professionnels : assurances, banques, agences immobilières, agences de location de véhicules, salles de sport, magasins de téléphonie mobile, etc.
Hôtel
La sous-destination “hôtels” recouvre les constructions Inclut tous les hôtels et toutes les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à- démontables ou non, destinées à délivrer des prestations dire des établissements commerciaux qui offrent à une hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas général des impôts (réunissant au moins trois des domicile, des chambres ou des appartements meublés en prestations suivantes : petit-déjeuner, nettoyage des location, ainsi qu’un certain nombre de services locaux, fourniture de linge de maison, réception, même non personnalisée, de la clientèle)
Autre hébergement touristique
La sous-destination “autres hébergements touristiques” Inclut notamment : les résidences de tourisme, les villages recouvre les constructions, autres que les hôtels, destinées résidentiels de tourisme, les villages et maisons familiales à accueillir des touristes, notamment les résidences de de vacances et les bâtiments nécessaires au tourisme et les villages de vacances, ainsi que les fonctionnement des terrains de camping et des parcs constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
résidentiels de loisirs.
- Les chambres d’hôtes de 5 unités d’hébergement et plus sont comprises dans cette sous-destination.
Règlement du PLU révisé de Villepreux – 2024 – Dossier approbation 16
Définitions précisions techniques
Cinéma
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction Toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation répondant à la définition d'établissement de spectacles d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du équipements de projection.
code du cinéma et de l'Carte animée accueillant une clientèle commerciale.
Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires
Industrie
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions Constructions industrielles ou artisanales affiliées à destinées à l'activité extractive et manufacturière du l’industrie (construction automobile, garage automobile ;
secteur primaire, les constructions destinées à l'activité construction aéronautique, ateliers métallurgiques, industrielle du secteur secondaire ainsi que les maçonnerie, menuiserie, peinture, …).
constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Entrepôt
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions Constructions destinées au stockage des biens ou à la destinées au stockage des biens ou à la logistique. logistique, et incluant notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
Bureau
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions Constructions destinées au travail tertiaire, les sièges destinées aux activités de direction et de gestion des sociaux des entreprises privées et les différents entreprises des secteurs primaires, secondaires et établissements assurant des activités de gestion financière, tertiaires. administrative et commerciale. Les bureaux n’ont pas vocation à accueillir une clientèle.
Centre de congrès et d’exposition
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » Constructions de grandes dimensions, notamment les recouvre les constructions destinées à l'événementiel centres, les palais et les parcs d’exposition, les parcs polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre d’attractions, les zéniths, etc.
payant.
Règlement du PLU révisé de Villepreux – 2024 – Dossier approbation 17
Définitions précisions techniques équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du – Constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction public des administrations publiques et assimilés » principale du bâtiment (mairie, préfecture, etc.) ou une annexe (ministère, services déconcentrés de l’État) ou recouvre les constructions destinées à assurer une mission une maison de service public.
Constructions permettant d’assurer des missions de service public. Ces constructions peuvent être fermées régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires, au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette etc.).
Bureaux des organismes publics ou privés, délégataires sous-destination comprend notamment les constructions – d’un service public administratif (Acoss, Urssaf, etc.) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, de l'État, des collectivités territoriales, de leurs RATP, régie de transports publics, VNF, etc.).
groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. –
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
La sous-destination « locaux techniques et industriels des – Équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains administrations publiques et assimilés » recouvre les services publics (fourrières automobiles, dépôts de constructions des équipements collectifs de nature transports en commun, stations d’épuration, etc.).
technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend – Constructions permettant la production d’énergie notamment les constructions techniques nécessaires au reversée dans les réseaux publics de distribution et de fonctionnement des services publics, les constructions transport d’énergie, locaux techniques nécessaires techniques conçues spécialement pour le fonctionnement comme els transformateurs électriques, etc.
de réseaux ou de services urbains, les constructions – Equipements d’intérêt collectif nécessaires à l’activité industrielles concourant à la production d'énergie. ferroviaire, à l’entretien et au bon fonctionnement des ouvrages de transport d’électricité ainsi qu’à l’entretien de la voirie publique et des infrastructures routières et autoroutières.
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
La sous-destination « établissements d'enseignement, de – Établissements d’enseignement (maternelle, primaire, santé et d'action sociale » recouvre les équipements collège, lycée, université, grandes écoles), d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements d’enseignement professionnels et établissements destinés à la petite enfance, les techniques, établissement d’enseignement et de équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les formation des adultes.
équipements collectifs accueillant des services sociaux, – Hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. maisons de santé privées ou publiques (code de la santé publique, art. L. 6323-3) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les déserts médicaux).
Salles d’art et de spectacles
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » Salles de concert, théâtres, opéras, etc.
recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Règlement du PLU révisé de Villepreux – 2024 – Dossier approbation 18
Équipements sportifs
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les - Stades dont la vocation est d’accueillir du public pour équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice des évènements sportifs privés (stades de football…)
d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend - Équipements sportifs ouverts au public en tant notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines qu’usagers (piscines municipales, gymnases…).
ouvertes au public.
Autres équipements recevant du public
La sous-destination « autres équipements recevant du Autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil public » recouvre les équipements collectifs destinées à du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne (églises, mosquées, temples…) pour tenir des réunions répondant à aucune autre sous-destination définie au sein publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles de la destination « Équipement d'intérêt collectif et polyvalentes, maisons de quartier…), assurer la services publics ». Cette sous-destination recouvre permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les association, pour accueillir des gens du voyage.
aires d'accueil des gens du voyage.
Exploitations agricoles et forestières
Exploitation agricole
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les Toutes constructions concourant à l’exercice d’une activité constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole agricole au sens de l’article L. 311-1 du Code rural et de la ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment pêche maritime.
les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production
Les coopératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA)
Exploitation forestière
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les Notamment les scieries, maisons forestières, etc.
constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Dispositif de production d’énergie renouvelable
Les énergies renouvelables sont des énergies primaires inépuisables à très long terme car issues directement de phénomènes naturels, réguliers ou constants, liés à l’énergie du soleil, de la terre ou de la gravitation. Les dispositifs de production d’énergie renouvelable sont ainsi les dispositifs qui transforment ces énergies en énergie utile, tels que : chauffe-eau solaire, module photovoltaïque, pompe à chaleur, géothermie, éolienne, chauffage bois, …
Règlement du PLU révisé de Villepreux – 2024 – Dossier approbation 19
Égout du toit
L’égout d’un toit (gouttière) ou d’un pan de toiture se compose d’une ou plusieurs lignes par lesquelles se déversent les eaux pluviales. Il constitue la partie basse du toit.
Emplacement réservé
L’emplacement réservé correspond à une emprise sur un ou plusieurs terrains privés, qui est réservée dans le
PLU en vue de réaliser un équipement public, un espace public ou une infrastructure publique.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements, tels que les éléments de modénatures et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux et des encorbellements.
Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans leur emprise.
L’emprise au sol totale d’un terrain est constituée de la somme des emprises de toutes les constructions figurant sur celui-ci (constructions principales, constructions annexes) ainsi que des terrasses ou débord de sous-sols en élévation de 0,60 m ou plus par rapport au terrain naturel. Les murs de clôture présents sur le terrain ne sont pas constitutifs d’emprise au sol.
Sont également compris dans l’emprise au sol :
- les rampes d’accès extérieures
- les bassins de piscine (couverte ou non, intérieure ou extérieure) ou de rétention d’eau
- un abri à voiture ou une pergola ouvert mais couvert par une toiture supportée par des poteaux ou des murs. Bien-sûr, un garage fermé indépendant de la maison fait partie de l’emprise au sol.
- un abri à jardin, un atelier indépendant … qu’il soient clos et couverts ou similaires à l’abri à voitures ci-dessus
- un abri à poubelles dans le même cas que l’abri à voiture
- un balcon ou une terrasse en étage en surplomb du RDC
- tous les volumes en porte-à-faux au-dessus du RDC (un étage décalé, par exemple)
Les aires de stationnement en sous-sol ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette emprise.
Dans le cas d’une unité foncière portant sur plusieurs zones du PLU. L’emprise au sol est calculée sur la superficie de chaque zone de l’unité foncière.
Illustration©Espace Ville SCOP
Emprise publique
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Espaces libres ou espaces non bâtis
Sont considérés comme espaces libres, ou espaces non bâtis, toutes les surfaces de l’unité foncière restantes après déduction de l’emprise au sol des constructions.
Espace vert de pleine terre
Un espace vert de pleine terre est un espace de jardin végétalisé qui doit permettre l’infiltration des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre. Un espace est considéré comme « de pleine terre » au sens du présent règlement lorsque qu’il n’existe aucun élément bâti ou ouvrages sous sa surface.
N’entrent pas dans la définition de la pleine terre les espaces de terrasses, piscines, circulation et stationnement des véhicules quel que soit le traitement y compris perméable ou en evergreen, les rampes d’accès aux soussols.
Les ouvrages d’infrastructures situées en profondeur (réseaux, canalisations) ne sont pas de nature à remettre en cause un espace vert de pleine terre.
Description Coefficient Schéma modérateur illustratif
Espaces végétalisés de 1
pleine terre
Illustration ©Urban Eco
Espace perméable
Un espace perméable est un espace qui permet l’infiltration directe des eaux pluviales dans le sol.
