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Edifiable

Zone UI

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Pour la zone située en limite de la RT 21, en l’absence de l’étude prévue aux articles L.111-6 à L.111-10 du Code de l’Urbanisme, il est imposé un recul de 75 mètres par rapport à l’axe de la RT 21.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de la superficie de la parcelle, à l’exception des installations d’une hauteur inférieure à 0,60 mètres et aux aires de stationnement, dont l’emprise au sol n’est pas réglementée.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions La hauteur des constructions, définie et mesurée comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement, ne peut excéder : - 16 mètre en UI.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
En complément des espaces exigés au point 2, les espaces affectés au stationnement des vélos doivent représenter 5% du nombre de places exigées pour les voitures.
Combien d'espaces verts ?
Plantations des parcs de stationnement Lorsque le stationnement à l'air libre des véhicules est organisé en aire d’une superficie égale ou supérieure à 500 m², ces dernières seront séparées par des plates-bandes constituant un cheminement.

Le règlement de la zone UI, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 219 articles, avec une recherche
Article UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

1. Les installations et dépôts visés dans l’annexe n°1 du présent règlement. 2. Les ouvertures de carrières ainsi que l’extraction de terre végétale. 3. L'aménagement des terrains en vue de camping ou du stationnement des

caravanes. 4. L’implantation d’habitations légères de loisirs. 5. Le stationnement isolé de caravanes.

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6. Les dépôts en plein air. 7. Les constructions à usages autres que d’activités économiques et de services, à

l’exception de celles visées aux articles UI2. 8. Dans les zones incluses : - Dans le PPRI, les dispositions de ce plan s’appliquent.

et/ou

- Dans les secteurs AZI correspondant au lit majeur du cours d’eau, toute occupation nouvelle ou extension sont interdites ainsi que les remblais ou exhaussements du sol.

et/ou

- Dans les zones d’aléa très fort et fort de l’étude hydraulique du Vazzio, les constructions, installations, aménagements et remblais sont interdits

et/ou

- Dans les zones concernées par le risque submersion marine, tout aménagement et toute construction sont interdits en l’état actuel des éléments de connaissance dudit risque.

et/ou -

et/ou

Dans le secteur ZI toute occupation ou installation nouvelles ainsi que les extensions sont interdites

- Dans le secteur Z2 toute construction nouvelle importante au sens de l’arrêté du 9.11.1989 est interdite (immeubles de grande hauteur et établissements recevant du public) à l’exception de ceux admis sous conditions par l’article 2 ci-après.

Article UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à conditions spéciales

1. Les dépôts d'hydrocarbures, s'ils sont liés : - à une utilisation de chauffage ou de climatisation ; - aux besoins techniques impératifs d’une activité autorisée.

2. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’ensemble des conditions suivantes : - qu’elles constituent l’annexe d’une activité autorisée sur le même fond de propriété et qu’elles soient indispensables au fonctionnement de l’établissement ; - que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et des biens environnants ;

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Dispositions applicables aux zones urbaines

- qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit en raison de leur caractère peu nuisant, soit du fait de mesures prises pour l’élimination de ces nuisances ;

- que leur volume et leur aspect soient traités en cohérence avec la construction principale, ou qu’elles soient intégrées à cette dernière.

3. Les travaux de confortation et de réhabilitation des constructions existantes à usages autres que d’activités économiques et de services, sans augmentation de la surface de plancher existante avant travaux, et sans augmentation du nombre de logements existants.

4. Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles correspondent à la nécessité d’une présente permanente (sécurité, maintenance, gardiennage, …) dans l’établissement autorisé concerné.

5. Les constructions à usage agricole : - Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole, à condition qu’elles soient compatibles avec le voisinage des lieux habités ; - Les ateliers de transformation et de vente directe dans le prolongement des activités de production d’une exploitation agricole, sous réserve d'une bonne intégration paysagère des bâtiments.

6. Les équipements publics ou collectifs liés à la mobilité en vue de garantir l’accessibilité et la desserte de la zone.

7. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances : Dans les secteurs concernés par les dispositions du plan d'exposition au bruit (PEB), toutes les constructions abritant une présence humaine doivent faire l'objet d'une isolation acoustique conformément aux dispositions des articles L.112-10 à L.112-13 du code de l'urbanisme.L'article 9 du Titre I (Dispositions générales) du présent règlement détaille les prescriptions pour chaque zone du PEB.

Les occupations ou utilisations du sol admises par le présent article ne sont pas autorisées dans les zones incluses : - dans le PPRI et relevant de la seule réglementation de ce plan. et/ou - Tout aménagement et toute construction sont interdits dans les zones

concernées par le risque inondation par submersion marine, en l’état actuel des éléments de connaissance dudit risque.

et/ou

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Dans les zones d’aléa identifiées par l’étude privée d’aléa inondation du Vazzio , la constructibilité est admise sous prescriptions dans les zones d'aléa modérée.

et/ou

-

Les occupations ou utilisations du sol admises par le présent article ne

sont pas autorisées dans le secteur AZI (emprises de lit majeur des cours d’eau).

Si, par exception, une constructibilité devait être admise et conforme aux

principes réglementaires d’extension de l’urbanisation elle serait, au titre de la

prévention des risques, au titre de la prévention des risques, soumises à des

conditions telles que :

- Une densité de construction limitée (COS faible) - Des prescriptions spéciales (implantation des bâtiments dans le sens du

courant, surélévation du premier niveau de plancher habitable, transparence hydraulique entre plusieurs bâtiments et pour les clôtures… - Un recul minimum de 10 m de part et d’autre des talwegs (lit mineur matérialisé sur les cartes) - A titre de mesures compensatoires, la mise en place de dispositifs de rétention à la parcelle sera exigée.

et/ou

- Les occupations ou utilisations du sol admises par le présent article ne sont pas autorisées dans le secteur Z1 exposé à des risques technologiques dans lequel toute implantation, installation nouvelle ou extension sont interdites.

