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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 97 rubriques, avec une recherche
Rubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1AU-Ba- INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

1.1 Destinations et sous-destinations autorisées, autorisées sous condition, interdites

Autorisé

Autorisé sous condition*

* Se référer à l’article 1.2

Interdit

Destination Exploitation agricole et forestière

Sous-destina- Exploitation agricole

tions

Exploitation forestière

Destination Habitation

Sous-destina- Logement

tions

Hébergement

Destination Commerce et activités de services

Artisanat et commerce de détails

(1)

Restauration

Commerce de gros

Sous-destina-

tions

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination Equipement d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

(2)

Sous-destinations

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs

Lieu de culte

Autres équipements recevant du public

(3)

Destination Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie

Entrepôt

Sous-destinations

Bureau

(4)

Centre de congrès et d’exposition

Les dépôts de toute nature en plein air

Les résidences démontables ou mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Les activités qui, du fait des risques et nuisances qu’elles engendrent, ne sont pas compatibles avec la fonction résidentielle

Les Installations Classées pour l’Environnement (ICPE)

(5)

1.2 Destinations et sous destinations soumises à des conditions particulières

Tout projet autorisé doit respecter les principes fixés par l’OAP ; s’y référer.

Sont admises, sous condition, les constructions des sous-destinations suivantes :

(1) « Artisanat et commerce de détails », à condition : • que les surfaces de vente n’excèdent pas 500 m² de surface de plancher, • qu’elles soient situées au rez-de-chaussée des bâtiments • qu’en cas de changement de destination ou de sous-destination de surfaces situées en rez-de-chaussée et sur rue pour ces catégories d’activités, celles-ci s’inscrivent dans le gabarit du rez-de-chaussée du bâtiment existant, si la surface de vente est supérieure à 500 m², • Les changements de sous-destination visant à augmenter la surface affectée à l’ « Artisanat et commerce de détails » par agrandissement et regroupement de locaux au-delà de 500 m² ne sont pas autorisés • que les constructions, aménagements ou équipements destinés à être utilisés pour le retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie électronique soient inclus dans un commerce recevant du public et que la surface de plancher dédiée à cet usage ne dépasse pas 1/4 de la surface commerciale. • de ne pas installer de surfaces d’exposition, de stockage ou de vente en extérieur, sauf pour les étalages alimentaires de fruits et légumes

(2) « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » , à condition : • d’un traitement architectural qualitatif, en adéquation avec le caractère des lieux, et que les installations ne procurent pas de gêne pour le voisinage, • qu’il ne s’agisse pas de projet d’installation de panneaux photovoltaïques au sol, les dispositifs implantés sous forme d’ombrières sur les aires de stationnement n’étant pas considérés comme des installations au sol. • que, pour les antennes relais des opérateurs de téléphonie mobile, l’établissement un plan d’aménagement d’ensemble sur le territoire de la Commune préalable soit validé par la Ville en accord avec les opérateurs, de façon à assurer la préservation de la typologie dominante des toitures de la Ville en répartissant de manière harmonieuse dans le respect des contraintes techniques les installations de ce type par îlot, et de préserver les perspectives singulières notamment celles identifiées au SPR.

(3) « Autres équipements recevant du public », à condition : • qu’il ne s’agisse pas d’aire d’accueil des gens du voyage.

(4) « Bureau », à condition : • d’être implantés en rez-de chaussée des bâtiments uniquement.

Sont également admises, sous condition, parmi les « Autres occupations du sol » :

(5) Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), à condition : • de correspondre aux besoins de la vie et de la commodité des habitants,

• de ne pas produire de nuisances pour le voisinage, • que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et des

biens environnants, • que leur volume et leur aspect soient traités en cohérence avec la typologie des constructions édifiées dans le quartier dans lequel elles s’inscrivent.

1.1 Destinations et sous-destinations autorisées, autorisées sous condition, interdites

Autorisé

Autorisé sous condition*

* Se référer à l’article 1.2

Interdit

Destination Exploitation agricole et forestière

Sous-destina- Exploitation agricole

tions

Exploitation forestière

Destination Habitation

Sous-destina- Logement

tions

Hébergement

Destination Commerce et activités de services

Artisanat et commerce de détails

(1)

Restauration

Commerce de gros

Sous-destina-

tions

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination Equipement d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

(2)

Sous-destinations

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs

Lieu de culte

Autres équipements recevant du public

(3)

Destination Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie

Sous-destinations

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Les dépôts de toute nature en plein air

Les résidences démontables ou mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Les activités qui, du fait des risques et nuisances qu’elles engendrent, ne sont pas compatibles avec la fonction résidentielle

Les Installations Classées pour l’Environnement (ICPE)

(4)

1.2 Destinations et sous destinations soumises à des conditions particulières

Tout projet autorisé doit respecter les principes fixés par l’OAP ; s’y référer.

Sont admises, sous condition, les constructions des sous-destinations suivantes :

(1) « Artisanat et commerce de détails », à condition : • que les surfaces de vente n’excèdent pas 500 m² de surface de plancher, • qu’en cas de changement de destination ou de sous-destination de surfaces situées en rez-de-chaussée et sur rue pour ces catégories d’activités, celles-ci s’inscrivent dans le gabarit du rez-de-chaussée du bâtiment existant, si la surface de vente est supérieure à 500 m², • Les changements de sous-destination visant à augmenter la surface affectée à l’ « Artisanat et commerce de détails » par agrandissement et regroupement de locaux au-delà de 500 m² ne sont pas autorisés, • que les constructions, aménagements ou équipements destinés à être utilisés pour le retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie électronique soient inclus dans un commerce recevant du public et que la surface de plancher dédiée à cet usage ne dépasse pas 1/4 de la surface commerciale, • de ne pas installer de surfaces d’exposition, de stockage ou de vente en extérieur, sauf pour les étalages alimentaires de fruits et légumes.

(2) « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » , à condition : • d’un traitement architectural qualitatif, en adéquation avec le caractère des lieux, et que les installations ne procurent pas de gêne pour le voisinage, • qu’il ne s’agisse pas de projet d’installation de panneaux photovoltaïques au sol, les dispositifs implantés sous forme d’ombrières sur les aires de stationnement n’étant pas considérés comme des installations au sol. • que, pour les antennes relais des opérateurs de téléphonie mobile, l’établissement un plan d’aménagement d’ensemble sur le territoire de la Commune préalable soit validé par la Ville en accord avec les opérateurs, de façon à assurer la préservation de la typologie dominante des toitures de la Ville en répartissant de manière harmonieuse dans le respect des contraintes techniques les installations de ce type par îlot, et de préserver les perspectives singulières notamment celles identifiées au SPR.

(3) « Autres équipements recevant du public » , à condition : • qu’il ne s’agisse pas d’aire d’accueil des gens du voyage.

Sont également admises, sous condition, parmi les « Autres occupations du sol » :

(4) Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), à condition : • de correspondre aux besoins de la vie et de la commodité des habitants, • de ne pas produire de nuisances pour le voisinage, • que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et des biens environnants, • que leur volume et leur aspect soient traités en cohérence avec la typologie des constructions édifiées dans le quartier dans lequel elles s’inscrivent.

1.1 Destinations et sous-destinations autorisées, autorisées sous condition, interdites

Autorisé

Autorisé sous condition*

* Se référer à l’article 1.2

Interdit

Destination Exploitation agricole et forestière

Sous-destina- Exploitation agricole

tions

Exploitation forestière

Destination Habitation

Sous-destina- Logement

tions

Hébergement

Destination Commerce et activités de services

Artisanat et commerce de détails

(1)

Restauration

Commerce de gros

Sous-destina-

tions

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

(2)

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination Equipement d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

(3)

Sous-destinations

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs

Lieu de culte

Autres équipements recevant du public

(4)

Destination Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie

Entrepôt

Sous-destinations

Bureau

(5)

Centre de congrès et d’exposition

Les dépôts de toute nature en plein air

Les résidences démontables ou mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Les activités qui, du fait des risques et nuisances qu’elles engendrent, ne sont pas compatibles avec la fonction résidentielle

Les Installations Classées pour l’Environnement (ICPE)

(6)

1.2 Destinations et sous destinations soumises à des conditions particulières

Tout projet autorisé doit respecter les principes fixés par l’OAP ; s’y référer.

Sont admises, sous condition, les constructions des sous-destinations suivantes :

(1) « Artisanat et commerce de détails », à condition : • que dans les secteurs destinés principalement à l’habitation : o les activités soient développées uniquement en rez-de-chaussée , o que les surfaces de vente n’excèdent pas, chacune, 500 m² de surface de plancher, o qu’en cas de changement de destination ou de sous-destination de surfaces situées en rez-de-chaussée et sur rue pour ces catégories d’activités, celles-ci s’inscrivent dans le gabarit du rez-de-chaussée du bâtiment existant, si la surface de vente est supérieure à 500 m², o Les changements de sous-destination visant à augmenter la surface affectée à l’ « Artisanat et commerce de détails » par agrandissement et regroupement de locaux audelà de 500 m² ne sont pas autorisés en rez-de-chaussée des bâtiments d’habitation, o que les constructions, aménagements ou équipements destinés à être utilisés pour le retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie électronique soient inclus dans un commerce recevant du public et que la surface de plancher dédiée à cet usage ne dépasse pas 1/4 de la surface commerciale. • Pour toutes les activités quelle que soit leur localisation : o de ne pas installer de surfaces d’exposition, de stockage ou de vente en extérieur, sauf pour les étalages alimentaires de fruits et légumes.

(2) « Hôtels », à condition : • d’être implantés dans l’espace réservé aux activités économiques localisé et précisé à l’OAP.

(3) « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » , à condition : • d’un traitement architectural qualitatif, en adéquation avec le caractère des lieux, et que les installations ne procurent pas de gêne pour le voisinage, • qu’il ne s’agisse pas de projet d’installation de panneaux photovoltaïques au sol, les dispositifs implantés sous forme d’ombrières sur les aires de stationnement n’étant pas considérés comme des installations au sol. • que, pour les antennes relais des opérateurs de téléphonie mobile, l’établissement un plan d’aménagement d’ensemble sur le territoire de la Commune préalable soit validé par la Ville en accord avec les opérateurs, de façon à assurer la préservation de la typologie dominante des toitures de la Ville en répartissant de manière harmonieuse dans le respect des contraintes techniques les installations de ce type par îlot, et de préserver les perspectives singulières notamment celles identifiées au SPR.

(4) « Autres équipements recevant du public », à condition : • qu’il ne s’agisse pas d’aire d’accueil des gens du voyage.

(5) « Bureau », à condition : • d’être situé uniquement en rez-de-chaussée des bâtiments destinés au logement ou dans l’espace réservé aux activités économiques localisé et précisé à l’OAP

Sont également admises, sous condition, parmi les « Autres occupations du sol » : (6) Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), à condition :

• de correspondre aux besoins de la vie et de la commodité des habitants, • de ne pas produire de nuisances pour le voisinage, • que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et des

biens environnants, • que leur volume et leur aspect soient traités en cohérence avec la typologie des constructions édifiées dans le quartier dans lequel elles s’inscrivent.

1.1 Destinations et sous-destinations autorisées, autorisées sous condition, interdites

Autorisé

Autorisé sous condition*

* Se référer à l’article 1.2

Interdit

Destination Exploitation agricole et forestière

Sous-destina- Exploitation agricole

tions

Exploitation forestière

Destination Habitation

Sous-destina- Logement

tions

Hébergement

Destination Commerce et activités de services

Artisanat et commerce de détails

Restauration

Commerce de gros

Sous-destina-

tions

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination Equipement d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

(1)

Sous-destinations

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs

Lieu de culte

Autres équipements recevant du public

Destination Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie

Sous-destinations

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Autres occupations du sol Les installations précaires Les ouvertures de carrières ainsi que l’extraction de terre végétale Les dépôts de toute nature en plein air Les résidences démontables ou mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs Les activités qui, du fait des risques et nuisances qu’elles engendrent, ne sont pas compatibles avec la fonction résidentielle Les parkings silos, hors équipement public Les Installations Classées pour l’Environnement (ICPE)

1.2 Destinations et sous destinations soumises à des conditions particulières

Tout projet autorisé doit respecter les principes fixés par l’OAP ; s’y référer.

Sont admises, sous condition, les constructions des sous-destinations suivantes :

(1) « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » , à condition : • d’un traitement architectural qualitatif, en adéquation avec le caractère des lieux, et que les installations ne procurent pas de gêne pour le voisinage, • qu’il ne s’agisse pas de projet d’installation de panneaux photovoltaïques au sol, les dispositifs implantés sous forme d’ombrières sur les aires de stationnement n’étant pas considérés comme des installations au sol, • que, pour les antennes relais des opérateurs de téléphonie mobile, l’établissement un plan d’aménagement d’ensemble sur le territoire de la Commune préalable soit validé par la Ville en accord avec les opérateurs, de façon à assurer la préservation de la typologie dominante des toitures de la Ville en répartissant de manière harmonieuse dans le respect des contraintes techniques les installations de ce type par îlot, et de préserver les perspectives singulières notamment celles identifiées au SPR.

1.1 Destinations et sous-destinations autorisées, autorisées sous condition, interdites

Autorisé

Autorisé sous condition*

* Se référer à l’article 1.2

Interdit

Destination

Exploitation agricole et forestière

Sous-des- Exploitation agricole tinations Exploitation forestière

Destination

Habitation

Sous-des- Logement

(1)

tinations Hébergement

Destination

Commerce et activités de services

Artisanat et commerce de détails

(2)

Restauration

(3)

Commerce de gros

Sous-des-

tinations Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

(4)

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Destination

Cinéma Equipement d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

(5)

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Sous-destinations

Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieu de culte

Autres équipements recevant du public

(6)

Destination

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie

Entrepôt

Sous-destinations

Bureau

(7)

Centre de congrès et d’exposition

Les dépôts de toute nature en plein air

Les résidences démontables ou mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Les activités qui, du fait des risques et nuisances qu’elles engendrent, ne sont pas compatibles avec la fonction résidentielle

Les Installations Classées pour l’Environnement (ICPE)

(8)

1.2 Destinations et sous destinations soumises à des conditions particulières

Tout projet autorisé doit respecter les principes fixés par l’OAP ; s’y référer.

Sont admises, sous condition, les constructions des sous-destinations suivantes :

(1) « Logement », à condition : • qu’il s’agisse de logements de fonction nécessaires au personnel des établissements hospitaliers qui seront implantés ; les constructions isolées ne sont pas autorisées, seuls les logements collectifs le sont.

