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Edifiable

Zone Azone agricole

Zone agricole protégée (secteurs Ac, AL, AR et ARL) : n'y passent que les constructions liées à l'exploitation agricole ; 7 m et 2 niveaux pour l'habitation, 5 m des limites séparatives, 35 m de l'axe des routes nationales et départementales pour l'habitation, emprise de 2 % en secteur Ac.

  • Zone agricole
Zone A, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 35 m5 mCOUPEvoie7 m

Les règles de la zone A

  • Usage

    Occupation nouvelle et extension interdites

    les constructions interdites

    5 cas particuliers
    Constructions et aménagements interdits, sauf les exceptions listées
    La phrase du règlement

    « 1. Toutes les constructions et aménagements, à l'exception, de ceux visées à l'article A2. »

    Occupation nouvelle et extension interdites, remblais comprisdans le lit majeur des cours d'eau (atlas des zones inondables, AZI)
    La phrase du règlement

    « 2. Dans les zones incluses : [...] - Dans les secteurs AZI correspondant au lit majeur du cours d'eau, toute occupation nouvelle ou extension sont interdites ainsi que les remblais ou exhaussements du sol. et/ou »

    Tout aménagement et toute construction interditssur les terrains exposés au risque de submersion marine
    La phrase du règlement

    « 2. Dans les zones incluses : [...] - Dans les zones concernées par le risque submersion marine, tout aménagement et toute construction sont interdits en l'état actuel des éléments de connaissance dudit risque. et/ou »

    Occupation nouvelle et extension interditesdans le périmètre de danger technologique noté ZI (Z1 à l'article 2)
    La phrase du règlement

    « 2. Dans les zones incluses : [...] - Dans le secteur ZI toute occupation ou installation nouvelles ainsi que les extensions sont interdites et/ou »

    Constructions nouvelles importantes interdites (immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public)dans le périmètre de danger technologique Z2, sauf exceptions de l'article 2
    La phrase du règlement

    « 2. Dans les zones incluses : [...] - Dans le secteur Z2 toute construction nouvelle importante au sens de l'arrêté du 9.11.1989 est interdite (immeubles de grande hauteur et établissements recevant du public) à l'exception de ceux admis sous conditions par l'article 2 ci-après. »

    Les exceptions sont à l'article A2, et elles changent par secteur. Hors secteurs AR, AL et ARL : constructions directement nécessaires à une exploitation agricole, dont l'habitation et l'extension des constructions existantes dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante et de 200 m² extension comprise, une piscine non couverte à moins de 20 m de l'habitation. En secteur AL : implantation en continuité de l'urbanisation existante (loi Littoral). En secteurs AR et ARL : seuls des aménagements légers, dont des aménagements agricoles de cinquante mètres carrés au plus de surface de plancher et d'emprise, sans hébergement (en continuité de l'urbanisation en ARL). En secteur Ac : toutes constructions nécessaires à l'activité agricole, chais compris. En tous secteurs : extension des constructions existantes dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante et de 200 m² extension comprise. Dans le PPRI, le PPR mouvement de terrain et le PPRT Engie Loretto, ce sont les règles de ces plans qui s'appliquent.

    Article A 1 « Types d’occupation ou d’utilisation du sol »

  • Hauteur

    7 m et 2 niveaux

    constructions à usage d'habitation

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    Dépassement ponctuel possibleconstructions agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente
    La phrase du règlement

    « Toutefois, un dépassement ponctuel peut être autorisé pour les constructions agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. »

    La limite est écrite pour l'habitation ; la phrase suivante admet un dépassement ponctuel pour les constructions agricoles, sans en fixer la mesure. La hauteur se mesure selon l'annexe 2 du règlement.

