Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Le même sujet dans les 14 zones
Sont interdites :
- Toute construction ou usage ou affectation des sols qui n’est pas autorisé dans le paragraphe « Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités »,
- L’implantation de constructions à moins de 10 mètres des cours d’eau (sauf les plans d’eau) depuis le haut de talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés à l’érosion, sauf les centrales hydroélectriques. Une implantation différente peut être autorisée pour des raisons techniques justifiées, notamment pour autoriser les extensions et annexes en continuité du bâti existant.
LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Dans le secteur A, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions et activités suivantes :
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime,
- Les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’activité agricole,
- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production,
- Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif,
- L’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi,
- L’extension des bâtiments d’habitation existants limitée à 30% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. Cette limitation peut être portée à 50% maximum pour les habitations d’une emprise au sol existante inférieure à 100 m². Cette possibilité d’extension n’est offerte qu’une fois tous les 10 ans, à compter de la date d’approbation du PLUi.
- Les annexes aux bâtiments d’habitation sont autorisées dans la limite de 50 m² supplémentaire d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère. Cette contrainte ne s’applique pas aux piscines. Les annexes et piscines seront implantées à une distance inférieure à 30 mètres par rapport au bâtiment principal d’habitation. La fréquence de réalisation des annexes (hors piscines) sera limitée à 50 m² tous les 10 ans à compter de la date d’approbation du PLUi,
Piece 4 : reglement plan local d’urbanisme intercommunal de la communaute de communes du haut-bearn
Artelia / fevrier 2026 / 4 36 2858 page 212 / 248
ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At
- Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
- Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
- Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou continuités écologiques sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme,
- Les affouillements et exhaussements des sols, s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics,
- Les constructions identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-11, 2° du code de l’urbanisme peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
En zone Ap, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : Sous réserve d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale dans l'unité foncière où elles sont implantées et, sous réserve, qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes :
- Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics,
- La reconstruction à l’identique après sinistre. Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Sous réserve des dispositions de l'article L 111-23 du même code, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est également autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment,
- L’extension des constructions à destination agricole limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi,
- L’extension des constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.
Dans le secteur Aeq, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : En Aeq sont autorisés :
- Les constructions et installations nécessaires aux activités sportives (centres équestres), dans une limite de 200 m2 d’emprise au sol par bâtiment,
- Les logements de fonction liés aux activités sportives (centres équestres), dans une limite de 150 m² de surface de plancher.
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ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At
En zone At, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : En At sont autorisés :
- Les hébergements touristiques.
En zone Ay, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : En Ay sont autorisés :
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime,
- Les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’activité agricole,
- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production,
- Les activités de services agricoles.
Dans le secteur Ace, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : Sous réserve d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole et pastorale dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes :
- Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics,
- La reconstruction à l’identique après sinistre. Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Sous réserve des dispositions de l'article L 111-23 du même code, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est également autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment,
- La transformation, la réhabilitation et l’extension limitée des constructions et installations existantes nécessaires à l'exploitation agricole, dans une limite de 30% d’emprise au sol supplémentaire,
- Les nouvelles constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, dans un périmètre maximal de 200 mètres autour du bâti agricole existant,
- Les nouvelles constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans un périmètre maximal de 200 mètres autour du bâti agricole existant,
- Les abris pour le bétail limité à 50 m² d’emprise au sol,
- La construction et la réhabilitation des cabanes pastorales, dans une limite de 50 m2 d’emprise au sol,
- Les constructions, aménagements et installations liés aux refuges de montagnes.
Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPR lorsqu’il existe.
Piece 4 : reglement plan local d’urbanisme intercommunal de la communaute de communes du haut-bearn
Artelia / fevrier 2026 / 4 36 2858 page 214 / 248
ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At
En l’absence de règlement de PPRi, dans les secteurs concernés par l’Atlas des Zones Inondables ou par une étude hydraulique, les occupations et utilisations du sol autorisées sont règlementées dans les dispositions générales. Il s’agit de se référer au paragraphe édicté plus haut. (Article 10).