(2) « Artisanat et commerce de détails », à condition : • qu’il s’agisse de commerces habituellement présents au sein des établissements hospitalier et que les surfaces de vente n’excèdent pas 500 m² de surface de plancher. • qu’il ne s’agisse pas d’activités artisanales, ces dernières étant interdites.

(3) « Restauration » , à condition : • qu’il s’agisse : o d’un restaurant d’entreprise, destiné au personnel hospitalier, et/ou autres établissements dans le domaine de la santé o d’un restaurant de type restauration rapide, destiné aux visiteurs, habituellement présent au sein des établissements hospitaliers et inclus dans le même bâtiment que l’hôpital.

(4) « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle », à condition : • qu’il s’agisse d’activités liées à la santé (cabinet médicaux, centre de kinésithérapie, centre de réadaptation fonctionnelle …)

(5) « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » , à condition : • d’un traitement architectural qualitatif, en adéquation avec le caractère des lieux, et que les installations ne procurent pas de gêne pour le voisinage, • qu’il ne s’agisse pas de projet d’installation de panneaux photovoltaïques au sol, les dispositifs implantés sous forme d’ombrières sur les aires de stationnement n’étant pas considérés comme des installations au sol. • que, pour les antennes relais des opérateurs de téléphonie mobile, l’établissement un plan d’aménagement d’ensemble sur le territoire de la Commune préalable soit validé par la Ville en accord avec les opérateurs, de façon à assurer la préservation de la typologie dominante des toitures de la Ville en répartissant de manière harmonieuse dans le respect des contraintes techniques les installations de ce type par îlot.

(6) « Autres équipements recevant du public », à condition : • qu’il ne s’agisse pas d’aire d’accueil des gens du voyage. • d’être en lien direct avec le domaine de la santé.

(7) « Bureau » , à condition : • d’être en lien avec les équipements publics hospitaliers et établissements connexes dédiés à la santé.

Sont également admises, sous condition, parmi les « Autres occupations du sol » : (8) Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), à condition :

• de correspondre aux besoins du pôle hospitalier, • de ne pas produire de nuisances pour le voisinage, • que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et des

biens environnants, • que leur volume et leur aspect soient traités en cohérence avec la typologie des constructions édifiées dans le quartier dans lequel elles s’inscrivent.

Rubrique 1AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 1AU-Ba - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

2.1 Mixité fonctionnelle

Tout ou partie des rez-de-chaussée des bâtiments qui seront édifiés le long de la voie existante, située entre l’école F. Amadei et la rue F.Barbisinu, comprendront des locaux destinés aux commerces, services, activités artisanales compatibles avec l’habitat et, le cas échéant, des bureaux.

Sans être obligatoire, des commerces, activités artisanales, services de proximité ou bureaux peuvent également être implantées au rez-de-chaussée des îlots à bâtir donnant sur l’avenue du Macchione

Le porteur de projet devra mobiliser au maximum les potentialités offertes à travers le règlement, dont notamment l’emprise au sol et la hauteur minimale/maximale précisée à l’ « Article 3 -1AU-Ba -»

Les entrées permettant d’accéder aux étages devront être indépendantes de celles dédiées aux activités ou équipements publics développés au rez-de-chaussée, s’il n’existe pas de lien fonctionnels avec ces derniers.

2.2 Mixité sociale

Des obligations sont à respecter ; se référer aux dispositions et à la cartographie de l’ « Article 6.1 - DGObligations à respecter par les constructeurs en termes de création de logements locatifs sociaux et de logements à prix maîtrisés ».

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2.1 Mixité fonctionnelle Se référer à l’OAP. Les entrées permettant d’accéder aux étages devront être indépendantes de celles dédiées aux activités ou équipements publics développés au rez-de-chaussée, s’il n’existe pas de lien fonctionnels avec ces derniers. 2.2 Mixité sociale Des obligations sont à respecter ; se référer aux dispositions et à la cartographie de l’ « Article 6.1 - DGObligations à respecter par les constructeurs en termes de création de logements locatifs sociaux et de logements à prix maîtrisés ». De plus, une résidence senior sera implantée sur le site.

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2.1 Mixité fonctionnelle Se référer à l’OAP. Pour les bâtiments destinés principalement à l’habitation, les entrées permettant d’accéder aux étages devront être indépendantes de celles dédiées aux activités ou équipements publics développés au rezde-chaussée, s’il n’existe pas de lien fonctionnels avec ces derniers. Dans le secteur dédié aux activités localisé à l’OAP, la hauteur autorisée devra être optimisée, le cas échéant par d’autres activités autorisées pour ce secteur. 2.2 Mixité sociale Des obligations sont à respecter ; se référer aux dispositions et à la cartographie de l’ « Article 6.1 - DGObligations à respecter par les constructeurs en termes de création de logements locatifs sociaux et de logements à prix maîtrisés ».

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2.1 Mixité fonctionnelle

Sans objet.

2.2 Mixité sociale

Des obligations sont à respecter ; se référer aux dispositions et à la cartographie de l’ « Article 6.1 - DGObligations à respecter par les constructeurs en termes de création de logements locatifs sociaux et de logements à prix maîtrisés ».

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2.1 Mixité fonctionnelle Sans objet. La zone est réservée aux établissements dédiés à la santé. 2.2 Mixité sociale Sans objet.

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Rubrique 1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 3.3 Implantation des bâtiments par rapport aux voies et aux emprises publiques

3.3.1 Le long de l’avenue du Macchione, de la Route Royale, du chemin de Falconaja et de la rue F. Barbisino

Les constructions doivent être implantées à une distance de 15 m minimum de la limite d’emprise de ces voies.

Des marges de recul supérieures pourront être imposées pour prendre en compte le projet d’aménagement de l’avenue et de son raccordement au niveau de la Route Royale.

3.3.2 Le long des autres voies

Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 m minimum par rapport à la limite d’emprise des voies internes aux opérations.

Les éléments tels que les pergolas végétalisées ou les brise-soleils procurant ombrage intégrés aux bâtiments ne sont pas soumis à cette règle et peuvent être implantés jusqu’à la limite d’emprise des voies et espaces publics.

Les constructions seront implantées préférentiellement de manière à favoriser l’encadrement bâti des espaces publics et des espaces privatifs existants ou futurs. Ainsi une partie significative de la façade donnant sur la voie sera parallèle à celle-ci.

3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions seront implantées tel que la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche des limites séparatives sera au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points moins 2 mètres sans être inférieure à 4 mètres (soit tel que 4 m ≤ D ≥ (H/2)-2 m).

En cas de mur aveugle ou ne disposant pas d’ouverture éclairant les pièces principales des logements, la distance peut être réduite à 4 m.

3.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre deux bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 8 m. Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elle ne comporte aucune baie éclairant les pièces principales (façade aveugle ou fenestrons par exemple), cette distance peut être à 4 m.

Cette disposition ne s’applique pas aux locaux techniques, pour lesquels la distance n’est pas réglementée.

3.1 Emprise au sol des constructions Se référer à l’OAP. Lorsque l’OAP ne donne pas d’indication, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie de l’unité foncière. 3.2 Hauteur des constructions Selon leur emplacement, la hauteur est limitée à 18 m (équivalent R+5) ou 12 m (équivalent R+3) ; se référer à l’OAP. Les hauteurs maximales indiquées en fonction du nombre d’étages ne font pas obstacle à l’aménagement des combles dès lors que la hauteur maximale est respectée. Elles ne font pas non plus obstacle à ce que des parties de bâtiments soient de hauteur inférieure si le parti pris architectural permet une meilleure insertion des volumes bâtis. Toutefois, la hauteur maximale autorisée devra être optimisée. 3.3 Implantation des bâtiments par rapport aux voies et aux emprises publiques Se référer à l’OAP. 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Se référer à l’OAP. 3.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Se référer à l’OAP.

Cette disposition ne s’applique pas aux locaux techniques, pour lesquels la distance n’est pas réglementée.

3.1 Emprise au sol des constructions Dans les espaces dédiés à l’habitat sous forme de collectifs représentés à l’OAP, l’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la surface de chaque parcelle ou unité foncière support de projet. Dans l’espace dédié aux activités économiques représenté à l’OAP, l’emprise au sol des constructions est limitée 60% de la surface de chaque parcelle ou unité foncière support de projet. Se référer à l’OAP. 3.2 Hauteur des constructions Dans les secteurs dédiés à l’habitation en bâtiments collectifs, la hauteur est limitée à 12 mètres (équivalent R+3) et à 15 mètres (équivalent R+4), suivant les îlots représentés à l’OAP. Les hauteurs maximales indiquées en fonction du nombre d’étages ne font pas obstacle à l’aménagement des combles dès lors que la hauteur maximale est respectée.

Elles ne font pas non plus obstacle à ce que des parties de bâtiments soient de hauteur inférieure si le parti pris architectural permet une meilleure insertion des volumes bâtis.

Toutefois, la hauteur maximale autorisée devra être optimisée.

Dans le secteur dédié aux activités économiques, tel que défini et représenté à l’OAP, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres.

Se référer à l’OAP.

3.3 Implantation des bâtiments par rapport aux voies et aux emprises publiques

Se référer à l’OAP. Au Sud de la zone à urbaniser, les clôtures devront être positionnés au Nord de la coulée verte comprenant le cheminement piéton prévu à l’OAP, de façon à permettre le libre passage des piétons à toute heure.

3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Se référer à l’OAP. Au Sud de la zone à urbaniser, les clôtures devront être positionnés au Nord de la coulée verte comprenant le cheminement piéton prévu à l’OAP de façon à permettre le libre passage des piétons à toute heure.

3.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se référer à l’OAP. Cette disposition ne s’applique pas aux locaux techniques, pour lesquels la distance n’est pas réglementée.

Se référer à l’OAP.

3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Se référer à l’OAP.

3.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se référer à l’OAP.

3.1 Emprise au sol des constructions Se référer à l’OAP. 3.2 Hauteur des bâtiments Se référer à l’OAP. 3.3 Implantation des bâtiments par rapport aux voies et aux emprises publiques Se référer à l’OAP. 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Se référer à l’OAP. 3.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

Rubrique 1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.2 Hauteur des constructions

Les bâtiments devront avoir une hauteur comprise majoritairement entre 21 m (équivalent R+6) et 24 m (équivalent R+7) avec possibilité d’une hauteur portée à 27 m (équivalent R+8) sur une partie du bâti si cette hauteur permet de faciliter la réalisation du stationnement dans le volume des constructions et la réalisation du nombre de lgts indiqué à l’OAP.

Les hauteurs maximales indiquées ci-avant en fonction du nombre d’étages ne font pas obstacle à l’aménagement des combles dès lors que la hauteur maximale est respectée.

Elles ne font pas non plus obstacle à ce que des parties de bâtiments soient de hauteur inférieure si le parti pris architectural permet une meilleure insertion des volumes bâtis.

Se référer à l’OAP.

La hauteur est limitée à 12 m (R+3).

Les hauteurs maximales indiquées en fonction du nombre d’étages ne font pas obstacle à l’aménagement des combles dès lors que la hauteur maximale est respectée.

Elles ne font pas non plus obstacle à ce que des parties de bâtiments soient de hauteur inférieure si le parti pris architectural permet une meilleure insertion des volumes bâtis.

Toutefois, la hauteur maximale autorisée devra être optimisée.

Afin de préserver les vues existantes sur le littoral le long de la route de Saint-Florent à Bastia (RD81) les constructions édifiées sur les terrains situés en contrebas de ces voies doivent être implantées de façon à ce que les faitages des toitures soient situés au minimum à 1 mètre au-dessous de la cote altimétrique de la route, mesurée au droit de la construction.

Rubrique 1AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.1 Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol des constructions est limitée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

Il est rappelé que les constructions telles que les terrasses minéralisées, généralement dans le prolongement du(des) bâtiment(s) et dépourvues de végétation, sont comprises dans l’emprise au sol des constructions. Ces dernières doivent avoir une emprise au sol inférieure de moitié, au minimum, à celle du(des) des bâtiment(s).

L’emprise au sol des constructions est limitée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

Il est rappelé que les constructions telles que les terrasses minéralisées, généralement dans le prolongement du(des) bâtiment(s) et dépourvues de végétation, sont comprises dans l’emprise au sol des constructions. Ces dernières doivent avoir une emprise au sol inférieure de moitié, au minimum, à celle du(des) des bâtiment(s). 3.2 Hauteur des constructions Se référer à l’OAP. Les hauteurs maximales indiquées en fonction du nombre d’étages ne font pas obstacle à l’aménagement des combles dès lors que la hauteur maximale est respectée. Elles ne font pas non plus obstacle à ce que des parties de bâtiments soient de hauteur inférieure si le parti pris architectural permet une meilleure insertion des volumes bâtis. Toutefois, la hauteur maximale autorisée devra être optimisée tout en offrant un épannelage des toitures. 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques Se référer à l’OAP. 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Se référer à l’OAP. 3.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Se référer à l’OAP.

Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 1AU-Ba - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

4.1 Typologie des constructions

La zone 1AU-Ba est destinée à recevoir des habitations sous forme de bâtiments collectifs et des bâtiments mixtes de gabarits similaires. Les villas individuelles, groupées ou non, n’y sont pas autorisées.

En partie Est et Sud de la zone, une composition sous forme d’îlot est à rechercher. En partie Nord-Ouest de la zone, le projet devra créer une couture urbaine avec le quartier existant.

4.2 Qualité architecturale des façades

La longueur maximale des nouveaux bâtiments est fixée à 40 m, sauf pour la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics » pour laquelle elle n’est pas réglementée.

Les façades donnant sur les voies publiques comprendront au minimum des balcons et les façades des bâtiments donnant sur les jardins et cours privatives comprendront des terrasses.

Les façades entièrement recouvertes de verre ou tout autre matériaux réfléchissant sont interdits. Les murs aveugles donnant sur l’espace public sont interdits.

L’aménagement des façades commerciales situées en rez-de-chaussée devra respecter et mettre en valeur la structure et l’architecture du bâtiment. Les vitrines devront être disposées en retrait de 15cm au moins du nu extérieur de la façade et s’intégrer dans l’ordonnancement du bâtiment.

Les parkings silos doivent présenter une harmonie architecturale avec les bâtiments auxquels ils sont rattachés et présenter une qualité architecturale évidente. Une structure verticale ajourée placée en façade viendra masquer les véhicules. Les surfaces pleines doivent être limitées, le cas échant au soubassement.

4.3 Qualité architecturale des toitures

Les éléments techniques ne devront pas être visibles depuis l’espace public. En cas de copropriété, les antennes et paraboles seront, soit collectives, soit regroupées en un seul emplacement en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.

Dans la mesure du possible, des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques seront disposés en toiture.

4.4 Qualité architecturale des clôtures

Il est rappelé que la réalisation de clôtures n’est pas obligatoire.

