Zone UE
- Zone urbaine
- secteurs UEa, UEb, UEc, UEd
- 9 rubriques
- PLU de Bastia, approuvé le 22/05/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Les installations techniques devront être masquées pour ne pas être visibles depuis l’espace public et seront implantées avec un retrait minimal de 2 m par rapport à la façade.
- Combien d'espaces verts ?
- Le long des autre voies : o Lorsque la distance entre la façade du bâtiment et la limite de l’emprise publique est inférieure à 5 m, cet espace ne peut en aucun cas être mobilisé pour le stationnement des véhicules.
Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 97 rubriques, avec une rechercheRubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : UE- INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
1.1 Destinations et sous-destinations autorisées, autorisées sous condition, interdites
Autorisé
Autorisé sous condition*
* Se référer à l’article 1.2
Interdit
UEa UEb UEc UEd
Destination Exploitation agricole et forestière
Sous-desti- Exploitation agricole
nations
Exploitation forestière
(1) (1) (1)
Destination Habitation
Sous-desti- Logement
nations
Hébergement
(2) (2) (2) (3) (3) (3)
Destination Commerce et activités de services
Artisanat et commerce de détails
(4) (4) (4)
Restauration
(5) (5)
Commerce de gros Sous-desti-
nations
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Destination Equipement d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
(6) (6) (6) (6)
Sous-destinations
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs
Lieu de culte
Autres équipements recevant du public
(7) (7) (7)
Destination Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Industrie
Sous-destinations
Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
(8)
(8)
(9)
Les dépôts de toute nature en plein air
Les résidences démontables ou mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
Les activités qui, du fait des risques et nuisances qu’elles engendrent, ne sont pas compatibles avec les autres activités déjà présentes à proximité ou fonction résidentielle des zones urbaines mitoyennes
Les Installations Classées pour l’Environnement (ICPE)
(10)
1.2 Types d’activités et constructions soumises à des conditions particulières
Sont admises, sous condition, les constructions des sous-destinations suivantes :
(1) « Exploitation agricole », à condition : • qu’il s’agisse de cultures hors sol. • ou de bâtiments et installations dédiées au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.
(2) « Logement », à condition : • qu’elles soient strictement nécessaires au fonctionnement ou au gardiennage des activités autorisées pour chaque secteur, • qu’elles soient intégrées dans le volume des constructions destinées aux activités, et sauf impératif technique à l’exclusion du rez-de-chaussée, • que l’activité et l’habitation disposent d’un seul accès et que celui-ci soit commun, • qu’un seul logement par unité foncière soit réalisé, • que la Surface de Plancher n’excède pas : o dans le secteur UEa : 200 m² de surface de plancher o dans le secteur UEb et UEc : 100 m² de surface de plancher
(3) « Hébergement », à condition • qu’il s’agisse de foyer de travailleurs ou d’établissement assimilable à cette catégorie.
(4) « Artisanat et Commerce de détail », à condition : • En secteur UEa : o que les surfaces de vente de produits alimentaires soient limitées à 500 m² maximum (ex : boulangerie, boucherie, épiceries, supermarchés, …). • En secteur en UEb et UEc: o que les nouveaux commerces de détail soient rattachés à une activité artisanale ou industrielle autorisée dans le secteur, que les produits proposés à la vente soient dans le prolongement de l’acte de production, et que la surface de vente soit dans le même volume ou sur la même unité foncière que le site de production ; les surface de vente étant limitées à 500 m² o les nouveaux commerces de détail ne répondant pas aux critères précédemment définis sont interdits, o pour les commerces de détail existants ne répondant pas à ces critères, seuls les travaux d’adaptation et de mise aux normes sanitaires ou de sécurité peuvent être autorisés, sans augmentation des surfaces de vente.
(5) Restauration, à condition : • En secteur UEb : o que la structure ou espace dédié à la restauration soit destinée à la restauration d’entreprise, o que, pour les nouvelles activités dédiées à la restauration rapide ou à emporter, la surface d’accueil de la clientèle soit limitée à 50 m2,
o le changement de destination ou de sous-destination d’une activité autorisée dans le secteur pour la sous-destination restauration est interdite, à l’exception des locaux destinés à la restauration d’entreprise
o pour les activités existantes hors restauration d’entreprise : seuls les travaux d’adaptation et de mise aux normes sanitaires ou de sécurité sont autorisés, sans augmentation de la capacité d’accueil.
• En secteur UEc : o que la surface dédiée à la restauration soit liée et rattachée à une activité hotellière, o le changement de destination ou de sous-destination d’une activité autorisée dans le secteur pour la sous-destination restauration est interdite.
(6) « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » , à condition : • d’un traitement architectural qualitatif, en adéquation avec le caractère des lieux, et que les installations ne procurent pas de gêne pour le voisinage, • qu’il ne s’agisse pas de projet d’installation de panneaux photovoltaïques au sol, les dispositifs implantés sous forme d’ombrières sur les aires de stationnement n’étant pas considérés comme des installations au sol, • que, pour les antennes relais des opérateurs de téléphonie mobile, l’établissement un plan d’aménagement d’ensemble sur le territoire de la Commune préalable soit validé par la Ville en accord avec les opérateurs, de façon à assurer la préservation de la typologie dominante des toitures de la Ville en répartissant de manière harmonieuse dans le respect des contraintes techniques les installations de ce type par îlot, et de préserver les perspectives singulières notamment celles identifiées au SPR.
(7) « Autres équipements recevant du public », à condition : • qu’il ne s’agisse pas d’aire d’accueil des gens du voyage.
(8) « Industrie » à condition : • de ne pas produire de nuisances pour le voisinage, ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens environnants, lorsque les terrains sont situés au contact de la zone résidentielle.
(9) « Bureaux » à condition : • d’être des locaux accessoires à une activité autorisée dans le secteur et uniquement aux étages supérieurs du bâtiment d’activité.
Sont également admises, sous condition, parmi les « Autres occupations du sol » :
(10) Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), à condition : • de correspondre aux besoins de la vie et de la commodité des habitants, • de ne pas produire de nuisances pour le voisinage, • que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et des biens environnants, • que leur volume et leur aspect soient traités en cohérence avec la typologie des constructions édifiées dans le quartier dans lequel elles s’inscrivent.
Rubrique UE 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : UE- MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
2.1 Mixité fonctionnelle
Sans objet.
