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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées à 5 m au moins des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementée. En secteur Ac : 2% maximum du terrain constructible.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur des constructions La hauteur des constructions, définie et mesurée comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement, ne peut excéder 7 mètres et 2 niveaux pour les constructions à usage d’habitation.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 219 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

1. Toutes les constructions et aménagements, à l’exception, de ceux visées à l’article A2.

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2. Dans les zones incluses :

- Dans le PPRI, le PPR Mouvement de terrain et le PPRT Engie Loretto, les dispositions de ces plans s’appliquent.

et/ou - Dans les secteurs AZI correspondant au lit majeur du cours d’eau, toute occupation nouvelle ou extension sont interdites ainsi que les remblais ou exhaussements du sol.

et/ou

- Dans les zones concernées par le risque submersion marine, tout aménagement et toute construction sont interdits en l’état actuel des éléments de connaissance dudit risque.

et/ou - Dans les secteurs GA « Grand Aléa » toute occupation ou installation nouvelles ainsi que les extensions sont interdites ;

et/ou - Dans le secteur ZI toute occupation ou installation nouvelles ainsi que les extensions sont interdites

et/ou - Dans le secteur Z2 toute construction nouvelle importante au sens de l’arrêté du 9.11.1989 est interdite (immeubles de grande hauteur et établissements recevant du public) à l’exception de ceux admis sous conditions par l’article 2 ci-après.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières

Les affouillements et exhaussements du sol, doivent être liés et nécessaires à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone. De plus, ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux. Seules peuvent être autorisées les occupations et les utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes et à l’exception des secteurs AR, AL et ARL : 1. A condition qu’elles soient directement nécessaires à l’activité d’une exploitation ou

d’un groupement d’exploitations agricoles (voir critères en annexe) : - Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières - Les constructions à usage d’habitation, la restauration ou l’extension des constructions existantes dans la limite de 30% de la surface de plancher

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Dispositions applicables à la zone agricole

existante avec un maximum de 200 m² de surface de plancher extension comprise, ainsi que les installations et constructions annexes suivantes :

Une piscine non couverte et ses annexes (pool-house et local technique) à condition que la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction d’habitation au point le plus proche du plan d’eau de la piscine soit inférieure à 20 mètres. Dans les mêmes conditions de mesure, les annexes de la piscine devront être implantées à une distance de son plan d’eau inférieure à 4 m, et d’une superficie cumulée inférieure à 20 m² de surface de plancher. Il ne sera autorisé qu’une implantation par exploitation

- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elles ne peuvent être admises qu’en continuité du bâtiment principal de l’exploitation auquel elles se rattachent.

- les activités destinées à l’accueil touristique, complémentaires à l’activité de l’exploitation agricole, à la condition qu’elles soient aménagées dans des constructions existantes et sous réserve que les constructions ne soient plus utiles au bon fonctionnement technico-économique de l’exploitation agricole concernée.

- Les établissements classés pour la protection de l’environnement soumis à autorisation ou à déclaration, dans la mesure où ils ont un caractère agricole.

- Les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics et collectifs à condition que leur implantation soit compatible avec le caractère de la zone, et après examen de leur insertion dans le paysage.

- Les travaux confortatifs des constructions à usage d’habitation. - En secteur, les aménagements légers en application et sous les conditions de

l’article R 146-2 du Code de l’Urbanisme.

2. En secteur AL :

- Pour rappel, conformément à la loi Littoral, dans les espaces proches du rivage, les installations et occupations du sol autorisées doivent obligatoirement être situées en continuité de l’urbanisation existante, à l’exception des travaux et ouvrages mentionnés aux dispositions communes à la zone A du présent règlement.

3. En secteur AR, et ARL:

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Peuvent être autorisés uniquement les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés. Dans le secteur ARL, la construction doit être obligatoirement en continuité de l’urbanisation existante.

b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel

4. En secteur Ac :

- Sont autorisées toutes constructions nécessaires à l’activité agricole et incompatibles avec les secteurs urbains résidentiels tels que les chais.

5. En tous secteurs

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Dispositions applicables à la zone agricole

L’extension des constructions existantes dans la limite de 30% de la surface de plancher existante avec un maximum de 200 m² de surface de plancher extension comprise, ainsi quelles installations et constructions annexes suivantes :

Une piscine non couverte et ses annexes (pool-house et local technique) à condition que la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction d’habitation au point le plus proche du plan d’eau de la piscine soit inférieure à 20 mètres. Dans les mêmes conditions de mesure, les annexes de la piscine devront être implantées à une distance de son plan d’eau inférieure à 4 m, et d’une superficie cumulée inférieure à 20 m² de surface de plancher. Il ne sera autorisé qu’une implantation par exploitation.

6. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances :

Dans les secteurs concernés par les dispositions du plan d'exposition au bruit (PEB), toutes les constructions abritant une présence humaine doivent faire l'objet d'une isolation acoustique conformément aux dispositions des articles L.112-10 à L.112-13 du code de l'urbanisme. L'article 9 du Titre I (Dispositions générales) du présent règlement détaille les prescriptions pour chaque zone du PEB.

