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Zone 2A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone 2A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 97 rubriques, avec une recherche
Rubrique 2A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 7

. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE 7.1 -DG- RÈGLES ALTERNATIVES POUR LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS RÉPONDANT À LA DESTINATION EQUIPEMENT D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Ces constructions pourront répondre à toutes ou parties des dispositions suivantes en lieu et place de celles définies au sein des articles 3 et 4 du règlement de la zone ou du secteur concerné, notamment

lorsque la mise en œuvre des règles prescrites au sein du présent règlement ne permettent pas de respecter les normes ou contraintes particulières auxquelles elles sont soumises, de répondre aux besoins de leur fonctionnement spécifique, ou encore de valoriser l’inscription du bâtiment collectif au sein du quartier.

7.1.1 Volumétrie et implantation des constructions

Article 3 de chaque zone et/ou secteur : Les projets doivent s’intégrer harmonieusement dans leur environnement urbain. Ils veilleront notamment à préserver/valoriser des perspectives singulières, tant sur les éléments du patrimoine, que sur les éléments de paysages. La volumétrie des constructions devra permettre d’optimiser au mieux l’espace dans la limite des besoins générés par ces constructions et de concilier fonctionnalité du site et intégration à l’environnement urbain.

3.1 Emprise au sol des constructions Elle n’est pas réglementée, sauf si les dispositions spécifiques liées à la prise en compte des risques naturels ou technologiques et/ou le règlement du SPR en imposent autrement.

3.2 Hauteur des constructions Une hauteur supérieure de 4 mètres à celle fixée par le règlement de la zone ou, le cas échéant, du secteur, est autorisée, sauf si le SPR en dispose autrement. Pour les ouvrages tels que pylônes et antennes nécessaires au transport de l’énergie ou aux communications, la hauteur n’est pas réglementée. Leur implantation ne devra toutefois pas compromettre les perspectives sur les monuments historiques ou le grand paysage notamment, et être aussi discrètes que possible dans le périmètre concerné par le SPR.

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les marges de reculs peuvent être différentes de celles prescrites. Elles feront dans ce cas l’objet d’un traitement paysager de qualité.

3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Elle n’est pas réglementée mais devra limiter les impacts sur les constructions voisines, notamment en termes d’ombrage et de co-visibilité, et répondre aux exigences de sécurité.

3.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Elle n’est pas réglementée mais devra répondre aux exigences de sécurité.

Le recul d’une construction par rapport aux voies et aux emprises publiques est mesuré de tout point de la construction au point le plus proche de la limite d’emprise de la voie ou de l’emprise publique concernée. Lorsqu’un emplacement réservé est représenté aux documents graphiques du PLU, la limite d’emprise de la voie ou de l’emprise publique s’entend par rapport à l’emplacement réservé délimité.

Sont considérées comme voies au sens du présent règlement, les voies publiques ou privées existantes ou à créer, ouvertes à la circulation générale des véhicules et des personnes et desservant plusieurs propriétés. Les voies comprennent les trottoirs, pistes cyclables, fossés drainants et talus qui les accompagnent.

Ainsi, sous le terme « voies » sont incluses : - les voies privées : voies dont l’assiette appartient à une ou plusieurs personnes privées et desservant plusieurs propriétés,

- les voies publiques : voies nationales, départementales, communales, appartenant au domaine public et chemins ruraux reconnus appartenant au domaine privé de la commune (L.161-1 du Code Rural).

Les règles édictées à l’article « 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques » de sein de chaque zone/secteur ne s’appliquent pas :

- aux murs de soutènement ; - aux clôtures ; - aux locaux techniques assurant une mission de service public ; - aux bassins des piscines non couvertes par une construction, qui doivent toutefois être implantés à une distance minimale de 2 mètres des voies ou emprises publiques.

Aux abords de la voie ferrée : des marges de recul sont imposées par la servitude d’utilité publique (SUP) - se référer au Tome 2 -Annexes, en complément des dispositions établies au sein du règlement des zones concernées.

Il est rappelé qu’au titre de l’art. L121-31 du CU, les propriétés riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de 3 mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.

ARTICLE 7.5 -DG- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les limites séparatives correspondent aux limites, autres que celles situées en bordure de voies ou emprises publiques, situées entre le terrain d’assiette de la construction et les terrains contigus.

Le recul d’une construction par rapport aux limites séparatives latérales ou de fond de terrain est mesuré perpendiculairement à la limite, de tout point de la construction au point le plus proche de la limite concernée.

Les règles édictées à l’article « 3.4 Implantation des constructions par rapport limites séparatives » de sein de chaque zone/secteur ne s’appliquent pas :

- aux murs de soutènement ; - aux clôtures ; - aux locaux techniques; - aux bassins des piscines non couvertes par une construction, qui doivent toutefois être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives.

ARTICLE 7.6 -DG- INSERTION DES PROJETS SUR LES TERRAINS EN PENTE

7.6.1 Exhaussements et affouillement de sol

Les affouillements et les exhaussements ne pourront être autorisés, qu’à condition : - qu’ils soient nécessaires à la réalisation des constructions/aménagements autorisés dans la zone ou le secteur, - qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ; - qu’ils ne compromettent pas l’écoulement des eaux ; - qu’ils n’excèdent pas 2 mètres de hauteur de façon à éviter les terrassements excessifs qui dénaturent la topographie des sites et, en conséquence, les paysages* ; - que les talus ou remblais respectent les dispositions du Code Civil au droit des limites séparatives (droits de vue).

* Cette disposition ne s’applique pas aux affouillements et exhaussements nécessaires à la création de parkings enterrés et de bassins de rétention des eaux pluviales, ni aux travaux nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Les types d’autorisations pour les affouillements et exhaussements du sol sont précisés ci-après : - A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, doivent être précédés d’une déclaration préalable les exhaussements du sol dont la hauteur excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m2 (article R.421-23 f du Code de l’urbanisme). - A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis d’aménager, doivent être précédés d’une déclaration préalable les exhaussements du sol dont la hauteur excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 ha (article R.421-19 k du Code de l’urbanisme). - Les exhaussements de moins de 2 m de hauteur ou portant sur une superficie inférieure à 100 m2 sont donc dispensés de toute formalité.

Il est nécessaire de rappeler que quel que soit la nature du terrain, c'est la construction qui doit s'adapter au terrain et non l'inverse. Ainsi, les modifications de terrain (les déblais, remblais, terrassements, etc.) devront être au maximum être évités et limités. Les projets devront respecter les prescriptions ci-dessus.

7.6.2 Implantation des constructions et volumétrie

Les projets de construction sur les terrains dont la pente est supérieure ou égale à 40% avant travaux ne sont pas autorisés, nonobstant le caractère constructible de la zone ou du secteur. Les projets de construction sur les terrains dont la pente du terrain naturel est inférieure à 40% doivent respecter les dispositions suivantes :

- Les déblais et les remblais supérieurs à 2 mètres ne sont pas autorisés, qu’ils soient liés à la construction ou à l’aménagement du terrain. Une exception peut être autorisée, uniquement en cas de réhabilitation d’anciennes terrasses dont la hauteur serait supérieure, dans la limite de la hauteur originelle.

- Lorsque le terrain comprend des terrasses, au droit et/ou de part et d’autre de la zone d’implantation du projet, les constructions doivent s’intégrer pleinement au système de terrasse existant, notamment par un gabarit adapté permettant de préserver au maximum la configuration originelle du site ;

- L’orientation du bâtiment et du faitage principal doit être parallèle aux courbes de niveaux et/ou des terrasses ;

- En cas d’implantation d’une construction sur plusieurs terrasses successives, la construction comprendra des hauteurs différenciées et un épannelage des toitures afin d’éviter tout effet de masse bâtie au gabarit rectangulaire uniforme.

Exemple de solutions adaptées aux différents types de pente.

Source : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Tarn

7.6.3 Implantation des aires de stationnement/garages Dans le cas de projets individuels, les aires de stationnement des véhicules/garages seront aussi près que possible de l’accès donnant sur la voie (tout en respectant les marges de recul précisées pour chaque zone/secteur), pour ne pas que les voies internes qui les desserviraient ne défigurent le paysage en créant des lacets. Dans les secteurs où le terrain naturel est aménagé en terrasses, et lorsque la limite de parcelle donne sur la voie, les voies internes à l’opération menant à l’aire de stationnement ou à l’habitation devront s’inscrire sur la première terrasse, la plus proche de l’accès à la parcelle et de la voie. Les aires de stationnement collectives doivent s'insérer au maximum dans la pente naturelle du terrain, le cas échéant sur plusieurs niveaux, afin de ne pas générer de terrassement créant un effet de plateforme. 7.6.4 Implantation des voies de desserte Lors de la création d’une voie de desserte, qu’il s’agisse d’une opération d’ensemble, d’un lotissement, ou d’une parcelle éloignée de la voie ouverte à la circulation générale, les tracés des profils devront être

adaptés en cherchant à limiter les déblais et les remblais et à éviter les lacets qui ne s’intègrerait pas au système de terrasses.

