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Zone A zone agricole

La zone agricole : tout y est interdit sauf ce que le chapitre autorise sous conditions ; un logement neuf n'y est admis que s'il est nécessaire à l'exploitation, un logement existant s'étend de 30 % au plus de la surface de plancher qu'il avait à l'approbation du PLUi et reçoit annexes et piscine, et en sous-secteur Ah un bâtiment existant peut devenir un logement sous conditions.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone A

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1« – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE »
Tout interdit, sauf ce que le chapitre autorise sous conditions
La phrase du règlement

« 1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d'activités interdits Toutes les constructions et installations sont interdites à l'exception des autorisations visées à l'article »

Constructions nécessaires à l'exploitation agricole admises
La phrase du règlement

« 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières [...] 2.5. Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l'exploitation agricole (logement, bâtiments fonctionnels, de stockage, de transformation, de conditionnement, de vente ou de bureaux et les installations, classées ou non pour la protection de l'environnement, de production d'énergie type méthanisation, etc.). »

9 cas particuliers
Logements nouveaux admis, annexes et piscines comprisesen zone A, s'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole
La phrase du règlement

« 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 2.1. Les logements, y compris annexes et piscines, sont autorisés en zone A sous réserve d'être nécessaire à l'exploitation agricole. »

Commerce de détail et services avec accueil de clientèle admiss'ils sont en lien avec l'activité agricole
La phrase du règlement

« 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières [...] 2.2. Le commerce de détail et les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, sont autorisés sous réserve d'être en lien avec l'activité agricole. »

Extension des logements existants limitée à 30 % de la surface de plancher existanteen zone A et dans les sous-secteurs Ah et Ap, par rapport à la surface existante à l'approbation du PLUi
La phrase du règlement

« 2.7. En zone A et dans les sous-secteurs Ah et Ap, seules les extensions modérées des logements existants sont autorisées avec une augmentation maximale de 30% de la SDP existante au moment de l'approbation du PLUi. »

Changement de destination : au moins 40 m² de surface au sol avant changementpour un bâtiment lié à une exploitation agricole, en zone A
La phrase du règlement

« la surface au sol avant changement de destination de la construction ne peut être inférieure à 40 m². »

Changement de destination : au moins 40 m² de surface au sol avant changementpour un bâtiment non lié à une exploitation agricole, en sous-secteur Ah
La phrase du règlement

« la surface au sol avant changement de destination de la construction ne peut être inférieure à 40 m² ; »

Changement de destination à plus de 100 m des bâtiments d'exploitationen sous-secteur Ah, pour un bâtiment non lié à une exploitation agricole
La phrase du règlement

« l'opération doit être située à plus de 100 mètres des bâtiments d'exploitation et installations agricoles ; »

Activités artisanales, industrielles et commerciales liées à l'agriculture admisesen sous-secteur Ax, avec une bonne intégration des volumes
La phrase du règlement

« 2.8. Dans le sous-secteur Ax, les constructions, installations et aménagements en lien avec l'activité agricole, à usage artisanal, industriel, commercial, de formation et de recherche ainsi que leur extension, à condition que l'opération projetée présente une bonne intégration des volumes. »

Construction nouvelle admise seulement si le risque est écartédans les zones de risque d'effondrement repérées au plan de zonage
La phrase du règlement

« 2.12. Dans les secteurs des zones de risque d'effondrement, repérés au plan de zonage par une trame, toute construction nouvelle ou changement de destination sera autorisé à condition que la présence du risque soit écartée. »

Annexes et piscines des habitations existantes admisesen zone A et en sous-secteurs Ah et Ap
La phrase du règlement

« Les annexes et les piscines particulières liées aux habitations existantes sont également autorisées. »

Le changement de destination d'un bâtiment existant est admis sous plusieurs conditions cumulées (sauvegarde d'un patrimoine de qualité, destination d'hébergement de loisirs ou, en sous-secteur Ah, d'habitation) : seules ses bornes chiffrées sont servies ici, la liste entière se lit dans l'article 2.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 4« Article A 8 : Hauteur des constructions »
Pas de limite pour les équipements d'intérêt collectif
La phrase du règlement

