Zone 2AU
- Zone
- 9 rubriques
- PLU de Bastia, approuvé le 22/05/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 97 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 2AU - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
1.1 Destinations et sous-destinations autorisées, autorisées sous condition, interdites
Autorisé
Autorisé sous condition*
* Se référer à l’article 1.2
Interdit
Destination Exploitation agricole et forestière
Sous-destina- Exploitation agricole
tions
Exploitation forestière
Destination Habitation
Sous-destina- Logement
(1)
tions
Hébergement
(1)
Destination Commerce et activités de services
Artisanat et commerce de détails
(2)
Restauration
(3)
Commerce de gros
Sous-destina-
tions
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Destination Equipement d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
(4)
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
(5)
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Sous-destinations
Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs
(6)
Lieu de culte
Autres équipements recevant du public
(7)
Destination Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Industrie
Entrepôt
Sous-destinations
Bureau
(8)
Centre de congrès et d’exposition
Les dépôts de toute nature en plein air
Les résidences démontables ou mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
Les activités qui, du fait des risques et nuisances qu’elles engendrent, ne sont pas compatibles avec la fonction résidentielle
Les Installations Classées pour l’Environnement (ICPE)
(9)
1.2 Destinations et sous destinations soumises à des conditions particulières
Sont admises, sous condition, les constructions des sous-destinations suivantes :
(1) « Logement » et « Hébergement », à condition : • qu’il s’agisse d’une extension mesurée d’un bâtiment existant, sans changement de destination ou sous-destination, • dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 60 m², • sans que l’emprise au sol du bâtiment, extension comprise, ne dépasse 250 m². • sans augmentation du nombre de logement, ni de capacité d’accueil pour les hébergements.
(2) « Artisanat et commerce de détails », à condition : • qu’il s’agisse d’une extension mesurée d’un bâtiment existant, sans changement de destination ou sous-destination, • que la surface de vente n’excède pas 300 m² de surface de plancher, extension comprise, • que le commerce propose une offre d’achats répondant à un service de proximité, • que les aménagements ou équipements destinés à être utilisés pour le retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie électronique soient inclus dans un commerce recevant du public et que la surface de plancher dédiée à cet usage ne dépasse pas 1/4 de la surface commerciale.
(3) « Restauration », à condition : • qu’il s’agisse d’une extension mesurée d’un bâtiment existant, sans changement de destination ou sous-destination, • dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 60 m², • que l’extension soit démontable, sauf nécessité liée à la mise aux normes sanitaires ou de sécurité
(4) Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, à condition : • qu’il s’agisse d’une extension mesurée d’un bâtiment existant, sans changement de destination ou sous-destination, • dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 60 m², sauf nécessité liée à la mise aux normes sanitaires ou de sécurité
(5) « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » , à condition : • qu’il s’agisse d’une extension mesurée d’un bâtiment existant, sans changement de destination ou sous-destination, • dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 60 m², • d’un traitement architectural qualitatif, en adéquation avec le caractère des lieux, et que les installations ne procurent pas de gêne pour le voisinage, • qu’il ne s’agisse pas de projet d’installation de panneaux photovoltaïques au sol, les dispositifs implantés sous forme d’ombrières sur les aires de stationnement n’étant pas considérés comme des installations au sol. • que, pour les antennes relais des opérateurs de téléphonie mobile, l’établissement un plan d’aménagement d’ensemble sur le territoire de la Commune préalable soit validé par la Ville en accord avec les opérateurs, de façon à assurer la préservation de la typologie
dominante des toitures de la Ville en répartissant de manière harmonieuse dans le respect des contraintes techniques les installations de ce type par îlot, et de préserver les perspectives singulières notamment celles identifiées au SPR.
(6) « Equipements sportifs », à condition : • qu’il s’agisse d’une extension mesurée d’un bâtiment existant, sans changement de destination ou sous-destination, ou bien d’installations et d’aménagements non constitutifs de surface de plancher • dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 60 m², sauf nécessité liée à la mise aux normes sanitaires ou de sécurité
(7) « Autres équipements recevant du public », à condition : • qu’il ne s’agisse pas d’aire d’accueil des gens du voyage. • qu’il s’agisse d’une extension mesurée d’un bâtiment existant, ou d’un changement de destination ou sous-destination, pour celle-ci • dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 60 m².