En cas de projet de clôture les disposition ci-après sont à respecter.

4.4.1 Clôtures donnant sur les voies et les espaces publics : Le long des chemins historiques et voies en balcon sur la mer repérés aux documents graphiques : se référer à l’ « article 4.5 -DG- Eléments à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ».

Pour les autres voies et emprises publiques, et lorsque l’ « article 4.5 -DG- Eléments à conserver, à restaurer, à mettre en valeur » ne donne pas de précision quant au traitement des clôtures :

En cas de réalisation, elles seront composées : - soit d’un mur bahut surmonté d’un barreaudage vertical droit, le mur bahut et le barreaudage étant de hauteur fixe sur l’ensemble du linéaire et parallèles à la pente de la voie. La hauteur du mur bahut et celle du barreaudage seront établies sur la base d’un rapport de proportion de 1/3 et 2/3 (mur bahut de 0,60 m et barreaudage de 1,20 m, ou l’inverse) de sorte que la hauteur totale de la clôture (mur bahut + barreaudage) n’excède pas 1,80 m. Les murs bahut seront ajourés au niveau du terrain naturel avec une ou plusieurs ouvertures, aux dimensions minimales de 0,20 m de large et de 0,20 m de hauteur, afin de favoriser la circulation de la faune mais aussi de permettre l’écoulement des eaux pluviales. - soit d’un barreaudage vertical droit de hauteur fixe sans mur bahut sur l’ensemble du linéaire et parallèle à la pente de la voie. La hauteur n’excèdera pas 1,80 m. - soit d’un simple muret d’une hauteur maximale de 0,60 m

Les autres types de clôtures, ne sont pas autorisées.

En cas de réalisation nécessaire ou de présence d’un mur de soutènement, la clôture sera édifiée dans son prolongement. Celui-ci et le mur bahut seront de même facture. La hauteur de clôture fixée à 1,80 m se mesure dans ce cas en tous points à partir du haut du mur de soutènement.

4.4.2 Clôtures donnant sur les limites séparatives : Les clôtures édifiées sur les limites séparatives seront réalisées dans les mêmes conditions que pour celles donnant sur les voies et espaces publics et nécessairement accompagnées d’une haie végétale ou de plantes grimpantes.

4.1 Typologie des constructions

La zone 1AU-Bc est destinée à recevoir des habitations sous forme de collectifs et des bâtiments mixte de gabarits similaires.

Se référer à l’OAP.

4.2 Qualité architecturale des façades

La longueur maximale des nouveaux bâtiments est fixée à 40 m.

Les façades donnant sur les voies publiques comprendront au minimum des balcons et les façades des bâtiments donnant sur les jardins et cours privatives comprendront des terrasses.

Les façades entièrement recouvertes de verre ou tout autre matériaux réfléchissant sont interdits. Les murs aveugles donnant sur l’espace public sont interdits.

L’aménagement des façades commerciales situées en rez-de-chaussée devra respecter et mettre en valeur la structure et l’architecture du bâtiment. Les vitrines devront être disposées en retrait de 15cm au moins du nu extérieur de la façade et s’intégrer dans l’ordonnancement du bâtiment.

Les parkings silos doivent présenter une harmonie architecturale avec les bâtiments auxquels ils sont rattachés et présenter une qualité architecturale évidente. Une structure verticale ajourée placée en façade viendra masquer les véhicules. Les surfaces pleines doivent être limitées, le cas échant au soubassement.

4.3 Qualité architecturale des toitures

Les éléments techniques ne devront pas être visibles depuis l’espace public. En cas de copropriété, les antennes et paraboles seront, soit collectives, soit regroupées en un seul emplacement en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.

Dans la mesure du possible, des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques seront disposés en toiture.

4.4 Qualité architecturale des clôtures

Il est rappelé que la réalisation de clôtures n’est pas obligatoire.

En cas de projet de clôture les disposition ci-après sont à respecter.

4.4.1 Clôtures donnant sur les voies et les espaces publics : Le long des chemins historiques et voies en balcon sur la mer repérés aux documents graphiques : se référer à l’ « article 4.5 -DG- Eléments à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ».

Pour les autres voies et emprises publiques, et lorsque l’ « article 4.5 -DG- Eléments à conserver, à restaurer, à mettre en valeur » ne donne pas de précision quant au traitement des clôtures :

En cas de réalisation, elles seront composées : - soit d’un mur bahut surmonté d’un barreaudage vertical droit, le mur bahut et le barreaudage étant de hauteur fixe sur l’ensemble du linéaire et parallèles à la pente de la voie. La hauteur du mur bahut et celle du barreaudage seront établies sur la base d’un rapport de proportion de 1/3 et 2/3 (mur bahut de 0,60 m et barreaudage de 1,20 m, ou l’inverse) de sorte que la hauteur

totale de la clôture (mur bahut + barreaudage) n’excède pas 1,80 m. Les murs bahut seront ajourés au niveau du terrain naturel avec une ou plusieurs ouvertures, aux dimensions minimales de 0,20 m de large et de 0,20 m de hauteur, afin de favoriser la circulation de la faune mais aussi de permettre l’écoulement des eaux pluviales. - soit d’un barreaudage vertical droit de hauteur fixe sans mur bahut sur l’ensemble du linéaire et parallèle à la pente de la voie. La hauteur n’excèdera pas 1,80 m. - soit d’un simple muret d’une hauteur maximale de 0,60 m Les autres types de clôtures, ne sont pas autorisées.

En cas de réalisation nécessaire ou de présence d’un mur de soutènement, la clôture sera édifiée dans son prolongement. Celui-ci et le mur bahut seront de même facture. La hauteur de clôture fixée à 1,80 m se mesure dans ce cas en tous points à partir du haut du mur de soutènement.

4.4.2 Clôtures donnant sur les limites séparatives : Les clôtures édifiées sur les limites séparatives seront réalisées dans les mêmes conditions que pour celles donnant sur les voies et espaces publics et nécessairement accompagnées d’une haie végétale ou de plantes grimpantes.

4.1 Typologie des constructions

La zone 1AU-Ca est destinée à recevoir des bâtiments à destination d’habitation sous forme de logements collectifs, ces derniers pouvant comprendre en rez-de chaussée des activités compatibles avec la vocation résidentielle.

Elle comprend également un secteur dédié aux activités économiques dont la qualité architecturale des bâtiments devra être en harmonie avec ceux destinés à l’habitation.

Se référer à l’OAP qui précise les espaces au sein desquels ces typologies doivent s’implanter.

4.2 Qualité architecturale des façades

La longueur maximale des nouveaux bâtiments est fixée à 40 m.

Les façades des bâtiments d’habitation donnant sur les voies publiques comprendront au minimum des balcons et les façades des bâtiments donnant sur les jardins et cours privatives comprendront des terrasses.

Les façades entièrement recouvertes de verre ou tout autre matériaux réfléchissant sont interdits. Les murs aveugles donnant sur l’espace public sont interdits.

L’aménagement des façades commerciales situées en rez-de-chaussée devra respecter et mettre en valeur la structure et l’architecture du bâtiment. Les vitrines devront être disposées en retrait de 15cm au moins du nu extérieur de la façade et s’intégrer dans l’ordonnancement du bâtiment.

Les parkings silos doivent présenter une harmonie architecturale avec les bâtiments auxquels ils sont rattachés et présenter une qualité architecturale évidente. Une structure verticale ajourée placée en façade viendra masquer les véhicules. Les surfaces pleines doivent être limitées, le cas échant au soubassement.

Les bâtiments d’activités en bardages métalliques ne sont pas autorisés.

4.3 Qualité architecturale des toitures

Les éléments techniques ne devront pas être visibles depuis l’espace public. En cas de copropriété, les antennes et paraboles seront, soit collectives, soit regroupées en un seul emplacement en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.

Dans la mesure du possible, des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques seront disposés en toiture.

4.4 Qualité architecturale des clôtures

Il est rappelé que la réalisation de clôtures n’est pas obligatoire.

En cas de projet de clôture les disposition ci-après sont à respecter.

4.4.1 Clôtures donnant sur les voies et les espaces publics : Le long des chemins historiques et voies en balcon sur la mer repérés aux documents graphiques : se référer à l’ « article 4.5 -DG- Eléments à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ».

Pour les autres voies et emprises publiques, et lorsque l’ « article 4.5 -DG- Eléments à conserver, à restaurer, à mettre en valeur » ne donne pas de précision quant au traitement des clôtures :

En cas de réalisation, elles seront composées : - soit d’un mur bahut surmonté d’un barreaudage vertical droit, le mur bahut et le barreaudage étant de hauteur fixe sur l’ensemble du linéaire et parallèles à la pente de la voie. La hauteur du mur bahut et celle du barreaudage seront établies sur la base d’un rapport de proportion de 1/3 et 2/3 (mur bahut de 0,60 m et barreaudage de 1,20 m, ou l’inverse) de sorte que la hauteur totale de la clôture (mur bahut + barreaudage) n’excède pas 1,80 m. Les murs bahut seront ajourés au niveau du terrain naturel avec une ou plusieurs ouvertures, aux dimensions minimales de 0,20 m de large et de 0,20 m de hauteur, afin de favoriser la circulation de la faune mais aussi de permettre l’écoulement des eaux pluviales. - soit d’un barreaudage vertical droit de hauteur fixe sans mur bahut sur l’ensemble du linéaire et parallèle à la pente de la voie. La hauteur n’excèdera pas 1,80 m. - soit d’un simple muret d’une hauteur maximale de 0,60 m

Les autres types de clôtures, ne sont pas autorisées.

En cas de réalisation nécessaire ou de présence d’un mur de soutènement, la clôture sera édifiée dans son prolongement. Celui-ci et le mur bahut seront de même facture. La hauteur de clôture fixée à 1,80 m se mesure dans ce cas en tous points à partir du haut du mur de soutènement.

4.4.2 Clôtures donnant sur les limites séparatives : Les clôtures édifiées sur les limites séparatives seront réalisées dans les mêmes conditions que pour celles donnant sur les voies et espaces publics et nécessairement accompagnées d’une haie végétale ou de plantes grimpantes.

4.1 Typologie des constructions

La zone 1AU-Da est destinée à recevoir des logements individuels sous forme de villas ainsi que des petits collectifs s’apparentant à de grandes villas.

Les constructions doivent s’insérer dans l’écrin végétal présent sur le site et valoriser le système de terrasse en s’insérant dans la topographie formée par celles-ci et en limitant leur artificialisation.

La typologie maisons individuelles groupées en bande où chaque maison est identique est proscrite, de même que les immeubles collectifs sous forme de barres ou de tours.

4.2 Qualité architecturale des façades

La longueur maximale des nouveaux bâtiments, des fronts bâtis des bâtiments accolés et des bâtiments existants faisant l’objet d’extensions, est fixée à 35 m extensions comprises.

Sauf à reprendre les codes de l’architecture traditionnelle (cf exemple illustré à l’article précédent) les bâtiments comprendront des décrochés de façade.

Les façades entièrement recouvertes de verre ou tout autre matériaux réfléchissant sont interdits. Les murs aveugles donnant sur l’espace public sont interdits.

L’aménagement des façades commerciales situées en rez-de-chaussée devra respecter et mettre en valeur la structure et l’architecture du bâtiment. Les vitrines devront être disposées en retrait de 15cm au moins du nu extérieur de la façade et s’intégrer dans l’ordonnancement du bâtiment.

4.3 Qualité architecturale des toitures

Les toitures seront nécessairement en pente.

Les éléments techniques ne devront pas être visibles depuis l’espace public.

En cas de copropriété, les antennes et paraboles seront, soit collectives, soit regroupées en un seul emplacement en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.

4.4 Qualité architecturale des clôtures

Il est rappelé que la réalisation de clôtures n’est pas obligatoire.

En cas de projet de clôture les disposition ci-après sont à respecter.

4.4.1 Clôtures donnant sur les voies et les espaces publics Le long des chemins historiques et voies en balcon sur la mer repérés aux documents graphiques : se référer à l’ « article 4.5 -DG- Eléments à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ».

Pour les autres voies et emprises publiques, et lorsque l’ « article 4.5 -DG- Eléments à conserver, à restaurer, à mettre en valeur » ne donne pas de précision quant au traitement des clôtures :

En cas de réalisation, elles seront composées : - soit d’un mur bahut surmonté d’un barreaudage vertical droit ou d’un grillage souple, le mur bahut et le barreaudage ou d’un grillage souple étant de hauteur fixe sur l’ensemble du linéaire et parallèles à la pente de la voie. La hauteur du mur bahut et celle du barreaudage ou d’un grillage souple seront établies sur la base d’un rapport de proportion de 1/3 et 2/3 (mur bahut de 0,60 m et barreaudage de 1,20 m, ou l’inverse) de sorte que la hauteur totale de la clôture (mur bahut + barreaudage) n’excède pas 1,80 m. Les murs bahut seront ajourés au niveau du terrain naturel avec une ou plusieurs ouvertures, aux dimensions minimales de 0,20 m de large et de 0,20 m de hauteur, afin de favoriser la circulation de la faune mais aussi de permettre l’écoulement des eaux pluviales. - soit d’un barreaudage vertical droit ou d’un grillage souple de hauteur fixe sans mur bahut sur l’ensemble du linéaire et parallèle à la pente de la voie. La hauteur n’excèdera pas 1,80 m. - soit d’un simple muret d’une hauteur maximale de 1,20 m

Les autres types de clôtures, ne sont pas autorisées, notamment celles constituées de treillis sous forme de panneaux modulaires rigides et les murs pleins d’une hauteur supérieure à celle précisée à l’alinéa précédent.

Les murs bahut et murets seront soit recouverts d’un enduit lisse dans des teintes en harmonie avec le site, les constructions et les clôtures voisines, soit en pierre ou en parement pierre.

En cas de réalisation nécessaire ou de présence d’un mur de soutènement, la clôture sera édifiée dans son prolongement. Celui-ci et le mur bahut et le muret seront de même facture. La hauteur de clôture fixée à 1,80 m se mesure dans ce cas en tous points à partir du haut du mur de soutènement.

Les clôtures peuvent être accompagnées d’une haie végétale ou de plantes grimpantes.

4.4.2 Clôtures donnant sur les limites séparatives Les clôtures édifiées sur les limites séparatives seront réalisées dans les mêmes conditions que pour celles donnant sur les voies et espaces publics.

