Parcelle DO 515 Angers
Lecture du cadastre, du plan de zonage et des risques au contour de la parcelle : la réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Aux alentours du 6 Rue Charles Syndic 49000 Angers. Adresse la plus proche du centre de la parcelle, pas une adresse qu'elle porte.
- Parcelle
- DO 515
- Surface cadastrale
- 432 m²
Identifiant 49007000DO0515
Règlement zone UD, 14 articles
Planches du zonage Angers Nord, 8,6 Mo, Angers Sud, 10 Mo
Relevé LiDAR le nuage de points, 24,3 M de points (janvier 2025)
Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacun
Plan DXF feuille DO 01, 118 ko
Le plan de la DGFiP sous le dessin, les parcelles voisines autour. Chaque pastille ouvre le plan en grand sur son fond ; le plan coté y mesure les limites, et chaque parcelle voisine y mène à ses propres règles.
Votre projet sur cette parcelle
7 projets tiennent sur ce terrain
Surélever, agrandir, refaire la façade, isoler par l'extérieur, changer de destination, créer un logement de plus : sans objet, aucun bâtiment mesuré sur la parcelle. Pour les autres, la page projet dit la formalité à déposer et met vos chiffres à côté des règles de la zone, ramenées à ce terrain de 432 m².
Les pièces du dossier
Le plan de situation du terrain, pièce PCMI1 d'un permis de construire et DP1 d'une déclaration préalable, se rend ici pour ce terrain : le Plan IGN au 1/2 000 et au 1/25 000, puis la vue aérienne au 1/1 000, le terrain en rouge, le nord, l'échelle et la zone du PLU, sur deux feuilles A4.
Télécharger le plan de situation (PDF)
Le plan de masse se prépare depuis votre projet, une fois les bâtiments posés sur le plan. Les huit pièces d'un permis, expliquées une par une, et les pièces d'une déclaration préalable.
Les thèmes qui concernent cette parcelle
12 thèmes : 9 concernent cette parcelle, 3 sans objet, 0 non lu.
Zone du document d’urbanisme
À cheval sur 2 zones : UD, UC.Qui répond Géoportail de l'urbanisme
UD, UC rencontrent son contour. La règle dépend de l'endroit du projet sur la parcelle, et c'est la mairie qui tranche.
Règles chiffrées du règlement
14 règles chiffréesQui répond Le règlement déposé par la commune
1 règle calculée sur ce terrain, 4 règles que ce site ne tranche pas.
Emprise au sol
Article UD 6 · Emprise au sol des constructionsNon réglementé
Le règlement dit lui-même ne rien fixer ici
Hauteur maximale
Article UD 7 · Hauteur maximale des constructionsplan des hauteurs à respecter
Condition extension d'une construction existante déjà plus haute que la hauteur maximale autorisée
Cette règle a 5 cas ; celui-ci est le plus proche de votre projet. Les autres se lisent un par un sous « le détail des règles », plus bas. 1 écarté par ce terrain.
Le texte du règlement
Dans le cas d'une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d'extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité.
à l'alignement
Condition le long des voies publiques existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile
Cette règle a 5 cas ; celui-ci est le plus proche de votre projet. Les autres se lisent un par un sous « le détail des règles », plus bas. 1 écarté par ce terrain.
Le texte du règlement
- En l'absence de celles-ci, les constructions doivent s'implanter : Le long des voies publiques existants ou projetées, ouvertes à la circulation automobile : • Soit à l'alignement des voies ;
Distance aux limites
Article UD 4 · Implantation par rapport aux limites séparativessur la limite
Condition implantation en limite séparative admise
Cette règle a 2 cas ; celui-ci est le plus proche de votre projet. Les autres se lisent un par un sous « le détail des règles », plus bas. 2 écartés par ce terrain.
Le texte du règlement
Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être édifiés : • Soit sur la limite séparative ;
coefficient existant à préserver
Condition unité foncière qui ne répond pas, avant travaux, à l'objectif de pleine terre
Cette règle a 7 cas ; celui-ci est le plus proche de votre projet. Les autres se lisent un par un sous « le détail des règles », plus bas.
Le texte du règlement
Pour les unités foncières qui ne répondent pas, avant travaux, aux objectifs de pleine terre ci-dessus, le coefficient de pleine terre existant avant travaux doit être préservé, voire amélioré par le ou les moyens suivants : amélioration de la désimperméabilisation du site, participation au développement de la biodiversité (plantation d'arbres de haute tige notamment sur les aires de stationnement, de haies bocagères en limites séparatives, dans des ...