Les occupations ou utilisations du sol admises par le présent article ne sont pas autorisées dans les zones incluses :

- dans le PPRI, le PPRT Mouvement de terrain et le PPRT Engie Loretto et relevant de la seule réglementation de ces plans.

et/ou

- Les occupations ou utilisations du sol admises par le présent article ne sont pas autorisées dans le secteur AZI (emprises de lit majeur des cours d’eau). Si, par exception, une constructibilité devait être admise et conforme aux principes réglementaires d’extension de l’urbanisation elle serait, au titre de la prévention des risques, au titre de la prévention des risques, soumises à des conditions telles que :

- Une densité de construction limitée (COS faible) - Des prescriptions spéciales (implantation des bâtiments dans le sens du

courant, surélévation du premier niveau de plancher habitable, transparence hydraulique entre plusieurs bâtiments et pour les clôtures… - Un recul minimum de 10 m de part et d’autre des talwegs (lit mineur matérialisé sur les cartes) - A titre de mesures compensatoires, la mise en place de dispositifs de rétention à la parcelle sera exigée.

et/ou

- Les occupations ou utilisations du sol admises par le présent article ne sont pas autorisées dans les secteurs GA « Grand Aléa » dans lesquels

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toute implantation, installation nouvelle ou extension sont interdites. Certains travaux ou aménagements peuvent être autorisés sous réserve de la réalisation d'une étude géotechnique spécifique et/ou d'une étude de structure des bâtiments - réparation et reconstruction. Se reporter au règlement du PPRMT.

et/ou

Dans les secteurs L « Aléa limité », les occupations ou utilisations du sol sont admises sous conditions ci-après :

Par rapport aux risques d’éboulements rocheux (Eb ou Em) : toute occupation ou utilisation du sol est subordonnée à la mise en sécurité préalable du projet par le maître d’ouvrage. A savoir :

▪ Réalisation par le maître d’ouvrage et sous sa responsabilité d’une étude géotechnique spécifique suivant la norme NF P 94-500 permettant d'affiner l'aléa et déterminer la nature des travaux de protection du terrain concerné contre les éboulements rocheux.

▪ Réalisation effective des travaux de mise en sécurité définis par l’étude et leur validation par le bureau d’études expert à l’origine de l’étude géotechnique.

▪ Engagement du maître d’ouvrage d’assurer l’entretien à long terme des parades réalisées à son initiative et sous sa responsabilité et de procéder à des contrôles périodiques des parades en place.

▪ Adaptation des constructions à l’impact des blocs.

Par rapport aux risques de ravinements : toute occupation ou utilisation du sol est subordonnée au respect des prescriptions suivantes :

▪ Si projet supérieur à 15 m2 de surface hors œuvre de constructions existantes, une étude géotechnique spécifique suivant la norme NF P 94500 doit être réalisée ;

▪ Tous les rejets d’eaux (usées, pluviales ...) doivent être évacués dans les réseaux collectifs existants. En l’absence de réseau public, les rejets s’effectuent dans un exutoire apte à absorber le volume d’eau rejeté (fossé ou vallon non érodable, terrain permettant une bonne infiltration des eaux) ;

▪ Le déboisement doit être limité à la zone d'implantation de la construction ;

▪ Les surfaces dénudées doivent être végétalisées ;

▪ L'étanchéité des canalisations des réseaux de fluides et de gaz doit être totale ;

▪ Les couloirs naturels des ravines et des vallons doivent être préservés ;

▪ Les constructions doivent respecter une marge de recul de 5 m par rapport à la crête des berges des talwegs, ravines et cours d'eau ;

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Dispositions applicables à la zone agricole

▪ Les accès, aménagements, réseaux (eau, gaz, câbles …) et tout terrassement doivent être conçus pour minimiser leur sensibilité aux mouvements de terrains et ne pas les aggraver aussi bien sur la parcelle concernée que sur les propriétés voisines et celles situées à l’aval.

et/ou

- Les occupations ou utilisations du sol admises par le présent article ne sont pas autorisées dans le secteur Z1 exposé à des risques technologiques dans lequel toute implantation, installation nouvelle ou extension sont interdites.

- Dans le secteur Z2 pourront exceptionnellement être admis à condition qu’ils soient indispensables aux populations existantes, qu’ils aient une capacité d’accueil limitée (commerces de proximité, annexes de services publics) et qu’ils soient adaptés à la protection des populations.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Accès et voirie

1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, soient conformes à leur destination.

2. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

3. Pour chaque exploitation agricole, il ne peut être autorisé, à partir de la voie publique, qu’un seul accès à double sens.

4. L'entrée du terrain desservi doit être aménagée de manière à permettre le stationnement d’un véhicule hors des voies publiques.

5. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.

6. Les voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de commodité de la circulation, de la sécurité (l'approche du matériel de lutte contre l'incendie) et du ramassage des déchets.

7. Les accès et voiries ne doivent pas être imperméabilisés en zone inondable. Ils sont interdits dans les secteurs d’aléas « fort » et « très fort » du PPRI de la Gravona

Article A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Disposition générale :

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Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. 1. Eau :

Les constructions nouvelles doivent être raccordées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un réseau privé, au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de quelque manière que ce soit les qualités de l'eau distribuée.

1.1. En cas d’impossibilité technique dûment démontrée ou d’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau à partir d’un réseau d’eau brute ou d’un forage est admise sous réserve que l’eau soit traitée par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. Néanmoins, les constructions devront être directement raccordées au réseau public de distribution d’eau potable dès sa mise en service.

2. Assainissement :

2.1. Eaux pluviales :

Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Commune, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs.

L’ensemble des ruisseaux, talwegs ou fossés drainant le territoire communal est maintenu en bon état par un entretien régulier des berges (curage, faucardage…) qui incombe aux propriétaires riverains afin de maintenir un bon écoulement hydraulique.

Toute mise en en souterrain, remblaiement ou obstruction de ces exutoires, quelles que soient leur dimension est interdite.

