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Edifiable

Zone A Zone agricole

Terres agricoles, clos-masures (AM, AM1) et secteur littoral Al : l'exploitation agricole y est admise, l'habitation n'y évolue que par extensions et annexes limitées ; 15 m au faîtage pour un bâtiment agricole en A et Al, 10 m à l'égout en AM et AM1.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone A

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1« OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES, AUTORISEES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 13 situations, chacune avec sa condition.

Logement de l'exploitant admis seulement si l'activité exige une surveillance permanentenouvelles constructions, dans la zone A et les secteurs AM et AM1
La phrase du règlement

« ... d'un besoin collectif, qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, que le digestat soit implanté à une distance minimale de 200 mètres des habitations occupées par des tiers, qu'elles soient desservies par des voies publiques adaptées au trafic poids lourds qu'elles génèrent. ❖ DANS LA ZONE A ET AM Les nouvelles constructions* destinées au logement des exploitants agricoles sont à édifier uniquement lorsque l'activité nécessite une surveillance ... »

Logement de l'exploitant admis seulement si les bâtiments patrimoniaux existants sont déjà réhabilitésdans le secteur AM1, sauf si l'usage futur est incompatible avec l'existant
La phrase du règlement

« ... des espaces naturels et des paysages. ❖ EN SUS DES DISPOSITIONS DE LA ZONE A ET AM MENTIONNEES AUX ARTICLES A-02-15 ET A-02-16, DANS LA ZONE AM1 Les nouvelles constructions* principales destinées au logement des exploitants agricoles ne peuvent être édifiées que dans le cas où les bâtiments patrimoniaux existants sur l'emprise foncière ont déjà été réhabilités ou si l'usage futur est incompatible avec l'existant (hauteur…). ❖ DANS LE SECTEUR AL Sont ... »

Extension admise, 40 m² d'emprise au sol au totalextension d'une habitation, sans logement supplémentaire, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax
La phrase du règlement

« • Le total de l'ensemble des extensions édifiées doit être inférieur ou égal à 40 m² d'emprise au sol* à la date d'approbation du PLUi. »

3 annexes par logement au plus, hors piscineannexes d'une habitation, dans la zone A et les secteurs AM et AM1
La phrase du règlement

« • Le nombre d'annexes* est limité à 3 par logement, hors piscine, ou le cas échéant par bâtiment identifié au document graphique comme pouvant changer de destination. »

2 annexes par logement au plusannexes d'une habitation existante, dans le secteur Al
La phrase du règlement

« ... des habitation existantes à la date d'approbation du PLUi sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : Le nombre d'annexes* est limité à 2 par logement. »

Terrain de camping admis s'il est lié à une activité existante ou à un camping à la fermedans la zone A et les secteurs AM et AM1
La phrase du règlement

« • A LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; Asc : [...] : Les terrains aménagés pour le camping et les parcs résidentiels de loisirs à condition d'être lié à une activité existante ou d'être lié à un camping à la ferme. »

200 m au moins entre le digestat et les habitations de tiersinstallations et constructions de méthanisation, dans la zone A et les secteurs AM et AM1
La phrase du règlement

« • que le digestat soit implanté à une distance minimale de 200 mètres des habitations occupées par des tiers, »

1 abri pour animaux par unité foncièreabri sans fondation ni dalle, démontable et ouvert sur au moins un côté, dans la zone A et les secteurs AM et AM1
La phrase du règlement

« • A A-02-11 Les abris pour animaux sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : • 1 abri pour animaux* par unité foncière* ; »

Constructions agricoles nouvelles, leurs annexes et extensions admises sous conditionsdans le secteur Al, hors espaces proches du rivage, sans modifier de manière significative le bâti existant
La phrase du règlement

« Sous conditions d'être implantés en dehors des espaces proches du rivage, de ne pas modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : • Les nouvelles constructions liées à l'activité agricole, leurs annexes et leurs extensions ; • Les extensions des habitations existantes à la date d'approbation du PLUi sous réserve de respecter les conditions ... »

40 m² d'annexes au totalannexes d'une habitation, dans la zone A et les secteurs AM et AM1
La phrase du règlement

