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Edifiable

Zone UZ

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En secteur Uzc : Les constructions doivent s’édifier avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies et de 3 mètres par rapport à l'alignement des chemins piétonniers Ces dispositions ne sont pas applicables aux voies de desserte internes des opérations d’ensemble
À quelle distance du voisin ?
Sur ces limites, ces annexes ne pourront pas avoir un linéaire total supérieur à 10 mètres et une hauteur maximale supérieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le secteur UZa :  la hauteur maximale des constructions est de 12 mètres par rapport au niveau fini de la place ou de l’espace public au droit de la construction.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UZTexte du document

Il s’agit d’une zone de mixité urbaine comprise dans le périmètre de la ZAC des Rompudes. Elle est subdivisée en 3 secteurs en fonction de la densité : - Un secteur UZa, secteur dense d’habitat collectif dont la hauteur maximale est fixée à 12 mètres ; - Un secteur UZb, secteur dense d’habitat intermédiaire dont la hauteur maximale est fixée à 8,50 mètres ; - Un secteur UZc, secteur d’habitat individuel moins dense Rappel - Toutes constructions et installations doivent être conformes au cahier des charges de cessions de terrains de la ZAC tant que celle-ci n’est pas supprimée (article L 311-6 et R 311-12 du code de l’urbanisme), et notamment son cahier des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères. Dans ce secteur chaque pétitionnaire devra se conformer au règlement d’urbanisme du PLU mais aussi aux règles de la Z.A.C. disponibles en Mairie. La règle la plus contraignante s’applique. La zone UZ est concernée par le risque feux de forêt.

Le règlement de la zone UZ, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 220 articles, avec une recherche
Article UZ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Dans tous les secteurs, sont interdits : 1. Les constructions à usage d’activité artisanale, 2. Les constructions à usage d’activité industrielle, 3. Les constructions à usage d’activité agricole, 4. Le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, les habitations légères de loisirs ; 5. Le camping, le caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, 6. Le dépôt extérieur de véhicules, matériel ou matériaux 7. L’ouverture et l’exploitation de carrières, 8. Les installations classées au titre de la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, 9. Les affouillements et exhaussements non liés à une opération autorisée.

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Article UZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sous réserve de la réalisation préalable ou simultanée des équipements d'infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de la zone et/ou induits par l'opération et que celle-ci soit compatible avec le schéma d'organisation de l'ensemble de la zone, sont admis : Dans les secteurs UZa et UZb

1. Les constructions à usage d’habitat 2. Les constructions à usage de bureaux 3. Les constructions à usage commercial Dans le secteur UZc 1. Les constructions à usage d’habitat

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, sous réserve qu’ils n’entraînent pas de nuisances ou dangers pour le voisinage et l’environnement.

Article UZ 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 - Accès Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage (largeur minimale : 3 mètres).

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui représentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation.

L’opération d’aménagement ou la construction de bâtiments nécessitant la création d’un accès depuis

une voie bordée d’arbres, peut être interdite :

-

si la réalisation de l’accès nécessite l’abattage d’un ou plusieurs arbres,

-

si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la route.

3.2 - Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Elles doivent permettre aux piétons, aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de circuler.

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Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux de services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières.

La création de voies, publiques ou privées, est soumise aux conditions suivantes :

 pour la voie structurante A (voir sa localisation sur le plan ci-après) : emprise minimale de la voie : 20 m

 pour les voies de desserte primaire B (voir sa localisation sur le plan ci-après) : emprise minimale de la voie: 15 m

 pour les voies de desserte secondaires C (voir leur localisation sur le plan ci-après) : emprise minimale de la voie : 12 m ; les voies à sens unique doivent avoir une chaussée d'au moins 3,5 mètres de large

 pour la voirie tertiaire, interne aux opérations (non indiquée dans le schéma de principe) : - les voies à double sens de circulation doivent avoir une chaussée de 5 mètres de large et au

minimum un trottoir d'une largeur minimale de 1,40 m - les voies à sens unique doivent avoir une chaussée de 3,5 mètres de large et au minimum un

trottoir d'une largeur minimale de 1,40 m

Schéma de principe des voies de circulation :

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Article UZ 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux et collecte des déchets

4.1 - Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable, doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

4.2 – Assainissement - Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement qui ne peuvent recevoir que des eaux domestiques (eaux vannes et eaux ménagères) ou des effluents de même nature et composition que les eaux à dominante domestique (eaux industrielles prétraitées).

Les rejets d’eaux claires (drainages, eaux de ruissellement des cours et des terrasses, eaux pluviales, eaux de vidange de piscines et cuves ou rejets de pompe à chaleur…) de quelque nature ou provenance que ce soit ne doivent en aucun cas rejoindre le réseau séparatif des eaux usées.

Sont également prohibés, les rejets d’hydrocarbures, de substances chimiques, corrosives, ou des effluents en provenance de fosses.

- Eaux pluviales : Le constructeur est tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et à leur évacuation vers le réseau pluvial lorsqu'il existe, à défaut vers un déversoir approprié.

Les eaux pluviales doivent être récupérées et stockées dans des bassins de rétention ou autre système de récupération des eaux pluviales (permettant une réutilisation à la source) Le volume minimum doit être calculé sur la base de 100 litres/m² imperméabilisé et avec un débit de fuite fixé à 7l/s/ha avant rejet (dans le réseau pluvial s'il existe ou un déversoir approprié).

4.3 - Réseaux divers Les branchements aux lignes de distribution d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

L'alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée qu'exceptionnellement sur justification qu'aucune autre solution n'est possible.