7.6.5 Traitement paysager des affouillements et des exhaussements de sol

Les différences de niveaux résultant des affouillements et des exhaussements de sol générés par la création de voies, réalisation de constructions ou l’aménagement des terrains doivent être traités par des murs de soutènement sur toute leur hauteur dès lors que la différence de niveau est de 1 mètre ou que la pente qu’il résulterait du talus serait supérieure à 30% ; cette disposition ne s’applique toutefois pas aux bassins de rétention des eaux pluviales.

Les murs ou murets de soutènement permettant de retenir les sols après affouillement et exhaussement doivent être constitués de mur en pierres, ou d’apparence pierre, dans les secteurs où les terrasses en pierres sèches sont prédominantes (cas des zones UC, UD, N et A notamment, sans que cette indication ne soit exhaustive). Ils peuvent être maçonnés et recouverts d’enduit lisse, dans les autres cas. Les enrochements sont interdits.

En cas de création de terrasses leur largeur sera au minimum de 2,50 mètres.

Traitement paysager des exhaussements de sol

Mauvaise insertion - Non autorisé

Bonne insertion - Autorisé

Rubrique 2A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3 -DG- MESURE DE LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

7.3.1 Mesure de la hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Lorsque le terrain est en pente, elle se mesure sur les façades amont et aval. Elle ne se mesure pas sur un mur pignon.

Le point le plus haut à prendre comme référence correspond : - dans le cas des toitures en pente (pente >10%) : à l’égout du toit - dans le cas des toitures planes/toitures terrasses (pente ≤ 10%) : au point bas de l’acrotère (les installations techniques tels que les antennes de télétransmission, les paratonnerres, les souches de cheminées sont exclues du calcul de la hauteur).

Le point le plus bas s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande, sauf en cas d’excavation où elle s’apprécie au niveau du terrain fini, pour la façade aval.

Point le plus haut à prendre en compte

Cas des constructions à toitures à pans inclinés

Cas des constructions à toitures planes

Modalités de calcul de la hauteur des façades des constructions

cas d’une construction avec une toiture à plusieurs pentes

cas d’une construction avec une toiture terrasse

cas d’une construction dont le pied de façade correspond au terrain naturel

cas d’une construction avec exhaussement du sol

cas d’une construction avec affouillement du sol

7.3.2 Dérogation à la hauteur maximale dans le cadre de la RT2012 ou RE2020

En cas de réfection complète d’un bâtiment existant afin de répondre aux obligations de la RT 2012, ou RE 2020, la hauteur maximale des façades autorisée précisée pour chaque zone et/ou secteur peut être augmentée jusqu’à 0,80 mètre supplémentaire si les nécessités techniques l’imposent.

Rubrique 2A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2 -DG- MODALITES DE CALCUL DE L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Surface résultante de la projection verticale des volumes des constructions, à l’exception :

- des saillies en façade dont l’avancement ne dépasse pas 2,5 mètres correspondant : o aux balcons et terrasses lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux, o aux brises soleil et pergolas composées de structures ajourées, non closes,

- des ornements tels que les éléments de modénature, les marquises ; - des débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements

Les parkings, les caves, les ouvrages en sous-sol, ne sont pas constitutifs d’emprise au sol lorsqu’ils sont édifiés à l’aplomb des façades.

Il est rappelé que les piscines, annexes et terrasses édifiées au niveau du sol ou en surélévation de celui-ci sont des constructions et donc constitutives d’emprise au sol.

. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

Article L111-20 du CU Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Article L111-21 Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – art Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

9.1.5 Points de recharge pour véhicules électriques

Lorsque les bâtiments neufs : - à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, - à usage principal industriel ou tertiaire sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, - accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public,

ces parcs de stationnement doivent être alimentés par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeable.

Lorsque la capacité de ces parcs de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations, avec un minimum d'une place.

Lorsque la capacité de ces parcs de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations.

Lorsque les bâtiments neufs : - constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, sont équipés d'un parc de stationnement destiné à la clientèle,

ces parcs de stationnement doivent être alimentés par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeable.

Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 5 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations, avec un minimum d'une place.

Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations.

Rubrique 2A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 7.1.2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 4 de chaque zone et/ou secteur :

4.1 Aspect général : Les constructions pourront reprendre les codes de l’architecture traditionnelle et locale ou être l’expression d’une architecture contemporaine.

4.2 Qualité architecturale des clôtures La hauteur des clôtures ne pourra pas dépasser celle précisée par le règlement de la zone ou du secteur, sauf pour répondre à des exigences impératives de sécurité.

. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ARTICLE 8.1 -DG- QUALITÉ ARCHITECTURALE DES CONSTRUCTIONS

8.1.1 Aspect général

Par leur situation, leur architecture, leur volume et leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Il est rappelé qu’une réfection ou un ravalement de façade, des travaux de réfection de toiture, de modification de toiture, de remplacement de fenêtres, de transformation ou de création de baie, de remplacement ou de modification de portes existantes, de pose de portes neuves, de remplacement ou de

modification de ferronnerie, etc. modifient l’aspect extérieur d’un bâtiment. À ce titre, ils doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie, pour être autorisés avant toute exécution.

D’une manière générale, dès que la configuration de la parcelle le permet, il est recommandé d’orienter les façades principales des constructions vers la voie qui les dessert pour garantir une bonne insertion des constructions dans la trame urbaine existante.

Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

L’utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite. Les matériaux de construction tels que par exemple les carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire, briques, parpaings etc…, devront être nécessairement enduits. La couleur des enduits sera en harmonie avec les constructions voisines.

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les projets ne respectent pas les prescriptions et recommandations architecturales contenues dans le règlement du SPR approuvé le 12 mars 2019.

8.1.2 Qualité architecturale des toitures

Les toitures en lauze seront conservées/restaurées. Les toitures inclinées respecteront une pente comprise entre 25% et 35% et seront recouvertes de tuiles rondes ou canal ou de lauzes. Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux vérandas. Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs solaires doivent être intégrés dans le volume des toitures en pente, sans saillie.

Les équipements techniques, tels que antennes et paraboles, qui seront obligatoirement implantées en toiture, ne devront pas être perceptibles depuis l’espace public. En cas de copropriété, les antennes et paraboles seront, soit collectives, soit regroupées en un seul emplacement en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.

8.1.3 Qualité architecturale des clôtures

Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

Sauf précision plus contraignante apportée dans le règlement de la zone ou du secteur, les clôtures, portails et piliers qui les soutiennent ne dépasseront pas 2,60 m de hauteur.

Lorsqu’il existe une certaine harmonie au sein de la rue ou sur une distance de 50 m de part et d’autre de la parcelle support du projet, leur aspect devra être en harmonie avec ces clôtures voisines ; typologie (mur plein, mur bahut, mur en pierre, grillage …), hauteur et couleur d’enduit.

Lorsque les clôtures sont constituées de murs bahut ou de murs pleins, des ouvertures seront créées au niveau du sol de l’ordre de 0,30 m de large et de 0,20 m de hauteur, afin de favoriser la circulation de la faune mais aussi de faciliter l’écoulement gravitaire des eaux pluviales, et ainsi éviter les zones de stagnation.

ARTICLE 8.2 -DG- OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Article L171-4 du CCH Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 101 (V) - Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 41 (V) :

I.-Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent

article doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

Les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article, lorsqu'elles sont prévues par le projet, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment.

II.-Les obligations prévues au présent article s'appliquent :

1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol ;

2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu'elles créent plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol.

Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°, ainsi qu'aux aires de stationnement associées mentionnées au I lorsqu'il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.

Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les aires de stationnement, couverts par cette obligation.

III.-Les obligations résultant du premier alinéa du I du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027.

IV.-L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas :

1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

V.-Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation.

Article L111-19-1 du CU - Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 101 (V) :

Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.

Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.

Ces obligations ne s'appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères relatifs à ces exonérations.

LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (Article 40 Modifié par LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 23) :

I.-Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage.

Cette obligation ne s'applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa du présent I. Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l'obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.

II.-Les obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas :

1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ;

2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ;

3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ;

4° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l'expiration des délais prévus au III du présent article ;

5° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d'urbanisme est délivrée avant l'expiration des délais prévus au même III. A défaut d'engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine pour lui de l'application du V.

Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions prévues aux 4° et 5° du présent II, les obligations s'appliquent sur la partie restante dudit parc.

Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu'il répond à ces critères.

III.-Sans préjudice de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, le I du présent article s'applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :

1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ;

2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n'est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés.