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Dispositions applicables à la zone agricole

Toute construction nouvelle doit être implantée à dix mètres au moins de l’axe des ruisseaux. Aucune construction n’est admise à moins de cinq mètres du bord des ruisseaux, ni aucune clôture afin de ne pas obstruer l’écoulement des eaux et le passage des engins d’entretien

2.2. Eaux usées

2.2.1 Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire. Toutefois, en l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome pourra être autorisé dans les secteurs délimités dans la carte d’aptitude des sols du schéma d’assainissement annexé au P.L.U., sous réserve que soient respectés les types de dispositifs prescrits dans le schéma en fonction de la zone dans laquelle se trouve le terrain constructible.

Les systèmes d’assainissement individuels sont interdits en zone inondable.

2.2.2. L'évacuation des eaux usées domestiques dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux, est interdite.

3. Electricité et téléphone

Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur terrain privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiée, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications A.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Sans objet.

Caractéristiques des terrains

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises et des trouées prévues pour les voies, ainsi que des marges de reculement, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques.

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2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes : - d’au moins 35 mètres de l'axe des routes nationales et départementales pour les constructions à usage d’habitation et 25 mètres pour les autres constructions - d’au moins 12 mètres par rapport à l'axe des autres voies publiques.

3. Toutefois des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de restauration de constructions à usage d'habitation existantes visées à l'article A2 ainsi que pour des installations nécessaires à la culture sous serre ou sous abri.

4. Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées à 5 m au moins des limites séparatives.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dans tous les cas les constructions d’habitation et techniques doivent être réalisées dans un volume unique, soit au moment de la création, soit en continuité des constructions pré-existantes ayant une existence légale. Si pour des raisons d’impossibilité technique ou juridiques dûment démontrées, l’implantation en continuité n’est pas possible, la construction devra former un ensemble cohérent et se situer dans un rayon de 30 mètres par rapport aux autres constructions du siège d’exploitation. Pour les piscines, pool house et terrasses, la distance minimale n’est pas réglementée.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementée. En secteur Ac : 2% maximum du terrain constructible.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

La hauteur des constructions, définie et mesurée comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement, ne peut excéder 7 mètres et 2 niveaux pour les constructions à usage d’habitation.

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Dispositions applicables à la zone agricole

Toutefois, un dépassement ponctuel peut être autorisé pour les constructions agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

1 - Principe général Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, agricoles ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2 – Dispositions particulières :

2.1 – Pour les constructions à usage d’habitation : - Les constructions à usage d’habitation doivent présenter une simplicité des volumes et s’inspirer des proportions ainsi que de l’aspect de l’architecture rurale traditionnelle. - Les couvertures en terrasse sont admises sur les volumes secondaires dans le cadre d'une architecture contemporaine de qualité.

2.2 – Pour les constructions à usage agricole : - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert est interdit, - Les couvertures métalliques ou fibro-ciment pourront être recouvertes de tuiles canal anciennes ou de coloris traditionnel ou traitées ou traitées dans une couleur s’apparentant à la tuile. Les volumes bâtis doivent être simples et compacts en reprenant la typologie des bâtiments agricoles, cette sobriété garantit leur intégration. Vu l'importance des volumes construits, il est important d'être attentif à leurs proportions entre la longueur, la largeur et la hauteur. Le projet, à terme doit constituer un ensemble homogène, c'est pourquoi le nombre de matériaux et de couleurs est à limiter. Les éléments suivants, qui accentuent l'impact visuel, sont à considérer dans la démarche d'intégration paysagère : - le caractère artificiel et brillant des matériaux, - les couleurs très claires qui reflètent la lumière, - les contrastes entre les matières et les couleurs attirent le regard. Les couleurs neutres (gris, gris teintés) et sombre, proches de celles existantes dans le paysage, sont à privilégier, en façade et en toiture en évitant les contrastes entre elles. - Les façades pourront être constituées de plusieurs types de matériaux, qui devront contribuer à la cohérence générale du bâtiment.

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D’une manière générale, les ensembles de matériaux devront présenter un aspect fini, ce qui n'exclut pas l'utilisation de matériaux bruts, sous réserve d'une mise en œuvre soignée. Les teintes blanches, vives, claires sont interdites. 2.3 - Les dépôts existants et les citernes de combustible doivent être ceints d'une haie vive d’essences locales. 2.4 - Il est nécessaire pour les abords des activités d’accueil à la ferme de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’insertion paysagère. 2.5 – Façades Sont interdites, les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits. Les enduits extérieurs devront être frottassés ou grattés fin dans une gamme de couleurs s’accordant avec le paysage naturel à l’exclusion des colorations ocres-jaunes ou blanches. Les climatiseurs et paraboles en façade principale et sur rue sont interdits afin de préserver le caractère architectural des sites ruraux. 3 – Clôtures et portails : Ils sont aussi discrets que possible. Les clôtures pourront être constituées par des haies vives ou des grillages végétalisés ou à base de piquets de châtaigniers ou type fer à béton et grillage de type ursus ou simple. Les haies vives doivent être constituées d’essences locales. Les murs bahuts et les panneaux en béton moulé dits « décoratifs » sont interdits. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,50 m et la hauteur visible du mur de soubassement ne pourra excéder 0,50 mètres au point le plus défavorable. Les murs de soutènement rendus nécessaires par la configuration des terrains ne sont pas assujettis à ces dispositions.

Les haies et les murets sont interdits en zone inondable. Les clôtures uniquement réalisées en transparence hydraulique sont admises.

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune.

