Dispositions générales
Les raisons déterminantes de l'écriture réglementaire Justificatif intégré au rapport de présentation
Si le PLU de la commune d’Arc-et-Senans concerne toutes les thématiques d’aménagement du territoire, son élaboration a conduit les élus à s’interroger plus particulièrement sur la notion de patrimoine en raison de la présence de la Saline Royale, classée au patrimoine mondial de l'humanité, mais aussi de celle de nombreux édifices architecturaux plus modestes mais intéressants pour leur architecture ou leur situation urbaine. A ce patrimoine bâti se conjugue celui environnemental tout aussi riche que sensible, intrinsèquement lié au choix d’implantation de la Saline, qui va, entre le nord et le sud du territoire communal, de la Forêt de Chaux à la Loue.
Mise en œuvre
Au-delà des édifices protégés au titre des Monuments historiques, une approche complémentaire a permis d'identifier et d'inventorier les éléments patrimoniaux remarquables qu'ils soient bâtis ou végétaux.
> Une soixantaine de bâtiments fait l’objet d’un repérage au titre du L 151-19 du code de l’urbanisme. Ils figurent au rapport de présentation, sont repérés sur le plan de zonage et un règlement élémentaire complète l’écriture réglementaire du PLU.
> En zones urbaines et agricoles, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue sont repérés au titre de l'article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Il s’agit essentiellement de haies, des ripisylves, qui existent ou sont à planter. A Arcet-Senans, ils répondent à un double enjeux : celui d'assurer le lien entre la forêt de Chaux et la Loue au titre écologique, celui de conforter la position et donc la raison de l'inscription du projet de la Saline Royale dans son site. C'est également le cas des vergers et des autres arbres remarquables d'intérêt paysager qui figurent comme autant de caractéristiques déterminantes du lieu, à l'échelle communale, mais aussi supra communale lorsqu'ils sont liés à des vues lointaines sur et depuis la Saline. Les approches culturelles et environnementales se confondent pour un projet UN/unique. Rappelons qu'en parallèle, une approche plus poussée a été menée sur les abords des monuments historiques en lien avec la zone tampon UNESCO dans le cadre de l'élaboration du Périmètre Délimité des Abords. Le dossier est annexé au PLU au titre du R123-4. Le croisement de ces données permet la réalisation d’un document inscrit dans une dimension de projet patrimonial fort.
Le projet de zonage limite quant à lui majoritairement le développement de la commune à une réflexion sur son enveloppe urbaine actuelle. L'importance des espaces libres d'occupation à l'intérieur du tissu urbanisé existant motive cette limitation. Toutefois, plusieurs secteurs en extensif sont proposés au développement. De type AU1, ils concernent: 1 - OAP AU1Y «LE DEFFOIS 2 » POUR DES ACTIVITES ARTISANALES ; 2 - OAP AU1-E «CASERNE POMPIERS», POUR UN CENTRE DE SECOURS ; 3 - OAP AU1-T « SECTEUR A VOCATION TOURISTIQUE » POUR DE L’HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION EN COMPLEMENT DE CELUI EXISTANT A LA SALINE ; 4 - OAP AU1-1 «LA LEVEE» POUR DE L’HABITAT ; 5 - OAP AU1-2 « CHAMPS DU PUITS » POUR UNE OCCUPATION MIXTE DE COMMERCES ET LOGEMENTS ; 6 - OAP AU1-3 « CENTRE » POUR UNE OCCUPATION MIXTE . Ces secteurs sont porteurs d’OAP dotées d’un calendrier d’ouverture à l’urbanisation lorsqu’ils sont à usage d’habitat.
Une OAP porte sur un micro-secteur en zone UA : 7 - OAP SECTEUR 32, REHABILITATION EN LOGEMENTS AIDES ;
Des OAP « Patrimoniales » et «Trame Verte et Bleue (TVB)» complètent cet ensemble sur des espaces non urbanisés ni urbanisables :
8 - OAP « patrimoniales » qui accompagnent les abords des monuments non construits (axe royal, ancien site de la Graduation, canal ) ; 9 - OAP « TVB » qui confirment les éléments végétaux identifiés sur le plan de zonage au titre du L151-23 (plantés ou à planter) et qualifiés dans l’évaluation environnementale du PLU.
Introduction générale au règlement
TITRE 1 - Les dispositions applicables à toutes les zones
A. Dispositions relatives aux occupations et utilisations du sol B. Réglementation relative aux vestiges archéologiques C. Dispositions réglementaires relatives au stationnement des véhicules et des vélos D. Dispositions réglementaires relatives aux voiries et accès E. Dispositions réglementaires relatives à la desserte par les réseaux F. Dispositions réglementaires liées à des trames sur le règlement graphiques G. Dispositions applicables à certains travaux H. Prise en compte des risques I. Dispositions relatives à la protection du patrimoine architectural, naturel et paysager J. Maîtrise de l’urbanisation en zone agricole K. Formalités préalables à l'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol L. Exposition aux pollens, lutte contre l’ambroisie, lutte antivectorielle
TITRE 2 - Dispositions applicables aux zones urbaines de type U Dispositions applicables aux zones UA Dispositions applicables aux zones UB Dispositions applicables aux zones UY Dispositions applicables à la zone UX
TITRE 3 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser de type AU Dispositions applicables aux zones AU1 Dispositions applicables à la zone AU1y Dispositions applicables aux zones AU2
TITRE 4 - Dispositions applicables aux zones agricoles de type A
Dispositions applicables aux zones A
TITRE 5 - Dispositions applicables aux zones naturelles de type N Dispositions applicables aux zones N
Annexe
Lexique Tableau des emplacements réservés
Introduction générale au règlement
Champ d’application du PLU :
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune.
