Intitulé du document : UX : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Voies routières : Sauf indication contraire figurant au plan, la façade principale de toute construction ou installation doit être implantée à une distance minimum de 6 mètres de la limite des voies existantes, à modifier ou à créer.
Cours d’eau et fossés : Les constructions et les extensions des constructions existantes doivent être implantées en deçà de la ligne des constructions existantes le long des berges.
Canaux Les nouvelles constructions et les extensions des constructions existantes doivent être implantées en deçà de la ligne des constructions existantes le long des berges.
Cette disposition ne s’applique pas aux reconstructions à l’identique (sauf en cas d’inondation).
Par rapport aux voies ferrées et/ou à la voie verte ; Toute construction ou installation doit respecter un recul de 6 mètres minimum par rapport à l’emprise de la voie ferrée et/ou de la voie verte.
Dispositions particulières : Les postes de transformation électrique peuvent être implantés au retrait de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer, à une distance minimale de 1 mètre.
Lorsque par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles ci-dessus, les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation et les travaux qui sont sans effets sur l’implantation de la construction sont autorisés.
Article 7 UX : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
Sauf indication contraire figurant au plan, les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Dispositions particulières : Les postes de transformation électrique peuvent être implantés à une distance des limites séparatives comprise entre 0 et 0,80 mètre.
Article 8 UX : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus pour des raisons de sécurité.
Voies routières : Sauf dispositions contraires figurant au plan, la façade sur rue de toute nouvelle construction doit être implantée avec un recul minimal de 4 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques.
Toutefois un retrait supérieur que celui indiqué ci-dessus peut être autorisé en raison notamment de la préservation de la perspective urbaine et de la topographie du site ou d’une recherche d’un meilleur ensoleillement. Cours d’eau et fossés : Les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance de la limite des cours d’eau et fossés, au moins égale à 10 mètres.
Canaux Les nouvelles constructions et les extensions des constructions existantes doivent être implantées à une distance de la limite des canaux, au moins égale à 3 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux reconstructions à l’identique (sauf en cas d’inondation).
Par rapport aux voies ferrées et/ou à la voie verte : Toute construction ou installation doit respecter un recul de 6 mètres minimum par rapport à l’emprise de la voie ferrée et/ou de la voie verte.
Dispositions particulières : Les postes de transformation électrique peuvent être implantés au retrait de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer, à une distance minimale de 1 mètre.
Lorsque par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles ci-dessus, les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation et les travaux qui sont sans effets sur l’implantation de la construction sont autorisés.
Article 7 IAUH : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
Sauf indication contraire figurant au plan, les constructions doivent être implantées soit sur une seule limite latérale soit de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, les bâtiments pourront s’implanter sur limite séparative en cas de réalisation de maisons jumelles ou en bande et pour les constructions annexes à une maison d’habitation autorisées à l’article 2.
Dispositions particulières : Les postes de transformation électrique peuvent être implantés à une distance des limites séparatives comprise entre 0 et 0,80 mètre.
Article 8 IAUH : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Une distance de 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus pour des raisons de sécurité.
Voies routières : Sauf indication contraire figurant au plan, les nouvelles constructions doivent être implantées avec les reculs suivants par rapport aux voies publiques :
- La façade principale de toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance minimum de 5 mètres et maximum de 12 mètres de la limite des voies existantes, à modifier ou à créer.
Cours d’eau et fossés : Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite des cours d’eau et fossés, au moins égale à 10 mètres.
Canaux Les nouvelles constructions et les extensions des constructions existantes doivent être implantées à une distance de la limite des canaux, au moins égale à 3 mètres.
Cette disposition ne s’applique pas aux reconstructions à l’identique (sauf en cas d’inondation).
Par rapport aux voies ferrées et/ou à la voie verte : Toute construction ou installation doit respecter un recul de 6 mètres minimum par rapport à l’emprise de la voie ferrée et/ou de la voie verte. Dispositions particulières : Les postes de transformation électrique peuvent être implantés au retrait de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer, à une distance minimale de 1 mètre.
Lorsque par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles ci-dessus, les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation et les travaux qui sont sans effets sur l’implantation de la construction sont autorisés.
Article 7 IAUX : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
Sauf indication contraire figurant au plan, les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Dispositions particulières : Les postes de transformation électrique peuvent être implantés à une distance des limites séparatives comprise entre 0 et 0,80 mètre.
Article 8 IAUX : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus pour des raisons de sécurité.
Voies routières : Toute nouvelle construction ou installation doit être implantée à une distance de la limite de des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, au moins égale à 4 mètres.
Cours d’eau et fossés : Les nouvelles constructions et installations doivent être implantées à une distance de la berge des cours d’eau et fossés, au moins égale à 10 mètres
Lorsque, par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles ci-dessus relatives aux voies routières, cours d’eaux et fossés, les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation et les travaux qui sont sans effets sur l’implantation de la construction sont autorisés.
Article 7 IIAU : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne doit pas être inférieure à 4 mètres.
Dispositions particulières : Les postes de transformation électrique peuvent être implantés à une distance des limites séparatives comprise entre 0 et 0,80 mètre.
62 Article 8 IIAU : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé
Voies routières : Sauf dispositions contraires figurant sur le plan, les constructions doivent être implantées avec les reculs suivants par rapport aux voies et emprises publiques :
- Routes départementales : 15 mètres de l’axe de la voie pour toutes les constructions
- Autres voies, chemins d’exploitation et chemins ruraux :
6 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique. Toutefois, dans le secteur de zone AC2, cette distance est réduite à 3 mètres par rapport aux limites d’emprise des chemins.
Cours d’eau et fossés : Les constructions et les extensions des constructions existantes doivent être implantées à une distance de la limite des cours d’eau et fossés, au moins égale à 15 mètres.
Canaux Les nouvelles constructions et les extensions des constructions existantes doivent être implantées à une distance de la limite des canaux, au moins égale à 3 mètres.
Cette disposition ne s’applique pas aux reconstructions à l’identique (sauf en cas d’inondation).
Par rapport aux voies ferrées et/ou à la voie verte : Toute construction ou installation doit respecter un recul de 6 mètres minimum par rapport à l’emprise de la voie ferrée et/ou de la voie verte.
Dispositions particulières : Les postes de transformation électrique peuvent être implantés au retrait de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer, à une distance minimale de 1 mètre.
Lorsque par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles ci-dessus, les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation, et les travaux qui sont sans effet sur l’implantation de la construction, sont autorisés.
Article 7 A : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
Sauf indication contraire figurant au plan, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne doit pas être inférieure à 3 mètres.
Dispositions particulières : Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques liés à l’exploitation de la voie ferrée et/ou de la voie verte qui pourront être implantés sur limite.
Les postes de transformation électrique peuvent être implantés à une distance des limites séparatives comprise entre 0 et 0,80 mètre.
Article 8 A : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Une distance de 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus pour des questions de sécurité.