Les abris compteurs devront s'intégrer le plus discrètement possible.

Si les réseaux d'eau brute et de gaz desservent la zone, il est possible de s'y raccorder.

4.4 – Collecte des déchets Les constructions à usage d’habitat collectif devront prévoir des locaux de stockage des déchets accessibles depuis l’espace public.

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Dans le cas d’opération d’aménagement, les caractéristiques et la localisation des locaux de stockage des déchets des constructions à usage de logements seront appréciée par le gestionnaire.

Article UZ 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article supprimé selon les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi ALUR.

Article UZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

En secteur Uza :

Les constructions doivent s’édifier :

-

soit à l’alignement des emprises publiques existantes, modifiées ou à créer,

-

soit dans le prolongement des constructions existantes,

En secteur Uzb :

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques. Dans les autres cas, le recul sera de 5 mètres minimums par rapport aux limites d’emprises publiques et de 3 mètres par rapport aux limites des chemins piétonniers.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux voies de desserte internes des opérations d’ensemble.

En secteur Uzc : Les constructions doivent s’édifier avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies et de 3 mètres par rapport à l'alignement des chemins piétonniers Ces dispositions ne sont pas applicables aux voies de desserte internes des opérations d’ensemble

Article UZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Elle est définie par l'expression d'un rapport entre 2 variables :  la variable L : distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché à l'altitude du sol existant, après réalisation des travaux d'aménagement

 la variable H : différence d'altitude entre ces deux points

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a) Implantation des constructions :

Lorsque les constructions ne joignent pas la limite séparative, les bâtiments doivent être implantés de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Une adaptation pourra être autorisée pour les constructions implantées dans une pente supérieure à 10%.

b) Implantation des annexes :

Les constructions annexes ne créant pas de superficie de plancher peuvent être édifiées en limite de propriété. Sur ces limites, ces annexes ne pourront pas avoir un linéaire total supérieur à 10 mètres et une hauteur maximale supérieure à 4 mètres.

c) Implantation des terrasses et des piscines :

Les piscines et terrasses non couvertes situées à plus de 0,60 mètres de hauteur en fonction du terrain naturel seront implantées à 2 mètres au minimum des limites séparatives.

Article UZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

Article UZ 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé

Article UZ 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

La hauteur maximale d'une construction est définie comme le maximum de la distance verticale de n'importe quel point de cette construction, superstructures comprises (machinerie des ascenseurs, locaux techniques, etc. ...), à l'exception des cheminées et des antennes, au point correspondant au niveau du sol existant sauf pour le secteur Uza où la hauteur se mesure à partir du niveau fini de la place ou de l’espace public au droit de la construction.

Dans le secteur UZa :  la hauteur maximale des constructions est de 12 mètres par rapport au niveau fini de la place ou de l’espace public au droit de la construction.

Dans les secteurs UZb et UZc:  La hauteur maximale des constructions est de 8,50 mètres par rapport au niveau du sol existant avant travaux.

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Article UZ 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Aux dispositions de l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme qui demeurent applicables sur l'ensemble de la zone, une série de mesures particulières sont prévues pour une parfaite insertion des nouvelles constructions dans le contexte urbain et naturel de la zone.

La volumétrie des constructions sera simple. L'architecture sera de facture contemporaine. L'imbrication de volumes disparates sera évitée.

11.1 – Adaptation au terrain :

La disposition de la construction et son implantation devront tenir compte de la topographie originelle du terrain, s’y adapter et non l’inverse. Les remblais / déblais devront figurer sur les coupes et façades du permis de construire et être réduits au minimum. Le niveau des dalles de plancher en rez-de-chaussée sera repéré par rapport au terrain naturel et devra se situer au plus près de celui-ci, sous réserves de contraintes règlementaires spécifiques, d’ordre hydraulique par exemple.

11.2 - Les façades / ouvertures :

Toutes les façades devront être traitées avec le même soin, les pignons aveugles non mitoyens sont

interdits.

Les ouvertures peuvent être conçues comme :

-

des percements dans un mur plein,

-

des façades vitrées.

Elles doivent avoir des formes géométriques simples. Les ouvertures cintrées ne sont pas autorisées. Les

encadrements peints des ouvertures sont proscrits.

11.3 – Les toitures :

Les toitures seront en tuile de type méditerranéen, de couleur ocre et d’une pente comprise entre 30 et 35 %.

Les toitures terrasses sont admises partiellement soit en tant qu’éléments de raccordement entre toiture en pente, soit en tant que terrasses plantées ou accessibles.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux constructions dont la nature justifie un autre type de couverture.

Les équipements tels que gaines, appareils de ventilation mécanique ou de climatisation, seront intégrés sous les toitures et ne seront pas visibles.

11.4 – Les menuiseries :

Elles seront en bois laqué, aluminium ou PVC. Dans tous les cas, leurs teintes seront soit blanches, soit foncées. Les couleurs vives ne sont pas admises.

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11.5 – Les enduits :

Les enduits devront recevoir une finition grattée ou taloché fin. Les finitions rustiques ne sont pas autorisées.

Les couleurs vives y compris le blanc, sont interdites. Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités, à l'intérieur de son domaine spécifique d'emploi, par exemple, en règle générale, les parpaings doivent être enduits, les buses ne doivent pas servir de pilier de clôture et les pierres ne doivent pas être peintes.