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable. Il en est de même lorsque le gestionnaire justifie d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu'en termes de résilience d'approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés. Dans le cas d'une résiliation ou du non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le gestionnaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier 2028, au 1er janvier 2028 au plus tard, ou, si ce délai expire avant l'entrée en vigueur de l'obligation prévue au présent article, à la date d'entrée en vigueur de l'obligation. En cas de résiliation ou de non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au gestionnaire du parc de stationnement, ce dernier se conforme à ses obligations à la date d'entrée en vigueur prévue au présent article. Dans tous les cas, il affiche, pendant une durée d'un an à compter du commencement des travaux, la provenance des panneaux installés, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer un report du délai pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme :

a) Faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement mentionné à l'article L. 312-1 du même code ;

b) Faisant l'objet d'une convention d'opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 3032 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Nécessaire à la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme ;

d) S'inscrivant dans une orientation d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme approuvé ou dont l'élaboration ou la révision est arrêtée avant les délais mentionnés au présent III.

Le report mentionné au cinquième alinéa du présent III ne peut excéder une durée de cinq ans. Il peut être prorogé une seule fois, pour une durée maximale de deux ans. A défaut d'engagement des travaux dans la durée de validité de l'autorisation octroyant le report, cette dernière est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de l'autorisation de report, sous peine de l'application du V. IV.-Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie ainsi que par les officiers ou les agents de police judiciaire et les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. V.-En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l'autorité administrative compétente prononce à l'encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu'à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d'un plafond de 20 000 euros si le parc est d'une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 40 000 euros si le parc est d'une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés. Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement. Les obligations ci-avant sont synthétisées dans les tableaux pages suivantes :

Extraits du «Guide pour la mise en œuvre de la réglementation relative à l’installation de dispositifs de gestion des eaux pluviales et d’ombrage sur les parcs de stationnement » - Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des territoires -

Rubrique 2A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 7.1.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Article 5 de chaque zone et/ou secteur :

5.2 Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Les éventuels espaces libres feront l’objet d’un traitement de qualité et seront, dans la mesure du possible, constitués d’espaces de pleine terre conséquents par rapport aux surfaces libres.

8.3.1 Obligations en matière de préservation de surfaces non imperméabilisées

Les surfaces (ou espaces) en pleine terre correspondent à la (aux) partie(s) de terrain non imperméabilisée(s), laissée(s) libre(s) de tout aménagement en surface et en tréfonds (revêtement de sol, parking enterré ou non, toiture végétalisée, piscine…) afin de permettre le développement végétal et l’absorption des eaux pluviales.

Ces espaces sont intégrés aux jardins/espace verts ; ils peuvent notamment : - conserver leurs caractéristiques naturelles ; - faire l’objet de plantations ornementales ; - être cultivés.

Peuvent y être autorisés : - le passage de canalisation(s), s’il ne peut en être autrement et si celui-ci n’est pas de nature à compromettre le développement végétal ; - l’installation de mobilier léger tels que des bancs et des structures sportives, pergolas, à condition que le sol au droit de ces installations, ne soit pas artificialisé ;

La surface des fosses de plantation des arbres isolés (ex : plantation des parkings avec des arbres de haute tige) peut être intégrée aux surfaces à aménager en pleine terre imposées par le présent règlement, à condition de ne pas être recouvertes d’un matériau minéral ou composite, (seul un paillage végétal est autorisé) et qu’ aucun autre aménagement ne soit réalisé à l’aplomb, en souterrain.

8.3.2 Préservation/confortement des ripisylves

La superficie des espaces préservés peut être intégrée aux surfaces à affecter aux espaces verts et espaces aux surfaces à préserver en surfaces de pleine terre.

8.3.3 Prise en compte de la végétation existante

La préservation de certains sujets pourra être imposée.

Recommandations en cas de réalisation de travaux à proximité des plantations afin d’assurer leur pérennité :

Type de travaux

Accrocher des lignes, des câbles ou amarrer des échafaudages

Nature des

perturbations

causées

Blessures

de

l'écorce et

des tissus, casse de

branches

◗ Interdit.

Mesures curatives ou préventives envisageables

Planter des clous ou des broches, installer des panneaux d'indication ou des affiches

Blessures

de

l'écorce et

des tissus conduc-

teurs

◗ Interdit.

Réaliser un feu à proximité des arbres

Projection de poussières, particules de béton, limons, etc

Risques de brûlures et d'échaudures

Asphyxie du feuillage

◗ Interdit dans les périmètres définis par l'aplomb de l'extrémité des branches.

◗ Éloignement des zones de mise en œuvre des matériaux (bétonneuse, etc.). ◗ Lavage des feuilles à l'eau en fin de chantier et une fois par semaine en période de végétation.

Rehaussement du niveau du sol par remblaiement

Enterrement du collet, asphyxie du système racinaire

◗Fortement déconseillé. ◗Réalisation de grilles suspendues assurant la continuité des niveaux de sol jusqu'au pied des arbres. ◗Pour une épaisseur inférieure à 30 cm : remblaiement sur la surface de l'assiette racinaire par des matériaux ne modifiant pas les échanges d'air et d'eau entre l'atmosphère et le sol (galets, graviers posés sur un géotextile). ◗Pour une épaisseur supérieure à 30 cm : remblaiement sur la surface de l'assiette racinaire par un substrat riche et léger pour garantir une bonne porosité permettant la création de nouvelles racines superficielles. Obligation de prévoir un système d'aération de cette couche.

Décaissement du sol

Creusement du sol (excavation et tranchée)

Passage et stationnement d'engins de chantier, installation de cabanes de chantier

Fragilisation du collet, blessure du système racinaire, limitation de son aire de développement pouvant entraîner des problèmes d'ancrage Blessure du système racinaire et assèchement pouvant conduire à la mort irrémédiable d'une partie des racines

◗ Les décaissements de plus de 10 cm sont interdits sur la surface de l'assiette racinaire. ◗ Tout mouvement de terrain à proximité directe pourra être interdit

◗ Éloignement des excavations hors de l'assiette racinaire. ◗ Remblaiement avec des matériaux non compactés, de même nature que ceux trouvés et accessibles aux racines. ◗ Voir aussi la norme tranchée. ◗ Si des racines sont rencontrées pendant des travaux de fouilles, il est interdit de les couper ou de les abîmer. L'intervenant doit contacter des personnes spécialisées. ◗ Le comblement sera effectué par des matériaux adéquats, après que les plaies des racines ont été parées d'un produit cicatrisant fongicide. ◗ Si les tranchées restent ouvertes pendant une durée supérieure à 24 h, en période de végétation, l'intervenant doit prévoir le recouvrement des racines par une bio ou une géomembrane contenant un substrat tourbeux humide. ◗ Pour une intervention d'une durée supérieure à une semaine, le dispositif décrit ci-dessus doit prévoir le maintien d'une humidité constante. ◗ En dehors de la période de végétation, une protection doit être mise en place dès lors que la tranchée reste ouverte plus de 15 jours ◗ Interdiction d'installer des cabanes de chantier dans le périmètre défini par l'aplomb de l'extrémité des branches des arbres. ◗ S'il s'avère absolument nécessaire d'intervenir sur la partie aérienne de certains arbres pour en limiter l'emprise, l'intervenant doit prévenir le gestionnaire avant le démarrage du chantier. ◗Les opérations de taille doivent obligatoirement être réalisées par une entreprise spécialisée et ne peuvent en aucun cas aller à l'encontre des règles de l'art et du respect de la biologie des arbres. ◗ Définition de zones de circulation passant hors de l'assiette racinaire. ◗ En cas d'impossibilité de protéger l'ensemble de la zone de l'assiette racinaire : - pose de graviers et plaques d'acier ou autre permettant de répartir la charge. ◗ Interdiction de s'approcher à moins de 2 m de la partie extérieure du tronc. ◗ Protection des abords de l'arbre variable selon la durée et la nature du chantier. ◗ Chantier de courte durée (moins de 2 semaines) et de faible ampleur : une protection simple peut suffire. Le tronc sera entouré d'une ceinture élastique constituée par des pneus ou des tuyaux souples de type drain agricole. Autour de cette ceinture,

Entreposage de matériels et de matériaux

Confection d'un nouveau revêtement Pose d'un revêtement de sol imperméable

Épandage d'herbicides Épandage de sels de déneigement

Déversement d'hydrocarbures et autres produits

Tassement du sol, blessures des racines, empoisonnement du sol et des arbres

Tassement du sol,

blessures

des racines, intoxi-

cation

Asphyxie du sys-

tème racinaire

(limitation

des

échanges en

eau et en air avec

l'atmosphère

Intoxication des

arbres

Intoxication des arbres

des planches d'une hauteur minimum de 2 m seront assemblées les unes aux autres. Ces planches ne devront en aucun cas être en contact direct avec le tronc (risque de frottement). L'utilisation d'un entourage continu du tronc sur une hauteur de 2 m réalisé avec un tuyau souple peut être autorisée. ◗ Chantier de longue durée ou de grande ampleur : la protection sera constituée d'une enceinte de 4 m2 formée d'une palissade de 2 m de hauteur (en bois ou en grillage). Il est interdit de déposer des matériaux ou des déchets à l'intérieur du périmètre ◗ Interdiction de stocker ou de déposer temporairement des matériaux (terre, gravats, ciment, béton), outils, engins, etc. au pied des arbres et dans un rayon minimum correspondant à l'assiette racinaire. ◗ Éloignement des zones d'entreposage des matériaux hors de l'assiette racinaire. ◗ Recours à des solutions techniques permettant d'éviter le tassement (trottoir suspendu, utilisation de mélange terre/pierres au niveau de la fosse de plantation, etc.)