« Les équipements d'intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernés par la limitation de hauteur. dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sport, sécurité des établissements ou des activités) ou à l'existence de murs anciens à restaurer ou à prolonger. »

4 cas particuliers
8 mpour les habitations
La phrase du règlement

« 8 m pour les habitations »

15 mpour les bâtiments agricoles
La phrase du règlement

« 15 m pour les bâtiments agricoles »

4 mpour les annexes
La phrase du règlement

« 4 m pour les annexes »

40 mpour les bâtiments de stockage, en sous-secteur Ax
La phrase du règlement

« 8.2. En sous-secteur Ax, la hauteur des bâtiments de stockage est limitée à 40 mètres. »

Emprise au soldéfinitionarticle 5« Article A 7 : Emprise au sol des constructions »
Piscines limitées à 50 m² de plan d'eaudans la zone A« Dans la zone A, les piscines sont limitées à 50 m² de plan d'eau. »
Extension limitée à 30 % de l'emprise existantedans les sous-secteurs Ah et Ap, par rapport à l'emprise existante à l'approbation du PLUi« Dans les sous-secteurs Ah et Ap, les extensions ne peuvent conduire à une augmentation de l'emprise, existante au moment de l'approbation du PLUi, supérieure à 30%. »
Annexes limitées à 50 m² d'emprise au sol« Les annexes sont limitées à 50 m² d'emprise au sol. »
Recul sur la voiedéfinitionarticle 3
Recul de 10 m au moins« 4.2. Règle Toute construction nouvelle doit être implantée avec un recul au minimum de 10 mètres. »
Recul de 15 m au moinsle long des routes départementales« Le long des routes départementales, le retrait est porté à 15 mètres. »
Dans la bande définie par les deux alignementsen cas de rupture d'alignement« En cas de rupture d'alignement, la nouvelle construction peut s'implanter dans la bande définie par les deux alignements ; Dans le cas de bâtiments existants qui ne respectent pas la règle, les extensions, aménagements et modifications peuvent être réalisées soit en continuité de la construction existante, soit à l'alignement. »
En continuité de l'existant ou à l'alignementpour l'extension d'un bâtiment existant qui ne respecte pas la règle« ... ; Dans le cas de bâtiments existants qui ne respectent pas la règle, les extensions, aménagements et modifications peuvent être réalisées soit en continuité de la construction existante, soit à l'alignement. »
Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3
Recul de 3 m au moins« 5. Article A 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Toute construction nouvelle doit être implantée avec un recul au minimum de 3 mètres. »
Places de stationnementdéfinitionarticle 8« Les aires de stationnement extérieures doivent recevoir un traitement paysager, être masquées par une haie arbustive à feuillage persistant à partir de quatre places de stationnement. »
Places réalisées en dehors des voies publiques« 15. Article A-15 : Obligation de réalisation d'aires de stationnement Les aires de stationnement seront réalisées en dehors des voies publiques. »
2 placespour tout local destiné au gardiennage, en sous-secteur Ax« Pour tout local destiné au gardiennage, il est demandé 2 places de stationnement. »
Aires extérieures masquées par une haie à partir de quatre places« masquées par une haie arbustive à feuillage persistant à partir de quatre places de stationnement. »

Le chapitre ne fixe pas de nombre de places par logement ou par surface : il demande que les places soient faites hors des voies publiques, et deux places pour un local de gardiennage en sous-secteur Ax.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7« Les espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment doivent recevoir un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. »
30 % du terrain végétaliséen sous-secteur Ah« 12.2. Obligations de végétalisation Surfaces végétalisées Sur le sous-secteur Ah, 30% de la superficie du terrain doit être végétalisée. »
Plantations existantes à préserver« Obligations paysagères Il est demandé de préserver les plantations existantes. nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. »

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Zone A, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 10 m3 mCOUPEvoie8 m

Dessiné depuis les valeurs lues dans le règlement, pas depuis le plan de zonage. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.

Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 120 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1. Article A 1 – Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits

Toutes les constructions et installations sont interdites à l’exception des autorisations visées à l’article 2.

2. Article A 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

2.1. Les logements, y compris annexes et piscines, sont autorisés en zone A sous réserve d’être nécessaire à l’exploitation agricole.

2.2. Le commerce de détail et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sont autorisés sous réserve d’être en lien avec l’activité agricole.