Les façades des bâtiments recevront des couleurs aux tonalités claires. Les teintes plus foncées (081, 303, 323 et 080) sont autorisées sur des surfaces restreintes pour souligner certains éléments architecturaux.

11.6 - Les clôtures

Dans les secteurs UZa et UZb : Les clôtures seront constituées :

1. En limite du domaine public : d’une grille à barreaudage vertical, type « parc » en acier galvanisé, laqué RAL7006.

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Dans les zones longées par des trottoirs, un soubassement de maximum 0,20 m de hauteur, parallèle au profil en long du trottoir, et habillé en pierre calcaire (pierre sèche) pourra être prévu. Dans les zones paysagées, les montants des clôtures seront fixés sur des fondations ponctuelles, hauteur maximale 1,50m. 2. Entre parcelles : un grillage à mailles rectangulaires, plastifié, RAL7006 sera prévu entre les lots.

Les clôtures maçonnées sont proscrites. Hauteur maximum : 1,20m.

Les éventuels soubassements maçonnés, nécessaires en cas de forte pente ou de murs de soutènement, seront habillés en pierre calcaire du pays, dans l’esprit des murs en pierres sèches.

Dans le secteur UZc : Les clôtures seront constituées :

1. En limite du domaine public : un grillage rigide à mailles rectangulaires, plastifié, RAL gris 7006 sera prévu en limite des lots. Il pourra être monté sur un soubassement en maçonnerie enduite ton pierre de maximum 0.20 m de hauteur. Hauteur totale maximum : 1,60 m (0.20 m maçonnerie + 1.40 m grillage rigide) Dans le cas des voies en forte pente (plus de 10%) une disposition des clôtures en redans successifs est possible.

Dans ce cas les soubassements maçonnés ne pourront pas dépasser 0.50 m de hauteur pour une hauteur maximum de clôture de 1.70 m (0.50m maxi soubassement + 1.20 clôture grillage rigide). 2. Entre parcelles : un grillage à mailles rectangulaires, plastifié, RAL gris 7006 sera prévu entre les lots d’une hauteur maximum de 1,60 m.

Les clôtures maçonnées sont proscrites. Dans le cas des terrains en forte pente (plus de 10%), un soubassement maçonné de maximum 0.50m (dans sa partie la plus haute) est possible.

Les éventuels soubassements maçonnés, nécessaires en cas de terrassements en déblai intégrant des murs de soutènement, seront habillés en pierre calcaire du pays, dans l'esprit des murs en pierres sèches. Ils ne pourront en aucun cas dépasser de plus de 0.50 m le niveau du terrain naturel avant travaux.

Toutes les clôtures en limite du domaine public et parcellaires devront être doublées de végétaux adaptés au site

Article UZ 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 mètres carrés, y compris les accès.

Les places de stationnement ne devront pas avoir une largeur inférieure à 2,50 mètres et une longueur inférieure à 5 mètres.

Il est exigé uniquement :

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12.1 Constructions à usage d’habitation en secteur UZa et Uzb : ₋ 1,5 place par tranche de 60 m² de superficie de plancher

12.2 Constructions à usage d’habitation en secteur UZc : - 2 places par unité d’habitation - A cela s’ajoute, 1 place de supplémentaire par tranche de 2 logements créés dans les opérations d’aménagement

12.3 - Construction à usage de bureau : ₋ 1 place par tranche entière de 50 m² de superficie de plancher des constructions

12.4 - Construction à usage de commerce : - 2 places par tranche entière de 50 m² de la surface de plancher des constructions affectées à l’activité. Cette règle ne s’applique pas aux hangars ou locaux de stockage.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d’accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte.

Article UZ 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

La végétation sera choisie en cohérence avec le caractère du site. Le choix des végétaux doit être esthétique, mais surtout phytotechnique : besoins en eau réduits, résistance au fort ensoleillement, au gel, au vent. Les végétaux doivent résister aux maladies et être d’un entretien réduit.

Le développement de la plante est à prévoir en cohérence avec l’espace qui lui est imparti.

Prescription : Il est obligatoire de planter 3 arbres pour 200 m2 d’espace libre.

Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’un arbre de haute tige par 50 mètres carrés de terrain dédié au stationnement.

Article UZ 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol

Article supprimé selon les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi ALUR.

Article UZ 15Performances énergétiques et environnementales

Performances énergétiques et environnementales

Non règlementé

Article UZ 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non règlementé

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Zone UEr

Caractère de la zone

La zone UEr correspond à une zone résidentielle soumise à un risque identifié par le PPR inondation auquel le pétitionnaire devra systématiquement se référer.

La zone UEr est concernée par l’aléa inondation (Cf. Document graphique « Règlement graphique Risque inondation »). La zone UEr est concernée par le périmètre de protection du captage d’Aramon (Cf. Annexes « Servitudes d’Utilité Publique AS1 »). La zone UEr est concernée par plusieurs délocalisations suite aux inondations de 2002. Ces parcelles sont inconstructibles.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial :

Le présent règlement s’applique à l'intégralité du territoire de la commune d’Aramon.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol :

Sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire concerné, sans que cette liste soit limitative : - les articles des règles générales d’urbanisme mentionnées aux articles R.111-1 et suivant du code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R111-20 et R.111-22 à R.111-24-2, R. 111-21 :

 R.111-2 : la salubrité et la sécurité publique

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

 R.111-4 : les sites et vestiges archéologiques

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

 R.111-15 : le respect de l’environnement

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

 R.111-21 : le caractère des lieux avoisinants

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » - les dispositions relatives au sursis à statuer aux demandes d’autorisations visées aux articles L.111-7 à L.111-11 du code de l’Urbanisme ; - les articles L.421-1 et suivants du code de l’Urbanisme relatifs au permis de construire, d’aménager, de démolir ; - les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol annexées au présent PLU dans les conditions définies aux articles L.126-1 et R.126-1 du code de l’Urbanisme ; - l'article L.111-3, autorisant notamment la reconstruction à l'identique après sinistre :

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« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » - les articles du code de l’Urbanisme et autres législations concernant :

- le Droit de Préemption Urbain, - les articles du code Civil concernant les règles de constructibilité.

