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Edifiable

Zone A zone agricole

Zone agricole (secteurs Ap, Ace, Aeq équestre, At touristique, Ay de services agricoles) : 7 m à la sablière pour l'habitat, 12 m pour les bâtiments agricoles, sauf existant plus haut.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone A

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1dans les 14 zones« INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES »
Toute occupation non autorisée par le règlement est interdite
La phrase du règlement

« Sont interdites : ▪ Toute construction ou usage ou affectation des sols qui n'est pas autorisé dans le paragraphe « Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités », »

29 cas particuliers
Construction interdite à moins de 10 m des cours d'eaudistance mesurée depuis le haut de talus de la berge ; hors plans d'eau et centrales hydroélectriques
La phrase du règlement

« Sont interdites : [...] ▪ L'implantation de constructions à moins de 10 mètres des cours d'eau (sauf les plans d'eau) depuis le haut de talus de la berge afin de permettre l'entretien des berges et limiter les risques liés à l'érosion, sauf les centrales hydroélectriques. »

Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux CUMA autoriséeshors secteurs Ace, Aeq, Ap et At
La phrase du règlement

« ▪ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, »

Habitation autorisée si liée et nécessaire à l'activité agricolehors secteurs Ace, Aeq, Ap et At
La phrase du règlement

« ▪ Les constructions à usage d'habitation liées et nécessaires à l'activité agricole, »

Transformation, conditionnement et vente des produits agricoles autoriséshors secteurs Ace, Aeq, Ap et At, dans le prolongement de l'acte de production
La phrase du règlement

« ▪ Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, »

Ouvrages techniques des services et réseaux publics ou d'intérêt collectif autoriséshors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay
La phrase du règlement

« ▪ Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d'intérêt collectif, »

Extension limitée à 30% d'emprise au sol supplémentairehors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay, bâtiment d'habitation existant à la date d'approbation du PLUi
La phrase du règlement

« ▪ L'extension des bâtiments d'habitation existants limitée à 30% d'emprise au sol supplémentaire par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi. »

Extension portée à 50% maximumhors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay, habitation d'une emprise au sol existante inférieure à 100 m²
La phrase du règlement

« Cette limitation peut être portée à 50% maximum pour les habitations d'une emprise au sol existante inférieure à 100 m². »

Extension possible une fois tous les 10 anshors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay, habitation existante
La phrase du règlement

« Cette possibilité d'extension n'est offerte qu'une fois tous les 10 ans, à compter de la date d'approbation du PLUi. »

Annexes de 50 m² d'emprise au sol supplémentaire au plushors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay, annexes aux bâtiments d'habitation (hors piscines)
La phrase du règlement

« ▪ Les annexes aux bâtiments d'habitation sont autorisées dans la limite de 50 m² supplémentaire d'emprise au sol et d'une hauteur maximale de 3,5 m à la sablière ou à l'acrotère. »

Annexes et piscines à moins de 30 m de l'habitationhors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay
La phrase du règlement

« Les annexes et piscines seront implantées à une distance inférieure à 30 mètres par rapport au bâtiment principal d'habitation. »

50 m² d'annexes tous les 10 ans au plushors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay, annexes hors piscines
La phrase du règlement

« La fréquence de réalisation des annexes (hors piscines) sera limitée à 50 m² tous les 10 ans à compter de la date d'approbation du PLUi, PIECE 4 : REGLEMENT PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN ARTELIA / FEVRIER 2026 / 4 36 2858 PAGE 212 / 248 ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At »

Reconstruction à l'identique autoriséebâtiment détruit ou démoli qui avait été régulièrement édifié
La phrase du règlement

« ▪ La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié conformément à l'article L.111-15 du code de l'urbanisme, »

Changement de destination autoriséhors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay, bâtiments repérés au plan graphique, sans compromettre l'activité agricole ni la qualité paysagère
La phrase du règlement

« ▪ Les constructions identifiées sur le document graphique au titre de l'article L.151-11, 2° du code de l'urbanisme peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. »

Affouillements et exhaussements autorisés sous conditionhors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay, nécessaires aux aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d'intérêt collectif
La phrase du règlement

« ▪ Les affouillements et exhaussements des sols, s'ils sont nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d'intérêt collectif et/ou de services publics, »