    Article A 10 « Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    Non réglementée

    hors secteur Ac

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    2 % du terrain constructibleen secteur Ac
    La phrase du règlement

    « En secteur Ac : 2% maximum du terrain constructible. »

    Article A 9 « Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    Hors des emprises, trouées et marges de reculement portées au plan

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    35 m de l'axeconstructions à usage d'habitation, le long des routes nationales et départementales, à défaut de marge portée au plan
    La phrase du règlement

    « 2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes : - d'au moins 35 mètres de l'axe des routes nationales et départementales pour les constructions à usage d'habitation et 25 mètres pour les autres constructions »

    25 m de l'axeautres constructions, le long des routes nationales et départementales, à défaut de marge portée au plan
    La phrase du règlement

    « - d'au moins 35 mètres de l'axe des routes nationales et départementales pour les constructions à usage d'habitation et 25 mètres pour les autres constructions »

    12 m de l'axele long des autres voies publiques, à défaut de marge portée au plan
    La phrase du règlement

    « 2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes : [...] - d'au moins 12 mètres par rapport à l'axe des autres voies publiques. »

    Implantation différente possiblerestauration d'une habitation existante admise à l'article A2, ou installation nécessaire à la culture sous serre ou sous abri
    La phrase du règlement

    « 3. Toutefois des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de restauration de constructions à usage d'habitation existantes visées à l'article A2 ainsi que pour des installations nécessaires à la culture sous serre ou sous abri. »

    Les distances chiffrées ne valent qu'à défaut d'emprise, de trouée ou de marge de reculement portée aux documents graphiques. Des retraits particuliers peuvent en outre être imposés pour tout motif de sécurité ou d'aménagement urbain.

    Article A 6 « Implantation des constructions par rapport »

  • Limites

    5 m minimum

    la distance à garder avec les voisins

    Article A 7 « Implantation des constructions par rapport »

  • Stationnement

    Hors des voies ouvertes à la circulation publique

    les places de voiture à prévoir

    1 cas particulier
    Aires ni revêtues ni imperméabilisées
    La phrase du règlement

    « Les aires de stationnement ne seront ni revêtues ni imperméabilisées. »

    Aucun nombre de places n'est fixé.

    Article A 12 « Stationnement des véhicules »

  • Espaces verts

    Dépôts interdits sur les surfaces libres, sauf dépôts agricoles

    2 cas particuliers
    Ripisylves maintenues, talwegs non remblayés
    La phrase du règlement

    « Les ripisylves des cours d'eau seront maintenues et les talwegs ne seront pas remblayés. »

    Haies de limite maintenues, essences locales, plantes envahissantes interdites
    La phrase du règlement

    « Les haies de limite de parcelles seront maintenues, les plantations composées d'essence locale et les plantes envahissantes interdites. »

    Aucune part d'espaces verts ou de pleine terre n'est chiffrée.

    Article A 13 « Espaces boisés existants - espaces libres et plantations »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 223 articles

Article A 1Types d’occupation ou d’utilisation du sol

Le même sujet dans les 14 zones

interdits

1. Toutes les constructions et aménagements, à l’exception, de ceux visées à l’article A2.

2. Dans les zones incluses :

  • Dans le PPRI, le PPR Mouvement de terrain et le PPRT Engie Loretto, les dispositions de ces plans s’appliquent.

et/ou

  • Dans les secteurs AZI correspondant au lit majeur du cours d’eau, toute occupation nouvelle ou extension sont interdites ainsi que les remblais ou exhaussements du sol.

et/ou

  • Dans les zones concernées par le risque submersion marine, tout aménagement et toute construction sont interdits en l’état actuel des éléments de connaissance dudit risque.

et/ou

  • Dans les secteurs GA « Grand Aléa » toute occupation ou installation nouvelles ainsi que les extensions sont interdites ;

et/ou

  • Dans le secteur ZI toute occupation ou installation nouvelles ainsi que les extensions sont interdites

et/ou

  • Dans le secteur Z2 toute construction nouvelle importante au sens de l’arrêté du

9.11.1989 est interdite (immeubles de grande hauteur et établissements recevant du public) à l’exception de ceux admis sous conditions par l’article 2 ci-après.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières

Le même sujet dans les 14 zones

Les affouillements et exhaussements du sol, doivent être liés et nécessaires à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone. De plus, ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux.