Article 3Dispositions générales

Zones de risques et de nuisances

3.1 - Les risques naturels  Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondation

La commune est concernée par un plan de prévention du risque inondation approuvé par arrêté préfectoral du 13 juillet 2012. Ses dispositions s’imposent au Plan Local d’Urbanisme. Ce document vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU. La commune est couverte par différentes zones :

- Une zone rouge correspondant à des zones de danger avec un aléa fort soumises à interdiction, avec un principe général d’inconstructibilité,

- Deux zones bleues correspondant à des aléas modérés ou résiduels soumises à prescriptions.

L’article R.123-11 du code de l’Urbanisme dispose que « les documents graphiques font, en outre, apparaître s’il y a lieu : […] b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; […] ». Les espaces concernés par les risques sont repérés par un indice r sur le plan de zonage. La planche « zonage PLU – Aléa inondation » identifie clairement les zones d’aléa par rapport au plan de zonage du PLU. Il conviendra toutefois de se reporter aux documents du PPRI disponibles en annexes pour disposer des zones et règles opposables du PPR. Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques.

 Le risque d’érosion des berges En plus du risque d’inondation, la commune est aussi concernée par un risque d’érosion des berges du Rhône. Ce risque s’étend sur 10 mètres de part et d’autre du haut des berges. Tout construction est interdite à l’intérieur de ce franc-bord.

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3.2 – Le risque sismicité La commune d’Aramon se trouve en zone de sismicité 3 modéré. Pour les ouvrages à « risque normal », c'est-à-dire les bâtiments, installations et équipements pour lesquels les conséquences d’un séisme sont circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat, ce zonage impose des mesures préventives notamment en matière de règle de construction.

Pour les ouvrages à risque spécial qui regroupent certains équipements et installations, les barrages, les installations classées pour l’environnement et les installations nucléaires de base, ce classement entraine des prescriptions spécifiques concernant leur résistance aux séismes.

3.3 – L’aléa feu de forêt

Principes généraux

Le développement de l'urbanisation doit être privilégié en dehors des zones d'aléa feu de forêt, en prenant en compte la zone d'effet de propagation des feux par rayonnement autour des massifs boisés. Les principes généraux suivants sont à appliquer :

 Ne pas augmenter le linéaire d'interface forêt/urbanisation à défendre,

 Ne pas créer d'urbanisation isolée,

 Ne pas rajouter d'urbanisation dans les zones où le risque est important,

 Bénéficier de voiries d'accès et d'hydrants suffisants, même pour les constructions déjà existantes.

Quel que soit le niveau d'aléa, certaines constructions, installations et aménagements peuvent être admis aux conditions suivantes : ne pas aggraver le risque, être défendables (équipements de défense). Ces exceptions sont listées ci-après :

 Les installations et constructions techniques, sans présence humaine (pas d'accueil de public de jour ni de nuit, de locaux de sommeil, ni de postes de travail) :

o De service public ou d'intérêt collectif d'emprise limitée (ex : antenne relais, poste EDF, voirie...) ;

o Nécessaires à la mise en sécurité d'une activité existante (respect de la réglementation sanitaire ou sécurité...) ;

o Nécessaires à une exploitation agricole ou forestière existante, à l'exclusion des bâtiments d'élevage (sauf cas du point suivant) ;

o Bâtiments nécessaires à l'élevage caprin ou ovin participant à l'entretien des espaces naturels et à la réduction du risque incendie de forêt, sous réserve d'un projet d'aménagement pastoral validé par une structure compétente (chambre d'agriculture...) ;

 Les annexes aux constructions existantes à usage d'habitation, sans présence humaine prolongée, d’emprise limitée à 20m² (abris de jardin, abris voiture, garages, terrasses, piscines...) ;

 Les carrières, sans création de logement, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité du secteur (pas de stockage d'explosifs ou de produits inflammables...)

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Préconisations par niveau d’aléa

Aléa très élevé : La zone d’aléa très élevé se trouve très majoritairement en zone non urbanisée ou en zone urbanisée peu dense ou non équipée. Toute construction est à proscrire dans cette zone. Néanmoins pour quelques parcelles situées en aléas très élevé et en zone d’urbanisation dense équipée : - l’extension des bâtiments existants est autorisé à condition de ne pas créer de nouveau logement ou de nouvelle activité avec présence humaine prolongée. - les construction, extensions ou changements de destination sont autorisés à condition de permettre la densification de la zone urbanisée (comblement des dents creuses) et prévoyant les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés). Ces autorisations ne s’appliquent pas aux Etablissement Recevant du Public (ERP), aux Installation Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), les bâtiments des services de secours et de gestion de crise, les aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger, les parcs résidentiels de loisirs.

