Aller au contenu
Edifiable

Zone 2UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain, constructions annexes et garages compris.

Le règlement de la zone 2UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 219 articles, avec une recherche
Article 2UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

1. Les établissements classés pour la protection de l'environnement soumis à autorisation ou à déclaration, à l'exception de ceux visés à l'article 2UA2.

2. Les installations et dépôts visés dans l’annexe n° 1 du présent règlement. 3. Les ouvertures de carrières ainsi que l’extraction de terre végétale. 4. L'aménagement des terrains en vue de camping ou du stationnement des caravanes. 5. L’implantation d’habitations légères de loisirs. 6. Le stationnement isolé de caravanes. 7. Les constructions à usage exclusif d’entrepôts. 8. Les dépôts en plein air. 9. Les installations et constructions à usage d’activités industrielles. 10. D’une manière générale, les activités qui, du fait des nuisances quelles engendrent, ne

sont pas compatibles avec la fonction résidentielle.

Article 2UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis a conditions spéciales

1. Les dépôts d'hydrocarbures, s'ils sont liés : - à une utilisation de chauffage ou de climatisation ;

Page 53 sur 208

Dispositions applicables aux zones urbaines

- aux besoins techniques impératifs d’une activité autorisée.

2. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’ensemble des conditions suivantes : - qu’elles constituent l’annexe d’une activité autorisée sur le même fonds de propriété et qu’elles soient indispensables au fonctionnement de l’établissement ; - que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et des biens environnants ; - qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit en raison de leur caractère peu nuisant, soit du fait de mesures prises pour l’élimination de ces nuisances ; - que leur volume et leur aspect soient traités en cohérence avec la construction principale, ou qu’elles soient intégrées à cette dernière.

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article 2UA 3Accès et voirie

Accès et voirie

1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, soient conformes à leur destination.

2. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

3. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.

4. Les voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de commodité de la circulation, de la sécurité (l'approche du matériel de lutte contre l'incendie) et du ramassage des déchets.

Article 2UA 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

1. Eau : Les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de quelque manière que ce soit les qualités de l'eau distribuée.

2. Assainissement : 2.1. Eaux pluviales :

Page 54 sur 208

Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Commune, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs.

L’ensemble des ruisseaux, talwegs ou fossés drainant le territoire communal est maintenu en bon état par un entretien régulier des berges (curage, faucardage…) qui incombe aux propriétaires riverains afin de maintenir un bon écoulement hydraulique.

Toute mise en en souterrain, remblaiement ou obstruction de ces exutoires, quelles que soient leur dimension est interdite.

Toute construction nouvelle doit être implantée à dix mètres au moins de l’axe des ruisseaux. Aucune construction n’est admise à moins de cinq mètres du bord des ruisseaux, ni aucune clôture afin de ne pas obstruer l’écoulement des eaux et le passage des engins d’entretien.

2.2. Eaux usées

2.2.1 Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire.

2.2.2 L'évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux, est interdite.

2.2.3 Le rejet d'eaux industrielles doit faire l'objet systématiquement d'une autorisation de rejet dans le réseau d'eaux usées délivrée par la CAPA. Ces eaux nécessiteront, selon leurs caractéristiques physico-chimiques et leur quantité, la mise en place d'un prétraitement défini par la règlementation et le gestionnaire du réseau.

3. Electricité et téléphone

Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur terrain privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Lorsque les constructions nouvelles comportent plus de deux logements, les installations extérieures de réception, en particulier les antennes et paraboles des télécommunications, devront être collectives.

Page 55 sur 208

Dispositions applicables aux zones urbaines

4. Gestion des déchets Pour les opérations d’ensemble, un local d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des ordures ménagères en accès direct avec le domaine public est obligatoire. L’espace dédié aux conteneurs devra être conforme aux exigences de l’autorité compétente en matière de récupération des déchets.

Article 2UA 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Sans objet.

Article 2UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. La construction à édifier doit être implantée en respectant un retrait d’au moins quatre (4) mètres par rapport à la limite de l’alignement futur telle que portée au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant.

2. Toutefois, lorsqu’il existe, en limite séparative latérale, un bâtiment présentant un pignon aveugle, la construction à édifier doit être implantée en continuité de façade avec ledit bâtiment sur la limite séparative latérale concernée.