Seules peuvent être autorisées les occupations et les utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes et à l’exception des secteurs AR, AL et ARL :

1. A condition qu’elles soient directement nécessaires à l’activité d’une exploitation ou d’un groupement d’exploitations agricoles (voir critères en annexe) :

  • Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières
  • Les constructions à usage d’habitation, la restauration ou l’extension des constructions existantes dans la limite de 30% de la surface de plancher existante avec un maximum de 200 m² de surface de plancher extension comprise, ainsi que les installations et constructions annexes suivantes :

Une piscine non couverte et ses annexes (pool-house et local technique) à condition que la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction d’habitation au point le plus proche du plan d’eau de la piscine soit inférieure à 20 mètres.

Dans les mêmes conditions de mesure, les annexes de la piscine devront être implantées à une distance de son plan d’eau inférieure à 4 m, et d’une superficie cumulée inférieure à 20 m² de surface de plancher. Il ne sera autorisé qu’une implantation par exploitation

  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elles ne peuvent être admises qu’en continuité du bâtiment principal de l’exploitation auquel elles se rattachent.
  • les activités destinées à l’accueil touristique, complémentaires à l’activité de l’exploitation agricole, à la condition qu’elles soient aménagées dans des constructions existantes et sous réserve que les constructions ne soient plus utiles au bon fonctionnement technico-économique de l’exploitation agricole concernée.
  • Les établissements classés pour la protection de l’environnement soumis à autorisation ou à déclaration, dans la mesure où ils ont un caractère agricole.
  • Les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics et collectifs à condition que leur implantation soit compatible avec le caractère de la zone, et après examen de leur insertion dans le paysage.
  • Les travaux confortatifs des constructions à usage d’habitation.
  • En secteur, les aménagements légers en application et sous les conditions de l’article R 146-2 du Code de l’Urbanisme.

2. En secteur AL :

  • Pour rappel, conformément à la loi Littoral, dans les espaces proches du rivage, les installations et occupations du sol autorisées doivent obligatoirement être situées en continuité de l’urbanisation existante, à l’exception des travaux et ouvrages mentionnés aux dispositions communes à la zone A du présent règlement.

3. En secteur AR, et ARL:

Peuvent être autorisés uniquement les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés. Dans le secteur ARL, la construction doit être obligatoirement en continuité de l’urbanisation existante.

b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel

4. En secteur Ac :

  • Sont autorisées toutes constructions nécessaires à l’activité agricole et incompatibles avec les secteurs urbains résidentiels tels que les chais.

5. En tous secteurs

L’extension des constructions existantes dans la limite de 30% de la surface de plancher existante avec un maximum de 200 m² de surface de plancher extension comprise, ainsi quelles installations et constructions annexes suivantes :

Une piscine non couverte et ses annexes (pool-house et local technique) à condition que la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction d’habitation au point le plus proche du plan d’eau de la piscine soit inférieure à 20 mètres. Dans les mêmes conditions de mesure, les annexes de la piscine devront être implantées à une distance de son plan d’eau inférieure à 4 m, et d’une superficie cumulée inférieure à 20 m² de surface de plancher. Il ne sera autorisé qu’une implantation par exploitation.

6. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances :

Dans les secteurs concernés par les dispositions du plan d'exposition au bruit (PEB), toutes les constructions abritant une présence humaine doivent faire l'objet d'une isolation acoustique conformément aux dispositions des articles L.112-10 à L.112-13 du code de l'urbanisme. L'article 9 du Titre I (Dispositions générales) du présent règlement détaille les prescriptions pour chaque zone du PEB.