Les allées piétonnes réalisées en matériaux perméables et naturels, par exemple en pavés à joints enherbés, pas japonais, sable stabilisé, graviers, platelage bois sont considérées dans le calcul des espaces perméables.
Sont considérés comme espaces perméables complémentaires les espaces suivants :
- Espaces végétalisés surplombés d’une terrasse ou d’un balcon. Ces espaces se verront attribuer un coefficient modérateur de 0,8.
- Espaces végétalisés sur dalle ou toiture présentant une épaisseur de terre supérieure ou égale à 0,60 mètre. Ces espaces se verront attribuer un coefficient modérateur de 0,6.
- Toitures d’une épaisseur de terre comprise entre 20 cm et 60 cm ou murs végétalisés Ces éléments se verront attribuer un coefficient modérateur de 0,4.
- Toitures d’une épaisseur de terre comprise entre 15 cm et 20 cm ou murs végétalisés Ces éléments se verront attribuer un coefficient modérateur de 0,2.
- Les aires de stationnement et leurs accès perméables et végétalisées peuvent être comptabilisés au titre des espaces végétalisés complémentaires avec un coefficient modérateur de 0,2, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- pour permettre l’évolution des constructions à sous-destination de logement et des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics existants à la date d’approbation du PLU ;
- pour l’aménagement des aires de stationnement de plus de 20 places, dans la limite de 50 % de la superficie de l’aire de stationnement considérée et de ses accès.
Description Coefficient Schéma modérateur illustratif
0,8
Espaces végétalisés de pleine terre non 1 m² est bâtis en sous-sols et surplombés de balcons, débord de toiture, auvent, brise comptabilisé soleil ;
pour 0,8 m²
d’espace
végétalisé
complémentaire
0,6
Espaces végétalisés sur dalle d’une 1 m² est profondeur supérieure ou égale à 0,60 mètre. comptabilisé
pour 0,6 m²
d’espace
complémentaire
Règlement du PLU révisé de Villepreux – 2024 – Dossier approbation 22
Description Coefficient Schéma modérateur illustratif
0,4
Toitures ou murs végétalisés avec une 1 m² est épaisseur de terre comprise entre 0,20 mètre et 0,60 mètre. comptabilisé pour 0,4
m²d’espace
végétalisé
complémentaire
0,2
Toitures ou murs végétalisés avec une 1 m² est épaisseur de terre comprise entre 0,15 mètre et 0,20 mètre. comptabilisé pour 0,2m²
d’espace
végétalisé
complémentaire
Les aires de stationnement et leurs accès ainsi que les aires de jeux perméables et végétalisées, dans les cas suivants : 0 ,2
- pour permettre l’évolution des 1 m² est constructions à sous-destination de
logement et des constructions à comptabilisé
destination d’équipements d’intérêt pour 0,2 m² collectif et services publics existants à d’espace la date d’approbation du PLU ; végétalisé
- pour l’aménagement des aires de complémentaire stationnement de plus de 20 places, dans la limite de 50 % de la superficie
de l’aire de stationnement considérée
et de ses accès.
Illustration © Urban Eco (en vert foncé la proportion comptabilisée au titre des espaces verts)
Essences locales
Voir la liste présentée en annexe du présent règlement.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. N’est pas considérée comme une extension, une construction accolée d’une superficie de moins de 20 m² dépourvue de façade sur au moins un côté.
Règlement du PLU révisé de Villepreux – 2024 – Dossier approbation 23
Exhaussement
Élévation du niveau du terrain naturel par remblais opérée par l’Homme.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Les éléments de modénature tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.
Faîtage
Le faîtage correspond au sommet des pans d’une toiture.
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction tous débords inclus. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur des constructions
Les hauteurs maximales se mesurent :
- Pour les constructions à l’alignement, à partir du niveau fini du trottoir ou des espaces publics existants ou prévus, en limite de terrain jusqu’au point le plus haut de la construction.
- Pour les constructions en recul, à partir du sol naturel jusqu’au point le plus haut de la construction.
- Pour les terrains en pente, le linéaire de chaque façade est découpé en sections nivelées de 15 mètres maximum dans le sens de la pente. La hauteur est mesurée au milieu de chaque section.
La hauteur maximale autorisée des constructions est une hauteur exprimée en mètre. Celle-ci repose sur les éléments suivants :
− Une hauteur maximale au point le plus haut de la construction (H)
Les ouvrages techniques indispensables, tels que les souches de cheminées ou de ventilation, les locaux techniques d’ascenseurs, les garde-corps, les dispositifs de production d’énergie renouvelable, les locaux techniques, les antennes, etc. ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur. Un travail d’intégration de ces éléments doit être mis en œuvre pour qu’ils soient le moins visible possible depuis les espaces publics.
− Une hauteur maximale de façade (h) définie à l’égout du toit ou au pied de l’acrotère des terrasses (hors attique).
h
Illustration ©Espace Ville SCOP
Installation annexe
Est considérée comme installation annexe une installation à usage de loisirs ou sportifs (par exemple terrain de tennis), établie sans aucune construction en élévation hormis la clôture légère pouvant être réalisée sur ses abords à des fins de praticité ou de sécurité. Une installation annexe n’est pas considérée comme une construction annexe.
Installations classées ou installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :
Équipements ou installations qui, par leur nature, présentent un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’État en application de la loi du 19 Juillet 1976.
La nomenclature classe ces installations en trois catégories :
- Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.
- Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
- Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009.
Limites séparatives latérales et de fond de parcelle
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs parcelles, et le ou les terrains contigus.
En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies publiques et emprises publiques.
Les limites séparatives peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. Le fond de parcelle est le fond opposé à la voie publique ou privée carrossable qui dessert la parcelle.
Illustration ©Espace Ville SCOP
Lucarne
Une lucarne est une baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner du jour, de l'aération ou l'accès au comble. La lucarne est composée d'une façade verticale, de deux côtés (appelés « joues » ou « jouées
») et d'une couverture généralement à deux ou trois pentes (croupe) formant des noues avec le pan de toiture principal. La lucarne est un ouvrage de charpente qui dépend de la toiture, même si sa façade peut être en maçonnerie.
Illustrations non exhaustives
Illustration ©Espace Ville SCOP
Règlement du PLU révisé de Villepreux – 2024 – Dossier approbation 26
Marge de recul ou de retrait
Distance de retrait fixée par les règles d’implantation des
constructions du présent règlement
entre une construction et les
différentes limites du terrain
(limites séparatives ou limite avec
les voies ou emprises publiques) ou
une autre construction sur le même
terrain.
Dans tous les cas, la marge de retrait Illustration ©Espace Ville SCOP de la construction est comptée à
partir de son point le plus proche de
la limite du terrain ou le plus proche
de l’autre construction située sur le
même terrain.
La marge de retrait minimale peut être fixe, dépendante de la hauteur des constructions, ou dépendante de la hauteur avec une distance minimale fixe.
Mur bahut
Mur bas extérieur de clôture éventuellement surmonté d'une grille ou d’un barreaudage ajouré ou plein.
Mur plein
Mur extérieur de clôture qui ne contient pas de vide contrairement au mur creux. Il peut être surmonté d’un chaperon (partie servant de protection contre les eaux de pluie)
NGF
Nivellement Général de la France (altitude orthométrique de référence).
Niveau
Un niveau est l’espace compris entre le plancher et le plafond dans un bâtiment.
Ne sont pas comptabilisés comme niveaux au sens du présent règlement, ni les niveaux partiels constitués par des mezzanines, ni les niveaux en sous-sol.
Ouverture
Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part un mur ou une paroi entre l’intérieur et l’extérieur de la construction. Le contraire d’une façade avec ouverture est une façade aveugle.
Règlement du PLU révisé de Villepreux – 2024 – Dossier approbation 27
Ouvertures créant des vues
Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement :
- les ouvertures situées à moins de 1,90 m au-dessus du plancher,
- les fenêtres,
- les portes-fenêtres,
- les lucarnes,
- les balcons,
- les loggias,
- les terrasses situées à plus de 0,60 m du terrain naturel,
Ne sont pas considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement :
- les ouvertures situées à 1,90 m ou plus au-dessus du plancher,
- les percements en sous-sol, à condition que le point le plus haut de l’ouverture ne soit pas situé à plus de 0,80 m au-dessus du terrain naturel,
- les châssis de toit à plus de 1,90 m du plancher de la pièce desservie,
- les châssis fixes à verre opaque ou translucide,
- les marches et palier des escaliers extérieurs,
- les pavés de verre,
- les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse hors accès technique et d’entretien)
- les terrasses situées au maximum à 0,60 m de hauteur par rapport au terrain naturel
Ouverture de toit
Ouverture à châssis vitré, ouvrant ou non, pratiquée dans la couverture (fenêtre de type Vélux).
Pan d’une toiture
Surface plane formée par un versant de toiture.
Parement
Le parement correspond à la face d'un élément de construction conçu pour rester apparent, qui peut faire l'objet de nombreux traitements mécaniques ou chimiques. Il peut également s’agir d’un revêtement qui permet d’habiller une façade ou un mur.
Pente de toiture
Degré d’inclinaison du ou des versants d’une toiture.