- Dans le secteur Z2 pourront exceptionnellement être admis à condition qu’ils soient indispensables aux populations existantes, qu’ils aient une capacité d’accueil limitée (commerces de proximité, annexes de services publics) et qu’ils soient adaptés à la protection des populations.

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UI 3Accès et voirie

Accès et voirie

1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, soient conformes à leur destination.

2. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

3. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.

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Dispositions applicables aux zones urbaines

4. Les voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de commodité de la circulation, de la sécurité (l'approche du matériel de lutte contre l'incendie) et du ramassage des déchets.

5. Les accès et voiries ne doivent pas être imperméabilisés en zone inondable. Ils sont interdits dans les secteurs d’aléas « fort » et « très fort » de l’étude hydraulique du Vazzio.

Article UI 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

1. Eau :

Les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de quelque manière que ce soit les qualités de l'eau distribuée.

2. Assainissement :

2.1. Eaux pluviales :

Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Commune, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs.

L’ensemble des ruisseaux, talwegs ou fossés drainant le territoire communal est maintenu en bon état par un entretien régulier des berges (curage, faucardage…) qui incombe aux propriétaires riverains afin de maintenir un bon écoulement hydraulique.

Toute mise en en souterrain, remblaiement ou obstruction de ces exutoires, quelles que soient leur dimension est interdite.

Toute construction nouvelle doit être implantée à dix mètres au moins de l’axe des ruisseaux. Aucune construction n’est admise à moins de cinq mètres du bord des ruisseaux, ni aucune clôture afin de ne pas obstruer l’écoulement des eaux et le passage des engins d’entretien.

2.2. Eaux usées

2.2.1. Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire.

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2.2.2. L'évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux, est interdite. 2.2.3 Le rejet d'eaux industrielles doit faire l'objet systématiquement d'une autorisation de rejet dans le réseau d'eaux usées délivrée par la CAPA. Ces eaux nécessiteront, selon leurs caractéristiques physico-chimiques et leur quantité, la mise en place d'un prétraitement défini par la règlementation et le gestionnaire du réseau.

3. Electricité et téléphone Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur terrain privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.

4. Gestion des déchets Pour les opérations d’ensemble, un local d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des ordures ménagères en accès direct avec le domaine public est obligatoire. L’espace dédié aux conteneurs devra être conforme aux exigences de l’autorité compétente en matière de récupération des déchets.

Article UI 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Sans objet.

Article UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

La construction à édifier doit être implantée (saillie non comprise) : 1. En respectant un retrait minimum de vingt (20) mètres par rapport à l’axe du

boulevard extérieur, de 25 mètres des routes nationales, de 15 mètres des routes départementales. 2. En respectant un retrait minimum de dix (10) mètres par rapport à l’axe des autres voies publiques. 3. Pour la zone située en limite de la RT 21, en l’absence de l’étude prévue aux articles L.111-6 à L.111-10 du Code de l’Urbanisme, il est imposé un recul de 75 mètres par rapport à l’axe de la RT 21.

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Article UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L’implantation de la construction est réalisée de telle façon que la distance (L) mesurée horizontalement de tout point de ladite construction au point le plus proche de la limite concernée soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction à édifier, sans être inférieure à 3 mètres, soit L  H/2 et L > 3 mètres, sauf dans le cas de construction mitoyennes dont les implantations sont définies dans un plan de lotissement.

Article UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance minimum entre deux constructions non contiguës (saillie non comprise) doit être au moins égale au deux tiers (2/3) de la hauteur du bâtiment le plus élevé, telle que définie et mesurée comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement. Cette distance ne peut être inférieure à 4,00 mètres.

Article UI 9Emprise au sol

Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de la superficie de la parcelle, à l’exception des installations d’une hauteur inférieure à 0,60 mètres et aux aires de stationnement, dont l’emprise au sol n’est pas réglementée.

Article UI 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions, définie et mesurée comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement, ne peut excéder :

- 16 mètre en UI. - 12 mètres en UIa.

Article UI 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions

1 - Dispositions générales : 1.1. Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines. 1.2. Les bâtiments, sur toutes leurs faces, doivent présenter un aspect en harmonie avec le paysage et assurer leu bonne insertion dans le site et le contexte immédiat, par leur implantation, leur volumétrie, les matériaux et les couleurs.

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1.3. Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.

2 - Dispositions particulières :

2.1. Espaces non bâtis contigus à l’espace public :

Les parties de propriétés concernées sont traitées en harmonie avec les espaces publics contigus.

2.2. Dépôts

2-2.1. Sauf impossibilité technique dûment justifiée, les plans de masse des installations seront étudiés de manière à disposer les dépôts de matériaux, équipements, fournitures ou marchandises sur la façade opposée à celle donnant sur la voie ou l’espace public ou collectif principal.

2-2.2. Tout dépôt de matériaux, équipements, fournitures ou marchandises devra être entreposé dans des bâtiments couverts qui devront être composés en harmonie avec le bâtiment principal tant au plan du volume que du traitement extérieur. En cas d’impossibilité dûment justifiée, le dépôt devra être masqué à la vue depuis les espaces publics ou collectifs par des écrans végétaux denses ou par des murs végétalisés d’une hauteur au moins égale aux trois quarts de celle du dépôt concerné et ne pouvant être inférieure à 2,00 mètres.