Les occupations ou utilisations du sol admises par le présent article ne sont pas autorisées dans les zones incluses :

  • dans le PPRI, le PPRT Mouvement de terrain et le PPRT Engie Loretto et relevant de la seule réglementation de ces plans.

et/ou

  • Les occupations ou utilisations du sol admises par le présent article ne sont pas autorisées dans le secteur AZI (emprises de lit majeur des cours d’eau).

Si, par exception, une constructibilité devait être admise et conforme aux principes réglementaires d’extension de l’urbanisation elle serait, au titre de la prévention des risques, au titre de la prévention des risques, soumises à des conditions telles que :

  • Une densité de construction limitée (COS faible)
  • Des prescriptions spéciales (implantation des bâtiments dans le sens du courant, surélévation du premier niveau de plancher habitable, transparence hydraulique entre plusieurs bâtiments et pour les clôtures…
  • Un recul minimum de 10 m de part et d’autre des talwegs (lit mineur matérialisé sur les cartes)
  • A titre de mesures compensatoires, la mise en place de dispositifs de rétention à la parcelle sera exigée.

et/ou

  • Les occupations ou utilisations du sol admises par le présent article ne sont pas autorisées dans les secteurs GA « Grand Aléa » dans lesquels toute implantation, installation nouvelle ou extension sont interdites.

Certains travaux ou aménagements peuvent être autorisés sous réserve de la réalisation d'une étude géotechnique spécifique et/ou d'une étude de structure des bâtiments - réparation et reconstruction. Se reporter au règlement du PPRMT.

et/ou

Dans les secteurs L « Aléa limité », les occupations ou utilisations du sol sont admises sous conditions ci-après :

Par rapport aux risques d’éboulements rocheux (Eb ou Em) : toute occupation ou utilisation du sol est subordonnée à la mise en sécurité préalable du projet par le maître d’ouvrage. A savoir :

  • Réalisation par le maître d’ouvrage et sous sa responsabilité d’une étude géotechnique spécifique suivant la norme NF P 94-500 permettant d'affiner l'aléa et déterminer la nature des travaux de protection du terrain concerné contre les éboulements rocheux.
  • Réalisation effective des travaux de mise en sécurité définis par l’étude et leur validation par le bureau d’études expert à l’origine de l’étude géotechnique.
  • Engagement du maître d’ouvrage d’assurer l’entretien à long terme des parades réalisées à son initiative et sous sa responsabilité et de procéder à des contrôles périodiques des parades en place.
  • Adaptation des constructions à l’impact des blocs.

Par rapport aux risques de ravinements : toute occupation ou utilisation du sol est subordonnée au respect des prescriptions suivantes :

  • Si projet supérieur à 15 m2 de surface hors œuvre de constructions existantes, une étude géotechnique spécifique suivant la norme NF P 94-

500 doit être réalisée ;

  • Tous les rejets d’eaux (usées, pluviales ...) doivent être évacués dans les réseaux collectifs existants. En l’absence de réseau public, les rejets s’effectuent dans un exutoire apte à absorber le volume d’eau rejeté (fossé ou vallon non érodable, terrain permettant une bonne infiltration des eaux) ;
  • Le déboisement doit être limité à la zone d'implantation de la construction ;
  • Les surfaces dénudées doivent être végétalisées ;
  • L'étanchéité des canalisations des réseaux de fluides et de gaz doit être totale ;
  • Les couloirs naturels des ravines et des vallons doivent être préservés ;
  • Les constructions doivent respecter une marge de recul de 5 m par rapport à la crête des berges des talwegs, ravines et cours d'eau ;
  • Les accès, aménagements, réseaux (eau, gaz, câbles …) et tout terrassement doivent être conçus pour minimiser leur sensibilité aux mouvements de terrains et ne pas les aggraver aussi bien sur la parcelle concernée que sur les propriétés voisines et celles situées à l’aval.

et/ou

  • Les occupations ou utilisations du sol admises par le présent article ne sont pas autorisées dans le secteur Z1 exposé à des risques technologiques dans lequel toute implantation, installation nouvelle ou extension sont interdites.
  • Dans le secteur Z2 pourront exceptionnellement être admis à condition qu’ils soient indispensables aux populations existantes, qu’ils aient une capacité d’accueil limitée (commerces de proximité, annexes de services publics) et qu’ils soient adaptés à la protection des populations.