Piscine
Une piscine est un bassin artificiel étanche enterré rempli d’eau dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement. La piscine concerne également la catégorie jacuzzi. Au sens du présent règlement, les piscines ne sont pas identifiées comme des constructions annexes.
Pignon et mur pignon
Le pignon est une façade généralement latérale d'un bâtiment, terminée par la pointe formée par les deux versants d’une toiture, sauf en cas de toit plat ou de toiture à quatre pans. Par extension, les façades pignons désignent tous les murs extérieurs qui ne possèdent pas de baies.
Réhabilitation
Correspond à une remise en état profond d’une construction ancienne sans procéder à une démolitionreconstruction
Rénovation
Correspond à une remise à neuf d’une construction
Restructuration
Correspond à une opération consistant à réorganiser ou à réaménager une construction
Rez-de-chaussée actif
Rez-de-chaussée des constructions occupées par des activités commerciales, artisanales, services et équipements , bureaux qui apportent vie, animation et dynamisme au secteur.
Saillie
On appelle saillie toute partie ou élément de construction ponctuel qui dépasse le plan d’une façade d’une construction et non constitutive d’une surface de plancher (SP). Les balcons, corniches, moulures, etc.
constituent des saillies.
Sol naturel
Niveau de terrain pris comme référence pour les différentes cotes de niveau d’une construction. Le sol naturel correspond au sol existant avant tout travaux d’affouillement ou d’exhaussement.
Sous-sol
Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous-sol n’excède pas 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel.
Illustration ©Espace Ville SCOP
STECAL
Secteur de taille et de capacité limitées pouvant être délimité en zones agricole ou naturelle. A titre exceptionnel, ces derniers peuvent autoriser : des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur.
Surélévation
La surélévation est une extension d'un bâtiment existant sur l'emprise au sol totale ou partielle de celui-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante à rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture.
Surface de plancher
[Article R. 111-22 Code de l’urbanisme] La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ;
- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ;
- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du
Code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain
Voir « unité foncière »
Toiture
Une toiture (l'ensemble des toits d'un bâtiment) est une couverture généralement supportée par une charpente.
Elle peut être constituée d’un ou plusieurs pans, ou être plane (toiture terrasse). Elle peut comporter des ouvertures de type lucarne, châssis de toit.
Unité foncière
Une unité foncière est constituée par la ou les parcelles contigües d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières.
Unité de plantation
Le tableau ci-dessous défini la valeur des plans en unité de plantation :
Plant Taille à maturité Valeur du plant en nombre
1 arbre de grand développement > 20 mètres d’unité de plantation*
1 arbre de moyen développement 7 à 20 mètres 8
1 arbre de petit développement 3 à 7 mètres 4
1 petit arbuste 1 à 3 mètres 2
1
Illustration ©Urban Eco
Véranda
Une véranda est une construction légère, close et couverte, appliquée en saillie d’une construction.
Elle se compose généralement d’une structure en métal, bois ou matériau composite et de façades majoritairement en vitrage
Règlement du PLU révisé de Villepreux – 2024 – Dossier approbation 31
Voie
La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, des trains, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voie ferrée …).
Voie d’adressage :
La voie d’adressage est la voie qui localise une construction par une adresse et qui se matérialise par un nom de voie et souvent un numéro.
II. Dispositions générales
1 – Portée du reglement à l’égard des autres législations relatives
À l’occupation des sols
1. Demeurent applicables, en plus des règles du PLU, les articles du règlement national d'urbanisme, à l’exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l’urbanisme.
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :
- aux périmètres de travaux publics,
- aux périmètres de déclaration d’utilité publique,
- à la réalisation de réseaux.
3. S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’une notice annexée au présent dossier de PLU.
4. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres au PLU, notamment les périmètres de droit de préemption urbain.
5. Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive (article L. 521-1 du Code du patrimoine et article
R. 425-31 du Code de l’urbanisme), toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
6. Règles de construction : tout bâtiment créé, étendu ou modifié en application du présent règlement doit respecter les dispositions du Code de la construction et de l’habitation et du Code civil (notamment ses articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui.
7. Accessibilité des personnes handicapées : en application de l’article L. 152-4 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. Il est également rappelé que pour tout logement construit pour autrui, les règles d’accessibilité doivent être conformes à l’article L.161-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
2 – Rappels de dispositions législatives, règlementaires et
Jurisprudentielles, et de déliberations municipales adaptations mineures
En application du 1° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan
Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Aires de stationnement
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Aspect exterieur des constructions
Selon l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Batiments detruits ou demolis
Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Dans le cas présent, le PLU autorise la reconstruction à emprise au sol identique, et sous réserve de la prise en compte de l’ensemble des règles du PLU dans les conditions ci-dessus, et dans le respect du plan de prévention des risques naturels.
C'est au pétitionnaire d'apporter la preuve de l'existence légale de cette construction. Le principe du droit à reconstruire à l'identique ne dispense pas de la nécessité d'obtenir une autorisation du droit des sols.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Constructions existantes non conformes aux regles du PLU
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, une autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. (Conseil d’État, no 79530 du 27/05/88).
Cour commune
Au titre de l’article L.471-1 du Code de l’urbanisme, en cas de création de servitude dite de cour commune, ce sont les règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière qui s’appliquent.
Dérogation aux regles du PLU
En dérogation du 2° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan
Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception de celles prévues par les dispositions des articles L. 152-4 à 152-6 du Code de l’Urbanisme.
Division parcellaire
En dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots issus de la division. Cette disposition ne s’applique pas dans les secteurs faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation sectorielle .
Emplacements reserves
Les emplacements réservés institués au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme, sont mentionnés sur le tableau figurant sur le document graphique.
Sur les emprises foncières classées en Emplacement réservé ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol correspondant à la destination de cet emplacement. Toutefois, une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme.
Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en Emplacement réservé par un PLU peut :
- Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;
- Au titre du L. 151-2 du Code de l’urbanisme, mettre en demeure le bénéficiaire de l’Emplacement réservé d’acquérir son terrain dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Isolation en saillie des façades ou dispositif de protection contre le rayonnement solaire
Rappel de l’article R.152-6 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU en vigueur. Cette règle peut s'appliquer en limite séparative à condition d'avoir un acte notarié de servitude. Tout dépassement sur le domaine public est interdit sauf accord préalable d’occupation du domaine public.
Ouvrages GRT gaz
Des ouvrages GRT gaz sont présents sur le territoire et reportés dans les annexes servitudes. Les distances des
SUP d’effets pour la maitrise de l’urbanisation sont indiquées dans les annexes servitudes.
Sont admis dans l'ensemble des zones définies ci-après sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires d’une autorisation d’urbanisme sont soumis aux taxes et participations prévues par les dispositions législatives en vigueur et participeront ainsi au financement des équipements.
Prescriptions en matiere d’isolement acoustique des batiments aux abords des voies de transport terrestre
En vertu de l’article R.111-4-1 du Code de la construction et de l’habitation, un arrêté préfectoral en date du 10 octobre 2000 et un arrêté n°78-2021-06-15-00004 du 15 juin 2021.définissent le classement des infrastructures de transport terrestre auxquelles seront rattachées des prescriptions en matière d’isolement acoustique des constructions. Ce classement et le plan correspondant figurent en annexes informatives. Ce classement permet de déterminer un secteur, de part et d'autre du bord extérieur des infrastructures classées, variant de 300 mètres à 10 mètres, dans lequel des règles d'isolement acoustique sont imposées aux nouvelles constructions de bâtiments à destination d'habitation, d'enseignement, de santé, d'action sociale et de sport ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique.
Prévention des risques d’inondation
Plan de Préventions des Risques d’Inondation (PPRi)
- Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation des cours d'eau du ru de Gally a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 24 juillet 2013. Il constitue une servitude qui s’impose aux autorisations du droit des sols.
Ainsi, pour les terrains qui sont concernés par une des zones (zones vertes à rouge) du PPRI, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRi qui sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte des risques d’inondation.
- Zones soumises au risque d’inondation par de remontée de nappes
Dans les zones soumises au risque d’inondation par remontée de nappes (carte des zones concernées dans les annexes informatives du PLU), des méthodes constructives adaptées doivent être employées afin de prévenir toute inondation par remontée de nappes, et notamment l’utilisation de drains, de radiers…
Prevention des risques lies aux carrieres
Des prescriptions doivent être prises afin d’assurer la stabilité des constructions dans le cadre d’autorisations d’occupation et d’utilisation du sol.
Prevention du risque de retrait-gonflement des argiles
Certains secteurs du territoire sont concernés par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. cartographie du risque annexé au présent dossier). Cette carte classe les zones selon le risque. Seules les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes.
Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol conformément à l’arrêté du 24 septembre 2020 est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension d’une habitation.
L’arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, est annexé au présent règlement.
Pour rappel, l’arrêté du 24 septembre 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols :
« L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article R. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.
Elle est complétée, si besoin, par un programme d'investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet.
Une étude géotechnique préalable de type G1 (phase étude de site et phase principes généraux de construction) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.
L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée à l'article R. 112-7 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l'étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Elle s'appuie sur des données géotechniques pertinentes, si besoin après la réalisation d'un programme spécifique d'investigations géotechniques. Elle fournit un dossier de synthèse définissant techniquement les dispositions constructives à mettre en œuvre.
Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant-projet et phase projet) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.
