Zone NA
- Zone naturelle
- secteur Na
- 9 rubriques
- PLU de Bastia, approuvé le 22/05/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 97 rubriques, avec une rechercheRubrique NA 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : N - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
2.1 Mixité fonctionnelle
Sans objet.
2.2 Mixité sociale
Sans objet.
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Rubrique NA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 3.3 Implantation des bâtiments par rapport aux voies et aux emprises publiques
Le long de la RT11 :
Les constructions doivent être implantées à une distance de 25 m minimum par rapport à l’axe de la voie.
Le long de la voie ferrée
Les constructions doivent être implantées à une distance de 15 m minimum par rapport à l’axe de la voie ferrée sur la section comprise entre la limite communale, au Sud de la commune, et le passage en souterrain après la station Lupino.
Le long des autres voies et emprises publiques :
Les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance de 10 m minimum de la limite d’emprise.
Cette règle ne s’applique pas aux anciens pagliaghji ou bâtiments figurant au cadastre napoléonien qui peuvent être remis en état quelle que soit leur distance par rapport à la voie ou l’emprise publique.
Elle ne s’applique pas non plus aux constructions et installations faisant l’objet d’une AOT saisonnière, qui devront toutefois respecter une distance minimale de 5 m par rapport aux voies.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Constructions, y compris les annexes, devront être en tout point distantes d’au minimum à 5 mètres des limites séparatives.
Cette règle ne s’applique pas aux anciens pagliaghji qui peuvent être remis en état quelle que soit leur distance par rapport aux limites.
Elle ne s’applique pas non plus : - aux constructions et installations et ouvrages existants, - aux installations faisant l’objet d’une AOT saisonnière, dans le secteur Nt, - au secteur Nc.
3.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les règles d’implantation sont définies en fonction des sous-destinations des constructions :
« Exploitation agricole » - Sauf impératif réglementaire liée aux normes de salubrité et de sécurité, les constructions doivent être regroupées avec une distance maximale de 15 m entre deux bâtiments, quelles que soient leurs destinations ou sous-destinations.
« Exploitation forestière » : - Sauf impératif réglementaire liée aux normes de salubrité et de sécurité, les constructions doivent être regroupées avec une distance maximale de 15 m entre deux bâtiments, quelles que soient leurs destinations ou sous-destinations.
« Logement » : - Les constructions doivent être regroupées avec une distance maximale de 15 m entre deux bâtiments, quelles que soient leurs destinations ou sous-destinations. - Cette disposition s’applique également aux annexes et piscines non adossées au bâtiment principal doivent être implantées à une distance maximale de 15 m par rapport au bâtiment principal, et sur la même unité foncière que celui-ci.
« Artisanat et commerce de détails » : - Non réglementé.
« Restauration » : - Non réglementé.
« Autres hébergements touristiques » : - Non réglementé.
« Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » : - Non réglementé.
« Equipements sportifs » : - Non réglementé.
« Autres équipements recevant du public » : - Non réglementé.
Rubrique NA 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 3.2 Hauteur des constructions
Quel que soit le secteur :
Les anciens pagliaghji (bâtiments agricoles en pierres) sont à restaurer selon leur hauteur d’origine.
Quelle que soit la hauteur maximale autorisée en fonction des destinations ou sous-destinations précisée ci-après, afin de préserver les vues existantes sur le littoral le long de :
- la route supérieure de Cardo (RD64) - la route inférieure de Cardo (RD64) - la route de Saint-Florent à Bastia (RD81) les constructions édifiées sur les terrains situés en contrebas de ces voies doivent être implantées de façon à ce que les faitages des toitures soient situés au minimum à 1 mètre au-dessous de la cote altimétrique de la route, mesurée au droit de la construction.
Des dérogations à cette règle pourront être accordées : - pour l’extension par surélévation des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à la règle édictée et qui obstruent déjà la vue sur le littoral, dans la limite de l’emprise du cône de vue déjà obstrué, - ou si, localement, depuis la voie et au droit de la parcelle, il n’existe pas de cône de vue significatif ou de qualité sur la mer, compte tenu de la position géographique de la parcelle dans le relief.
« Exploitation agricole » : - Sauf impératif techniques la hauteur maximale est fixée à 7 m.
« Exploitation forestière » : - Sauf impératif techniques la hauteur maximale est fixée à 7 m.
« Logement » : - La hauteur maximale est fixée à 9 m (soit un équivalent R+2). - Une hauteur moindre pourra être imposée afin de préserver les caractéristiques architecturales d’origine des bâtiments anciens ou assurer une meilleure inscription dans le paysage, proche ou lointain.
« Artisanat et commerce de détails » : - Pour les bâtiments existants, la hauteur maximale est fixée à celle existante. - Les extensions et installations faisant l’objet d’une AOT saisonnière sont limitées à 4 m au point le plus haut de la structure.
« Restauration » : - Pour les bâtiments existants, la hauteur maximale est fixée à celle existante. - Les extensions et installations faisant l’objet d’AOT sont limitées à 4 m au point le plus haut de la structure.