2.2 Mixité sociale
Sans objet.
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Rubrique UE 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
3.3.1 Le long de la RT11
Les constructions doivent être implantées à une distance de 25 m minimum par rapport à l’axe de la voie et les façades donnant sur la RT11 devront être parallèles à celle-ci.
Règle alternative :
Des retraits supplémentaires pourront être imposés pour respecter ou constituer un alignement des fronts bâtis ou pour tout motif lié à la sécurité.
3.3.2 Le long des autres voies
Dans le secteur UEa : - Les bâtiments doivent être implantées à une distance minimale de 5 m.
Dans les secteurs UEb et UEc : - Les bâtiments doivent être implantées à une distance minimale de 4 m. Toutefois, en cas de création de pergola végétalisée, celle-ci peut être implantée jusqu’à la limite de l’emprise publique.
Dans le secteur UEd : - Les bâtiments doivent être implantées à une distance minimale de 2 m.
Les constructions seront réalisées et organisées préférentiellement de manière à favoriser l’accompagnement des espaces publics et collectifs.
Règles alternatives :
Des retraits supplémentaires pourront être imposés pour respecter ou constituer un alignement des fronts bâtis ou pour tout motif lié à la sécurité.
Les éléments tels que les pergolas végétalisées ou les brise-soleils procurant ombrage intégrés aux bâtiments ne sont pas soumis à cette règle et peuvent être implantés jusqu’à la limite d’emprise des voies et espaces publics.
De plus, dans le secteur UEa : - Une implantation en limite de l’emprise publique pourra être autorisée pour une partie de l’établissement sous réserve du respect des conditions suivantes : o l’élément bâti implanté à l’alignement doit faire partie intégrante du volume du bâtiment principal et ne pas constituer une annexe ; o le linéaire de la façade implantée à l’alignement ne doit pas excéder 30 m ; o l’architecture de la partie de bâtiment concernée doit être particulièrement soignée et sa o volumétrie doit participer à la structuration de l’espace public ; o l’élément bâti implanté en limite d’emprise doit avoir au moins un accès piéton sur l’espace public mitoyen.
3.3.3 Le long de la voie ferrée
Les constructions doivent être implantées à une distance de 15 m minimum par rapport à l’axe de la voie ferrée sur la section comprise entre la limite communale, au Sud de la commune, et le passage en souterrain après la station Lupino.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans le secteur UEa : - Les constructions doivent être implantées en respectant une marge de recul, telle que la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 5 m, sans pouvoir être inférieure à 5 m.
Règles alternatives - Lorsque la forme des parcelles ou la configuration des sols rendent impraticable cette disposition : les prospects vis à vis des constructions existantes sur les propriétés voisines s'apprécient alors selon les dispositions de l'article 3.5 ci-après - L’implantation des constructions pourra être réalisée en limite séparative lorsque deux constructeurs présentant un projet commun et/ou lorsque la façade en mitoyenneté de la construction implantée en limite séparative est réalisée de façon à présenter un degré coupe-feu conforme aux dispositions réglementaires applicables à l’établissement considéré du point de vue de l’isolement vis à vis des tiers. En outre cette disposition ne peut être mise en œuvre qu’à la condition qu’elle n’engendre pas un développé de façade plan et continu supérieur à 40 m et que la cohérence volumétrique et architecturale entre les constructions soit assurée.
Dans le secteur UEb : - Les constructions doivent être implantées en respectant une marge de recul, telle que la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à 5 m.
Règles alternatives : - Cette distance pourra toutefois être ramenée à 3 m pour des questions d’urbanisme et d’architecture, notamment dans le cas d’extension pour respecter l’alignement des constructions existantes.
- L’implantation des constructions pourra être réalisée en limite séparative lorsque deux constructeurs présentant un projet commun et/ou lorsque la façade en mitoyenneté de la construction implantée en limite séparative est réalisée de façon à présenter un degré coupe-feu conforme aux dispositions réglementaires applicables à l’établissement considéré du point de vue de l’isolement vis à vis des tiers. En outre cette disposition ne peut être mise en œuvre qu’à la condition qu’elle n’engendre pas un développé de façade plan et continu supérieur à 60 m et que la cohérence volumétrique et architecturale entre les constructions soit assurée
Dans le secteur UEc : - La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 5 m sur une des limites et à 10 m sur les autres limites.
Dans le secteur UEd : - Les constructions devront être implantées : o soit en limite séparative o soit à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche des limites séparatives, au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 m.
Règle alternative : - Cette distance pourra être réduite à condition que les prospects et l'ensoleillement des constructions voisines ainsi que l'aménagement convenable des espaces non construits ne puissent s'en trouver compromis, notamment pour la création de liaisons architecturales ou de continuités de toiture entre bâtiments.
3.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Dans le secteur UEa : - La distance minimale entre deux constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4 m.
Dans le secteur UEb : - La distance minimale entre deux constructions non contiguës ne peut être inférieure à 5 m.
Dans le secteur UEc : - La distance minimale entre deux constructions non contiguës ne peut être inférieure à 10 m.
Dans le secteur UEd : - La distance minimale entre deux constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4 m.
Règle alternative : - Cette distance peut être ramenée à 2 m en cas d’exiguïté de la parcelle ou si les façades en
vis-à-vis ne comportent aucune baie éclairant les pièces principales affectées à l’habitat.
Rubrique UE 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 3.2 Hauteur des constructions
Dans le secteur UEa : - la hauteur ne doit pas excéder 18 m.
Dans le secteur UEb : - la hauteur ne doit pas excéder 12 m.
Dans le secteur UEc : - la hauteur ne doit pas excéder 9 m.
Dans le secteur UEd : - la hauteur ne doit pas excéder 7 m.
Rubrique UE 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 3.1 Emprise au sol des constructions
Dans les secteurs UEa et UEb : - L’emprise au sol des constructions est limitée à 60% de la superficie de l’unité foncière.
Dans les secteurs UEd : - Non réglementé
Dans le secteur UEc : - L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie de l’unité foncière. L’implantation des bâtiments devra dégager au maximum les perspectives sur la mer depuis la RT11.
Rubrique UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : UE- QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4.1 Organisation et qualité architecturale du bâti
L'architecture doit être simple, sans artifice inutile. Les constructions présenteront une unité de volume et de composition.
Les éventuelles annexes seront traitées en harmonie avec la construction principale et préférentiellement adossées aux bâtiments principaux.
