Article UP 1Types d’occupation ou d’utilisation du sol
Le même sujet dans les 14 zones
interdits
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article2- UP sont interdites.
Zone du port de commerce et de plaisance, réservée aux activités portuaires : 12 m de hauteur sans masquer les vues entre mer et ville, 5 m de recul sur l'alignement ; limites séparatives, emprise, stationnement et espaces verts non réglementés.
Usage
Occupations interdites, sauf celles liées au port listées à l'article suivant
les constructions interdites
L'article UP2 admet les équipements publics d'infrastructure et, s'ils sont liés à l'activité portuaire, les constructions de commerce, d'artisanat, de bureaux, de services, d'entrepôts techniques ou commerciaux, les installations nécessaires au port, les installations classées, les dépôts de véhicules et aires de stationnement ; l'habitation seulement pour les personnes dont la présence permanente est nécessaire aux activités de la zone. Son point 2 annonce « l'ensemble des conditions suivantes » pour les installations classées sans les énumérer.
Article UP 1 « Types d’occupation ou d’utilisation du sol »
Hauteur
12 m, sans faire obstacle aux vues entre mer et ville
la hauteur à ne pas dépasser
« Des dérogations pour des infrastructures particulières liées à l'activité portuaire pourront être accordées. »
Hauteur mesurée selon l'annexe 2 du règlement.
Article UP 10 « Hauteur maximum des constructions »
Emprise au sol
Aucune limite fixée
la surface au sol que l'on peut bâtir
Article UP 9 « Emprise au sol »
Recul sur la rue
5 m minimum de l'alignement (ou du recul porté au plan)
hors installations et aménagements portuaires
la distance à garder avec la rue
« Non règlementé pour les installations et aménagements portuaires. »
Article UP 6 « Implantation des constructions par rapport »
Limites
Aucune limite fixée
la distance à garder avec les voisins
Article UP 7 « Implantation des constructions par rapport »
Stationnement
Aucune limite fixée
les places de voiture à prévoir
Article UP 12 « Stationnement des véhicules »
Espaces verts
Aucune limite fixée
Article UP 13 « Espaces boisés existants - espaces libres et plantations »
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.
Le même sujet dans les 14 zones
interdits
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article2- UP sont interdites.
Le même sujet dans les 14 zones
soumis a conditions spéciales
1. Sont autorisés,
Les équipements publics d’infrastructure.
Et sous condition d’être liés à l’activité portuaire :
1.1. Les constructions à usage :
1.1.1 de commerce ou d’artisanat,
1.1.2 de bureaux ou de service,
2. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’ensemble des conditions suivantes :
3. Les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire et directement liée aux activités de la zone.
Le même sujet dans les 14 zones
1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, soient conformes à leur destination.
2. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.
3. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.
4. Les voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de commodité de la circulation, de la sécurité (l'approche du matériel de lutte contre l'incendie) et du ramassage des déchets.
Le même sujet dans les 14 zones
1. Eau :
Les constructions nouvelles doivent être raccordées, au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de quelque manière que ce soit les qualités de l'eau distribuée.
2. Assainissement :
2.1. Eaux pluviales :
Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.
Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Commune, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs.
L’ensemble des ruisseaux, talwegs ou fossés drainant le territoire communal est maintenu en bon état par un entretien régulier des berges (curage, faucardage…)
qui incombe aux propriétaires riverains afin de maintenir un bon écoulement hydraulique.
Toute mise en en souterrain, remblaiement ou obstruction de ces exutoires, quelles que soient leur dimension est interdite.
Toute construction nouvelle doit être implantée à dix mètres au moins de l’axe des ruisseaux. Aucune construction n’est admise à moins de cinq mètres du bord des ruisseaux, ni aucune clôture afin de ne pas obstruer l’écoulement des eaux et le passage des engins d’entretien
2.2.1 Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire.
2.2.2 L'évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux, est interdite.
2.2.3 Le rejet d'eaux industrielles doit faire l'objet systématiquement d'une autorisation de rejet dans le réseau d'eaux usées délivrée par la CAPA. Ces eaux nécessiteront, selon leurs caractéristiques physico-chimiques et leur quantité, la mise en place d'un prétraitement défini par la règlementation et le gestionnaire du réseau.
Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur terrain privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Le même sujet dans les 14 zones
Sans objet.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport
Le même sujet dans les 14 zones
aux voies et emprises publiques
La construction à édifier doit être implantée à une distance au moins égale à cinq (5) mètres par rapport à la limite de l’alignement futur ou du recul, tels que portés au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, de la limite de l’alignement existant.
Non règlementé pour les installations et aménagements portuaires.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport
Le même sujet dans les 14 zones
aux limites séparatives
Non réglementée
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Le même sujet dans les 14 zones
Non réglementée
Le même sujet dans les 14 zones
Non réglementée
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
Le même sujet dans les 14 zones
La hauteur des constructions, définie et mesurée comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement, ne peut excéder 12mètressous réserve que la nouvelle construction ne fasse pas obstacle aux perspectives réciproques côté mer et côté ville. Des dérogations pour des infrastructures particulières liées à l'activité portuaire pourront être accordées.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions
Le même sujet dans les 14 zones
1. Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines.
2. Les bâtiments, sur toutes leurs faces, doivent présenter un aspect en harmonie avec le paysage et assurer leur bonne insertion dans le site et le contexte immédiat, par leur implantation, leur volumétrie, les matériaux et les couleurs.
3. Les espaces non bâtis contigus à l’espace public sont traitées en harmonie avec les espaces publics contigus.
4. Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi
Dispositions applicables aux zones urbaines justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
Intitulé du document : Stationnement des véhicules
Le même sujet dans les 14 zones
Non réglementé.
Intitulé du document : Espaces boisés existants - espaces libres et plantations
Intitulé du document : Possibilité maximale d’occupation des sols
Le même sujet dans les 14 zones
Sans objet.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et environnementales
Le même sujet dans les 14 zones
Non réglementées
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques
Le même sujet dans les 14 zones
Non réglementées
III – Dispositions applicables aux zones à urbaniser
Extrait du rapport de présentation : Rappel
Elles sont au nombre de cinq type, fermées à l’urbanisation pour le moment, leur développement devra s’opérer suite à une révision ou modification ouvrant à l’urbanisation et en compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. Leurs vocations sont variées et elles comprennent 5 secteurs et 10 sites :
Conformément à l’article L153-38 du Code de l’Urbanisme, l'ouverture des zones 2AU n’est possible qu'après densification complète des autres secteurs urbanisés ou en justifiant les capacités d'urbanisation encore inexploitées des zones déjà urbanisées.
L’ouverture des zones 2AU est conditionnée à la réalisation d’une étude urbaine globale destinée à préciser les critères de cohérence et d’urbanité pour garantir une parfaite intégration des nouveaux quartiers. Sur le secteur du Stiletto, cette étude vaudra étude d’entrée de ville.
Certaines zones 2AU font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation auxquelles il faut se reporter à la Pièce 3 du dossier de PLU. Elles imposent des dispositions et principes d’aménagement propres à chaque secteur qu’il convient de respecter.
Les secteurs d’OAP en zone 2AUC et 2AUD font l’objet d’une servitude de mixité sociale, décrite à l’article 26 des dispositions générales.
Le développement des zones 2AU devra s’envisager en respectant les principes du développement durable :
Offrir les outils de concertation nécessaires pour une vision partagée dès la conception du quartier avec les acteurs de l’aménagement et les habitants.
Certaines parties du territoire de la zone 2AU sont concernées par :
PLU d'Ajaccio, approuvé le 25/06/2026, 16 articles pour la zone UP.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.