4 - Dispositions diverses L'emploi éventuel de procédés utilisant des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, fera l'objet de recherche d'intégration à la construction participant à la qualité architecturale. Les balustres en guise de garde-corps sont interdits.

Article A 12Stationnement

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les aires de stationnement ne seront ni revêtues ni imperméabilisées.

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Dispositions applicables à la zone agricole

Article A 13Espaces libres et plantations

Espaces boisés existants - espaces libres et plantations

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, ne peuvent être occupées par des dépôts, même à titre provisoire, excepté les dépôts liés aux nécessités de l’activité agricole. Les ripisylves des cours d’eau seront maintenues et les talwegs ne seront pas remblayés. Les haies de limite de parcelles seront maintenues, les plantations composées d’essence locale et les plantes envahissantes interdites.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Possibilité maximale d’occupation des sols

Sans objet.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructeurs en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques

Non réglementé

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Dispositions applicables à la zone naturelle

V – Dispositions applicables à la zone

naturelle

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Dispositions applicables à la zone naturelle CHAPITRE Unique- zone N

Extrait du rapport de présentation : Rappel

Cette zone concerne les parties du territoire communal qui font l'objet d'une protection particulière, en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Elle constitue une zone de préservation des ressources naturelles de la commune où des activités de plein air sont tolérées.

Cette zone répond à plusieurs objectifs du PLU :

• préserver les vastes espaces naturels intègres

• permettre les aménagements nécessaires liés aux activités sportives et de loisirs

• interdire les constructions nouvelles afin d'une part d'enrayer le mitage et d’autre part de garantir la protection des biens et personnes vis-à-vis des risques naturels (aléa incendie et aléa inondation).

La zone N concerne les parties du territoire communal qui font l'objet d'une protection particulière, en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Elle est inconstructible sauf pour les bâtiments d’activité Agro sylvo pastorale.

La zone N comporte 9 secteurs :

• Secteur Nh : partie du territoire habité dont les possibilités d’extension sont limitées

• Secteur Nbr : Equipements de sport de plein air relativement bruyant tel que le Ball-trap et les activités de motocross dans le vallon de Saint-Antoine

• Secteur Ne : Equipements publics et/ou d’intérêt général dans le secteur du vallon de Saint Antoine, Confina et Prunelli, de la route des sanguinaires et du parc urbain stationnement Saint joseph liaison par câble

• Secteur NL : parties Naturel du territoire et qui se situe au sein des espaces proches du rivage

• Secteur NR : Parties du territoire communal qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites, de l’environnement et des paysages (L.121-1, R.121-4 et R.121-5 du code de l’urbanisme) dont une partie se situe en dehors des espaces proches du rivage

• Secteur Nlo : il recouvre les équipements sportifs et de loisirs du Vazzio notamment l’hippodrome.

• Secteur Np : secteur correspondant aux plages

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• Secteur Npv : secteur correspondant aux seules installations de parcs photovoltaïques

• Secteur Ns : (recherche & développement) correspondant à l’équipement scientifique de recherche et d’enseignement lié au développement des énergies renouvelables de Vignola

Certaines parties du territoire de la zone N sont concernées par : - le PPRI San Remedio (PPRI urbain), le PPRI de la Gravona, l'Atlas des zones inondables, les études hydrauliques réalisées sur les bassins versants du Cavallu Mortu et du Vazzio - le risque submersion marine - le PPR mouvement de terrain - les zones de dangers relatives aux canalisations de transport de liquide inflammable - les zones de dangers relatives aux sites industriels (établissement classés SEVESO) - le PPRT Etablissement Engie (Gaz Loretto) - le plan d'exposition au bruit de l'aéroport d'Ajaccio - le bruit routier (au titre du classement sonore de certaines routes)

(voir titre I et zones d’aléas portées au document graphique du PLU). En conséquence les règles édictées par le présent chapitre sont applicables sous réserve des restrictions d’occupation et d’utilisation du sol inhérentes à la prise en compte de ces risques.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Ajaccio.

Article 2Dispositions générales

Champ d’application réglementaire

1. Conformément aux dispositions de l’article L. 152-1 du Code de l’Urbanisme : - L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. - Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

2. Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du chapitre I, du titre I, du livre 1er du Code de l’Urbanisme, à l’exception de l’article L 424-1 du Code de l’Urbanisme et des dispositions dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R 111-1.

Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques, notamment celles relatives : - Aux périmètres visés à l’article R.151-52 (périmètre du site classé, servitudes

d’utilité publique, périmètre de droit de préemption, annexes sanitaires…) qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont reportés, à titre d’information, dans les annexes. - Aux périmètres protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et aux sites, et figurés dans les annexes. - Aux périmètres protégés, au titre de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques le cas échéant. - Aux servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols, figurant en annexe.

3. Par ailleurs, toutes constructions et occupations du sol restent soumises à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière de droit des tiers, de construction, d’hygiène et de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, …

4. Enfin, il est précisé que chacune des dispositions du présent règlement, y compris celles relatives au coefficient d’emprise au sol, ne s’applique que dans les limites fixées par les autres règles.

Article 3Dispositions générales

Adaptations mineures - Dérogations

1. En application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à

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l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2. Nonobstant le point 1 ci-avant, et en application de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : - La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; - La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. - La réalisation des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à un logement existant.

Article 4Dispositions générales

Rappel des procédures

1. Hormis les exceptions prévues aux articles R.424-2, R.424-3 et R.424-4 du Code de l’Urbanisme, la décision de non-opposition à la déclaration préalable et, selon le cas, le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir tacite ne pourra être obtenu qu’à défaut de notification d'une décision expresse dans les délais d'instruction définis au livre IV, titre II, chapitre III, section IV du Code de l’urbanisme.