Les chiffres de la zone, ramenés à cette parcelle : la contenance du cadastre, le bâti et les limites mesurés sur le plan. La page projet met les vôtres en face ; elle ne dit pas si un projet est autorisé.
Et quand le règlement ne dit rien ?
Une ligne « Non réglementé », ou une règle absente, ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
1. La loi ne vient pas combler le silence du plan
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
- R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
- R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
- R.111-18 le gabarit des constructions.
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
- R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
- R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
- R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
- R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.
3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.
4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
6. En zone protégée, le document du site règle le bâti
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
7. Le seul document qui engage la mairie
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.
Le détail des règles, cas par cas
Zone UD
- Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1dans les 18 zones« TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS »
- carrières interdites« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - l'ouverture et l'exploitation de carrières ; »exploitation forestière interdite« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - les constructions, installations et aménagements destinés à l'exploitation forestière* ; »camping et habitations légères de loisirs interdits« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l'utilisateur), les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles. »
4 cas particuliers
constructions incompatibles avec le voisinage interditesnature, importance ou aspect portant atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : - les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; »dépôts interditsvéhicules hors d'usage, ferraille et matériaux divers« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - les dépôts de véhicules hors d'usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers ; »exploitation agricole interditesous réserve de l'agriculture urbaine admise par l'article UD 2« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - sous réserve des dispositions de l'article UD 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l'exploitation agricole* ; »industrie et entrepôt interditsconstructions et aménagements nouveaux, sous réserve de l'article UD 2« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - sous réserve des dispositions de l'article UD 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l'industrie* et à l'entrepôt ; »L'article 2 rouvre sous conditions une partie de ces interdictions : installations classées liées à la vie quotidienne, extension des installations classées existantes, industrie répondant à la commodité des habitants, extension mesurée de l'industrie et de l'entrepôt existants, et exploitation agricole répondant à la définition de l'agriculture urbaine.
- Hauteur maximaledéfinitionarticle 7dans les 18 zones« HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »
Sur le plan des hauteurs, au centre de la parcelle
Cette parcelle est dans le plan des hauteurs, mais sa couleur n'a pas pu être lue avec certitude : le chiffre se lit sur la planche.
« Plan des hauteurs »
Ouvrir la planche :
244900015_prescription_surf_39_02_20251117.pdfLu au centre de la parcelle. Une limite du plan coupe parfois un terrain : la planche fait foi.
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 6 situations, chacune avec sa condition.
6 autres situations
plan des hauteurs à respecterextension d'une construction existante déjà plus haute que la hauteur maximale autorisée« Dans le cas d'une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d'extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité. »dépassement admisadossement à une construction voisine plus haute implantée en limite séparative, dans la limite de sa hauteur« ... sur la parcelle riveraine présente au niveau de la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d'extension qui s'implante en limite séparative, à condition d'être adossé audit mur (construction ou mur de clôture) en Règlement »hauteur non plafonnéeinstallations techniques de grand élancement (pylônes, antennes), cheminées et éléments annexes« - Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 «Plan des hauteurs» ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. »hauteur non plafonnéeéquipements collectifs de production d'électricité solaire ou éolienne, et installations de production d'énergie renouvelable accessoires« Elles ne s'appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d'électricité à partir de l'énergie solaire ou à partir de l'énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d'énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone. »L + 2 mhauteur en bordure de voie : distance à l'alignement opposé (L), augmentée de 2 mètres« • La hauteur des constructions ne peut excéder la distance comptée horizontalement entre un bâtiment et l'alignement opposé, augmenté de 2 mètres : H ≤ L + 2 H étant la hauteur maximale de tout point de la construction L étant la distance de ce point à l'alignement opposé. »6 mètres au plushauteur maximale des constructions édifiées en limite séparative« Les constructions édifiées en limite séparative ne pourront excéder une hauteur maximale sur cette limite plafonnée à 6 mètres, sauf à venir s'adosser à un mur (construction ou mur de clôture) en bon état d'une hauteur supérieure édifié au niveau de la limite séparative. »Le plafond général est porté par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ». L'article 7 y ajoute la hauteur en bordure de voie (H ≤ L + 2), le plafond de 6 m sur la limite séparative, les dépassements et les exemptions ci-dessous. L'enveloppe au-delà de 4 m de la limite (EC ≤ 2L) et la hauteur de façade plafonnée par le filet ne sont pas servies en cas.