« Autres hébergements touristiques » : - Pour les bâtiments existants, la hauteur maximale est fixée à celle existante. - Les extensions et installations faisant l’objet d’une AOT saisonnière sont limitées à 4 m au point le plus haut de la structure.
« Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » : - La hauteur n’est pas réglementée. - Les projets de constructions et installations devront démontrer leur intégration dans le paysage, proche ou lointain et en aucun cas perturber les cônes de vue sur des éléments de patrimoine, bâtis ou paysagers.
« Equipements sportifs » : - Pour les bâtiments existants, la hauteur maximale est fixée à celle existante. - Les extensions de bâtiments faisant l’objet d’une AOT saisonnière sont limitées à 4 m au point le plus haut de la structure.
- La hauteur des installation temporaires liées aux loisirs de plein air faisant l’objet d’une AOT saisonnière n’est pas réglementée.
« Autres équipements recevant du public » : - Dans le sous-secteur Nja la hauteur des abris nécessaires aux fonctionnement des jardins familiaux/partagés est limitée à 3 m au point le plus haut de l’abri.
Dans les secteurs concernés par le SPR :
Quelle que soit la dénomination du secteur et les règles édictées ci-avant en fonction des destinations ou sous-destinations, le SPR impose des hauteurs maximales, soit en plain pied (équivalent 3 m) soit R+1 (équivalent 7 m). S’y référer.
. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. »
Article R.111-22
« La Surface de Plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque
niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1°
des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2°
des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3°
des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre;
4°
des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non,
y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5°
des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités
à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6°
des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe
de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code
de la Construction et de l'Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7°
des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces
locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8°
d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles
résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont des-
servis par des parties communes intérieures. »
Surface de Vente
La Surface de Vente correspond à la somme : - de la surface affectée à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, - de la surface des cabines d’essayage, - de la surface nécessaire au personnel pour présenter les produits à la vente, (Arrière des stands traditionnels par exemple), - de la Surface utilisée pour la présentation des produits (mobilier, vitrines,…), - de la Surface nécessaire au paiement des achats (caisses et retrait).
Talus
Partie de terrain en forte pente naturellement ou aménagée par des travaux de terrassement.
Terrain (ou unité foncière, ou tènement)
Ensemble de parcelles contiguës appartenant au même propriétaire.
Terrain Naturel (TN)
Cf Sol naturel.
Toiture
La toiture en pente correspond à une couverture comportant un ou plusieurs pans inclinés. La toiture-terrasse correspond à une couverture quasiment plate.
Unité foncière
Bien immeuble d’un seul tenant, pouvant être constitué de plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire.
Voies
Sont considérées comme voies au sens du présent règlement, les voies publiques ou privées existantes ou à créer, ouvertes à la circulation générale des véhicules et des personnes et desservant plusieurs propriétés ; même si celles-ci se terminent en impasse. Les voies comprennent les trottoirs, pistes cyclables, fossés drainants et talus qui les accompagnent. Elle recouvre tous les types de voies, quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins ...). Ainsi, sous le terme « voies » sont incluses : - les voies privées : voies dont l’assiette appartient à une ou plusieurs personnes privées et desservant plusieurs propriétés ; les chemins ruraux reconnus appartenant au domaine privé de la commune (L.161-1 du Code Rural) entrent également dans cette définition - les voies publiques : voies nationales, départementales, communales, appartenant au domaine public.
Rubrique NA 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 3.1 Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des bâtiments est limitée aux possibilités précisées au sein de l’article 1, alinéa « 1.2 Destinations et sous destinations soumises à des conditions particulières ».
Il est rappelé que les constructions telles que les terrasses minéralisées, généralement dans le prolongement du(des) bâtiment(s) et dépourvues de végétation, ou encore les piscines, sont comprises dans l’emprise au sol des constructions.
L’emprise au sol des constructions, hors bâtiment(s), doit être inférieure de moitié, au minimum, à celle du(des) des bâtiment(s).
Rubrique NA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : N - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4.1 Typologie des constructions
Dans l’ensemble de la zone Naturelle : - La typologie doit être adaptée au caractère naturel du secteur et à l’usage des bâtiments autorisés, suivant les secteurs délimités. - Les bâtiments figurant au cadastre napoléonien seront conservés dans leur proportions et caractéristiques d’origine. Cette disposition ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions si le règlement du secteur l’autorise. Elles ne doivent toutefois pas remettre en cause l'équilibre architectural du bâtiment ni son aspect originel. Les extension peuvent être de conception architecturale contemporaine, dès lors que les éléments d’intérêt de la construction initiale sont mis en valeur.
Dans le sous-secteur Nja : - Le gabarit des abris nécessaires au stockage des outils et du matériel autorisés dans ce soussecteur doit être similaire à celle des pagliaghji.