Article 2UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sauf lorsque la construction a édifier se trouve dans les conditions définies à l’article 2UA6-2 ci-avant, auquel cas l’implantation en continuité est obligatoire, l’implantation de la construction doit être réalisée de telle façon que la distance (L) mesurée horizontalement de tout point de ladite construction au point le plus proche de la limite concernée soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction à édifier, sans être inférieure à 3 mètres, soit L  H/2 et L >3 mètres.

Article 2UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementée

Page 56 sur 208

Article 2UA 9Emprise au sol

Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain, constructions annexes et garages compris.

ARTICLE 2UA10 - Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions, définie et mesurée comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement, ne peut excéder seize (16) mètres.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2UA comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Ajaccio.

Article 2Dispositions générales

Champ d’application réglementaire

1. Conformément aux dispositions de l’article L. 152-1 du Code de l’Urbanisme : - L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. - Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

2. Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du chapitre I, du titre I, du livre 1er du Code de l’Urbanisme, à l’exception de l’article L 424-1 du Code de l’Urbanisme et des dispositions dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R 111-1.

Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques, notamment celles relatives : - Aux périmètres visés à l’article R.151-52 (périmètre du site classé, servitudes

d’utilité publique, périmètre de droit de préemption, annexes sanitaires…) qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont reportés, à titre d’information, dans les annexes. - Aux périmètres protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et aux sites, et figurés dans les annexes. - Aux périmètres protégés, au titre de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques le cas échéant. - Aux servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols, figurant en annexe.

3. Par ailleurs, toutes constructions et occupations du sol restent soumises à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière de droit des tiers, de construction, d’hygiène et de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, …

4. Enfin, il est précisé que chacune des dispositions du présent règlement, y compris celles relatives au coefficient d’emprise au sol, ne s’applique que dans les limites fixées par les autres règles.

Article 3Dispositions générales

Adaptations mineures - Dérogations

1. En application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à

Page 8 sur 208

l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2. Nonobstant le point 1 ci-avant, et en application de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : - La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; - La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. - La réalisation des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à un logement existant.

Article 4Dispositions générales

Rappel des procédures

1. Hormis les exceptions prévues aux articles R.424-2, R.424-3 et R.424-4 du Code de l’Urbanisme, la décision de non-opposition à la déclaration préalable et, selon le cas, le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir tacite ne pourra être obtenu qu’à défaut de notification d'une décision expresse dans les délais d'instruction définis au livre IV, titre II, chapitre III, section IV du Code de l’urbanisme.

2. Conformément aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme, lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

3. Par délibération n° 2007/199 du Conseil Municipal de la ville d’Ajaccio en date du 5 novembre 2007 et conformément aux dispositions de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme, les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir.

4. Par délibération n° 2009/99 du Conseil Municipal de la ville d’Ajaccio en date du 29 mai 2009, et conformément aux dispositions de l’article R.421-12 alinéa d) du Code de l’urbanisme, l’édification de clôtures, quelles qu’en soient leur hauteur, doit être précédée d'une déclaration préalable. Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière.

5. Par délibération n° 2009/08 du Conseil Municipal de la ville d’Ajaccio en date du 29 mai 2009 conformément aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, sont soumise à déclaration préalable, sur tout le territoire, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

Page 9 sur 208

Dispositions générales

Article 5Dispositions générales

Camping

Il est rappelé qu’en application de l’article R.111-33 du Code de l’urbanisme, le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :

1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;

2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;

3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou, lorsqu’elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 m autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.