De plus, dans le secteur UEc : - Les annexes seront nécessairement adossées aux bâtiments principaux.
Dans le secteur UEd : - Les garages en sous-sol sont interdits : ils seront accolés ou incorporés au rez-de-chaussée.
4.1 Traitement des dépôts et stockage des matériaux
Tout dépôt de matériaux, équipements, fournitures ou marchandises devra être entreposé dans des bâtiments couverts qui devront être composés en harmonie avec le bâtiment principal tant au plan du volume que du traitement extérieur et, sauf impossibilité technique dûment justifiée, disposé sur la façade opposée à celle donnant sur la voie ou l’espace public principal.
En cas d’impossibilité dûment justifiée, le dépôt devra être masqué à la vue depuis les espaces publics par des écrans végétaux denses (haies ou plantes grimpantes sur treillis soudé) d’une hauteur au moins égale au trois quart de celle du dépôt concerné et ne pouvant être inférieure à 4 m. Ces écrans seront disposés à une distance minimale de 5 m des limites du terrain d’assiette du projet.
4.2 Matériaux et couleurs des constructions
Que ce soit pour les façades des bâtiments ou les clôtures, les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierres, fausses briques, faux pans de bois, etc., ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux non prévus à cet effet, tels que carreaux de plâtre, agglomérés ou briques creuses non revêtues ou non enduites sont interdits.
Les couleurs trop vives ou criardes sont interdites.
Toutes les parties apparentes des constructions et installations, y compris les enseignes, font l'objet d'un plan détaillé de coloration annexé à la demande d'autorisation de construire.
4.3 Qualité architecturale des toitures
Pour tout projet de construction neuve, de réhabilitation lourde ou de changement de destination, les toitures devront comporter des panneaux solaires photovoltaïques.
Pour les toitures en pente : leur inclinaison sera inférieure à 40% et le faitage orienté parallèlement à la plus grande longueur du bâtiment.
Les souches doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être réalisées dans les mêmes matériaux que ceux des façades, et être implantées judicieusement de manière à éviter les hauteurs de souches trop importantes.
Les antennes et paraboles, qui seront obligatoirement implantées en toiture, ne devront pas être perceptibles depuis l’espace public. En cas de copropriété, les antennes et paraboles seront, soit collectives, soit regroupées en un seul emplacement en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.
Les installations techniques devront être masquées pour ne pas être visibles depuis l’espace public et seront implantées avec un retrait minimal de 2 m par rapport à la façade.
4.4 Qualité architecturale des clôtures
L’édification de réalisation de clôture n'est pas obligatoire. En cas de réalisation elles devront satisfaire aux règles ci-après.
Si des clôtures sont installées à moins de 6 m. du bord des cours d’eau, elles ne doivent pas empêcher le passage des fonctionnaires, agents et personnels chargés de leur surveillance et de l’entretien, ni la circulation des engins mécaniques.
4.4.1 Clôtures donnant sur les voies et les emprises publiques
Dans tous les secteurs :
- Le masquage des grilles et grillages par des bâches synthétiques, palissades en bois ou autres matériaux visant à opacifier la clôture, sont interdits. Seuls sont autorisés, dans cet objectif, les écrans végétaux/haies végétales.
Dans les secteurs UEa, et UEd : - le long des voies, emprises publiques et espaces collectifs de la ZAC : o Les clôtures seront transparentes, constituées d’un grillage à treillis soudé et à maille rectangulaire, doublées d’une haie végétale. Leur hauteur visible depuis l’espace public ne doit pas dépasser 2 m. Elles ne doivent comporter aucune autre partie maçonnée que le soubassement dont la hauteur visible depuis l’espace public ne doit pas dépasser 0,50 m de hauteur o Au droit des accès, l’édification de piliers et murs peuvent être autorisés lorsqu’ils servent d’ancrage aux portails et/ou de support à l’indication de la raison sociale de l’entreprise ; leur linéaire total ne pourra alors excéder 6 m. o Lorsque, pour des raisons impératives de sécurité ou de gardiennage, la hauteur de la clôture doit être supérieure à 2 m, la clôture devra être implantée avec un recul minimum de 2 m, celui-ci devant être planté d'arbustes.
Dans les secteurs UEb et UEc : - Le long de la RT11 : o La délimitation entre l’emprise publique et l’espace privatif sera matérialisée par un muret d’une hauteur de 0,30 m maximum doublé d’un massif végétalisé ou d’une haie basse côté intérieur de la propriété. - Le long des autre voies : o Les clôtures seront composées d’un soubassement (mur bahut) surmonté d’un grillage léger ou de grilles métalliques à barreaudage droit et seront doublées d’une haie végétale ou accompagnées de plantes grimpantes. La hauteur visible de l’ensemble de la clôture depuis l’espace public ne doit pas dépasser 1,20 m et le rapport de hauteur entre le mur de soubassement et la partie grillagé sera d’1/3 - 2/3. Sont autorisés, au droit des accès, l’édification de piliers de même hauteur lorsqu’ils servent d’ancrage aux portails. o Les clôtures peuvent également être composées d’un simple muret, d’une hauteur de 0,40 maximum.
4.4.2 Clôtures donnant sur les limites séparatives
Dans tous les secteurs : - Le masquage des grilles et grillages par des bâches synthétiques, palissades en bois ou autres matériaux visant à opacifier la clôture, sont interdits. Seuls sont autorisés, dans cet objectif, les écrans végétaux/haies végétales.
Dans les secteurs UEa et UEd : - Elles devront être réalisées dans les mêmes conditions que pour les clôtures donnant sur les voies et les emprises publiques, précisées ci-avant. Des haies végétales ou plantes grimpantes accompagneront nécessairement les clôtures.
Dans le secteur UEb : - Les clôtures seront composées d’un soubassement (mur bahut) surmonté d’un grillage léger ou de grilles métalliques à barreaudage droit et doublées d’une haie végétale ou accompagné de plantes grimpantes. Leur hauteur visible de l’ensemble de la clôture ne doit pas dépasser 1,20 m et le rapport de hauteur entre le mur de soubassement et la partie grillagé sera d’1/3 - 2/3. - Les murs pleins peuvent toutefois être autorisées entre deux lots mitoyens; ils devront être enduits dans des tons en harmonie avec la construction principale; leur hauteur visible ne devra pas dépasser 2 m. Ils seront accompagnés d’une haie végétale ou de plantes grimpantes.