Seuls ouvrages des services publics, reconstruction, restauration et extensions agricoles limitéesdans le secteur Ap
La phrase du règlement

« En zone Ap, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : Sous réserve d'une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale dans l'unité foncière où elles sont implantées et, sous réserve, qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes : ▪ Les constructions, ouvrages et ... »

Extension des constructions agricoles limitée à 30% de l'emprise au sol existantedans le secteur Ap
La phrase du règlement

« ▪ L'extension des constructions à destination agricole limitée à 30% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi, »

Constructions des centres équestres, 200 m² d'emprise au sol par bâtiment au plusdans le secteur Aeq
La phrase du règlement

« ▪ Les constructions et installations nécessaires aux activités sportives (centres équestres), dans une limite de 200 m2 d'emprise au sol par bâtiment, »

Logement de fonction de 150 m² de surface de plancher au plusdans le secteur Aeq, logement lié aux centres équestres
La phrase du règlement

« ▪ Les logements de fonction liés aux activités sportives (centres équestres), dans une limite de 150 m² de surface de plancher. »

Hébergements touristiques autorisésdans le secteur At
La phrase du règlement

« ▪ Les hébergements touristiques. »

Activités de services agricoles autoriséesdans le secteur Ay
La phrase du règlement

« En zone Ay, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : En Ay sont autorisés : [...] ▪ Les activités de services agricoles. »

Seuls services publics, reconstruction, constructions agricoles et pastorales limitées et refugesdans le secteur Ace
La phrase du règlement

« Dans le secteur Ace, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : Sous réserve d'une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole et pastorale dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes : ▪ Les constructions, ouvrages et ... »

Extension de 30% d'emprise au sol supplémentaire au plusdans le secteur Ace, constructions et installations agricoles existantes
La phrase du règlement

« ... la réhabilitation et l'extension limitée des constructions et installations existantes nécessaires à l'exploitation agricole, dans une limite de 30% d'emprise au sol supplémentaire, »

Nouvelles constructions agricoles autorisées autour du bâti agricole existantdans le secteur Ace
La phrase du règlement

« ▪ Les nouvelles constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, dans un périmètre maximal de 200 mètres autour du bâti agricole existant, »

Abris pour le bétail de 50 m² d'emprise au sol au plusdans le secteur Ace
La phrase du règlement

« ▪ Les abris pour le bétail limité à 50 m² d'emprise au sol, »

Cabanes pastorales de 50 m² d'emprise au sol au plusdans le secteur Ace, construction ou réhabilitation
La phrase du règlement

« ▪ La construction et la réhabilitation des cabanes pastorales, dans une limite de 50 m2 d'emprise au sol, »

Constructions liées aux refuges de montagne autoriséesdans le secteur Ace
La phrase du règlement

« ▪ Les constructions, aménagements et installations liés aux refuges de montagnes. »

Dans un périmètre de 200 m autour du bâti agricole existantdans le secteur Ace, nouvelles constructions et installations agricoles
La phrase du règlement

« ... coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, dans un périmètre maximal de 200 mètres autour du bâti agricole existant, »

Dans un périmètre de 200 m autour du bâti agricole existantdans le secteur Ace, nouvelles constructions de transformation, conditionnement et vente des produits agricoles
La phrase du règlement

« ▪ Les nouvelles constructions et installations nécessaires à la transformation, [...] le prolongement de l'acte de production, dans un périmètre maximal de 200 mètres autour du bâti agricole existant, »

Extension de 30% de l'emprise au sol existante au plusdans le secteur Ap, constructions de transformation, conditionnement et vente des produits agricoles
La phrase du règlement

« ▪ L'extension des constructions et installations nécessaires à la transformation, [...] constituent le prolongement de l'acte de production et dans la limite de 30% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi. »

Le paragraphe des autorisations est écrit « Dans le secteur A » et chaque secteur (Ap, Aeq, At, Ay, Ace) a sa propre liste : les autorisations du paragraphe A ne sont servies ici qu'hors de ces secteurs (celles qu'Ay recopie mot pour mot valent aussi en Ay) ; le texte ne dit pas si les secteurs Aeq, At et Ay cumulent la liste de A. Toutes les autorisations de A sont soumises à des dessertes et réseaux suffisants et à la compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière. Une implantation à moins de 10 m des cours d'eau peut être autorisée pour des raisons techniques justifiées, notamment pour les extensions et annexes en continuité du bâti existant. Les occupations sont soumises au PPR lorsqu'il existe.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 3dans les 14 zones« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 5 situations, chacune avec sa condition.