Section II - conditions de l'occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 14 zones

1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, soient conformes à leur destination.

2. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

3. Pour chaque exploitation agricole, il ne peut être autorisé, à partir de la voie publique, qu’un seul accès à double sens.

4. L'entrée du terrain desservi doit être aménagée de manière à permettre le stationnement d’un véhicule hors des voies publiques.

5. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.

6. Les voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de commodité de la circulation, de la sécurité (l'approche du matériel de lutte contre l'incendie) et du ramassage des déchets.

7. Les accès et voiries ne doivent pas être imperméabilisés en zone inondable. Ils sont interdits dans les secteurs d’aléas « fort » et « très fort » du PPRI de la

Gravona

Article A 4Desserte par les réseaux

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Disposition générale :

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

1. Eau :

Les constructions nouvelles doivent être raccordées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un réseau privé, au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de quelque manière que ce soit les qualités de l'eau distribuée.

1.1. En cas d’impossibilité technique dûment démontrée ou d’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau à partir d’un réseau d’eau brute ou d’un forage est admise sous réserve que l’eau soit traitée par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. Néanmoins, les constructions devront être directement raccordées au réseau public de distribution d’eau potable dès sa mise en service.

2. Assainissement :

2.1. Eaux pluviales :

Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Commune, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs.

L’ensemble des ruisseaux, talwegs ou fossés drainant le territoire communal est maintenu en bon état par un entretien régulier des berges (curage, faucardage…)

qui incombe aux propriétaires riverains afin de maintenir un bon écoulement hydraulique.

Toute mise en en souterrain, remblaiement ou obstruction de ces exutoires, quelles que soient leur dimension est interdite.

Toute construction nouvelle doit être implantée à dix mètres au moins de l’axe des ruisseaux. Aucune construction n’est admise à moins de cinq mètres du bord des ruisseaux, ni aucune clôture afin de ne pas obstruer l’écoulement des eaux et le passage des engins d’entretien

2.2. Eaux usées

2.2.1 Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire. Toutefois, en l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome pourra être autorisé dans les secteurs délimités dans la carte d’aptitude des sols du schéma d’assainissement annexé au P.L.U., sous réserve que soient respectés les types de dispositifs prescrits dans le schéma en fonction de la zone dans laquelle se trouve le terrain constructible.

Les systèmes d’assainissement individuels sont interdits en zone inondable.

2.2.2. L'évacuation des eaux usées domestiques dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux, est interdite.

3. Electricité et téléphone

Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur terrain privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiée, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications A.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport

Le même sujet dans les 14 zones

aux voies et emprises publiques

1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises et des trouées prévues pour les voies, ainsi que des marges de reculement, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques.

2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes :

  • d’au moins 35 mètres de l'axe des routes nationales et départementales pour les constructions à usage d’habitation et 25 mètres pour les autres constructions
  • d’au moins 12 mètres par rapport à l'axe des autres voies publiques.

3. Toutefois des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de restauration de constructions à usage d'habitation existantes visées à l'article A2 ainsi que pour des installations nécessaires à la culture sous serre ou sous abri.

4. Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport

Le même sujet dans les 14 zones

aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées à 5 m au moins des limites séparatives.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 14 zones

Dans tous les cas les constructions d’habitation et techniques doivent être réalisées dans un volume unique, soit au moment de la création, soit en continuité des constructions pré-existantes ayant une existence légale.

Si pour des raisons d’impossibilité technique ou juridiques dûment démontrées, l’implantation en continuité n’est pas possible, la construction devra former un ensemble cohérent et se situer dans un rayon de 30 mètres par rapport aux autres constructions du siège d’exploitation.