2.3. Matériaux / couleurs

2.3.1. Est interdit l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux non prévus à cet effet, tels que carreaux de plâtre, agglomérés ou briques creuses non revêtues ou non enduites.

2.3.2. Toutes les parties apparentes des constructions et installations, y compris les enseignes, font l'objet d'un plan détaillé de coloration annexé à la demande d'autorisation de construire. La palette des couleurs de la ville d’Ajaccio s’impose.

2.4. Couvertures

La nature exacte des couvertures et des éléments de récupération des eaux pluviales est précisée dans la demande de permis de construire. Les couvertures en Fibrociment sont interdites. Les revêtements de toiture et d'étanchéité sont dans des teintes mates choisies dans une palette de valeurs de gris. Cependant, afin de favoriser les énergies renouvelables, la mise en place de capteurs photovoltaïques est autorisée sur tout ou partie de la

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Dispositions applicables aux zones urbaines

toiture des constructions. Les panneaux photovoltaïques devront être dissimulés derrière un acrotère prenant en compte la hauteur totale des dispositifs. 2.5. Constructions en superstructure au-dessus de la couverture des bâtiments A l’exclusion des souches de cheminées ou de ventilation, des antennes et relais de télétransmission, des garde-corps et des murs coupe feu, ces constructions, doivent :

- être placées en retrait minimum de 3,00 mètres par rapport aux façades sur espace public ou collectif et être traitées en harmonie avec l’architecture du bâtiment ;

- ne pas concerner plus de 20% de la superficie totale de la toiture. 2.6. Clôtures

Les haies et les murets sont interdits en zone inondable. Les clôtures uniquement réalisées en transparence hydraulique sont admises.

La réalisation de clôture n'est pas impérative. En cas d'obligation due à la nature du programme, leur réalisation devra satisfaire aux règles ci-après :

Implantation : Les clôtures devront être implantées en deçà des emprises publiques indiquées au document graphique, ou de l’alignement futur ou du recul, telle que portée au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant. Clôtures sur voie et espace publics ou collectifs

Les clôtures implantées en bordure d'emprise publique ou collective seront grillagées, de préférence de type soudé à maille rectangulaire. La clôture grillagée pourra être doublées, coté propriété privée, par une haie ou un écran végétal. Leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2,50 mètres. Elles ne peuvent comporter aucune autre partie maçonnée qu’un soubassement, dont la hauteur visible doit être obligatoirement comprise entre 0,20 et 0,60 mètre et qui devra être conçu de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Sont toutefois autorisés, au droit des accès, l’édification de murs lorsqu’ils servent d’ancrage aux portails et/ou de support à l’indication de la raison sociale de l’entreprise ; leur linéaire total ne pourra alors excéder 10 mètres. Lorsque la clôture constitue, dans sa partie basse, un mur de soutènement, les 0,60 mètre de hauteur visible maximum sont mesurés à partir du niveau le plus haut du terrain.

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Lorsque, pour des raisons impératives de sécurité ou de gardiennage, la hauteur de la clôture est supérieure à 2,50 mètres, la clôture devra être implantée avec un recul minimum de 2,00 mètres de la limite d’emprise publique ou collective, la plage déterminée par recul devant être planté d'arbustes. Clôtures sur mitoyens Les clôtures en limite séparative entre deux lots mitoyens seront de même nature (constitution, hauteur) que celles disposées sur voie et espace publics ou collectifs. Les clôtures pleines sont interdites. Etude d’ensemble Dans le cas d’étude d’ensemble ou de plan de composition, des variantes pourront être proposées.

Article UI 12Stationnement

Stationnement des véhicules

1. Dispositions générales : 1.1. Le stationnement des véhicules, y compris les deux roues, correspondant aux fonctions des constructions est assuré hors des voies publiques, tant pour les besoins directs de l'habitat, que pour ceux des activités économiques (personnel, véhicules de livraison ou de service). Lorsqu’un terrain donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) pourra être imposée en fonction de sa nature et de son importance, des caractéristiques techniques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation. 1.2. Les stationnements ne doivent pas être imperméabilisés. 1.3. En complément des espaces exigés au point 2, les espaces affectés au stationnement des vélos doivent représenter 5% du nombre de places exigées pour les voitures. 1.4. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées ci-avant en matière de réalisation d'aires de stationnement, il sera fait application des dispositions prévues à l’article L. 151-33 du Code de l’Urbanisme. 1.5. 50% des places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-de-chaussée des constructions. Les places de stationnement requises peuvent également être réalisées, en tout ou partie, sur la toiture des constructions.

2. Calcul des normes : Lorsque le calcul du nombre de places de stationnement comporte une décimale, on arrondit systématiquement au chiffre supérieur.

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Dispositions applicables aux zones urbaines

2.1. Constructions à usage d'habitat :

Constructions à usage d’habitation susceptibles d’être autorisées dans la zone : 1 place par tranche entamée de 80 m² de surface de plancher.

2.2. Constructions à usage d'activités :

2.2.1 Construction à usage d’artisanat, de bureaux et de services : 1 place de stationnement par tranche entamée de 30 m² de surface de plancher de l'établissement (vente ou accueil + réserves).

2.2.2 Construction à usage de commerce d’une surface de plancher inférieure ou égale à 400 m² : 1 place de stationnement par tranche entamée de 30 m² de surface de plancher de l’établissement (vente accueil + réserves).

2.2.3 Construction à usage de commerce d’une surface de plancher supérieure à 400 m² : 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher de l’établissement (vente accueil + réserves).