◗ Choix de matériaux poreux.

◗Pratique raisonnée des traitements phytosanitaires

◗ Recours à des produits de substitution. ◗ Diminution des quantités épandues par amélioration de l'efficacité des engins, des pratiques et des produits. ◗ Protection temporaire des pieds d'arbres en période de salage ◗Éloignement des zones d'entreposage des matériaux et des cuves hors de l'assiette racinaire. ◗Installation de bacs de récupération des eaux d'infiltration et de ruissellement

Source : Les Cahiers techniques 1. Aménagements-Respecter les arbres en place - Communauté d'agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines

https://peps.sqy.fr/notices-techniques/SiteAssets/Cahiers_techniques_-_Charte_de_l_arbre_a_SQY.pdf

8.3.4 Végétalisation des marges de recul par rapport aux voies et emprises publiques

Lorsqu’il est imposé la végétalisation des marges de recul prescrites à l’article « 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques » :

- les espèces végétales dans leur développement à long terme ne doivent pas compromettre la visibilité des accès des véhicules motorisés.

- les houpiers des arbres de haute tige devront être conduits à une hauteur de 4 mètres minimum s’ils sont susceptibles de déborder au-dessus des voies.

Les espaces ainsi aménagés peuvent être comptabilisés dans les surfaces à affecter aux jardins/espaces verts et/ou aux surfaces à préserver en surfaces en pleine terre, s’ils en respectent les conditions.

8.3.5 Surface à aménager en jardins/espaces verts

Les espaces verts correspondent à la (aux) partie(s) du terrain à dominante végétale. Ils doivent être rendus inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf, le cas échéant, aux véhicules d'urgence et d'entretien lorsque ces espaces verts accompagnent des bâtiments collectifs, d’activité ou équipements.

Ils comprennent notamment : - les surfaces en pleine terre végétalisées, telles que précisées à l’alinéa ci-après ; - les cheminements piétons et cycles qui les traversent, pouvant le cas échéant être imperméabilisées ; leur surface devra être inférieure à celle des espaces végétalisés ; - les noues et bassins de rétention des eaux pluviales s’ils sont végétalisés et aménagés pour être rendus accessibles au public ; - les aires de jeux et de loisirs, dont le sol au droit de ces installations serait artificialisé ; leur surface devra être inférieure à celle des espaces végétalisés.

Ils ne comprennent pas : - les espaces pouvant être fréquentés par les automobiles (voie de circulation, d'accès, espaces de stationnement) - les trottoirs/pistes cyclables lorsqu’elles longent les voies de circulation. - les constructions annexes, autres que les bâtiments même si elles ne sont pas constitutives de surface de plancher (terrasses, piscines, pool house, cuves de récupération des eaux pluviales, par exemple). - les surfaces artificialisées/minéralisées telles que les places ou placettes urbaines

Les espaces végétalisées à la surface d’un parking enterré peuvent être comptabilisées en tant qu’espace vert, sous réserve de disposer d’ une épaisseur de terre végétale d’au moins 1 m.

Lorsqu’il s’agit de projets individuels, les espaces affectés aux jardins/espaces verts peuvent faire l’objet d’aménagements paysagers, conserver leurs caractéristiques naturelles, être cultivés.

Lorsqu’il s’agit de projets bâtiments collectifs, les espaces verts des parties communes aux abords des bâtiments feront nécessairement l’objet d’un aménagement paysager, s’intégrant le cas échéant aux espaces aux caractéristiques naturelles.

Rubrique 2A 8Stationnement

Intitulé du document : 8.3.6 Aménagement paysager des voies et des aires de stationnement

Les arbres de haute tige doivent être plantés à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives y compris celles donnant sur les voies publiques.

Pour le choix des espèces d’arbres de haute tige à planter, les charpentières doivent être conduites à une hauteur de 4 mètre minimum si les houpiers sont susceptibles de déborder au-dessus des voies.

Lorsqu’il est fait des plantations sur les aires de stationnement, l’organisation doit être telle que les pots d’échappements des véhicules ne soient pas orientés vers les plantations, afin d’éviter la projection des pollutions et les brûlures qui provoqueraient leur dépérissement.

Les espèces arborées dont les racines peuvent créer des désordres sur les revêtements de sol (pins, par exemple) sont proscrites.

8.3.7 Accompagnement végétal des clôtures

Lorsque les clôtures sont constituées de murs bahut surmontés de grilles ou grillage, de grilles ou de grillages, elles seront accompagnées d’arbustes constituant une haie, de préférence aux espèces variées et au port libre. Elles peuvent également, être accompagnées de plantes grimpantes.

8.3.8 Aménagement paysager des installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Les cuves de récupération d’eau de pluie ne doivent pas être visibles depuis les espaces publics, ni privatifs ouverts à la fréquentation. Si elles ne sont pas enterrées, elles seront masquées par un ouvrage maçonné en harmonie avec les constructions, ou bien masquées par un traitement végétal adapté.

Lorsque les volumes de rétention/infiltration des eaux pluviales sont réalisés à l’air libre, ils seront constitués de noues ou de bassins paysagés, de telle sorte qu’ils soient accessibles (non clôturés) et intégrés aux jardins/espaces verts.

Les talus des bassins, s’ils ne sont pas constitués de soutènements maçonnés édifiés la verticale, seront en pente douce afin d’en faciliter l’intégration paysagère et pérenniser l’entretien.

Les éventuelles bâches qui seraient nécessaires à la conception des bassins doivent être rendues invisibles à la vue par un traitement paysager adapté.

8.3.9 Choix des espèces végétales

La plantation d’espèces invasives est interdite. Cf site internet détaillant la liste des espèces invasives en Corse : www.invmed.fr (rubrique Corse)

La plantation d’espèces allergisantes doit être au maximum évitée.

La plantation d’espèces mellifères, favorables à la préservation et maintien de la biodiversité, est encouragée.

La plantation d’espèces végétales herbacées, arbustives et arborescentes locales, adaptées au climat et au sol et peu consommatrices en eau est recommandée.

Lorsqu’il est imposé la plantation d’arbres de haute tige, ceux-ci correspondent : - aux arbres de grande de hauteur et d’envergure, à terme, supérieures à 12 mètres ; ex : tilleul, érable, platane, micocoulier, sophora, certains chênes vert, frêne, hêtre, saule blanc, marronnier, châtaignier, tulipier de Virginie, fruitiers, érable de Montpellier, charme, magnolia persistant, etc …

Il est recommandé de planter les arbres à une distance minimale de 10 mètres des façades pour ceux de grande ampleur, et à 8 mètres pour les arbres ne dépassant pas 12 mètres.

Attention toutefois ; les petits arbres au port en boule et dont les charpentières sont basses (comme certains fruitiers) sont plus contraignants qu'un platane qui, une fois émondé de ses branches basses, pourra cohabiter à 2 m de la voirie. Ils devront en effet être plantés en observant un retrait de 3 à 5 m par rapport à la bande roulante des voies.

Il est rappelé que les arbres de haute tige doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres par rapport aux limites séparatives sauf si, d’un commun accord avec le propriétaire voisin, ces derniers sont implantés au droit de la limite mitoyenne.

9. STATIONNEMENT

ARTICLE 9.1 -DG- STATIONNEMENT AUTOMOBILE

9.1.1. Cas général

Sauf précision contraire apporté au règlement de la zone ou du secteur, lorsque le règlement fixe un nombre de places de stationnement à réaliser, les règles édictées s’appliquent :

- aux nouvelles constructions ; - aux modifications des constructions existantes et notamment lorsque le projet vise à augmenter

le nombre de logements des constructions existantes, ou la Surface de Plancher, pour le surplus de stationnement requis, sauf précision apportée ; - aux changements de destination d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le calcul des besoins en stationnement s’effectuera au prorata de ces destinations, selon les règles édictées au sein du règlement de la zone ou, le cas échéant, du secteur.