4.2 Qualité architecturale des façades
Dans l’ensemble de la zone naturelle et quelle que soit la sous-destination : - Les façades en bardages métalliques ne sont pas autorisés, - Les extensions devront être traitées en harmonie avec le bâtiment principal, - La couleur des enduits devra être en harmonie avec celle du bâtiment existant ou, en cas de nouveau bâtiment, des constructions voisines.
Dans le secteur Nt : - Les constructions et installations bénéficiant d’une AOT saisonnière doivent être majoritairement en bois.
Dans le sous-secteur Nja : - Les abris nécessaires au stockage des outils et du matériel autorisés dans ce sous-secteur doivent être majoritairement en bois.
Dans les secteurs concernés par le SPR : - Se référer, en complément, à celui-ci.
4.3 Qualité architecturale des toitures
Dans l’ensemble de la zone naturelle : - Le revêtement des toitures doit être homogène sur l’ensemble d’un même bâtiment ou groupe de bâtiments, y compris les extensions et les annexes qui doivent être traités de façon homogène avec le bâtiment principal, - Les éléments techniques doivent être aussi discrets que possible et ne doivent pas être visibles depuis l’espace public, - Ces dispositions ne font pas obstacle à l’installation de panneaux solaires intégrées à une toiture, si elle ne concerne qu’une partie des bâtiments, - Dans les secteurs concernés par le SPR, se référer à celui-ci pour vérifier la nature des matériaux à adopter et la faisabilité de l’installation de panneaux solaires. - Ces dispositions ne s‘appliquent pas aux constructions et installations faisant l’objet d’une AOT saisonnière.
De plus, pour les bâtiments correspondant à la sous-destination « Exploitation agricole » : - Les toitures des bâtiments doivent s’aspect homogène sur l’ensemble des bâtiments rattachés à l’exploitation. - Dans le sous-secteur Nja : Les toitures des abris nécessaires au stockage des outils et du matériel autorisés dans ce sous-secteur seront en un seul pan.
De plus, pour les bâtiments correspondant à la sous-destination « Exploitation forestière » : - Les toitures des bâtiments doivent s’aspect homogène sur l’ensemble des bâtiments rattachés à l’exploitation.
4.4 Qualité architecturale des clôtures
Il est rappelé que la réalisation de clôtures n’est pas obligatoire. En cas de projet de clôture les disposition ci-après sont à respecter.
4.4.1 Clôtures donnant sur les voies et les espaces publics : Le long des chemins historiques et voies en balcon sur la mer repérés aux documents graphiques : se référer à l’ « article 4.5 -DG- Eléments à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ».
Pour les autres voies et emprises publiques, et lorsque l’ « article 4.5 -DG- Eléments à conserver, à restaurer, à mettre en valeur » ne donne pas de précision quant au traitement des clôtures, en cas de réalisation, elles présenteront les caractéristiques précisées ci-après.
Dans les secteurs Na, Nl, Nn, Nrc : - Les clôtures seront composées : • d’un grillage léger fixé sur des piquets bois (type clôture agricole), sans mur bahut. - Sauf impératif technique ou de sécurité justifié, leur hauteur ne doit pas excéder 1,20 m. - Les autres formes de clôtures ne sont pas autorisées, sans toutefois faire obstacle à la restauration des murets en pierre sèche existants, selon leur hauteur d’origine.
Dans le secteur Nc : - Cimetière d’Ondina : la typologie des clôtures doit être maintenue aussi transparente que possible afin de préserver la vue sur la mer depuis la route de St Florent (RD264). - Cimetière de Cardo : les clôtures composées de murs en pierres traditionnels sont à préserver.
Dans le secteur Nd : - Les clôtures doivent être aussi transparentes que possible. - Elles peuvent être composées d’ouvrages en métal d’ouvrages (barreaudage droit) ou de barrières bois. - Sauf impératif technique ou de sécurité justifié, leur hauteur ne doit pas excéder 1,20 m. - Les autres formes de clôtures ne sont pas autorisées.
Dans le secteur Ne : - Les clôtures doivent être aussi transparentes que possible. - Sauf impératif technique ou de sécurité justifié, leur hauteur ne doit pas excéder 1,80 m.