Dans le cas d'un projet d'extension d'un bâtiment qui avait fait l'objet d'une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d'extension, l'étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l'extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l'étude initiale.
Dans le cas d'une extension d'un bâtiment qui avait déjà fait l'objet d'une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l'extension ou qui prévoyait l'extension mais avec un autre procédé constructif, l'étude géotechnique de conception de l'extension peut s'appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l'étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d'extension. »
Sites archéologiques
En vertu des dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et la loi du 9 août 2004, lorsqu’une opération, des travaux ou des installations peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, l’autorisation ou le permis de construire est délivré après avis du préfet de Région.
Les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires
Culturelles conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.
Site classé
La commune est concernée par :
Une partie du territoire de la commune de Villepreux est comprise dans le périmètre du site classé de la Plaine de Versailles. Les règles du présent règlement s’y appliquent. De plus, tous les projets de construction et d'aménagement situés dans le site classé font l'objet d'une autorisation ministérielle spéciale, prise après avis de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages, présidée par le préfet. Pour pouvoir être autorisés, les projets doivent être cohérents avec les principes de préservation du site classé de la Plaine de
Versailles, et bénéficier d'un traitement architectural et paysager adapté.
Ces sites instituent une servitude qui consiste à soumettre tous travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect du site à une autorisation spéciale de l’État. Le périmètre de ce site est reporté sur le plan des servitudes situé dans les annexes du PLU.
Surplomb
L’autorisation de surplomb du domaine public devra être soumis obligatoirement à accord préalable du propriétaire de la voirie. L’autorisation de surplomb pourra être refusée par le gestionnaire de la voirie.
Edification de clôture
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération n°54.09.07 du Conseil Municipal en date du 20/09/2007.
Permis de démolir
Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions définies aux articles R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme par délibération n° 54.09.07 du Conseil Municipal en date du 20/09/2007.
Demande de ravalement
Les ravalements de façade n’ayant pas objet de modifier l’état initial des façades d’origine sont soumis à demande préalable dans les conditions définies à l’article R.421-17 du code de l’urbanisme par délibération n°2014-11-86 du Conseil Municipal en date du13/11/2014.
III. Dispositions communes applicables en
TOUTES ZONES (U, N et A)
1 - Les protections paysagères patrimoniales et environnementales
Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau
Sont interdites les occupations ou les aménagements de nature à altérer les cours d’eau, les rus ou leurs berges.
De plus, toute nouvelle construction doit être implantée à une distance minimum de retrait de 10 mètres à compter des berges des rus et cours d’eau. Cette distance de retrait doit permettre, entre autres, l’accès aux cours d’eau et rus, des agents ou personnels chargés de leur surveillance ou de leur entretien. Cette marge de retrait pourra permettre également des projets de reméandrage et/ou de renaturation. Elle est aussi identifiée comme une zone de protection entre les rûs et les secteurs les bordants. Le bon écoulement des cours d’eau et rus doit être garanti. L’article 1 du règlement du SAGE de la Mauldre encadre l’implantation d’installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur des cours d’eau et au niveau des berges. Ses prescriptions devront donc être respectées dans le cadre des objectifs définis par le SAGE en vigueur.
Espaces boisés classés (articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme)
Les espaces classés en espaces boisés classés et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’urbanisme.
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.
Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais. Les accès aux propriétés et les cheminements y sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants et qu’ils sont perméables.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 du Code de l’urbanisme.
Protection des lisières de bois et forêts
Dans les zones de protection mentionnées sur le plan de zonage, comme lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares :
- Dans les sites urbains constitués identifiés sur le document graphique : toute construction nouvelle en direction du massif boisé est interdite dans une bande de 50 mètres d’épaisseur mesurée par rapport à la lisière des massifs boisés identifiés sur le document graphique, à l’exception des constructions et installations suivantes :
- à condition qu’elles ne dépassent pas le front d’urbanisation existant :
- des extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, d’une emprise au sol inférieure à 25 m² au total par unité foncière et d'une hauteur limitée à la hauteur maximale des constructions existantes,
- des constructions annexes d’une emprise au sol inférieur à 20m² au total par unité foncière,
- une piscine non couverte par unité foncière
- Au-delà du front d’urbanisation existant
- uniquement une piscine non couverte par unité foncière
1 - Les protections paysagères patrimoniales et environnementales
Illustration ©Espace Ville SCOP
- En dehors des sites urbains constitués identifiés sur le document graphique, dans une bande de 50 mètres d’épaisseur mesurée par rapport à la lisière des massifs boisés identifiés sur le document graphique, sont interdits :
- toute construction principale nouvelle,
- toute extension de construction principale existante,
- toute construction annexe,
- toute extension d’annexes existantes,
- toute piscine.
Cette disposition ne s’applique pas aux aménagements, constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi qu’aux constructions à destination d’exploitation agricole et forestière.
1 - Les protections paysagères patrimoniales et environnementales
Éléments du patrimoine naturel protégés (article L. 151-23 du code de l’urbanisme)
Des « éléments du patrimoine naturel protégés », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’urbanisme. La représentation graphique de ces espaces protégés figure à titre indicatif sur le plan de zonage.
Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre paysager ou écologique. Tous les travaux ou installations ayant pour effet de dégrader ou de détruire un élément du paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent donc faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Au sein des éléments du patrimoine naturel protégés, toute construction ou aménagement y est interdit, hormis:
- dans les secteurs de taille et de capacité limitées définies en zone naturelle N, en cohérence avec les constructions et aménagements autorisés dans les différents secteurs et en compatibilité avec les OAP sectorielles définies ;
- dans la zone URs8f9, les constructions annexes, dans la limite maximale de 25 m² d’emprise au sol totale par unité foncière et d’une hauteur maximale de 3,50 m au point le plus haut. Une installation annexe de type piscines non couvertes par unité foncière.
- les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables,
- les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics.
Arbres remarquables et alignements d’arbres (article L. 151-23 du code de l’urbanisme)
Le plan de zonage identifie des arbres remarquables et alignements d’arbres à protéger au titre de l’article
L. 151-23 du Code de l’urbanisme. Leur abattage est interdit sauf motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes dûment justifiés.
Dans un rayon de 3 mètres autour du pied d’un arbre remarquable ou d’un alignement d’arbres repéré par le document graphique, sont interdites toutes les constructions et aménagements, à l’exception des seuls travaux d’entretien et de rénovation des constructions existantes et aménagements légers perméables (aires de jeux, cheminements doux, etc.).
Sont cependant admis les élagages dans le respect des règles de la profession, coupes et abattages d’arbres justifiés pour des motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes, qui ne sauraient être traités autrement que par l’élagage ou l’abattage de l’arbre, et qui sont obligatoirement suivis par une replantation équivalente, dont le choix sera soumis à validation des services de la commune.
1 - Les protections paysagères patrimoniales et environnementales
Protection des arbres et plantations
Toutes coupes et abattages d’arbres, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Les arbres doivent être plantés et entretenus dans des conditions leur permettant de se développer normalement. Les arbres de haute tige devront être plantés au minimum à 2 mètres des limites séparatives et à 4 mètres des constructions principales.
Un périmètre non-imperméabilisé d’1,50 mètre doit être respecté au pied des arbres plantés. Il doit garantir le bon développement de l’arbre ; sa superficie doit être adaptée à l’essence choisie.
Les plantations de qualité, existantes avant le dépôt d’une autorisation d’urbanisme et en dehors de l’emprise au sol du projet de construction, notamment les arbres de haute tige, doivent être impérativement maintenues ou remplacées par des essences locales adaptées aux conditions bioclimatiques en nombre et en surface au moins équivalents, dans un délai de moins d’un an à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
Les arbres d’alignement, publics ou privés, doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes, plantées en cohérence paysagère de l’alignement préexistant, conformément aux dispositions du
Code de l’Environnement.
L’annexe du présent règlement présente une liste des essences d’arbres et d’arbustes à privilégier, ainsi qu’une liste des espèces invasives et allergènes à proscrire.
Zones humides à préserver (article L. 151-23 du code de l’urbanisme)
L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement, permet de déterminer si un milieu est de type
« zone humide ».
Afin de ne pas porter atteinte aux zones humides identifiées sur le plan de zonage, des dispositions particulières sont applicables dès lors qu’une étude a pu justifier du caractère humide de la zone au sens de l’arrêté du 24 juin
2008.
Dans les zones humides identifiées sur le document graphique :
- en amont de tout projet de construction, une étude devra justifier du caractère humide ou non de la zone au sens de l’arrêté du 24 juin 2008.
Pour les zones humides avérées, il est interdit :
- de créer tout remblai susceptible de porter atteinte à la zone humide,
- de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés,
- d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide, en particulier les clôtures pleines sont interdites,
- de réaliser quelque affouillement ou exhaussement de sol.
Toute zone humide doit également être protégée et sa gestion définie conformément aux éléments mentionnés dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) en vigueur.
1 - Les protections paysagères patrimoniales et environnementales
Dispositions specifiques applicables aux éléments du patrimoine bati ou du
Patrimoine culturel protégés (L151-19 du code de l’urbanisme) -
Le patrimoine bâti correspond à des constructions ou installations d’origine anthropique qui, à travers l’histoire, l’évènement, l’époque, ou la civilisation qu’elles représentent ainsi que leur qualité architecturale et paysagère, doivent être préservées et transmises aux générations futures.