2.2.4 Constructions à vocation d'activités hôtelières et para-hôtelières et de santé : 1 place pour 4 chambres ; concernant les autocars, 1 aire de dépose pour 50 à 150 chambres et 1 place de stationnement par tranche de 50 chambres audelà de 150 chambres.

2.2.5 Constructions à usage d'activités économiques autres que celles précédemment évoquées : 1 place par tranche entamée de 150 m² de surface de plancher.

Article UI 13Espaces libres et plantations

Espaces boisés existants - espaces libres et plantations

1. Plantations des parcs de stationnement

Lorsque le stationnement à l'air libre des véhicules est organisé en aire d’une superficie égale ou supérieure à 500 m², ces dernières seront séparées par des plates-bandes constituant un cheminement. Il sera exigé une végétalisation de 1 arbre pour 3 places au minimum ou la mise en œuvre de mesures permettant d’atténuer l’impact visuel des véhicules

2. Espaces libres et espaces verts à aménager

2.1. Les espaces verts et espaces libres devront être aménagés suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules d'urgence et d'entretien. Ils devront être plantés d'arbres ou d’arbustes correspondant à la végétation méditerranéenne et plus particulièrement à la flore locale. La surface plantée en pleine terre ne pourra être inférieure à 20% de la superficie de la parcelle.

2.2. Les espaces verts devront être traités de manière à ce que la végétation soit structurante, au même titre que l'architecture, et non simplement décorative. Lorsque la végétalisation est pratiquée sous forme de massifs, ces derniers devront avoir une superficie minimum de 50 mètres carrés et une largeur minimum de 4,00 mètres.

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2.3. Les voies privées ou collectives doivent être obligatoirement végétalisées par des arbres de haute tige.

2.4. Les ripisylves des cours d’eau seront maintenues et les talwegs ne seront pas remblayés. Les haies de limite de parcelles seront maintenues, les plantations composées d’essence locale et les plantes envahissantes interdites.

SECTION III - POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL

Article UI 14Coefficient d'occupation des sols

Possibilité maximale d’occupation des sols

Sans objet.

Article UI 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et environnementales

Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux ou un aménagement végétalisé.

Les constructions nouvelles (hors constructions annexes) et les réhabilitations de constructions existantes (hors constructions annexes) doivent satisfaire à l’obligation suivante : au moins 20 % de la production énergétique globale doit être assurée par des énergies renouvelables.

L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont également recommandées.

La CAPA a développé des dispositifs en matière de performance énergétique de l'habitat (cf Annexe 6 : Les dispositifs de la CAPA en faveur de la performance énergétique de l'habitat)

Article UI 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructeurs en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques

Pour faciliter le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH), la loi de modernisation de l’économie de 2008 et ses décrets d’application imposent le câblage en fibre optique des bâtiments collectifs neufs de logements ou de locaux à usage professionnel.

Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres…) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.

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Dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE IX –ZONE UM

Extrait du rapport de présentation : Rappel

Zone recouvrant les constructions et installations aéroportuaires de Campo dell’Oro.

La zone UM est en partie concernée par le PPRI de la Gravona, l’AZI Vazzio ainsi que par le risque de submersion marine et par le Plan d’Exposition au Bruit des Aéronefs de l’Aéroport d’Ajaccio Napoléon Bonaparte ; (voir titre I et zones d’aléas portées au document graphique du PLU). En conséquence les règles édictées par le présent chapitre sont applicables sous réserve des restrictions d’occupation et d’utilisation du sol inhérentes à la prise en compte de ces risques.

Certaines parties du territoire de la zone UM sont concernées par : - le PPRI de la Gravona, l'Atlas des zones inondables - le risque submersion marine - les zones de dangers relatives aux canalisations de transport de liquide inflammable - le plan d'exposition au bruit de l'aéroport d'Ajaccio - le bruit routier (au titre du classement sonore de certaines routes)

(voir titre I et zones d’aléas portées au document graphique du PLU). En conséquence les règles édictées par le présent chapitre sont applicables sous réserve des restrictions d’occupation et d’utilisation du sol inhérentes à la prise en compte de ces risques.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Ajaccio.

Article 2Dispositions générales

Champ d’application réglementaire

1. Conformément aux dispositions de l’article L. 152-1 du Code de l’Urbanisme : - L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. - Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

2. Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du chapitre I, du titre I, du livre 1er du Code de l’Urbanisme, à l’exception de l’article L 424-1 du Code de l’Urbanisme et des dispositions dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R 111-1.

Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques, notamment celles relatives : - Aux périmètres visés à l’article R.151-52 (périmètre du site classé, servitudes

d’utilité publique, périmètre de droit de préemption, annexes sanitaires…) qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont reportés, à titre d’information, dans les annexes. - Aux périmètres protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et aux sites, et figurés dans les annexes. - Aux périmètres protégés, au titre de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques le cas échéant. - Aux servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols, figurant en annexe.

3. Par ailleurs, toutes constructions et occupations du sol restent soumises à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière de droit des tiers, de construction, d’hygiène et de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, …

4. Enfin, il est précisé que chacune des dispositions du présent règlement, y compris celles relatives au coefficient d’emprise au sol, ne s’applique que dans les limites fixées par les autres règles.

Article 3Dispositions générales

Adaptations mineures - Dérogations

1. En application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à

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l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2. Nonobstant le point 1 ci-avant, et en application de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : - La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; - La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. - La réalisation des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à un logement existant.