Dans le secteur Nh : - Les clôtures seront composées : • soit d’un mur bahut surmonté d’un barreaudage vertical droit ou d’un grillage souple, le mur bahut et le barreaudage ou d’un grillage souple étant de hauteur fixe sur l’ensemble du linéaire et parallèles à la pente de la voie. La hauteur du mur bahut et celle du barreaudage ou d’un grillage souple seront établies sur la base d’un rapport de proportion de 1/3 et 2/3 (mur bahut de 0,60 m et barreaudage de 1,20 m, ou l’inverse) de sorte que la hauteur totale de la clôture (mur bahut + barreaudage) n’excède pas 1,80 m. Les murs bahut seront ajourés au niveau du terrain naturel avec une ou plusieurs ouvertures, aux dimensions minimales de 0,20 m de large et de 0,20 m de hauteur, afin de favoriser la circulation de la faune mais aussi de permettre l’écoulement des eaux pluviales. • soit d’un barreaudage vertical droit ou d’un grillage souple de hauteur fixe sans mur bahut sur l’ensemble du linéaire et parallèle à la pente de la voie. La hauteur n’excèdera pas 1,80 m. • soit d’un simple muret d’une hauteur maximale de 1,20 m
Dans le secteur Nj : - Les clôtures doivent être aussi transparentes que possible. - Elles peuvent composées : • d’un grillage léger fixé sur des piquets bois (type clôture agricole) ou d’ouvrages en métal (barreaudage droit) sans mur bahut, pouvant être accompagnées d’une haie végétale ou plantes grimpantes, - Leur hauteur ne doit pas excéder 1,20 m, sauf au contact avec la zone urbaine, où la hauteur peut être portée à 1,80 m. - Les autres formes de clôtures ne sont pas autorisées, sans toutefois faire obstacle à la restauration des murets en pierre sèche existants, selon leur hauteur d’origine..
Dans le secteur Nt : - Les clôtures seront composées : • de haies végétales d’une hauteur maximale de 1,20 m • et/ou de barrières bois ou d’aspect bois, n’excédant pas 1,20 m de hauteur ; les panneaux bois opaques sont interdits - Les autres formes de clôtures ne sont pas autorisées.
4.4.2 Clôtures donnant sur les limites séparatives : Les clôtures édifiées sur les limites séparatives seront réalisées dans les mêmes conditions que pour celles donnant sur les voies et espaces publics.
Rubrique NA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : N - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
5.1 Obligations en matière de préservation de surfaces non imperméabilisées
Sauf pour les unités foncières supportant de bâtiments entrant dans la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics », les espaces non mobilisés par les constructions autorisées et précisées aux alinéas « 1.2 Destinations et sous destinations soumises à des conditions particulières » et « 3.1 Emprise au sol des constructions » doivent conserver un caractère naturel ou cultivé de pleine terre.
5.2 Préservation/confortement des ripisylves
Se référer à l’ « ARTICLE 4.6 -DG- ELEMENTS DE PAYSAGE, SITES ET SECTEURS A PROTEGER POUR DES MOTIFS D'ORDRE ECOLOGIQUE (L151-23) ».
5.3 Prise en compte de la végétation existante
Selon les secteurs, les déboisements/défrichements peuvent être autorisés pour permettre l’exploitation agricole ou forestière des terrains, sous réserve de respecter les dispositions édictées à l’article « 1.2 Destinations et sous destinations soumises à des conditions particulières ».
Un juste équilibre entre masses boisées propices au maintien de la biodiversité et surfaces cultivées est à rechercher.
Les arbres existants de taille significative sont à conserver.
5.4 Traitement des marges de recul par rapport aux voies et espaces publics
D’une manière générale, les marges de recul par rapport aux voies et espaces publics réglementées à l’article « 3.3 Implantation des bâtiments par rapport aux voies et aux emprises publiques » doivent conserver un caractère naturel ou cultivé.
Dans les secteurs Nh et Nt ces espaces peuvent toutefois faire l’objet l’aménagement paysagers
5.5 Traitement des marges de recul par rapport aux limites séparatives
D’une manière générale, les marges de recul par rapport aux limites séparatives réglementées à l’article « 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives» doivent conserver un caractère naturel ou cultivé.
Dans les secteurs Nh et Nt ces espaces peuvent toutefois faire l’objet l’aménagement paysagers
5.6 Traitement des espaces verts
L’aménagement d’espaces verts ne peut être toléré qu’aux abords immédiat des bâtiments, sur une distance maximale de 15 m par rapport aux bâtiments.
Cette restriction ne s’applique pas aux secteurs Nh et Nt.
Rubrique NA 8Stationnement
Intitulé du document : 5.7 Plantation des parcs de stationnement
Non réglementé.
5.8 Aires de jeu et de loisirs
Sans objet.
5.9 Matériaux
Les sols devront être conservés dans un aspect le plus naturel possible. Les revêtements de sols artificialisant doivent être limités aux stricts besoins ; le cas échéant aux abords immédiat du bâti et en cas de nécessité pour l’aménagement de cheminements dans le cadre d’une fréquentation des espaces ouverts au public.
5.10 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Les cuves de récupération d’eau de pluie destinée à un usage au sein du bâtiment ne doivent pas être visibles depuis les espaces publics.
Si elles ne sont pas enterrées, elles seront masquées par un ouvrage maçonné en harmonie avec les constructions, ou bien masquées par un traitement végétal adapté. Les dispositifs permettant la récupération des eaux de toiture et des terrasses pour un usage extérieur seront constitués de bassins maçonnés reprenant le vocabulaire des anciens bassins d’irrigation et devront être intégrés à la topographie du site.
Exemples de bassins traditionnels permettant le stockage de l’eau brute.