Lorsque l’application des règles n’aboutit pas sur un nombre entier, le nombre de places est arrondi au nombre entier supérieur. Dans certains cas, il pourra être exigé la réalisation d'aires supplémentaires de manœuvre et de stationnement pour les véhicules de livraison et de transport, en vue de satisfaire aux besoins propres de ces établissements. L’accès à chaque place de stationnement doit être assuré indépendamment du stationnement des autres véhicules et les aires de manœuvres ne doivent pas gêner la circulation générale. Pour les immeubles collectifs destinés à l’habitation, les places de stationnement ne seront en aucun cas réalisées sous forme de box individuels fermés. Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, ainsi que des voies d’accès à ces stationnements, sont prescrites les dimensions minimales ci-après :

Dimensions minimales à respecter selon les types de stationnement :

Schéma illustrant les dimensions à respecter pour les places de stationnement en épi :

9.1.2 Cas particulier, lorsque les places de stationnement ne peuvent être réalisés sur le terrain d’assiette du projet

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l’alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

En l'absence d'un tel parc, un PUP pourra être établi avec la commune dans les conditions définies par l'article L332-11-3 du Code de l’urbanisme.

9.1.3 Cas particulier des places de stationnement rattachées à certaines catégories de logements et d’hébergement

En application de l’article L.151-34 du Code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, de logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, d’établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, de résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation..

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

9.1.4 Cas spécifique des commerces soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale et aux établissements de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation

9.2.1 Dispositions générales Les infrastructures destinées au stationnement sécurisé des vélos doivent être sécurisées et comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Elles sont situées ou réparties sur la même unité foncière, de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol du parc de stationnement, du bâtiment ou de l'ensemble d'habitations (Art. R. 113-12 du CCH).

9.2.2 Nombre minimal de places à réaliser, et conditions de réalisation fixés par le Code de la Construction et de l’Habitation

Catégories de bâtiments

Seuil minimal de places de stationnement pour véhicules motorisés

Cyclistes visés

Seuil minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos

Bâtiments neufs équipés de places de stationnement

Ensemble d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements)

Sans objet

Occupants

• 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales (3) ;

• 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales (3)

Bâtiments à usage industriel ou tertiaire Constituant principalement un lieu de travail

Sans objet

Salariés

15 % de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment (3)

Bâtiments accueillant un service public

Sans objet

Agents Usagers

15 % de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment (3)

15 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment (2) (4)

Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques

Sans objet

Clientèle

10 % de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 emplacements (2) (4)

Bâtiments disposant d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux (1)

Ensemble d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements)

1 emplacement par logement (3)

10

Occupants

Bâtiments à usage industriel

ou tertiaire constituant princi-

palement un lieu de travail

10

Travailleurs

10 % de l’effectif total des travailleurs

accueillis simultanément dans le bâtiment (3)

10

Bâtiments accueillant un service public

10

Agents Usagers

10 % de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment (3)

10 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment (2)(4)

Bâtiments constituant un en-

semble commercial, au sens

10 % de la capacité du parc de sta-

de l’article L. 752-3 du Code du

tionnement avec une limitation de

commerce, ou accueillant un

10

Clientèle l’objectif réglementaire fixée à

établissement de spectacles

100 places (4)

cinématographiques

Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel

Bâtiments existants à usage

10 % de l’effectif total des travailleurs

tertiaire et constitués princi-

10

Travail- accueillis simultanément dans le bâti-

palement de locaux à usage

leurs

ment (pour la copropriété en applica-

professionnel

tion du I du R. 113-14) (3)

Au maximum 10 % de l’effectif total

10

Travail- des travailleurs accueillis simultané-

leurs

ment dans les locaux du copropriétaire

selon les dispositions de l’article 2 du

présent décret (pour l’application du II du R. 113-14) (3)

(1) L’obligation de doter le parc de stationnement automobile d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos est imposée à toute personne qui procède à des travaux sur ce parc s’il comprend au moins 10 places et si le coût total prévisionnel rapporté à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 2 %. Ces infrastructures peuvent également se situer à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, sur la même unité foncière. (Art. R. 113-13 du CCH et article 4 de l’arrêté du 30 juin 2022).

Il peut être dérogé à l’obligation d’installation de stationnement vélo si la réduction du nombre de places de stationnement automobile qui résulterait de l’installation d’un espace vélo interdirait le respect des obligations minimales établies par le plan local d’urbanisme. (Art. R. 113-17 du CCH).

À l’occasion de travaux sur le parc de stationnement, l’espace de stationnement peut être réalisé à l’extérieur du bâtiment, sur la même unité foncière que celui-ci. (Art. L. 113-19 du CCH)

(2) Les espaces de stationnement extérieurs destinés aux usagers des services publics et à la clientèle des ensembles commerciaux et des établissements cinématographiques doivent se situer à moins de 50 m d’une entrée principale du bâtiment. (Art. 3 de l’arrêté du 30 juin 2022)

(3) L’accès aux infrastructures permettant le stationnement des vélos est assuré par une porte dotée d'un système de fermeture sécurisée. Lorsqu'elles se situent à l'extérieur d'un bâtiment, ces infrastructures sont couvertes, éclairées et closes. (Art. R. 113-16 du CCH)

(4) La sécurisation des infrastructures permettant le stationnement des vélos est assurée par une surveillance fonctionnelle ou par une porte dotée d'un système de fermeture sécurisée. La surveillance fonctionnelle peut être exercée par une personne présente sur les lieux qui a une vue directe sur les infrastructures ou par un système de vidéo-surveillance. Lorsqu'elles se situent à l'extérieur du bâtiment, ces infrastructures sont couvertes et éclairées. (Art. R. 113-16 du CCH)

9.2.3 Dimensionnements

Les dimensionnements suivants sont à respecter :

Mode de rangement

Perpendiculaire En épi à 45° Longitudinal

Emplacement vélo Largeur 0,75 m 1m 2m

Profondeur 2m 1,50 m 0,75 m

Allée Largeur 1,80 m 1,20 m 0,90 m

Chaque place de vélo induit une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de dégagement. Les infrastructures de stationnement se composent d’un minimum de 2 places. (Art. 1er de l’arrêté du 30 juin 2022)

10. EQUIPEMENTS, DESSERTE ET RESEAUX

Rubrique 2A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1 -DG- DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

10.1.1 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Les constructions doivent être compatibles, au regard de leur usage et de leur fréquentation, avec le gabarit des voies publiques et privées existantes ou prévues, et notamment en cas de changement de destination ou de sous-destination d’un bâtiment existant.

Les nouvelles voies ouvertes à la circulation, publiques ou privées, doivent présenter des caractéristiques adaptées permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile, et, le cas échéant, de ramassage des ordures ménagères. Elles devront être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles desservent.

Les nouvelles voies en impasse devront comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, ou assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour. Elles devront être conçues de façon à n’être en aucun utilisées en tant qu’aire de stationnement pour les usagers.

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Dans les zones concernées par le PPRIF, celui-ci précise les conditions de desserte par les voies en fonction de leur nature (desserte principale, secondaire, de raccordement), ainsi qu’en fonction de la nature du programme de construction (maisons individuelles, aménagements collectifs, ERP). Se référer au « Tome 2 – Annexes ».

10.1.2 Accès aux voies ouvertes au public

Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils desservent.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Accès sur la RT11 : La création de nouveaux accès débouchant directement sur la RT11 est interdite. Seuls le réaménagement des accès existants sont autorisés s’ils permettent notamment d’en améliorer la sécurité.

Accès sur la RT12 : La création de nouveaux accès débouchant directement sur la RT12 est interdite. 10.1.3 Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte de déchets

Selon la nature et l’importance du projet, des aménagements spécifiques pourront être exigés.

Rubrique 2A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2 -DG- DESSERTE PAR LES RESEAUX

10.2.1. Conditions de desserte par les réseaux publics d’eau potable

Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Les réseaux ainsi que les raccordements correspondants doivent être installés en souterrain jusqu’au raccordement au réseau public.

Les réseaux et raccordements doivent être réalisés conformément à la réglementation en vigueur.

En zone agricole ou naturelle, en l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’eau potable, les constructions autorisées peuvent être alimentées soit par captage, forage, puits particuliers ou tout autre ouvrage autorisé, à condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées, que son débit soit suffisant et cela conformément à la réglementation en vigueur.

Il est rappelé que l’alimentation en eau potable par de tels dispositifs est soumise à autorisation de l’autorité sanitaire. Les ressources privées destinées à la consommation humaine autre que celles réservées à l’usage personnel d’une famille, devront faire l’objet d’une autorisation préfectorale.

Les établissements recevant du public (ERP) doivent nécessairement être raccordés au réseau public collectif de distribution d’eau potable.

10.2.2 Conditions de desserte par les réseaux publics d’assainissement des eaux usées

Dans les zones où le mode d’assainissement collectif est la règle, toute construction générant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. (Se référer à la cartographie du zonage d’assainissement figurant au Tome 2-Annexes)

Les réseaux ainsi que les raccordements correspondants sur les terrains privés doivent être installés en souterrain.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un prétraitement approprié. Leur température ne devra pas être supérieure à 30°.