2.3. Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées sous réserve de préserver l’activité agricole.

2.4. Les constructions érigées sur des propriétés soumises à un plan de prévention des risques approuvé ou un document en tenant lieu sont tenues de respecter cette réglementation particulière.

2.5. Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole (logement, bâtiments fonctionnels, de stockage, de transformation, de conditionnement, de vente ou de bureaux et les installations, classées ou non pour la protection de l’environnement, de production d’énergie type méthanisation, etc.).

2.6. Les changements de destination sont autorisés selon les conditions suivantes :

Lorsqu’elles sont liées à une exploitation agricole, en zone A :

Le changement de destination des constructions et installations existantes n’est possible que si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

  • l’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ;
  • la destination nouvelle doit être l’hébergement de loisirs (campings, gites, etc.)

complémentaire à une activité agricole et leurs annexes,

  • la surface au sol avant changement de destination de la construction ne peut être inférieure à 40 m².

Lorsqu’elles ne sont pas liées à une exploitation agricole, en sous-secteur Ah :

Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi n’est possible que si l’ensemble des conditions est réuni :

  • l’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ;
  • l’opération doit être située à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et installations agricoles ;
  • la destination nouvelle doit être l’habitation, l’hébergement de loisirs (campings, gites, etc.) et leurs annexes ;
  • la surface au sol avant changement de destination de la construction ne peut être inférieure à 40 m² ;

2.7. En zone A et dans les sous-secteurs Ah et Ap, seules les extensions modérées des logements existants sont autorisées avec une augmentation maximale de 30% de la SDP existante au moment de l’approbation du PLUi. Les annexes et les piscines particulières liées aux habitations existantes sont également autorisées.

2.8. Dans le sous-secteur Ax, les constructions, installations et aménagements en lien avec l’activité agricole, à usage artisanal, industriel, commercial, de formation et de recherche ainsi que leur extension, à condition que l’opération projetée présente une bonne intégration des volumes.

2.9. En secteur de risque inondation identifié au plan de zonage, toute construction et installation peuvent être soumises à des prescriptions visant à prendre en compte le risque inondation.

2.10. Les stations de téléphonie mobile ou de télécommunication existantes au moment de l’approbation du PLU peuvent faire l’objet de modification et d’évolution technologique sous réserve de faire l’objet d’une intégration architecturale et paysagère.

2.11. Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils soient utiles à la réalisation d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, pylône de télécommunication, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, station d’épuration, constructions, installations et aménagements nécessaires à la gestion et à l’exploitation des routes, infrastructures de transport en commun, etc.) et qu’ils ne pourraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère.

Les ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion de l’espace naturel et de la fréquentation du public, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, tels que : les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, les équipements liés à l’hygiène et à la sécurité tels que sanitaires et postes de secours, les aires de stationnement à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et que leur conception permette un retour du site à l'état naturel, à l’exception des aires de stationnement réalisées pour les personnes à mobilité réduite.

2.12. Dans les secteurs des zones de risque d’effondrement, repérés au plan de zonage par une trame, toute construction nouvelle ou changement de destination sera autorisé à condition que la présence du risque soit écartée.

Rubrique A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Article A 3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle

Sans objet

Rubrique A 3Implantation des constructions

4. Article A 4 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

4.1. Champs d'application

Les dispositions du présent article s'appliquent aux emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation, existante ou créées à l’occasion du projet considéré, que celles-ci soient de statut public ou privé.

4.2. Règle

Toute construction nouvelle doit être implantée avec un recul au minimum de 10 mètres. Le long des routes départementales, le retrait est porté à 15 mètres.

4.3. Dispositions particulières

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus sont autorisées, afin de préserver l’homogénéité d’un front bâti caractérisé par la régularité de l’alignement ou l’existence de retraits apportant un rythme à l’alignement. En cas de rupture d’alignement, la nouvelle construction peut s’implanter dans la bande définie par les deux alignements ;

Dans le cas de bâtiments existants qui ne respectent pas la règle, les extensions, aménagements et modifications peuvent être réalisées soit en continuité de la construction existante, soit à l’alignement.

5. Article A 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Toute construction nouvelle doit être implantée avec un recul au minimum de 3 mètres.