Article 6Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées avec leurs secteurs sur les documents graphiques et repérées par la nomenclature suivante :

Zones urbaines : Les zones urbaines dites « zones U », qui font l'objet des chapitres du titre II, sont :

la zone 1UA avec un secteur 1UAb la zone 2UA la zone UB

Page 10 sur 208

la zone UC avec deux secteurs Uca et UCb la zone UD avec trois secteurs UDa, UDb et UDc la zone UE avec les secteurs UEs, UEm et UEg la zone UEL la zone UI avec un secteur UIa la zone UM la zone UP

Zones à urbaniser : Les zones à urbaniser dites « zones AU », qui font l'objet des chapitres du titre III, sont :

la zone AU avec les secteurs AUC , AUD et AUE la zone 2AU avec les secteurs 2AUP, 2AUE, 2AUC, 2AUS

Zone agricole : La zone agricole dite « zone A » fait l'objet du titre IV

la zone A comprend quatre secteurs : Ac, AR, AL, ARL

Zone naturelle : Les zones naturelles et forestières dites « zone N », qui font l'objet des chapitres du titre V, sont :

la zone N avec neuf secteurs : Nh, Nbr, Ne, NL, NR, Nlo, Npet Ns et Npv

Article 7Dispositions générales

Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

1. En application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

2. En application de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

3. En application de l’article R.111-26 du Code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement

Page 11 sur 208

Dispositions générales

définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

4. En application de l’article R.111-27du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

5. En application de l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir pourra être subordonnée, en tant que de besoin, à la réalisation et au financement, par le bénéficiaire de l’autorisation, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Ces obligations s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.

Article 8Dispositions générales

Reconstruction de locaux à la suite d’un sinistre

En application de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 9Dispositions générales

Plan d’Exposition au Bruit (PEB) des aéronefs de l’aérodrome d’Ajaccio Napoléon Bonaparte

Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) est un document prévu par la loi 85-696 du 11 juillet 1985 qui réglemente l'urbanisme au voisinage des aéroports de façon à ne pas exposer de nouvelles populations aux nuisances sonores. Il délimite les zones voisines des aéroports à l’intérieur desquelles la constructibilité est limitée ou interdite, en tenant compte des spécificités du contexte préexistant. Il empêche que de nouveaux riverains soient gênés par les nuisances sonores.

Page 12 sur 208

Le Plan d’Exposition au Bruit des aéronefs de l’Aéroport d’Ajaccio Napoléon Bonaparte a été approuvé le 26 juillet 2000 par arrêté préfectoral, mis en révision simplifié le 12 janvier 2009 et approuvé le 23 avril 2010. Conformément aux articles L.112-10 à L.112-13, les prescriptions suivantes s'imposent :  A l'intérieur des zones du PEB, les constructions à usage d'habitation sont interdites à l'exception de :

- celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; - dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des

logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ; - en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur.

 A l'intérieur des zones du PEB, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;

  Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ;

  Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 112-12 ;

 Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores.

Enfin, toutes les constructions qui sont autorisées dans les zones de bruit conformément aux dispositions de l'article L. 112-10 font l'objet de mesures d'isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation.

Page 13 sur 208

Dispositions générales

Article 10Dispositions générales

Stationnement des véhicules et des vélos

1. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. « Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

« Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

2. En application de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. S'agissant des structures d'hébergement temporaire qui s'adressent aux personnes les plus défavorisées ou en difficulté (résidence sociale, maison relais, ...) et qui ne disposent pas ou peu de véhicules individuels, l'obligation pourra être réduite.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Les parkings en zone inondable ne doivent pas être imperméabilisés.

3. L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu par le code de la construction et de l’habitation est couvert et se situe de préférence au rez-dechaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou

la surface de logements et/ou de l’équipement :

Catégorie

Nombre

Surface

Logements

₋ 1 place vélo / logement jusqu’à 2 0,75 m² par place vélo

collectifs

pièces

L’espace possède une

comprenant un ₋ 2 places vélo / logement au-delà de 2 superficie minimale

parc

de

pièces

Page 14 sur 208

stationnement privé

de 3 m² par bâtiment

Industriel

L’espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

0,75 m² par place vélo

Cafés-Restaurants ₋ 1 vélo /40 places assises

0,75 m² par place vélo

Cinémas-Théâtres ₋ 1 vélo /20 fauteuils

0,75 m² par place vélo

Pour les cinémas, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 10 % de l'effectif de la clientèle et des salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

Autres activités et commerces

₋ 1 vélo /150 m² de surface de plancher

Pour les centres commerciaux l'espace doit être dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 10 % de l'effectif de la clientèle et des salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

0,75 m² par place vélo

Services publics

ou

d’intérêt

collectif

L'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 15 % de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d'ouvrage, avec à minima :