Le rejet des eaux de piscines dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdit. Celles-ci doivent être dirigées dans le réseau d’eau pluvial après une décantation préalable et accord du gestionnaire du réseau. Une infiltration sur la parcelle peut également être tolérée, via un dispositif d’infiltration adapté.

En l’absence de réseau ou d’impossibilité de raccordement uniquement, l'assainissement individuel autonome (dispositif d'Assainissement Non Collectif - ANC) est autorisé, en cohérence avec le zonage d’assainissement, sous réserve de l’aptitude des sols à l’ANC au regard des normes en vigueur. La réalisation d'un dispositif ANC est soumise à autorisation préalable du SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif). Cette autorisation doit être jointe à toute demande d'autorisation d'urbanisme. Les dispositifs d’Assainissement Non Collectif (ANC) devront être implantés à une distance minimale de 15 mètres par rapport au point le plus haut des berges des cours d’eau. Dès la mise en service d’un réseau collectif d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux annexes générant des eaux usées à celui-ci est obligatoire. Le raccordement au réseau est à la charge du pétitionnaire.

Sauf dispositions particulières plus strictes fixées par les règlementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’un dispositif d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 m de toute source ou captage déclaré et destiné à la consommation humaine.

Le traitement des eaux résiduaires sera obligatoirement effectué par une filière autorisée pour toute activité autorisée produisant des effluents non domestiques ou assimilés.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux, réseaux pluviaux ou cours d’eaux est interdite.

10.2.3 Gestion des eaux pluviales

La gestion des eaux de pluviales doit être conforme aux dispositions du zonage pluvial annexé au PLU Se référer au « Tome 2 – Annexes ».

A l’exception de la zone UA, en cas d’absence ou d’insuffisance du réseau d’eau public pluvial, les mesures compensatoires suivantes devront être mises en œuvre :

Compensation à l'imperméabilisation et écrêtement des débits : La surface imperméabilisée à compenser sera égale à l’emprise au sol maximale des constructions autorisée dans le règlement du lotissement + les équipements internes aux lots (voies internes, terrasses, etc…) + les équipements collectifs (voies, trottoirs, parkings, giratoires, etc).

Avant rejet dans les eaux superficielles, toutes les eaux de ruissellement en provenance des secteurs imperméabilisés transiteront par des dispositifs de rétention conçus selon les critères présentés ciaprès :

Volumes de rétention : • au minimum de 100 l/m² imperméabilisé, augmentés de la capacité naturelle de rétention liée à la topographie du site assiette du projet (cuvette), si elle est supprimée, • au-delà, déterminés en fonction de la fréquence admissible pour le débordement des exutoires à l’aval de l’opération selon les enjeux et l’insuffisance des exutoires identifiés après étude hydraulique.

Les débits de fuite seront : • pour les 100 l/m² imperméabilisé retenus, de 7 l/s/hectare de surface imperméabilisée ; • pour les volumes complémentaires retenus, fonctions de la capacité des exutoires et des contraintes imposées propres à chaque opération.

La surverse de la rétention sera calibrée pour permettre le transit du débit généré par le plus fort événement pluvieux connu ou d’occurrence centennale si supérieur.

Type de rétention : Tout type de rétention éprouvé et pérenne dans le temps répondant aux exigences de fonctionnement ci-dessus définies

Localisation de la rétention : En règle générale la compensation sera prévue de façon collective à l’aval hydraulique de l’opération.

Si ces ouvrages présentent un danger pour les personnes, ils seront équipés de dispositifs de sécurité conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions qui pourront être imposées au titre de l’article L 332-15 du code de l’Urbanisme.

Libre écoulement des crues : • En bordure des cours d’eau les règles de construction imposées par la réglementation de l’urbanisme seront respectées (recul des constructions, transparence hydraulique des clôtures, vides sanitaires, ...). • En l’absence de prescriptions spécifiques imposées par les documents d’urbanisme, un franc bord de 10 m non constructible sera instauré en bordure des cours d’eau, sur lequel il ne sera fait ni remblai, ni clôture, ni construction en dur ; Pour les cours d’eau dont le bassin versant au point considéré est supérieur à 1 km², une étude particulière sera menée pour vérifier si ce franc-bord de 10 m est suffisant et les règles de construction à imposer ; • Les ripisylves doivent être conservées.

Conservation du volume initial du champs naturel d'expansion des crues : Il sera réalisé, à titre de mesure compensatoire, des dépressions compensant les volumes soustraits par remblaiement au champ d’expansion des crues historiques connues ou centennales si supérieures.

Prevention des risques en cas d'évènement pluvial exceptionnel : Les aménagements seront pensés de manière à prévoir le trajet des eaux de ruissellement et préserver la sécurité des biens et des personnes en cas d’événements pluvieux exceptionnels (événement historique connu ou d’occurrence centennale si supérieur) : Orientation et cote des voies, transparence des clôtures, vides sanitaires ...

Sécurité publique :

Dans le cas de bassin de rétention à ciel ouvert, la question de la sécurité publique vis à vis des riverains devra être traitée avec attention. En fonction de la hauteur d’eau, de la vitesse de l’eau, du temps de remplissage, etc… des mesures de sécurité pourront être prévues telles que : clôture autour du bassin, panneaux d’information ou d’interdiction, dispositif d’alerte, etc…

Aspect qualitatif : • Lorsque les eaux pluviales sont évacuées par infiltration, il conviendra d'effectuer un traitement préalable des eaux avant leur rejet afin d'assurer la protection des eaux souterraines. Le traitement concernera les matières en suspension et les hydrocarbures. • Lorsque les eaux pluviales sont évacuées dans le milieu superficiel, leur traitement ne sera en général pas nécessaire. Sa mise en œuvre sera fonction des risques de pollution des eaux pluviales liés à l'occupation du sol dans la zone collectée (risque faible dans le cas d'un lotissement) et de la sensibilité et des usages de l'eau à l'aval (ex : captage d'eau potable). • Un bassin à double usage, rétention et zone de loisir, ne sera permis que dans la mesure où le risque de pollution des eaux pluviales est faible. A défaut un traitement amont devra être prévu.

10.2.4 Conditions de desserte par les réseaux d’électricité

Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation ou des besoins énergétiques doit être raccordée au réseau public de distribution d’électricité. Il peut toutefois être dérogé à cette règle pour les constructions autonomes en énergie. Les réseaux ainsi que les raccordements correspondants sur les terrains privés doivent être installés en souterrain.

10.2.5 Obligations en matière d’infrastructures et de réseaux de communication électroniques

Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public existant au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux publics aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite des emprises publiques.

La réalisation de voies nouvelles destinées à desservir des opérations ou des constructions s’accompagne de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tout type de réseau, notamment ceux de télécommunication, de télédistribution et numérique.

Lorsque la construction regroupe plusieurs logements : Chacun d’eux doit être pourvu : • des lignes téléphoniques, • des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de

télévision dans les logements, • de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

Lorsque le bâtiment est à usage mixte : Il doit également être équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, dans les mêmes conditions, chacun des locaux à usage professionnel.

10.2.6 Point de stockage et de collecte des déchets ménagers

Les occupations et utilisations du sol concernées doivent respecter les dispositions définies par la CAB pour la collecte des ordures ménagères. Un local adapté sera réalisé pour tout projet collectif. Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. Les locaux de stockage des déchets doivent, dans les constructions destinées à l'habitation, être aménagés de préférence au rez-de-chaussée; dans le cas où ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l'immeuble en rez-de-chaussée doit être prévu. Les locaux seront isolés et fermés lorsqu’ils donnent sous les fenêtres des habitants.

Ces dispositions s'appliquent également en cas de réaménagement de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques l'interdisent.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2A comme partout.
Article 11 -DG- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le règlement est établi conformément aux articles R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme, après publication du décret du 28 décembre 2015. Il s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de BASTIA.

Article 12 -DG- PORTEE GENERALE DU REGLEMENT

1.2.1 - L’opposabilité du règlement

Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Il permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.

Le règlement est opposable dans un rapport de conformité à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou déclaration.

1.2.2 - Modalités d’application des règles en cas de lotissement

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division, à l’exception des articles 2.2 et 3.3 du règlement de chaque zone qui doivent être mis en œuvre au regard de l’unité foncière ou des unités contigües initiales.

1.2.3 - Terrain concerné par plusieurs zonages

Lorsqu’un terrain est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties du terrain, des règles de la zone qui la couvre. Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble du dit terrain des règles de seulement l’une des zones.