Il est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.151-1 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme.
Il est constitué d’un règlement écrit et d’un document–règlement graphique.
Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
Division du territoire en zones :
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en 4 types de zones :
- les zones urbaines mixtes ou à vocation spécialisée (U), - les zones à urbaniser (AU), - les zones agricoles (A), - les zones naturelles (N).
La délimitation de ces zones figure au document « règlement graphique » : chacune étant désignée par une ou plusieurs lettres majuscules. A chaque zone est associé un ensemble de règles écrites qui figurent dans ce règlement. Ces zones peuvent être découpées en différents secteurs, qui sont alors matérialisés par des lettres indicées après le nom de la zone et qui renvoient à des règles écrites spécifiques énoncées dans le règlement écrit.
Elles se composent ainsi :
a / Les zones urbaines, pour lesquelles les capacités d’équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent l’accueil immédiat de constructions sont repérées au plan de zonage par le sigle commençant par la lettre « U »
>> le secteur UA correspondant au tissu ancien du village.
Des sous-secteurs concernent :
> le secteur UA-S porte sur l’enceinte de la Saline. > le secteur UA-E porte sur des espaces à vocations d’équipements d’intérêt public. > le secteur UA-C porte sur des espaces à vocation de commerces et services > et ceux indicés UA-P1, UA-P2, UA-P3, en lien avec des édifices ou monuments historiques directement liés à des parcs.
Le secteur avec OAP est celui du secteur 32. Il convient de s’y référer ; Il implique la réhabilitation extension de l’édifice avec au moins 5 logements aidés.
Le linéaire figurant au plan de zonage le long de l’axe royal de la Saline renvoie à des OAP patrimoniales.
>> Le secteur UB correspond au développement du village effectué depuis les années 60 jusqu’à nos jours de façon peu dense sous une forme mixte qui regroupe habitat collectif, habitat individuel, petits équipements et commerces et services. Des sous-secteurs concernent : > Le sous-secteur UB-E porte sur les aménagements, équipements et services, privés ou publics, d’intérêt collectif. > Le sous-secteur UB-H concerne le hameau du « Moulin Toussaint ». > Le sous-secteur UB-L concerne les terrains de sports et de loisirs. > Le sous-secteur UB-S concerne l'aménagement d'espaces de stationnement. Situés le long de l'axe royal, les sous-secteurs UB-E, UB-S et UB-L sont porteurs d'OAP patrimoniales. Les linéaires figurant au plan de zonage le long de l’axe royal de la Saline, ainsi que le long de l'axe qui mène au bâtiment de la Graduation renvoient à des OAP patrimoniales.
>> UY correspond aux secteurs d’activités. Le secteur de la scierie du Deffois est classé UY. Le secteur situé le long de l’axe royal de la Saline est indicé UY1. Il est porteur d’OAP patrimoniales. Le linéaire figurant au plan de zonage le long de l’axe royal de la Saline renvoie à des OAP patrimoniales.
>> UX correspond au secteur d’activités actuellement occupé par l’entreprise « Pévescal ». Le lieu limité strictement par le PPRI est voué à une diversification d'usage tournée vers le tourisme et les loisirs.
b / Les zones à urbaniser repérées au plan par le sigle commençant par « AU » qui correspondent aux espaces peu ou pas urbanisés ayant vocation à s’ouvrir à l’urbanisation à court terme. Elles sont chacune accompagnées d’OAP auxquelles il convient de se référer. >> 1 zone AU1.1 « A la Levée » destinée à une urbanisation immédiate à dominante habitat. Des sous-secteurs concernent : >> La zone AU1-2 « Champs du Puits » correspond à une urbanisation immédiate dans le cadre d’une opération d’ensemble à dominante de de commerces et de logements dont une part sera aidée. >> La zone AU1-3 correspond à une programmation mixte. >> La zone AU1-T est strictement limitée aux équipements d’hôtellerie ou de restauration liés au tourisme. >> La zone AU1-E est strictement réservée à la construction d'un centre de secours. >> Le secteur AU1-Y correspond à une urbanisation immédiate dans le cadre d'une opération d’ensemble à dominante activités ; Il s'agit du secteur du « Deffois 2 ».
En outre, un secteur codifié AU2-1 est classé en urbanisation à long terme. Il n’est pas urbanisable sans une procédure de modification du présent PLU.