« • Le total de l'ensemble des annexes* édifiées doit être inférieur ou égal 40 m² d'emprise au sol*à la date d'approbation du PLUi ; »

Abri pour animaux : moins de 20 m² d'emprise au soldans la zone A et les secteurs AM et AM1
La phrase du règlement

« • A A-02-11 Les abris pour animaux sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : [...] • L'emprise au sol* doit être inférieure à 20 m² ; »

Abri pour animaux : 3 m de hauteur au plusdans la zone A et les secteurs AM et AM1
La phrase du règlement

« • A A-02-11 Les abris pour animaux sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : [...] • La hauteur* doit être inférieur ou égale à 3 m ; »

Abri pour animaux : 20 m au moins des constructions voisinesdans la zone A et les secteurs AM et AM1
La phrase du règlement

« • A A-02-11 Les abris pour animaux sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : [...] • L'abri doit respecter un recul* d'au moins 20m par rapport aux constructions* voisines, qu'elles soient situées sur la même unité foncière ou non (habitations et annexes y compris) ; »

Le tableau des destinations par secteur (A, Al, AM et AM1) est aplati par l'extraction : aucune destination n'est servie comme interdite ou admise d'après lui. Les secteurs de taille et de capacité limitées Ag, Ah, At et Ax relèvent du chapitre STECAL du règlement, qui a ses propres articles 1 à 13 et n'est pas servi sous cette zone : aucun cas de cette zone ne vaut pour eux.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 4« HAUTEUR* DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 8 situations, chacune avec sa condition.

15 m au faîtageexploitation agricole, dans la zone A et le secteur Al
La phrase du règlement

« ... A-06-01 ❖ DANS LA ZONE A ET LE SECTEUR AL Pour la sous-destination « exploitation agricole » la hauteur* totale maximale des constructions* est limitée à 15 m au faîtage*. »

10 m au faîtage et 3 niveauxhabitation nécessaire à l'activité agricole, dans la zone A et le secteur Al
La phrase du règlement

« • la hauteur* totale maximale de la construction* est limitée à 10 m au faîtage* et 3 niveaux (R+1+C) ; »

4 m à l'égout du toitannexes, dans la zone A et le secteur Al
La phrase du règlement

« • la hauteur* des annexes* est limitée à 4 m à l'égout du toit*. »

Hauteur de la construction principaleextensions d'une habitation, dans la zone A et le secteur Al
La phrase du règlement

« Pour la destination « habitation » : • la hauteur* totale maximale des extensions est limitée à la hauteur* de la construction principale*. »

10 m au faîtage et 3 niveauxmaison forestière, dans la zone A et le secteur Al
La phrase du règlement

« Pour la sous-destination « exploitation forestière » : [...] • La hauteur* totale maximale d'une maison forestière est limitée à 10 m au faîtage* et 3 niveaux (R+1+C) En zone inondable, les maisons sur un ou deux niveaux (rez-de-chaussée seul / R+C ou A) peuvent exceptionnellement déroger aux règles ci-dessus sans toutefois dépasser 10 m de hauteur au faîtage et 3 niveaux (R+1+C ou A) uniquement pour l'aménagement de pièces de refuge. »

10 m au faîtage et 3 niveauxen zone inondable, dans la zone A et le secteur Al, maison d'un ou deux niveaux dérogeant pour aménager des pièces de refuge
La phrase du règlement

« Pour la sous-destination « exploitation forestière » : [...] • La hauteur totale maximale d'une maison forestière est limitée à 10 m au faîtage et 3 niveaux (R+1+C) En zone inondable, les maisons sur un ou deux niveaux (rez-de-chaussée seul / R+C ou A) peuvent exceptionnellement déroger aux règles ci-dessus sans toutefois dépasser 10 m de hauteur au faîtage et 3 niveaux (R+1+C ou A) uniquement pour l'aménagement de pièces de refuge. »

10 m à l'égout du toit, pente de toit entre 20° et 40°exploitation agricole, dans les secteurs AM et AM1
La phrase du règlement

« ... la sous-destination « exploitation agricole », la hauteur maximale à l'égout du toit est fixée à 10m et la pente de toit doit être comprise entre 20° et 40°. »

10 m au faîtage et 3 niveauxlogement des exploitants agricoles, dans les secteurs AM et AM1
La phrase du règlement

« A-06-06 La hauteur* totale maximale des constructions* destinées au logement des exploitants agricoles est limitée à 10 m au faîtage* et 3 niveaux (R+1+C ou A). »

Les secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax ont leurs propres hauteurs, au chapitre STECAL, non servi ici.