Pour les piscines, pool house et terrasses, la distance minimale n’est pas réglementée.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

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La hauteur des constructions, définie et mesurée comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement, ne peut excéder 7 mètres et 2 niveaux pour les constructions à usage d’habitation.

Toutefois, un dépassement ponctuel peut être autorisé pour les constructions agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.

Article A 11Aspect extérieur

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1 - Principe général

Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, agricoles ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 – Dispositions particulières :

2.1 – Pour les constructions à usage d’habitation :

  • Les constructions à usage d’habitation doivent présenter une simplicité des volumes et s’inspirer des proportions ainsi que de l’aspect de l’architecture rurale traditionnelle.
  • Les couvertures en terrasse sont admises sur les volumes secondaires dans le cadre d'une architecture contemporaine de qualité.

2.2 – Pour les constructions à usage agricole :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert est interdit,
  • Les couvertures métalliques ou fibro-ciment pourront être recouvertes de tuiles canal anciennes ou de coloris traditionnel ou traitées ou traitées dans une couleur s’apparentant à la tuile. Les volumes bâtis doivent être simples et compacts en reprenant la typologie des bâtiments agricoles, cette sobriété garantit leur intégration. Vu l'importance des volumes construits, il est important d'être attentif à leurs proportions entre la longueur, la largeur et la hauteur. Le projet, à terme doit constituer un ensemble homogène, c'est pourquoi le nombre de matériaux et de couleurs est à limiter. Les éléments suivants, qui accentuent l'impact visuel, sont à considérer dans la démarche d'intégration paysagère :
  • le caractère artificiel et brillant des matériaux,
  • les couleurs très claires qui reflètent la lumière,
  • les contrastes entre les matières et les couleurs attirent le regard.

Les couleurs neutres (gris, gris teintés) et sombre, proches de celles existantes dans le paysage, sont à privilégier, en façade et en toiture en évitant les contrastes entre elles.

  • Les façades pourront être constituées de plusieurs types de matériaux, qui devront contribuer à la cohérence générale du bâtiment.

D’une manière générale, les ensembles de matériaux devront présenter un aspect fini, ce qui n'exclut pas l'utilisation de matériaux bruts, sous réserve d'une mise en œuvre soignée. Les teintes blanches, vives, claires sont interdites.

2.3 - Les dépôts existants et les citernes de combustible doivent être ceints d'une haie vive d’essences locales.

2.4 - Il est nécessaire pour les abords des activités d’accueil à la ferme de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’insertion paysagère.

2.5 – Façades

Sont interdites, les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits. Les enduits extérieurs devront être frottassés ou grattés fin dans une gamme de couleurs s’accordant avec le paysage naturel à l’exclusion des colorations ocres-jaunes ou blanches. Les climatiseurs et paraboles en façade principale et sur rue sont interdits afin de préserver le caractère architectural des sites ruraux.

3 – Clôtures et portails :

Ils sont aussi discrets que possible. Les clôtures pourront être constituées par des haies vives ou des grillages végétalisés ou à base de piquets de châtaigniers ou type fer à béton et grillage de type ursus ou simple. Les haies vives doivent être constituées d’essences locales. Les murs bahuts et les panneaux en béton moulé dits « décoratifs » sont interdits.

La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,50 m et la hauteur visible du mur de soubassement ne pourra excéder 0,50 mètres au point le plus défavorable.

Les murs de soutènement rendus nécessaires par la configuration des terrains ne sont pas assujettis à ces dispositions.

Les haies et les murets sont interdits en zone inondable. Les clôtures uniquement réalisées en transparence hydraulique sont admises.

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune.

4 - Dispositions diverses

L'emploi éventuel de procédés utilisant des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, fera l'objet de recherche d'intégration à la construction participant à la qualité architecturale.