ARTICLE 6 - N - STATIONNEMENT
6.1 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules Le nombre de places à réaliser doit être limité aux stricts besoins liés aux constructions autorisées pour chaque secteur composant la zone naturelle. Les espaces de stationnement doivent être assurés sur la parcelle support du projet et prioritairement à proximité immédiate des bâtiments. 6.2 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les deux roues motorisées Sans objet. 6.3 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les vélos Sans objet.
EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Rubrique NA 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : N - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Se référer à l’article 10.1-DG- DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES De plus, le projet pourra être refusé s’il nécessite la création d’une voie de raccordement (voie raccordant la construction à la voie de desserte) incompatible avec la préservation des sites et des paysages ou si celle-ci ne s’insère pas correctement dans la topographie existante.
Rubrique NA 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : N - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Se référer à l’article 10.2-DG-DESSERTE PAR LES RESEAUX.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NA comme partout.Article 11 -DG- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le règlement est établi conformément aux articles R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme, après publication du décret du 28 décembre 2015. Il s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de BASTIA.
Article 12 -DG- PORTEE GENERALE DU REGLEMENT
1.2.1 - L’opposabilité du règlement
Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Il permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
Le règlement est opposable dans un rapport de conformité à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou déclaration.
1.2.2 - Modalités d’application des règles en cas de lotissement
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division, à l’exception des articles 2.2 et 3.3 du règlement de chaque zone qui doivent être mis en œuvre au regard de l’unité foncière ou des unités contigües initiales.
1.2.3 - Terrain concerné par plusieurs zonages
Lorsqu’un terrain est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties du terrain, des règles de la zone qui la couvre. Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble du dit terrain des règles de seulement l’une des zones.
Article 13 -DG- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1.3.1 - Demeurent applicables les dispositions du Code de l’Urbanisme
- Les dispositions des articles L.113-2, R113-2, R.421-23 g) et R.421-23-2 relatives aux Espaces Boisés Classés ;
- Les dispositions des articles L.111-16, L.111-17, L.111-18 et R111-23* relatives aux énergies renouvelables ;
- Les dispositions de L.424-1, relatives au sursis à statuer ; - Les dispositions des articles R.111-2, R.111-4, R.111-23, R.111-25, R.111-26, R.111-27 du
code de l’urbanisme.
(* Dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) approuvé par délibération du conseil municipal en date du 12/3/2019, le règlement de celui-ci précise sous quelles conditions les dispositifs, matériaux ou procédés peuvent être, ou non, autorisés.)
1.3.2 - Prévalent sur les dispositions du PLU
Les Servitudes d’Utilité Publique (S.U.P.) affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières (se référer au Tome 2 - Annexes) prévalent sur les dispositions du PLU.
1.3.3 - Règles spécifiques aux lotissements
Les règles spécifiques aux lotissements sont régies par les articles L.442-9 à L.442-14 du Code de l’Urbanisme.
Article L.442-9 du Code de l’Urbanisme Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L.115-6.
Article L.442-10 du Code de l’Urbanisme Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celuici possède au moins un lot constructible.
Article L.442-11 du Code de l’Urbanisme Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager d’un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.
Article L.442-12 du Code de l’Urbanisme Un décret fixe les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir ou d'un permis d'aménager sont assimilées aux modifications des règles d'un lotissement prévues aux articles L.442-10 et L.442-11 pour l'application de ces articles.
Article L.442-13 du Code de l’Urbanisme La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique relative à cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification de ces documents.
Article L.442-14 du Code de l’Urbanisme Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date.
Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
Article 14 -DG- ADAPTATIONS ET DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS EDICTEES AUX TITRES II
à V
1.4.1 - Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le PLU peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
1.4.2 - Dérogation
Des dérogations pourront éventuellement être accordées, pour les constructions existantes, dans les cas suivants :
- pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires aux règles du PLU ;
- pour permettre la mise aux normes de sécurité, notamment par rapport à des risques naturels ou technologiques ;
- pour permettre la restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires aux règles du PLU ;
- pour autoriser des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Des dérogations pourront également être accordées pour déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, ainsi qu’aux distances à respecter par rapport aux limites séparatives et aux voies et emprises publiques, lorsque les constructions existantes antérieurement à la date d’exécution du PLU ont déjà atteint les limites autorisées par le PLU, afin d'autoriser :
- la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des fa-
çades ; - l'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées
sur des aires de stationnement. Ces possibilités de dérogation ne sont toutefois pas applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30, à ceux situés dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) et aux immeubles
protégés en application de l'article L. 151-19 code de l’urbanisme (identification par le PLU des immeubles bâtis ou non bâtis à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier).
Les dérogations seront limitées aux seuls besoins liés à ces travaux qui ne devront en aucun cas avoir pour effet de faire déborder la construction sur les voies et emprises publiques.
La décision motivée pourra en outre comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans la trame urbaine existante et dans le milieu environnant.