0,75 m² par place vélo

₋ 1 vélo / 6 étudiants pour les universités

₋ 1 vélo / 20 élèves pour les lycées ₋ 1 vélo / 10 élèves pour les collèges ₋ 1 vélo /100 m² de surface de plancher

pour les musées ₋ 1 vélo / 10 utilisateurs pour les

équipements sportifs et de loisirs autres

Bureaux

₋ 1 vélo / 150 m² de surface de plancher

À minima, l’espace est dimensionné pour

L'espace possède une superficie minimale représentant 1,5 % de

Page 15 sur 208

Dispositions générales

accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

la surface de plancher du bâtiment.

Article 11Dispositions générales

Marges de recul

Le long des cours d’eau non domaniaux, ruisseaux et vallats – y compris les canaux et collecteurs pluviaux – tels que figurés aux documents graphiques du P.L.U. :

1. Hors prescriptions spéciales des Plans de Préventions des Risques Inondations (PPRI), une marge de recul est instaurée qui s’applique à une bande de : - 10 m de largeur à partir de l’axe des fonds de vallon, des cours d’eau, des ruisseaux ou des canaux et collecteurs pluviaux ; - 5 mètres de recul par rapport à la limite du parcellaire du canal de la Gravona; - Ce recul pourra être accru selon les risques connus et le gabarit des vallons.

2. A l’intérieur de ladite marge de recul : - toute disposition sera prise pour permettre l’emploi d’engins mécaniques à des fins de travaux d’entretien des cours d’eau, des ruisseaux ou des canaux et fossés pluviaux ; - à l’exception des ouvrages techniques nécessaires à l’entretien des cours d’eau et de ceux permettant leur franchissement, toute construction est interdite y compris les clôtures bâties.

3. En cas de modification des tracés de l’un des cours d’eau, ruisseaux ou canaux et collecteurs pluviaux, les prescriptions ci-dessus énoncées s’appliqueront dans les mêmes conditions suivant le nouveau tracé.

4. En outre, sur l’ensemble du réseau hydrographique, s’appliquent les dispositions l’article 114 du Code Rural modifié par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement.

Article 12Dispositions générales

Assainissement pluvial

1. Objet et définitions L’objet du présent article est de définir les conditions et les modalités auxquelles sont soumis les déversements des eaux pluviales dans les vallons et réseaux publics.

Définitions des eaux pluviales et eaux de ruissellement

Page 16 sur 208

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Elles sont, en principe, non polluées et peuvent être rejetées dans le milieu récepteur (rivière, canal, etc ...) sans épuration préalable et sans préjudice pour ce dernier. Dans le cas contraire, elles devront subir un traitement avant rejet. Les eaux pluviales qui atteignent le sol deviennent, si elles restent libres, des eaux de ruissellement ; il s’agit : - des eaux de toiture - des eaux de ruissellement issues des surfaces imperméables ou semi imperméables

Définition de la notion de surface active La surface active d’une opération est la surface imperméabilisée équivalente ; elle sert de base au calcul des volumes d’eau de pluie ruisselée à stocker.

Dispositions législatives et réglementaires générales Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l’ensemble des réglementations en vigueur. Les principales dispositions et orientations réglementaires relatives aux eaux pluviales sont rappelées ci-après. Le présent article renvoie aux textes législatifs et règlementaires en vigueur faisant référence au Code Civil, au Code de l’Environnement, au Code Général des Collectivités Territoriales, au Code de l’Urbanisme, au Code de la Santé Publique, et au Code de la Voirie Routière.

2. Règles relatives à la nouvelle imperméabilisation des sols

Opérations concernées Toutes imperméabilisations nouvelles sont soumises à la création d’ouvrages spécifiques compensatoires, efficaces, durables, et prenant en compte la situation effective après travaux (terrain, type de bâtiments …), de façon cohérente avec l’article 12 du règlement du Plan local d’Urbanisme. Les aménagements n’ayant aucune incidence nouvelle sur l’imperméabilisation du sol seront dispensés de toutes mesures compensatoires.