Dans le secteur UEc : - Les clôtures seront composées d’un grillage léger ou de grilles métalliques à barreaudage droit, doublées d’une haie végétale ou accompagnées de plantes grimpantes. La hauteur visible de l’ensemble de la clôture ne doit pas dépasser 1,20 m. -
4.5 Enseignes / publicité
Dans tous les secteurs : - Toutes enseignes autre que celles précisées ci-après, ainsi que les panneaux publicitaires, fixes ou amovibles, sont interdit. - Les enseignes clignotantes ou à message mobile sont interdites. - Pourront être interdits les dispositifs lumineux gênants pour les riverains, ou dangereux pour le trafic automobile en perturbant la visibilité, ou encore portant atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site naturel ou urbain.
Dans le secteur UEa : - L'indication de la raison sociale des entreprises sera réalisée en lettres séparées ou sur fond neutre ; elle pourra être implantée : o soit en applique sur la façade, à condition de ne jamais dépasser le bâtiment de ne pas excéder 10% de la surface de la façade concernée ; o soit en avant de la façade sur un support adapté, à condition de ne pas dépasser 2 m de hauteur et 4 m de longueur ; o soit sur la clôture, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la clôture et 4 m de longueur. - Toutefois, pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier et pour les hôtels-restaurants, les enseignes peuvent être implantées au-dessus de la toiture sans que la hauteur totale du bâtiment et de l’enseigne ne dépassent une hauteur totale de 18 m - Hormis l’indication de la raison sociale des entreprises qui doit satisfaire aux exigences définies ci-avant, toute enseigne publicitaire, fixe ou amovible, est interdite. - Les enseignes clignotantes ou à message mobile sont interdites. - Pourront être interdits les dispositifs lumineux gênants pour les riverains, ou dangereux pour le trafic automobile en perturbant la visibilité, ou encore portant atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site naturel ou urbain.
Dans le secteur UEb et UEc : - L'indication de la raison sociale des entreprises sera réalisée en lettres séparées ou sur fond neutre. - L’enseigne sera positionnée sous forme de bandeau en façade, au-dessus des vitrines et/ou entrées. - Leur dimensionnement devra être limité afin de s’inscrire entre le rez-de-chaussée et le premier étage, lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages.
Dans le secteur UEd : - Tout type d’enseigne est interdit
Rubrique UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : UE- TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
5.1 Obligations en matière de préservation de surfaces non imperméabilisées
Au minimum 10% de la surface de chaque parcelle support de projet seront préservés/aménagés en jardin/espace vert de pleine terre.
5.2. Préservation/confortement des ripisylves
Se référer à l’ « ARTICLE 4.6 -DG- ELEMENTS DE PAYSAGE, SITES ET SECTEURS A PROTEGER POUR DES MOTIFS D'ORDRE ECOLOGIQUE (L151-23) ».
5.3 Prise en compte de la végétation existante
En dehors de ripisylve, le projet devra s’attacher à conserver au maximum les arbres de haute tige et les bosquets présents sur l’unité foncière support du projet.
5.4 Traitement des marges de recul par rapport aux voies et espaces publics
Dans le secteurs UEa : - les marges de recul imposées aux articles « 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques » et « 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » doivent être végétalisées.
Dans les secteurs UEb et UEc : - Le long de la RT11 : o L’espace entre la façade du bâtiment et la RT11 doit faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif. o La délimitation entre l’emprise publique et l’espace privatif matérialisée par un muret d’une hauteur de 0,30 m maximum sera doublé d’un massif végétalisé ou d’une haie basse d’une largeur minimale de 2 m, côté intérieur de la propriété. o Les abords immédiats des bâtiments doivent être végétalisés sur une largeur minimale de 1 m. - Le long des autre voies : o Lorsque la distance entre la façade du bâtiment et la limite de l’emprise publique est inférieure à 5 m, cet espace ne peut en aucun cas être mobilisé pour le stationnement des véhicules. De ce fait, l’espace libre entre la façade du bâtiment sera végétalisée à l’exception, le cas échéant, des espaces nécessaires au stationnement des deux roues motorisés et des vélos ainsi que des entrée/sorties du bâtiment et de l’accès permettant de se rendre à l’arrière du bâtiment.
Dans le secteurs UEd : - En bordure de la voie de liaison Bastia-Furiani : o La haie végétale doit être préservée et peut être renforcée. - Le long des autre voies : o Non réglementé
5.5 Accompagnement des clôtures édifiées sur les limites séparatives
Les clôtures seront nécessairement accompagnées de plantes grimpantes ou d’une haie libre.
5.6 Traitement des espaces verts
Les espaces verts et espaces libres devront être aménagés pour le piéton et suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules d'urgence et d'entretien.
Les espaces verts devront être traités de manière à ce que la végétation soit structurante, au même titre que l'architecture, et non simplement décorative.
Les espaces privés non bâtis et non affectés au stationnement seront plantés d’arbres de haute tige, au minimum à raison d’un sujet par tranche de 100 m².
Les jardinières amovibles ne sont pas autorisées.
Rubrique UE 8Stationnement
Intitulé du document : 5.7 Plantation des parcs de stationnement
Nota Bene : Les dispositions ci-après s’appliquent également aux aires de stockage de véhicules en attente de commercialisation et/ou de réparation dans les concessions et garages automobiles.
Lorsque le stationnement est réalisé à l’air libre et qu’il est organisé en plusieurs rangées, ces dernières seront :
- soit séparées par des plates-bandes végétalisées d’une largeur de 2,50 m minimum, constituées de terre végétale, respectant les principes suivant : • Elles seront plantées à raison d’un arbre de haute tige procurant un ombrage, au minimum de force 20/25, tous les 5 m, • Entre les arbres de haute tige, une haie vive sera également plantée,
• En cas de linéaire important des traversées piétonnes adaptées aux PMR seront réalisées,
• Les plates-bandes seront protégées par un « chasse-roue » d'une hauteur minimum de 0,20 m.
- soit recouvertes de pergolas végétalisées par des plantes grimpantes permettant à terme un ombrage
- soit recouvertes d’ombrières permettant le développement de l’énergie solaire, dans ce cas la plantation d’arbres de haute tige ne sera pas imposée au droit des ombrières, seule une haie vive sera plantée, permettant notamment de récupérer les eaux de ruissellement des dispositifs.