Aléa élevé : La zone d’aléa élevé se trouve très majoritairement en zone non urbanisée ou non équipée. Toute construction est à proscrire dans cette zone. Néanmoins pour quelques parcelles situées en aléas très élevé et en zone d’urbanisation équipée : - l’extension des bâtiments existants est autorisé à condition de ne pas créer de nouveau logement ou de nouvelle activité avec présence humaine prolongée. - les construction, extensions ou changements de destination sont autorisés à condition de permettre la densification de la zone urbanisée (comblement des dents creuses) et prévoyant les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés). Ces autorisations ne s’appliquent pas aux Etablissement Recevant du Public (ERP), aux Installation Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), les bâtiments des services de secours et de gestion de crise, les aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger, les parcs résidentiels de loisirs.

Aléa moyen : La zone d’aléa moyen se trouve majoritairement en zone non urbanisée. Dans ces secteurs les constructions peuvent être autorisés uniquement sous la forme de projets d’ensemble en continuité d’une zone urbanisée prévoyant une interface aménagée normalisée, en maîtrise foncière. Dans les secteurs d’aléa moyen se trouvant en zone urbanisée non équipée : - l’extension des bâtiments existants est autorisé à condition de ne pas créer de nouveau logement ou de nouvelle activité avec présence humaine prolongée. - les construction, extensions ou changements de destination sont autorisés à condition de permettre la densification de la zone urbanisée (comblement des dents creuses) et prévoyant les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés). Dans les secteurs d’aléa moyen se trouvant en zone urbanisée équipée, les construction, extensions ou changements de destination sont autorisés à condition de permettre la densification de la zone urbanisée (comblement des dents creuses) et prévoyant les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés). L’ensemble de ces autorisations ne s’appliquent pas aux Etablissement Recevant du Public (ERP) de catégorie 1 à 4, aux Installation Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) présentant un danger d’inflammation, d’explosion, d’émanation de produits nocifs ou un risque pour l’environnement en cas d’incendie.

Plan Local d’Urbanisme d’Aramon

Règlement

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Aléa faible :

En zone non urbanisée : les constructions sont admises uniquement en continuité de la zone urbanisée et prévoyant les équipements de défense adéquats (hydratants et voirie normalisés).

En zone urbanisée (équipée ou non) : les constructions, changements de destination ou extensions sont admis en continuité ou en densification de la zone urbanisée (comblement des dents creuses) et prévoyant les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés).

3.4 – Le risque ruissellement

Un zonage du risque ruissellement pluvial a été réalisé par la commune d’Aramon. L’étude complète est annexée au Plan Local d’Urbanisme dans les annexes. Le zonage du risque est reporté dans un plan de zonage du PLU d’Aramon.

Le zonage du risque de ruissellement pluvial fixe des règles relatives à l’occupation des sols et à la construction des bâtiments. Ces dispositions sont différentes en zone urbaine ou en zone non urbaine. Le règlement du zonage du risque inondation par ruissellement pluvial se superpose aux règles édictées par le PLU.

Le règlement du risque inondation par ruissellement pluvial fixe des règles au regard des différentes zones comme suit :

La zone de danger r-FU : zone urbanisée inondable par un aléa ruissellement fort. En raison du

danger, il convient de ne pas augmenter les enjeux (population, activités, etc…) en permettant une

évolution minimale du bâti existant pour favoriser la continuité de vie et le renouvellement urbain, et en

réduire la vulnérabilité. Le principe général associé est l’interdiction de toute construction nouvelle.

La zone de danger r-FNU : zone non urbanisée inondable par un aléa ruissellement fort. En raison

du danger, il convient de ne pas implanter de nouveaux enjeux (population, activités, etc…). Sa

préservation permet également de préserver les capacités d’écoulement ou de stockage des crues, en

n’augmentant pas la vulnérabilité des biens et des personnes. Le principe général associé est l’interdiction

de toute construction nouvelle.

La zone de précaution r-MU : zone urbanisée inondable par un aléa ruissellement modéré.

Compte tenu de l’urbanisation existante, il convient de permettre la poursuite d’un développement

urbain compatible avec l’exposition aux risques, notamment par des dispositions constructives. Le

principe général associé est la possibilité de réaliser des travaux et projets nouveaux, sous certaines

prescriptions et conditions.

La zone de précaution r-MNU : zone non urbanisée inondable par un aléa ruissellement modéré.

Sa préservation permet de ne pas accroître le développement urbain en zone inondable et de maintenir

les capacités d’écoulement ou de stockage des crues, de façon à ne pas aggraver le risque à l’aval et de

ne pas favoriser l’isolement des personnes ou d’être inaccessible aux secours. Le principe général associé

est l’interdiction de toute construction nouvelle, mais quelques dispositions sont cependant introduites

pour assurer le maintien et le développement modéré des exploitations agricoles ou forestières.

La zone de précaution Exe-U : zone urbanisée inondable par un aléa Exzeco. Compte tenu de

l'urbanisation existante, il convient de permettre la poursuite d'un développement urbain compatible

avec l'exposition aux risques, notamment par des dispositions constructives (calage à PHE +30 cm ou TN

+80 cm sans PHE). Le principe général associé est la possibilité de réaliser des travaux et projets nouveaux,

sous certaines prescriptions et conditions (Pas d’établissements stratégiques ou accueillant des

populations vulnérables). Adaptation possible en centre urbain.