Les secteurs UA, UAc et AU1-2 « Champs du Puits » figurent la centralité commerciale demandée par le SCOT au titre de la prescription n°66. Les implantations commerciales y sont privilégiées. Les autres secteurs permettront toutefois des installations commerciales mais dans les seuls édifices existants ou dans leurs extensions limitées à 50m². c / Les zones agricoles repérées au plan par le sigle commençant par « A » regroupent à Arc-et-Senans les espaces équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Un sous-secteur Ap porte sur les espaces à très forts enjeux paysagés situés aux abords de la Saline et des autres monuments historiques et/ou dans la zone tampon UNESCO. Les linéaires figurant au plan de zonage le long de l’axe royal de la Saline, ainsi que le long de l'axe qui mène au bâtiment de la Graduation et le long du canal, renvoient à des OAP patrimoniales. Des espaces verts protégés (EVP) à planter sont identifiés en Ap qui répondent à un double enjeux : atténuer l'impact du développement pavillonnaire depuis la Saline et renforcer le rapport à la Forêt de Chaux comme masse forestière, renforcer le corridor écologique.
d / Les zones naturelles repérées au plan par le sigle commençant par « N » sont à protéger en raison :
- Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; – Soit de leur caractère d'espaces naturels ; – Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; – Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
> Un sous-secteur Np porte sur le secteur Nord Nord Est de la Saline qui concerne l'ENS majoritairement occupé par le jardin nord « cercle immense » de la Saline, les Périmètres de Protections de Captage (PPC) et l'enclave agricole.
> Un sous-secteur Nl porte sur les terrains de sports situés le long de l’axe de la Saline où seuls les équipements sportifs sont permis.
En outre, une OAP Trame verte et bleue est mise en place sur l’ensemble du territoire.
TITRE 1 - Dispositions communes applicables à toutes les zones
A. Dispositions relatives aux occupations et utilisations du sol
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIVISIONS FONCIERES Par dérogation à l’article R.151-21 al.3 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, le respect des dispositions du règlement sera apprécié construction par construction ou lot par lot et non pas au regard de l’ensemble du projet.
RECONSTRUCTION APRES SINISTRE Dans le cadre du présent PLU, la règle générale définie par l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme s’applique : la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
LA RESTAURATION D’UN BATIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS L 111-23 : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires du document d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS :
Se superposent aux dispositions du présent règlement, les dispositions suivantes du code de l'urbanisme :
1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme (RNU)
Suivant l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
Ainsi, les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU :
Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
- Article R. 111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
- Article R. 111-4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques».
- Article R. 111-20 : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »
Section 2 : Densité et reconstruction des constructions
- Article R. 111-21 : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
- Article R. 111-22 : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Section 3 : Performances environnementales et énergétiques
- Article R.111-23 : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ;
5° Les brise-soleils. »
- Article R.111-24 : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »
- Article R. 111-24-1 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsqu'il contrevient à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie.
Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement
- Article R. 111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
- Article R. 111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement».
- Article R. 111-27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Les dispositions des articles du Code de l’Urbanisme L.111-6 et suivants issus de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire de la commune couvertes par le PLU.
Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes (Articles R111-31 à R111-50)
- Article R. 111-31 : «Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
Sous-section 1 : Camping
- Article R111-32 : « Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »
- Article R111-33 : « Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :
1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 4221 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. »
- Article R111-34 : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté
du
maire.
Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. »
- Article R111-35 : « Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »
Sous-section 2 : Parcs résidentiels de loisirs
- Article R111-36 : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.
Sous-section 3 : Habitations légères de loisirs
- Article R111-37 : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »
- Article R111-38 : « Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;
4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »
- Article R111-39 : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
- Article R111-40 : « En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.
Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux
ans.
Les
dispositions
du précédent alinéa ne sont pas applicables · :
1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;
2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;
3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
Sous-section 4 : Résidences mobiles de loisirs
- Article R111-41 : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »
- Article R111-42 : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »
- Article R111-43 : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42 . Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
- Article R111-44 : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011. ; 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011. ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
- Article R111-45 : « Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23. »
- Article R111-46 : « Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »
Sous-section 5 : Caravanes
- Article R111-47 : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »
- Article R111-48 : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ;
2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »
- Article R111-49 : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation.
Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »
- Article R111-50 : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;
2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »
Section 7 : Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
- Article R111-51 : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »
B. Réglementation relative aux vestiges archéologiques
Sont applicables dans ce domaine les dispositions ci-après :
> En application de l’article R 111-4 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
> En application de l’article L 531-14 du Code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. (Service Régional de l'Archéologie – 9 bis rue Charles Nodier – 25043 BESANCON CEDEX).
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
- En application de l’article L 522-4 du Code du patrimoine, hors des zones archéologiques définies en application de l’article L 522-5 de ce même Code, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l’État afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l’État est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l’État sur le territoire de la commune. Si l’État a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public institué par l'article L. 523-1 ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue à l'article L. 524-2.
C. Dispositions réglementaires relatives au stationnement des véhicules et des vélos
Stationnement des vehicules
Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-après :
> Dès lors que le nombre de places de stationnement demandé est exprimé en fonction de la surface de plancher, toute tranche commencée donne lieu à l’application de la règle. Le nombre de places exigible est calculé en fonction des surfaces de plancher nouvelles autorisées ou du nombre de logements nouveaux créés à compter de la date d’approbation du présent PLU.
> Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination.
> Lors du changement de destination pour une transformation à vocation d’habitat, il n’est pas exigé de places supplémentaires. La réalisation de nouveaux emplacements n’est pas exigée en cas d’extension mesurée (limitée à 30 m²), pour la construction d’annexes ou pour la réhabilitation de logements existants.
> Le nombre de places de stationnement exigé pourra être inférieur en cas de mutualisation des emplacements de stationnement par des usagers différents au cours de la journée. Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement suivant les règles définies ci-après.
> Au titre de l’article L.151-31 du Code de l’Urbanisme, les exigences de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réduites de 15% au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret.
> Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 300 mètres de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
STATIONNEMENT DES AUTOS Destination du projet Exploitation agricole et forestière Logement
Hébergement des personnes âgées et autres résidences
Commerces et activités de services
Équipements d’intérêt collectif et services publics Secteurs secondaires et tertiaires
Nombre de place requis Aucune obligation.
- Logement locatif social : 1pl/logt - Logement : 1 pl/par tranche de 70 m² de surface de plancher, plus 1 place pour 3 logts en stationnement public pour les opérations collectives ou aménagements d’ensemble Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminée en fonction des besoins et notamment :
- des besoins des résidents, – des besoins des salariés et des visiteurs – de la situation du projet au regard de la proximité de la gare …avec pour chacun de ces 3 cas précités, un maximum d' 1 aire de stationnement /logt. Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminée en fonction des besoins et notamment : des besoins des salariés et des visiteurs, - de la situation du projet au regard de sa proximité de la gare Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminée en fonction des besoins et notamment : des besoins des salariés et des visiteurs, - de la nature de l’équipement et de la fréquentation envisagée - de la situation du projet au regard de sa proximité de la gare
Stationnement des velos
Destination du projet Exploitation et forestière Logements collectifs Hébergement des personnes âgées ou résidences autres
Commerces et activités de services Moins de 300 m² De 300 à 500 m² Au-delà de 800 m² Équipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires
Nombre de place requis Aucune obligation.
1 place par logement Nb de places de stationnement pour vélos permettant de satisfaire les besoins des employés et clients ou usagers.
5 places 8 places 10 places Nb de places de stationnement pour vélos permettant de satisfaire les besoins : - des employés et clients ou usagers – suivant la nature de l’équipement et de la fréquentation envisagée Nb de places de stationnement pour vélos permettant de satisfaire les besoins des employés et clients ou usagers.
D. Dispositions réglementaires relatives aux voiries et accès
Regles generales
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité, en particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Acces direct
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
La voie de desserte doit être dimensionnée en fonction de la nature et de l’importance du projet, sans être en dessous d’une largeur de 3 mètres de chaussée.
Pour les impasses, des zones de collecte des conteneurs d’ordures ménagères devront être aménagées en entrée d’impasse. Il convient de se référer au règlement de la collecte des déchets ménagers de la Communauté de Communes. Les nouvelles constructions, lotissements, bâtiments collectifs ou intermédiaires sont également concernés par la création d'espaces pour les conteneurs. En cas de dimensionnement insuffisant, la collecte des déchets en porte à porte ne pourra pas être assurée par le service de ramassage. Les aménagements de zones de collectes devront respecter notamment les caractéristiques suivantes :
- Être aménagées pour rendre possible l’arrêt de véhicules motorisés sans entraver la circulation ; – Respecter un dimensionnement minimal de 1m² par logement ;
- Être intégrées dans leur environnement, tout en restant accessible pour les véhicules de collecte : soit par la construction d’un mur maçonné et enduit, soit par la plantation de végétaux.
CHEMINEMENTS A PROTEGER REPERES AU ZONAGE GRAPHIQUE > Les cheminements piétons ou cyclables existants à maintenir sont protégés au titre du L151-38 > Les cheminements à valoriser ou à créer au titre du L151-41 peuvent être également inscrits en tant qu’emplacements réservés. Les constructions et aménagements connexes ne doivent pas entraver la bonne réalisation de leur tracé, qui peut toutefois être adapté à condition de respecter le principe de liaison.
E. Dispositions réglementaires relatives à la desserte par les réseaux EAU POTABLE Le schéma Directeur d’Alimentation en eau potable de la commune d’Arc-et-Senans a été révisé et approuvé le 17 04 2023.
IL est annexé au PLU et il convient de s’y référer.
Le branchement sur le réseau collectif d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable et qui est desservie par le réseau public d’alimentation en eau potable. Les réseaux privatifs créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal, ou après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale. En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau d’un bâtiment permettant un usage alimentaire de l’eau peut être assurée par un captage d’eau particulier (puits, forage, source…). Dans ce cas la protection du réseau d’eau potable contre les retours d’eau sera obtenue par une séparation totale entre les 2 réseaux. Il est rappelé dans ce cas que :
- le forage ou puits utilisé à des fins domestiques doit être déclaré en mairie ; – la qualité de l’eau doit être vérifiée par le propriétaire occupant par des analyses.