- Emprise au soldéfinitionarticle 6dans les 18 zones« EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
L'article 6 ne fixe aucune emprise au sol. La seule limite d'emprise du chapitre est portée par l'article 2 : l'extension mesurée des constructions destinées à l'industrie et à l'entrepôt existants ne doit pas dépasser 30 % de l'emprise au sol de la construction principale existante.
- Recul sur la voiedéfinitionarticle 3dans les 18 zones« IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 6 situations, chacune avec sa condition.
6 autres situations
indications graphiques du plan de zonagelorsque le plan de zonage porte une indication d'implantation, elle prime« Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. »à l'alignementle long des voies publiques existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile« - En l'absence de celles-ci, les constructions doivent s'implanter : Le long des voies publiques existants ou projetées, ouvertes à la circulation automobile : • Soit à l'alignement* des voies* ; »3 mle long des voies publiques ouvertes à la circulation automobile, en cas de recul« • Soit avec un recul* d'au moins 3 mètres par rapport à l'alignement*. »à l'alignement ou en reculle long des autres voies et emprises publiques« Le long des autres voies et emprises publiques, les constructions peuvent s'implanter soit à l'alignement, soit en recul. »une seule voie à respecterterrain bordé de plusieurs voies« Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s'applique le long de l'une des voies* au moins. »devanture admise jusqu'à l'alignementartisanat, commerce de détail et service avec accueil de clientèle en rez-de-chaussée, en cas d'implantation en recul« • En cas d'implantation en recul : les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail et aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle situées en rez-de-chaussée peuvent être autorisées à étendre leur devanture dansde la marge de recul jusqu'à l'alignement. »Les règles ci-dessous ne valent qu'à défaut d'indication graphique au plan de zonage, et s'appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3). L'article 3 écarte enfin de l'ensemble de ces dispositions les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
- Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 4dans les 18 zones« IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 4 situations, chacune avec sa condition.
4 autres situations
sur la limiteimplantation en limite séparative admise« Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être édifiés : • Soit sur la limite séparative* ; »4 men cas de retrait par rapport à la limite séparative« • Soit en respectant un retrait* au moins égal à 4 mètres par rapport à cette limite. »2 mbassin d'une piscine non couverte, hors margelles, par rapport à la limite séparative« • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative (ou la limite graphique qui s'y substitue) ; »implantation libreouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics« - L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. »Ces règles ne valent qu'à défaut d'indication graphique au plan de zonage, et s'appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l'article 7. Des implantations différentes sont admises pour préserver une composante végétale ou un élément de patrimoine, pour les abris de jardins et pour des raisons de sécurité ; ces alinéas sont des tirets nus, sans valeur chiffrée.
- Places de stationnementdéfinitionarticle 13dans les 18 zones« OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT »
L'article 13 de la zone ne fixe aucun chiffre : il renvoie aux dispositions générales (titre II, chapitre 5), qui ne sont pas dans le texte de la zone. Les normes y varient selon les trois périmètres d'attractivité des transports en commun (zone 1, zone 2, hors périmètre).
- Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 9dans les 18 zones« OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 7 situations, chacune avec sa condition.
7 autres situations
25 %surface minimale d'espaces libres sur l'unité foncière classée dans la zone, hors secteur de plan masse« Pour tout projet hors secteur de plan masse : - une surface minimale d'espaces libres doit être réservée à hauteur de 25% de la surface totale de l'unité foncière classée dans la zone ; »20 %surface minimale de pleine terre sur l'unité foncière classée dans la zone, dès lors qu'elle atteint 200 m², hors secteur de plan masse« Pour tout projet hors secteur de plan masse : [...] - une surface minimale de pleine terre doit être réservée à hauteur de 20% de la surface totale de l'unité foncière classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m². »coefficient existant à préserverunité foncière qui ne répond pas, avant travaux, à l'objectif de pleine terre« Pour les unités foncières qui ne répondent pas, avant travaux, aux objectifs de pleine terre ci-dessus, le coefficient de pleine terre existant avant travaux doit être préservé, voire amélioré par le ou les moyens suivants : amélioration de la désimperméabilisation du site, participation au développement de la biodiversité (plantation d'arbres de haute tige notamment sur les aires de stationnement, de haies bocagères en limites séparatives, dans des ... »surface équivalente admiseprojet réalisant plus de 90 % du stationnement en sous-sol sur une unité foncière qui ne permet pas d'appliquer le coefficient de pleine terre« Dans le cas particulier de projet réalisant plus de 90 % du stationnement en sous- sol sur une unité foncière dont la configuration et/ou la taille ne permettent pas de répondre à la règle du coefficient de pleine terre, la règle décrite ci-après doit être respectée. »80 cmprofondeur de terre minimale de la surface qui remplace la pleine terre« - la surface doit contenir une profondeur de terre de minimum 80 cm ; »traitement paysagerpour les espaces libres« Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité en milieu urbain. »plantations d'accompagnementpour les aires de stationnement« - Zone UD Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l'emploi de plantations d'accompagnement. »Le coefficient de pleine terre ne s'applique pas à l'extension de faible emprise des constructions existantes ni à leurs annexes non accolées, tant que l'emprise cumulée depuis l'approbation du PLUi reste sous le seuil écrit à l'article 9 : ce seuil est imprimé collé à son unité, illisible pour la citation, et n'est donc pas servi en cas.