7 m à la sablièrehabitation et hébergement touristique
La phrase du règlement

« 3.2 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS PIECE 4 : [...] des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder 7 mètres à la sablière. »

Hauteur de la construction existanteréhabilitation, rénovation ou extension d'une construction existante plus haute que le maximum
La phrase du règlement

« Toutefois, une hauteur différente peut être accordée : ▪ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d'extension d'une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. »

4 m au faîtage ou 3,50 m à la sablière ou à l'acrotèreannexe d'une habitation
La phrase du règlement

« La hauteur des constructions d'annexes à une habitation ne peut excéder une hauteur maximum de 4 m au faitage ou à 3,50 m à la sablière ou à l'acrotère. »

12 mbâtiments agricoles et centres équestres
La phrase du règlement

« CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L'ACTIVITE AGRICOLE ET AUX CENTRES EQUESTRES La hauteur maximale des bâtiments agricoles ne doit pas excéder 12 mètres. »

Hauteur de la construction existanteréhabilitation, rénovation ou extension d'une construction d'activité agricole
La phrase du règlement

« Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d'extension d'une construction d'activité agricole. »

Emprise au soldéfinitionarticle 3dans les 14 zones« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 8 situations, chacune avec sa condition.

30% d'emprise au sol supplémentaire au plusextension d'une habitation existante à la date d'approbation du PLUi
La phrase du règlement

« ▪ L'extension des constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du PLUi dans la limite de 30% d'emprise au sol supplémentaire et de 50 m² d'emprise au sol supplémentaire par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi, »

50 m² d'emprise au sol supplémentaire au plusextension d'une habitation existante à la date d'approbation du PLUi
La phrase du règlement

« ▪ L'extension des constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du PLUi dans la limite de 30% d'emprise au sol supplémentaire et de 50 m² d'emprise au sol supplémentaire par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi, »

50 m² d'emprise au sol supplémentaire pour l'ensemble des annexeshors secteur Ap, annexes (hors piscine) situées dans un périmètre de 50 m des façades de l'habitation existante
La phrase du règlement

« L'emprise au sol des extensions et annexes à une construction d'habitation existante est limitée à : [...] ▪ 50 m² d'emprise au sol supplémentaire pour l'ensemble des constructions annexes projetées (hors piscine) par rapport à la date d'approbation du PLUi, à condition qu'elles soient comprises dans un périmètre de 50 m comptés à partir de tout point des façades de la construction d'habitation existante, excepté dans le secteur Ap, »

50 m² de surface de bassinpiscine
La phrase du règlement

« L'emprise au sol des extensions et annexes à une construction d'habitation existante est limitée à : [...] ▪ 50 m² de surface de bassin pour les piscines. »

50 m² d'emprise au soldans le secteur Ace, abris pour le bétail
La phrase du règlement

« Dans le secteur Ace : L'emprise au sol des abris pour le bétail est limitée à 50 m² d'emprise au sol. »

Non limitéedans le secteur Ace, nouvelles constructions agricoles
La phrase du règlement

« L'emprise au sol des nouvelles constructions agricoles n'est pas limitée. »

20% du terrain d'assiette et 200 m² par bâtiment au plusdans le secteur Aeq
La phrase du règlement

« Dans le secteur Aeq, l'emprise au sol maximale des constructions devra être inférieure ou égale à 20% du terrain d'assiette du projet et dans une limite de 200 m2 d'emprise par bâtiment. »

20% du terrain d'assiette au plusdans le secteur At
La phrase du règlement

« Dans le secteur At, l'emprise au sol maximale des constructions devra être inférieure ou égale à 20% du terrain d'assiette du projet. »

Le texte ne limite pas l'emprise des constructions agricoles hors du secteur Ace, où il dit expressément qu'elle n'est pas limitée. Le texte écrit « excepté dans le secteur Ap » à la suite de la condition de distance des annexes : on ne sait pas s'il exclut d'Ap les annexes ou seulement cette condition ; les annexes ne sont servies ici qu'hors Ap. La rubrique des usages fixe aux annexes une distance de 30 m au bâtiment principal, celle-ci un périmètre de 50 m des façades : le règlement porte les deux.