Tout bâtiment ou activité accueillant du public (camping à la ferme, gîtes ruraux, fermes auberges, chambres d’hôtes, etc.), ou ne concernant pas qu’un seul ménage (ex. : entreprise, tout logement occupé par un tiers …), ne peut être desservi par un forage ou puits privé, que si l’alimentation via cette ressource s’est trouvée validée par une autorisation préfectorale. En cas de circuit d’eau de process industriel, une disconnexion totale de l’eau de process industriel et de l’eau du réseau public doit être installée. Aucune obligation de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable n’est imposée dès lors que le bâtiment ne nécessite pas d’eau potable.
EAU USEES Le schéma de gestion des eaux usées a été adopté en 2024. Il est annexé au PLU . Il convient de s’y référer.
DANS LES SECTEURS CLASSES EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF DANS LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement. Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus proche, dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal, ou après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux réglementations en vigueur.
Cas spécifiques : Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement. Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif.
DANS LES SECTEURS CLASSES EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DANS LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT, il convient de se référer au SPANC annexé au présent PLU / Annexes sanitaires. Les constructions nouvelles ne seront autorisées que si elles peuvent être assainies par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.
EAUX PLUVIALES Les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux publics d’assainissement d’eaux usées séparatifs sont interdits. Les rejets peuvent se faire dans le réseau pluvial à condition d’en vérifier les capacités. En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau de collecte public d’eaux pluviales, des aménagements devront être prévus pour assurer l’infiltration et la rétention des eaux pluviales. Ainsi, toute nouvelle construction devra être équipée d’un système de récupération des eaux pluviales avec un débit de rejet limité. Les dispositifs d’infiltration et de rétention doivent être adaptés à l’opération projetée et au terrain. La priorité doit être l’infiltration à la parcelle pour limiter les risques d’inondation ou de saturation des collecteurs.
Reseaux divers (electricite, gaz, telephone, cablage numerique, eclairage public)
Tous les branchements et réseaux doivent être enterrés sur l’emprise du projet. En cas d’impossibilité technique, à l’exclusion des opérations d’ensemble pour lesquelles cette clause est obligatoire, ces dispositifs devront être intégrés par dissimulation. Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement.
Toute construction nouvelle, à l’exception des bâtiments des locaux techniques, ou agricoles, doit pouvoir être raccordée aux réseaux de câbles, de fibre optique ou de technologie équivalente, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir des fourreaux en attente sous les voies.
Reseaux de chaleur
Les réseaux de chaleur jouent un rôle central dans la transition énergétique des territoires. En permettant la substitution massive des énergies fossiles par des énergies renouvelables et locales, ils contribuent directement à la décarbonation du chauffage. Cette transformation s'accompagne d'une amélioration significative de la qualité de l'air et d'une réduction des émissions de CO2. Ils sont encouragés sur l’ensemble du territoire communal, qu’ils aient pour but de desservir la Saline, les bâtiments communaux ou des bâtiments privés.
F. Dispositions réglementaires liées à des trames sur le règlement graphique
>> Les espaces boisés classés (L 113-1 du Code de l’urbanisme). Les espaces boisés classés délimités au règlement graphique sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable sauf dans les cas prévus par le Code de l’Urbanisme. Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code forestier. Les aménagements légers de type liaison douce, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information, etc., sont autorisés au sein de l’espace boisé classé à la double condition de :
- être strictement nécessaire à la gestion et entretien de l’espace ou à l’agrément du public ; – ne pas compromettre la conservation et la protection de la végétation arborée existante.
>> Les emplacements réservés (L.151-41 du Code de l’Urbanisme) Des emplacements réservés figurent au règlement graphique et comportent un identifiant qui renvoie au tableau des emplacements réservés annexé au règlement graphique. Pour chaque emplacement réservé, le tableau précise : l’objet, le bénéficiaire et la surface approximative concernée par l’emplacement réservé. La liste des emplacements réservés est identifiée au plan de zonage et au présent règlement en fin de document.
>> Les espaces naturels, bois, haies et parcs d’intérêt patrimonial ou paysager (L.151-19 du Code de l’Urbanisme) Ces parcs, bois, haies et jardins protégés, identifiés au Règlement graphique, doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Cependant, des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement la configuration de ces bois, parcs et jardins (ex. : abattage de quelques sujets, imperméabilisation du sol …) peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention limitée, sous réserve que ladite intervention est autorisée au règlement écrit de la zone, du secteur ou sous-secteur concerné du PLU
>> Les arbres remarquables d’intérêt patrimonial ou paysager (L. 151-19 du Code de l’Urbanisme) : Tout arbre remarquable identifié au Règlement graphique doit être préservé. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un arbre remarquable doivent être précédés d’une déclaration préalable. Les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Leur abattage n’est autorisé que si leur état phytosanitaire le justifie ou que l’arbre représente un risque avéré pour la sécurité publique.