Zone UC
- Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1dans les 18 zones« TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 7 situations, chacune avec sa condition.
bande E bande continue de 20 mètres comptés depuis l'alignement des voies ouvertes à la circulation automobile ; elle permet une constructibilité majorée en bordure de voie.
7 autres situations
Interditesconstructions incompatibles avec le caractère du voisinage ou portant atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : - les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; »Interditesouverture et exploitation de carrières« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - l'ouverture et l'exploitation de carrières ; »Interditsdépôts de véhicules hors d'usage, de ferraille et de matériaux divers« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - les dépôts de véhicules hors d'usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers ; »Interditesconstructions destinées à l'exploitation forestière« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - les constructions, installations et aménagements destinés à l'exploitation forestière ; »Interditesnouvelles constructions destinées à l'exploitation agricole, sous réserve de l'article UC 2« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - sous réserve des dispositions de l'article UC 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l'exploitation agricole ; »Interditesnouvelles constructions destinées à l'industrie et à l'entrepôt, sous réserve de l'article UC 2« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - sous réserve des dispositions de l'article UC 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l'industrie et à l'entrepôt ; »Interditsparcs résidentiels de loisirs, villages de vacances en hébergement léger, habitations légères de loisirs, garages collectifs de caravanes« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles. »6 dispositions propres à d'autres secteurs ou à d'autres communes sont écartées : l'article entier les porte.
L'article 1 liste les interdictions. Ce qui est autorisé sous conditions se lit à l'article UC 2 : installations classées liées à la vie quotidienne, extension mesurée de l'industrie et de l'entrepôt existants (30 % de l'emprise au sol de la construction principale), et, dans le seul secteur UCl, équipements de loisirs, hôtels, logement de gardiennage, extensions d'habitation (30 % dans la limite de 50 m²) et annexes (39 m² d'emprise, à moins de 30 m de la construction principale). Ces conditions générales ne s'appliquent pas dans les secteurs UCa, UCj, UCn et UCp.
- Hauteur maximaledéfinitionarticle 7dans les 18 zones« HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »
Sur le plan des hauteurs, au centre de la parcelle
Cette parcelle est dans le plan des hauteurs, mais sa couleur n'a pas pu être lue avec certitude : le chiffre se lit sur la planche.
« Plan des hauteurs »
Ouvrir la planche :
244900015_prescription_surf_39_02_20251117.pdfLu au centre de la parcelle. Une limite du plan coupe parfois un terrain : la planche fait foi.
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 12 situations, chacune avec sa condition.
bande E bande continue de 20 mètres comptés depuis l'alignement des voies ouvertes à la circulation automobile ; elle permet une constructibilité majorée en bordure de voie.
filet trait porté au plan des hauteurs en bordure de certaines voies : il y abaisse la hauteur de façade fixée par le plan des hauteurs à l'îlot, et déclenche un gabarit.
gabarit l'enveloppe extérieure maximale de la construction le long d'une voie bordée par un filet, fixée à partir de ce filet.