Lorsque le stationnement est réalisé à l’air libre et qu’il est organisé en une seule rangée ou en deux rangées de part et d’autre d’une voie interne, chaque rangée sera :
- soit accompagnées d’une haie végétale basse ou d’un massif fleuri dans lequel seront plantées des arbres de haute tige procurant un ombrage, au minimum de force 20/25, à raison d’un arbre tous les 5 m,
- soit recouvertes de pergolas végétalisées par des plantes grimpantes permettant à terme un ombrage
- soit recouvertes d’ombrières permettant le développement de l’énergie solaire, dans ce cas la plantation d’arbres de haute tige ne sera pas imposée au droit des ombrières, seule une haie vive sera plantée, permettant notamment de récupérer les eaux de ruissellement des dispositifs.
Quel que soit le nombre de places à réaliser ou la configuration des aires de stationnement, les places de stationnement seront composées de matériaux drainant et végétalisées.
Exemples d’aménagements attendus
Lorsque les places de stationnement sont réalisées au rez-de-chaussée d’un bâtiment et que le mur de soubassement est majoritairement plein ou aveugle, celui-ci sera :
- soit recouvert de plantes grimpantes, - soit masqué par une haie végétale, - soit accompagné d’une pergola végétalisée. 5.8 Aires de jeu et de loisirs Sans objet.
5.9 Matériaux
Les revêtements de sols seront sélectionnés pour leur effet albédo, sans toutefois être éblouissant.
5.10 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Les cuves de récupération d’eau de pluie ne doivent pas être visibles depuis les espaces publics. Si elles ne sont pas enterrées, elles seront masquées par un ouvrage maçonné en harmonie avec les constructions, ou bien masquées par un traitement végétal adapté.
Les volumes de rétention imposées par le règlement du zonage pluvial sont préférentiellement réalisés en stockage sous chaussée et/ou aires de stationnement. S’ils sont réalisés à l’air libre, ils seront constitués de noues ou de bassins paysagés, intégrés aux jardins/espaces verts. Ils ne devront en aucun cas former de trouée dans le terrain naturel clôturée par des grilles, ces dispositifs étant peu valorisant.
ARTICLE 6 -UE- STATIONNEMENT
6.1 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules
En complément des dispositions ci-après, se référer à l’ « Article 9.1 -DG- Stationnement automobile» du Titre I.
Quelle que soit la situation du projet, les garages sous forme de plusieurs box privatifs ne sont pas autorisés.
Lorsque les projets comportent plusieurs destinations ou sous-destinations permettant la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement, le nombre total de place peut être réduit sans qu’il ne soit inférieur aux ¾ de la somme des places à réaliser comptées indépendamment pour chaque sous-destination.
Il est rappelé que les places de stationnement exigées ci-après, doivent être réalisées sur le terrain support du projet sur des emplacements prévus à cet effet, en aucun cas sur les emprises publiques, et doivent être en quantité suffisante pour l’accueil des visiteurs.
NB : ZBD = Zone de Bonne Desserte délimitée aux documents graphiques
Destination Sous-destination Destination
Sous-destinations
Destination Sous-destinations
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
Non réglementé – Toutefois, l’aire de stationnement doit être suffisante pour permettre le stationnement des véhicules hors des voies et emprises publiques
Habitation
Logement Hébergement
Hors ZBD : • Logements mentionnés aux 1° et 1°bis de l’article L.151-34 du CU : 1 place par logement créé • Autres catégories de logements : minimum 2 places par logement créé
Dans la ZBD : • Logements mentionnés aux 1° et 1°bis de l’article L.151-34 du CU : 0,5 place par logement créé • Autres catégories de logements : 1 place par logement créé
Hors ZBD : • Hébergements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L.151-34 du CU : 1 place pour 3 lits • Autres catégories d’hébergement : 1 place pour 3 lits
Dans la ZBD : • Hébergements mentionnés aux 2° à 3° de l’article L.151-34 : 1 place pour 6 lits
Commerce et activités de services
Artisanat et commerce de détails
Hors ZBD : minimum 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher entamée - maximum 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher entamée
Destination Sous-destinations
Restauration
Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels
Cinéma
Dans la ZBD : minimum 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher entamée - maximum 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher entamée Hors ZBD : 1 place pour 4 personnes susceptibles d’être accueillies Dans la ZBD : 1 place pour 8 personnes susceptibles d’être accueillies Hors et dans la ZBD : 1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher pour les véhicules légers + 2 places minimum pour les véhicules utilitaires nécessaires au chargement et déchargement des marchandises Hors ZBD : 1 place pour 4 personnes susceptibles d’être accueillies Dans la ZBD : 1 place pour 8 personnes susceptibles d’être accueillies Hors ZBD : minimum 1 place pour 2 chambres Dans la ZBD : minimum 1 place pour 4 chambres Hors ZBD : minimum 1 place pour 10 fauteuils – maximum 1 place pour 5 fauteuils Dans la ZBD : minimum non réglementé - maximum 1 place pour 10 fauteuils
Equipement d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Hors ZBD : minimum 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher entamée – maximum 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher entamée. Dans la ZBD : minimum 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher entamée – maximum 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher entamée.
Non réglementé
Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques et voies, compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Industrie
Minimum 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher entamée
Entrepôt
Minimum 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher entamée
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Hors ZBD : minimum 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créée – maximum 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créée. Dans la ZBD : minimum 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créée – maximum 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher entamée.
Minimum 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher entamée
6.2 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les deux roues motorisées
Lorsque l’article 6.1 ci-avant impose la création de places de stationnement pour les véhicules, il doit être créé une aire de stationnement pour les deux roues motorisés, à raison de 1 place pour 10 places automobiles créées. Elle peut être réalisée à l’air libre.
6.3 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les vélos
Les projets doivent respecter, à raison de 1,5 fois, les obligations édictées par le code de la construction et de l’habitation - se référer à l’ « Article 9.2 -DG- stationnement des vélos » du Titre I.
EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Rubrique UE 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : UE- DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Se référer à l’article 10.1-DG- DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
De plus : Les accès débouchant sur la RT11 doivent être limités. Si l’accès peut être réalisé depuis une autre voie, celui-ci sera privilégié et pourra être imposé. Les portails d’accès donnant sur la RT11 devront être en retrait d’au minimum 6 m par rapport à la limite d’emprise de la voie. Si l’activité implique des entrées/sorties de poids lourds ou d’autocars, les portails d’accès devront être réalisés au minimum à 18 m de l’emprise.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 11 -DG- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le règlement est établi conformément aux articles R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme, après publication du décret du 28 décembre 2015. Il s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de BASTIA.