Article 4Dispositions générales

Rappel des procédures

1. Hormis les exceptions prévues aux articles R.424-2, R.424-3 et R.424-4 du Code de l’Urbanisme, la décision de non-opposition à la déclaration préalable et, selon le cas, le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir tacite ne pourra être obtenu qu’à défaut de notification d'une décision expresse dans les délais d'instruction définis au livre IV, titre II, chapitre III, section IV du Code de l’urbanisme.

2. Conformément aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme, lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

3. Par délibération n° 2007/199 du Conseil Municipal de la ville d’Ajaccio en date du 5 novembre 2007 et conformément aux dispositions de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme, les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir.

4. Par délibération n° 2009/99 du Conseil Municipal de la ville d’Ajaccio en date du 29 mai 2009, et conformément aux dispositions de l’article R.421-12 alinéa d) du Code de l’urbanisme, l’édification de clôtures, quelles qu’en soient leur hauteur, doit être précédée d'une déclaration préalable. Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière.

5. Par délibération n° 2009/08 du Conseil Municipal de la ville d’Ajaccio en date du 29 mai 2009 conformément aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, sont soumise à déclaration préalable, sur tout le territoire, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

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Dispositions générales

Article 5Dispositions générales

Camping

Il est rappelé qu’en application de l’article R.111-33 du Code de l’urbanisme, le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :

1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;

2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;

3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou, lorsqu’elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 m autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.

Article 6Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées avec leurs secteurs sur les documents graphiques et repérées par la nomenclature suivante :

Zones urbaines : Les zones urbaines dites « zones U », qui font l'objet des chapitres du titre II, sont :

la zone 1UA avec un secteur 1UAb la zone 2UA la zone UB

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la zone UC avec deux secteurs Uca et UCb la zone UD avec trois secteurs UDa, UDb et UDc la zone UE avec les secteurs UEs, UEm et UEg la zone UEL la zone UI avec un secteur UIa la zone UM la zone UP

Zones à urbaniser : Les zones à urbaniser dites « zones AU », qui font l'objet des chapitres du titre III, sont :

la zone AU avec les secteurs AUC , AUD et AUE la zone 2AU avec les secteurs 2AUP, 2AUE, 2AUC, 2AUS

Zone agricole : La zone agricole dite « zone A » fait l'objet du titre IV

la zone A comprend quatre secteurs : Ac, AR, AL, ARL

Zone naturelle : Les zones naturelles et forestières dites « zone N », qui font l'objet des chapitres du titre V, sont :

la zone N avec neuf secteurs : Nh, Nbr, Ne, NL, NR, Nlo, Npet Ns et Npv

Article 7Dispositions générales

Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

1. En application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

2. En application de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

3. En application de l’article R.111-26 du Code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement

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Dispositions générales

définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

4. En application de l’article R.111-27du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

5. En application de l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir pourra être subordonnée, en tant que de besoin, à la réalisation et au financement, par le bénéficiaire de l’autorisation, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Ces obligations s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.

Article 8Dispositions générales

Reconstruction de locaux à la suite d’un sinistre

En application de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 9Dispositions générales

Plan d’Exposition au Bruit (PEB) des aéronefs de l’aérodrome d’Ajaccio Napoléon Bonaparte

Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) est un document prévu par la loi 85-696 du 11 juillet 1985 qui réglemente l'urbanisme au voisinage des aéroports de façon à ne pas exposer de nouvelles populations aux nuisances sonores. Il délimite les zones voisines des aéroports à l’intérieur desquelles la constructibilité est limitée ou interdite, en tenant compte des spécificités du contexte préexistant. Il empêche que de nouveaux riverains soient gênés par les nuisances sonores.

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Le Plan d’Exposition au Bruit des aéronefs de l’Aéroport d’Ajaccio Napoléon Bonaparte a été approuvé le 26 juillet 2000 par arrêté préfectoral, mis en révision simplifié le 12 janvier 2009 et approuvé le 23 avril 2010. Conformément aux articles L.112-10 à L.112-13, les prescriptions suivantes s'imposent :  A l'intérieur des zones du PEB, les constructions à usage d'habitation sont interdites à l'exception de :

- celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; - dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des

logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ; - en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur.

 A l'intérieur des zones du PEB, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;

  Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ;

  Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 112-12 ;

 Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores.

Enfin, toutes les constructions qui sont autorisées dans les zones de bruit conformément aux dispositions de l'article L. 112-10 font l'objet de mesures d'isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation.

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Dispositions générales

Article 10Dispositions générales

Stationnement des véhicules et des vélos

1. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. « Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

« Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

2. En application de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. S'agissant des structures d'hébergement temporaire qui s'adressent aux personnes les plus défavorisées ou en difficulté (résidence sociale, maison relais, ...) et qui ne disposent pas ou peu de véhicules individuels, l'obligation pourra être réduite.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Les parkings en zone inondable ne doivent pas être imperméabilisés.