Article 13 -DG- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1.3.1 - Demeurent applicables les dispositions du Code de l’Urbanisme

- Les dispositions des articles L.113-2, R113-2, R.421-23 g) et R.421-23-2 relatives aux Espaces Boisés Classés ;

- Les dispositions des articles L.111-16, L.111-17, L.111-18 et R111-23* relatives aux énergies renouvelables ;

- Les dispositions de L.424-1, relatives au sursis à statuer ; - Les dispositions des articles R.111-2, R.111-4, R.111-23, R.111-25, R.111-26, R.111-27 du

code de l’urbanisme.

(* Dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) approuvé par délibération du conseil municipal en date du 12/3/2019, le règlement de celui-ci précise sous quelles conditions les dispositifs, matériaux ou procédés peuvent être, ou non, autorisés.)

1.3.2 - Prévalent sur les dispositions du PLU

Les Servitudes d’Utilité Publique (S.U.P.) affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières (se référer au Tome 2 - Annexes) prévalent sur les dispositions du PLU.

1.3.3 - Règles spécifiques aux lotissements

Les règles spécifiques aux lotissements sont régies par les articles L.442-9 à L.442-14 du Code de l’Urbanisme.

Article L.442-9 du Code de l’Urbanisme Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L.115-6.

Article L.442-10 du Code de l’Urbanisme Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celuici possède au moins un lot constructible.

Article L.442-11 du Code de l’Urbanisme Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager d’un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.

Article L.442-12 du Code de l’Urbanisme Un décret fixe les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir ou d'un permis d'aménager sont assimilées aux modifications des règles d'un lotissement prévues aux articles L.442-10 et L.442-11 pour l'application de ces articles.

Article L.442-13 du Code de l’Urbanisme La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique relative à cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification de ces documents.

Article L.442-14 du Code de l’Urbanisme Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date.

Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

Article 14 -DG- ADAPTATIONS ET DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS EDICTEES AUX TITRES II

à V

1.4.1 - Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le PLU peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

1.4.2 - Dérogation

Des dérogations pourront éventuellement être accordées, pour les constructions existantes, dans les cas suivants :

- pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires aux règles du PLU ;

- pour permettre la mise aux normes de sécurité, notamment par rapport à des risques naturels ou technologiques ;

- pour permettre la restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires aux règles du PLU ;

- pour autoriser des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Des dérogations pourront également être accordées pour déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, ainsi qu’aux distances à respecter par rapport aux limites séparatives et aux voies et emprises publiques, lorsque les constructions existantes antérieurement à la date d’exécution du PLU ont déjà atteint les limites autorisées par le PLU, afin d'autoriser :

- la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des fa-

çades ; - l'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées

sur des aires de stationnement. Ces possibilités de dérogation ne sont toutefois pas applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30, à ceux situés dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) et aux immeubles

protégés en application de l'article L. 151-19 code de l’urbanisme (identification par le PLU des immeubles bâtis ou non bâtis à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier).

Les dérogations seront limitées aux seuls besoins liés à ces travaux qui ne devront en aucun cas avoir pour effet de faire déborder la construction sur les voies et emprises publiques.

La décision motivée pourra en outre comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans la trame urbaine existante et dans le milieu environnant.

1.4.3 - Travaux sur une construction non conforme

Les travaux sur une construction légalement autorisée mais non conforme au présent PLU, c’est-à-dire qui ne respecte pas les prescriptions édictées aux articles de la zone concernée, sont admis à condition :

- qu’il s’agisse d’un des cas précisé à l’alinéa 1.4.2 précédent ; - qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la

construction avec les dispositions règlementaires ; - ou qu’ils soient étrangers à ces dispositions.

Sont notamment considérés comme aggravant une non-conformité :

- l’extension, par surélévation, sur la même emprise bâtie, d’une construction dont l’emprise au sol dépasse celle autorisée ;

- l’extension de même hauteur, d’une construction dont la hauteur dépasse celle autorisée ; - l’extension d’une construction dans les marges de recul minimales imposées.

1.4.3 - Reconstruction d’un bâtiment à l’identique

Conformément à l’article L111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans sauf :

- si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ; - si un plan de prévention des risques technologiques en dispose autrement ; - si, en raison d’un des autres risques des mesures spécifiques doivent être mises en œuvre pour

assurer la sécurité des habitants ; - au sein du Site Patrimonial Remarquable (SPR) si celui-ci en dispose autrement ; A condition : - qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ; - qu’elle ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé ; - qu’elle respecte les dispositions relatives aux risques naturels ou technologiques.

Article 15 -DG- ARTICULATION ENTRE LE REGLEMENT ET LES OAP

Dans un rapport de conformité, le règlement écrit et les planches graphiques qui l’accompagnent sont opposables à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou déclaration.

Le règlement est complété par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces dernières peuvent être plus restrictives mais pas plus permissives que le règlement écrit et graphique.

Chaque OAP dispose : - d’une illustration qui spatialise les grands principes d’organisation de l’espace et d‘aménagement à respecter et à mettre en œuvre par le porteur de projet. Des adaptations pourront être proposées si elles permettent une meilleure insertion du projet dans son environnement, sans toutefois s’éloigner des principes illustrés de manière schématique. - d’un chapitre « 2. Principes généraux » : celui-ci expose les objectifs recherchés à travers l’urbanisation de la zone, avec lesquels le porteur de projet devra être compatible.

- d’un chapitre « 3. Principe d’aménagement à respecter » : celui-ci dresse les principes d’aménagement à respecter obligatoirement par les porteurs de projet, en complément des dispositions réglementaires contenues au sein du présent document.

2. PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES

Article 21 -DG- RISQUES NATURELS

2.1.1 - Risque Inondation débordement des cours d’eau et par ruissellement pluvial La commune de Bastia est couverte par le plan de prévention des risques d’inondation du « bassin versant du Grand Bastia » (PPRi) approuvé par arrêté préfectoral n°222-2015 en date du 10/8/2015. Dans les secteurs concernés un risque délimité par ce plan, tout porteur de projet doit respecter les règles inscrites au règlement du PPRi (cf Tome 2 – Annexes). Entre les règles établies au sein du PPRi et celles établies dans le présent règlement, ce sont prioritairement celles édictées par le PPRi qui s’appliquent. Toutefois, lorsque les dispositions édictées au sein du présent règlement sont plus restrictives ou plus contraignantes, il convient de respecter celles-ci.

Cartographie règlementaire du PPRI – Inondation par débordement des cours d’eau

Zonage règlementaire sur le secteur aval du Lupino approuvé le 23 juin 2023

La partie Sud de la commune, concernée par le PPRi du Grand Bastia, est aussi concernée par la révision des PPRi du bassin versant du Golo. Dans les secteurs présentant un risque identifié par le PPRi Golo-Bastia Sud en cours, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations, nonobstant qu’il soit déjà couvert par le PPRi du Grand Bastia et que celui-ci y autorise certaines occupations du sol. (se référer au Tome 2 - Annexes). Il est rappelé l’obligation d’entretien faite aux propriétaires riverains d’un cours d’eau, définie à l’article L215-14 du code de l’Environnement : "Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ».

De plus, le long des cours d’eau et talwegs identifiés sur les cartes du PPRi : - A l’exception des terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins, toute disposition doit être prise pour permettre l’emploi d’engins mécaniques à des fins de travaux d’entretien des cours d’eau, des ruisseaux ou des canaux et collecteurs pluviaux, sur une largeur de 6 m mesurée depuis le haut de la berge. Ainsi : o aucun bien immobilier (habitation, mur, abri, etc.) ne peut être construit à moins de 6 m. du bord du cours d’eau (pris à partir du haut de la berge) ; o si des clôtures sont installées à moins de 6 m. du bord du cours d’eau, elles ne doivent pas empêcher le passage des fonctionnaires, agents et personnels chargés de la surveillance et de l’entretien du cours d’eau, ni la circulation des engins mécaniques. o les clôtures doivent donc pouvoir être ouvertes en tant que de besoin.

En cas de modification naturelle du tracé d’un cours d’eau ou d’un talweg, ces derniers étant susceptibles d’évoluer avec le temps par rapport aux cartographies du PPRi, ou en cas de modification d’un canal ou d’un collecteur pluvial, les prescriptions ci-dessus énoncées s’appliqueront dans les mêmes conditions suivant le nouveau tracé. 2.1.2 - Risque de Submersion marine Conformément aux instructions nationales, un Atlas des Zones Submersibles (AZS) a été établi en 2022 à l’échelle régionale et l’aléa Submersion marine a fait l’objet d’un Porter à Connaissance des Services de l’Etat la même année. Dans ces secteurs, il convient de mettre en œuvre les principes de prise en compte du risque et de protection des personne et des biens précisés dans la doctrine relative à l’application de l’atlas des zones submersibles contenu dans le PAC. Le PAC est annexé au dossier de PLU (cf Tome 2 – Annexes).