Pour assurer la protection des éléments du patrimoine bâti ou culturel repérés aux documents graphiques et protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme dont la liste est annexée au présent règlement, les prescriptions suivantes leurs sont applicables :
- Toute démolition d’élément du patrimoine bâti protégé et toute surélévation est interdite.
- La pose d'une isolation thermique par l'extérieur (ITE) est interdite sauf si elle est de nature à mettre en valeur le bâtiment identifié. Pour le secteur spécifique de la Haie Bergerie, l’isolation par l’extérieure peut être autorisée à titre exceptionnelle, à condition de reproduire à l’identique l'ensemble des détails de la façade et de ne pas dénaturer le bâtiment identifié.
- Les modifications de volume ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. À l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et d’éléments constructifs inesthétiques ou dommageables (en rupture avec le style architectural d’origine par exemple) pourra être autorisée. Pour le secteur spécifique de la Haie Bergerie, une modification de volume au-dessus des garages est admise sur un niveau uniquement en respectant la hauteur de la construction principale existante, si le système constructif le permet.
- Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries.
- Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.
- Des travaux visant à assurer la mise aux normes ou la sécurisation des constructions existantes (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sécurité incendie, sécurisation en cas de péril…) pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine.
- D’autres dispositions que celles figurant ci-dessus peuvent être adoptées s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine et/ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois qu’elles soient de nature à valoriser le patrimoine bâti.
Il est par ailleurs rappelé que tout projet de construction doit être compatible avec l’Orientation d’aménagement et de Programmation thématique Patrimoine définie dans le cadre du PLU.
1 - Les protections paysagères patrimoniales et environnementales
Prescriptions aux abords d’éléments bâtis patrimoniaux ou culturels protégés identifiés
A proximité immédiate (co-visibilité) d’un élément bâti, les nouvelles constructions devront respecter les règles qualitatives ci-dessous :
- La hauteur de la nouvelle construction devra être inférieure ou égale à la hauteur du bâti patrimonial identifié
- Les nouvelles constructions implantées sur la même unité foncière ou à proximité d’un bâtiment ou ensemble bâti identifié devront prévoir un retrait au minimum égale à la hauteur à l’égout de la construction. Néanmoins cette implantation peut être différente si elle est justifiée et permet de mettre en valeur ledit bâtiment ou ensemble bâti
- Lorsque qu’il existe sur le terrain ou sur l’un des terrains contigus une construction repérée au titre de l’article L 151-19, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi identifiés doivent être élaborés dans la perspective de ne pas dénaturer ce patrimoine en termes de style architectural et de matériaux utilisés.
- Les clôtures des unités foncières voisines à celle d’une clôture, bâti ou ensemble, identifié au titre du patrimoine notamment les clôtures sur rue devront être traités avec soin, le type de clôture devra être cohérent avec celle protégée (type, hauteur, partie ajourée, matériaux et couleurs)
Illustration ©Espace Ville SCOP
Éléments linéaires du patrimoine bâti protégé (murs)
Les murs identifiés sur le document graphique et en annexe du présent règlement sont protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et doivent être réhabilités à l’identique (matériaux, appareillage, mise en œuvre). Leur démolition est interdite, sauf impératif technique comme la création ou l’agrandissement indispensable à l’accès pérenne à l’unité foncière (dans la limite d’un seul accès par unité foncière, sauf impossibilité technique dûment justifiée notamment pour la destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics). La démolition pour accès temporaire à la parcelle (par exemple pour passage d’engins de travaux) ne peut être autorisée que s’il n’existe aucune autre solution technique (dans la limite d’un seul accès par unité foncière d’une largeur maximale de 3,50 mètres, sauf impossibilité technique dûment justifiée). La reconstruction en fin de travaux est obligatoire et à l’identique.
En cas d’effondrement subit d’un mur existant, sa reconstruction doit être assurée à l’identique, sauf lorsqu’il permet de libérer un point de vue vers le ru de Gally ou le site classé de la Plaine de Versailles.
1 - Les protections paysagères patrimoniales et environnementales
Le patrimoine archéologique
Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies au plan de zonage sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. Il est rappelé qu’en application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme (le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Les prescriptions particulières suivantes sont applicables en ce domaine : (toute découverte archéologique fortuite (Article L.531-14 à L.531-16 du Code du patrimoine en ce qui concerne poteries, monnaies, ossements, objets divers.…) doit être immédiatement déclarée au maire de la Commune ou au Service Régional de l’Archéologie (article L.521-1 et suivants du Code du patrimoine) .
En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 & 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France (DRAC) devra en être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine. (Direction régionale des affaires culturelles d’Île-deFrance - Service régional de l’archéologie - 47, rue Le Peletier 75009 PARIS)
2 - Les regles specifiques transversales
Occupation et utilisations du sol
En toutes zones, sont autorisés, dans le respect des destinations et sous-destinations autorisées :
- L'aménagement des installations classées existantes, sous réserve que les travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer l'aspect général des constructions et installations.
- La création de nouvelles installations classées soumises à déclaration uniquement lorsqu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants ou usagers de la zone (exemple : activité de type pressing).
En toutes zones sont interdits :
- Les sous-sols et caves dans les secteurs inondables,
- les dépôts de matériaux ou de matériels, d’épaves de manière pérenne,
- la création de nouvelles installations classées soumises à autorisation,
- la création de nouvelles installations classées soumises à enregistrement,
- la création d’aire de dépôt de véhicules, résidences mobiles de loisirs,
- le stationnement de caravane à l'extérieur de bâtiment clos et couvert, dès lors qu’elle est susceptible de porter atteinte à la configuration des lieux, à l’esthétique du paysage et des espaces communaux ou d’impacter des vues paysagères,
- les habitations légères de loisirs, conformément à l’article R111-38,
- les constructions légères nécessaires aux chantiers en dehors des périodes de chantier,
- L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ;
- les affouillements et exhaussements du sol, sauf s’ils sont nécessaires à des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone et qu’ils ne sont pas excessifs.
Constructions annexes
Dans le cadre de constructions accolées, de manière très ponctuelle liée à un projet précis, la recherche d’un équilibre des gabarits entre la nouvelle construction annexe et la construction principale pourra amener à une hauteur plus importante.
2 - Les regles specifiques transversales
Piscines/spa/jaccuzzi/bassin d’agrément
Les bassins de piscines et leurs abords aménagés (margelles, terrasses…) constituent une superficie comptabilisée dans l’emprise au sol.
Une piscine n’est pas considérée comme couverte lorsque la structure de la couverture est en totalité ou en partie amovible et à une hauteur, au point le plus haut, inférieure à 1,80 mètre.
Aussi, une piscine couverte est considérée comme une construction principale lorsque la hauteur au point le plus haut de la structure de couverture est supérieure ou égale à 1,80 mètre.
Les bassins de piscines non couvertes devront être Illustration ©Espace Ville SCOP implantées en retrait d’au moins 3 mètres des limites >4m séparatives, mesurés en tout point du bassin (enterré, semi-enterré ou aérien. >4m
Il n’est pas fixé de règle entre une construction principale et une piscine non couverte.
Les piscines couvertes (dont la hauteur est supérieure ou égale à 1,80 mètre) devront respecter les dispositions (implantations, emprises…) qui s’appliquent aux constructions principales.
Les installations techniques doivent être implantées à une distance d’au moins 4 mètres des limites séparatives.
Règlement du PLU révisé de Villepreux – 2024 – Dossier approbation 50
2 - Les regles specifiques transversales
Extension et surélévation de constructions existantes non implantées conformément aux règles
Hormis en zone UR4b10, une implantation différente de celle autorisée par l’indice de caractéristiques urbaines et architecturales du secteur concerné est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante et l’environnement paysager immédiat. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, avec un recul par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement.
Le linéaire de façade créé dans la marge de retrait ne doit pas excéder 5 mètres.
Illustration ©Espace Ville SCOP
En cas de changement de destination ou sous-destination des constructions existantes non implantées conformément aux règles générales : le changement de destination ou sous-destination est autorisé sur le gabarit de la construction existante est inchangé et si la nouvelle destination ou sous-destination est autorisée dans la zone.
Règles particulieres pour les equipements d’interêt collectif et services publics
Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumises aux règles d’implantation des constructions (par rapport à l’alignement, aux limites séparatives et aux constructions entres elles sur un même terrain), et de traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis :
- si les dispositions ou les contraintes propres au fonctionnement du service public rendent difficile le respect de ces règles ;
- si cela permet une meilleure intégration dans le contexte environnant.
C’est le cas particulièrement pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (les lignes de transport d’électricité, transformateurs électriques, ainsi que pour les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques).
IV. Dispositions communes applicables en toutes zones
2 - Les regles specifiques transversales
Antennes – réseaux numériques et de télécommunication
En raison de la protection des paysages, la création de pylônes, antennes, paraboles et autres supports techniques autonomes ne sera rendue possible que sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :
- Une intégration paysagère optimale afin qu’ils soient le plus discrets dans le grand paysage.
- Des possibilités de mutualisation des équipements sur un même mat afin d’éviter leur dispersion. Tout support nouvellement créé devra permettre l’accueil d’au moins 4 opérateurs mobiles.