La zone Exe-NU : zone non urbanisée inondable par un aléa Exzeco. Sa préservation permet de

ne pas accroître le développement urbain en zone inondable et de maintenir les capacités d'écoulement

ou de stockage du ruissellement, de façon à ne pas aggraver le risque à l'aval et de ne pas favoriser

l'isolement des personnes ou d'être inaccessible aux secours. Le principe général associé est l’interdiction

de toute construction nouvelle, mais quelques dispositions sont cependant introduites pour assurer le

maintien et le développement modéré des exploitations agricoles ou forestières (extension de l’existant

sous conditions).

Plan Local d’Urbanisme d’Aramon

Règlement

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La zone Exo-U : zone urbanisée inondable à enjeux fort, mise hors d’eau pour une pluie la pluie

de référence. Il convient de permettre la poursuite d'un développement urbain compatible avec

l'exposition aux risques, notamment par des dispositions constructives (calage à TN +30 cm). Le principe

général associé est la possibilité de réaliser des travaux et projets nouveaux, sous certaines prescriptions

et conditions (Pas d’établissements stratégiques ou accueillant des populations vulnérables).

La zone Exo-NU : zone non urbanisée inondable à enjeux faibles, mise hors d’eau pour la pluie

de référence. Le principe général associé est l’interdiction de toute construction nouvelle, mais quelques

dispositions sont cependant introduites pour assurer le maintien et le développement modéré des

exploitations agricoles ou forestières : extension de l’existant sous conditions (calage TN + 30 cm, pas

d’établissements stratégiques ou accueillant des populations vulnérables).

3.5 – Les risques technologiques La commune est soumise au risque industriel et transport de matières dangereuses.

 Le Plan de Prévention des Risques Technologiques L’entreprise SANOFI fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques approuvé le 16 janvier 2013. Ses disposions s’imposent au Plan Local d’Urbanisme. Ce document vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU.

Le PPRT définit un périmètre d’exposition aux risques à l’intérieur duquel sont délimitées plusieurs zones en fonction des niveaux de risque :

- Une zone rouge (R). Dans cet espace, le principe d’interdiction prévaut. Cette zone n’a donc pas vocation à accueillir des nouvelles habitations ou de nouveaux aménagements, ouvrages ou constructions.

- Des zones bleu foncé (B1 à B4) dans lesquelles le régime d’autorisation prévaut avec des conditions adaptées au niveau de risque spécifique à la zone. Toutefois, cette zone n’a pas vocation à accueillir de nouvelles habitations ou de nouveaux aménagements, ouvrages ou constructions.

- Des zones bleu clair (b1 à b2) où le niveau de risque est plus faible et dans lesquelles les nouvelles habitations où les nouveaux aménagements, ouvrages ou constructions sont possibles à l’avec des conditions spécifiques pour les établissements recevant du public.

- Une zone grise qui correspond au périmètre de l’autorisation d’exploitation de SANOFI. Dans cette zone c’est la règle d’interdiction stricte de tout bâtiment, aménagement ou ouvrage non liés à l’activité à l’origine du risque qui s’applique.

L’article R.123-11 du code de l’Urbanisme dispose que « les documents graphiques font, en outre, apparaître s’il y a lieu :

- […] b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; […] »

Les espaces concernés par les risques sont repérés par un indice r sur le plan de zonage. Il conviendra toutefois de se reporter au document lui-même pour disposer des zones et règles opposables du PPR.

Plan Local d’Urbanisme d’Aramon

Règlement

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Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques.

 Le transport de matières dangereuses Ce risque est présent du fait :

- des échanges routiers de matières dangereuses empruntant notamment la RD2 et la voie SNCF - mais aussi par le passage du gazoduc ERIDAN sur le territoire communal.

3.6 – Les zones d’exposition au bruit  Transport terrestre

La commune est traversée par trois infrastructures bruyantes : - La voie ferrée : voie de catégorie 1 - La voie TGV : voie de catégorie 2 - La RD2 : voie de catégorie 3.

Article 4Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles éventuellement subdivisées en secteurs. Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :

- la première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones urbaines, AU pour les zones à urbaniser, N pour les zones naturelles et A pour les zones agricoles,

- la seconde lettre majuscule des zones permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation du sol qui y est autorisée,

- une ou plusieurs lettres minuscules permettent de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone.

- un indice r permet par ailleurs de repérer les zones de risques identifiées par les PPR inondation (PPRi) et technologique (PPRt).

Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du PLU, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de la construction le règlement de la zone où elle se trouve.

4.1 - Les zones urbaines Les zones urbaines dites zones U, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitres 2, sont au nombre de 8 :

- la zone UA correspondant au centre historique et à ses faubourgs, divisée en 3 secteurs UAa, UAar, UAbr,

- la zone UB, correspondant au secteur de la gare, divisée en 2 secteurs UB et UBr, - la zone UC qui concerne les secteurs d’habitat collectif des coteaux, - la zone UD correspondant aux secteurs résidentiels des coteaux, divisée en 2 secteurs UD et UDr - La zone UMr correspondant à une zone mixte sur le secteur de la gare, divisée en trois secteurs,

UMr, Umar et UMgr - La zone UZ correspondant à la ZAC des Rompudes, divisée en secteurs : UZa, UZb, UZc,UZd et

UZe - la zone UEr qui concerne les quartiers résidentiels de la plaine, - la zone UHr qui concerne les équipements publics d’Aramon sud

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Règlement

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- la zone UI qui correspond aux zones d’activités divisée en 4 secteurs : UIar, UIbr, UIc et UIcr.