1.4.3 - Travaux sur une construction non conforme
Les travaux sur une construction légalement autorisée mais non conforme au présent PLU, c’est-à-dire qui ne respecte pas les prescriptions édictées aux articles de la zone concernée, sont admis à condition :
- qu’il s’agisse d’un des cas précisé à l’alinéa 1.4.2 précédent ; - qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la
construction avec les dispositions règlementaires ; - ou qu’ils soient étrangers à ces dispositions.
Sont notamment considérés comme aggravant une non-conformité :
- l’extension, par surélévation, sur la même emprise bâtie, d’une construction dont l’emprise au sol dépasse celle autorisée ;
- l’extension de même hauteur, d’une construction dont la hauteur dépasse celle autorisée ; - l’extension d’une construction dans les marges de recul minimales imposées.
1.4.3 - Reconstruction d’un bâtiment à l’identique
Conformément à l’article L111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans sauf :
- si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ; - si un plan de prévention des risques technologiques en dispose autrement ; - si, en raison d’un des autres risques des mesures spécifiques doivent être mises en œuvre pour
assurer la sécurité des habitants ; - au sein du Site Patrimonial Remarquable (SPR) si celui-ci en dispose autrement ; A condition : - qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ; - qu’elle ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé ; - qu’elle respecte les dispositions relatives aux risques naturels ou technologiques.
Article 15 -DG- ARTICULATION ENTRE LE REGLEMENT ET LES OAP
Dans un rapport de conformité, le règlement écrit et les planches graphiques qui l’accompagnent sont opposables à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou déclaration.
Le règlement est complété par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces dernières peuvent être plus restrictives mais pas plus permissives que le règlement écrit et graphique.
Chaque OAP dispose : - d’une illustration qui spatialise les grands principes d’organisation de l’espace et d‘aménagement à respecter et à mettre en œuvre par le porteur de projet. Des adaptations pourront être proposées si elles permettent une meilleure insertion du projet dans son environnement, sans toutefois s’éloigner des principes illustrés de manière schématique. - d’un chapitre « 2. Principes généraux » : celui-ci expose les objectifs recherchés à travers l’urbanisation de la zone, avec lesquels le porteur de projet devra être compatible.
- d’un chapitre « 3. Principe d’aménagement à respecter » : celui-ci dresse les principes d’aménagement à respecter obligatoirement par les porteurs de projet, en complément des dispositions réglementaires contenues au sein du présent document.
2. PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES
Article 21 -DG- RISQUES NATURELS
2.1.1 - Risque Inondation débordement des cours d’eau et par ruissellement pluvial La commune de Bastia est couverte par le plan de prévention des risques d’inondation du « bassin versant du Grand Bastia » (PPRi) approuvé par arrêté préfectoral n°222-2015 en date du 10/8/2015. Dans les secteurs concernés un risque délimité par ce plan, tout porteur de projet doit respecter les règles inscrites au règlement du PPRi (cf Tome 2 – Annexes). Entre les règles établies au sein du PPRi et celles établies dans le présent règlement, ce sont prioritairement celles édictées par le PPRi qui s’appliquent. Toutefois, lorsque les dispositions édictées au sein du présent règlement sont plus restrictives ou plus contraignantes, il convient de respecter celles-ci.
Cartographie règlementaire du PPRI – Inondation par débordement des cours d’eau
Zonage règlementaire sur le secteur aval du Lupino approuvé le 23 juin 2023
La partie Sud de la commune, concernée par le PPRi du Grand Bastia, est aussi concernée par la révision des PPRi du bassin versant du Golo. Dans les secteurs présentant un risque identifié par le PPRi Golo-Bastia Sud en cours, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations, nonobstant qu’il soit déjà couvert par le PPRi du Grand Bastia et que celui-ci y autorise certaines occupations du sol. (se référer au Tome 2 - Annexes). Il est rappelé l’obligation d’entretien faite aux propriétaires riverains d’un cours d’eau, définie à l’article L215-14 du code de l’Environnement : "Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ».
De plus, le long des cours d’eau et talwegs identifiés sur les cartes du PPRi : - A l’exception des terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins, toute disposition doit être prise pour permettre l’emploi d’engins mécaniques à des fins de travaux d’entretien des cours d’eau, des ruisseaux ou des canaux et collecteurs pluviaux, sur une largeur de 6 m mesurée depuis le haut de la berge. Ainsi : o aucun bien immobilier (habitation, mur, abri, etc.) ne peut être construit à moins de 6 m. du bord du cours d’eau (pris à partir du haut de la berge) ; o si des clôtures sont installées à moins de 6 m. du bord du cours d’eau, elles ne doivent pas empêcher le passage des fonctionnaires, agents et personnels chargés de la surveillance et de l’entretien du cours d’eau, ni la circulation des engins mécaniques. o les clôtures doivent donc pouvoir être ouvertes en tant que de besoin.