- Afin de prévenir tout risque de chute, les pylônes de télécommunication de plus de 10 m de haut doivent respecter un retrait de toute construction, au moins égal à 1,5 fois leur hauteur, sauf dispositifs techniques liés à l’antenne elle-même (transformateurs, etc.).
- Dans les zones urbaines, les antennes disposées sur les constructions devront être non visibles depuis l’espace public.
Les constructions nouvelles doivent être raccordées aux réseaux de distribution d’énergie (réseau de chaleur, électricité, gaz) et de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique) présents au droit de la construction.
Ces réseaux doivent être conçus en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. Si une impossibilité est constatée, dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement peut être assuré par câble torsadé ou courant posé sur les façades (technique « dissimulée »).
Toute nouvelle opération, construction doit répondre aux exigences en matière de raccordement numérique et de télécommunication du territoire.
IV. Dispositions communes applicables en toutes zones
3 – Conditions de desserte des terrains et des reseaux
Conditions de desserte des terrains
1 – Règles relatives aux accès sur les voies publiques
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin, éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les sentiers ou chemins non carrossables.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
À l’exception des secteurs concernés par une orientation d’aménagement et de programmation sectorielle et des zones UA, pour toute opération, il ne pourra être créé plus d’un accès véhicule sur les voies publiques, par unité foncière.
Les accès doivent être adaptés à l’opération avec un minimum de 4 mètres de largeur de voie et permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères etc… Ils doivent être aménagés de façon à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les voies nouvelles en impasse d’une longueur supérieure à 50 mètres doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (et notamment ceux des services de secours et des services publics) de faire demi-tour.
2 – Règles relatives à la desserte de la parcelle
Toute autorisation d’occupation du sol peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elle peut également être refusée si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte-tenu du nombre de logements ou de m² de surface de plancher projetés, ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes.
Cette sécurité est appréciée par le gestionnaire de la voirie compte-tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
La desserte de la parcelle peut être assurée soit par une voie publique soit par une servitude légalement instituée sur une emprise privée.
Dans tous les cas, la largeur minimale de l’accès doit être proportionnée au nombre de logements desservis.
3 – Règles relatives aux voies créées sur les parcelles pour la desserte des constructions
Les voies privées créées sur les parcelles pour desservir les constructions ou les parkings doivent être de dimensions suffisantes pour répondre, dans des conditions satisfaisantes de confort et sécurité, aux besoins générés par le programme de construction projeté. Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cyclistes, au besoin par des aménagements de voie spécifiques aux vélos.
Leur largeur est définie suivant le nombre de logements créés. Les voies en impasse desservant plus de 2 logements, doivent être aménagées avec une aire de retournement de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères (voies publiques) et de secours.
3 – Conditions de desserte des terrains et des reseaux
CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE,
D’assainissement
1 – Alimentation en eau potable
La Communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines a transféré à deux syndicats mixtes intercommunaux la compétence eau potable sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines : AQUAVESC et
SIRYAE.
Tout projet d’alimentation en eau potable doit respecter le schéma de distribution d’eau potable tel que décrit à l’article L2224-7-1 du CGCT qui a pour objet de déterminer les zones desservies par le réseau d’eau potable pour lesquelles une obligation de desserte s'applique (cf. cartographies en annexe du PLU). Celui-ci arrête la zone desservie au réseau de distribution existant. En cas de demande de raccordement dans une zone non desservie, l’extension de réseau est alors à la charge du pétitionnaire. Des refus de raccordements sont néanmoins possibles dans la zone desservie, s’ils sont justifiés (construction illégale…).
Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public d’eau potable et alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Toute construction nouvelle à destination autre que d’habitation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable ou justifier d’une ressource suffisante (captages, forages, puits) et de qualité conforme aux réglementations en vigueur (Code de la Santé Publique) ;
Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier de déclaration (bâtiment à destination d’habitation unifamiliale) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment à destination d’habitation autre qu’unifamilial) ;
Lorsqu’il est envisagé d’utiliser l’eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la distribution située en amont, tout particulier et toute activité doit respecter les consignes de sécurité vis-à-vis du réseau en disposant des disconnecteurs ou des réservoirs de coupures ou des bacs de déconnexion pour pallier d’éventuels retours vers celui-ci.
2 – Assainissement
Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être de type séparatif ;
Toute opération devra respecter les prescriptions imposées dans les règlements d’assainissement (collectif et non collectif) de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie et dans le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE de la Mauldre).
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle à usage domestique située en zone d'assainissement collectif doit être raccordée au réseau public de collecte des eaux usées dès qu’il existe conformément au zonage définissant les zones d'assainissement collectif et non collectif de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines annexé au présent PLU.
Le raccordement des eaux usées devra faire l’objet d’une demande de branchement auprès du service assainissement de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Les modalités techniques et administratives de raccordement sont définies dans le règlement d’assainissement collectif et dans le cahier de prescriptions techniques en matière d’assainissement en vigueur.
3 – Conditions de desserte des terrains et des reseaux
Les opérations de construction situées en zone d'assainissement non collectif doivent disposer d'une installation d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et aux prescriptions de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
L’évacuation des eaux usées non-domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’autorisation du Président de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Tout nouveau projet d’aménagement d’ensemble doit être étudié en s’assurant de sa viabilité au regard des stations d’épuration existantes ou en prévoyant les travaux nécessaires sur les équipements publics.
Eaux pluviales
Le raccordement au réseau d’eaux pluviales n’est pas obligatoire ;
En cas de nécessité de raccordement au réseau public des eaux pluviales, celui-ci est soumis à autorisation. Une demande de branchement devra être adressée au service assainissement de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette dernière pourra refuser tout branchement aux réseaux d’eaux pluviales pour toute opération de construction pouvant générer des débits susceptibles de provoquer une saturation des réseaux ou de la station d’épuration.
Les modalités techniques et administratives de raccordement des eaux pluviales sont définies dans le règlement d’assainissement collectif et dans le cahier de prescriptions techniques en matière d’assainissement en vigueur.
Conformément aux dispositions du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), il doit être recherché, dès la conception des aménagements et réaménagements, des solutions permettant de limiter par tout moyen l’imperméabilisation des sols sur la parcelle concernée par le projet.
Les aménagements réalisés doivent être tels qu’ils permettent d’atteindre l’objectif du « zéro rejet » d’eaux pluviales pour les pluies courantes conformément au SAGE en vigeur dans la mesure où les contraintes techniques et économiques liées au projet restent acceptables.
La gestion des eaux pluviales doit s’effectuer au plus près d’où la pluie tombe avec la mise en place de dispositifs favorisant une gestion à la source des eaux pluviales : mise en place de revêtements perméables tels que les pavés non jointifs, création de noues, de tranchées d’infiltration, de toitures végétalisées, de systèmes de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts ou le lavage des espaces extérieurs, etc.
En particulier, ces techniques devront être mises en œuvre sur les aires de stationnement à l’air libre.
Pour toute opération de construction, les possibilités d’infiltration à la parcelle devront faire l’objet d’études de perméabilité des sols de telle sorte que l’absorption sur l’unité foncière soit systématiquement privilégiée au maximum de sa capacité.
En cas d’une impossibilité de procéder totalement par infiltration, le rejet de l'excédent non infiltrable pourra être dirigé vers le réseau public de collecte des eaux pluviales.
Une dérogation au principe d’infiltration des eaux pluviales pourra être étudié dès lors :
- qu’un arrêté de protection de captage d’eau potable interdit l’infiltration ;
- qu’un risque de mouvement de terrain ne permet pas l’infiltration dans le sous-sol ;
- que les caractéristiques du sous-sol (perméabilité, pollution) limitent l’infiltration.
- Dans le cas où les caractéristiques du sous-sol (perméabilité, pollution) limitent l’infiltration, l’impossibilité technique devra être démontré par une étude de perméabilité des sols.
3 – Conditions de desserte des terrains et des reseaux
La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines se réserve le droit d’exiger tous les compléments qu’elle juge utile pour analyser votre demande de dérogation.
L'excédent d'eau pluviale n'ayant pu être infiltré est soumis à des limitations avant rejet au réseau public d'assainissement des eaux pluviales, conformément au zonage des eaux pluviales de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines représenté en annexe au présent PLU.
Une note de dimensionnement relatifs aux dispositifs de gestion des eaux pluviales qui seront mis en œuvre devra être fournies afin de vérifier le respect des prescriptions auxquelles est soumise l’opération d’aménagement.
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées drainantes, puits d’infiltration, etc.) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. Le constructeur ou l’aménageur recherchera préférentiellement une gestion visible de l’eau pluviale permettant une bonne valorisation de l‘eau dans la ville.
Dans le cas où les eaux pluviales rejoignent directement le milieu naturel, le débit de ruissellement généré en sortie de parcelle doit être conforme aux limites fixées par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE de la Mauldre).
Domanialité des réseaux d’assainissement
Les collecteurs d'assainissement publics traversant le domaine privé doivent faire l'objet d'une inscription aux hypothèques et d'une servitude de passage signée entre la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines et le propriétaire.
Les modalités d'accès aux ouvrages d'assainissement doivent être conformes aux modalités présentes dans le cahier de prescriptions techniques en matière d'assainissement en vigueur.
3 – Déchets
Les bâtiments, locaux ou installations soumis à permis de construire doivent comporter des espaces de stockage des déchets dimensionnés, en fonctions des contextes locaux et de l’organisation de la collecte des déchets.