4.2 - Les zones à urbaniser Les zones à urbaniser dites zones AU, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3, sont au nombre de 4:

- la zone 1AUd destinée à accueillir de l’habitat, - la zone 1AUIbr destinée à l’accueil d’activités économiques, - les zones résidentielles 2AUEr et 2AUD actuellement non desservies par les réseaux

Les zones 1AU sont celles dont « les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone ». Une modification ou une révision du PLU est nécessaire pour ouvrir ces zones à l’urbanisation.

Les zones 2AU sont celles dont « les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone ».

Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

4.3 - Les zones agricoles Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4, sont au nombre de 3 :

- la zone A divisée en deux secteurs A et Ar - le secteur Aar correspondant à un secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL)

implanté au niveau de la cave coopérative, - le secteur Abr correspondant à un secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL)

correspondant à l’entreprise Rijk Zwaan.

4.4 - Les zones naturelles Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 5, sont au nombre de 4 :

- la zone N divisée en deux secteurs N et Nr, - le secteur Nlr destinée à l’accueil d’activités de loisirs - le secteur NJr destinée à l’accueil de jardins familiaux, - les secteurs Npv et Npvr réservés à l’implantation de panneaux photovoltaïques, - le secteur NR correspondant au Rhône et à ses abords, - le secteur NRa correspondant à un secteur de taille et de capacité d »accueil limité (STECAL)

destiné à accueillir les activités liées à la halte fluviale.

4.5 - Les documents graphiques comportent également - une « servitude de projet » créée au titre de l’article L.151-41-5°du code de l’urbanisme et qui permet « d’interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois

Plan Local d’Urbanisme d’Aramon

Règlement

11

autorisée », - une zone non aedificandi identifiés pour la création d’une zone tampon entre la future zone

d’urbanisation du Mas Rouge et la zone naturelle. Dans cette zone, aucune construction n’est autorisée. - des emplacements réservés pour voies et ouvrages publics, pour installations d’intérêt général et espaces verts identifiés au titre de l’article L.151-41-1° à 3° du code de l’Urbanisme, - des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements au titre de l’article L.151-41-4° du code de l’urbanisme et des secteurs de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, - des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L.113-1 du code de l’Urbanisme, - des éléments patrimoniaux bâtis ou paysagers identifiés et protégés au titre de l'article L.15119 et L.151-23 du code de l’Urbanisme, - les voies le long desquelles la diversité commerciale est préservée au titre de l’article L.151-16 du code de l’Urbanisme. Le long de ses voies, le changement de destination des rez-de-chaussée occupés, au moment de l’approbation du PLU ou vacants, par des commerces et des locaux artisanaux n’est pas autorisé en dehors de ces deux vocations. - Des parcelles qui font l’objet de délocalisations suite aux inondations de 2002. Ces parcelles sont inconstructibles. - Un périmètre de 100 mètres inconstructible autour de la station d’épuration de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage et des risques sanitaires

Article 5Dispositions générales

Adaptations mineures

Le règlement du PLU s'applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans les limites de l'article L.123-1 du code de l'Urbanisme.

5.1 - Adaptations mineures Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures à l'application stricte d'une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

5.2 - Conformité aux règles Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 6Dispositions générales

Installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif

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Dans les secteurs où les dispositions des chapitres 1 à 2 du règlement d'urbanisme les autorisent, compte tenu de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 16, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité publique.

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés sont autorisés dans les différentes zones de ce règlement.

Article 7Dispositions générales

Secteur de mixité sociale

L’article L151-15 du code de l’urbanisme prévoit : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. »

Un secteur de mixité sociale est délimité dans le cadre du PLU de D’Aramon, qui couvre les zones UA, UB, UC et 1AUd.

Dans le périmètre délimité au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme :

En cas de réalisation d’un programme de logement supérieur ou égal à 800 m² de surface de plancher ou 20 logements, 25% de la surface de plancher ou du nombre de logements doit être affecté au logement locatif social (arrondi au chiffre supérieur le cas échéant).

Article 8Dispositions générales

Eléments remarquables

Les articles L151-19 et L151-23 du code de l’Urbanisme permettent, dans le cadre du PLU : - « d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». - « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »

A ce titre, le présent PLU identifie un certain nombre de bâtiments remarquables, d’éléments du petit patrimoine, d’ensembles ou de sujets végétaux repérés par un symbole et un n° sur les documents graphiques. Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié par le PLU seront soumis à permis de construire, à déclaration préalable ou à permis de démolir.

6.1 - Les éléments remarquables du patrimoine bâti et mesures de protections au titre de l’article L15119 du code de l’urbanisme Ils sont identifiés par une étoile rouge et numérotés sur les documents graphiques.

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Liste des bâtiments remarquables :

N° de repérage sur le zonage

Ensemble bâti, bâtiment, monument ou édifice

1

Tombe d’Eugène Lacroix

2

Le château d’eau

3

La chapelle du Calvaire

4

La croix de Ste Marthe

5

La Croix de Gabure

6

La croix de Dunan

Elément protégé

L’ensemble des façades et de la toiture de l’édifice ainsi que le portail d’entrée sont protégés et de doivent pas être détruits. Les éventuels travaux, y compris les travaux d’entretien, ne doivent pas conduire à modifier l’aspect extérieur de l’édifice qui devra être restitué à l’identique

L’intégrité des monuments est protégée et ne doit pas être modifiée : - socle, - croix en fer forgé ou en pierre

Les éventuels travaux y compris les travaux d’entretien ne doivent pas conduire à modifier l’aspect extérieur de ces monuments qui doit être restitué à l’identique

A ces éléments s’ajoutent également le patrimoine vernaculaire : - Le sentier des Capitelles, représenté par un trait orange - 21 Capitelles, représentées par des étoiles orange

6.2 - Les éléments remarquables du patrimoine végétal au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme Ils sont de deux ordres.