2. Conformément aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme, lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

3. Par délibération n° 2007/199 du Conseil Municipal de la ville d’Ajaccio en date du 5 novembre 2007 et conformément aux dispositions de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme, les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir.

4. Par délibération n° 2009/99 du Conseil Municipal de la ville d’Ajaccio en date du 29 mai 2009, et conformément aux dispositions de l’article R.421-12 alinéa d) du Code de l’urbanisme, l’édification de clôtures, quelles qu’en soient leur hauteur, doit être précédée d'une déclaration préalable. Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière.

5. Par délibération n° 2009/08 du Conseil Municipal de la ville d’Ajaccio en date du 29 mai 2009 conformément aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, sont soumise à déclaration préalable, sur tout le territoire, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

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Dispositions générales

Article 5Dispositions générales

Camping

Il est rappelé qu’en application de l’article R.111-33 du Code de l’urbanisme, le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :

1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;

2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;

3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou, lorsqu’elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 m autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.

Article 6Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées avec leurs secteurs sur les documents graphiques et repérées par la nomenclature suivante :

Zones urbaines : Les zones urbaines dites « zones U », qui font l'objet des chapitres du titre II, sont :

la zone 1UA avec un secteur 1UAb la zone 2UA la zone UB

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la zone UC avec deux secteurs Uca et UCb la zone UD avec trois secteurs UDa, UDb et UDc la zone UE avec les secteurs UEs, UEm et UEg la zone UEL la zone UI avec un secteur UIa la zone UM la zone UP

Zones à urbaniser : Les zones à urbaniser dites « zones AU », qui font l'objet des chapitres du titre III, sont :

la zone AU avec les secteurs AUC , AUD et AUE la zone 2AU avec les secteurs 2AUP, 2AUE, 2AUC, 2AUS

Zone agricole : La zone agricole dite « zone A » fait l'objet du titre IV

la zone A comprend quatre secteurs : Ac, AR, AL, ARL

Zone naturelle : Les zones naturelles et forestières dites « zone N », qui font l'objet des chapitres du titre V, sont :

la zone N avec neuf secteurs : Nh, Nbr, Ne, NL, NR, Nlo, Npet Ns et Npv

Article 7Dispositions générales

Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

1. En application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

2. En application de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

3. En application de l’article R.111-26 du Code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement

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Dispositions générales

définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

4. En application de l’article R.111-27du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

5. En application de l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir pourra être subordonnée, en tant que de besoin, à la réalisation et au financement, par le bénéficiaire de l’autorisation, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Ces obligations s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.

Article 8Dispositions générales

Reconstruction de locaux à la suite d’un sinistre

En application de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 9Dispositions générales

Plan d’Exposition au Bruit (PEB) des aéronefs de l’aérodrome d’Ajaccio Napoléon Bonaparte

Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) est un document prévu par la loi 85-696 du 11 juillet 1985 qui réglemente l'urbanisme au voisinage des aéroports de façon à ne pas exposer de nouvelles populations aux nuisances sonores. Il délimite les zones voisines des aéroports à l’intérieur desquelles la constructibilité est limitée ou interdite, en tenant compte des spécificités du contexte préexistant. Il empêche que de nouveaux riverains soient gênés par les nuisances sonores.

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Le Plan d’Exposition au Bruit des aéronefs de l’Aéroport d’Ajaccio Napoléon Bonaparte a été approuvé le 26 juillet 2000 par arrêté préfectoral, mis en révision simplifié le 12 janvier 2009 et approuvé le 23 avril 2010. Conformément aux articles L.112-10 à L.112-13, les prescriptions suivantes s'imposent :  A l'intérieur des zones du PEB, les constructions à usage d'habitation sont interdites à l'exception de :

- celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; - dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des

logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ; - en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur.

 A l'intérieur des zones du PEB, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;

  Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ;

  Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 112-12 ;

 Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores.

Enfin, toutes les constructions qui sont autorisées dans les zones de bruit conformément aux dispositions de l'article L. 112-10 font l'objet de mesures d'isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation.

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Dispositions générales

Article 10Dispositions générales

Stationnement des véhicules et des vélos

1. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. « Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

« Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

2. En application de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. S'agissant des structures d'hébergement temporaire qui s'adressent aux personnes les plus défavorisées ou en difficulté (résidence sociale, maison relais, ...) et qui ne disposent pas ou peu de véhicules individuels, l'obligation pourra être réduite.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Les parkings en zone inondable ne doivent pas être imperméabilisés.

3. L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu par le code de la construction et de l’habitation est couvert et se situe de préférence au rez-dechaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou

la surface de logements et/ou de l’équipement :

Catégorie

Nombre

Surface

Logements

₋ 1 place vélo / logement jusqu’à 2 0,75 m² par place vélo

collectifs

pièces

L’espace possède une

comprenant un ₋ 2 places vélo / logement au-delà de 2 superficie minimale

parc

de

pièces

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stationnement privé

de 3 m² par bâtiment

Industriel

L’espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

0,75 m² par place vélo

Cafés-Restaurants ₋ 1 vélo /40 places assises

0,75 m² par place vélo

Cinémas-Théâtres ₋ 1 vélo /20 fauteuils

0,75 m² par place vélo

Pour les cinémas, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 10 % de l'effectif de la clientèle et des salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