Dans les opérations d’aménagement la gestion des déchets peut être mutualisable à l’échelle de tout ou partie de l’opération.
Ainsi, pour tout projet nécessitant un dépôt de permis de construire, il est conseillé au pétitionnaire de prendre attache auprès du service « Déchets » de la communauté d’agglomération Saint Quentin en Yvelines pour définir les modalités de stockage et de localisation pertinentes à retenir pour la mise en œuvre des espaces et locaux de déchets.
Dans le cadre d’une opération de plus de 30 logements, il est recommandé d’étudier l’intégration d’un service d’apport volontaire sous forme de bornes enterrées sur le terrain d’assiette de l’opération et accessible de la voie publique.
Dans le cas où des locaux sont mis en place, ils doivent être aménagés en rez-de-chaussée des constructions.
Pour toute opération de plus de 5 logements collectifs, un local destiné au stockage des encombrants devra être adapté aux besoins et prévu en respectant les mêmes préconisations que pour les autres déchets.
Afin de faciliter le ramassage par les services compétents, une ou plusieurs aires de présentation à la collecte sur le terrain d’assiette de l’opération et accessibles depuis la voie devront être aménagées, en plus des locaux.
3 – Conditions de desserte des terrains et des reseaux
Pour toute opération de plus de 15 logements collectifs, il est recommandé d’intégrer un dispositif de compostage collectif préférentiellement installé en extérieur.
Dans le cas d’une opération mixte (habitat, commerces, entreprises, etc.), chaque entité doit disposer de ses propres locaux de stockage.
Dans l’objectif de limiter l’impact sur la circulation au moment de la collecte des déchets, les bornes d’apport volontaire et les aires de présentation à la collecte devront prioritairement être installées le long des voies les moins circulées
4 – Desserte téléphonique, fibre optique, électrique, télédistribution et gaz
Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique, fibre optique, électrique, télédistribution et gaz devra être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques des concessionnaires.
Les aménagements doivent respecter le règlement communautaire sur le traitement des réseaux de communications numériques en vigueur.
4 - Stationnement
1 – Dispositions communes à toutes les destinations de constructions :
Les obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés et cycles s’appliquent pour :
− Toute construction nouvelle.
− Tout changement de destination ou aménagement susceptibles de générer des nouveaux besoins qu’il soit soumis ou non à autorisation ou déclaration.
− Toute extension de plus de 25 m² générant une nouvelle tranche au regard des normes de stationnement par rapport à la surface de plancher existante
− Pour la destination « habitation », toute évolution entraînant la création d’un ou plusieurs logements.
En secteur « M », il n’est pas fixé de règle dans le cadre :
− de la restructuration/rénovation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU révisé
− d’un changement de destination vers des commerces et activités de service.
Néanmoins quand la restructuration/rénovation d’une construction existante entrainant une division en plusieurs logements, le projet doit respecter les dispositions générale en cas de création de logements en plus.
Dans les autres secteurs, en cas d’un changement de destination, les règles applicables à la nouvelle destination s’appliquent.
Lorsqu’un terrain bâti fait l’objet d’une division détachant un ou plusieurs lots à bâtir, le nouveau terrain supportant la construction existante doit impérativement disposer, a minima, du nombre de places exigible de stationnement pour cette construction selon les règles ci-dessus. Si de nouveaux logements sont créés sur ce terrain, les dispositions générales s’appliquent en plus.
La suppression de places de stationnement existantes ( sur la parcelle ou en transformation d’une garage en pièce habitable) est interdite si cela a pour effet de porter le nombre de places exigible en-deçà des obligations fixées ci-dessus, sauf si elles sont remplacées par de nouvelles places obligatoirement réalisées sur le terrain.
Modalité de calcul des places de stationnement :
- Pour les constructions à sous-destination de logements : le calcul est arrondi à l’unité supérieure.
Exemple ; lorsqu’il est exigé 2,2 places par logement maximum et une place minimum par logement, le nombre de places exigées, pour une opération de 6 logements, le nombre de places de stationnement exigé est de (6*2.2 =13,2) soit 14 places maximum et 6 places minimum.
- Pour les autres destinations : le calcul se fait par tranche entière entamée, ainsi lorsqu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher (SdP), le nombre de places exigées, pour une opération de 60 m² de surface de plancher, est de 2 places.
- Dans le cadre d’une opération mixte comprenant des cellules commerciales destinées à être vendues, le nombre de places exigé doit être calculé par surface de chaque cellule commerciale.
4 - Stationnement
2 – Dimensions des places et des voies d’accès, aires de dégagement
La conception des places de stationnements doit garantir leur bonne utilisation, ainsi :
Les places de stationnement doivent avoir une dimension minimale de 2,50 mètres de largeur et de 5 mètres de longueur.
Une bande de dégagement de 5 mètres permettant les manœuvres des véhicules à l’intérieur des unités foncières doit être respectée.
Les places réalisées en dehors des constructions doivent être perméables.
En secteur « R et Rs », Les places commandées sont tolérées si les places fonctionnent ensemble et sont destinées à un seul logement ;
En secteur « M », les places commandées sont à éviter.
Les tailles, formes et accès des places doivent permettre les manœuvres aisées de véhicules.
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles doivent être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs.
La valeur de la pente des rampes d’accès au sous-sol ne doit pas excéder 10 % dans les 5 premiers mètres à partir des voies sauf en cas d’impossibilité technique majeure.
Les dimensions et pentes des places de stationnement accessibles aux personnes à mobilité réduite devront répondre, selon le cas, aux spécifications des réglementations en vigueur relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ou relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.
4 - Stationnement
3 – Nombre de places véhicules individuels motorisés par destination de construction
Le nombre de places de stationnement pour véhicules motorisés (voiture et deux roues motorisés) à réaliser par destination de construction est présenté ci-dessous. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Nombre de places de stationnement exigé :
Destinations Sous-destinations Règles de stationnement
Logement Le nombre de places exigible de stationnement ne pourra excéder
2,2 places de stationnement par logement sans pouvoir être
HABITATION inférieur à 1 place par logement.
Hébergement 1 place pour 5 unités d’hébergement.
En application de l’article L151-35 du Code de l’urbanisme il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 15134 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Règlement du PLU révisé de Villepreux – 2024 – Dossier approbation 60
4 - Stationnement
Destinations Sous-destinations Règles de stationnement
COMMERCES ET Artisanat et • Il n’est pas imposé de place de stationnement pour les
ACTIVITÉS DE commerce de détail commerces et les surfaces d’artisanat de moins de 200 m²
SERVICES de surface de plancher.
Restauration
- Pour les constructions supérieures à 200 m² de surface de
Activités de services plancher : 1 place de stationnement par tranche entamée où s’effectue de 60 m² de surface de plancher.
l’accueil d’une clientèle 1 place de stationnement pour 3 unités d’hébergement
Hôtel
Autre hébergement 1 place de stationnement par unité d’hébergement touristique
Le nombre de places exigible doit être déterminé au cas par cas
Cinéma en tenant compte des besoins propres.
Industrie • À moins de 500 m d’un point de desserte de transport en commun structurante : 1 place de stationnement par
AUTRES ACTIVITES tranche entamée de 75 m² de surface de plancher.
Des secteurs
- Au-delà d’un rayon de 500 m d’un point de desserte de
SECONDAIRES ET transport en commun structurante : 1 place de
TERTIAIRES stationnement par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher.
Entrepôt
Au-delà de 1000 m² de surface de plancher, les normes de stationnement pourront déroger à la règle sous réserve de la transmission d’une note d’étude particulière de fréquentation qui devra être jointe à la demande de permis de construire.
- Il n’est pas exigé de place de stationnement pour les 400 premiers m² de surface de plancher.
- Au-delà des 400 premiers m2, il est exigé 1 place par tranche de 130 m² de surface de plancher
Au-delà de 1000 m² de surface de plancher, les normes de stationnement pourront déroger à la règle sous réserve de la transmission d’une note d’étude particulière de fréquentation qui devra être jointe à la demande de permis de construire.
Règlement du PLU révisé de Villepreux – 2024 – Dossier approbation 61
4 - Stationnement
Destinations Sous-destinations Règles de stationnement
Bureau • À moins de 500 m d’un point de desserte de transport en commun structurante : 1 place par tranche de 70 m² de
ÉQUIPEMENTS surface de plancher sans pouvoir excéder 1 place par
D’INTERET tranche de 45 m² de surface de plancher. La norme de 1 place par tranche de 45 m² de surface de plancher
COLLECTIF ET correspond à une norme plafond, que les constructeurs
SERVICES PUBLICS immobiliers ne sont pas autorisés à dépasser lors de la construction de bâtiments neufs à usage de bureaux.
Exploitation
AGRICOLE ET • Au-delà d’un rayon de 500 m d’un point de desserte de
FORESTIERE transport en commun structurante : minimum 1 place de stationnement par tranche entamée de 55 m² de surface de plancher.
Le nombre de places exigible doit être déterminé au cas par cas en tenant compte des besoins propres créés par l’équipement.