Conception L’aménagement comprendra un système de collecte, un système de rétention et un système d’évacuation et de traitement des parkings. Pour rappel, les parkings ne doivent pas être imperméabilisés en zone inondable.

Page 17 sur 208

Dispositions générales

L’évacuation devra se faire vers un réseau pluvial apte à recevoir les rejets issus des ouvrages de régulation. Le maître d’ouvrage sera tenu à l’obligation de bon fonctionnement des aménagements compensatoires (collecte, rétention, évacuation). Les mesures compensatoires définies par le Maître d’Ouvrage seront soumises à l’avis du gestionnaire pour leur validation.

Gestion des opérations Dans le cas d’opérations groupées et quel que soit le type de zone concernée par l’opération, une gestion centralisée sera retenue. Celle-ci s’entend par la réalisation d’un dispositif de collecte et de stockage regroupant toutes ou plusieurs parcelles d’une même opération. Le stockage à la parcelle y sera interdit.

Lorsqu’une parcelle se trouve sur plusieurs zones la règle applicable est celle liée à la zone recevant le rejet du bassin versant captant l’opération. Zonage pluvial

1 : Zones EP0 – zones situées en partie aval des grands bassins versants. Les zones situées en EP0 seront exemptes de système de stockage (sauf stockage à vocation de dépollution des eaux pluviales) afin d’éviter tout effet pervers de l’écrêtement des eaux des parties aval des bassins versants.

2 : Zones EP1 – zones AU Pour les constructions situées en EP1, un dispositif de stockage sera aménagé soit de façon centralisé (pour les opérations groupées sur la base d’un volume de 500 mètres cubes par hectare de surface imperméable supplémentaire. Le rejet dans le réseau pluvial sera limité à 25 litres par seconde par hectare de bassin versant collecté.

3 : Zones EP2 – zones à densifier déjà urbanisées Pour les constructions situées en EP2, un dispositif de stockage sera aménagé soit de façon centralisé (pour les opérations groupées), soit sur la parcelle (pour les opérations individuelles) sur la base d’un volume de 500 mètres cubes par hectare de surface imperméable supplémentaire. Le rejet dans le réseau pluvial sera limité à 25 litres par seconde par hectare de bassin versant collecté. Le plus fort volume, entre celui issu du calcul par application du ratio par hectare de surface imperméable supplémentaire et celui issu du calcul de dimensionnement du bassin par application d’un débit de fuite limité en aval sera retenu.

Page 18 sur 208

4 : Zones à équiper d’ouvrages de dépollution Les zones EP0, EP1 et EP2 sont concernées par la mise en œuvre de d’ouvrages de dépollution des eaux pluviales. En dehors de ces zones, un simple dégrillage est prévu sur les bassins interceptant principalement des zones naturelles. Dans le cas de la mise en place d’un réseau urbain ou d’un bassin de régulation interceptant des surfaces imperméabilisées existantes, en zone EP0 et EP2, le système de dépollution des eaux pluviales devra permettre d’atteindre une efficacité sur l’abattement des Matières en suspension de 85% pour une pluie de 8 mm sur 4 heures. Les opérations devront dans tous les cas vérifier si elles entrent ou non dans le champ de l’article 8 du présent document. Opérations soumises à Autorisation ou Déclaration préfectorales au titre du Code de l’Environnement Dans le cas d’aménagement relevant au décret n°93- 743 du 29 mars 1993 modifié par le décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 relatif à la nomenclature des opérations soumise à l’autorisation ou à la déclaration (article L.214 1 à 6 du Code de l’Environnement), le document d’incidence devra être validé par les services de la préfecture afin de garantir le respect de cette loi.

Exutoire En présence d’un exutoire privé, le Maître d’Ouvrage sera tenu de demander l’autorisation de branchement au propriétaire du réseau privé. Il devra également donner un document permettant de définir la capacité du réseau en place (caractéristiques du réseau : tronçons, pentes, dimensions, matériaux, vétusté, profondeurs radiers). Le gestionnaire en fixera les conditions. En l’absence d’exutoire, les modalités d’évacuation seront examinées au cas par cas par le gestionnaire. Dans tous les cas, le débit généré par la construction neuve ne devra pas excéder un débit de 10 l/s/ha de bassin collecté. Pour les secteurs où la capacité d’évacuation du réseau existant s’avère plus faible, la limite de 10 l/s/ha peut être localement abaissée.

