Article UD 1Types d’occupation ou d’utilisation du sol
Le même sujet dans les 14 zones
interdits
1. Les établissements classés pour la protection de l'environnement soumis à autorisation ou à déclaration, et les installations et constructions à usage d’activités industrielles qui ne relèvent pas d’un intérêt général et/ou d’une utilité publique, à l’exception de ceux visés à l’article UD2.
2. Les installations et dépôts visés dans l’annexe n° 1 du présent règlement.
3. Les ouvertures de carrières ainsi que l’extraction de terre végétale.
4. L'aménagement des terrains en vue de camping ou du stationnement des caravanes.
5. L’implantation d’habitations légères de loisirs.
6. Le stationnement isolé de caravanes.
7. Les constructions à usage exclusif d’entrepôts.
8. Les dépôts en plein air.
9. Les installations et constructions à usage d’activités industrielles.
10. D’une manière générale, les activités qui, du fait des nuisances quelles engendrent, ne sont pas compatibles avec la fonction résidentielle, en particulier dans le secteur UDc dans lequel sont interdits les établissements susceptibles d’engendrer des risques :
atelier de mécanique, établissement de soins (hôpital, clinique), installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation.
11. Dans les zones incluses :
- Dans le PPRI, le PPR Mouvement de terrain et le PPT Engie Loretto, les dispositions de ces plans s’appliquent.
et/ou
- Dans les secteurs AZI correspondant au lit majeur du cours d’eau, toute occupation nouvelle ou extension sont interdites ainsi que les remblais ou exhaussements du sol
et/ou
- Dans les zones d’aléa très fort et fort de l’étude hydraulique du Cavallu Mortu, les constructions, installations, aménagements et remblais sont interdits et/ou
- Dans les secteurs GA « Grand Aléa » toute occupation ou installation nouvelles ainsi que les extensions sont interdites ;
et/ou
- Dans le secteur ZI toute occupation ou installation nouvelles ainsi que les extensions sont interdites
et/ou
- Dans le secteur Z2 toute construction nouvelle importante au sens de l’arrêté du
9.11.1989 est interdite (immeubles de grande hauteur et établissements recevant du public) à l’exception de ceux admis sous conditions par l’article 2 ci-après.