En cas de modification naturelle du tracé d’un cours d’eau ou d’un talweg, ces derniers étant susceptibles d’évoluer avec le temps par rapport aux cartographies du PPRi, ou en cas de modification d’un canal ou d’un collecteur pluvial, les prescriptions ci-dessus énoncées s’appliqueront dans les mêmes conditions suivant le nouveau tracé. 2.1.2 - Risque de Submersion marine Conformément aux instructions nationales, un Atlas des Zones Submersibles (AZS) a été établi en 2022 à l’échelle régionale et l’aléa Submersion marine a fait l’objet d’un Porter à Connaissance des Services de l’Etat la même année. Dans ces secteurs, il convient de mettre en œuvre les principes de prise en compte du risque et de protection des personne et des biens précisés dans la doctrine relative à l’application de l’atlas des zones submersibles contenu dans le PAC. Le PAC est annexé au dossier de PLU (cf Tome 2 – Annexes).
Cartographie de l’atlas des zones submersibles (PAC 2022)
2.1.3 - Risque Feux de forêt 2.1.3.1 Plan de prévention des risques incendie et feux de forêt La commune de Bastia est couverte par le plan de prévention des risques incendies et feux de forêt (PPRIFF) approuvé par arrêté préfectoral n°2011151-0005 du 31/5/2011. Dans les secteurs concernés un risque délimité par ce plan, tout porteur de projet doit respecter les règles inscrites au règlement du PPRIFF (cf Tome 2 -Annexes). Entre les règles établies au sein du PPRIFF et celles établies dans le présent règlement, ce sont prioritairement celles édictées par le PPRIFF qui s’appliquent. Toutefois, lorsque les dispositions édictées au sein du présent règlement sont plus restrictives ou plus contraignantes, il convient de respecter celles-ci.
Cartographie règlementaire du PPRIFF
2.1.3.2 Obligations légales de débroussaillement Certains secteurs, délimités par arrêté préfectoral, sont concernés par les obligations légales de débroussaillement, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par l’article L.134-6 du code Forestier. Ces obligations devront obligatoirement être respectées par les pétitionnaires (se référer au Tome 2 Annexes). Il est rappelé que ces obligations légales s’appliquent également au sein des Espaces Boisés Classés (EBC) compris dans les périmètres délimités par l’arrêté préfectoral.
2.1.4 - Risque Mouvements de terrain Un PPR mouvement de terrain est en cours d’élaboration. En l’attente de son approbation, le PAC de l’Etat du 26 mai 2023 fait référence pour la prise en compte du risque. (cf Tome 2 – Annexes) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 2.1.5 - Alea minier Certains secteurs à proximité immédiate de Cardo sont concernés par l’aléa minier résultant de l’activité minière passée. (se référer au Tome 2 - Annexes). 2.1.6 - Risques mouvements de terrains lies au retrait-gonflement des argiles La commune ne dispose pas de PPR pour le phénomène de retrait et de gonflement des argiles. Cependant, certains secteurs sont concernés par ce risque, qualifié de faible. Seule une étude réalisée à la parcelle, réalisée par un bureau spécialisé en géotechnique permet de déterminer avec précision les caractéristiques mécaniques des sols et définir des règles de constructions adaptées. Bien que non obligatoire dans les secteurs d’aléa faible, elle et recommandée. Il est également recommandé de mettre en œuvre les mesures de prévention permettant de prévenir les éventuels désordres. (se référer au Tome 2 - Annexes).
Cartographie du risque retrait et gonflement des argiles (exposition faible)
Source : http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do
2.1.7 - Risque Amiante naturelle L’aléa amiante environnementale a fait l’objet d’un Porter à Connaissance des Services de l’Etat en 2008. Conformément aux instructions nationales, un Atlas des Zones concernées par l’aléa a été établi en 2013 à l’échelle régionale par le BRGM. Ce document délimite les zones potentiellement exposées à un risque de présence d’amiante (cf Tome 2 -Annexes). Une étude géologique et un plan topographique pourront être demandés lors du dépôt du permis de construire. En cas de présence d’amiante sur site, toutes les mesures seront prises pour d’une part optimiser le réemploi sur le terrain des terres extraites, d’autre part pour garantir la sécurité des riverains et des ouvriers dans le cadre des travaux et des transports de la terre amiantifère. Sur les terrains potentiellement amiantés, les travaux en sous-sol autres que ceux destinés à la mise en place des réseaux et à la fondation de l’immeuble sont formellement proscrits, sauf utilisation sur le terrain d’assiette des terres extraites en remblais ou évacuation des terres vers un site agréé. Un projet déposé sur un terrain exposé à une probabilité moyenne à forte d’occurrence de minéraux amiantifères pourra être refusé si les mesures mises en place pour le traitement des déchets est insuffisant. Dans les espaces concernés, les porteurs de projets se réfèreront au document « Travaux en terrain amiantifère, Opération de Génie civil de bâtiment et de travaux publics, guide de prévention » ED 6142 – Avril 2020, édité par l’INRS.