4.1 Typologie des constructions La zone 1AU-Db est destinée à recevoir des logements individuels sous forme de villas ainsi que des petits collectifs s’apparentant à de grandes villas. Les constructions doivent s’insérer dans l’écrin végétal présent sur le site et valoriser le système de terrasse en s’insérant dans la topographie formée par celles-ci et en limitant leur artificialisation. La typologie maisons individuelles groupées en bande où chaque maison est identique est proscrite, de même que les immeubles collectifs sous forme de barres ou de tours. La zone 1AU-Db est destinée à recevoir des logements individuels sous forme de villas ainsi que des petits collectifs s’apparentant à de grandes villas. Les constructions doivent s’insérer dans l’écrin végétal présent sur le site et valoriser le système de terrasse en s’insérant dans la topographie formée par celles-ci et en limitant leur artificialisation. La typologie maisons individuelles groupées en bande où chaque maison est identique est proscrite, de même que les immeubles collectifs sous forme de barres ou de tours. Typologies architecturales à rechercher pour les petits collectifs insérés au tissu pavillonnaire :

Exemples de petits collectifs en R+2 reprenant les codes de l’architecture traditionnelle

Exemples de petits collectifs ou grandes villas en R+2 regroupant plusieurs logements de formes compactes comprenant des décrochés de façade et de toiture permettant une bonne préservation des espaces libres, notamment des terrasses végétalisées ou cultivées

Exemples de petits collectifs en R+1 compacts bien insérés à la typologie pavillonnaire du secteur avec un accès commun et permettant une bonne préservation des espaces libres

4.2 Qualité architecturale des façades La longueur maximale des nouveaux bâtiments, des fronts bâtis des bâtiments accolés et des bâtiments existants faisant l’objet d’extensions, est fixée à 35 m extensions comprises. Sauf à reprendre les codes de l’architecture traditionnelle (cf exemple illustré à l’article précédent) les bâtiments comprendront des décrochés de façade. Les façades entièrement recouvertes de verre ou tout autre matériaux réfléchissant sont interdits. Les murs aveugles donnant sur l’espace public sont interdits. L’aménagement des façades commerciales situées en rez-de-chaussée devra respecter et mettre en valeur la structure et l’architecture du bâtiment. Les vitrines devront être disposées en retrait de 15cm au moins du nu extérieur de la façade et s’intégrer dans l’ordonnancement du bâtiment. 4.3 Qualité architecturale des toitures Les toitures seront nécessairement en pente.

Les éléments techniques ne devront pas être visibles depuis l’espace public.

En cas de copropriété, les antennes et paraboles seront, soit collectives, soit regroupées en un seul emplacement en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.

4.4 Qualité architecturale des clôtures

Il est rappelé que la réalisation de clôtures n’est pas obligatoire.

En cas de projet de clôture les disposition ci-après sont à respecter.

4.4.1 Clôtures donnant sur les voies et les espaces publics Le long des chemins historiques et voies en balcon sur la mer repérés aux documents graphiques : se référer à l’ « article 4.5 -DG- Eléments à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ».

Pour les autres voies et emprises publiques, et lorsque l’ « article 4.5 -DG- Eléments à conserver, à restaurer, à mettre en valeur » ne donne pas de précision quant au traitement des clôtures :

En cas de réalisation, elles seront composées : - soit d’un mur bahut surmonté d’un barreaudage vertical droit ou d’un grillage souple, le mur bahut et le barreaudage ou d’un grillage souple étant de hauteur fixe sur l’ensemble du linéaire et parallèles à la pente de la voie. La hauteur du mur bahut et celle du barreaudage ou d’un grillage souple seront établies sur la base d’un rapport de proportion de 1/3 et 2/3 (mur bahut de 0,60 m et barreaudage de 1,20 m, ou l’inverse) de sorte que la hauteur totale de la clôture (mur bahut + barreaudage) n’excède pas 1,80 m. Les murs bahut seront ajourés au niveau du terrain naturel avec une ou plusieurs ouvertures, aux dimensions minimales de 0,20 m de large et de 0,20 m de hauteur, afin de favoriser la circulation de la faune mais aussi de permettre l’écoulement des eaux pluviales. - soit d’un barreaudage vertical droit ou d’un grillage souple de hauteur fixe sans mur bahut sur l’ensemble du linéaire et parallèle à la pente de la voie. La hauteur n’excèdera pas 1,80 m. - soit d’un simple muret d’une hauteur maximale de 1,20 m

Les autres types de clôtures, ne sont pas autorisées, notamment celles constituées de treillis sous forme de panneaux modulaires rigides et les murs pleins d’une hauteur supérieure à celle précisée à l’alinéa précédent.

Les murs bahut et murets seront soit recouverts d’un enduit lisse dans des teintes en harmonie avec le site, les constructions et les clôtures voisines, soit en pierre ou en parement pierre.

En cas de réalisation nécessaire ou de présence d’un mur de soutènement, la clôture sera édifiée dans son prolongement. Celui-ci et le mur bahut et le muret seront de même facture. La hauteur de clôture fixée à 1,80 m se mesure dans ce cas en tous points à partir du haut du mur de soutènement.

Les clôtures peuvent être accompagnées d’une haie végétale ou de plantes grimpantes.

4.4.2 Clôtures donnant sur les limites séparatives Les clôtures édifiées sur les limites séparatives seront réalisées dans les mêmes conditions que pour celles donnant sur les voies et espaces publics.

4.1 Typologie des constructions

Se référer à l’OAP.

4.2 Qualité architecturale des façades

Les façades entièrement recouvertes de verre ou tout autre matériaux réfléchissant sont interdits. Les murs aveugles donnant sur l’espace public sont interdits.

L’aménagement des façades commerciales situées en rez-de-chaussée devra respecter et mettre en valeur la structure et l’architecture du bâtiment.

Les parkings silos doivent présenter une harmonie architecturale avec les bâtiments auxquels ils sont rattachés et présenter une qualité architecturale évidente. Une structure verticale ajourée placée en façade viendra masquer les véhicules. Les surfaces pleines doivent être limitées, le cas échant au soubassement.

4.3 Qualité architecturale des toitures

Les éléments techniques ne devront pas être visibles depuis l’espace public. Les antennes et paraboles seront, soit collectives, soit regroupées en un seul emplacement en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.

Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques seront disposés en toiture.

4.4 Qualité architecturale des clôtures

Il est rappelé que la réalisation de clôtures n’est pas obligatoire. En cas de projet de clôture les dispositions ci-après sont à respecter.

4.4.1 Clôtures donnant sur les voies et les espaces publics : Le long des chemins historiques et voies en balcon sur la mer repérés aux documents graphiques : se référer à l’ « article 4.5 -DG- Eléments à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ».

Pour les autres voies et emprises publiques, et lorsque l’ « article 4.5 -DG- Eléments à conserver, à restaurer, à mettre en valeur » ne donne pas de précision quant au traitement des clôtures :

En cas de réalisation, elles seront composées d’un barreaudage vertical droit de hauteur fixe sans mur bahut sur l’ensemble du linéaire et parallèle à la pente de la voie. Sauf impératif technique ou de sécurité, la hauteur n’excèdera pas 1,80 m.

En cas de réalisation nécessaire ou de présence d’un mur de soutènement, la clôture sera édifiée dans son prolongement. Celui-ci et le mur bahut seront de même facture. La hauteur de clôture fixée à 1,80 m se mesure dans ce cas en tous points à partir du haut du mur de soutènement.

4.4.2 Clôtures donnant sur les limites séparatives : Les clôtures édifiées sur les limites séparatives seront réalisées dans les mêmes conditions que pour celles donnant sur les voies et espaces publics et nécessairement accompagnées d’une haie végétale ou de plantes grimpantes.

Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 1AU-Ba - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

5.1 Obligations en matière de préservation de surfaces non imperméabilisées

Se référer à l’OAP.

5.2. Préservation/confortement des ripisylves

Se référer à l’ « ARTICLE 4.6 -DG- ELEMENTS DE PAYSAGE, SITES ET SECTEURS A PROTEGER POUR DES MOTIFS D'ORDRE ECOLOGIQUE (L151-23) ».

5.3 Prise en compte de la végétation existante

Un recensement des arbres et bosquets sera effectué avant tout projet d’aménagement ou de de construction.

Le projet devra s’attacher à conserver au maximum les arbres de haute tige et les bosquets présents sur l’unité foncière support du projet. En phase travaux notamment, ils seront protégés.

Aucun matériau ni terre extraite ne devra être entreposé, même temporairement, dans l’espace vert à préserver/aménager, au cœur de la zone.

5.4 Traitement des marges de recul par rapport aux voies et espaces publics

Les marges de recul par rapport aux voies et espaces publics réglementées à l’article « 3.3 Implantation des bâtiments par rapport aux voies et aux emprises publiques » seront aménagés :

- soit en espace vert - soit en placette urbaine assurant une continuité topographique avec l’espace public sous ré-

serve d’un traitement de sol qualitatif qui ne sera en aucun cas en enrobé ou autre matériau d’aspect similaire.

En cas de retrait important des bâtiments par rapport aux espaces publics (de l’ordre de 10 m ou plus) : des arbres de haute tige ou une pergola végétalisée procurant ombrage doivent être plantés.

La création d’aires de stationnement pour les véhicules dans la marge de recul est interdite. Seuls peuvent y être autorisées celles destinées aux vélos ou aux deux roues motorisés réalisés à l’air libre.

5.5 Traitement des marges de recul par rapport aux limites séparatives

Les marges de recul par rapport aux voies et espaces publics réglementées à l’article « 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » seront aménagés en espace vert. Les clôtures seront par ailleurs accompagnées de plantes grimpantes ou d’une haie libre.

5.6 Traitement des espaces verts

Se référer à l’OAP.

Au cœur de la zone, une surface de l’ordre de 2 ha sera préservée en tant qu’espace naturel/espace vert ouvert au public, tel que prévu à l’OAP.

Les espaces verts et espaces libres rattachable à chaque projet devront être aménagés pour le piéton et suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf, si nécessaire, aux véhicules d'urgence et d'entretien.

Les espaces verts devront être traités de manière à ce que la végétation soit structurante, au même titre que l'architecture, et non simplement décorative. Lorsque la végétalisation est pratiquée sous forme de massifs, ces derniers devront avoir une superficie minimale de 20 m² et une largeur minimale de 2 m.

Les espaces privés non bâtis et non affectés au stationnement seront plantés d’arbres de haute tige, au minimum à raison d’un sujet par tranche de 100 m². Les traversées piétonnes entre chaque îlot, permettant l’accès à l’espace naturel au cœur de la zone, seront accompagnées de végétaux. Les jardinières amovibles ne sont pas autorisées. 5.7 Plantation des parcs de stationnement Lorsque le stationnement est réalisé à l’air libre et qu’il est organisé en plusieurs rangées, ces dernières seront :

- soit séparées par des plates-bandes végétalisées d’une largeur de 2,50 m minimum, constituées de terre végétale, respectant les principes suivant : • Elles seront plantées à raison d’un arbre de haute tige procurant un ombrage, au minimum de force 20/25, tous les 5 m, • Entre les arbres de haute tige, une haie vive sera également plantée, • En cas de linéaire important des traversées piétonnes adaptées aux PMR seront réalisées, • Les plates-bandes seront protégées par un « chasse-roue » d'une hauteur minimum de 0,20 m.

- soit recouvertes de pergolas végétalisées par des plantes grimpantes permettant à terme un ombrage

- soit recouvertes d’ombrières permettant le développement de l’énergie solaire, dans ce cas la plantation d’arbres de haute tige ne sera pas imposée au droit des ombrières, seule une haie vive sera plantée, permettant notamment de récupérer les eaux de ruissellement des dispositifs.

Lorsque le stationnement est réalisé à l’air libre et qu’il est organisé en une seule rangée ou en deux rangées de part et d’autre d’une voie interne, chaque rangée sera :

- soit accompagnées d’une haie végétale basse ou d’un massif fleuri dans lequel seront plantées des arbres de haute tige procurant un ombrage, au minimum de force 20/25, à raison d’un arbre tous les 5 m,

- soit recouvertes de pergolas végétalisées par des plantes grimpantes permettant à terme un ombrage

- soit recouvertes d’ombrières permettant le développement de l’énergie solaire, dans ce cas la plantation d’arbres de haute tige ne sera pas imposée au droit des ombrières, seule une haie vive sera plantée, permettant notamment de récupérer les eaux de ruissellement des dispositifs.

Quel que soit le nombre de places à réaliser ou la configuration des aires de stationnement, les places de stationnement seront composées de matériaux drainant et végétalisées.

Exemples d’aménagements attendus

Lorsque les places de stationnement sont réalisées au rez-de-chaussée d’un bâtiment et que le mur de soubassement est majoritairement plein, celui-ci sera :

- soit recouvert de plantes grimpantes, - soit masqué par une haie végétale, - soit accompagné d’une pergola végétalisée.

5.8 Aires de jeu et de loisirs

Non réglementé au sein des îlots à bâtir illustrés sur l’OAP. Des aménagements légers pourront être implantés dans l’espace vert à préserver/aménager, au cœur de la zone.

5.9 Matériaux

Les revêtements de sols seront sélectionnés pour leur effet albédo, sans toutefois être éblouissant.

5.10 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Les cuves de récupération d’eau de pluie ne doivent pas être visibles depuis les espaces publics. Si elles ne sont pas enterrées, elles seront masquées par un ouvrage maçonné en harmonie avec les constructions, ou bien masquées par un traitement végétal adapté.

Les volumes de rétention imposées par le règlement du zonage pluvial sont préférentiellement réalisés en stockage sous chaussée et/ou aires de stationnement.

S’ils sont réalisés à l’air libre, ils seront constitués de noues ou de bassins paysagés, accessibles et intégrés aux jardins/espaces verts. Ils ne devront en aucun cas former de trouée dans le terrain naturel clôturée par des grilles, ces dispositifs étant peu valorisant.

5.1 Obligations en matière de préservation de surfaces non imperméabilisées

Au moins 30% de la surface de chaque parcelle ou unité foncière support de projet seront préservés/aménagés en jardin/espace vert de pleine terre.

5.2. Préservation/confortement des ripisylves

Se référer à l’ « ARTICLE 4.6 -DG- ELEMENTS DE PAYSAGE, SITES ET SECTEURS A PROTEGER POUR DES MOTIFS D'ORDRE ECOLOGIQUE (L151-23) ».

5.3 Prise en compte de la végétation existante

Se référer à l’OAP.

Un recensement des arbres et bosquets sera effectué avant tout projet d’aménagement ou de de construction.

Le projet devra s’attacher à conserver au maximum les arbres de haute tige et les bosquets présents sur l’unité foncière support du projet.

En phase travaux, ils seront protégés.

5.4 Traitement des marges de recul par rapport aux voies et espaces publics

Les marges de recul par rapport aux voies et espaces publics réglementées à l’article « 3.3 Implantation des bâtiments par rapport aux voies et aux emprises publiques » seront aménagés :

- soit en espace vert - soit en placette urbaine assurant une continuité de l’espace public sous réserve d’un traitement

de sol qualitatif qui ne sera en aucun cas en enrobé ou autre matériau d’aspect similaire.