Article 12 -DG- PORTEE GENERALE DU REGLEMENT
1.2.1 - L’opposabilité du règlement
Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Il permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
Le règlement est opposable dans un rapport de conformité à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou déclaration.
1.2.2 - Modalités d’application des règles en cas de lotissement
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division, à l’exception des articles 2.2 et 3.3 du règlement de chaque zone qui doivent être mis en œuvre au regard de l’unité foncière ou des unités contigües initiales.
1.2.3 - Terrain concerné par plusieurs zonages
Lorsqu’un terrain est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties du terrain, des règles de la zone qui la couvre. Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble du dit terrain des règles de seulement l’une des zones.
Article 13 -DG- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1.3.1 - Demeurent applicables les dispositions du Code de l’Urbanisme
- Les dispositions des articles L.113-2, R113-2, R.421-23 g) et R.421-23-2 relatives aux Espaces Boisés Classés ;
- Les dispositions des articles L.111-16, L.111-17, L.111-18 et R111-23* relatives aux énergies renouvelables ;
- Les dispositions de L.424-1, relatives au sursis à statuer ; - Les dispositions des articles R.111-2, R.111-4, R.111-23, R.111-25, R.111-26, R.111-27 du
code de l’urbanisme.
(* Dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) approuvé par délibération du conseil municipal en date du 12/3/2019, le règlement de celui-ci précise sous quelles conditions les dispositifs, matériaux ou procédés peuvent être, ou non, autorisés.)
1.3.2 - Prévalent sur les dispositions du PLU
Les Servitudes d’Utilité Publique (S.U.P.) affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières (se référer au Tome 2 - Annexes) prévalent sur les dispositions du PLU.
1.3.3 - Règles spécifiques aux lotissements
Les règles spécifiques aux lotissements sont régies par les articles L.442-9 à L.442-14 du Code de l’Urbanisme.
Article L.442-9 du Code de l’Urbanisme Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L.115-6.
Article L.442-10 du Code de l’Urbanisme Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celuici possède au moins un lot constructible.
Article L.442-11 du Code de l’Urbanisme Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager d’un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.
Article L.442-12 du Code de l’Urbanisme Un décret fixe les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir ou d'un permis d'aménager sont assimilées aux modifications des règles d'un lotissement prévues aux articles L.442-10 et L.442-11 pour l'application de ces articles.
Article L.442-13 du Code de l’Urbanisme La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique relative à cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification de ces documents.
Article L.442-14 du Code de l’Urbanisme Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date.
Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
Article 14 -DG- ADAPTATIONS ET DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS EDICTEES AUX TITRES II
à V
1.4.1 - Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le PLU peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
1.4.2 - Dérogation
Des dérogations pourront éventuellement être accordées, pour les constructions existantes, dans les cas suivants :
- pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires aux règles du PLU ;
- pour permettre la mise aux normes de sécurité, notamment par rapport à des risques naturels ou technologiques ;
- pour permettre la restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires aux règles du PLU ;
- pour autoriser des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Des dérogations pourront également être accordées pour déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, ainsi qu’aux distances à respecter par rapport aux limites séparatives et aux voies et emprises publiques, lorsque les constructions existantes antérieurement à la date d’exécution du PLU ont déjà atteint les limites autorisées par le PLU, afin d'autoriser :
- la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des fa-
çades ; - l'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées
sur des aires de stationnement. Ces possibilités de dérogation ne sont toutefois pas applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30, à ceux situés dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) et aux immeubles
protégés en application de l'article L. 151-19 code de l’urbanisme (identification par le PLU des immeubles bâtis ou non bâtis à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier).
Les dérogations seront limitées aux seuls besoins liés à ces travaux qui ne devront en aucun cas avoir pour effet de faire déborder la construction sur les voies et emprises publiques.
La décision motivée pourra en outre comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans la trame urbaine existante et dans le milieu environnant.
1.4.3 - Travaux sur une construction non conforme
Les travaux sur une construction légalement autorisée mais non conforme au présent PLU, c’est-à-dire qui ne respecte pas les prescriptions édictées aux articles de la zone concernée, sont admis à condition :
- qu’il s’agisse d’un des cas précisé à l’alinéa 1.4.2 précédent ; - qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la
construction avec les dispositions règlementaires ; - ou qu’ils soient étrangers à ces dispositions.
Sont notamment considérés comme aggravant une non-conformité :
- l’extension, par surélévation, sur la même emprise bâtie, d’une construction dont l’emprise au sol dépasse celle autorisée ;
- l’extension de même hauteur, d’une construction dont la hauteur dépasse celle autorisée ; - l’extension d’une construction dans les marges de recul minimales imposées.
1.4.3 - Reconstruction d’un bâtiment à l’identique
Conformément à l’article L111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans sauf :
- si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ; - si un plan de prévention des risques technologiques en dispose autrement ; - si, en raison d’un des autres risques des mesures spécifiques doivent être mises en œuvre pour
assurer la sécurité des habitants ; - au sein du Site Patrimonial Remarquable (SPR) si celui-ci en dispose autrement ; A condition : - qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ; - qu’elle ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé ; - qu’elle respecte les dispositions relatives aux risques naturels ou technologiques.
Article 15 -DG- ARTICULATION ENTRE LE REGLEMENT ET LES OAP
Dans un rapport de conformité, le règlement écrit et les planches graphiques qui l’accompagnent sont opposables à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou déclaration.
Le règlement est complété par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces dernières peuvent être plus restrictives mais pas plus permissives que le règlement écrit et graphique.
Chaque OAP dispose : - d’une illustration qui spatialise les grands principes d’organisation de l’espace et d‘aménagement à respecter et à mettre en œuvre par le porteur de projet. Des adaptations pourront être proposées si elles permettent une meilleure insertion du projet dans son environnement, sans toutefois s’éloigner des principes illustrés de manière schématique. - d’un chapitre « 2. Principes généraux » : celui-ci expose les objectifs recherchés à travers l’urbanisation de la zone, avec lesquels le porteur de projet devra être compatible.