12 autres situations
Fixée par le plan des hauteursdans la bande E comme au-delà« Pour le Parc de la Haye à Avrillé, la bande E* est d'une profondeur de 30 mètres. l'intérieur de la bande E* : Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ». »Hauteur en bordure de voie plafonnée par le filetdans la bande E, voie bordée par un filet ; gabarit fixé à partir du filet« Si la voie est bordée par un filet*, les constructions autorisées devront respecter une hauteur en bordure de voie plafonnée par le filet, et s'inscrire dans un gabarit fixé à partir du filet et le plan des hauteurs pour ce qui est de la hauteur maximale. »Dépassement possible dans la limite de la construction riverainedans la bande E, construction en limite séparative adossée au mur en bon état d'une construction riveraine plus haute« ... peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d'extension qui s'implante en limite séparative, à condition d'être adossé au mur en bon état de ladite construction riveraine, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l'objectif d'assurer un raccordement architectural satisfaisant. »Seul le plafond de hauteur totale s'appliquepour les équipements d'intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone ; dans la bande E, ils respectent cependant la hauteur de façade et le gabarit en bordure d'une voie bordée par un filet ; au-delà de la bande E, ils restent dans l'enveloppe constructible, sauf dépassement pour raisons de faisabilité technique« Les constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. »Enveloppe constructible imposéeau-delà de la bande E, pour tout type de construction, en plus du plan des hauteurs« De plus, pour tout type de construction, tout point de la construction devra être compris dans une enveloppe constructible <<>> déterminée de la manière suivante : • sur la limite séparative, EC = 3,50 m comptés à partir du niveau du terrain constaté en tout point de la limite séparative ; • au-delà de la limite séparative, EC ≤ L + 3,50 m EC étant la hauteur maximale de l'enveloppe, à l'intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir, L étant ... »3,50 mau-delà de la bande E, enveloppe constructible sur la limite séparative, comptée depuis le niveau du terrain« • sur la limite séparative, EC = 3,50 m comptés à partir du niveau du terrain constaté en tout point de la limite séparative ; »3,50 m plus la distance à la limiteau-delà de la bande E, enveloppe constructible au-delà de la limite séparative« • au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + 3,50 m EC étant la hauteur maximale de l'enveloppe, à l'intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir, L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative. »3,5 m sur la limiteau-delà de la bande E, hauteur maximale des constructions édifiées en limite séparative« Les constructions édifiées en limite séparative ne pourront excéder une hauteur maximale sur cette limite plafonnée à 3,5 mètres, sauf à venir s'adosser à un mur (construction ou mur de clôture) en bon état édifié au niveau de la limite séparative et qui présente une hauteur supérieure. »Hauteur supérieure possibleau-delà de la bande E, en cas d'adossement à un mur en bon état, plus haut, édifié sur la limite séparative« Les constructions édifiées en limite séparative ne pourront excéder une hauteur maximale sur cette limite plafonnée à 3,5 mètres, sauf à venir s'adosser à un mur (construction ou mur de clôture) en bon état édifié au niveau de la limite séparative et qui présente une hauteur supérieure. »Dépassement possibleau-delà de la bande E, pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, pour des raisons de faisabilité technique« - Zone UC Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ces dispositions peuvent être dépassées pour des raisons de faisabilité technique. »Adossement total ou partielau-delà de la bande E, exceptionnellement, pour un mur de qualité patrimoniale« Exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'un mur de qualité patrimoniale (exemple : ancien mur d'enceinte, etc.), l'adossement au mur pourra être total ou partiel (dans ce cas, la distance minimale de retrait de 2m par rapport à la limite séparative -cf article »Bande E de 20 mètres de profondeurprofondeur décomptée depuis l'alignement, hors exception« Principes Les hauteurs maximales des constructions sont réglementées en fonction de la bande E* de 20 mètres de profondeur décomptée depuis l'alignement. »2 dispositions propres à d'autres secteurs ou à d'autres communes sont écartées : l'article entier les porte.
Le plafond de hauteur n'est PAS écrit dans le règlement : l'article UC 7 renvoie au document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs », qu'il faut lire à la parcelle, dans la bande E comme au-delà. Dans la bande E (20 m depuis l'alignement, 30 m au Parc de la Haye), s'y ajoute seulement, sur une voie bordée par un filet, la hauteur en bordure de voie plafonnée par le filet et le gabarit. Au-delà de la bande E seulement, l'article impose en plus une enveloppe constructible mesurée depuis la limite séparative. Le règlement écrit la même valeur de deux façons, « 3,50 m » pour l'enveloppe et « 3,5 mètres » pour le plafond en limite. L'adossement à un mur patrimonial dispense du retrait de 2 m de l'article 4.