(8) « Bureau » , à condition : • qu’il s’agisse d’une extension mesurée d’un bâtiment existant, sans changement de destination ou sous-destination, • dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 60 m²,
Sont également admises, sous condition, parmi les « Autres occupations du sol » :
(9) Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), à condition : • de correspondre aux besoins de la vie et de la commodité des habitants, • de ne pas produire de nuisances pour le voisinage, • que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et des biens environnants, • que leur volume et leur aspect soient traités en cohérence avec la typologie des constructions édifiées dans le quartier dans lequel elles s’inscrivent.
Dans le secteur de projet délimité au titre de l’article L151-41 alinéa 5° du Code de l’Urbanisme, délimité sur les documents graphiques :
Au sein du secteur de projet délimité aux documents graphiques et nonobstant le caractère autorisé des constructions ou autorisé dans le respect des prescriptions édictées ci-avant, seuls les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes peut être autorisé, pendant une durée maximale de 5 ans à compter de l’approbation du présent PLU. Les extensions sont limitées à 60 m² d’emprise au sol supplémentaires, sous réserve du respect des autres règles édictées ci-après.
Rubrique 2AU 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 2AU - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
2.1 Mixité fonctionnelle
Sans objet.
2.2 Mixité sociale
Pour la zone 2AU localisée à la Carbonite : Sans objet.
Pour la zone 2AU localisée au Fangu : Lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone, les programmes de logements devront respecter les dispositions de l’ « Article 6.1 - DG- Obligations à respecter par les constructeurs en termes de création de logements locatifs sociaux et de logements à prix maîtrisés » dans le secteur de mixité sociale délimité.
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Rubrique 2AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 3.3 Implantation des bâtiments par rapport aux voies et aux emprises publiques
Les extensions devront être en tout point distantes : - d’au minimum 25 m de l’axe de la RT11, - d’au minimum 15 m par rapport à l’axe de la voie ferrée, - d’au minimum 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des autres voies et emprises publiques.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les extensions devont être en tout point distantes d’au minimum à 5 mètres des limites séparatives.
3.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sans objet.
Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 3.2 Hauteur des constructions
La hauteur est limitée, pour chaque bâtiment, à la hauteur existante. Toutefois, le long de l’avenue de la libération uniquement, lorsque l’extension mesurée n’est pas réalisée par augmentation de l’emprise au sol et lorsqu’un étage existe partiellement, une surélévation peut être admise, dans la limite de cet étage en R+1 sous réserve que le bâtiment, surélévation comprise, ne dépasse pas 9 mètres, ni la hauteur la plus haute d’un bâtiment immédiatement voisin.
Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 3.1 Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des bâtiments est limitée aux possibilités précisées au sein de l’article 1, alinéa « 1.2 Destinations et sous destinations soumises à des conditions particulières ».
Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2AU - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4.1 Typologie des constructions
Sans objet.
4.2 Qualité architecturale des façades
Les extensions devront être en harmonie avec le bâtiment principal.
4.3 Qualité architecturale des toitures
Les toitures des extensions devront être en harmonie avec le bâtiment principal.
Les éléments techniques ne devront pas être visibles depuis l’espace public. Les antennes et paraboles seront, soit collectives, soit regroupées en un seul emplacement en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.
4.4 Qualité architecturale des clôtures
Il est rappelé que la réalisation de clôtures n’est pas obligatoire. En cas de projet de clôture les disposition ci-après sont à respecter.
4.4.1 Clôtures donnant sur les voies et les espaces publics : Le long des chemins historiques et voies en balcon sur la mer repérés aux documents graphiques : se référer à l’ « article 4.5 -DG- Eléments à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ».
Pour les autres voies et emprises publiques, et lorsque l’ « article 4.5 -DG- Eléments à conserver, à restaurer, à mettre en valeur » ne donne pas de précision quant au traitement des clôtures :
En cas de réalisation, elles seront composées d’un grillage léger sans mur bahut, accompagné d’une haie végétale ou de plantes grimpantes. Sauf impératif technique ou de sécurité, la hauteur n’excèdera pas 1,80 m.