6. Article A 6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les annexes et piscines ne peuvent pas être à plus de 20 mètres du logement.

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Article A 8 : Hauteur des constructions

8.1. Règle

La hauteur des constructions est la plus grande distance mesurée verticalement entre tout point d’un bâtiment et le terrain naturel.

Les constructions sont limitées par une hauteur plafond fixé à

  • 8 m pour les habitations
  • 15 m pour les bâtiments agricoles
  • 4 m pour les annexes

8.2. En sous-secteur Ax, la hauteur des bâtiments de stockage est limitée à 40 mètres.

8.3. Dispositions particulières

Les équipements techniques de superstructures (machinerie d’ascenseur, conduits de ventilation, souche de cheminée) ne pourront dépasser de plus d’un mètre la hauteur plafond.

Les équipements d’intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernés par la limitation de hauteur.

dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sport, sécurité des établissements ou des activités) ou à l’existence de murs anciens à restaurer ou à prolonger.

Dans le cas de clôture ancienne de qualité (mur en pierre, bauge, moellon… existant), elle est conservée et restaurée, en préservant les matériaux d’origine pour les éléments repérés au claire-voie et 1,60 mètres pour des murs ou clôtures pleines - mesure prise à partir du sol naturel apparent existant avant travaux ou du niveau du trottoir et constituées de la manière suivante :

  • mur plein,
  • mur bahut de 80 cm de haut maximum et surmonté de grille de type barreaudage métallique peint, en aluminium ou PVC,
  • clôture à claire-voie ou un grillage en maille rigide.

Elles pourront éventuellement être doublées d’une haie vive

Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Article A 7 : Emprise au sol des constructions

Dans la zone A, les piscines sont limitées à 50 m² de plan d’eau. Dans les sous-secteurs Ah et Ap, les extensions ne peuvent conduire à une augmentation de l’emprise, existante au moment de l’approbation du PLUi, supérieure à 30%. Les annexes sont limitées à 50 m² d’emprise au sol.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : - Ap pour des secteurs protégés au titre du patrimoine

  • Ax pour les activités industrielles liées à une activité agricole (stockage, transformation…)

Environnementale et paysagere des constructions

et paysagère

9. Article A 9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures

9.1. Dispositions générales

Les constructions, bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur

9.2. Toitures

Forme et couverture

Les matériaux de couverture seront adaptés en fonction des pentes des toitures. Celles-ci devront s’intégrer de façon harmonieuse dans le contexte architectural, urbain et paysager environnant.

Les pentes de toit doivent être au minimum de 40° pour les constructions abritant des logements. Pour les hangars agricoles, les pentes de toit ne sont pas fixées.

Traitement de la couverture.

Les toitures terrasse et les émergents doivent faire l’objet d’un traitement soigné. Les ouvrages doivent être regroupés, organisés selon un schéma général, non visibles depuis l’espace public. Les gaines doivent être intégrées au volume de la construction.

9.3. Façades

Aspect

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions devront s’harmoniser entre eux et avec le paysage bâti ou naturel environnant. Les enduits des façades doivent recevoir une finition grattée ou talochée fin. Les enduits écrasés sont interdits.

Les pignons et les clôtures maçonnées doivent être traités avec le même soin que les façades principales.

Les murs pignons aveugles sont interdits en façade sur rue.

Matériaux

Les matériaux ne présentant pas un aspect de finition suffisant (parpaings, briques creuses…)

doivent être enduits.

Du bois ou des bacs acier seront mis en œuvre sur les façades des bâtiments agricoles.

Eléments techniques

Les antennes et climatiseurs doivent être implantés en toiture ou s’ils sont sur les façades, ils ne doivent pas être vus depuis le domaine public.

La pose de capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée sous réserve d’être intégrés dans la construction.

Les cuves de stockage, climatiseurs, bouches d’aération, ventouses de chaudières et stockages divers (matériaux…) doivent être intégrés au bâtiment et ne pas porter atteinte au paysage urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain et dans le bâtiment (teinte adaptée, nouvelle implantation…). Les coffrets techniques (électricité, gaz…) seront intégrés dans la façade de la construction ou dans la clôture.