3. L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu par le code de la construction et de l’habitation est couvert et se situe de préférence au rez-dechaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou

la surface de logements et/ou de l’équipement :

Catégorie

Nombre

Surface

Logements

₋ 1 place vélo / logement jusqu’à 2 0,75 m² par place vélo

collectifs

pièces

L’espace possède une

comprenant un ₋ 2 places vélo / logement au-delà de 2 superficie minimale

parc

de

pièces

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stationnement privé

de 3 m² par bâtiment

Industriel

L’espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

0,75 m² par place vélo

Cafés-Restaurants ₋ 1 vélo /40 places assises

0,75 m² par place vélo

Cinémas-Théâtres ₋ 1 vélo /20 fauteuils

0,75 m² par place vélo

Pour les cinémas, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 10 % de l'effectif de la clientèle et des salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

Autres activités et commerces

₋ 1 vélo /150 m² de surface de plancher

Pour les centres commerciaux l'espace doit être dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 10 % de l'effectif de la clientèle et des salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

0,75 m² par place vélo

Services publics

ou

d’intérêt

collectif

L'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 15 % de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d'ouvrage, avec à minima :

0,75 m² par place vélo

₋ 1 vélo / 6 étudiants pour les universités

₋ 1 vélo / 20 élèves pour les lycées ₋ 1 vélo / 10 élèves pour les collèges ₋ 1 vélo /100 m² de surface de plancher

pour les musées ₋ 1 vélo / 10 utilisateurs pour les

équipements sportifs et de loisirs autres

Bureaux

₋ 1 vélo / 150 m² de surface de plancher

À minima, l’espace est dimensionné pour

L'espace possède une superficie minimale représentant 1,5 % de

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Dispositions générales

accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

la surface de plancher du bâtiment.

Article 11Dispositions générales

Marges de recul

Le long des cours d’eau non domaniaux, ruisseaux et vallats – y compris les canaux et collecteurs pluviaux – tels que figurés aux documents graphiques du P.L.U. :

1. Hors prescriptions spéciales des Plans de Préventions des Risques Inondations (PPRI), une marge de recul est instaurée qui s’applique à une bande de : - 10 m de largeur à partir de l’axe des fonds de vallon, des cours d’eau, des ruisseaux ou des canaux et collecteurs pluviaux ; - 5 mètres de recul par rapport à la limite du parcellaire du canal de la Gravona; - Ce recul pourra être accru selon les risques connus et le gabarit des vallons.

2. A l’intérieur de ladite marge de recul : - toute disposition sera prise pour permettre l’emploi d’engins mécaniques à des fins de travaux d’entretien des cours d’eau, des ruisseaux ou des canaux et fossés pluviaux ; - à l’exception des ouvrages techniques nécessaires à l’entretien des cours d’eau et de ceux permettant leur franchissement, toute construction est interdite y compris les clôtures bâties.

3. En cas de modification des tracés de l’un des cours d’eau, ruisseaux ou canaux et collecteurs pluviaux, les prescriptions ci-dessus énoncées s’appliqueront dans les mêmes conditions suivant le nouveau tracé.

4. En outre, sur l’ensemble du réseau hydrographique, s’appliquent les dispositions l’article 114 du Code Rural modifié par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement.

Article 12Dispositions générales

Assainissement pluvial

1. Objet et définitions L’objet du présent article est de définir les conditions et les modalités auxquelles sont soumis les déversements des eaux pluviales dans les vallons et réseaux publics.

Définitions des eaux pluviales et eaux de ruissellement

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Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Elles sont, en principe, non polluées et peuvent être rejetées dans le milieu récepteur (rivière, canal, etc ...) sans épuration préalable et sans préjudice pour ce dernier. Dans le cas contraire, elles devront subir un traitement avant rejet. Les eaux pluviales qui atteignent le sol deviennent, si elles restent libres, des eaux de ruissellement ; il s’agit : - des eaux de toiture - des eaux de ruissellement issues des surfaces imperméables ou semi imperméables

Définition de la notion de surface active La surface active d’une opération est la surface imperméabilisée équivalente ; elle sert de base au calcul des volumes d’eau de pluie ruisselée à stocker.

Dispositions législatives et réglementaires générales Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l’ensemble des réglementations en vigueur. Les principales dispositions et orientations réglementaires relatives aux eaux pluviales sont rappelées ci-après. Le présent article renvoie aux textes législatifs et règlementaires en vigueur faisant référence au Code Civil, au Code de l’Environnement, au Code Général des Collectivités Territoriales, au Code de l’Urbanisme, au Code de la Santé Publique, et au Code de la Voirie Routière.

2. Règles relatives à la nouvelle imperméabilisation des sols

Opérations concernées Toutes imperméabilisations nouvelles sont soumises à la création d’ouvrages spécifiques compensatoires, efficaces, durables, et prenant en compte la situation effective après travaux (terrain, type de bâtiments …), de façon cohérente avec l’article 12 du règlement du Plan local d’Urbanisme. Les aménagements n’ayant aucune incidence nouvelle sur l’imperméabilisation du sol seront dispensés de toutes mesures compensatoires.

Conception L’aménagement comprendra un système de collecte, un système de rétention et un système d’évacuation et de traitement des parkings. Pour rappel, les parkings ne doivent pas être imperméabilisés en zone inondable.

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Dispositions générales

L’évacuation devra se faire vers un réseau pluvial apte à recevoir les rejets issus des ouvrages de régulation. Le maître d’ouvrage sera tenu à l’obligation de bon fonctionnement des aménagements compensatoires (collecte, rétention, évacuation). Les mesures compensatoires définies par le Maître d’Ouvrage seront soumises à l’avis du gestionnaire pour leur validation.

Gestion des opérations Dans le cas d’opérations groupées et quel que soit le type de zone concernée par l’opération, une gestion centralisée sera retenue. Celle-ci s’entend par la réalisation d’un dispositif de collecte et de stockage regroupant toutes ou plusieurs parcelles d’une même opération. Le stockage à la parcelle y sera interdit.

Lorsqu’une parcelle se trouve sur plusieurs zones la règle applicable est celle liée à la zone recevant le rejet du bassin versant captant l’opération. Zonage pluvial

1 : Zones EP0 – zones situées en partie aval des grands bassins versants. Les zones situées en EP0 seront exemptes de système de stockage (sauf stockage à vocation de dépollution des eaux pluviales) afin d’éviter tout effet pervers de l’écrêtement des eaux des parties aval des bassins versants.