3. Conditions de raccordement sur les réseaux pluviaux publics Déversements autorisés Pourront être déversées dans le réseau pluvial :

- les eaux pluviales - les eaux non pluviales ne présentant aucun danger pour l’environnement

Ne pourront être déversées dans le réseau pluvial toutes matières potentiellement dangereuses vis avis du personnel exploitant, de l’environnement, et pouvant altérer le fonctionnement du réseau d’assainissement.

Page 19 sur 208

Dispositions générales

Tout déversement d’autres eaux dans ce réseau se conformera au règlement d’assainissement des eaux usées.

Toute demande de la part d’un privé ou d’une copropriété, se rapportant au réseau d’assainissement pluvial devra se conformer aux exigences du gestionnaire et au présent règlement

Lutte contre la pollution des milieux aquatiques

Lorsque les eaux pluviales souillées, notamment à proximité d’aires industrielles, sont susceptibles de nuire à la salubrité publique ou au milieu naturel, le gestionnaire est en droit de prescrire au Maître d’Ouvrage la mise en place de dispositifs de traitement appropriés. Leur entretien (réparation, renouvellement …) sera à la charge du propriétaire et sous le contrôle du gestionnaire.

4. Gestion des vallons

Entretien et gestion des vallons.

Les vallons pour lesquels les prescriptions suivantes s’appliquent sont cartographiés sur le plan de zonage. Les vallons soumis au Plan de Prévention des Risques inondations devront se soumettre dans tous les cas au règlement du PPR.

Les aménagements des vallons devront respecter :

- la conservation des chemins naturels, - le ralentissement des vitesses d’écoulement, - le maintien des écoulements à l’air libre, - la réduction des pentes et allongement des tracés dans la mesure du possible, - l’augmentation de la rugosité des parois, - l’élargissement des profils en travers.

Ces mesures sont conformes à la loi n° 2003-699 d u 30 juillet 2003 s’attachant à rétablir le caractère naturel des cours d’eau, et valide les servitudes de passage pour l’entretien.

L’entretien de ces vallons et fossés se fera par le propriétaire riverain et les déchets qui en sont issus seront acheminés par celui-ci vers une infrastructure de traitement spécialisée.

Tout ouvrage potentiellement à l’origine d’une modification du régime hydraulique de ces vallons et fossés est interdit. Cependant des dérogations pourront être demandées au gestionnaire qui pourra si besoin est, exiger une analyse hydraulique.

Tout obstacle à l’écoulement dans les lits mineurs (murets, clôtures, etc.) seront totalement interdits.

Dans l’intérêt général, la restauration d’axes naturels d’écoulements ayant disparus pourra être demandée par le gestionnaire.

Page 20 sur 208

Les projets qui se superposent à des colleteurs pluviaux d’intérêt général, ou se situant à proximité, devront réserver des emprises pour ne pas entraver la réalisation de travaux ultérieurs. Ces dispositions seront prises dès la conception.

5. Suivi des travaux – contrôles des ouvrages et des réseaux

Entretien des installations de rétention ou des équipements annexes de dépollution

Le gestionnaire pourra librement veiller au bon fonctionnement du réseau d’assainissement pluvial, sur le domaine public et privé. Tout propriétaire (particulier, copropriété) d’un réseau d’assainissement pluvial sera tenu :

- de maintenir l’état de marche de son réseau - d’avertir le gestionnaire de tout acte (installation, aménagement, travaux) qui s’y

rapporte dans les plus brefs délais, suivant la programmation des travaux - de garantir dès que possible l’accès du gestionnaire au réseau - de réaliser les travaux nécessaires pour le bon fonctionnement de son réseau. Cet entretien relève de la responsabilité du propriétaire du fonds raccordé, qui, par ses propres moyens ou par délégation, conduit les opérations de vérification ou d’entretien requis par les équipements. Dans tous les cas, la tenue à jour d’un carnet d’entretien est vivement préconisée, pour faciliter les contrôles des Services Techniques de la Municipalité.