Recul sur la voiedéfinitionarticle 3dans les 14 zones« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
Recul de 5 m minimum« ... DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux limites des voies, des emprises publiques et des limites séparatives. »
Recul au moins égal à celui de la construction existanteextension ou aménagement d'une construction existante, dans son prolongement« Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : ▪ Pour les extensions et aménagements des constructions existantes qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière, »
Autre implantation possibleannexes de moins de 3 m à la sablière ou à l'acrotère, ou ouvrages techniques des services publics« Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : [...] ▪ Pour les annexes d'une hauteur inférieure à 3 m à la sablière ou à l'acrotère dans le cas d'une toiture terrasse, »
Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3dans les 14 zones« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
5 m minimum des limites séparatives« ... DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux limites des voies, des emprises publiques et des limites séparatives. »
Recul au moins égal à celui de la construction existanteextension ou aménagement d'une construction existante, dans son prolongement« Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : ▪ Pour les extensions et aménagements des constructions existantes qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière, »
Autre implantation possibleannexes de moins de 3 m à la sablière ou à l'acrotère, ou ouvrages techniques des services publics« Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : [...] ▪ Pour les annexes d'une hauteur inférieure à 3 m à la sablière ou à l'acrotère dans le cas d'une toiture terrasse, »
Places de stationnementdéfinitionarticle 6dans les 14 zones« STATIONNEMENT »
Selon les besoins, hors des voies publiques, sur le terrain« Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain propre de l'opération et correspondre aux besoins nouveaux de la construction. »

Le texte ne fixe aucun nombre de places par destination.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 5dans les 14 zones« TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1 OBLIGATIONS »
Pleine terre non réglementée
La phrase du règlement

« IMPOSEES EN MATIERE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES Non règlementé. »

Attention particulière au traitement paysager
La phrase du règlement

« Une attention particulière sera portée au traitement paysager (plantation d'arbres, arbustes, noue paysagère...). »

3 cas particuliers
Projet refusé s'il ne préserve pas le plus grand nombre d'arbres possiblesauf impossibilité technique ou sécurité des biens et des personnes
La phrase du règlement

« 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D'AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS Tout projet d'aménagement qui n'est pas conçu de façon à préserver le plus grand nombre d'arbres possible (espaces boisés, arbres isolés, haies bocagères en limite séparative, …) sera refusé, sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes. »

Traitement paysager à dominante végétaleouvrages techniques de gestion de l'eau et leurs abords
La phrase du règlement

« Il s'agit de prendre en compte le contexte d'implantation et d'intégrer la construction dans son environnement : matériaux, couleurs, plantations aux abords etc… Les ouvrages techniques de gestion de l'eau et leurs abords feront l'objet d'un traitement paysager à dominante végétale. »

Éléments de paysage identifiés maintenus ou remplacés par des essences localeséléments repérés au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme
La phrase du règlement

« Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale. »

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Zone A, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie30 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 5 m5 mCOUPEvoie7 m

Dessiné depuis les valeurs lues dans le règlement, pas depuis le plan de zonage. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.

Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Le même sujet dans les 14 zones

Sont interdites :

  • Toute construction ou usage ou affectation des sols qui n’est pas autorisé dans le paragraphe « Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités »,
  • L’implantation de constructions à moins de 10 mètres des cours d’eau (sauf les plans d’eau) depuis le haut de talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés à l’érosion, sauf les centrales hydroélectriques. Une implantation différente peut être autorisée pour des raisons techniques justifiées, notamment pour autoriser les extensions et annexes en continuité du bâti existant.

LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Dans le secteur A, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions et activités suivantes :

  • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime,
  • Les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’activité agricole,
  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production,
  • Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif,
  • L’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi,
  • L’extension des bâtiments d’habitation existants limitée à 30% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. Cette limitation peut être portée à 50% maximum pour les habitations d’une emprise au sol existante inférieure à 100 m². Cette possibilité d’extension n’est offerte qu’une fois tous les 10 ans, à compter de la date d’approbation du PLUi.
  • Les annexes aux bâtiments d’habitation sont autorisées dans la limite de 50 m² supplémentaire d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère. Cette contrainte ne s’applique pas aux piscines. Les annexes et piscines seront implantées à une distance inférieure à 30 mètres par rapport au bâtiment principal d’habitation. La fréquence de réalisation des annexes (hors piscines) sera limitée à 50 m² tous les 10 ans à compter de la date d’approbation du PLUi,

Piece 4 : reglement plan local d’urbanisme intercommunal de la communaute de communes du haut-bearn

Artelia / fevrier 2026 / 4 36 2858 page 212 / 248

ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At

  • Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
  • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
  • Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou continuités écologiques sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
  • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme,
  • Les affouillements et exhaussements des sols, s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics,
  • Les constructions identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-11, 2° du code de l’urbanisme peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

En zone Ap, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : Sous réserve d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale dans l'unité foncière où elles sont implantées et, sous réserve, qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes :

  • Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics,
  • La reconstruction à l’identique après sinistre. Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Sous réserve des dispositions de l'article L 111-23 du même code, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est également autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment,

  • L’extension des constructions à destination agricole limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi,
  • L’extension des constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.

Dans le secteur Aeq, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : En Aeq sont autorisés :

  • Les constructions et installations nécessaires aux activités sportives (centres équestres), dans une limite de 200 m2 d’emprise au sol par bâtiment,
  • Les logements de fonction liés aux activités sportives (centres équestres), dans une limite de 150 m² de surface de plancher.

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ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At

En zone At, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : En At sont autorisés :

  • Les hébergements touristiques.

En zone Ay, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : En Ay sont autorisés :

  • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime,
  • Les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’activité agricole,
  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production,
  • Les activités de services agricoles.

Dans le secteur Ace, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : Sous réserve d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole et pastorale dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes :

  • Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics,
  • La reconstruction à l’identique après sinistre. Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Sous réserve des dispositions de l'article L 111-23 du même code, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est également autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment,

  • La transformation, la réhabilitation et l’extension limitée des constructions et installations existantes nécessaires à l'exploitation agricole, dans une limite de 30% d’emprise au sol supplémentaire,
  • Les nouvelles constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, dans un périmètre maximal de 200 mètres autour du bâti agricole existant,
  • Les nouvelles constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans un périmètre maximal de 200 mètres autour du bâti agricole existant,
  • Les abris pour le bétail limité à 50 m² d’emprise au sol,
  • La construction et la réhabilitation des cabanes pastorales, dans une limite de 50 m2 d’emprise au sol,
  • Les constructions, aménagements et installations liés aux refuges de montagnes.

Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPR lorsqu’il existe.

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ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At

En l’absence de règlement de PPRi, dans les secteurs concernés par l’Atlas des Zones Inondables ou par une étude hydraulique, les occupations et utilisations du sol autorisées sont règlementées dans les dispositions générales. Il s’agit de se référer au paragraphe édicté plus haut. (Article 10).

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

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Non réglementé.

Mixite fonctionnelle et sociale

Section 2 - caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des prescriptions monumentales. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics.

Article A 3Volumetrie et implantation des constructions 3.1 emprise au sol des constructions

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L’emprise au sol des extensions et annexes à une construction d’habitation existante est limitée à :

  • L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite de 30% d’emprise au sol supplémentaire et de 50 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi,
  • 50 m² d’emprise au sol supplémentaire pour l’ensemble des constructions annexes projetées (hors piscine) par rapport à la date d’approbation du PLUi, à condition qu’elles soient comprises dans un périmètre de 50 m comptés à partir de tout point des façades de la construction d’habitation existante, excepté dans le secteur Ap,
  • 50 m² de surface de bassin pour les piscines.

Dans le secteur Ace : L’emprise au sol des abris pour le bétail est limitée à 50 m² d’emprise au sol. L’emprise au sol des nouvelles constructions agricoles n’est pas limitée.

Dans le secteur Aeq, l’emprise au sol maximale des constructions devra être inférieure ou égale à 20% du terrain d’assiette du projet et dans une limite de 200 m2 d’emprise par bâtiment. Dans le secteur At, l’emprise au sol maximale des constructions devra être inférieure ou égale à 20% du terrain d’assiette du projet.