- Emprise au soldéfinitionarticle 6dans les 18 zones« EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
L'article UC 6 porte la mention « Article non réglementé ». Les seules emprises chiffrées de la zone sont des plafonds d'extension, écrits à l'article UC 2 : 30 % de l'emprise au sol de la construction principale pour l'extension mesurée de l'industrie et de l'entrepôt existants, 30 % dans la limite de 50 m² pour l'extension d'une habitation en secteur UCl, 39 m² pour ses annexes.
- Recul sur la voiedéfinitionarticle 3dans les 18 zones« IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 12 situations, chacune avec sa condition.
12 autres situations
Selon le plan de zonagelorsque le plan de zonage porte une indication graphique« Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. »À l'alignementle long des voies publiques ouvertes à la circulation automobile, en l'absence d'indication graphique« - En l'absence de celles-ci, les constructions doivent s'implanter : Le long des voies publiques, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile : • Soit à l'alignement* ; »Selon l'implantation dominantele long des voies publiques, d'après les constructions existantes du même côté de la voie« • Soit en fonction de l'implantation* dominante des constructions existantes du même côté de la voie. »Alignement sur cette implantation ou reculen présence d'une implantation dominante, pour favoriser la continuité des volumes« Dans ce cas, la construction ou l'installation nouvelle est autorisée à s'aligner selon cette implantation dominante* ou en recul* de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes. »3 m minimum de l'alignements'il n'existe pas d'implantation dominante des constructions du même côté de la voie« S'il n'existe pas d'implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 3 mètres de l'alignement. »À l'alignement ou en reculle long des autres voies et emprises publiques« Le long des autres voies et emprises publiques*, les constructions peuvent s'implanter soit à l'alignement, soit en recul. »Implantation différente possiblepour préserver une composante végétale ou un élément de patrimoine identifié au plan de zonage« - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; »Implantation différente possiblepour préserver un élément végétal ou bâti de qualité d'intérêt patrimonial, paysager ou écologique« - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : [...] • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. »Implantation différente possiblepour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie)« • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie). »Implantation différente possiblepour l'extension d'une construction existante implantée différemment, réalisée dans sa continuité« - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : • Pour permettre l'extension* d'une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci ; »Implantation dans la marge de reculpour la construction d'une véranda« - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : [...] • Pour permettre la construction d'une véranda*, une implantation dans la marge de recul pourra être autorisée. »Règle non applicableaux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics« - L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. »Pour un terrain bordé de plusieurs voies publiques, l'article UC 3 précise que la règle s'applique le long de l'une des voies au moins ; le pied de page coupe cette phrase en deux dans le PDF, elle n'est donc pas servie en citation.
- Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 4dans les 18 zones« IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 10 situations, chacune avec sa condition.
10 autres situations
Selon le plan de zonagelorsque le plan de zonage porte une indication graphique« Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés : • soit sur la limite séparative ; • soit en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite. »En limite séparativeimplantation possible directement sur la limite« Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés : • soit sur la limite séparative* ; »2 m minimumen cas d'implantation en retrait de la limite séparative« • soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite. »Implantation différente possiblepour préserver la composante végétale ou l'élément de patrimoine identifié au plan de zonage« 3) et par l'article 7 du règlement. - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; »Implantation différente possiblepour préserver tout autre élément végétal ou bâti de qualité, d'intérêt patrimonial, paysager ou écologique« - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : [...] • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. »2 m minimum du bassinpour les bassins des piscines non couvertes, margelles exclues« • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative (ou la limite graphique qui s'y substitue) ; »Implantation différente possiblepour les abris de jardins« • Pour les abris de jardins* ; »Implantation différente possiblepour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie)« • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie). »Implantation différente possiblepour l'extension d'une construction existante implantée différemment, dans sa continuité ou avec un retrait supérieur« - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l'extension* d'une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait supérieur. »Règle non applicableaux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics« - L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. »Les règles de retrait ci-dessus s'appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (titre II, chapitre 3) et par l'article 7, qui impose en plus, au-delà de la bande E seulement, une enveloppe constructible mesurée depuis la limite séparative.
- Places de stationnementdéfinitionarticle 13dans les 18 zones« OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE »
L'article UC 13 ne fixe aucune norme : il renvoie aux dispositions générales (titre II, chapitre 5), qui ne sont pas dans le texte de la zone. Les nombres de places y varient selon les trois périmètres d'attractivité des transports en commun (zone 1, zone 2, hors périmètre) et selon la destination.
- Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 9dans les 18 zones« OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS »
- Essences liées au caractère de l'espace« Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l'espace (dimension, vocation, environnement). »
16 cas particuliers
Traitement paysager obligatoirepour les espaces libres« Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité en milieu urbain. »Végétaux existants à valorisernotamment les arbres de haute tige et arbustes« Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. »Plantations d'accompagnementpour les aires de stationnement« Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l'emploi de plantations d'accompagnement. »25 % d'espaces libresunité foncière inférieure à 200 m², hors secteur de plan masse et hors secteurs UCn et UCp« Dans l'ensemble de la zone UC, sauf dans les secteurs indicés « n » et « p » : [...] une surface minimale d'espaces libres* doit être réservée à hauteur de 25% de la surface totale de l'unité foncière classée dans la zone. »30 % d'espaces libresunité foncière comprise entre 200 et 500 m², hors secteur de plan masse et hors secteurs UCn et UCp« - Une surface minimale d'espaces libres* doit être réservée à hauteur de 30% de la surface totale de l'unité foncière classée dans la zone ; Règlement »25 % de pleine terreunité foncière comprise entre 200 et 500 m², hors secteur de plan masse et hors secteurs UCn et UCp« - Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 25% de la surface totale de l'unité foncière classée dans la zone.<<>> Pour tout projet dont l'unité foncière est supérieure à 500m², hors secteur de plan masse : - Une surface minimale d'espaces libres doit être réservée à hauteur de 35% de la surface totale de l'unité foncière classée dans la zone ; - Une surface minimale de pleine terre doit être réservée à hauteur de 30% de la ... »35 % d'espaces libresunité foncière supérieure à 500 m², hors secteur de plan masse et hors secteurs UCn et UCp« - Une surface minimale d'espaces libres* doit être réservée à hauteur de 35% de la surface totale de l'unité foncière classée dans la zone ; »30 % de pleine terreunité foncière supérieure à 500 m², hors secteur de plan masse et hors secteurs UCn et UCp« - Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 30% de la surface totale de l'unité foncière classée dans la zone. »Coefficient existant à préserverpour les unités foncières qui n'atteignent pas, avant travaux, les objectifs de pleine terre« Pour les unités foncières qui ne répondent pas, avant travaux, aux objectifs de pleine terre ci-dessus, le coefficient de pleine terre existant avant travaux doit être préservé, voire amélioré par le ou les moyens suivants : amélioration de la désimperméabilisation du site, participation au développement de la biodiversité (plantation d'arbres de haute tige notamment sur les aires de stationnement, de haies bocagères en limites séparatives, dans des ... »Appréciation à l'échelle de l'opérationprojet situé dans une opération d'aménagement d'ensemble en cours d'urbanisation« Lorsque le projet est situé dans une opération d'aménagement d'ensemble en cours d'urbanisation, le respect du coefficient de pleine terre* peut être apprécié à l'échelle de l'opération. »Coefficient de pleine terre non applicableà l'extension de faible emprise et aux annexes non accolées des constructions existantes« Le coefficient de pleine terre* ne s'applique pas à l'extension de faible emprise des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi , ni à la création ou l'extension d'annexes non accolées de ces constructions, à condition que l'emprise cumulée des extensions et annexes réalisées depuis la date d'approbation du PLUi ne dépasse pas 20m². »Surface équivalente à réaliserprojet réalisant plus de 90 % du stationnement en sous-sol, quand l'unité foncière ne permet pas la pleine terre« Dans le cas particulier de projet réalisant plus de 90 % du stationnement en sous- sol sur une unité foncière dont la configuration et/ou la taille ne permettent pas de répondre à la règle du coefficient de pleine terre, la règle décrite ci-après doit être respectée. »80 cm de terre minimumpour la surface qui remplace la pleine terre en cas de stationnement en sous-sol« - la surface doit contenir une profondeur de terre de minimum 80 cm ; »Surface végétalisée et paysagèrepour la surface qui remplace la pleine terre en cas de stationnement en sous-sol« Une surface équivalente à celle du coefficient de pleine terre exigé doit être réalisée en respectant l'ensemble des conditions suivantes : [...] - la surface doit être végétalisée et présenter une qualité paysagère ; »Surface accessiblepour la surface qui remplace la pleine terre en cas de stationnement en sous-sol« Une surface équivalente à celle du coefficient de pleine terre exigé doit être réalisée en respectant l'ensemble des conditions suivantes : [...] - la surface doit être accessible ; »Végétation maintenue durablementpour la surface qui remplace la pleine terre en cas de stationnement en sous-sol« Une surface équivalente à celle du coefficient de pleine terre exigé doit être réalisée en respectant l'ensemble des conditions suivantes : [...] - la surface doit permettre de maintenir durablement la végétation plantée. »2 dispositions propres à d'autres secteurs ou à d'autres communes sont écartées : l'article entier les porte.
