Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : LES PÉRIMÈTRES PARTICULIERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Droit de préemption urbain
Conformément à l’a ti le L. - du ode de l’u a is e, odifi pa la loi du a s 9, u e fois le plan local d'urbanisme approuvé, la commune pourra « par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ».
4. Champs d’application de la règle d’urbanisme
Adaptations mineures (article L.152-3 du code de l’urbanisme)
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection ».
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Les adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Ainsi, les dispositions des sous-sections 2 et 3 de chaque règlement de zo e peuve t fai e l’o jet d’adaptatio s mineures dès lors qu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme.
Travaux de reconstruction après sinistre ou d’aménagement des constructions existantes
Lo s u’u i eu le âti e ista t ’est pas o fo e au dispositio s di t es par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour o jet d’a éliorer la o fo it de es i eu les ave lesdites gles ou so t sa s effet à leu s ga ds, e l’a se e d’aut es dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.
Co fo e t à l’a ti le L. - du ode de l’u a is e, « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.»
Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou déclaration
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
- certaines constructions nouvelles mentionnées aux articles R.421-9 à R421-12 qui doivent fai e l’o jet d’u e d la atio p ala le telle ue l’ difi atio des clôtures en zones UA, UB et UE, puisque la commune a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable ; l’i pla tatio des lôtu es essai es à l’a tivit ag i ole et forestière n’est pas sou ise à d la atio , o fo R.421- du Code de l’u a is e.
e t à l’a ti le
- les travaux et changements de destination mentio s à l’a ti le R. 1-17 qui sont soumis à déclaration préalable ;
- les travaux, installations et aménagements affecta t l’utilisation du sol mentionnés aux articles R.421à , ui doive t fai e l’o jet d’u e d la atio p ala le et ota e t :
- tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques, en application de l’a ti le L.151-19 du Code de l’u a is e, o e présentant un intérêt d’o d e ultu el, histo i ue, architectural (les éléments de paysage :
murets, cabottes, croix et calvaires, puits à terre localisé, borne fo tai e, l’ glise, les bâtiments du Prieuré, les lavoirs, le u et de l’a ie ta ot ; et les sites : le site de l’E a telot, le site du Maquis, les puits à terre non précisément localisés), ou de l’a ticle L.151-23 du Code de l’u a is e, o e p se ta t u i t t écologique (la zone humide, les boisements et la ripisylve du Raccordon, la mare) ;
- l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;
- les aires d'accueil des gens du voyage ; - à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
- les démolitions soumises à permis de démolir définies par les articles R.421-26 et suivants du code de l’u a is e ; doive t t e p d e d’u permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : - identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; - située dans un site inscrit ou un site classé.
- Espaces boisés classés
Rappels concernant les espaces boisés classés : Les espaces boisés classés so t o e s pa l’appli atio des articles L.113-1, L.113-2 et extrait du R.421-23 et R.421-23- du ode de l’u a is e (voir ci-dessous).
Article L113-1
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Article L113-2
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
Extrait de l’article R.421-23 Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : […] g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ;
[…]
Article R421-23-2
Par exception au g de l'article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.
5. Division du territoire en zones
Le règlement du Plan Local d'Urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :
- Les zones urbaines (dites zones U), concernent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Le PLU d’A e a t distingue les zones ou les secteurs :
- UA : correspondant à la zone du noyau ancien (bourg et hameau de Chevrey), avec assainissement collectif
- UB : correspondant à la zo e d’e te sio (bourg et hameau de Chevrey), avec assainissement collectif
- UE : correspondant à la zone desti e à l’a cueil de constructions et installations nécessaires aux se vi es pu li s ou d’i t t olle tif et uipe e ts d’i t t olle tifs et services publics.
- Les zones agricoles (dites zones A), recouvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Le PLU d’A e a t distingue les zones ou secteurs :
- A : secteurs à vocation agricole, et constructions en milieu agricole,
- As : secteur agricole strict,
- Avs : secteur agricole viticole strict.