4.4.2 Clôtures donnant sur les limites séparatives : Les clôtures édifiées sur les limites séparatives seront réalisées dans les mêmes conditions que pour celles donnant sur les voies et espaces publics.
Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2AU - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
5.1 Obligations en matière de préservation de surfaces non imperméabilisées
Sauf pour les unités foncières supportant de bâtiments entrant dans la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics », et en l’attente de l’ouverture à l’urbanisation de la zone, au moins 80% des espaces non occupés par les bâtiments doivent être préservés/aménagés en jardin/espace vert de pleine terre. Cette disposition s’applique à chaque unité foncière.
5.2 Préservation/confortement des ripisylves
Se référer à l’ « ARTICLE 4.6 -DG- ELEMENTS DE PAYSAGE, SITES ET SECTEURS A PROTEGER POUR DES MOTIFS D'ORDRE ECOLOGIQUE (L151-23) ».
5.3 Prise en compte de la végétation existante
Les arbres existants sont à conserver.
5.4 Traitement des marges de recul par rapport aux voies et espaces publics
Les marges de recul par rapport aux voies et espaces publics réglementées à l’article « 3.3 Implantation des bâtiments par rapport aux voies et aux emprises publiques » seront aménagés en espace vert.
La création d’aires de stationnement pour les véhicules dans la marge de recul est interdite. Seuls peuvent y être autorisées celles destinées aux vélos ou aux deux roues motorisés réalisés à l’air libre.
5.5 Traitement des marges de recul par rapport aux limites séparatives
Les marges de recul par rapport aux voies et espaces publics réglementées à l’article « 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » seront aménagés en espace vert. Les clôtures seront par ailleurs accompagnées de plantes grimpantes ou d’une haie libre.
5.6 Traitement des espaces verts
En l’attente de l’urbanisation de la zone, les espaces verts seront aménagés avec une certaine sobriété.
Rubrique 2AU 8Stationnement
Intitulé du document : 5.7 Plantation des parcs de stationnement
Non réglementé.
5.8 Aires de jeu et de loisirs
Sans objet.
5.9 Matériaux
En l’attente de l’ouverture à l’urbanisation de la zone, les sols devront être conservés dans un aspect le plus naturel possible. Les revêtements de sols artificialisant devront être limités aux stricts besoins.
5.10 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Les cuves de récupération d’eau de pluie ne doivent pas être visibles depuis les espaces publics. Si elles ne sont pas enterrées, elles seront masquées par un ouvrage maçonné en harmonie avec les constructions, ou bien masquées par un traitement végétal adapté.
Les volumes de rétention imposées par le règlement du zonage pluvial sont préférentiellement réalisés en stockage sous chaussée et/ou aires de stationnement.
S’ils sont réalisés à l’air libre, ils seront constitués de noues ou de bassins paysagés, accessibles et intégrés aux jardins/espaces verts. Ils ne devront en aucun cas former de trouée dans le terrain naturel clôturée par des grilles, ces dispositifs étant peu valorisant.
ARTICLE 6 - 2AU - STATIONNEMENT
6.1 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules
En complément des dispositions ci-après, se référer à l’ « Article 9.1 -DG- Stationnement automobile» du Titre I.
Tout projet d’extension ne pourra être autorisé que si le nombre de places de stationnement correspondant à chaque sous-destination précisé ci-après est conservé ou réalisé sur le terrain d’assiette du projet.
Lorsque l’unité foncière comporte plusieurs destinations ou sous-destinations permettant la mutualisation des aires de stationnement, le nombre total de place sera réduit sans qu’il ne soit inférieur aux ¾ de la somme des places à réaliser comptées indépendamment pour chaque sous-destination.