Les alignements d’arbres d’intérêt paysager (L. 151-19 du Code de l’Urbanisme) : Les alignements d’arbres remarquables identifiés au Règlement graphique doivent être préservés du fait de leur importance dans le paysage. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un ou plusieurs arbre remarquable doivent être précédés d’une déclaration préalable. Les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’accès, extension de construction, aménagement d’une liaison douce, d’une voie …). Leur abattage n’est autorisé que dans le cas suivant : - état phytosanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité publique. Dans ce cas la replantation d’arbres de même port pourra être exigée en mesure compensatoire.
>> Les abords de cours d’eau ou de fossés participant à la trame verte et bleue (L. 151-23 du Code de l’Urbanisme) : Aucune construction, installation ou plantation altérant le caractère humide des abords des cours d’eau et fossés identifiés n’est autorisée. Les aménagements devront concourir à la mise en valeur du caractère humide des lieux.
>> Les éléments de petit patrimoine (L.151-19 du Code de l’Urbanisme) : Le petit patrimoine identifié au Règlement-Graphique doit être préservé et tous travaux réalisés doivent concourir à sa mise en valeur et remise en état dans le respect de ses caractéristiques d’origine (hauteur, volumétrie, aspect des matériaux…). D'une façon générale, les travaux portant sur les bâtiments identifiés sur le Règlement-Graphique, doivent se faire dans le respect de leur intégrité, de leurs dispositifs constructifs, de leurs matériaux d’origine et de leur volumétrie, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les fenêtres à meneau, les corniches, les ornementations de toitures (lucarnes, souches de cheminées en brique, épis de faîtage...) ainsi que les autres éléments de modénature doivent être conservés et restaurés dans les règles de l’art.
A Arc-et-Senans, une cinquantaine d’édifices, regroupés suivant 4 ensembles : fermes et bâtiments agricoles, habitat ouvrier et agricole, maisons avec parc, maison de ville et habitat collectif, est repérée au plan de zonage pour lesquels un règlement spécifique s’applique.
>> 26 sites susceptibles d'être pollués sont recensés sur le territoire communal. Lorsqu’ils sont géoréférencés (le report n’est donc pas exhaustif) , ils sont reportés sur le plan de zonage au titre de l'article R111-2 du code de l'urbanisme : « Pour les terrains ainsi identifiés, les constructions, installations, ouvrages et aménagements pouvant être autorisés dans la zone, le secteur ou le sous-secteur concerné ne le seront que, sous réserve de pouvoir attester de la mise en œuvre effective préalable des mesures de dépollution exigées par la réglementation en vigueur, au titre de la sécurité et de la salubrité publique. » Voir site géorisques : Risque de pollution des sols dans ma commune - 25610, Arc-et-Senans (georisques.gouv.fr)
>> Des canalisations de transport de matières dangereuses sont recensées sur la commune.
Les canalisations sont fixes et protégées. En général, elles sont enterrées à au moins 80 cm de profondeur. Les canalisations sont utilisées pour le transport sur grandes distances du gaz naturel (gazoducs), des hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléoducs, pipelines), de certains produits chimiques (éthylène, propylène…) et de la saumure (saumoduc). Canalisations de transport de matières dangereuses dans ma commune- 25610, Arc-et-Senans (georisques.gouv.fr)
>> Les zones humides En ce qui concerne les secteurs en zones humides, le PLU est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de bassin en application du XI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement]. Les SDAGE intègre tous des exigences de protection des zones humides.
Elles sont reportées sur le plan de zonage et inconstructibles dans le PLU.
>> Les zones de bruit Secteurs bruyants au droit des infrastructures terrestres de transports Le territoire de la commune est concerné par le classement sonore des infrastructures ferroviaires ligne SNCF Arc et- Senans - Mouchard. L’ordonnance N°2021-444 du 14 avril 2021 et son décret d’application N°1772-2021 du 22 12 2021 ont complété l'arrêté préfectoral relatif au classement sonore des voies ferroviaires qui classe cette infrastructure en catégorie 2 et fixe la largeur des secteurs affectés par le bruit à 50 mètres de part et d’autre de la voie d’une largeur estimée à 12 mètres, telle qu’elle figure sur le plan de zonage.
G. Dispositions applicables à certains travaux
Permis de démolir • Toute démolition est soumise à autorisation de démolir sur l'ensemble du territoire communal conformément à la délibération municipale prise concomitamment à l’approbation du présent PLU.
Édification des clôtures • Toute édification de clôtures, hors celles à caractère agricole situées en zones A et N, est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L. 421-4 du Code de l’Urbanisme et de la délibération municipale prise concomitamment à l’approbation du présent PLU.
Rappel : Article 663 du code civil - Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et audessus, et vingt-six décimètres dans les autres.
Ravalement de façade • Les travaux de ravalement de façade sous soumis à déclaration préalable sur l'ensemble du territoire communal conformément à la délibération municipale prise concomitamment à l’approbation du présent PLU.
- Lorsqu’un immeuble bâti existant ou un aménagement n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ou d'aménagement ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble ou de cet aménagement avec lesdites règles.