3.2 Hauteur maximale des constructions

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ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At

CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION ET D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE La hauteur des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder 7 mètres à la sablière. Toutefois, une hauteur différente peut être accordée :

  • En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux. La hauteur des constructions d’annexes à une habitation ne peut excéder une hauteur maximum de 4 m au faitage ou à 3,50 m à la sablière ou à l’acrotère.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’ACTIVITE AGRICOLE ET AUX CENTRES EQUESTRES La hauteur maximale des bâtiments agricoles ne doit pas excéder 12 mètres. Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction d’activité agricole. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux.

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites separatives

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux limites des voies, des emprises publiques et des limites séparatives. Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles :

  • Pour les extensions et aménagements des constructions existantes qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,
  • Pour les annexes d’une hauteur inférieure à 3 m à la sablière ou à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse,
  • Pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article A 4Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere 4.1 aspect exterieur, façades et toiture des co

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La réhabilitation ou restauration du bâti ancien devra être compatible avec les OAP thématiques « paysage et patrimoine ». Dans le cadre de projets prenant en compte les préceptes de l’architecture bioclimatique, des dérogations aux prescriptions contenues dans ce paragraphe pourront être autorisées, afin de faciliter la mise en œuvre de ces projets. Il peut être possible de déroger aux règles sur l’aspect extérieur des constructions pour les besoins d’habitat dit léger (résidences démontables) sous réserve d’une insertion paysagère et patrimoniale dûment justifiée. Les objectifs suivants devront être respectés :

  • S’insérer dans le paysage de montagne en démontrant les covisibilités

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ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At

  • Mettre en œuvre un projet en cœur de bourg en respectant le contexte paysager patrimonial

Constructions a destination d’habitation, d’hebergement touristique et leurs annexes

FAÇADES L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits est interdit. La couleur des façades devra respecter les tons du nuancier annexé au présent PLUi. Les bardages seront enduits ou peints dans les tons du nuancier annexé au présent PLUi.

MENUISERIES Pour les ouvertures, il s’agit de respecter les tons de la palette annexée au présent règlement. Le blanc et le gris anthracite peuvent être autorisés. Les menuiseries traditionnelles en bois seront, dans la mesure des possibles techniques, conservées et restaurées. COUVERTURES Les toitures devront avoir au moins deux pentes et une pente moyenne minimale de la sablière au faîtage de 60%. Sans impacter l’homogénéité générale de la construction principale, les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 60% ne seront autorisées que pour réaliser :

  • Des éléments de liaison,
  • Les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, serre …) d’emprise au sol inférieure à 20 m²,
  • Les annexes,
  • Pour des raisons techniques ou de sécurité.

Le matériau de construction sera l'ardoise, ou la tuile plate petite moule de teinte sombre, le zinc sombre. Des matériaux similaires pourront être utilisés à condition qu'ils respectent la forme et la couleur des matériaux traditionnels. Le bac acier n’est pas autorisé sauf :

  • s’il respecte la forme et la couleur des matériaux traditionnels (bac acier texturé ou assimilé) - et s’il respecte le caractère et/ou l’intérêt patrimonial et paysager des lieux avoisinants - et s’il est de teinte sombre (couleur ardoise) Les débords de toiture sont de plus de 30 cm (cette prescription ne s’applique pas aux terrasses couvertes et auvents). Toutefois pourront être admis :
  • Une restauration à l’identique des toitures existantes à la date d’approbation du PLUi.

Constructions a destination agricole et aux centres equestres façades

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ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. L’entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l’aspect de l’ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents. Les couleurs de revêtement de façade devront être dans des tons non réfléchissants. L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits, tels que briques creuses, parpaings de ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés, est interdit. Les bardages métalliques devront être dans des tons non réfléchissants.

COUVERTURES Les toitures sont à deux pans, par unité de volume, ou éventuellement avec croupe. Une dissymétrie de la toiture est acceptée : dans ce cas, la plus petite pente de toit L2 aura une longueur supérieure au tiers de la plus grande longueur L1 :

L2>L1/3

4.2 Clotures

CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION, D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE ET LEURS ANNEXES AINSI QUE POUR LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION AGRICOLE ET AUX CENTRES EQUESTRE Les clôtures implantées dont la hauteur ne devra pas excéder 2 m, seront composées :

  • Soit d’un grillage qui peut être doublé d’une haie mélangée d’essences locales,
  • Soit d’une haie mélangée d’essences locales.