NB : ZBD = Zone de Bonne Desserte délimitée aux documents graphiques
Destination
Sous-destinations
Destination Sous-destinations Destination Sous-destinations
Habitation
Logement Hébergement
Dans la ZBD : • Logements mentionnés aux 1° et 1°bis de l’article L.151-34 du CU : 0,5 place par logement • Autres catégories de logements : 1 place par logement
Dans la ZBD : • Hébergements mentionnés aux 2° à 3° de l’article L.151-34 : 1 place pour 6 lits • Autres catégories d’hébergement : 1 place pour 6 lits
Commerce et activités de services
Artisanat et commerce de détails
Dans la ZBD : minimum 1 place par tranche de100 m² de surface de plancher entamée - maximum 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher entamée
Restauration
Dans la ZBD : 1 place pour 8 personnes susceptibles d’être accueillies
Equipement d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant Dans la ZBD : minimum 1 place par tranche de 200 m² de surface de
du public des administrations plancher entamée – maximum 1 place par tranche de 100 m² de surface
publiques et assimilés
de plancher entamée.
Locaux techniques et indus-
triels des administrations pu- Non réglementé
bliques et assimilés
Equipements sportifs
Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques et voies,
compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de
Autres équipements recevant leur situation géographique au regard de la desserte en transports col-
du public
lectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à
proximité.
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Sous-destination Bureau
Dans la ZBD : minimum 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créée – maximum 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher entamée.
6.2 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les deux roues motorisées
Lorsque l’article 6.1 ci-avant impose la création de places de stationnement pour les véhicules, il doit être créé une aire de stationnement pour les deux roues motorisés, à raison de 1 place pour 10 places automobiles créées. Elle peut être réalisée à l’air libre.
6.3 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les vélos
Les projets doivent respecter, à raison de 1,5 fois, les obligations édictées par le code de la construction et de l’habitation - se référer à l’ « Article 9.2 -DG- stationnement des vélos » du Titre I.
EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 2AU - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Se référer à l’article 10.1-DG- DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 11 -DG- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le règlement est établi conformément aux articles R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme, après publication du décret du 28 décembre 2015. Il s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de BASTIA.
Article 12 -DG- PORTEE GENERALE DU REGLEMENT
1.2.1 - L’opposabilité du règlement
Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Il permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
Le règlement est opposable dans un rapport de conformité à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou déclaration.
1.2.2 - Modalités d’application des règles en cas de lotissement
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division, à l’exception des articles 2.2 et 3.3 du règlement de chaque zone qui doivent être mis en œuvre au regard de l’unité foncière ou des unités contigües initiales.
1.2.3 - Terrain concerné par plusieurs zonages
Lorsqu’un terrain est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties du terrain, des règles de la zone qui la couvre. Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble du dit terrain des règles de seulement l’une des zones.
Article 13 -DG- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1.3.1 - Demeurent applicables les dispositions du Code de l’Urbanisme
- Les dispositions des articles L.113-2, R113-2, R.421-23 g) et R.421-23-2 relatives aux Espaces Boisés Classés ;
- Les dispositions des articles L.111-16, L.111-17, L.111-18 et R111-23* relatives aux énergies renouvelables ;
- Les dispositions de L.424-1, relatives au sursis à statuer ; - Les dispositions des articles R.111-2, R.111-4, R.111-23, R.111-25, R.111-26, R.111-27 du
code de l’urbanisme.
(* Dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) approuvé par délibération du conseil municipal en date du 12/3/2019, le règlement de celui-ci précise sous quelles conditions les dispositifs, matériaux ou procédés peuvent être, ou non, autorisés.)
1.3.2 - Prévalent sur les dispositions du PLU
Les Servitudes d’Utilité Publique (S.U.P.) affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières (se référer au Tome 2 - Annexes) prévalent sur les dispositions du PLU.
1.3.3 - Règles spécifiques aux lotissements
Les règles spécifiques aux lotissements sont régies par les articles L.442-9 à L.442-14 du Code de l’Urbanisme.
Article L.442-9 du Code de l’Urbanisme Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L.115-6.
Article L.442-10 du Code de l’Urbanisme Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celuici possède au moins un lot constructible.
Article L.442-11 du Code de l’Urbanisme Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager d’un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.
Article L.442-12 du Code de l’Urbanisme Un décret fixe les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir ou d'un permis d'aménager sont assimilées aux modifications des règles d'un lotissement prévues aux articles L.442-10 et L.442-11 pour l'application de ces articles.
