Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 2AU - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
1.1 Destinations et sous-destinations autorisées, autorisées sous condition, interdites
Autorisé Autorisé sous condition Interdit
- Se référer à l’article 1.2
Destination Exploitation agricole et forestière
Sous-destinations Exploitation agricole
Exploitation forestière
Destination Habitation
Sous-destinations Logement (1)
Hébergement (1)
Destination Commerce et activités de services
Artisanat et commerce de détails (2)
Restauration (3)
Commerce de gros
Sous-destinations Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Destination Equipement d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés (4)
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (5)
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Sous-destinations Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs (6)
Lieu de culte
Autres équipements recevant du public (7)
Destination Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Industrie
Entrepôt
Sous-destinations Bureau (8)
Centre de congrès et d’exposition
Les dépôts de toute nature en plein air
Les résidences démontables ou mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
Les activités qui, du fait des risques et nuisances qu’elles engendrent, ne sont pas compatibles avec la fonction résidentielle
Les Installations Classées pour l’Environnement (ICPE) (9)
1.2 Destinations et sous destinations soumises à des conditions particulières
Sont admises, sous condition, les constructions des sous-destinations suivantes :
(1) « Logement » et « Hébergement », à condition :
- qu’il s’agisse d’une extension mesurée d’un bâtiment existant, sans changement de destination ou sous-destination,
- dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 60 m²,
- sans que l’emprise au sol du bâtiment, extension comprise, ne dépasse 250 m².
- sans augmentation du nombre de logement, ni de capacité d’accueil pour les hébergements.
(2) « Artisanat et commerce de détails », à condition :
- qu’il s’agisse d’une extension mesurée d’un bâtiment existant, sans changement de destination ou sous-destination,
- que la surface de vente n’excède pas 300 m² de surface de plancher, extension comprise,
- que le commerce propose une offre d’achats répondant à un service de proximité,
- que les aménagements ou équipements destinés à être utilisés pour le retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie électronique soient inclus dans un commerce recevant du public et que la surface de plancher dédiée à cet usage ne dépasse pas 1/4 de la surface commerciale.
(3) « Restauration », à condition :
- qu’il s’agisse d’une extension mesurée d’un bâtiment existant, sans changement de destination ou sous-destination,
- dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 60 m²,
- que l’extension soit démontable, sauf nécessité liée à la mise aux normes sanitaires ou de sécurité
(4) Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, à condition :
- qu’il s’agisse d’une extension mesurée d’un bâtiment existant, sans changement de destination ou sous-destination,
- dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 60 m², sauf nécessité liée à la mise aux normes sanitaires ou de sécurité
(5) « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » , à condition :
- qu’il s’agisse d’une extension mesurée d’un bâtiment existant, sans changement de destination ou sous-destination,
- dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 60 m²,
- d’un traitement architectural qualitatif, en adéquation avec le caractère des lieux, et que les installations ne procurent pas de gêne pour le voisinage,
- qu’il ne s’agisse pas de projet d’installation de panneaux photovoltaïques au sol, les dispositifs implantés sous forme d’ombrières sur les aires de stationnement n’étant pas considérés comme des installations au sol.
- que, pour les antennes relais des opérateurs de téléphonie mobile, l’établissement un plan d’aménagement d’ensemble sur le territoire de la Commune préalable soit validé par la
Ville en accord avec les opérateurs, de façon à assurer la préservation de la typologie dominante des toitures de la Ville en répartissant de manière harmonieuse dans le respect des contraintes techniques les installations de ce type par îlot, et de préserver les perspectives singulières notamment celles identifiées au SPR.
(6) « Equipements sportifs », à condition :
- qu’il s’agisse d’une extension mesurée d’un bâtiment existant, sans changement de destination ou sous-destination, ou bien d’installations et d’aménagements non constitutifs de surface de plancher
- dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 60 m², sauf nécessité liée à la mise aux normes sanitaires ou de sécurité
(7) « Autres équipements recevant du public », à condition :
- qu’il ne s’agisse pas d’aire d’accueil des gens du voyage.
- qu’il s’agisse d’une extension mesurée d’un bâtiment existant, ou d’un changement de destination ou sous-destination, pour celle-ci
- dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 60 m².
(8) « Bureau » , à condition :
- qu’il s’agisse d’une extension mesurée d’un bâtiment existant, sans changement de destination ou sous-destination,
- dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 60 m²,
Sont également admises, sous condition, parmi les « Autres occupations du sol » :
(9) Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), à condition :
- de correspondre aux besoins de la vie et de la commodité des habitants,
- de ne pas produire de nuisances pour le voisinage,
- que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et des biens environnants,
- que leur volume et leur aspect soient traités en cohérence avec la typologie des constructions édifiées dans le quartier dans lequel elles s’inscrivent.
Dans le secteur de projet délimité au titre de l’article L151-41 alinéa 5° du Code de l’Urbanisme, délimité sur les documents graphiques :
Au sein du secteur de projet délimité aux documents graphiques et nonobstant le caractère autorisé des constructions ou autorisé dans le respect des prescriptions édictées ci-avant, seuls les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes peut être autorisé, pendant une durée maximale de 5 ans à compter de l’approbation du présent PLU.
Les extensions sont limitées à 60 m² d’emprise au sol supplémentaires, sous réserve du respect des autres règles édictées ci-après.