9.4. Clôtures

Elles doivent être exclusivement composées de haies vives ou de grillage à maille large souple, d’une maille minimale de 10 cm, sans mur de soubassement et limitées à une hauteur de 2 mètres.

En sous-secteur Ah et Ap :

Toutes les clôtures doivent être conçues de manière à participer harmonieusement au paysage urbain du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes.

Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Les murs de clôture (pleins ou bahuts) doivent être chapeautés et enduits dans leur totalité.

En limite séparative, les clôtures sont limitées à une hauteur de 2 mètres et constituées de la manière suivante:

  • Les grilles, grillages ou clôtures ajourées avec mur bahut, limité à 80 cm de hauteur, ou non.
  • Les haies vives seules.
  • Les murs pleins, panneaux bois, panneaux composites

Si la limite séparative coïncide avec la limite d’une zone A, l’implantation d’une haie est obligatoire, en complément ou pas d’une clôture minérale.

Des constructions dites « bâtiments remarquables » sont identifiés au plan de zonage. Ces constructions sont protégées en application de l’article L151-19 du code de l‘urbanisme, parce qu’ils possèdent une qualité architecturale remarquable ou constituent un témoignage de la production architecturale passée.

Se reporter à l’article 11 des dispositions générales du présent document qui en définit les règles de protection.

Se reporter aux prescriptions de l’annexe 4 du présent règlement.

10.1. Leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels, liés notamment à des impératifs de sécurité.

10.2. Les travaux sur un bâtiment remarquable doivent respecter et mettre en valeur les qualités structurelles du bâtiment, conformément à l’article 11 des dispositions générales. Les éléments remarquables sont listés à l’annexe 4 du présent règlement.

10.3. Les travaux sur un bâtiment remarquable doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures. Les installations techniques doivent être traitées de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale : proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère et notamment les supports publicitaires.

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment doivent recevoir un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.

11. Article A 11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions

Sans objet espaces non bâtis et abords de construction

Eléments de paysage protégés

Les espaces paysagers et écologiques au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme

Se reporter à l’article 11 des dispositions générales du présent règlement qui en définit les règles de protection.

12. Article A 12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aires de jeux et de loisirs

12.1. Principe général

Sur l’ensemble de la zone la préservation, la confortation du paysage est un objectif majeur.

12.2. Obligations de végétalisation

Surfaces végétalisées

Sur le sous-secteur Ah, 30% de la superficie du terrain doit être végétalisée.

Obligations paysagères

Il est demandé de préserver les plantations existantes.

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Un traitement paysager de qualité des surfaces libres, adapté à l’usage de la construction doit être mis en œuvre et intégrer, si possible, des espaces végétalisés ou plantés.

Des plantations visant à dissimuler les ouvrages techniques devront être réalisées et constituées de haies ou d’arbres de demi-tige pour les équipements d’intérêt collectif ou de services publics.

13. Article A 13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger

Les continuités écologiques sont à préserver.

14. Article A 14 : Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales

Aucun aménagement sur une propriété qui favoriserait l’écoulement des eaux pluviales sur les propriétés voisines (articles 640 et 643 du Code Civil) ne peut être réalisé.

Les eaux pluviales ne sont pas rejetées dans le réseau

Les eaux issues des surfaces de parkings supérieures à 15 places et de toutes activités pouvant produire des hydrocarbures doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans les réseaux communautaires.

Rubrique A 8Stationnement

Intitulé du document : Les aires de stationnement extérieures doivent recevoir un traitement paysager, être masquées par une haie arbustive à feuillage persistant à partir de quatre places de stationnement.

Dispositions particulières

15. Article A-15 : Obligation de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement seront réalisées en dehors des voies publiques.

En sous-secteur Ax, les aires de stationnement et d’évolution doivent être situées à l’intérieur des propriétés et être dimensionnées en fonction des visiteurs, du personnel, de l’exploitation ou de l’activité. Tout stationnement des véhicules de toute catégorie et toutes opérations de chargement et de déchargement sont interdits sur les voies publiques. Pour tout local destiné au gardiennage, il est demandé 2 places de stationnement.

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

L’accès doit être aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur une de ces voies peut être interdit.