Article L.442-13 du Code de l’Urbanisme La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique relative à cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification de ces documents.
Article L.442-14 du Code de l’Urbanisme Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date.
Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
Article 14 -DG- ADAPTATIONS ET DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS EDICTEES AUX TITRES II
à V
1.4.1 - Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le PLU peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
1.4.2 - Dérogation
Des dérogations pourront éventuellement être accordées, pour les constructions existantes, dans les cas suivants :
- pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires aux règles du PLU ;
- pour permettre la mise aux normes de sécurité, notamment par rapport à des risques naturels ou technologiques ;
- pour permettre la restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires aux règles du PLU ;
- pour autoriser des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Des dérogations pourront également être accordées pour déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, ainsi qu’aux distances à respecter par rapport aux limites séparatives et aux voies et emprises publiques, lorsque les constructions existantes antérieurement à la date d’exécution du PLU ont déjà atteint les limites autorisées par le PLU, afin d'autoriser :
- la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des fa-
çades ; - l'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées
sur des aires de stationnement. Ces possibilités de dérogation ne sont toutefois pas applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30, à ceux situés dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) et aux immeubles
protégés en application de l'article L. 151-19 code de l’urbanisme (identification par le PLU des immeubles bâtis ou non bâtis à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier).
Les dérogations seront limitées aux seuls besoins liés à ces travaux qui ne devront en aucun cas avoir pour effet de faire déborder la construction sur les voies et emprises publiques.
La décision motivée pourra en outre comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans la trame urbaine existante et dans le milieu environnant.
1.4.3 - Travaux sur une construction non conforme
Les travaux sur une construction légalement autorisée mais non conforme au présent PLU, c’est-à-dire qui ne respecte pas les prescriptions édictées aux articles de la zone concernée, sont admis à condition :
- qu’il s’agisse d’un des cas précisé à l’alinéa 1.4.2 précédent ; - qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la
construction avec les dispositions règlementaires ; - ou qu’ils soient étrangers à ces dispositions.
Sont notamment considérés comme aggravant une non-conformité :
- l’extension, par surélévation, sur la même emprise bâtie, d’une construction dont l’emprise au sol dépasse celle autorisée ;
- l’extension de même hauteur, d’une construction dont la hauteur dépasse celle autorisée ; - l’extension d’une construction dans les marges de recul minimales imposées.
1.4.3 - Reconstruction d’un bâtiment à l’identique
Conformément à l’article L111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans sauf :
- si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ; - si un plan de prévention des risques technologiques en dispose autrement ; - si, en raison d’un des autres risques des mesures spécifiques doivent être mises en œuvre pour
assurer la sécurité des habitants ; - au sein du Site Patrimonial Remarquable (SPR) si celui-ci en dispose autrement ; A condition : - qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ; - qu’elle ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé ; - qu’elle respecte les dispositions relatives aux risques naturels ou technologiques.
Article 15 -DG- ARTICULATION ENTRE LE REGLEMENT ET LES OAP
Dans un rapport de conformité, le règlement écrit et les planches graphiques qui l’accompagnent sont opposables à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou déclaration.
Le règlement est complété par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces dernières peuvent être plus restrictives mais pas plus permissives que le règlement écrit et graphique.
Chaque OAP dispose : - d’une illustration qui spatialise les grands principes d’organisation de l’espace et d‘aménagement à respecter et à mettre en œuvre par le porteur de projet. Des adaptations pourront être proposées si elles permettent une meilleure insertion du projet dans son environnement, sans toutefois s’éloigner des principes illustrés de manière schématique. - d’un chapitre « 2. Principes généraux » : celui-ci expose les objectifs recherchés à travers l’urbanisation de la zone, avec lesquels le porteur de projet devra être compatible.
- d’un chapitre « 3. Principe d’aménagement à respecter » : celui-ci dresse les principes d’aménagement à respecter obligatoirement par les porteurs de projet, en complément des dispositions réglementaires contenues au sein du présent document.
2. PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES
Article 21 -DG- RISQUES NATURELS
2.1.1 - Risque Inondation débordement des cours d’eau et par ruissellement pluvial La commune de Bastia est couverte par le plan de prévention des risques d’inondation du « bassin versant du Grand Bastia » (PPRi) approuvé par arrêté préfectoral n°222-2015 en date du 10/8/2015. Dans les secteurs concernés un risque délimité par ce plan, tout porteur de projet doit respecter les règles inscrites au règlement du PPRi (cf Tome 2 – Annexes). Entre les règles établies au sein du PPRi et celles établies dans le présent règlement, ce sont prioritairement celles édictées par le PPRi qui s’appliquent. Toutefois, lorsque les dispositions édictées au sein du présent règlement sont plus restrictives ou plus contraignantes, il convient de respecter celles-ci.
Cartographie règlementaire du PPRI – Inondation par débordement des cours d’eau
Zonage règlementaire sur le secteur aval du Lupino approuvé le 23 juin 2023
La partie Sud de la commune, concernée par le PPRi du Grand Bastia, est aussi concernée par la révision des PPRi du bassin versant du Golo. Dans les secteurs présentant un risque identifié par le PPRi Golo-Bastia Sud en cours, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations, nonobstant qu’il soit déjà couvert par le PPRi du Grand Bastia et que celui-ci y autorise certaines occupations du sol. (se référer au Tome 2 - Annexes). Il est rappelé l’obligation d’entretien faite aux propriétaires riverains d’un cours d’eau, définie à l’article L215-14 du code de l’Environnement : "Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ».
De plus, le long des cours d’eau et talwegs identifiés sur les cartes du PPRi : - A l’exception des terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins, toute disposition doit être prise pour permettre l’emploi d’engins mécaniques à des fins de travaux d’entretien des cours d’eau, des ruisseaux ou des canaux et collecteurs pluviaux, sur une largeur de 6 m mesurée depuis le haut de la berge. Ainsi : o aucun bien immobilier (habitation, mur, abri, etc.) ne peut être construit à moins de 6 m. du bord du cours d’eau (pris à partir du haut de la berge) ; o si des clôtures sont installées à moins de 6 m. du bord du cours d’eau, elles ne doivent pas empêcher le passage des fonctionnaires, agents et personnels chargés de la surveillance et de l’entretien du cours d’eau, ni la circulation des engins mécaniques. o les clôtures doivent donc pouvoir être ouvertes en tant que de besoin.
En cas de modification naturelle du tracé d’un cours d’eau ou d’un talweg, ces derniers étant susceptibles d’évoluer avec le temps par rapport aux cartographies du PPRi, ou en cas de modification d’un canal ou d’un collecteur pluvial, les prescriptions ci-dessus énoncées s’appliqueront dans les mêmes conditions suivant le nouveau tracé. 2.1.2 - Risque de Submersion marine Conformément aux instructions nationales, un Atlas des Zones Submersibles (AZS) a été établi en 2022 à l’échelle régionale et l’aléa Submersion marine a fait l’objet d’un Porter à Connaissance des Services de l’Etat la même année. Dans ces secteurs, il convient de mettre en œuvre les principes de prise en compte du risque et de protection des personne et des biens précisés dans la doctrine relative à l’application de l’atlas des zones submersibles contenu dans le PAC. Le PAC est annexé au dossier de PLU (cf Tome 2 – Annexes).
Cartographie de l’atlas des zones submersibles (PAC 2022)
2.1.3 - Risque Feux de forêt 2.1.3.1 Plan de prévention des risques incendie et feux de forêt La commune de Bastia est couverte par le plan de prévention des risques incendies et feux de forêt (PPRIFF) approuvé par arrêté préfectoral n°2011151-0005 du 31/5/2011. Dans les secteurs concernés un risque délimité par ce plan, tout porteur de projet doit respecter les règles inscrites au règlement du PPRIFF (cf Tome 2 -Annexes). Entre les règles établies au sein du PPRIFF et celles établies dans le présent règlement, ce sont prioritairement celles édictées par le PPRIFF qui s’appliquent. Toutefois, lorsque les dispositions édictées au sein du présent règlement sont plus restrictives ou plus contraignantes, il convient de respecter celles-ci.