- Pour les constructions à destination de constructions agricoles ou forestière, le nombre de places exigibles doit être déterminé au cas par cas en tenant compte des besoins propres créés par ces constructions
- Pour les constructions à sous-destination de logements des agriculteurs : 2 places par logement
- Pour les constructions à destination d’artisanat et commerces de détail liées à l’activité agricole : 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher
4 - Stationnement
4 – Obligations en matière de stationnement vélo (hors 2 roues motorisées) pour toute construction comprenant 2 logements et plus
Le 25 juin 2022, un décret a précisé les modalités d’application des articles L. 113-18 à L. 113-20 du CCH, relatifs à la sécurisation du stationnement vélo par l’installation d’infrastructures dédiées dans les parcs de stationnement automobiles annexes aux ensembles d’habitations et aux bâtiments.
Il a été suivi d’un arrêté du 30 juin 2022 qui fixe la surface par emplacement et le nombre minimal d’emplacements destinées au stationnement sécurisé des vélos, en fonction de la catégorie et de la capacité du bâtiment, selon l’article R. 113-18 du CCH.
Ce décret doit être respecté en sus des règles édictées ci-après
Destinations Sous-destinations Règles de stationnement vélo
HABITATION Logement
Il est imposé :
- la réalisation d’un local à cycles clos et couvert d’une superficie minimale de 3 m², aménagé de préférence au rez-de-chaussée, à proximité de l’entrée principale. Il donnera dans la mesure du possible directement sur la voie publique. Il peut néanmoins être réalisé en sous-sol en cas d’impossibilité technique avérée et démontrée de le réaliser au rez-de-chaussée.
- A minima 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales
- 1,5 m² par logement dans les autres cas
AUTRES ACTIVITES Bureau Au moins 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher, avec un
DES SECTEURS minimum de 3 m².
Industrie Au moins 1 place pour 10 employés, avec un minimum de 3 m²
SECONDAIRES ET Entrepôt
TERTIAIRES Au moins 1 place pour 10 employés avec un minimum de 3 m²
Commerces et
COMMERCES ET artisanat Au moins 1 place pour 10 employés avec un minimum de 3 m²
Activites de
SERVICES Équipements • Pour les écoles primaires : au moins 1 place pour 12 élèves.
publics (hors • Pour les collèges, lycées et établissements d’enseignement
ÉQUIPEMENTS établissements
D’INTERET scolaires) supérieur : au moins 1 place pour 5 élèves.
COLLECTIF ET Équipements
SERVICES PUBLICS publics
(établissements
scolaires)
EXPLOITATION • Il n’est pas fixé de règle.
Agricole et forestiere
Règlement du PLU révisé de Villepreux – 2024 – Dossier approbation 63
4 - Stationnement
5 – Obligations en matière de stationnement pour les véhicules électriques et hybrides (pour les bâtiments comprenant au moins 2 logements
En application de l’article L.151-31 du Code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.
Conformément au Code de la construction et de l’habitation, une part des places à réaliser doit être pré-équipée pour faciliter l'accueil d'une borne de recharge de véhicule électrique, dotée d'un système individuel de comptage des consommations.
Article R113-6 à R113-10 du Code de la construction et de l’habitation
Le pré-équipement d'un emplacement de stationnement tel que défini à l'article L. 113-11 rend possible la mise à disposition de l'énergie électrique au point de recharge et est dimensionné en fonction de la puissance électrique nécessaire au déploiement ultérieur des points de recharge.
Les conduits mis en place pour le passage des câbles électriques sont dimensionnés pour autoriser un passage carré d'au moins 100 mm de côté.
L'énergie électrique est délivrée soit par un tableau général basse tension de l'installation électrique intérieure du bâtiment, situé en aval d'un point de livraison spécifique ou non à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, soit par un ouvrage du réseau public d'électricité situé sur l'emprise du bâtiment. Ces équipements ou ouvrages sont dimensionnés de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des emplacements de stationnement, avec au minimum un emplacement.
La configuration des emplacements de stationnement pré-équipés est compatible avec la mise en place ultérieure d'un pilotage des points de recharge.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article.
[…]
III. Dispoiisi.itiodnisspcoosmitmiounnsecsoampmpluicnaebslaesppelnictaobulteesseznotnoeustes zones
5 - Performance energetique et environnementale
Les projets de construction de maison individuelle et de logement collectif faisant l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable sont soumis à la réglementation environnementale et thermique en vigueur.
Pour toute construction, la recherche en matière environnementale est encouragée au regard de trois critères principaux :
- Une performance énergétique ;
- Un impact environnemental positif ;
- Une pérennité de la solution retenue.
Dans le cadre des projets de construction ou de rénovation de constructions existantes, l'utilisation de matériaux biosourcés ou géosourcés, recyclables ou réutilisables, sera privilégiée. L’emploi de matériaux participant à la démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE) est recommandé.
L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. Les ouvrages utilisant des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions, tels les capteurs solaires, devront s’insérer au mieux aux constructions.
Toute construction nouvelle supérieure à 1000 m² d’emprise au sol doit comporter un dispositif de production d’énergie renouvelableet au moins un dispositif destiné à économiser l’eau.
pour les dispositifs d’énergie renouvelable en toiture, il est ainsi préconisé de :
- regrouper les panneaux et éviter une implantation verticale du champ de captage par rapport à la toiture,
- s’adosser à la pente des toitures, et garder une proportion cohérente entre surface de captage et surface de toiture,
- aligner le champ de capteurs avec les ouvertures existantes en façade, et privilégier une certaine symétrie,
- éviter une implantation près du faîtage et respecter une distance minimale par rapport à la gouttière et aux rives,
- préférer une implantation encastrée, plutôt qu’en superposition,
- privilégier les implantations sur les toitures secondaires ou les dépendances,
- choisir un capteur dont le coloris et la texture sont en accord avec la toiture.
6 – Mixité sociale
En dehors des secteurs couverts par une orientation d’aménagement et de programmation sectorielle et/ou secteurs de mixité sociale identifiés sur le document graphique, pour lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent, tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation ou division portant sur la création d’au moins 10 logements, sur une unité foncière, doit comporter 30 % minimum de logements comptabilisés au titre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). Le nombre doit être arrondi à l’entier supérieur. Cette règle s’applique conformément à l’article L151-15 du Code de l’urbanisme.
Secteurs de mixité sociale A, B et C : 95% minimum des logements réalisés devront être des logements comptabilisés au titre de la loi SRU
Secteur de mixité sociale D : 40% maximum des logements réalisés devront être des logements comptabilisés au titre de la loi SRU
Secteur de mixité sociale E : 60% maximum des logements réalisés devront être des logements comptabilisés au titre de la loi SRU
7 – Mixité fonctionnelle et diversité commerciale
Au titre de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme, le changement de destination des locaux artisanaux et commerciaux de détail situés en rez-de-chaussée le long des voies, ou sections de voies, et dans les secteurs repérés aux documents graphiques par figuré linéaire, est interdit à l'exception des cas suivants :
− Changement de sous-destination en restauration ;
− Changement de sous-destination en service avec accueil d’une clientèle
− Changement de destination en constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics
Le changement de destination en habitation des locaux situés en rez-de-chaussée le long des voies, ou sections de voies repérées aux documents graphiques par figuré linéaire est strictement interdit.
8 – Obligations de planter
Les espaces végétalisés, qu’ils soient de pleine terre ou complémentaires, doivent être plantés à raison à minima d’une unité de plantation par tranche entamée de 20 m² ;
Ainsi, pour un espace végétalisé de 200 m², il est nécessaire de réaliser 10 unités de plantation (200m²/ 10m²).
Ces unités de plantation doivent être réparties en panachant les différents types de plants présents dans le tableau inclus dans la définition présente dans le titre II « Dispositions communes applicables à toutes les zones », article 2 « Définitions et précisions sur l’application des règles » du présent règlement. Par exemple, dans ce cas précis il peut être envisagé la plantation d’1 arbre de moyen développement, celle d’un arbre de petit développement et d’une haie de 4 petits arbustes ((0*8) + (1*4) + (1*2) + (4*1)) = 10).
Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d’une unité de plantation pour une place de stationnement ;
Pour les aires de stationnement non couvertes de plus de 20 places, les plantations doivent être regroupées en module de plantation, à raison d’un module de plantation par tranche échue de 10 places de stationnement.
Un module de plantation sera constitué d’une fosse de plantation unique comportant au minimum 10 unités de plantation. Les modules de plantation doivent être répartis sur l’ensemble de l’aire de stationnement ;
La strate arbustive devra de préférence être composée d’un tiers d’essences persistantes et de deux tiers d’essences caduques.
Les espèces végétales seront préférentiellement choisies parmi la flore locale selon la liste de recommandation présentée en annexe du présent règlement,
Les espèces végétales invasives inscrites sur les listes I et II présentées en annexe du présent règlement sont interdites.
Aucun sol ne sera laissé nu. Les pieds d’arbres accueilleront une végétation herbacée et des couvre-sols.
Les plantations doivent être adaptées au contexte dans lequel elles sont plantées pour assurer leur bon développement. Il est conseillé de se reporter à la charte de l’arbre annexée au présent règlement. Les plantations doivent être plantées en bonne intelligence avec le voisinage et dans le respect des règles minimales du Code Civil. Il est conseillé de se reporter à la note présentant « Les distances de plantation d’arbres sur le domaine privé » présentée en annexe du présent règlement.
Règlement du PLU révisé de Villepreux – 2024 – Dossier approbation 68