2 : Zones EP1 – zones AU Pour les constructions situées en EP1, un dispositif de stockage sera aménagé soit de façon centralisé (pour les opérations groupées sur la base d’un volume de 500 mètres cubes par hectare de surface imperméable supplémentaire. Le rejet dans le réseau pluvial sera limité à 25 litres par seconde par hectare de bassin versant collecté.

3 : Zones EP2 – zones à densifier déjà urbanisées Pour les constructions situées en EP2, un dispositif de stockage sera aménagé soit de façon centralisé (pour les opérations groupées), soit sur la parcelle (pour les opérations individuelles) sur la base d’un volume de 500 mètres cubes par hectare de surface imperméable supplémentaire. Le rejet dans le réseau pluvial sera limité à 25 litres par seconde par hectare de bassin versant collecté. Le plus fort volume, entre celui issu du calcul par application du ratio par hectare de surface imperméable supplémentaire et celui issu du calcul de dimensionnement du bassin par application d’un débit de fuite limité en aval sera retenu.

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4 : Zones à équiper d’ouvrages de dépollution Les zones EP0, EP1 et EP2 sont concernées par la mise en œuvre de d’ouvrages de dépollution des eaux pluviales. En dehors de ces zones, un simple dégrillage est prévu sur les bassins interceptant principalement des zones naturelles. Dans le cas de la mise en place d’un réseau urbain ou d’un bassin de régulation interceptant des surfaces imperméabilisées existantes, en zone EP0 et EP2, le système de dépollution des eaux pluviales devra permettre d’atteindre une efficacité sur l’abattement des Matières en suspension de 85% pour une pluie de 8 mm sur 4 heures. Les opérations devront dans tous les cas vérifier si elles entrent ou non dans le champ de l’article 8 du présent document. Opérations soumises à Autorisation ou Déclaration préfectorales au titre du Code de l’Environnement Dans le cas d’aménagement relevant au décret n°93- 743 du 29 mars 1993 modifié par le décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 relatif à la nomenclature des opérations soumise à l’autorisation ou à la déclaration (article L.214 1 à 6 du Code de l’Environnement), le document d’incidence devra être validé par les services de la préfecture afin de garantir le respect de cette loi.

Exutoire En présence d’un exutoire privé, le Maître d’Ouvrage sera tenu de demander l’autorisation de branchement au propriétaire du réseau privé. Il devra également donner un document permettant de définir la capacité du réseau en place (caractéristiques du réseau : tronçons, pentes, dimensions, matériaux, vétusté, profondeurs radiers). Le gestionnaire en fixera les conditions. En l’absence d’exutoire, les modalités d’évacuation seront examinées au cas par cas par le gestionnaire. Dans tous les cas, le débit généré par la construction neuve ne devra pas excéder un débit de 10 l/s/ha de bassin collecté. Pour les secteurs où la capacité d’évacuation du réseau existant s’avère plus faible, la limite de 10 l/s/ha peut être localement abaissée.

3. Conditions de raccordement sur les réseaux pluviaux publics Déversements autorisés Pourront être déversées dans le réseau pluvial :

- les eaux pluviales - les eaux non pluviales ne présentant aucun danger pour l’environnement

Ne pourront être déversées dans le réseau pluvial toutes matières potentiellement dangereuses vis avis du personnel exploitant, de l’environnement, et pouvant altérer le fonctionnement du réseau d’assainissement.

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Dispositions générales

Tout déversement d’autres eaux dans ce réseau se conformera au règlement d’assainissement des eaux usées.

Toute demande de la part d’un privé ou d’une copropriété, se rapportant au réseau d’assainissement pluvial devra se conformer aux exigences du gestionnaire et au présent règlement

Lutte contre la pollution des milieux aquatiques

Lorsque les eaux pluviales souillées, notamment à proximité d’aires industrielles, sont susceptibles de nuire à la salubrité publique ou au milieu naturel, le gestionnaire est en droit de prescrire au Maître d’Ouvrage la mise en place de dispositifs de traitement appropriés. Leur entretien (réparation, renouvellement …) sera à la charge du propriétaire et sous le contrôle du gestionnaire.

4. Gestion des vallons

Entretien et gestion des vallons.

Les vallons pour lesquels les prescriptions suivantes s’appliquent sont cartographiés sur le plan de zonage. Les vallons soumis au Plan de Prévention des Risques inondations devront se soumettre dans tous les cas au règlement du PPR.

Les aménagements des vallons devront respecter :

- la conservation des chemins naturels, - le ralentissement des vitesses d’écoulement, - le maintien des écoulements à l’air libre, - la réduction des pentes et allongement des tracés dans la mesure du possible, - l’augmentation de la rugosité des parois, - l’élargissement des profils en travers.

Ces mesures sont conformes à la loi n° 2003-699 d u 30 juillet 2003 s’attachant à rétablir le caractère naturel des cours d’eau, et valide les servitudes de passage pour l’entretien.

L’entretien de ces vallons et fossés se fera par le propriétaire riverain et les déchets qui en sont issus seront acheminés par celui-ci vers une infrastructure de traitement spécialisée.

Tout ouvrage potentiellement à l’origine d’une modification du régime hydraulique de ces vallons et fossés est interdit. Cependant des dérogations pourront être demandées au gestionnaire qui pourra si besoin est, exiger une analyse hydraulique.

Tout obstacle à l’écoulement dans les lits mineurs (murets, clôtures, etc.) seront totalement interdits.