Le nombre d’accès pour les véhicules depuis la voie publique sur un terrain est limité à un dans le sous-secteur Ah.

La localisation des accès des véhicules doit être choisie, de façon à ne pas compromettre les plantations, les espaces verts publics, les alignements d’arbres, les dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de voirie.

La largeur de l’accès doit être adaptée aux besoins de l’exploitation.

16.2. Voirie

Les caractéristiques des voies doivent être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions projetées et doivent notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, des services de sécurité et de collecte des déchets.

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Article A-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

17.1. Alimentation en eau

Le branchement sur le réseau d'eau potable public est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau sauf pour un usage privé et à condition de disposer d’une source d’eau contrôlée, déclarée et éventuellement d’un système de traitement conforme aux règles sanitaires.

17.2. Assainissement

À l'intérieur d'une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Ce réseau de type séparatif doit disposer d'un regard de branchement en limite de propriété obligatoirement visitable.

Le déversement des eaux usées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eau pluviales est interdit.

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire.

Cependant, en l'absence d’un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel pourra être admis sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.

Toutefois, dès lors qu’un réseau public existe ou viendrait à être créé, toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées devra être raccordée, dans un délai de deux ans, à ce réseau.

L'évacuation des eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet dans le réseau.

17.3. Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie

Les réseaux divers tels que les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie doivent être installés en souterrain en terrain privé. Ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée-publique. Les coffrets de branchement doivent être intégrés aux clôtures sur rue ou en façade si celle-ci est implantée à l’alignement.

Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l’alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite du domaine public.

Il sera recherché, à proximité des réseaux existants et lorsque la taille de l’opération le justifie, le raccordement au réseau Très Haut Débit

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Dispositions générales

PLUi-HD de l’agglomération

Evreux Portes de Normandie

Reglement

5.1 Reglement

document arrêté le 15 octobre 2019 document approuvé le 17 décembre 2019 document modifié le 28 septembre 2021 (modification 1) document modifié le 11 octobre 2022 (modification 2) document révisé le 27 juin 2023 (révision allégée) document modifié le 15 octobre 2024 (modification 3) document modifié le 16 décembre 2025 (modification 5)

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire

Le Président d’Evreux Portes de Normandie et Maire d’Evreux,

Guy LEFRAND,

Plan Local d’Urbanisme

Intercommunal

Evreux Portes de Normandie

Règlement

2. Article 2 - Portée du règlement à l’égard des autres législations spécifiques relatives à l’occupation des sols 4

2 Titre 1 – Dispositions générales

3 Titre 1 – Dispositions générales

En application de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, le présent PLUi relève des dispositions des articles L151-2 à L 151-3 du code de l’urbanisme tels qu’en vigueur au 31 décembre 2015. Ce règlement est établi conformément aux articles R. 151-9 à R. 151-

50 du Code de l’urbanisme.

1. Article 1 - Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) s'applique à l'ensemble du territoire de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie

Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux, même en l’absence d’obligation d’autorisation au titre du code de l’urbanisme, hors constructions, aménagements, installations et travaux en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés visés au code de l’urbanisme.

2. Article 2 - Portée du règlement à l’égard des autres législations spécifiques relatives à l’occupation des sols

Rappels

Conformément aux délibérations du conseil communautaire, l’édification des clôtures est soumise à déclaration, les démolitions sont soumises au permis de démolir.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des Plans Locaux d’Urbanisme, des Plans d’Occupation des Sols, des Cartes Communales et du Règlement National d’Urbanisme préexistants sur le territoire de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie.

Sont applicables, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme intercommunal: les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique, si elles sont plus contraignantes.

Sont et demeurent applicables au territoire les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations concernant : les espaces naturels sensibles, le droit de préemption urbain, la protection du patrimoine, etc…

3. Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLUi est partagé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles.

La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

3.1. Les zones urbaines, dites zones U

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre “U“.

Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines.

4 Titre 1 – Dispositions générales prévue, soit en état de vétusté ne satisfaisant pas aux dispositions d’ordre public applicables en matière d’urbanisme (hygiène, salubrité, sécurité),

  • soit de maintenir l’harmonie d’ensemble du paysage urbain issu notamment de la volumétrie du bâti ou de l’existence du front bâti de rue,
  • soit de mettre en valeur le patrimoine architectural en assurant un front bâti cohérent au droit de la voie par la couverture des murs pignons existants (terrains d’angle, terrains bordés par plusieurs voies, dents creuses, …).