Autres activités et commerces

₋ 1 vélo /150 m² de surface de plancher

Pour les centres commerciaux l'espace doit être dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 10 % de l'effectif de la clientèle et des salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

0,75 m² par place vélo

Services publics

ou

d’intérêt

collectif

L'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 15 % de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d'ouvrage, avec à minima :

0,75 m² par place vélo

₋ 1 vélo / 6 étudiants pour les universités

₋ 1 vélo / 20 élèves pour les lycées ₋ 1 vélo / 10 élèves pour les collèges ₋ 1 vélo /100 m² de surface de plancher

pour les musées ₋ 1 vélo / 10 utilisateurs pour les

équipements sportifs et de loisirs autres

Bureaux

₋ 1 vélo / 150 m² de surface de plancher

À minima, l’espace est dimensionné pour

L'espace possède une superficie minimale représentant 1,5 % de

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Dispositions générales

accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

la surface de plancher du bâtiment.

Article 11Dispositions générales

Marges de recul

Le long des cours d’eau non domaniaux, ruisseaux et vallats – y compris les canaux et collecteurs pluviaux – tels que figurés aux documents graphiques du P.L.U. :

1. Hors prescriptions spéciales des Plans de Préventions des Risques Inondations (PPRI), une marge de recul est instaurée qui s’applique à une bande de : - 10 m de largeur à partir de l’axe des fonds de vallon, des cours d’eau, des ruisseaux ou des canaux et collecteurs pluviaux ; - 5 mètres de recul par rapport à la limite du parcellaire du canal de la Gravona; - Ce recul pourra être accru selon les risques connus et le gabarit des vallons.

2. A l’intérieur de ladite marge de recul : - toute disposition sera prise pour permettre l’emploi d’engins mécaniques à des fins de travaux d’entretien des cours d’eau, des ruisseaux ou des canaux et fossés pluviaux ; - à l’exception des ouvrages techniques nécessaires à l’entretien des cours d’eau et de ceux permettant leur franchissement, toute construction est interdite y compris les clôtures bâties.

3. En cas de modification des tracés de l’un des cours d’eau, ruisseaux ou canaux et collecteurs pluviaux, les prescriptions ci-dessus énoncées s’appliqueront dans les mêmes conditions suivant le nouveau tracé.

4. En outre, sur l’ensemble du réseau hydrographique, s’appliquent les dispositions l’article 114 du Code Rural modifié par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement.

Article 12Dispositions générales

Assainissement pluvial

1. Objet et définitions L’objet du présent article est de définir les conditions et les modalités auxquelles sont soumis les déversements des eaux pluviales dans les vallons et réseaux publics.

Définitions des eaux pluviales et eaux de ruissellement

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Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Elles sont, en principe, non polluées et peuvent être rejetées dans le milieu récepteur (rivière, canal, etc ...) sans épuration préalable et sans préjudice pour ce dernier. Dans le cas contraire, elles devront subir un traitement avant rejet. Les eaux pluviales qui atteignent le sol deviennent, si elles restent libres, des eaux de ruissellement ; il s’agit : - des eaux de toiture - des eaux de ruissellement issues des surfaces imperméables ou semi imperméables

Définition de la notion de surface active La surface active d’une opération est la surface imperméabilisée équivalente ; elle sert de base au calcul des volumes d’eau de pluie ruisselée à stocker.

Dispositions législatives et réglementaires générales Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l’ensemble des réglementations en vigueur. Les principales dispositions et orientations réglementaires relatives aux eaux pluviales sont rappelées ci-après. Le présent article renvoie aux textes législatifs et règlementaires en vigueur faisant référence au Code Civil, au Code de l’Environnement, au Code Général des Collectivités Territoriales, au Code de l’Urbanisme, au Code de la Santé Publique, et au Code de la Voirie Routière.

2. Règles relatives à la nouvelle imperméabilisation des sols

Opérations concernées Toutes imperméabilisations nouvelles sont soumises à la création d’ouvrages spécifiques compensatoires, efficaces, durables, et prenant en compte la situation effective après travaux (terrain, type de bâtiments …), de façon cohérente avec l’article 12 du règlement du Plan local d’Urbanisme. Les aménagements n’ayant aucune incidence nouvelle sur l’imperméabilisation du sol seront dispensés de toutes mesures compensatoires.

Conception L’aménagement comprendra un système de collecte, un système de rétention et un système d’évacuation et de traitement des parkings. Pour rappel, les parkings ne doivent pas être imperméabilisés en zone inondable.

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Dispositions générales

L’évacuation devra se faire vers un réseau pluvial apte à recevoir les rejets issus des ouvrages de régulation. Le maître d’ouvrage sera tenu à l’obligation de bon fonctionnement des aménagements compensatoires (collecte, rétention, évacuation). Les mesures compensatoires définies par le Maître d’Ouvrage seront soumises à l’avis du gestionnaire pour leur validation.

Gestion des opérations Dans le cas d’opérations groupées et quel que soit le type de zone concernée par l’opération, une gestion centralisée sera retenue. Celle-ci s’entend par la réalisation d’un dispositif de collecte et de stockage regroupant toutes ou plusieurs parcelles d’une même opération. Le stockage à la parcelle y sera interdit.

Lorsqu’une parcelle se trouve sur plusieurs zones la règle applicable est celle liée à la zone recevant le rejet du bassin versant captant l’opération. Zonage pluvial

1 : Zones EP0 – zones situées en partie aval des grands bassins versants. Les zones situées en EP0 seront exemptes de système de stockage (sauf stockage à vocation de dépollution des eaux pluviales) afin d’éviter tout effet pervers de l’écrêtement des eaux des parties aval des bassins versants.