- Les arbres remarquables au titre de la biodiversité, - La ripisylve du Rhône Les arbres remarquables sont identifiés par un rond vert clair et numérotés sur les documents graphiques. La ripisylve est représentée par un aplat de points vert foncé encerclé par une grille.

N° de repérage sur le zonage 1

2

3

4

5

6

7 8

9

Eléments végétal

Arbre 1 (N43.90847 – E004.71128) Arbre 2 (N43.90839 – E004.71123) Arbre 3 (N43.90852 – E004.71098) Arbre 4 (N43.87963 – E004.65037) Arbre 5 (N43.87936 – E004.65121) Arbre 6 (N43.87824 – E004.65200) Arbre 7 (N43.87754 – E004.65235) Arbre 8 (N43.87746 – E004.65223) Arbre 9

10

Arbre 10

Elément protégé

Ces arbres sont strictement protégés. Dans le cas où l’abattage serait incontournable, des mesures de substitution devront être mises en place en lien avec un écologue :

- Ecorçage de l’arbre - Coupes après le 15 avril (fin de l’hibernation) - Arbre abattu selon une méthode douce (couché lentement avec le

houppier puis laissé au repos toute la nuit) - Espèces accessibles capturés par un écologue et placées dans des

nichoirs adaptés, Dans le cas où l’arbre présenterait des galeries d’émergence de coléoptères saproxylophages, il devra être stocké à proximité du site jusqu’à humidification complète.

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Arbre 11

12

Arbre 12

13

Arbre 13

14

Arbre 14

15

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16

Arbre 16

17

Arbre 17

18

Arbre 18

19

Arbre 19

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Arbre 20

21

Arbre 21

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Arbre 22

23

Arbre 23

24

Arbre 24

25

Arbre 25

26

Arbre 26

27

Arbre 27

28

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29

Arbre 29

30

Arbre 30

31

Arbre 31

32

Arbre 32

33

Arbre 33

34

Arbre 34

35

Arbre 35

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Arbre 36

37

Arbre 37

38

Arbre 38

39

Arbre 39

40

Arbre 40

41

Arbre 41

42

Arbre 42

43

Arbre 43

44

Arbre 44

45

Arbre 45

46

Arbre 46

47

Arbre 47

48

Arbre 48

L’intégrité de la ripisylve du Rhône est à préserver voire restaurer en raison de sa richesse écologique. Dans le cas où la représentation graphique de la ripisylve sur le plan de zonage ne rendrait pas compte de son épaisseur variable, c’est bien la ripisylve dans toute son épaisseur qui doit être préservée.

La règle de base est la non-intervention, afin de lui permettre de se régénérer naturellement.

Toutefois, des sujets peuvent être supprimés en cas de maladie ou risque de péril. Ils doivent alors être dans la mesure du possible remplacés par des essences autochtones. Les aménagements du cours d’eau sont également autorisés dans le cadre d’actions de gestion, de restauration et d’entretien du lit mineur des berges et de la ripisylve des cours d’eau.

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Tout projet de construction ou d’installation – en dehors de ceux liés à l’entretien du cours d’eau, à la protection des biens existants et à la gestion du risque – est interdit dans cet espace, permettant ainsi de respecter un recul suffisant (quelques mètres) de construction ou d’aménagement le long des corridors pour assurer leur pérennité et leur développement, ne pas endommager le système racinaire, etc.

Article 9Dispositions générales

Protection du patrimoine archéologique

L’extrait de la carte archéologique fournie en annexe du présent PLU reflète l’état de la connaissance au moment de l’arrêt du PLU. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive. Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera, au moment des terrassements, des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Il est recommandé aux maîtres d’ouvrage de se rapprocher de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région Languedoc Roussillon, Service Régional de l’Archéologie. Cette procédure permet de réaliser à titre préventif une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts.

En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Languedoc Roussillon (service régional de l’archéologie).

Liste des sites archéologiques :  La tombe de la Grande Palun,  L’oppidum romain de la rue de Choisity,  Le cimetière romain,  L’ilôt urbain romain,  Le château d’Aramon  L’église d’Aramon  Le cimetière St Martin  La chapelle,  La Valorière,  La tombe du paradis,  La villa du paradis,  La grange d’Arnaud,  La croix de la route d’Avignon,  Les arènes d’Aramon avenue Jean Moulin,  L’hôtel de Laudun,  L’hôtel de Sauvan,  La ville d’Aramon,  Le flanc ouest de la colline,  La nécropole de la Grange,  Peyre que Rode,  Beauvallon,  La Bastide neuve.

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Article 10Dispositions générales

Protection des monuments historiques

Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative. Autour des bâtiments classés Monuments Historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, est institué un périmètre de protection (rayon de 500 m) dans lequel tout permis de démolir, tout permis de construire et toute déclaration de travaux sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Liste des monuments historiques classés :  L’Hôtel de Choisity  L’ancienne mairie

Liste des monuments historiques inscrits :  L’église  L’hôtel de Laudun  Les arènes  L’ancienne halle  Le château  La Tour du Bréchet

Article 11Dispositions générales

Protection des sites

Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour les événements qui s’y sont déroulés... Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le contrôle de l’Etat. Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale (préfectorale ou ministérielle). L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. Elle impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’ABF émet un avis simple sur les projets de construction et les autres travaux et un avis conforme sur les projet

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.