Cette reconstruction doit être effectuée dans le respect du cahier des prescriptions architecturales et paysagères.

Au titre du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Dans tous les cas, une demande de permis de construire devra être déposée en mairie.

7. Article 7 : Risques naturels, technologiques, nuisances

7.1. Risques liés au retrait et gonflement des sols argileux

Le territoire est soumis aux risques de mouvements de terrain consécutifs au retrait et gonflement des sols argileux. La prévention de ce risque qui n’interdit pas nécessairement la constructibilité d’un terrain implique des règles de construction à adapter en fonction de la nature du sol rencontré.

7.2. Risques d’inondation

Le territoire a connu plusieurs inondations lors des années récentes (1992 et 1995) Des Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) et Territoire à Risque Important d’inondation

(TRI) ont été élaborés, plusieurs communes sont concernées :

  • TRI d’Evreux, comprenant les communes d’Evreux, de Gravigny, de Normanville et d’Arnières-sur-Iton
  • PPRI Iton Aval, sur la commune de Tourneville
  • PPRI Avre Aval, sur les communes de Saint-Germain-sur-Avre, Mesnil-sur-l’Estrée et Muzy
  • PPRI Eure Moyenne, sur les communes de Marcilly-sur-Eure, Croth, Garennes-sur-Eure,

Jouy-sur-Eure, Fontaine-sous-Jouy et Saint-Vigor

  • PPRI Evreux, sur les communes d’Arnières-sur-Iton, Evreux, Gravigny, Normanville et Saint-Germain-des-Angles

Plusieurs degrés d’aléas ont cependant été identifiés et devront être appréhendés, notamment dans les zones constructibles soumis à un aléa fort.

Tout projet d’aménagement devra prendre en compte le risque d’inondation.

Le Schéma Directeur d’Assainissement a mis en évidence un certain nombre de dysfonctionnements sur le territoire, chaque demande d’urbanisme est étudiée par un technicien du service pluvial qui vérifie que le terrain n’est pas en zone sensible. L’orientation souhaitée pour les aménagements est de maîtriser les ruissellements à la source, protéger la ressource en eau, favoriser l’infiltration, de lutter contre les inondations et l’érosion et de réguler les écoulements par la mise en place d’aménagements d’hydraulique douce dès l’amont des bassins versants (de type prairies ou zones inondables, mares, fossés/talus, haies et bandes enherbées, facilement intégrables dans le paysage).

Les risques d’inondation par ruissellement de voie, par ruissellement agricole ou par la remontée des nappes phréatiques peuvent parfois s’avérer catastrophiques pour les riverains et les équipements publics.

Une attention toute particulière sera apportée sur cette question, même si les secteurs ne sont pas couverts par le PPRI. Le pétitionnaire est invité à se rapprocher des services qui ont la mémoire des derniers évènements.

6 Titre 1 – Dispositions générales

7.3. Cavités souterraines et marnières

Il est ainsi rappelé qu’à l’intérieur des périmètres de risques liés à la présence d’anciennes carrières souterraines abandonnées, le constructeur doit prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Seules les extensions mesurées sont autorisées, soit limitées à 30% de l'emprise au sol du bâtiment existant au moment de l'approbation du PLUi.

7.4. Nuisances acoustiques

Des zones de protection acoustique liées aux voies de communication et voies ferrées sont indiquées sur le document graphique de classement sonore des infrastructures de transports terrestres.

Cette nuisance impose des niveaux d’isolement acoustique aux constructions édifiées.

De plus, le territoire d’EPN est soumis aux nuisances de la base aérienne 105 d’Evreux. Le

Plan d’Exposition au Bruit (PEB) définit des zones A, B et C sur lesquelles des restrictions de constructibilités sont édictées. Le PEB impacte 18 communes du territoire

8. Article 8 – Dispositions générales concernant l’application du règlement en cas de division parcellaire

Dans le cas d’une division parcellaire, la ou les constructions d’origine doivent conserver un terrain suffisant pour leur permettre de respecter l’ensemble des règles du PLUi, ou si elles n’étaient pas conforme à certaines règles, en aucun cas, la division ne doit aggraver la non-conformité.