2 : Zones EP1 – zones AU Pour les constructions situées en EP1, un dispositif de stockage sera aménagé soit de façon centralisé (pour les opérations groupées sur la base d’un volume de 500 mètres cubes par hectare de surface imperméable supplémentaire. Le rejet dans le réseau pluvial sera limité à 25 litres par seconde par hectare de bassin versant collecté.

3 : Zones EP2 – zones à densifier déjà urbanisées Pour les constructions situées en EP2, un dispositif de stockage sera aménagé soit de façon centralisé (pour les opérations groupées), soit sur la parcelle (pour les opérations individuelles) sur la base d’un volume de 500 mètres cubes par hectare de surface imperméable supplémentaire. Le rejet dans le réseau pluvial sera limité à 25 litres par seconde par hectare de bassin versant collecté. Le plus fort volume, entre celui issu du calcul par application du ratio par hectare de surface imperméable supplémentaire et celui issu du calcul de dimensionnement du bassin par application d’un débit de fuite limité en aval sera retenu.

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4 : Zones à équiper d’ouvrages de dépollution Les zones EP0, EP1 et EP2 sont concernées par la mise en œuvre de d’ouvrages de dépollution des eaux pluviales. En dehors de ces zones, un simple dégrillage est prévu sur les bassins interceptant principalement des zones naturelles. Dans le cas de la mise en place d’un réseau urbain ou d’un bassin de régulation interceptant des surfaces imperméabilisées existantes, en zone EP0 et EP2, le système de dépollution des eaux pluviales devra permettre d’atteindre une efficacité sur l’abattement des Matières en suspension de 85% pour une pluie de 8 mm sur 4 heures. Les opérations devront dans tous les cas vérifier si elles entrent ou non dans le champ de l’article 8 du présent document. Opérations soumises à Autorisation ou Déclaration préfectorales au titre du Code de l’Environnement Dans le cas d’aménagement relevant au décret n°93- 743 du 29 mars 1993 modifié par le décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 relatif à la nomenclature des opérations soumise à l’autorisation ou à la déclaration (article L.214 1 à 6 du Code de l’Environnement), le document d’incidence devra être validé par les services de la préfecture afin de garantir le respect de cette loi.

Exutoire En présence d’un exutoire privé, le Maître d’Ouvrage sera tenu de demander l’autorisation de branchement au propriétaire du réseau privé. Il devra également donner un document permettant de définir la capacité du réseau en place (caractéristiques du réseau : tronçons, pentes, dimensions, matériaux, vétusté, profondeurs radiers). Le gestionnaire en fixera les conditions. En l’absence d’exutoire, les modalités d’évacuation seront examinées au cas par cas par le gestionnaire. Dans tous les cas, le débit généré par la construction neuve ne devra pas excéder un débit de 10 l/s/ha de bassin collecté. Pour les secteurs où la capacité d’évacuation du réseau existant s’avère plus faible, la limite de 10 l/s/ha peut être localement abaissée.

3. Conditions de raccordement sur les réseaux pluviaux publics Déversements autorisés Pourront être déversées dans le réseau pluvial :

- les eaux pluviales - les eaux non pluviales ne présentant aucun danger pour l’environnement

Ne pourront être déversées dans le réseau pluvial toutes matières potentiellement dangereuses vis avis du personnel exploitant, de l’environnement, et pouvant altérer le fonctionnement du réseau d’assainissement.

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Dispositions générales

Tout déversement d’autres eaux dans ce réseau se conformera au règlement d’assainissement des eaux usées.

Toute demande de la part d’un privé ou d’une copropriété, se rapportant au réseau d’assainissement pluvial devra se conformer aux exigences du gestionnaire et au présent règlement

Lutte contre la pollution des milieux aquatiques

Lorsque les eaux pluviales souillées, notamment à proximité d’aires industrielles, sont susceptibles de nuire à la salubrité publique ou au milieu naturel, le gestionnaire est en droit de prescrire au Maître d’Ouvrage la mise en place de dispositifs de traitement appropriés. Leur entretien (réparation, renouvellement …) sera à la charge du propriétaire et sous le contrôle du gestionnaire.

4. Gestion des vallons

Entretien et gestion des vallons.

Les vallons pour lesquels les prescriptions suivantes s’appliquent sont cartographiés sur le plan de zonage. Les vallons soumis au Plan de Prévention des Risques inondations devront se soumettre dans tous les cas au règlement du PPR.

Les aménagements des vallons devront respecter :

- la conservation des chemins naturels, - le ralentissement des vitesses d’écoulement, - le maintien des écoulements à l’air libre, - la réduction des pentes et allongement des tracés dans la mesure du possible, - l’augmentation de la rugosité des parois, - l’élargissement des profils en travers.

Ces mesures sont conformes à la loi n° 2003-699 d u 30 juillet 2003 s’attachant à rétablir le caractère naturel des cours d’eau, et valide les servitudes de passage pour l’entretien.

L’entretien de ces vallons et fossés se fera par le propriétaire riverain et les déchets qui en sont issus seront acheminés par celui-ci vers une infrastructure de traitement spécialisée.

Tout ouvrage potentiellement à l’origine d’une modification du régime hydraulique de ces vallons et fossés est interdit. Cependant des dérogations pourront être demandées au gestionnaire qui pourra si besoin est, exiger une analyse hydraulique.

Tout obstacle à l’écoulement dans les lits mineurs (murets, clôtures, etc.) seront totalement interdits.