- d’un chapitre « 3. Principe d’aménagement à respecter » : celui-ci dresse les principes d’aménagement à respecter obligatoirement par les porteurs de projet, en complément des dispositions réglementaires contenues au sein du présent document.
2. PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES
Article 21 -DG- RISQUES NATURELS
2.1.1 - Risque Inondation débordement des cours d’eau et par ruissellement pluvial La commune de Bastia est couverte par le plan de prévention des risques d’inondation du « bassin versant du Grand Bastia » (PPRi) approuvé par arrêté préfectoral n°222-2015 en date du 10/8/2015. Dans les secteurs concernés un risque délimité par ce plan, tout porteur de projet doit respecter les règles inscrites au règlement du PPRi (cf Tome 2 – Annexes). Entre les règles établies au sein du PPRi et celles établies dans le présent règlement, ce sont prioritairement celles édictées par le PPRi qui s’appliquent. Toutefois, lorsque les dispositions édictées au sein du présent règlement sont plus restrictives ou plus contraignantes, il convient de respecter celles-ci.
Cartographie règlementaire du PPRI – Inondation par débordement des cours d’eau
Zonage règlementaire sur le secteur aval du Lupino approuvé le 23 juin 2023
La partie Sud de la commune, concernée par le PPRi du Grand Bastia, est aussi concernée par la révision des PPRi du bassin versant du Golo. Dans les secteurs présentant un risque identifié par le PPRi Golo-Bastia Sud en cours, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations, nonobstant qu’il soit déjà couvert par le PPRi du Grand Bastia et que celui-ci y autorise certaines occupations du sol. (se référer au Tome 2 - Annexes). Il est rappelé l’obligation d’entretien faite aux propriétaires riverains d’un cours d’eau, définie à l’article L215-14 du code de l’Environnement : "Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ».
De plus, le long des cours d’eau et talwegs identifiés sur les cartes du PPRi : - A l’exception des terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins, toute disposition doit être prise pour permettre l’emploi d’engins mécaniques à des fins de travaux d’entretien des cours d’eau, des ruisseaux ou des canaux et collecteurs pluviaux, sur une largeur de 6 m mesurée depuis le haut de la berge. Ainsi : o aucun bien immobilier (habitation, mur, abri, etc.) ne peut être construit à moins de 6 m. du bord du cours d’eau (pris à partir du haut de la berge) ; o si des clôtures sont installées à moins de 6 m. du bord du cours d’eau, elles ne doivent pas empêcher le passage des fonctionnaires, agents et personnels chargés de la surveillance et de l’entretien du cours d’eau, ni la circulation des engins mécaniques. o les clôtures doivent donc pouvoir être ouvertes en tant que de besoin.
En cas de modification naturelle du tracé d’un cours d’eau ou d’un talweg, ces derniers étant susceptibles d’évoluer avec le temps par rapport aux cartographies du PPRi, ou en cas de modification d’un canal ou d’un collecteur pluvial, les prescriptions ci-dessus énoncées s’appliqueront dans les mêmes conditions suivant le nouveau tracé. 2.1.2 - Risque de Submersion marine Conformément aux instructions nationales, un Atlas des Zones Submersibles (AZS) a été établi en 2022 à l’échelle régionale et l’aléa Submersion marine a fait l’objet d’un Porter à Connaissance des Services de l’Etat la même année. Dans ces secteurs, il convient de mettre en œuvre les principes de prise en compte du risque et de protection des personne et des biens précisés dans la doctrine relative à l’application de l’atlas des zones submersibles contenu dans le PAC. Le PAC est annexé au dossier de PLU (cf Tome 2 – Annexes).
Cartographie de l’atlas des zones submersibles (PAC 2022)
2.1.3 - Risque Feux de forêt 2.1.3.1 Plan de prévention des risques incendie et feux de forêt La commune de Bastia est couverte par le plan de prévention des risques incendies et feux de forêt (PPRIFF) approuvé par arrêté préfectoral n°2011151-0005 du 31/5/2011. Dans les secteurs concernés un risque délimité par ce plan, tout porteur de projet doit respecter les règles inscrites au règlement du PPRIFF (cf Tome 2 -Annexes). Entre les règles établies au sein du PPRIFF et celles établies dans le présent règlement, ce sont prioritairement celles édictées par le PPRIFF qui s’appliquent. Toutefois, lorsque les dispositions édictées au sein du présent règlement sont plus restrictives ou plus contraignantes, il convient de respecter celles-ci.
Cartographie règlementaire du PPRIFF
2.1.3.2 Obligations légales de débroussaillement Certains secteurs, délimités par arrêté préfectoral, sont concernés par les obligations légales de débroussaillement, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par l’article L.134-6 du code Forestier. Ces obligations devront obligatoirement être respectées par les pétitionnaires (se référer au Tome 2 Annexes). Il est rappelé que ces obligations légales s’appliquent également au sein des Espaces Boisés Classés (EBC) compris dans les périmètres délimités par l’arrêté préfectoral.
2.1.4 - Risque Mouvements de terrain Un PPR mouvement de terrain est en cours d’élaboration. En l’attente de son approbation, le PAC de l’Etat du 26 mai 2023 fait référence pour la prise en compte du risque. (cf Tome 2 – Annexes) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 2.1.5 - Alea minier Certains secteurs à proximité immédiate de Cardo sont concernés par l’aléa minier résultant de l’activité minière passée. (se référer au Tome 2 - Annexes). 2.1.6 - Risques mouvements de terrains lies au retrait-gonflement des argiles La commune ne dispose pas de PPR pour le phénomène de retrait et de gonflement des argiles. Cependant, certains secteurs sont concernés par ce risque, qualifié de faible. Seule une étude réalisée à la parcelle, réalisée par un bureau spécialisé en géotechnique permet de déterminer avec précision les caractéristiques mécaniques des sols et définir des règles de constructions adaptées. Bien que non obligatoire dans les secteurs d’aléa faible, elle et recommandée. Il est également recommandé de mettre en œuvre les mesures de prévention permettant de prévenir les éventuels désordres. (se référer au Tome 2 - Annexes).