Les divisions parcellaires sont interdites dans le sous-secteur UBarch.

Les divisions de parcelle seront exclues de la prise en compte du calcul de l’emprise au sol.

9. Article 9 : Division de logement

L’opération de division de logements ou de pavillons est soumise au PLUi, notamment pour ce qui concerne les règles de stationnement, de collecte des ordures ménagères et d’assainissement. Elle doit donc faire l’objet d’une autorisation préalable. La division de logement ne peut en aucun cas générer des logements d’une superficie inférieure à 29 m².

Sur la commune d’Evreux, la division de logements n’est pas soumise à la réalisation de stationnements dans le cadre d’une création de 3 logements maximum. Au-delà, il est demandé la réalisation de places de stationnements conformément à l’article 15 de la zone concernée du présent règlement.

10. Article 10 : Travaux sur immeubles non conformes aux règles édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, une autorisation d’urbanisme ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

11. Article 11 : Dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager

Les éléments repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage (voir annexe 4 du présent document), ainsi qu’au titre du patrimoine d’intérêt local (en application des articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme) sur les documents graphiques sont soumis aux règles suivantes :

  • Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés

7 Titre 1 – Dispositions générales doivent être conçus sans porter atteinte à leurs caractéristiques architecturales,

  • En application de l’article R 421-18 du code de l’urbanisme, la démolition de tout ou partie de la construction doit être précédée d’un permis de démolir.
  • Leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels, liés notamment à des impératifs de sécurité
  • Les travaux sur un bâtiment remarquable doivent respecter et mettre en valeur les qualités structurelles du bâtiment
  • Les travaux sur un bâtiment remarquable doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façades, les menuiseries extérieures et les devantures.
  • Les installations techniques doivent être traitées de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale : proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère et notamment les supports publicitaires.
  • Les espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment doivent recevoir un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.

Le traitement des éléments architecturaux repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage doit suivre les prescriptions fournies à l’annexe 4 du présent règlement.

Dans les espaces protégés, des prescriptions spécifiques plus contraignantes peuvent être émises par l’architecte des Bâtiments de France.

En fait, ces règles sont celles qui sont définies dans l’article 10 « conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié »

Concernant les éléments naturels protégés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant à l’annexe 4 du règlement, ils sont soumis aux règles suivantes :

  • Les éléments identifiés sont à conserver ou à planter. Les symboles graphiques utilisés sur le plan de zonage constituent un repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou à créer.
  • Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément doivent être obligatoirement précédés d’une déclaration préalable (Art R 421-23 du CU).
  • L’abattage d’un élément repéré peut être autorisé sous réserve d’une problématique de sécurité publique liée à l’état sanitaire du végétal concerné dont la preuve devra être apportée par le pétitionnaire.
  • Les accès aux propriétés doivent expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il n’existe pas de solutions alternatives, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire de la voirie et par l’intermédiaire d’une autorisation d’urbanisme.
  • Lorsque des travaux concernant les équipements d’intérêt collectif ou de services publics nécessitent la suppression ‘un élément repéré, l’abattage pourra être autorisé à la condition d’une replantation d’essences équivalentes à proximité du site afin de garantir la continuité écologique.

12. Article 12 : Stationnement et changement de destination

Règle applicable uniquement sur la commune d’Evreux :

Le nombre de places exigible est calculé en fonction des surfaces de plancher nouvelles autorisées ou du nombre de logements nouveaux créés à compter de la date d’approbation du PLUi en fonction des critères suivants :

Travaux portant sur une construction existante sans création de surface de plancher mais impliquant un changement de destination : le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement de destination en 8 Titre 1 – Dispositions générales application des normes chiffrées à l’article 15 de chaque zone. A ce nombre est déduite une franchise correspondant à la situation existante avant travaux pour toute destination, applicable une seule fois à un bâtiment.

Travaux portant sur une construction existante avec changement de destination et création de surface de plancher : le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement de destination et la création de surface de plancher en application des normes chiffrées à l’article 15 de chaque zone.

9 Titre 1 – Dispositions générales

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.