H. Prise en compte des risques
>> La commune se situe en zone 1 de radon (risque faible ). Il convient de se référer aux conseils donnés sur le site internet : http://www.georisques.gouv.fr. Une fiche d'information des services de l'Etat est annexée au PLU.
>> La commune se situe en zone de sismicité d’aléa modéré. Le zonage départemental et les règles applicables sont intégralement mis en annexe du rapport de présentation. Une fiche d'information des services de l'Etat est annexée au PLU.
>> Risque de rétractation-gonflement des argiles Les zones d’aléa du risque de rétractation-gonflement des argiles sont consultables sur le site Internet : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles. Une fiche d'information des services de l'Etat est annexée au PLU.
>> Les sources font l’objet d’un arrêté préfectoral de protection de captage : Arrêtés n° ……………………&…. Ces périmètres constituent une servitude d’utilité publique AS1 et figurent sur le plan de zonage.
>> Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) de la Loue approuvé par arrêté préfectoral le 1er juillet 2008. Il constitue une servitude d'utilité publique. A ce titre, il est annexé au PLU. Une modification du PPRi sur la commune d'Arc et Senans a été prescrite le 30 juin 2010 et approuvée par arrêté préfectoral n°2011039.0001 le 8 février 2011. L’enveloppe globale du PPRI, toutes zones confondues, est reportée sur le plan de zonage.
>> Les zones de mouvement de terrains : Un atlas des secteurs à risques de mouvement de terrain a été réalisé par la DDT. Cet atlas et les principes de prévention correspondants sont consultables sur le site internet www.doubs.gouv.fr. En application de ces principes, les secteurs d'aléa faible à moyen sont constructibles, avec recommandation de réalisation d'études géotechniques, particulièrement en aléa moyen. Dans les secteurs d'aléa fort, un principe d'inconstructibilité est appliqué, avec possibilités d'exceptions.
- Risque d’effondrement des cavités souterraines
La liste des sites et constructions soumis au risque d’effondrement des cavités souterraines répertoriés sur le territoire communal est consultable sur le site Internet : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavités souterraines 2 cavités sont répertoriées à Arc et Senans. : Grotte du Château de Roche et Emergence du Château de Roche.
I. Dispositions relatives à la protection du patrimoine architectural, naturel et paysager
Le règlement fait intégralement référence au « Guide pour la réhabilitation du bâti ancien en centre bourg Adapter le bâti ancien aux enjeux climatiques », établi pour la Préfecture de la Région Bourgogne-FrancheComté / DRAC et téléchargeable par les liens suivants :
https://www.rehabilitation-bati-ancien.fr/espace-documentaire/guide-pour-la-rehabilitation-dubati-ancien-en-centre-bourg ou https://www.ajena.org/nos-missions/etudes-et-expertise/adapter-le-bati-ancien/guide-et-outils
Alignements d’arbres et continuités végétales à conserver ou à créer
- Les alignements d’arbres et continuités végétales identifiés au titre de l’article L.151-23 du CU aux documents graphiques sont à conserver ou à planter. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou à créer.
- Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.151-23 du CU doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 du CU).
- Les alignements d’arbres à créer peuvent, le cas échéant, être remplacés par d’autres aménagements contribuant à la végétalisation et aux continuités de nature sur l’espace public (bandes plantées, haies vives, noues,...).
- Lorsque des travaux liés aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif nécessitent la suppression d’un alignement d’arbres à conserver, l’abattage pourra être autorisé avec obligation de replantation d’un alignement ou d’une continuité végétale.
J. Maîtrise de l’urbanisation en zone agricole
Bâtiments pouvant changer de destination Les bâtiments pouvant changer de destination en zone Agricole ou Naturelle sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 - 2ème du Code de l’Urbanisme. L’accord de changement de destination de ces bâtiments sera soumis à : - un avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers si le bâtiment est situé en zone A, - un avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites si le bâtiment est situé en zone N Aucun bâtiment n’est répertorié à ce titre à Arc-et-Senans.
Secteur de taille et de Capacité d’Accueil limitée (STECAL) Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), dans lesquels peuvent être autorisées les constructions, sont délimités au plan de zonage au titre de l’article L.151-13 Code de l’Urbanisme. Les dispositions réglementaires qui y sont attachées figurent au sein du règlement de la zone (A) ou naturelle (N). Aucun STECAL n’est proposé à Arc-et-Senans.