Cartographie du risque retrait et gonflement des argiles (exposition faible)
Source : http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do
2.1.7 - Risque Amiante naturelle L’aléa amiante environnementale a fait l’objet d’un Porter à Connaissance des Services de l’Etat en 2008. Conformément aux instructions nationales, un Atlas des Zones concernées par l’aléa a été établi en 2013 à l’échelle régionale par le BRGM. Ce document délimite les zones potentiellement exposées à un risque de présence d’amiante (cf Tome 2 -Annexes). Une étude géologique et un plan topographique pourront être demandés lors du dépôt du permis de construire. En cas de présence d’amiante sur site, toutes les mesures seront prises pour d’une part optimiser le réemploi sur le terrain des terres extraites, d’autre part pour garantir la sécurité des riverains et des ouvriers dans le cadre des travaux et des transports de la terre amiantifère. Sur les terrains potentiellement amiantés, les travaux en sous-sol autres que ceux destinés à la mise en place des réseaux et à la fondation de l’immeuble sont formellement proscrits, sauf utilisation sur le terrain d’assiette des terres extraites en remblais ou évacuation des terres vers un site agréé. Un projet déposé sur un terrain exposé à une probabilité moyenne à forte d’occurrence de minéraux amiantifères pourra être refusé si les mesures mises en place pour le traitement des déchets est insuffisant. Dans les espaces concernés, les porteurs de projets se réfèreront au document « Travaux en terrain amiantifère, Opération de Génie civil de bâtiment et de travaux publics, guide de prévention » ED 6142 – Avril 2020, édité par l’INRS.
Article 22 -DG- RISQUES TECHNOLOGIQUES
2.2.1 - PPRT Dépôt de gaz à Bastia lieu-dit Arinella par GDF Le territoire de Bastia est partiellement concerné par une zone de risque lié à la présence de substances dangereuses, en l’occurrence, d’un dépôt de gaz. Un PPRT a été approuvé par l’arrêté préfectoral n° 10/DREAL/SRET en date du 25/01/2016. Il délimite le périmètre des zones exposées au risque technologique de la commune et les prescriptions d’occupation du sol qui en résultent à travers un règlement. (cf. Tome 2 - Annexes) Le PPRT s’appliquant en tant que servitude d’utilité publique, les types d’occupation et d’utilisation du sol projetés dans les zones à risque y figurant doivent respecter les dispositions réglementaires édictées en application de ce plan. Entre les règles établies au sein du PPRT et celles établies à travers le présent règlement, ce sont prioritairement celles édictées par le PPRI qui s’appliquent. Toutefois, lorsque les dispositions édictées au sein du présent règlement sont plus restrictives ou plus contraignantes, il convient de respecter celles-ci.
Cartographie du zonage règlementaire du PPRT
2.2.2 - Risques liés au transport de matières dangereuses par canalisations souterraines La commune est concernée par le passage d’une canalisation de transport de propane liquéfié localisée entre le Dépôt de gaz et la mer. Cette canalisation génère des risques pour les personnes et leur environnement et induisent des zones de maitrise de l’urbanisation où des restrictions d’usages sont nécessaires. Des études de sécurité résultent des zones de danger générant des servitudes. Les distances varient selon le diamètre des canalisations et le type de matière transportée. Elles sont définies par chaque transporteur.
Conformément à l'article R.555-30-1 du Code de l'environnement, le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans une des zones précédemment définies. (cf. Tome 2 - Annexes)
Article 23 -DG- SECTEURS D’INFORMATION SUR LES SOLS (SOLS POLLUÉS)
Dans les Secteurs d'Information sur les Sols définis par l’article L.125-6 du Code de l’environnement, , il est possible de déroger aux obligation prévues au sein de chaque zone du règlement pour la création d’espaces verts de pleine terre si la mise en mettre en œuvre les mesures de gestion de la pollution déterminées par l’étude des sols prévue par l’article précité l’impose. (cf Tome 2 - Annexes)
Article 24 -DG- NUISANCES SONORES LIÉES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRES
En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992 , du décret n°95-21 du 9 Janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestres, et à l'arrêté interministériel du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et aux modalités d’isolement acoustique des constructions, modifié par l’arrêté interministériel du 23 juillet 2013, les arrêtés préfectoraux du 22 Mai 2000 (portant sur les voies ferrées) et du 25 avril 2019 (portant sur les infrastructures routières) ont délimité, dans le Département de la Haute Corse, les secteurs affectés par les nuisances sonores de part et d’autre des infrastructures de transport classées à grande circulation. Lors de la construction de bâtiments nouveaux, dans les périmètres affectés par le bruit, des prescriptions acoustiques doivent être respectées par les constructeurs. (cf Tome 2 - Annexes)
3. SERVITUDES ET PRESCRIPTIONS LIÉES À LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE
Article 31 -DG- PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE
La commune comprend, sur le territoire communal, quatre points de captage d’eau potable : source de Campoli (Suerta), Yata 1 et Yata 2 (Morelli), Scalinetta (Cardo). Les points de captage comprennent :
- un périmètre de protection immédiate - un périmètre de protection rapprochée Les périmètres et les prescriptions qui s’y rattachent sont précisés au sein du Tome 2 – Annexes (cf Tome 2 - Annexes)
4. PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE
Article 41 -DG- PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 sur l’archéologie préventive, réformée par la loi 2003-707 du 10 août 2003 a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés la détection, la
conservation la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments de patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement. Sur le territoire de la commune la cartographie et la liste des entités et des zones archéologiques figure au Tome 2 -Annexes. Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive. Elle correspond à des vestiges enregistrés dans la base nationale de la carte archéologique à la date du 12/12/2014 . Les secteurs identifiés sont soumis aux dispositions du Code du patrimoine, et notamment du livre V, titres II et III du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive (articles R.522-3 à R.522-5 et R. 523-1 à R.523-8). Les secteurs de sensibilités archéologiques sont susceptibles de faire l'objet d'un arrêté préfectoral spécifique de création de « zones de présomption de prescription archéologique » où s'appliqueront des dispositions particulières. Avant tous travaux affectant le sous-sol dans les emprises des zones archéologiques reportées sur la carte IGN au 1/20000e, il convient de soumettre les travaux relevant du Code de l'urbanisme ou du Code de l’environnement à la préfecture de Corse, direction régionale des affaires culturelles, service régional de l'archéologie-villa « San Lazaro », chemin de la Pietrina BP 301- 20 181 Ajaccio-Cedex 1. Les opérations d’aménagement, de construction et d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique conformément au code du patrimoine livre V, titre II. (cf Tome 2 - Annexes)
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.