Cartographie règlementaire du PPRIFF
2.1.3.2 Obligations légales de débroussaillement Certains secteurs, délimités par arrêté préfectoral, sont concernés par les obligations légales de débroussaillement, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par l’article L.134-6 du code Forestier. Ces obligations devront obligatoirement être respectées par les pétitionnaires (se référer au Tome 2 Annexes). Il est rappelé que ces obligations légales s’appliquent également au sein des Espaces Boisés Classés (EBC) compris dans les périmètres délimités par l’arrêté préfectoral.
2.1.4 - Risque Mouvements de terrain Un PPR mouvement de terrain est en cours d’élaboration. En l’attente de son approbation, le PAC de l’Etat du 26 mai 2023 fait référence pour la prise en compte du risque. (cf Tome 2 – Annexes) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 2.1.5 - Alea minier Certains secteurs à proximité immédiate de Cardo sont concernés par l’aléa minier résultant de l’activité minière passée. (se référer au Tome 2 - Annexes). 2.1.6 - Risques mouvements de terrains lies au retrait-gonflement des argiles La commune ne dispose pas de PPR pour le phénomène de retrait et de gonflement des argiles. Cependant, certains secteurs sont concernés par ce risque, qualifié de faible. Seule une étude réalisée à la parcelle, réalisée par un bureau spécialisé en géotechnique permet de déterminer avec précision les caractéristiques mécaniques des sols et définir des règles de constructions adaptées. Bien que non obligatoire dans les secteurs d’aléa faible, elle et recommandée. Il est également recommandé de mettre en œuvre les mesures de prévention permettant de prévenir les éventuels désordres. (se référer au Tome 2 - Annexes).
Cartographie du risque retrait et gonflement des argiles (exposition faible)
Source : http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do
2.1.7 - Risque Amiante naturelle L’aléa amiante environnementale a fait l’objet d’un Porter à Connaissance des Services de l’Etat en 2008. Conformément aux instructions nationales, un Atlas des Zones concernées par l’aléa a été établi en 2013 à l’échelle régionale par le BRGM. Ce document délimite les zones potentiellement exposées à un risque de présence d’amiante (cf Tome 2 -Annexes). Une étude géologique et un plan topographique pourront être demandés lors du dépôt du permis de construire. En cas de présence d’amiante sur site, toutes les mesures seront prises pour d’une part optimiser le réemploi sur le terrain des terres extraites, d’autre part pour garantir la sécurité des riverains et des ouvriers dans le cadre des travaux et des transports de la terre amiantifère. Sur les terrains potentiellement amiantés, les travaux en sous-sol autres que ceux destinés à la mise en place des réseaux et à la fondation de l’immeuble sont formellement proscrits, sauf utilisation sur le terrain d’assiette des terres extraites en remblais ou évacuation des terres vers un site agréé. Un projet déposé sur un terrain exposé à une probabilité moyenne à forte d’occurrence de minéraux amiantifères pourra être refusé si les mesures mises en place pour le traitement des déchets est insuffisant. Dans les espaces concernés, les porteurs de projets se réfèreront au document « Travaux en terrain amiantifère, Opération de Génie civil de bâtiment et de travaux publics, guide de prévention » ED 6142 – Avril 2020, édité par l’INRS.
Article 22 -DG- RISQUES TECHNOLOGIQUES
2.2.1 - PPRT Dépôt de gaz à Bastia lieu-dit Arinella par GDF Le territoire de Bastia est partiellement concerné par une zone de risque lié à la présence de substances dangereuses, en l’occurrence, d’un dépôt de gaz. Un PPRT a été approuvé par l’arrêté préfectoral n° 10/DREAL/SRET en date du 25/01/2016. Il délimite le périmètre des zones exposées au risque technologique de la commune et les prescriptions d’occupation du sol qui en résultent à travers un règlement. (cf. Tome 2 - Annexes) Le PPRT s’appliquant en tant que servitude d’utilité publique, les types d’occupation et d’utilisation du sol projetés dans les zones à risque y figurant doivent respecter les dispositions réglementaires édictées en application de ce plan. Entre les règles établies au sein du PPRT et celles établies à travers le présent règlement, ce sont prioritairement celles édictées par le PPRI qui s’appliquent. Toutefois, lorsque les dispositions édictées au sein du présent règlement sont plus restrictives ou plus contraignantes, il convient de respecter celles-ci.