Cartographie de l’atlas des zones submersibles (PAC 2022)

2.1.3 - Risque Feux de forêt 2.1.3.1 Plan de prévention des risques incendie et feux de forêt La commune de Bastia est couverte par le plan de prévention des risques incendies et feux de forêt (PPRIFF) approuvé par arrêté préfectoral n°2011151-0005 du 31/5/2011. Dans les secteurs concernés un risque délimité par ce plan, tout porteur de projet doit respecter les règles inscrites au règlement du PPRIFF (cf Tome 2 -Annexes). Entre les règles établies au sein du PPRIFF et celles établies dans le présent règlement, ce sont prioritairement celles édictées par le PPRIFF qui s’appliquent. Toutefois, lorsque les dispositions édictées au sein du présent règlement sont plus restrictives ou plus contraignantes, il convient de respecter celles-ci.

Cartographie règlementaire du PPRIFF

2.1.3.2 Obligations légales de débroussaillement Certains secteurs, délimités par arrêté préfectoral, sont concernés par les obligations légales de débroussaillement, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par l’article L.134-6 du code Forestier. Ces obligations devront obligatoirement être respectées par les pétitionnaires (se référer au Tome 2 Annexes). Il est rappelé que ces obligations légales s’appliquent également au sein des Espaces Boisés Classés (EBC) compris dans les périmètres délimités par l’arrêté préfectoral.

2.1.4 - Risque Mouvements de terrain Un PPR mouvement de terrain est en cours d’élaboration. En l’attente de son approbation, le PAC de l’Etat du 26 mai 2023 fait référence pour la prise en compte du risque. (cf Tome 2 – Annexes) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 2.1.5 - Alea minier Certains secteurs à proximité immédiate de Cardo sont concernés par l’aléa minier résultant de l’activité minière passée. (se référer au Tome 2 - Annexes). 2.1.6 - Risques mouvements de terrains lies au retrait-gonflement des argiles La commune ne dispose pas de PPR pour le phénomène de retrait et de gonflement des argiles. Cependant, certains secteurs sont concernés par ce risque, qualifié de faible. Seule une étude réalisée à la parcelle, réalisée par un bureau spécialisé en géotechnique permet de déterminer avec précision les caractéristiques mécaniques des sols et définir des règles de constructions adaptées. Bien que non obligatoire dans les secteurs d’aléa faible, elle et recommandée. Il est également recommandé de mettre en œuvre les mesures de prévention permettant de prévenir les éventuels désordres. (se référer au Tome 2 - Annexes).

Cartographie du risque retrait et gonflement des argiles (exposition faible)

Source : http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do

2.1.7 - Risque Amiante naturelle L’aléa amiante environnementale a fait l’objet d’un Porter à Connaissance des Services de l’Etat en 2008. Conformément aux instructions nationales, un Atlas des Zones concernées par l’aléa a été établi en 2013 à l’échelle régionale par le BRGM. Ce document délimite les zones potentiellement exposées à un risque de présence d’amiante (cf Tome 2 -Annexes). Une étude géologique et un plan topographique pourront être demandés lors du dépôt du permis de construire. En cas de présence d’amiante sur site, toutes les mesures seront prises pour d’une part optimiser le réemploi sur le terrain des terres extraites, d’autre part pour garantir la sécurité des riverains et des ouvriers dans le cadre des travaux et des transports de la terre amiantifère. Sur les terrains potentiellement amiantés, les travaux en sous-sol autres que ceux destinés à la mise en place des réseaux et à la fondation de l’immeuble sont formellement proscrits, sauf utilisation sur le terrain d’assiette des terres extraites en remblais ou évacuation des terres vers un site agréé. Un projet déposé sur un terrain exposé à une probabilité moyenne à forte d’occurrence de minéraux amiantifères pourra être refusé si les mesures mises en place pour le traitement des déchets est insuffisant. Dans les espaces concernés, les porteurs de projets se réfèreront au document « Travaux en terrain amiantifère, Opération de Génie civil de bâtiment et de travaux publics, guide de prévention » ED 6142 – Avril 2020, édité par l’INRS.

Article 22 -DG- RISQUES TECHNOLOGIQUES

2.2.1 - PPRT Dépôt de gaz à Bastia lieu-dit Arinella par GDF Le territoire de Bastia est partiellement concerné par une zone de risque lié à la présence de substances dangereuses, en l’occurrence, d’un dépôt de gaz. Un PPRT a été approuvé par l’arrêté préfectoral n° 10/DREAL/SRET en date du 25/01/2016. Il délimite le périmètre des zones exposées au risque technologique de la commune et les prescriptions d’occupation du sol qui en résultent à travers un règlement. (cf. Tome 2 - Annexes) Le PPRT s’appliquant en tant que servitude d’utilité publique, les types d’occupation et d’utilisation du sol projetés dans les zones à risque y figurant doivent respecter les dispositions réglementaires édictées en application de ce plan. Entre les règles établies au sein du PPRT et celles établies à travers le présent règlement, ce sont prioritairement celles édictées par le PPRI qui s’appliquent. Toutefois, lorsque les dispositions édictées au sein du présent règlement sont plus restrictives ou plus contraignantes, il convient de respecter celles-ci.

Cartographie du zonage règlementaire du PPRT

2.2.2 - Risques liés au transport de matières dangereuses par canalisations souterraines La commune est concernée par le passage d’une canalisation de transport de propane liquéfié localisée entre le Dépôt de gaz et la mer. Cette canalisation génère des risques pour les personnes et leur environnement et induisent des zones de maitrise de l’urbanisation où des restrictions d’usages sont nécessaires. Des études de sécurité résultent des zones de danger générant des servitudes. Les distances varient selon le diamètre des canalisations et le type de matière transportée. Elles sont définies par chaque transporteur.

Conformément à l'article R.555-30-1 du Code de l'environnement, le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans une des zones précédemment définies. (cf. Tome 2 - Annexes)

Article 23 -DG- SECTEURS D’INFORMATION SUR LES SOLS (SOLS POLLUÉS)

Dans les Secteurs d'Information sur les Sols définis par l’article L.125-6 du Code de l’environnement, , il est possible de déroger aux obligation prévues au sein de chaque zone du règlement pour la création d’espaces verts de pleine terre si la mise en mettre en œuvre les mesures de gestion de la pollution déterminées par l’étude des sols prévue par l’article précité l’impose. (cf Tome 2 - Annexes)

Article 24 -DG- NUISANCES SONORES LIÉES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRES

En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992 , du décret n°95-21 du 9 Janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestres, et à l'arrêté interministériel du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et aux modalités d’isolement acoustique des constructions, modifié par l’arrêté interministériel du 23 juillet 2013, les arrêtés préfectoraux du 22 Mai 2000 (portant sur les voies ferrées) et du 25 avril 2019 (portant sur les infrastructures routières) ont délimité, dans le Département de la Haute Corse, les secteurs affectés par les nuisances sonores de part et d’autre des infrastructures de transport classées à grande circulation. Lors de la construction de bâtiments nouveaux, dans les périmètres affectés par le bruit, des prescriptions acoustiques doivent être respectées par les constructeurs. (cf Tome 2 - Annexes)

3. SERVITUDES ET PRESCRIPTIONS LIÉES À LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

Article 31 -DG- PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

La commune comprend, sur le territoire communal, quatre points de captage d’eau potable : source de Campoli (Suerta), Yata 1 et Yata 2 (Morelli), Scalinetta (Cardo). Les points de captage comprennent :

- un périmètre de protection immédiate - un périmètre de protection rapprochée Les périmètres et les prescriptions qui s’y rattachent sont précisés au sein du Tome 2 – Annexes (cf Tome 2 - Annexes)

4. PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE

Article 41 -DG- PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 sur l’archéologie préventive, réformée par la loi 2003-707 du 10 août 2003 a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés la détection, la

conservation la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments de patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement. Sur le territoire de la commune la cartographie et la liste des entités et des zones archéologiques figure au Tome 2 -Annexes. Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive. Elle correspond à des vestiges enregistrés dans la base nationale de la carte archéologique à la date du 12/12/2014 . Les secteurs identifiés sont soumis aux dispositions du Code du patrimoine, et notamment du livre V, titres II et III du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive (articles R.522-3 à R.522-5 et R. 523-1 à R.523-8). Les secteurs de sensibilités archéologiques sont susceptibles de faire l'objet d'un arrêté préfectoral spécifique de création de « zones de présomption de prescription archéologique » où s'appliqueront des dispositions particulières. Avant tous travaux affectant le sous-sol dans les emprises des zones archéologiques reportées sur la carte IGN au 1/20000e, il convient de soumettre les travaux relevant du Code de l'urbanisme ou du Code de l’environnement à la préfecture de Corse, direction régionale des affaires culturelles, service régional de l'archéologie-villa « San Lazaro », chemin de la Pietrina BP 301- 20 181 Ajaccio-Cedex 1. Les opérations d’aménagement, de construction et d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique conformément au code du patrimoine livre V, titre II. (cf Tome 2 - Annexes)

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.