En cas de retrait important des bâtiments par rapport aux espaces publics (de l’ordre de 10 m ou plus) : des arbres de haute tige ou une pergola végétalisée procurant ombrage doivent être plantés.

La création d’aires de stationnement pour les véhicules dans la marge de recul est interdite. Seuls peuvent y être autorisées celles destinées aux vélos ou aux deux roues motorisés réalisés à l’air libre.

5.5 Traitement des marges de recul par rapport aux limites séparatives

Les marges de recul par rapport aux voies et espaces publics réglementées à l’article « 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » seront aménagés en espace vert. Les clôtures seront par ailleurs accompagnées de plantes grimpantes ou d’une haie libre.

5.6 Traitement des espaces verts

Se référer à l’OAP.

Les espaces verts et espaces libres rattachables à chaque projet devront être aménagés pour le piéton et suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules d'urgence et d'entretien.

Les espaces verts devront être traités de manière à ce que la végétation soit structurante, au même titre que l'architecture, et non simplement décorative. Lorsque la végétalisation est pratiquée sous forme de massifs, ces derniers devront avoir une superficie minimale de 20 m² et une largeur minimale de 2 m.

Les espaces privés non bâtis et non affectés au stationnement seront plantés d’arbres de haute tige, au minimum à raison d’un sujet par tranche de 100 m², à l’exception de l’espace cultivable, où il n’est pas fait d’obligations.

Les jardinières amovibles ne sont pas autorisées.

5.1 Obligations en matière de préservation de surfaces non imperméabilisées

Dans les espaces dédiés à l’habitat sous forme de collectifs représentés à l’OAP, au moins 40% de la surface de chaque parcelle ou unité foncière support de projet seront préservés/aménagés en jardin/espace vert de pleine terre.

Dans l’espace dédié aux activités économiques représenté à l’OAP, au moins 30% de la surface de chaque parcelle ou unité foncière support de projet seront préservés/aménagés en jardin/espace vert de pleine terre.

5.2. Préservation/confortement des ripisylves

Se référer à l’ « ARTICLE 4.6 -DG- ELEMENTS DE PAYSAGE, SITES ET SECTEURS A PROTEGER POUR DES MOTIFS D'ORDRE ECOLOGIQUE (L151-23) ».

5.3 Prise en compte de la végétation existante

Se référer à l’OAP.

Un recensement des arbres et bosquets sera effectué avant tout projet d’aménagement ou de de construction.

Le projet devra s’attacher à conserver au maximum les arbres de haute tige et les bosquets présents sur l’unité foncière support du projet.

En phase travaux, ils seront protégés.

Aucun matériau ni terre extraite ne devra être entreposé, même temporairement dans l’espace vert à préserver, au cœur de la zone.

5.4 Traitement des marges de recul par rapport aux voies et espaces publics

Les marges de recul par rapport aux voies et espaces publics réglementées à l’article « 3.3 Implantation des bâtiments par rapport aux voies et aux emprises publiques » seront aménagés :

- soit en espace vert - soit en placette urbaine assurant une continuité de l’espace public sous réserve d’un traitement

de sol qualitatif qui ne sera en aucun cas en enrobé ou autre matériau d’aspect similaire.

En cas de retrait important des bâtiments par rapport aux espaces publics (de l’ordre de 10 m ou plus) : des arbres de haute tige ou une pergola végétalisée procurant ombrage doivent être plantés.

La création d’aires de stationnement pour les véhicules dans la marge de recul est interdite. Seuls peuvent y être autorisées celles destinées aux vélos ou aux deux roues motorisés réalisés à l’air libre.

5.5 Traitement des marges de recul par rapport aux limites séparatives

Les marges de recul par rapport aux voies et espaces publics réglementées à l’article « 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » seront aménagés en espace vert. Les clôtures seront par ailleurs accompagnées de plantes grimpantes ou d’une haie libre.

La marge de recul prévue au Sud de la zone à urbaniser, en limite communale avec Furiani, devra nécessairement être traitée en tant que coulée verte, accessible au public grâce à un cheminement piéton accompagné d’espaces végétalisés, dans les conditions prévues à l’OAP.

5.6 Traitement des espaces verts

Se référer à l’OAP.

Les espaces verts et espaces libres rattachables à chaque projet devront être aménagés pour le piéton et suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules d'urgence et d'entretien.

Les espaces verts devront être traités de manière à ce que la végétation soit structurante, au même titre que l'architecture, et non simplement décorative. Lorsque la végétalisation est pratiquée sous forme de massifs, ces derniers devront avoir une superficie minimale de 20 m² et une largeur minimale de 2 m.

Les espaces privés non bâtis et non affectés au stationnement seront plantés d’arbres de haute tige, au minimum à raison d’un sujet par tranche de 100 m², à l’exception de l’espace cultivable, où il n’est pas fait d’obligations.

Les jardinières amovibles ne sont pas autorisées.

5.1 Obligations en matière de préservation de surfaces non imperméabilisées

Au moins 60% de la surface de chaque parcelle support de projet seront préservés/aménagés en jardin/espace vert de pleine terre et/ou en tant qu’espace cultivable en pleine terre (production maraichère ou verger, professionnelle ou privative).

5.2. Préservation/confortement des ripisylves

Se référer à l’ « ARTICLE 4.6 -DG- ELEMENTS DE PAYSAGE, SITES ET SECTEURS A PROTEGER POUR DES MOTIFS D'ORDRE ECOLOGIQUE (L151-23) ».

5.3 Prise en compte de la végétation existante

Se référer à l’OAP.

Un recensement des arbres et bosquets sera effectué avant tout projet d’aménagement ou de de construction. Le projet devra s’attacher à conserver au maximum les arbres de haute tige et les bosquets présents sur l’unité foncière support du projet, et notamment lorsque les boisements se prolongent sur les parcelles voisines. Au minimum 70 % de la surface des bosquets et arbres isolés devront donc être maintenus.

5.4 Traitement des marges de recul par rapport aux voies et espaces publics

Les marges de recul par rapport aux voies et espaces publics réglementées à l’article « 3.3 Implantation des bâtiments par rapport aux voies et aux emprises publiques » seront conservées dans leur état naturel ou aménagés en espace vert. Elles devront en tous les cas être végétalisées.

La création d’aires de stationnement pour les véhicules dans la marge de recul est interdite, sauf pour les bâtiments correspondant à la sous-destination logement et à la topologie des villas individuelles, dans la limite d’une place de stationnement et à l’air libre. Pour les autres sous-destination et typologies de constructions, seuls peuvent y être autorisées les stationnements destinées aux vélos ou aux deux roues motorisés réalisés à l’air libre.

5.5 Traitement des marges de recul par rapport aux limites séparatives

Les marges de recul par rapport aux voies et espaces publics réglementées à l’article « 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » seront conservées dans leur état naturel ou aménagés en espace vert. Elles devront en tous les cas être végétalisées.

5.6 Traitement des espaces verts

Se référer à l’OAP.

Les espaces verts et espaces libres collectifs devront être aménagés pour le piéton et suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles.

Les espaces verts devront être traités avec une certaine sobriété de manière à ce que la végétation soit la plus naturelle possible, la végétation ornementale est à limiter aux abords immédiats des bâtiments.

Pour les espaces verts accompagnant les constructions répondant à la destination « habitation » : au minimum une planche (terrasse) entière et d’un minimum de 100 m² devra être réservée pour un usage en tant que jardin potager ou verger.

5.1 Obligations en matière de préservation de surfaces non imperméabilisées

Au moins 30% de la surface de chaque parcelle ou unité foncière support de projet seront préservés/aménagés en jardin/espace vert de pleine terre.

5.2 Préservation/confortement des ripisylves

Se référer à l’ « ARTICLE 4.6 -DG- ELEMENTS DE PAYSAGE, SITES ET SECTEURS A PROTEGER POUR DES MOTIFS D'ORDRE ECOLOGIQUE (L151-23) ».

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que certaines parties de bâtiments soient édifiés en porte-àfaux ou au-dessus de ces marges de recul, ni à la création de passerelles couvertes ou non permettant de relier le cas échéant deux bâtiments, sous réserve d’une hauteur suffisante permettant la préservation de la végétation et le passage des piétons.

5.3 Prise en compte de la végétation existante

Se référer à l’OAP.

5.4 Traitement des marges de recul par rapport aux voies et espaces publics

Les marges de recul par rapport au chemin d’Agliani et la future liaison Bastia-Furiani précisées à l’OAP seront aménagés en espace vert.

Les marges de recul par rapport aux voies principales de desserte précisées au sein de l’OAP seront aménagées :

- soit en espace vert assurant une continuité topographique avec l’espace public - soit en placette urbaine assurant une continuité topographique avec l’espace public, sous ré-

serve d’un traitement de sol qualitatif qui ne sera en aucun cas en enrobé ou autre matériau d’aspect similaire.

En cas de retrait important des bâtiments par rapport aux espaces publics (de l’ordre de 10 m ou plus) : des arbres de haute tige doivent être plantés.

La création d’aires de stationnement pour les véhicules dans la marge de recul est interdite.

Seuls peuvent y être autorisées celles destinées aux vélos ou aux deux roues motorisés réalisés à l’air libre sous réserve d’un accompagnement végétalisé procurant ombrage si plus de 15 deux roues ou vélos peuvent stationner (pergola ou arbres de haute tige).

5.5 Traitement des marges de recul par rapport aux limites séparatives

Les marges de recul par rapport aux limites séparatives seront aménagées en espace vert. Les clôtures seront par ailleurs accompagnées de plantes grimpantes ou d’une haie libre.

5.6 Traitement des espaces verts

Les espaces verts devront être traités de manière à ce que la végétation soit structurante, au même titre que l'architecture, et non simplement décorative.

Au contact d’une zone naturelle ou agricole, délimitée en tant que telle sur les planches graphiques réglementaires, un aspect naturel est à privilégier.

5.7 Plantation des parcs de stationnement Lorsque le stationnement est réalisé à l’air libre et qu’il est organisé en plusieurs rangées, ces dernières seront :

- soit séparées par des plates-bandes végétalisées d’une largeur de 2,50 m minimum, constituées de terre végétale, respectant les principes suivant : • Elles seront plantées à raison d’un arbre de haute tige procurant un ombrage, au minimum de force 20/25, tous les 5 m, • Entre les arbres de haute tige, une haie vive sera également plantée, • En cas de linéaire important des traversées piétonnes adaptées aux PMR seront réalisées, • Les plates-bandes seront protégées par un « chasse-roue » d'une hauteur minimum de 0,20 m.

- soit recouvertes de pergolas végétalisées par des plantes grimpantes permettant à terme un ombrage

- soit recouvertes d’ombrières permettant le développement de l’énergie solaire, dans ce cas la plantation d’arbres de haute tige ne sera pas imposée au droit des ombrières, seule une haie vive sera plantée, permettant notamment de récupérer les eaux de ruissellement des dispositifs.

Lorsque le stationnement est réalisé à l’air libre et qu’il est organisé en une seule rangée ou en deux rangées de part et d’autre d’une voie interne, chaque rangée sera :

- soit accompagnées d’une haie végétale basse ou d’un massif fleuri dans lequel seront plantées des arbres de haute tige procurant un ombrage, au minimum de force 20/25, à raison d’un arbre tous les 5 m,

- soit recouvertes de pergolas végétalisées par des plantes grimpantes permettant à terme un ombrage

- soit recouvertes d’ombrières permettant le développement de l’énergie solaire, dans ce cas la plantation d’arbres de haute tige ne sera pas imposée au droit des ombrières, seule une haie vive sera plantée, permettant notamment de récupérer les eaux de ruissellement des dispositifs.

Quel que soit le nombre de places à réaliser ou la configuration des aires de stationnement, les places de stationnement seront composées de matériaux drainant et végétalisées. Des solutions alternatives permettant un résultat équivalent pourront être proposées, l’objectif étant de limiter autant que possible l’imperméabilisation des sols, et d’avoir une présence végétale fort pour une bonne intégration paysagère.

Exemples d’aménagements attendus

Lorsque les places de stationnement sont réalisées au rez-de-chaussée d’un bâtiment et que le mur de soubassement est majoritairement plein, celui-ci sera :

- soit recouvert de plantes grimpantes, - soit masqué par une haie végétale, - soit accompagné d’une pergola végétalisée.

5.8 Aires de jeu et de loisirs

Une aire de jeu à destination des jeunes patients et des visiteurs sera aménagée dans un espace végétalisé.

5.9 Matériaux

Les revêtements de sols seront sélectionnés pour leur effet albédo, sans toutefois être éblouissant.

5.10 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Les cuves de récupération d’eau de pluie ne doivent pas être visibles depuis les espaces publics. Si elles ne sont pas enterrées, elles seront masquées par un ouvrage maçonné en harmonie avec les constructions, ou bien masquées par un traitement végétal adapté.

Les volumes de rétention imposées par le règlement du zonage pluvial sont préférentiellement réalisés en stockage sous chaussée et/ou aires de stationnement.

S’ils sont réalisés à l’air libre, ils seront constitués de noues ou de bassins paysagés, accessibles et intégrés aux jardins/espaces verts. Ils ne devront en aucun cas former de trouée dans le terrain naturel clôturée par des grilles, ces dispositifs étant peu valorisant.

Rubrique 1AU 8Stationnement

Intitulé du document : 1AU-Ba - STATIONNEMENT

6.1 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules En complément des dispositions ci-après, se référer à l’ « Article 9.1 -DG- Stationnement automobile» du Titre I.

Hors secteurs présentant un risque lié à l’amiante environnementale ou inondation : - Les aires de stationnement seront principalement réalisées : • soit dans le volume du bâtiment, en sous-sol et/ou rez-de-chaussée, sans compromettre la réalisation de surfaces d’activités ou d’équipements en rez-de-chaussée des constructions édifiées en bordure des voies desquelles doit être préservée ou développée la diversité commerciale • soit enterrés, indépendamment des bâtiments, • soit sous forme de parking silo. - Les aires de stationnement peuvent être réalisées en surface, à l’air libre, sous réserve de ne pas excéder 30 places, ou, au-delà, un quart du nombre total des places à réaliser. - Les places de stationnement réalisées à l’air libre devront être implantées sur le côté ou à l’arrière du(des) bâtiment(s) donnant sur les voies et jardins publics ; en aucun cas entre la(les) bâtiment(s) et l’emprise publique.

Dans secteurs présentant un risque lié à l’amiante ou inondation où le règlement du PPRI interdit la création de sous-sols :

- Les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre si le nombre de places à réaliser est inférieur à 30, si le règlement du PPRi l’autorise.