Les taux d'espaces libres et de pleine terre montent avec la taille de l'unité foncière et ne s'appliquent ni en secteur de plan masse, ni dans les secteurs UCn et UCp. Le secteur UCp a ses propres taux, plus élevés.
Plans de prévention des risquestoute la commune
4 plans, dont 2 zones où l’on ne construit pas.Qui répond Géorisques, pour la commune entière
- PPRi-Confluence de MaineRisque naturel, servitude annexée au PLU, 3 zones au règlementR3 R3 : Zone rouge où l'aléa est fort : interdiction
- PPRi-Val de Louet-RévisionRisque naturel, servitude annexée au PLU, 3 zones au règlementRZDEU RZDEU : Zone urbanisée et de dissipation d'énergie (ZDE) : interdiction
- PPRN-Mvt - Anciennes ardoisières du pourtour d'AngersRisque naturel, pas encore approuvé : ne vaut pas encore servitude
- PPRM - Mines de fer du pourtour d'AngersRisque minier, pas encore approuvé : ne vaut pas encore servitude
Plans de la commune entière : la zone de cette parcelle se lit sur le plan annexé au document d'urbanisme. Le détail d'Angers.
Espaces protégés et bruit d'aérodrome
Aucun espace protégé ni plan de bruit au centre de la parcelle.sans objetQui répond INPN et DGAC, par la Géoplateforme
Aucun espace protégé ni plan d'exposition au bruit au centre de la parcelle, sur les onze couches de l'INPN et celle de la DGAC relevées (cœur et aire d'adhésion de parc national, réserves naturelles, arrêtés de biotope, sites classés, Natura 2000, parcs régionaux, ZNIEFF, bruit des aérodromes).
Servitudes d’utilité publique
Aucune servitude ne touche cette parcelle.sans objetQui répond Géoportail de l'urbanisme
Prescriptions du plan
4 prescriptionsQui répond Géoportail de l'urbanisme
- 04Périmètre d'attractivité des transports en commun
- 15Recul ou retrait graphique
- 18Secteur avec Orientation d'Aménagement et de Programmation
- 39Plan des hauteurs
Mentions écrites sur le plan
Ce plan n’étiquette pas ses traits.sans objetQui répond Le plan de zonage de la commune
Informations annexées au plan
3 informationsQui répond Géoportail de l'urbanisme
- infoPérimètre de droit de préemption urbain
- infoClassement sonore des grandes infrastructures de transport terrestres
- infoRéseau de chaleur urbain
Arrêtés de catastrophe naturelletoute la commune
23 arrêtésQui répond Géorisques, pour la commune entière
Les arrêtés d'Angers, sur la page de la commune.
Autorisations déjà délivrées ici
1 dossierQui répond Sitadel
- PCPermis de construire autorisé le 29 octobre 2013, 963 m² créés, 15 logementsTravaux achevés, RUE CHARLES SYNDIC
Procédure en cours sur le documenttoute la commune
PLU-I approuvé - révision de PLU-IQui répond SuDocUH, pour la commune entière
La règle peut changer avant votre dossier. La page d'Angers suit la procédure.
Contenance cadastrale
432 m², surface du cadastre, non mesurée sur place.Qui répond Cadastre, direction générale des finances publiques
Le plan cadastral de cette parcelle est en tête de page, sous son identifiant.
Les limites de cette page
- le bornage et les limites réelles du terrain, qui relèvent d’un géomètre-expert
- les orientations d’aménagement et de programmation, qui s’imposent en compatibilité
- les servitudes de droit privé, qui ne figurent dans aucun fichier public
- le raccordement aux réseaux, qui se demande aux concessionnaires
- l’assainissement et la capacité du réseau, qui se demandent à la commune
Un service instructeur regarde ces points en plus. Le certificat d'urbanisme, gratuit et délivré par la mairie, est le seul document qui les tranche et qui soit opposable.
Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.