- Les zones naturelles (dites zones N), regroupent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Le PLU d’A e a t distingue les zones ou les secteurs :
- N : correspondant aux secteurs aux sensibilités environnementales, écologiques et paysagères,
- Nj : correspondant aux secteurs de jardins,
- Nd : correspondant aux se teu s d’a ie es d ha ges.
- Ns : correspondant à la coupure paysagère entre les villages (secteur naturel strict).
REMARQUE : Dès qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.
N - 1.1 occupations et utilisations du sol interdites
- Toute ouvelle o st u tio à usage d’e ploitatio s ag i oles ou fo esti es
- Toute nouvelle construction à usage d’ha itatio
- Toute nouvelle construction à usage de commerce et activités de service
- Toute nouvelle construction à usage d’équipement d’i t t olle tif et se vi es pu li s
- Toute ouvelle o st u tio à usage d’aut es a tivit s des se teu s se o dai e ou te tiai e
- Les affouillements et les exhaussements de sols sauf ceux autorisés en article 1.2
En outre, au sein des secteurs concernés par la trame d’aléa aux glissements de terrain, au titre de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme :
- en aléa très fort, les nouvelles constructions sont interdites ; - en aléa fort et moyen, les nouvelles constructions et extensions sont interdites, sauf celles autorisées au sein de la rubrique 1.2 ci-dessous.
Sont également interdits, dans les secteurs de « zone humide » ou concernés par une mare ou une source, identifiés au tit e de l’a ti le L. 151-2 du ode de l’u a is e, repérés par une trame ou un symbole au document graphique, les affouillements et e hausse e ts de sol, l’i pe a ilisation du sol, la construction de bâtiments, et l’ass he e t, ho is les t avau d’e t etie de es zones humides.
Dans le secteur « du site gallo- o ai de l’E a telot » identifié au tit e de l’a ti le L. -19° du code de l’u a is e, les constructions, exhaussements et affouillements de sol sont interdits (hormis nécessaires à la mise en valeur du patrimoine).
Dans le secteur « du site du Ma uis » g otte, st le ide tifi au tit e de l’a ti le L. -19° du code de l’u a is e, les constructions, exhaussements et affouillements de sol sont interdits (hormis nécessaires à la mise en valeur du patrimoine).
Dans le secteur « du site En Chaudenois » ide tifia t, au tit e de l’a ti le L. - 9° du ode de l’u a is e, la présence de plusieurs puits à terre et cabottes (non localisés précisément), les éléments protégés identifiés ne doivent pas être démontés.
N - 1.2 occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
En zone N, sont admis sous r se ve d’u e o e i se tio da s le site :
- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice des activités agricoles où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les abris pour les animaux d’u e su fa e a i ale de ²
- Les affouillements et exhaussements de sol liés aux occupations du sol autorisées, ceux nécessaires à l’a tivit ag i ole
- L'impact sur l'environnement des aménagements et constructions admis doit être réduit au maximum, et demeurer compatible avec le maintien de la qualité du site. Ils ne doivent pas remettre en cause la vocation de la zone.
- L’e te sio esu e des âti e ts e ista ts à usage d’ha itatio do t la su face de plancher avant extension est de minimum 50 m², dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à l’app o atio du PLU, et da s la li ite de
² de su fa e de pla he a i ale de l’ha itatio après extension ; cette extension ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
- La construction d’un maximum de deux anne es fo tio elles à l’ha itatio , y compris les piscines, d’u e su fa e totale a i ale d’e p ise au sol de pis ine non comprise)
- La rénovation et la réhabilitation des bâtiments existants à usage d’ha itatio , sa s ha ge e t de destination
- Toutes constructions et installations autorisées devront respecter un recul de 10 mètres de part et d’autre des berges du ruisseau Le Raccordon.