- Au-delà de 30 places de stationnement, elles seront réalisées dans le volume de la construction à édifier.

Quelle que soit la situation du projet, les garages sous forme de plusieurs box privatifs alignés ne sont pas autorisés.

Lorsque les projets comportent plusieurs destinations ou sous-destinations permettant la mutualisation des aires de stationnement, le nombre total de place sera réduit sans qu’il ne soit inférieur aux ¾ de la somme des places à réaliser comptées indépendamment pour chaque sous-destination.

Pour les destinations « Equipement d’intérêt collectif et services publics » : les aires de stationnement doivent être ouvertes au public en dehors des heures de fonctionnement des établissements.

Destination

Sous-destinations

Destination Sous-destinations Destination

Sous-destinations

Habitation

Logement Hébergement

• Logements mentionnés aux 1° et 1°bis de l’article L.151-34 du CU : 1 place par logement créé

• Autres catégories de logements : minimum 1,5 place par logement créé

• Hébergements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L.15134 du CU : 1 place pour 3 lits

• Autres catégories d’hébergement : 1 place pour 3 lits

Commerce et activités de services

Artisanat et commerce de détails

minimum 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher entamée - maximum 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher entamée

Restauration

1 place pour 4 personnes susceptibles d’être accueillies

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

1 place pour 4 personnes susceptibles d’être accueillies

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant Minimum 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher enta-

du public des administrations mée – maximum 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher

publiques et assimilés

entamée.

Locaux techniques et indus-

triels des administrations pu- Non réglementé

bliques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques et voies, compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de

Equipements sportifs

leur situation géographique au regard de la desserte en transports col-

Autres équipements du public

recevant

lectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

6.2 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les deux roues motorisées

Lorsque l’article 6.1 ci-avant impose la création de places de stationnement pour les véhicules, il doit être créé une aire de stationnement pour les deux roues motorisés, à raison de 1 place pour 10 places automobiles créées. Elle peut être réalisée à l’air libre.

6.3 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les vélos

Les projets doivent respecter, à raison de 1,5 fois, les obligations édictées par le code de la construction et de l’habitation - se référer à l’ « Article 9.2 -DG- stationnement des vélos » du Titre I.

EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Lorsque le stationnement est réalisé à l’air libre et qu’il est organisé en plusieurs rangées, ces dernières seront :

- soit séparées par des plates-bandes végétalisées d’une largeur de 2,50 m minimum, constituées de terre végétale, respectant les principes suivant : • Elles seront plantées à raison d’un arbre de haute tige procurant un ombrage, au minimum de force 20/25, tous les 5 m, • Entre les arbres de haute tige, une haie vive sera également plantée, • En cas de linéaire important des traversées piétonnes adaptées aux PMR seront réalisées, • Les plates-bandes seront protégées par un « chasse-roue » d'une hauteur minimum de 0,20 m.

- soit recouvertes de pergolas végétalisées par des plantes grimpantes permettant à terme un ombrage

- soit recouvertes d’ombrières permettant le développement de l’énergie solaire, dans ce cas la plantation d’arbres de haute tige ne sera pas imposée au droit des ombrières, seule une haie vive sera plantée, permettant notamment de récupérer les eaux de ruissellement des dispositifs.

Lorsque le stationnement est réalisé à l’air libre et qu’il est organisé en une seule rangée ou en deux rangées de part et d’autre d’une voie interne, chaque rangée sera :

- soit accompagnées d’une haie végétale basse ou d’un massif fleuri dans lequel seront plantées des arbres de haute tige procurant un ombrage, au minimum de force 20/25, à raison d’un arbre tous les 5 m,

- soit recouvertes de pergolas végétalisées par des plantes grimpantes permettant à terme un ombrage

- soit recouvertes d’ombrières permettant le développement de l’énergie solaire, dans ce cas la plantation d’arbres de haute tige ne sera pas imposée au droit des ombrières, seule une haie vive sera plantée, permettant notamment de récupérer les eaux de ruissellement des dispositifs.

Quel que soit le nombre de places à réaliser ou la configuration des aires de stationnement, les places de stationnement seront composées de matériaux drainant et végétalisées.

Exemples d’aménagements attendus

Lorsque les places de stationnement sont réalisées au rez-de-chaussée d’un bâtiment et que le mur de soubassement est majoritairement plein, celui-ci sera :

- soit recouvert de plantes grimpantes, - soit masqué par une haie végétale, - soit accompagné d’une pergola végétalisée. 5.8 Aires de jeu et de loisirs Non réglementé. 5.9 Matériaux Les revêtements de sols seront sélectionnés pour leur effet albédo, sans toutefois être éblouissant. 5.10 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Les cuves de récupération d’eau de pluie ne doivent pas être visibles depuis les espaces publics. Si elles ne sont pas enterrées, elles seront masquées par un ouvrage maçonné en harmonie avec les constructions, ou bien masquées par un traitement végétal adapté. Les volumes de rétention imposées par le règlement du zonage pluvial sont préférentiellement réalisés en stockage sous chaussée et/ou aires de stationnement. S’ils sont réalisés à l’air libre, ils seront constitués de noues ou de bassins paysagés, accessibles et intégrés aux jardins/espaces verts. Ils ne devront en aucun cas former de trouée dans le terrain naturel clôturée par des grilles, ces dispositifs étant peu valorisant.

ARTICLE 6 - 1AU-Bc - STATIONNEMENT

6.1 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules

En complément des dispositions ci-après, se référer à l’ « Article 9.1 -DG- Stationnement automobile» du Titre I.

Hors secteurs présentant un risque lié à l’amiante environnementale ou inondation : - Les aires de stationnement seront principalement réalisées : • soit dans le volume du bâtiment, en sous-sol et/ou rez-de-chaussée, sans compromettre la réalisation de surfaces d’activités ou d’équipements en rez-de-chaussée des constructions édifiées en bordure des voies desquelles doit être préservée ou développée la diversité commerciale • soit enterrés, indépendamment des bâtiments, • soit sous forme de parking silo. - Les aires de stationnement peuvent être réalisées en surface, à l’air libre, sous réserve de ne pas excéder 30 places, ou, au-delà, un quart du nombre total des places à réaliser. - Les places de stationnement réalisées à l’air libre devront être implantées sur le côté ou à l’arrière du(des) bâtiment(s) donnant sur les voies et jardins publics ; en aucun cas entre la(les) bâtiment(s) et l’emprise publique.

Dans secteurs présentant un risque lié à l’amiante ou inondation où le règlement du PPRI interdit la création de sous-sols :

- Les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre si le nombre de places à réaliser est inférieur à 30, si le règlement du PPRi l’autorise.

- Au-delà de 30 places de stationnement, elles seront réalisées dans le volume de la construction à édifier.

Les places de stationnement réalisées à l’air libre devront être implantées sur le côté ou à l’arrière du(des) bâtiment(s) donnant sur les voies et jardins publics ; en aucun cas entre la(les) bâtiment(s) et l’emprise publique.

Quelle que soit la situation du projet, les garages sous forme de plusieurs box privatifs alignés ne sont pas autorisés.

Lorsque les projets comportent plusieurs destinations ou sous-destinations permettant la mutualisation des aires de stationnement, le nombre total de place sera réduit sans qu’il ne soit inférieur aux ¾ de la somme des places à réaliser comptées indépendamment pour chaque sous-destination.

Pour les destinations « Equipement d’intérêt collectif et services publics » : les aires de stationnement doivent être ouvertes au public en dehors des heures de fonctionnement des établissements.

Destination

Sous-destinations

Destination

Sous-destinations

Destination

Habitation

Logement Hébergement

• Logements mentionnés aux 1° et 1°bis de l’article L.151-34 du CU : 1 place par logement créé

• Autres catégories de logements : minimum 1,5 place par logement créé

• Hébergements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L.151-34 du CU : 1 place pour 3 lits

• Autres catégories d’hébergement : 1 place pour 3 lits

Commerce et activités de services

Artisanat et commerce de dé- minimum 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher entamée -

tails

maximum 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher entamée

Restauration

1 place pour 4 personnes susceptibles d’être accueillies

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

1 place pour 4 personnes susceptibles d’être accueillies

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Hors ZBD : minimum 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher entamée – maximum 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher entamée. Dans la ZBD : minimum 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher entamée – maximum 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher entamée.

Non réglementé

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques et voies, compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

6.2 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les deux roues motorisées

Lorsque l’article 6.1 ci-avant impose la création de places de stationnement pour les véhicules, il doit être créé une aire de stationnement pour les deux roues motorisés, à raison de 1 place pour 10 places automobiles créées. Elle peut être réalisée à l’air libre.

6.3 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les vélos

Les projets doivent respecter, à raison de 1,5 fois, les obligations édictées par le code de la construction et de l’habitation - se référer à l’ « Article 9.2 -DG- stationnement des vélos » du Titre I.

EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Lorsque le stationnement est réalisé à l’air libre et qu’il est organisé en plusieurs rangées, ces dernières seront :

- soit séparées par des plates-bandes végétalisées d’une largeur de 2,50 m minimum, constituées de terre végétale, respectant les principes suivant : • Elles seront plantées à raison d’un arbre de haute tige procurant un ombrage, au minimum de force 20/25, tous les 5 m, • Entre les arbres de haute tige, une haie vive sera également plantée, • En cas de linéaire important des traversées piétonnes adaptées aux PMR seront réalisées, • Les plates-bandes seront protégées par un « chasse-roue » d'une hauteur minimum de 0,20 m.

- soit recouvertes de pergolas végétalisées par des plantes grimpantes permettant à terme un ombrage

- soit recouvertes d’ombrières permettant le développement de l’énergie solaire, dans ce cas la plantation d’arbres de haute tige ne sera pas imposée au droit des ombrières, seule une haie vive sera plantée, permettant notamment de récupérer les eaux de ruissellement des dispositifs.

Lorsque le stationnement est réalisé à l’air libre et qu’il est organisé en une seule rangée ou en deux rangées de part et d’autre d’une voie interne, chaque rangée sera :

- soit accompagnées d’une haie végétale basse ou d’un massif fleuri dans lequel seront plantées des arbres de haute tige procurant un ombrage, au minimum de force 20/25, à raison d’un arbre tous les 5 m,

- soit recouvertes de pergolas végétalisées par des plantes grimpantes permettant à terme un ombrage

- soit recouvertes d’ombrières permettant le développement de l’énergie solaire, dans ce cas la plantation d’arbres de haute tige ne sera pas imposée au droit des ombrières, seule une haie vive sera plantée, permettant notamment de récupérer les eaux de ruissellement des dispositifs.

Quel que soit le nombre de places à réaliser ou la configuration des aires de stationnement, les places de stationnement seront composées de matériaux drainant et végétalisées.

Exemples d’aménagements attendus

Lorsque les places de stationnement sont réalisées au rez-de-chaussée d’un bâtiment et que le mur de soubassement est majoritairement plein, celui-ci sera :

- soit recouvert de plantes grimpantes, - soit masqué par une haie végétale, - soit accompagné d’une pergola végétalisée. 5.8 Aires de jeu et de loisirs Une aire de jeu pour les enfants ouverte au public sera aménagée et intégrée aux espaces verts. L’aire de jeu comprendra des zones ombragées, sera accompagnée d’assises et d’une fontaine d’eau potable. 5.9 Matériaux Les revêtements de sols seront sélectionnés pour leur effet albédo, sans toutefois être éblouissant. 5.10 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Les cuves de récupération d’eau de pluie ne doivent pas être visibles depuis les espaces publics. Si elles ne sont pas enterrées, elles seront masquées par un ouvrage maçonné en harmonie avec les constructions, ou bien masquées par un traitement végétal adapté. Les volumes de rétention imposées par le règlement du zonage pluvial sont préférentiellement réalisés en stockage sous chaussée et/ou aires de stationnement. S’ils sont réalisés à l’air libre, ils seront constitués de noues ou de bassins paysagés, accessibles et intégrés aux jardins/espaces verts. Ils ne devront en aucun cas former de trouée dans le terrain naturel clôturée par des grilles, ces dispositifs étant peu valorisant.

ARTICLE 6 -1AU-Ca - STATIONNEMENT

6.1 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules

En complément des dispositions ci-après, se référer à l’ « Article 9.1 -DG- Stationnement automobile» du Titre I.

Les aires de stationnement seront principalement réalisées : - soit dans le volume du bâtiment, en sous-sol et/ou rez-de-chaussée, sans compromettre la réalisation de surfaces d’activités ou d’équipements en rez-de-chaussée des constructions édifiées en bordure des voies desquelles doit être préservée ou développée la diversité commerciale - soit enterrés, indépendamment des bâtiments, - soit sous forme de parking silo.

Les aires de stationnement peuvent être réalisées en surface, à l’air libre, sous réserve de ne pas excéder 30 places, ou, au-delà, un quart du nombre total des places à réaliser.

Les places de stationnement réalisées à l’air libre devront être implantées sur le côté ou à l’arrière du(des) bâtiment(s) donnant sur les voies et jardins publics ; en aucun cas entre la(les) bâtiment(s) et l’emprise publique.

Quelle que soit la situation du projet, les garages sous forme de plusieurs box privatifs alignés ne sont pas autorisés.

Lorsque les projets comportent plusieurs destinations ou sous-destinations permettant la mutualisation des aires de stationnement, le nombre total de place sera réduit sans qu’il ne soit inférieur aux ¾ de la somme des places à réaliser comptées indépendamment pour chaque sous-destination.

Pour les destinations « Equipement d’intérêt collectif et services publics » : les aires de stationnement doivent être ouvertes au public en dehors des heures de fonctionnement des établissements.

Destination

Sous-destinations

Destination

Sous-destinations

Destination

Sous-destinations

Habitation

Logement Hébergement

• Logements mentionnés aux 1° et 1°bis de l’article L.151-34 du CU : 1 place par logement créé

• Autres catégories de logements : minimum 1,5 place par logement créé

• Hébergements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L.151-34 du CU : 1 place pour 3 lits

• Autres catégories d’hébergement : 1 place pour 3 lits

Commerce et activités de services

Artisanat et commerce de détails

minimum 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher entamée - maximum 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher entamée

Restauration

1 place pour 4 personnes susceptibles d’être accueillies

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

1 place pour 4 personnes susceptibles d’être accueillies

Hôtels

minimum 1 place pour 1 chambre

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant minimum 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher enta-

du public des administrations mée – maximum 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher

publiques et assimilés

entamée.

Locaux techniques et indus-

triels des administrations pu- Non réglementé

bliques et assimilés

Etablissements d’enseigne-

ment, de santé et d’action so- Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre

ciale

le stationnement des véhicules hors des emprises publiques et voies,

Equipements sportifs

compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de

Destination Sous-destination

Autres équipements du public

recevant

leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Bureau

minimum 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créée – maximum 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créée.