En outre, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …). Les murs de soubassement ne devront pas excéder 0,40 m. Dans le cas d’un grillage, il devra permettre la circulation de la petite faune terrestre via le percement d’ouvertures d’environ 15cm x 15cm, au niveau du sol, tous les 10 m, et ce, sur l’ensemble du linéaire de clôture, Toutefois, les clôtures existant avant la date d’approbation du PLU pourront être étendues ou restaurées à l’identique.

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ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At

4.3 Ouvrages techniques apparents

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.

4.4 Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront, sauf justification technique, non visibles depuis le domaine public. Ils pourront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Les équipements techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur devront :

  • Soit être installés dans une partie non visible du domaine public : cours intérieures, façade opposée, partie en renfoncement, ...
  • Soit être masqués à la vue (grille, coffrage, brise-vue, …). Ils devront faire l’objet d’une insertion soignée ou être intégrés à la composition architecturale.

La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles ou d’opération d’aménagement d’ensemble.

Article A 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions 5.1 obligations

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Imposees en matiere de surfaces non impermeabilisees ou ecoamenageables

Non règlementé.

5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS

Tout projet d’aménagement qui n’est pas conçu de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible (espaces boisés, arbres isolés, haies bocagères en limite séparative, …) sera refusé, sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes.

Une attention particulière sera portée au traitement paysager (plantation d’arbres, arbustes, noue paysagère...). Notamment dans le cadre d’une construction d’un bâtiment agricole. Il s’agit de prendre en compte le contexte d’implantation et d’intégrer la construction dans son environnement : matériaux, couleurs, plantations aux abords etc…

Les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords feront l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale. Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.

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ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At

De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut être autorisée :

  • Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés,
  • Pour des critères de sécurité,
  • Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès,
  • Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.

Article A 6Stationnement

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Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain propre de l’opération et correspondre aux besoins nouveaux de la construction.

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ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At

Section 3 - equipements et reseaux

Article A 7Desserte par les voies publiques ou privees

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Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins qu’une desserte puisse se faire soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, soit éventuellement obtenu en application de l’article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc. Les voies en impasse publiques ou privées ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent ou si elles résultent d'une impossibilité technique dûment justifiée. Elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article A 8Desserte par les reseaux

Le même sujet dans les 14 zones

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol. Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.

8.1 Eau potable

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

8.2 Eaux usees

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. Le rejet d'eaux usées autres que d'origine domestique, en particulier industrielles ou artisanales, est subordonné à l'autorisation du gestionnaire. Cette autorisation doit être formalisée par une convention de déversement qui fixe les conditions techniques et financières du raccordement.

8.3 Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet. Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire.

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ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …). En complément de la gestion des eaux pluviales à la parcelle au travers un dispositif spécifique, des systèmes de récupération des eaux (cuves, si possible enterrées, …) pourront également être mis en œuvre pour une utilisation en matière d’arrosage des espaces verts, et d’utilisations diverses.

8.4 Autres reseaux

Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.

8.5 Defense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

8.6 Obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques

Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordés au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.

Piece 4 : reglement plan local d’urbanisme intercommunal de la communaute de communes du haut-bearn

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ZONE N, Na, Nae, Ncc, Ne, Ner, Nerf, Ng, Ngf, Nj, NL, Nsm, Ntm, Nt1, Nt2, Nv, Nps, Nce

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Dispositions générales

Elaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de la communaute de communes du haut bearn

Piece 4 : reglement

Piece 4.b : reglement ecrit

Artelia / fevrier 2026 / 4 36 2858

Elaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de la communaute de communes du haut-bearn

CC Du haut-bearn piece 4 : reglement ecrit version description

1ère version

Ajustements / retouches suite au COPiL + doc annoté instructeurs

Ajustement suite retour CCHB

Ajustement pour arrêt

Ajustement pour approbation

Artelia helioparc – 2 avenue pierre angot – cs 8011 – 64053 pau cedex 9 établi(E) par cms cms cle cms cms

Approuvé(E) par date

12/2024

12/2024

Tvn

03/02/2025

13/03/2025

03/02/2026

Piece 4 : reglement plan local d’urbanisme intercommunal de la communaute de communes du haut-bearn

Artelia / février 2026 / 4 36 2858 page 1 / 248

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.