Cartographie du zonage règlementaire du PPRT
2.2.2 - Risques liés au transport de matières dangereuses par canalisations souterraines La commune est concernée par le passage d’une canalisation de transport de propane liquéfié localisée entre le Dépôt de gaz et la mer. Cette canalisation génère des risques pour les personnes et leur environnement et induisent des zones de maitrise de l’urbanisation où des restrictions d’usages sont nécessaires. Des études de sécurité résultent des zones de danger générant des servitudes. Les distances varient selon le diamètre des canalisations et le type de matière transportée. Elles sont définies par chaque transporteur.
Conformément à l'article R.555-30-1 du Code de l'environnement, le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans une des zones précédemment définies. (cf. Tome 2 - Annexes)
Article 23 -DG- SECTEURS D’INFORMATION SUR LES SOLS (SOLS POLLUÉS)
Dans les Secteurs d'Information sur les Sols définis par l’article L.125-6 du Code de l’environnement, , il est possible de déroger aux obligation prévues au sein de chaque zone du règlement pour la création d’espaces verts de pleine terre si la mise en mettre en œuvre les mesures de gestion de la pollution déterminées par l’étude des sols prévue par l’article précité l’impose. (cf Tome 2 - Annexes)
Article 24 -DG- NUISANCES SONORES LIÉES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRES
En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992 , du décret n°95-21 du 9 Janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestres, et à l'arrêté interministériel du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et aux modalités d’isolement acoustique des constructions, modifié par l’arrêté interministériel du 23 juillet 2013, les arrêtés préfectoraux du 22 Mai 2000 (portant sur les voies ferrées) et du 25 avril 2019 (portant sur les infrastructures routières) ont délimité, dans le Département de la Haute Corse, les secteurs affectés par les nuisances sonores de part et d’autre des infrastructures de transport classées à grande circulation. Lors de la construction de bâtiments nouveaux, dans les périmètres affectés par le bruit, des prescriptions acoustiques doivent être respectées par les constructeurs. (cf Tome 2 - Annexes)
3. SERVITUDES ET PRESCRIPTIONS LIÉES À LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE
Article 31 -DG- PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE
La commune comprend, sur le territoire communal, quatre points de captage d’eau potable : source de Campoli (Suerta), Yata 1 et Yata 2 (Morelli), Scalinetta (Cardo). Les points de captage comprennent :
- un périmètre de protection immédiate - un périmètre de protection rapprochée Les périmètres et les prescriptions qui s’y rattachent sont précisés au sein du Tome 2 – Annexes (cf Tome 2 - Annexes)
4. PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE
Article 41 -DG- PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 sur l’archéologie préventive, réformée par la loi 2003-707 du 10 août 2003 a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés la détection, la
conservation la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments de patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement. Sur le territoire de la commune la cartographie et la liste des entités et des zones archéologiques figure au Tome 2 -Annexes. Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive. Elle correspond à des vestiges enregistrés dans la base nationale de la carte archéologique à la date du 12/12/2014 . Les secteurs identifiés sont soumis aux dispositions du Code du patrimoine, et notamment du livre V, titres II et III du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive (articles R.522-3 à R.522-5 et R. 523-1 à R.523-8). Les secteurs de sensibilités archéologiques sont susceptibles de faire l'objet d'un arrêté préfectoral spécifique de création de « zones de présomption de prescription archéologique » où s'appliqueront des dispositions particulières. Avant tous travaux affectant le sous-sol dans les emprises des zones archéologiques reportées sur la carte IGN au 1/20000e, il convient de soumettre les travaux relevant du Code de l'urbanisme ou du Code de l’environnement à la préfecture de Corse, direction régionale des affaires culturelles, service régional de l'archéologie-villa « San Lazaro », chemin de la Pietrina BP 301- 20 181 Ajaccio-Cedex 1. Les opérations d’aménagement, de construction et d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique conformément au code du patrimoine livre V, titre II. (cf Tome 2 - Annexes)
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.