Article 22 -DG- RISQUES TECHNOLOGIQUES
2.2.1 - PPRT Dépôt de gaz à Bastia lieu-dit Arinella par GDF Le territoire de Bastia est partiellement concerné par une zone de risque lié à la présence de substances dangereuses, en l’occurrence, d’un dépôt de gaz. Un PPRT a été approuvé par l’arrêté préfectoral n° 10/DREAL/SRET en date du 25/01/2016. Il délimite le périmètre des zones exposées au risque technologique de la commune et les prescriptions d’occupation du sol qui en résultent à travers un règlement. (cf. Tome 2 - Annexes) Le PPRT s’appliquant en tant que servitude d’utilité publique, les types d’occupation et d’utilisation du sol projetés dans les zones à risque y figurant doivent respecter les dispositions réglementaires édictées en application de ce plan. Entre les règles établies au sein du PPRT et celles établies à travers le présent règlement, ce sont prioritairement celles édictées par le PPRI qui s’appliquent. Toutefois, lorsque les dispositions édictées au sein du présent règlement sont plus restrictives ou plus contraignantes, il convient de respecter celles-ci.
Cartographie du zonage règlementaire du PPRT
2.2.2 - Risques liés au transport de matières dangereuses par canalisations souterraines La commune est concernée par le passage d’une canalisation de transport de propane liquéfié localisée entre le Dépôt de gaz et la mer. Cette canalisation génère des risques pour les personnes et leur environnement et induisent des zones de maitrise de l’urbanisation où des restrictions d’usages sont nécessaires. Des études de sécurité résultent des zones de danger générant des servitudes. Les distances varient selon le diamètre des canalisations et le type de matière transportée. Elles sont définies par chaque transporteur.
Conformément à l'article R.555-30-1 du Code de l'environnement, le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans une des zones précédemment définies. (cf. Tome 2 - Annexes)
Article 23 -DG- SECTEURS D’INFORMATION SUR LES SOLS (SOLS POLLUÉS)
Dans les Secteurs d'Information sur les Sols définis par l’article L.125-6 du Code de l’environnement, , il est possible de déroger aux obligation prévues au sein de chaque zone du règlement pour la création d’espaces verts de pleine terre si la mise en mettre en œuvre les mesures de gestion de la pollution déterminées par l’étude des sols prévue par l’article précité l’impose. (cf Tome 2 - Annexes)
Article 24 -DG- NUISANCES SONORES LIÉES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRES
En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992 , du décret n°95-21 du 9 Janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestres, et à l'arrêté interministériel du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et aux modalités d’isolement acoustique des constructions, modifié par l’arrêté interministériel du 23 juillet 2013, les arrêtés préfectoraux du 22 Mai 2000 (portant sur les voies ferrées) et du 25 avril 2019 (portant sur les infrastructures routières) ont délimité, dans le Département de la Haute Corse, les secteurs affectés par les nuisances sonores de part et d’autre des infrastructures de transport classées à grande circulation. Lors de la construction de bâtiments nouveaux, dans les périmètres affectés par le bruit, des prescriptions acoustiques doivent être respectées par les constructeurs. (cf Tome 2 - Annexes)
3. SERVITUDES ET PRESCRIPTIONS LIÉES À LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE
Article 31 -DG- PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE
La commune comprend, sur le territoire communal, quatre points de captage d’eau potable : source de Campoli (Suerta), Yata 1 et Yata 2 (Morelli), Scalinetta (Cardo). Les points de captage comprennent :
- un périmètre de protection immédiate - un périmètre de protection rapprochée Les périmètres et les prescriptions qui s’y rattachent sont précisés au sein du Tome 2 – Annexes (cf Tome 2 - Annexes)
4. PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE
Article 41 -DG- PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 sur l’archéologie préventive, réformée par la loi 2003-707 du 10 août 2003 a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés la détection, la
conservation la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments de patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement. Sur le territoire de la commune la cartographie et la liste des entités et des zones archéologiques figure au Tome 2 -Annexes. Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive. Elle correspond à des vestiges enregistrés dans la base nationale de la carte archéologique à la date du 12/12/2014 . Les secteurs identifiés sont soumis aux dispositions du Code du patrimoine, et notamment du livre V, titres II et III du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive (articles R.522-3 à R.522-5 et R. 523-1 à R.523-8). Les secteurs de sensibilités archéologiques sont susceptibles de faire l'objet d'un arrêté préfectoral spécifique de création de « zones de présomption de prescription archéologique » où s'appliqueront des dispositions particulières. Avant tous travaux affectant le sous-sol dans les emprises des zones archéologiques reportées sur la carte IGN au 1/20000e, il convient de soumettre les travaux relevant du Code de l'urbanisme ou du Code de l’environnement à la préfecture de Corse, direction régionale des affaires culturelles, service régional de l'archéologie-villa « San Lazaro », chemin de la Pietrina BP 301- 20 181 Ajaccio-Cedex 1. Les opérations d’aménagement, de construction et d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique conformément au code du patrimoine livre V, titre II. (cf Tome 2 - Annexes)
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.