Dans l’intérêt général, la restauration d’axes naturels d’écoulements ayant disparus pourra être demandée par le gestionnaire.

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Les projets qui se superposent à des colleteurs pluviaux d’intérêt général, ou se situant à proximité, devront réserver des emprises pour ne pas entraver la réalisation de travaux ultérieurs. Ces dispositions seront prises dès la conception.

5. Suivi des travaux – contrôles des ouvrages et des réseaux

Entretien des installations de rétention ou des équipements annexes de dépollution

Le gestionnaire pourra librement veiller au bon fonctionnement du réseau d’assainissement pluvial, sur le domaine public et privé. Tout propriétaire (particulier, copropriété) d’un réseau d’assainissement pluvial sera tenu :

- de maintenir l’état de marche de son réseau - d’avertir le gestionnaire de tout acte (installation, aménagement, travaux) qui s’y

rapporte dans les plus brefs délais, suivant la programmation des travaux - de garantir dès que possible l’accès du gestionnaire au réseau - de réaliser les travaux nécessaires pour le bon fonctionnement de son réseau. Cet entretien relève de la responsabilité du propriétaire du fonds raccordé, qui, par ses propres moyens ou par délégation, conduit les opérations de vérification ou d’entretien requis par les équipements. Dans tous les cas, la tenue à jour d’un carnet d’entretien est vivement préconisée, pour faciliter les contrôles des Services Techniques de la Municipalité.

Nature des contrôles Contrôle des données fournies par le demandeur avant réalisation : le demandeur soumet à la validation des Services techniques de la Municipalité, dans le cadre de sa demande de raccordement, un dossier comprenant :

- Un plan au 1/200 faisant apparaître les différentes surfaces, les réseaux intérieurs, les exutoires d’eaux de ruissellement et les dispositifs de rétention,

- Une note de calcul du coefficient de ruissellement et du volume de rétention, - Une description du fonctionnement des dispositifs de rétention et en particulier

du régulateur, du trop-plein et le cas échéant, des équipements de dépollution.

Contrôle de l'ouvrage achevé : Lors de l’enquête de conformité des réseaux et installations sanitaires intérieures de la construction, le service de contrôle vérifiera notamment : le volume de la rétention, la nature du régulateur, l'existence du trop plein ou dispositif équivalent, l’existence de dispositions pour l’entretien des ouvrageset des équipements annexes s’ils ont été prescrits. Le demandeur doit alors fournir un plan de récolement de son installation.

Contrôles ultérieurs :

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Dispositions générales

Le service de contrôle pratique périodiquement des visites de contrôle des ouvrages de rétention afin de vérifier leur état et leur entretien. Le propriétaire tient à disposition le carnet d’entretien, et, complémentairement ou à défaut, les justificatifs d’entretien.

Plan de zonage pluvial à consulter dans les planches graphiques.

Article 13Dispositions générales

Pièces à joindre aux demandes de permis d’aménager et de permis de construire

Les pièces à joindre à la demande de permis d’aménager sont définies par les dispositions des l’article R. 441-3 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les pièces à joindre à la demande de permis de construire sont définies par les dispositions des l’article R. 431-8 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article 14Dispositions générales

Protection des bâtiments d'habitation contre le bruit des transports terrestres

Sont reconnues bruyantes sur le territoire de la commune, les voies suivantes : RT20, RT21, RT22, RT40, D3, D31, D61, D81, D111, D111A ; ainsi que 13 routes communales.

Réseau territorial

Nature de la route

Section

Catégorie

Largeur du secteur affecté par le bruit

T20 T21 T22 T40 D3 D31

D61 D81 D111 D111A

Ajaccio/ Giratoire T40 (exN196) / Burricia

Ajaccio/ Giratoire T40(exN196) / intersection D111a

Ajaccio/ intersection T21/ giratoire T20

Ajaccio T20/ Pisciatello intersection 302

Suaralta – Intersection D303/Intersection RT 40 (ex N196)

Ajaccio – Giratoire RT 22 (ex N194)/Ajaccio – Giratoire D81

Giratoire Bd Abbé Recco/Intersection Rue Paul

Colonna d'Istria Giratoire RT22/Giratoire D161 Intersection RT21/Intersection

Route des Cèdres Intersection RT21/Giratoire Bd

Charles Bonaparte

2 et 3 2 et 3

3 2-3 4 3

4 3 2 et 3 2 et 3

250 m et 100 m 250 m et 100 m

100 M 250 m ; 100 m

30 m 100 m

30 m 100 m 250 m et 100 m 250 m et 100 m

Réseau communal :

Nature de la route

Catégorie

Largeur du secteur affecté par le bruit

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C1_Ajaccio (Bd Sébastien Costa) C2_Ajaccio (Bd Abbé Recco)

C3_Ajaccio Rue (Achille Peretti) C4_Ajaccio (Rue Ange Moretti) C5_Ajaccio (Montée de SaintJean) C6_Ajaccio (Bd Dominique Paoli)

C7_Ajaccio (Rue Frediani) C8_Ajaccio (Bd Pascal Rossini)

C8_Ajaccio (Cours Granval) C10_Ajaccio (Cours du Général

Leclerc) C11_Ajaccio (Bd Madame Mère) C12_Ajaccio (Av. Du Maréchal Juin

montante) C13_Ajaccio (Av. Bevenimi Vico)

3 et 4 3 4 4

2 et 4 2 2 4

2 et 4

2

4

4

2

100 m et 30 m 100 m 30 m 30 m

250 m et 30 m 250 m 250 m 30 m

250 m et 30 m

250

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.