Les balustres en guise de garde-corps sont interdits.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les aires de stationnement ne seront ni revêtues ni imperméabilisées.

Dispositions applicables à la zone agricole

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces boisés existants - espaces libres et plantations

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Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, ne peuvent être occupées par des dépôts, même à titre provisoire, excepté les dépôts liés aux nécessités de l’activité agricole.

Les ripisylves des cours d’eau seront maintenues et les talwegs ne seront pas remblayés.

Les haies de limite de parcelles seront maintenues, les plantations composées d’essence locale et les plantes envahissantes interdites.

Section III - possibilites maximales d’occupation du sol

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et environnementales

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Non réglementé

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques

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Non réglementé

Dispositions applicables à la zone naturelle

V – Dispositions applicables à la zone naturelle

CHAPITRE Unique- zone N

Extrait du rapport de présentation : Rappel

Cette zone concerne les parties du territoire communal qui font l'objet d'une protection particulière, en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Elle constitue une zone de préservation des ressources naturelles de la commune où des activités de plein air sont tolérées.

Cette zone répond à plusieurs objectifs du PLU :

  • préserver les vastes espaces naturels intègres
  • permettre les aménagements nécessaires liés aux activités sportives et de loisirs
  • interdire les constructions nouvelles afin d'une part d'enrayer le mitage et d’autre part de garantir la protection des biens et personnes vis-à-vis des risques naturels (aléa incendie et aléa inondation).

La zone N concerne les parties du territoire communal qui font l'objet d'une protection particulière, en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Elle est inconstructible sauf pour les bâtiments d’activité Agro sylvo pastorale.

La zone N comporte 9 secteurs :

  • Secteur Nh : partie du territoire habité dont les possibilités d’extension sont limitées
  • Secteur Nbr : Equipements de sport de plein air relativement bruyant tel que le

Ball-trap et les activités de motocross dans le vallon de Saint-Antoine

  • Secteur Ne : Equipements publics et/ou d’intérêt général dans le secteur du vallon de Saint Antoine, Confina et Prunelli, de la route des sanguinaires et du parc urbain stationnement Saint joseph liaison par câble
  • Secteur NL : parties Naturel du territoire et qui se situe au sein des espaces proches du rivage
  • Secteur NR : Parties du territoire communal qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites, de l’environnement et des paysages (L.121-1, R.121-4 et R.121-5 du code de l’urbanisme) dont une partie se situe en dehors des espaces proches du rivage
  • Secteur Nlo : il recouvre les équipements sportifs et de loisirs du Vazzio notamment l’hippodrome.
  • Secteur Np : secteur correspondant aux plages
  • Secteur Npv : secteur correspondant aux seules installations de parcs photovoltaïques
  • Secteur Ns : (recherche & développement) correspondant à l’équipement scientifique de recherche et d’enseignement lié au développement des énergies renouvelables de Vignola

Certaines parties du territoire de la zone N sont concernées par :

  • le PPRI San Remedio (PPRI urbain), le PPRI de la Gravona, l'Atlas des zones inondables, les études hydrauliques réalisées sur les bassins versants du Cavallu

Mortu et du Vazzio

  • le risque submersion marine
  • le PPR mouvement de terrain
  • les zones de dangers relatives aux canalisations de transport de liquide inflammable
  • les zones de dangers relatives aux sites industriels (établissement classés SEVESO)
  • le PPRT Etablissement Engie (Gaz Loretto)
  • le plan d'exposition au bruit de l'aéroport d'Ajaccio
  • le bruit routier (au titre du classement sonore de certaines routes) (voir titre I et zones d’aléas portées au document graphique du PLU). En conséquence les règles édictées par le présent chapitre sont applicables sous réserve des restrictions d’occupation et d’utilisation du sol inhérentes à la prise en compte de ces risques.

Section I - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 13 autres zones d'Ajaccio

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Ajaccio, approuvé le 25/06/2026, 16 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : AL, AR, ARL, Ac.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.