K. Formalités préalables à l'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol
Formalités préalables à leur installation :
- Ouvrages dont la puissance crête est inférieure à 3 kW et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut dépasser 1,80 mètres : AUCUNE (R.421-2 c)
- Ouvrages dont la puissance crête est inférieure à 3 kW et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser 1,80 mètres : DP (R.421-9 h)
- Ouvrages dont la puissance crête est supérieure ou égale à 3 kW et inférieure ou égale à 250 kW quelle que soit leur hauteur : DP (R.421-9 h)
- Ouvrages dont la puissance crête est supérieure à 250 kW quelle que soit leur hauteur : PC (R.421-1)
- Ouvrages dont la puissance crête est inférieure à 3 kW dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement, les réserves naturelles, les espaces ayant vocation à être classés en parc national et les parcs nationaux : DP (R.421-11 | b)
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Ouvrages dont la puissance crête est supérieure à 3 kW dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement, les réserves naturelles, les espaces ayant vocation à être classés en parc national et les parcs nationaux : PC (R.421-
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L. Exposition aux pollens, lutte contre l’ambroisie, lutte anti-vectorielle > Exposition aux pollens Le choix des essences végétales ne doit pas se porter uniquement sur leurs résistances aux changements globaux à venir. La plantation d’espèces anémophiles dont le pollen est allergisant doit être évitée. Un guide d’information « végétation en Ville » peut aider à sélectionner es essences recommandées. Lien vers le guide : https://www.pollens.fr/le-reseau/les-pollens > Lutte contre l’ambroisie L’arrêté préfectoral du 9 mai 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre du plan de lutte contre l’ambroisie dans le département du Doubs fixe une obligation de prévention et de destruction de l’ambroisie, qui s’impose à tous. En particulier, tout maître d’ouvrage et tout maître d’œuvre doit veiller à prévenir la dissémination des semences lors des travaux. > Lutte antivectorielle Le département du Doubs est classé comme département colonisé depuis l’été 2020 par le moustique tigre (Aedes albopictus) . Ainsi, chaque collectivité à travers son PLU peut faire preuve d’exemplarité en préconisant lors de tout nouveau projet de construction, la limitation ou l’interdiction au recours à certains ouvrages ou équipements particulièrement propices au développement du moustique (terrasses à plots, gouttières en particuliers inaccessibles, …). Une attention particulière doit être apportée également sur la conception des stockages d’eaux pluviales et des bassins de rétention afin d’éviter de générer des zones de stagnation des eaux à proximité des habitations afin de ne pas créer les conditions favorables aux gîtes larvaires (moustiques, etc.).
TITRE 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines
Dispositions applicables aux zones UA
Caractéristique de la zone La zone UA délimite les espaces relatifs à l’organisation urbaine homogène d’intérêt historique, où prédominent des constructions constituées principalement de bâtisses aux gabarits importants souvent établis en limite d’espace public. Les objectifs des dispositions réglementaires portent sur le maintien de la mixité fonctionnelle du centre-bourg, la conservation des composantes de la forme urbaine : densité, implantations, hauteur, formes et qualité architecturale. Elle est destinée majoritairement à la construction ou l’extension de logements et de leurs dépendances ; Elle comporte en outre les fonctions propre à tout centre de village : église, équipements publics, services et permet le maintien ou l’accueil de commerces et d’artisans à caractère non nuisant compatible avec l’habitat. Les secteurs UA et UA-C comme celui AU1-2 « Champs du Puits » figurent la centralité commerciale demandée par le SCOT au titre de la prescription n°66. Les implantations commerciales y sont privilégiées. Le bâti d'intérêt architectural est repéré au titre de l'article L151-19. A ce titre, l’écriture réglementaire de l’article 08 renvoie à cinq ensembles de typologies bâties : les fermes et les bâtiments agricoles, l’habitat ouvrier et agricole mitoyen, les maisons avec parc, les maisons de ville et l’habitat collectif, ainsi que les bâtiments publics et l’église.
Des sous-secteurs de la zone UA concernent des espaces spécifiques :
> Le secteur le secteur UA-S porte sur l’enceinte de la Saline, enceinte comprise. > Les secteurs UA-E déterminent des secteurs d’aménagement et d’équipements collectifs d’intérêt public, les équipements liés au fonctionnement de la Saline étant bien concernés à ce titre. > Les secteurs UA-C définissent des occupations ouvertes aux commerces et services. > En outre 3 édifices et leur parc attenant, dotés d’une qualité architecturale, dont deux classés monuments historiques, sont indicés p : Château d’Arc / UA-P1, maison de maître «Petit Roche » / UA-P2, Château de Roche / UA-P3. Les secteurs avec OAP figurent au plan de zonage. Le linéaire figurant au plan de zonage le long de l’axe royal de la Saline renvoie à des OAP patrimoniales.
. Les démolitions sont soumises à permis sur l’ensemble des zones UA. . L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble des zones UA. . Les modifications extérieures des façades (sauf travaux d'entretien) sont soumises à déclarations.
Risques :
La zone peut être concernée :
- Au titre des risques naturels prévisibles ou technologiques faisant l'objet d'un plan de prévention des risques (PPR), prescrit ou approuvé :
- risque d'inondation : PPRI de la Loue dans le département du Doubs approuvé le 8 février 2011 documents de référence : note de présentation, cartographie des aléas et du zonage réglementaire du PPRI de la Loue dans le département du Doubs
- Au titre du risque sismique de niveau 3 (aléa modéré). Il appartient au pétitionnaire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour adapter tout projet de construction en prévention du risque. (documents de référence : décrets n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010)
Outils réglementaires :
La zone comprend des éléments de patrimoine naturel protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme (protection des cours d’eau et fossés et de linéaires d’arbres ou de haies, ainsi que du patrimoine bâti repéré au zonage graphique à protéger pour des raisons architecturales au titre du L 151-19.