6.2 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les deux roues motorisées

Lorsque l’article 6.1 ci-avant impose la création de places de stationnement pour les véhicules, il doit être créé une aire de stationnement pour les deux roues motorisés, à raison de 1 place pour 10 places automobiles créées. Elle peut être réalisée à l’air libre.

6.3 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les vélos

Les projets doivent respecter, à raison de 1,5 fois, les obligations édictées par le code de la construction et de l’habitation - se référer à l’ « Article 9.2 -DG- stationnement des vélos » du Titre I.

EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Les aires de stationnements à l’air libre de plus de 5 places côte à côte sur un même linéaire seront aménagées selon les caractéristiques suivantes :

- Traitement du sol : • soit recouvert d’un matériau drainant et végétalisé, • soit d’aspect naturel, comme par exemple en stabilisé ou terre battue

- Ombrage : • soit par la réalisation d’une pergola végétalisée par des plantes grimpantes, • soit par la plantation d’arbres de haute tige à raison d’un arbre pour deux places de stationnement.

Lorsque le stationnement est réalisé à l’air libre et qu’il est organisé en plusieurs rangées, ces dernières seront :

- soit séparées par des plates-bandes végétalisées d’une largeur de 2,50 m minimum, constituées de terre végétale, respectant les principes suivant : • Elles seront plantées à raison d’un arbre de haute tige procurant un ombrage, au minimum de force 20/25, tous les 5 m, • Entre les arbres de haute tige, une haie vive sera également plantée, • En cas de linéaire important des traversées piétonnes adaptées aux PMR seront réalisées, • Les plates-bandes seront protégées par un « chasse-roue » d'une hauteur minimum de 0,20 m.

- soit recouvertes de pergolas végétalisées par des plantes grimpantes permettant à terme un ombrage

5.8 Aires de jeu et de loisirs

Une aire de jeu pour les enfants ouverte au public sera aménagée et intégrée aux espaces verts. L’aire de jeu comprendra des zones ombragées, sera accompagnée d’assises et d’une fontaine d’eau potable. Elle sera préférentiellement localisée de façon à intégrer la source représentée sur l’illustration de l’OAP et sa mise en valeur.

5.9 Matériaux

Les revêtements de sols seront sélectionnés pour leur effet albédo, sans toutefois être éblouissant. Un traitement aux aspect naturel, comme par exemple le stabilisé ou terre battue est à rechercher au maximum.

5.10 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Les cuves de récupération d’eau de pluie destinée à un usage au sein du bâtiment ne doivent pas être visibles depuis les espaces publics. Si elles ne sont pas enterrées, elles seront masquées par un ouvrage maçonné en harmonie avec les constructions, ou bien masquées par un traitement végétal adapté.

Les autres volumes de rétention imposées par le règlement du zonage pluvial sont préférentiellement réalisés en stockage sous chaussée et/ou aires de stationnement.

S’ils sont réalisés à l’air libre, ils seront constitués de noues ou de bassins paysagés, accessibles et intégrés aux jardins/espaces verts. Ils ne devront en aucun cas former de trouée dans le terrain naturel clôturée par des grilles, ces dispositifs étant peu valorisant.

ARTICLE 6 - 1AU-Da - STATIONNEMENT

6.1 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules

En complément des dispositions ci-après, se référer à l’ « Article 9.1 -DG- Stationnement automobile» du Titre I.

Hors secteurs présentant un risque lié à l’amiante environnementale ou inondation : - Les aires de stationnement peuvent être réalisées en surface, à l’air libre, sous réserve de ne pas excéder 20 places, ou un quart du nombre total des places à réaliser.

Dans secteurs présentant un risque lié à l’amiante ou inondation où le règlement du PPRI interdit la création de sous-sols :

- Les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre si le nombre de places à réaliser est inférieur à 20, si le règlement du PPRi l’autorise.

- Au-delà de 20 places de stationnement, elles seront réalisées dans le volume de la construction à édifier.

Quelle que soit la situation du projet, les garages sous forme de plusieurs box privatifs alignés ne sont pas autorisés.

Destination

Sous-destinations

Destination Sous-destinations

Habitation Logement

- Logements mentionnés aux 1° et 1°bis de l’article L.151-34 du CU : 1 place par logement créé - Autres catégories de logements : minimum 2 places par logement créé

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations pu- Non réglementé bliques et assimilés

6.2 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les deux roues motorisées

Lorsque l’article 6.1 ci-avant impose la création de places de stationnement pour les véhicules, il doit être créé une aire de stationnement pour les deux roues motorisés, à raison de 1 place pour 10 places automobiles créées. Elle peut être réalisée à l’air libre.

6.3 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les vélos

Les projets doivent respecter, à raison de 1,5 fois, les obligations édictées par le code de la construction et de l’habitation - se référer à l’ « Article 9.2 -DG- stationnement des vélos » du Titre I.

EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Les aires de stationnements à l’air libre de plus de 5 places côte à côte sur un même linéaire seront aménagées selon les caractéristiques suivantes :

- Traitement du sol : o soit recouvert d’un matériau drainant et végétalisé, o soit d’aspect naturel, comme par exemple en stabilisé ou terre battue,

- Ombrage : o soit par la réalisation d’une pergola végétalisée par des plantes grimpantes. o soit par la plantation d’arbres de haute tige à raison d’un arbre pour deux places de stationnement

Lorsque le stationnement est réalisé à l’air libre et qu’il est organisé en plusieurs rangées, ces dernières seront :

- soit séparées par des plates-bandes végétalisées d’une largeur de 2,50 m minimum, constituées de terre végétale, respectant les principes suivant :

• Elles seront plantées à raison d’un arbre de haute tige procurant un ombrage, au minimum de force 20/25, tous les 5 m,

• Entre les arbres de haute tige, une haie vive sera également plantée, • En cas de linéaire important des traversées piétonnes adaptées aux PMR seront réalisées, • Les plates-bandes seront protégées par un « chasse-roue » d'une hauteur minimum

de 0,20 m. - soit recouvertes de pergolas végétalisées par des plantes grimpantes permettant à terme un

ombrage.

5.8 Aires de jeu et de loisirs

Non réglementé.

5.9 Matériaux

Les revêtements de sols seront sélectionnés pour leur effet albédo, sans toutefois être éblouissant. Un traitement aux aspect naturel, comme par exemple le stabilisé ou terre battue est à rechercher au maximum.

5.10 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Les cuves de récupération d’eau de pluie destinée à un usage au sein du bâtiment ne doivent pas être visibles depuis les espaces publics. Si elles ne sont pas enterrées, elles seront masquées par un ouvrage maçonné en harmonie avec les constructions, ou bien masquées par un traitement végétal adapté.

Les autres volumes de rétention imposées par le règlement du zonage pluvial sont préférentiellement réalisés en stockage sous chaussée et/ou aires de stationnement.

S’ils sont réalisés à l’air libre, ils seront constitués de noues ou de bassins paysagés, accessibles et intégrés aux jardins/espaces verts. Ils ne devront en aucun cas former de trouée dans le terrain naturel clôturée par des grilles, ces dispositifs étant peu valorisant.

ARTICLE 6 - 1AU-Db - STATIONNEMENT

6.1 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules

En complément des dispositions ci-après, se référer à l’ « Article 9.1 -DG- Stationnement automobile» du Titre I.

Hors secteurs présentant un risque lié à l’amiante environnementale ou inondation : - Les aires de stationnement peuvent être réalisées en surface, à l’air libre, sous réserve de ne pas excéder 20 places, ou un quart du nombre total des places à réaliser.

Dans secteurs présentant un risque lié à l’amiante ou inondation où le règlement du PPRI interdit la création de sous-sols :

- Les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre si le nombre de places à réaliser est inférieur à 20, si le règlement du PPRi l’autorise.

- Au-delà de 20 places de stationnement, elles seront réalisées dans le volume de la construction à édifier.

Quelle que soit la situation du projet, les garages sous forme de plusieurs box privatifs alignés ne sont pas autorisés.

Habitation

Logement

- Logements mentionnés aux 1° et 1°bis de l’article L.151-34 du CU : 1 place par logement créé - Autres catégories de logements : minimum 2 places par logement créé

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations pu- Non réglementé bliques et assimilés

6.2 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les deux roues motorisées

Lorsque l’article 6.1 ci-avant impose la création de places de stationnement pour les véhicules, il doit être créé une aire de stationnement pour les deux roues motorisés, à raison de 1 place pour 10 places automobiles créées. Elle peut être réalisée à l’air libre.

6.3 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les vélos

Les projets doivent respecter, à raison de 1,5 fois, les obligations édictées par le code de la construction et de l’habitation - se référer à l’ « Article 9.2 -DG- stationnement des vélos » du Titre I.

EQUIPEMENTS ET RESEAUX

6.1 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules

En complément des dispositions ci-après, se référer à l’ « Article 9.1 -DG- Stationnement automobile» du Titre I.

Hors secteurs présentant un risque lié à l’amiante environnementale ou inondation : - Les aires de stationnement seront principalement réalisées : • soit dans le volume du bâtiment, en sous-sol et/ou rez-de-chaussée, • soit enterrés, indépendamment des bâtiments, • soit sous forme de parking silo. - Les aires de stationnement peuvent être réalisées en surface,

Rubrique 1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1AU-Ba - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Se référer : - à l’ article 10.1-DG- DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES - à l’OAP.

Se référer à l’article 10.1-DG- DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES Se référer à l’OAP.

Se référer à l’article 10.1-DG- DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES Se référer à l’OAP. Le chemin de Pastoreccia devra faire l’objet d’un aménagement adapté (gabarit de la bande roulante et cheminements piétons de part et d’autre) concomitamment ou préalablement à l’urbanisation de la zone.

Se référer à l’article 10.1-DG- DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Se référer à l’OAP. De plus : Les nouveaux accès débouchant sur la route de Saint Florent à Bastia doivent être limités. En cas de division parcellaire, lorsque l’unité foncière dispose déjà d’un accès, aucun autre ne sera autorisé ; celui existant devra être mutualisé afin d’éviter les percées trop nombreuses qui nuiraient à la préservation des ouvrages d’accompagnement des anciens chemins notamment et qui viendraient perturber le trafic.

Se référer à l’article 10.1-DG- DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES Les nouveaux accès débouchant sur la route de Saint Florent à Bastia doivent être limités. Se référer à l’OAP. De plus : En cas de division parcellaire, lorsque l’unité foncière dispose déjà d’un accès, aucun autre ne sera autorisé ; celui existant devra être mutualisé afin d’éviter les percées trop nombreuses qui nuiraient à la préservation des ouvrages d’accompagnement des anciens chemins notamment et qui viendraient perturber le trafic.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 11 -DG- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le règlement est établi conformément aux articles R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme, après publication du décret du 28 décembre 2015. Il s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de BASTIA.

Article 12 -DG- PORTEE GENERALE DU REGLEMENT

1.2.1 - L’opposabilité du règlement

Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Il permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.

Le règlement est opposable dans un rapport de conformité à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou déclaration.

1.2.2 - Modalités d’application des règles en cas de lotissement

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division, à l’exception des articles 2.2 et 3.3 du règlement de chaque zone qui doivent être mis en œuvre au regard de l’unité foncière ou des unités contigües initiales.

1.2.3 - Terrain concerné par plusieurs zonages

Lorsqu’un terrain est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties du terrain, des règles de la zone qui la couvre. Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble du dit terrain des règles de seulement l’une des zones.

Article 13 -DG- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1.3.1 - Demeurent applicables les dispositions du Code de l’Urbanisme

- Les dispositions des articles L.113-2, R113-2, R.421-23 g) et R.421-23-2 relatives aux Espaces Boisés Classés ;

- Les dispositions des articles L.111-16, L.111-17, L.111-18 et R111-23* relatives aux énergies renouvelables ;

- Les dispositions de L.424-1, relatives au sursis à statuer ; - Les dispositions des articles R.111-2, R.111-4, R.111-23, R.111-25, R.111-26, R.111-27 du

code de l’urbanisme.

(* Dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) approuvé par délibération du conseil municipal en date du 12/3/2019, le règlement de celui-ci précise sous quelles conditions les dispositifs, matériaux ou procédés peuvent être, ou non, autorisés.)

1.3.2 - Prévalent sur les dispositions du PLU

Les Servitudes d’Utilité Publique (S.U.P.) affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières (se référer au Tome 2 - Annexes) prévalent sur les dispositions du PLU.

1.3.3 - Règles spécifiques aux lotissements

Les règles spécifiques aux lotissements sont régies par les articles L.442-9 à L.442-14 du Code de l’Urbanisme.

Article L.442-9 du Code de l’Urbanisme Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L.115-6.

Article L.442-10 du Code de l’Urbanisme Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celuici possède au moins un lot constructible.

Article L.442-11 du Code de l’Urbanisme Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager d’un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.

Article L.442-12 du Code de l’Urbanisme Un décret fixe les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir ou d'un permis d'aménager sont assimilées aux modifications des règles d'un lotissement prévues aux articles L.442-10 et L.442-11 pour l'application de ces articles.

Article L.442-13 du Code de l’Urbanisme La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique relative à cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification de ces documents.

Article L.442-14 du Code de l’Urbanisme Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date.

Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

Article 14 -DG- ADAPTATIONS ET DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS EDICTEES AUX TITRES II

à V

1.4.1 - Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le PLU peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

1.4.2 - Dérogation

Des dérogations pourront éventuellement être accordées, pour les constructions existantes, dans les cas suivants :

- pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires aux règles du PLU ;

- pour permettre la mise aux normes de sécurité, notamment par rapport à des risques naturels ou technologiques ;

- pour permettre la restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires aux règles du PLU ;

- pour autoriser des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Des dérogations pourront également être accordées pour déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, ainsi qu’aux distances à respecter par rapport aux limites séparatives et aux voies et emprises publiques, lorsque les constructions existantes antérieurement à la date d’exécution du PLU ont déjà atteint les limites autorisées par le PLU, afin d'autoriser :

- la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des fa-

çades ; - l'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées

sur des aires de stationnement. Ces possibilités de dérogation ne sont toutefois pas applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30, à ceux situés dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) et aux immeubles

protégés en application de l'article L. 151-19 code de l’urbanisme (identification par le PLU des immeubles bâtis ou non bâtis à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier).

Les dérogations seront limitées aux seuls besoins liés à ces travaux qui ne devront en aucun cas avoir pour effet de faire déborder la construction sur les voies et emprises publiques.