En zone Nj, sont admis :
- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
- Toutes constructions et installations autorisées devront respecter un recul de 10 mètres de part et d’autre des berges du ruisseau Le Raccordon
En zone Nd, seuls sont autorisés :
- Les travaux de réhabilitation des sites (modelage, apport de terre végétales et d'argile, plantation d'herbes, arbustes, ...) ou de reconversion de ces sites, le cas échéant.
En zone Ns, seuls sont autorisés :
- Les affouillements et exhaussements de sol nécessai es à l’a tivité agricole.
Au sein des secteurs concernés par la trame d’aléa aux glissements de terrain, au titre de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme : En aléa fort (zones N et Nj), sont autorisées :
- les nouvelles constructions présentant une faible vulnérabilité, et sous réserve de la réalisation d’une étude géotechnique poussée permettant de qualifier le risque et de définir les mesures à mettre en œuv e pour s’affranchir de l’aléa ; à défaut d’étude géotechnique*, seuls les « petits » projets sans présence humaine permanente, et présentant une faible vulnérabilité, sont autorisés ;
- les extensions présentant une forte vulnérabilité**, limitées à 20 m² d’emprise au sol et sous réserve de la réalisation d’une étude géotechnique ;
- les extensions présentant une faible vulnérabilité sous réserve de la réalisation d’une étude géotechnique.
En aléa moyen (zones N et Nj) : - sont autorisées les nouvelles constructions et extensions présentant une forte vulnérabilité**, sous réserve de la réalisation d’une étude géotechnique*, permettant de qualifier le risque et de définir les mesures à mettre en œuv e pou s’aff a hi de l’al a ; - une étude géotechnique est recommandée pour les nouvelles constructions et extensions présentant une faible vulnérabilité.
En aléa faible (zones N et Nj) une étude géotechnique est recommandée pour tout projet de construction. À défaut, les p o isatio s g ales de o se s o es da s l’A e e 3 devront être respectées.
*La faible vulnérabilité d’une construction s’apprécie au regard des critères cumulatifs suivants : terrassements inférieurs à 2 mètres de profondeur, absence de sous-sol enterré, et rejet des eaux usées et pluviales dans des canalisations étanches. **Les objectifs et exigences de l’étude géotechnique sont donnés en annexe 6 du règlement (voir annexe 1 et 3 du document). ***La forte vulnérabilité d’une construction s’apprécie au regard des critères suivants : terrassements supérieurs à 2 mètres de profondeur, présence de sous-sol(s) enterré(s), ou infiltration des eaux pluviales dans le sol.
Boise e ts ide tifi s au tit e de l’a ti le L.151-23 du code de l’u anisme : Les oise e ts ide tifi s au tit e de l’a ti le L. -23 du code de l’u a is e so t sou is au dispositio s de cet article et doivent être protégés. Si la dest u tio s’avère inévitable pour un projet de construction ou de voirie, ou pour un projet relatif à la bonne exploitation agricole, des mesures compensatoires sont imposées : - Si les conditions techniques le permettent, le dépla e e t de l’ l e t se a p f à l’arrachage ou l’a attage ; - Da s le as de l’a achage ou l’a attage, la pla tatio d’esse es ide ti ues, à l’e pla e e t e ou à proximité im diate du site et à volu e uivale t à l’ l e t d t uit.
Les éléments protégés de type « muret », ou « croix, calvaires et cabotte », identifiés au titre de l’a ti le L.15119° du code de l’u a is e, dev o t t e e o st uits à l’ide ti ue de l’ tat i itial s’ils so t d t uits involontairement.
Dans le secteur « du site En Chaudenois » identifiant, au titre de l’a ti le L. - 9° du ode de l’u a is e, la présence de plusieurs puits à terre et cabottes (non localisés précisément devront être reconstruits à l’ide ti ue de l’ tat i itial s’ils so t d t uits i volontairement.