Dans l’intérêt général, la restauration d’axes naturels d’écoulements ayant disparus pourra être demandée par le gestionnaire.

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Les projets qui se superposent à des colleteurs pluviaux d’intérêt général, ou se situant à proximité, devront réserver des emprises pour ne pas entraver la réalisation de travaux ultérieurs. Ces dispositions seront prises dès la conception.

5. Suivi des travaux – contrôles des ouvrages et des réseaux

Entretien des installations de rétention ou des équipements annexes de dépollution

Le gestionnaire pourra librement veiller au bon fonctionnement du réseau d’assainissement pluvial, sur le domaine public et privé. Tout propriétaire (particulier, copropriété) d’un réseau d’assainissement pluvial sera tenu :

- de maintenir l’état de marche de son réseau - d’avertir le gestionnaire de tout acte (installation, aménagement, travaux) qui s’y

rapporte dans les plus brefs délais, suivant la programmation des travaux - de garantir dès que possible l’accès du gestionnaire au réseau - de réaliser les travaux nécessaires pour le bon fonctionnement de son réseau. Cet entretien relève de la responsabilité du propriétaire du fonds raccordé, qui, par ses propres moyens ou par délégation, conduit les opérations de vérification ou d’entretien requis par les équipements. Dans tous les cas, la tenue à jour d’un carnet d’entretien est vivement préconisée, pour faciliter les contrôles des Services Techniques de la Municipalité.

Nature des contrôles Contrôle des données fournies par le demandeur avant réalisation : le demandeur soumet à la validation des Services techniques de la Municipalité, dans le cadre de sa demande de raccordement, un dossier comprenant :

- Un plan au 1/200 faisant apparaître les différentes surfaces, les réseaux intérieurs, les exutoires d’eaux de ruissellement et les dispositifs de rétention,

- Une note de calcul du coefficient de ruissellement et du volume de rétention, - Une description du fonctionnement des dispositifs de rétention et en particulier

du régulateur, du trop-plein et le cas échéant, des équipements de dépollution.

Contrôle de l'ouvrage achevé : Lors de l’enquête de conformité des réseaux et installations sanitaires intérieures de la construction, le service de contrôle vérifiera notamment : le volume de la rétention, la nature du régulateur, l'existence du trop plein ou dispositif équivalent, l’existence de dispositions pour l’entretien des ouvrageset des équipements annexes s’ils ont été prescrits. Le demandeur doit alors fournir un plan de récolement de son installation.

Contrôles ultérieurs :

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Dispositions générales

Le service de contrôle pratique périodiquement des visites de contrôle des ouvrages de rétention afin de vérifier leur état et leur entretien. Le propriétaire tient à disposition le carnet d’entretien, et, complémentairement ou à défaut, les justificatifs d’entretien.

Plan de zonage pluvial à consulter dans les planches graphiques.

Article 13Dispositions générales

Pièces à joindre aux demandes de permis d’aménager et de permis de construire

Les pièces à joindre à la demande de permis d’aménager sont définies par les dispositions des l’article R. 441-3 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les pièces à joindre à la demande de permis de construire sont définies par les dispositions des l’article R. 431-8 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article 14Dispositions générales

Protection des bâtiments d'habitation contre le bruit des transports terrestres

Sont reconnues bruyantes sur le territoire de la commune, les voies suivantes : RT20, RT21, RT22, RT40, D3, D31, D61, D81, D111, D111A ; ainsi que 13 routes communales.

Réseau territorial

Nature de la route

Section

Catégorie

Largeur du secteur affecté par le bruit

T20 T21 T22 T40 D3 D31

D61 D81 D111 D111A

Ajaccio/ Giratoire T40 (exN196) / Burricia

Ajaccio/ Giratoire T40(exN196) / intersection D111a

Ajaccio/ intersection T21/ giratoire T20

Ajaccio T20/ Pisciatello intersection 302

Suaralta – Intersection D303/Intersection RT 40 (ex N196)

Ajaccio – Giratoire RT 22 (ex N194)/Ajaccio – Giratoire D81

Giratoire Bd Abbé Recco/Intersection Rue Paul

Colonna d'Istria Giratoire RT22/Giratoire D161 Intersection RT21/Intersection

Route des Cèdres Intersection RT21/Giratoire Bd

Charles Bonaparte

2 et 3 2 et 3

3 2-3 4 3

4 3 2 et 3 2 et 3

250 m et 100 m 250 m et 100 m

100 M 250 m ; 100 m

30 m 100 m

30 m 100 m 250 m et 100 m 250 m et 100 m

Réseau communal :

Nature de la route

Catégorie

Largeur du secteur affecté par le bruit

Page 22 sur 208

C1_Ajaccio (Bd Sébastien Costa) C2_Ajaccio (Bd Abbé Recco)

C3_Ajaccio Rue (Achille Peretti) C4_Ajaccio (Rue Ange Moretti) C5_Ajaccio (Montée de SaintJean) C6_Ajaccio (Bd Dominique Paoli)

C7_Ajaccio (Rue Frediani) C8_Ajaccio (Bd Pascal Rossini)

C8_Ajaccio (Cours Granval) C10_Ajaccio (Cours du Général

Leclerc) C11_Ajaccio (Bd Madame Mère) C12_Ajaccio (Av. Du Maréchal Juin

montante) C13_Ajaccio (Av. Bevenimi Vico)

3 et 4 3 4 4

2 et 4 2 2 4

2 et 4

2

4

4

2

100 m et 30 m 100 m 30 m 30 m

250 m et 30 m 250 m 250 m 30 m

250 m et 30 m

250

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.