La décision motivée pourra en outre comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans la trame urbaine existante et dans le milieu environnant.

1.4.3 - Travaux sur une construction non conforme

Les travaux sur une construction légalement autorisée mais non conforme au présent PLU, c’est-à-dire qui ne respecte pas les prescriptions édictées aux articles de la zone concernée, sont admis à condition :

- qu’il s’agisse d’un des cas précisé à l’alinéa 1.4.2 précédent ; - qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la

construction avec les dispositions règlementaires ; - ou qu’ils soient étrangers à ces dispositions.

Sont notamment considérés comme aggravant une non-conformité :

- l’extension, par surélévation, sur la même emprise bâtie, d’une construction dont l’emprise au sol dépasse celle autorisée ;

- l’extension de même hauteur, d’une construction dont la hauteur dépasse celle autorisée ; - l’extension d’une construction dans les marges de recul minimales imposées.

1.4.3 - Reconstruction d’un bâtiment à l’identique

Conformément à l’article L111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans sauf :

- si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ; - si un plan de prévention des risques technologiques en dispose autrement ; - si, en raison d’un des autres risques des mesures spécifiques doivent être mises en œuvre pour

assurer la sécurité des habitants ; - au sein du Site Patrimonial Remarquable (SPR) si celui-ci en dispose autrement ; A condition : - qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ; - qu’elle ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé ; - qu’elle respecte les dispositions relatives aux risques naturels ou technologiques.

Article 15 -DG- ARTICULATION ENTRE LE REGLEMENT ET LES OAP

Dans un rapport de conformité, le règlement écrit et les planches graphiques qui l’accompagnent sont opposables à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou déclaration.

Le règlement est complété par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces dernières peuvent être plus restrictives mais pas plus permissives que le règlement écrit et graphique.

Chaque OAP dispose : - d’une illustration qui spatialise les grands principes d’organisation de l’espace et d‘aménagement à respecter et à mettre en œuvre par le porteur de projet. Des adaptations pourront être proposées si elles permettent une meilleure insertion du projet dans son environnement, sans toutefois s’éloigner des principes illustrés de manière schématique. - d’un chapitre « 2. Principes généraux » : celui-ci expose les objectifs recherchés à travers l’urbanisation de la zone, avec lesquels le porteur de projet devra être compatible.

- d’un chapitre « 3. Principe d’aménagement à respecter » : celui-ci dresse les principes d’aménagement à respecter obligatoirement par les porteurs de projet, en complément des dispositions réglementaires contenues au sein du présent document.

2. PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES

Article 21 -DG- RISQUES NATURELS

2.1.1 - Risque Inondation débordement des cours d’eau et par ruissellement pluvial La commune de Bastia est couverte par le plan de prévention des risques d’inondation du « bassin versant du Grand Bastia » (PPRi) approuvé par arrêté préfectoral n°222-2015 en date du 10/8/2015. Dans les secteurs concernés un risque délimité par ce plan, tout porteur de projet doit respecter les règles inscrites au règlement du PPRi (cf Tome 2 – Annexes). Entre les règles établies au sein du PPRi et celles établies dans le présent règlement, ce sont prioritairement celles édictées par le PPRi qui s’appliquent. Toutefois, lorsque les dispositions édictées au sein du présent règlement sont plus restrictives ou plus contraignantes, il convient de respecter celles-ci.

Cartographie règlementaire du PPRI – Inondation par débordement des cours d’eau

Zonage règlementaire sur le secteur aval du Lupino approuvé le 23 juin 2023

La partie Sud de la commune, concernée par le PPRi du Grand Bastia, est aussi concernée par la révision des PPRi du bassin versant du Golo. Dans les secteurs présentant un risque identifié par le PPRi Golo-Bastia Sud en cours, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations, nonobstant qu’il soit déjà couvert par le PPRi du Grand Bastia et que celui-ci y autorise certaines occupations du sol. (se référer au Tome 2 - Annexes). Il est rappelé l’obligation d’entretien faite aux propriétaires riverains d’un cours d’eau, définie à l’article L215-14 du code de l’Environnement : "Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ».

De plus, le long des cours d’eau et talwegs identifiés sur les cartes du PPRi : - A l’exception des terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins, toute disposition doit être prise pour permettre l’emploi d’engins mécaniques à des fins de travaux d’entretien des cours d’eau, des ruisseaux ou des canaux et collecteurs pluviaux, sur une largeur de 6 m mesurée depuis le haut de la berge. Ainsi : o aucun bien immobilier (habitation, mur, abri, etc.) ne peut être construit à moins de 6 m. du bord du cours d’eau (pris à partir du haut de la berge) ; o si des clôtures sont installées à moins de 6 m. du bord du cours d’eau, elles ne doivent pas empêcher le passage des fonctionnaires, agents et personnels chargés de la surveillance et de l’entretien du cours d’eau, ni la circulation des engins mécaniques. o les clôtures doivent donc pouvoir être ouvertes en tant que de besoin.

En cas de modification naturelle du tracé d’un cours d’eau ou d’un talweg, ces derniers étant susceptibles d’évoluer avec le temps par rapport aux cartographies du PPRi, ou en cas de modification d’un canal ou d’un collecteur pluvial, les prescriptions ci-dessus énoncées s’appliqueront dans les mêmes conditions suivant le nouveau tracé. 2.1.2 - Risque de Submersion marine Conformément aux instructions nationales, un Atlas des Zones Submersibles (AZS) a été établi en 2022 à l’échelle régionale et l’aléa Submersion marine a fait l’objet d’un Porter à Connaissance des Services de l’Etat la même année. Dans ces secteurs, il convient de mettre en œuvre les principes de prise en compte du risque et de protection des personne et des biens précisés dans la doctrine relative à l’application de l’atlas des zones submersibles contenu dans le PAC. Le PAC est annexé au dossier de PLU (cf Tome 2 – Annexes).

Cartographie de l’atlas des zones submersibles (PAC 2022)

2.1.3 - Risque Feux de forêt 2.1.3.1 Plan de prévention des risques incendie et feux de forêt La commune de Bastia est couverte par le plan de prévention des risques incendies et feux de forêt (PPRIFF) approuvé par arrêté préfectoral n°2011151-0005 du 31/5/2011. Dans les secteurs concernés un risque délimité par ce plan, tout porteur de projet doit respecter les règles inscrites au règlement du PPRIFF (cf Tome 2 -Annexes). Entre les règles établies au sein du PPRIFF et celles établies dans le présent règlement, ce sont prioritairement celles édictées par le PPRIFF qui s’appliquent. Toutefois, lorsque les dispositions édictées au sein du présent règlement sont plus restrictives ou plus contraignantes, il convient de respecter celles-ci.

Cartographie règlementaire du PPRIFF

2.1.3.2 Obligations légales de débroussaillement Certains secteurs, délimités par arrêté préfectoral, sont concernés par les obligations légales de débroussaillement, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par l’article L.134-6 du code Forestier. Ces obligations devront obligatoirement être respectées par les pétitionnaires (se référer au Tome 2 Annexes). Il est rappelé que ces obligations légales s’appliquent également au sein des Espaces Boisés Classés (EBC) compris dans les périmètres délimités par l’arrêté préfectoral.

2.1.4 - Risque Mouvements de terrain Un PPR mouvement de terrain est en cours d’élaboration. En l’attente de son approbation, le PAC de l’Etat du 26 mai 2023 fait référence pour la prise en compte du risque. (cf Tome 2 – Annexes) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 2.1.5 - Alea minier Certains secteurs à proximité immédiate de Cardo sont concernés par l’aléa minier résultant de l’activité minière passée. (se référer au Tome 2 - Annexes). 2.1.6 - Risques mouvements de terrains lies au retrait-gonflement des argiles La commune ne dispose pas de PPR pour le phénomène de retrait et de gonflement des argiles. Cependant, certains secteurs sont concernés par ce risque, qualifié de faible. Seule une étude réalisée à la parcelle, réalisée par un bureau spécialisé en géotechnique permet de déterminer avec précision les caractéristiques mécaniques des sols et définir des règles de constructions adaptées. Bien que non obligatoire dans les secteurs d’aléa faible, elle et recommandée. Il est également recommandé de mettre en œuvre les mesures de prévention permettant de prévenir les éventuels désordres. (se référer au Tome 2 - Annexes).

Cartographie du risque retrait et gonflement des argiles (exposition faible)

Source : http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do

2.1.7 - Risque Amiante naturelle L’aléa amiante environnementale a fait l’objet d’un Porter à Connaissance des Services de l’Etat en 2008. Conformément aux instructions nationales, un Atlas des Zones concernées par l’aléa a été établi en 2013 à l’échelle régionale par le BRGM. Ce document délimite les zones potentiellement exposées à un risque de présence d’amiante (cf Tome 2 -Annexes). Une étude géologique et un plan topographique pourront être demandés lors du dépôt du permis de construire. En cas de présence d’amiante sur site, toutes les mesures seront prises pour d’une part optimiser le réemploi sur le terrain des terres extraites, d’autre part pour garantir la sécurité des riverains et des ouvriers dans le cadre des travaux et des transports de la terre amiantifère. Sur les terrains potentiellement amiantés, les travaux en sous-sol autres que ceux destinés à la mise en place des réseaux et à la fondation de l’immeuble sont formellement proscrits, sauf utilisation sur le terrain d’assiette des terres extraites en remblais ou évacuation des terres vers un site agréé. Un projet déposé sur un terrain exposé à une probabilité moyenne à forte d’occurrence de minéraux amiantifères pourra être refusé si les mesures mises en place pour le traitement des déchets est insuffisant. Dans les espaces concernés, les porteurs de projets se réfèreront au document « Travaux en terrain amiantifère, Opération de Génie civil de bâtiment et de travaux publics, guide de prévention » ED 6142 – Avril 2020, édité par l’INRS.

Article 22 -DG- RISQUES TECHNOLOGIQUES

2.2.1 - PPRT Dépôt de gaz à Bastia lieu-dit Arinella par GDF Le territoire de Bastia est partiellement concerné par une zone de risque lié à la présence de substances dangereuses, en l’occurrence, d’un dépôt de gaz. Un PPRT a été approuvé par l’arrêté préfectoral n° 10/DREAL/SRET en date du 25/01/2016. Il délimite le périmètre des zones exposées au risque technologique de la commune et les prescriptions d’occupation du sol qui en résultent à travers un règlement. (cf. Tome 2 - Annexes) Le PPRT s’appliquant en tant que servitude d’utilité publique, les types d’occupation et d’utilisation du sol projetés dans les zones à risque y figurant doivent respecter les dispositions réglementaires édictées en application de ce plan. Entre les règles établies au sein du PPRT et celles établies à travers le présent règlement, ce sont prioritairement celles édictées par le PPRI qui s’appliquent. Toutefois, lorsque les dispositions édictées au sein du présent règlement sont plus restrictives ou plus contraignantes, il convient de respecter celles-ci.

Cartographie du zonage règlementaire du PPRT

2.2.2 - Risques liés au transport de matières dangereuses par canalisations souterraines La commune est concernée par le passage d’une canalisation de transport de propane liquéfié localisée entre le Dépôt de gaz et la mer. Cette canalisation génère des risques pour les personnes et leur environnement et induisent des zones de maitrise de l’urbanisation où des restrictions d’usages sont nécessaires. Des études de sécurité résultent des zones de danger générant des servitudes. Les distances varient selon le diamètre des canalisations et le type de matière transportée. Elles sont définies par chaque transporteur.

Conformément à l'article R.555-30-1 du Code de l'environnement, le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans une des zones précédemment définies. (cf. Tome 2 - Annexes)

Article 23 -DG- SECTEURS D’INFORMATION SUR LES SOLS (SOLS POLLUÉS)

Dans les Secteurs d'Information sur les Sols définis par l’article L.125-6 du Code de l’environnement, , il est possible de déroger aux obligation prévues au sein de chaque zone du règlement pour la création d’espaces verts de pleine terre si la mise en mettre en œuvre les mesures de gestion de la pollution déterminées par l’étude des sols prévue par l’article précité l’impose. (cf Tome 2 - Annexes)

Article 24 -DG- NUISANCES SONORES LIÉES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRES

En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992 , du décret n°95-21 du 9 Janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestres, et à l'arrêté interministériel du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et aux modalités d’isolement acoustique des constructions, modifié par l’arrêté interministériel du 23 juillet 2013, les arrêtés préfectoraux du 22 Mai 2000 (portant sur les voies ferrées) et du 25 avril 2019 (portant sur les infrastructures routières) ont délimité, dans le Département de la Haute Corse, les secteurs affectés par les nuisances sonores de part et d’autre des infrastructures de transport classées à grande circulation. Lors de la construction de bâtiments nouveaux, dans les périmètres affectés par le bruit, des prescriptions acoustiques doivent être respectées par les constructeurs. (cf Tome 2 - Annexes)

3. SERVITUDES ET PRESCRIPTIONS LIÉES À LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

Article 31 -DG- PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

La commune comprend, sur le territoire communal, quatre points de captage d’eau potable : source de Campoli (Suerta), Yata 1 et Yata 2 (Morelli), Scalinetta (Cardo). Les points de captage comprennent :

- un périmètre de protection immédiate - un périmètre de protection rapprochée Les périmètres et les prescriptions qui s’y rattachent sont précisés au sein du Tome 2 – Annexes (cf Tome 2 - Annexes)

4. PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE

Article 41 -DG- PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 sur l’archéologie préventive, réformée par la loi 2003-707 du 10 août 2003 a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés la détection, la

conservation la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments de patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement. Sur le territoire de la commune la cartographie et la liste des entités et des zones archéologiques figure au Tome 2 -Annexes. Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive. Elle correspond à des vestiges enregistrés dans la base nationale de la carte archéologique à la date du 12/12/2014 . Les secteurs identifiés sont soumis aux dispositions du Code du patrimoine, et notamment du livre V, titres II et III du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive (articles R.522-3 à R.522-5 et R. 523-1 à R.523-8). Les secteurs de sensibilités archéologiques sont susceptibles de faire l'objet d'un arrêté préfectoral spécifique de création de « zones de présomption de prescription archéologique » où s'appliqueront des dispositions particulières. Avant tous travaux affectant le sous-sol dans les emprises des zones archéologiques reportées sur la carte IGN au 1/20000e, il convient de soumettre les travaux relevant du Code de l'urbanisme ou du Code de l’environnement à la préfecture de Corse, direction régionale des affaires culturelles, service régional de l'archéologie-villa « San Lazaro », chemin de la Pietrina BP 301- 20 181 Ajaccio-Cedex 1. Les opérations d’aménagement, de construction et d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique conformément au code du patrimoine livre V, titre II. (cf Tome 2 - Annexes)

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.