Nature des contrôles Contrôle des données fournies par le demandeur avant réalisation : le demandeur soumet à la validation des Services techniques de la Municipalité, dans le cadre de sa demande de raccordement, un dossier comprenant :

- Un plan au 1/200 faisant apparaître les différentes surfaces, les réseaux intérieurs, les exutoires d’eaux de ruissellement et les dispositifs de rétention,

- Une note de calcul du coefficient de ruissellement et du volume de rétention, - Une description du fonctionnement des dispositifs de rétention et en particulier

du régulateur, du trop-plein et le cas échéant, des équipements de dépollution.

Contrôle de l'ouvrage achevé : Lors de l’enquête de conformité des réseaux et installations sanitaires intérieures de la construction, le service de contrôle vérifiera notamment : le volume de la rétention, la nature du régulateur, l'existence du trop plein ou dispositif équivalent, l’existence de dispositions pour l’entretien des ouvrageset des équipements annexes s’ils ont été prescrits. Le demandeur doit alors fournir un plan de récolement de son installation.

Contrôles ultérieurs :

Page 21 sur 208

Dispositions générales

Le service de contrôle pratique périodiquement des visites de contrôle des ouvrages de rétention afin de vérifier leur état et leur entretien. Le propriétaire tient à disposition le carnet d’entretien, et, complémentairement ou à défaut, les justificatifs d’entretien.

Plan de zonage pluvial à consulter dans les planches graphiques.

Article 13Dispositions générales

Pièces à joindre aux demandes de permis d’aménager et de permis de construire

Les pièces à joindre à la demande de permis d’aménager sont définies par les dispositions des l’article R. 441-3 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les pièces à joindre à la demande de permis de construire sont définies par les dispositions des l’article R. 431-8 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article 14Dispositions générales

Protection des bâtiments d'habitation contre le bruit des transports terrestres

Sont reconnues bruyantes sur le territoire de la commune, les voies suivantes : RT20, RT21, RT22, RT40, D3, D31, D61, D81, D111, D111A ; ainsi que 13 routes communales.

Réseau territorial

Nature de la route

Section

Catégorie

Largeur du secteur affecté par le bruit

T20 T21 T22 T40 D3 D31

D61 D81 D111 D111A

Ajaccio/ Giratoire T40 (exN196) / Burricia

Ajaccio/ Giratoire T40(exN196) / intersection D111a

Ajaccio/ intersection T21/ giratoire T20

Ajaccio T20/ Pisciatello intersection 302

Suaralta – Intersection D303/Intersection RT 40 (ex N196)

Ajaccio – Giratoire RT 22 (ex N194)/Ajaccio – Giratoire D81

Giratoire Bd Abbé Recco/Intersection Rue Paul

Colonna d'Istria Giratoire RT22/Giratoire D161 Intersection RT21/Intersection

Route des Cèdres Intersection RT21/Giratoire Bd

Charles Bonaparte

2 et 3 2 et 3

3 2-3 4 3

4 3 2 et 3 2 et 3

250 m et 100 m 250 m et 100 m

100 M 250 m ; 100 m

30 m 100 m

30 m 100 m 250 m et 100 m 250 m et 100 m

Réseau communal :

Nature de la route

Catégorie

Largeur du secteur affecté par le bruit

Page 22 sur 208

C1_Ajaccio (Bd Sébastien Costa) C2_Ajaccio (Bd Abbé Recco)

C3_Ajaccio Rue (Achille Peretti) C4_Ajaccio (Rue Ange Moretti) C5_Ajaccio (Montée de SaintJean) C6_Ajaccio (Bd Dominique Paoli)

C7_Ajaccio (Rue Frediani) C8_Ajaccio (Bd Pascal Rossini)

C8_Ajaccio (Cours Granval) C10_Ajaccio (Cours du Général

Leclerc) C11_Ajaccio (Bd Madame Mère) C12_Ajaccio (Av. Du Maréchal Juin

montante) C13_Ajaccio (Av. Bevenimi Vico)

3 et 4 3 4 4

2 et 4 2 2 4

2 et 4

2

4

4

2

100 m et 30 m 100 m 30 m 30 m

250 m et 30 m 250 m 250 m 30 m

250 m et 30 m

250

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.