Emprise au soldéfinitionarticle 5« EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 8 situations, chacune avec sa condition.

25 % de l'unité foncièreconstructions à destination d'habitation, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax
La phrase du règlement

« Se référer également au règlement commun à toutes les zones A-05-01 L'emprise au sol* des constructions* liées à la destination « habitation » ne peut excéder 25% de la superficie de l'unité foncière. »

150 m²maisons forestières, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax
La phrase du règlement

« Toutefois, les maisons forestières sont à édifier dans la limite de 150 m² d'emprise au sol*. »

40 m² d'annexes au totalannexes, dans la zone A ; piscines comptées au-delà de 20 m²
La phrase du règlement

« A-05-03 ❖ DANS LA ZONE A Le total de l'ensemble des annexes* édifiées ne peut excéder 40 m² d'emprise au sol* à la date d'approbation du PLUi ; Pour le cas des piscines, l'emprise au sol n'est comptabilisée qu'à partir de 20 m². »

40 m² d'extensions au totalextensions, dans la zone A et le secteur Al
La phrase du règlement

« A-05-04 Le total de l'ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40 m² d'emprise au sol*. ❖ DANS LA ZONE A ET AM L'emprise au sol des constructions liées à la sous-destination « exploitation agricole », n'est pas réglementée. »

Non réglementéeexploitation agricole, dans la zone A et le secteur AM
La phrase du règlement

« A-05-04 Le total de l'ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40 m² d'emprise au sol. ❖ DANS LA ZONE A ET AM L'emprise au sol* des constructions* liées à la sous-destination « exploitation agricole », n'est pas réglementée. »

200 m²nouveau logement des exploitants agricoles, dans la zone A et le secteur AM
La phrase du règlement

« Toutefois, les nouvelles constructions* destinées au logement des exploitants agricoles sont à édifier dans la limite de 200 m² d'emprise au sol*. »

25 % de l'unité foncièreexploitation agricole, dans le secteur AM1
La phrase du règlement

« A-05-06 ❖ DANS LA ZONE AM1 Pour la sous-destination « exploitation agricole », l'emprise au sol* ne peut excéder 25% de la superficie de l'unité foncière. »

10 m² d'annexes au total, piscines inclusesdans le secteur Al
La phrase du règlement

« A-05-07 ❖ DANS LA ZONE AL Le total de l'ensemble des annexes* édifiées ne peut excéder 10 m² d'emprise au sol*, piscines incluses, à la date d'approbation du PLUi ; A-05-08 Le total de l'ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40 m² d'emprise au sol. »

Les secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax ont leurs propres emprises, au chapitre STECAL, non servi ici.

Recul sur la voiedéfinitionarticle 3« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 3 situations, chacune avec sa condition.

10 mconstructions agricoles, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax« ... DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES A-04-01 Les constructions* agricoles doivent être implantées avec un recul* au moins égal à 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques A-04-02 Les extensions et annexes à vocation d'habitation doivent être implantées avec un recul au moins égal à 5 m par rapport aux voies et emprises publiques. »
5 mextensions et annexes à vocation d'habitation, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax« ... par rapport aux voies et emprises publiques A-04-02 Les extensions et annexes* à vocation d'habitation doivent être implantées avec un recul* au moins égal à 5 m par rapport aux voies et emprises publiques. »
Extension possible sans réduire la distance à la voieconstruction existante déjà située dans la zone de recul, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax« A-04-03 Dans le cas où les constructions existantes* sont déjà situées dans la zone de recul* mentionnée ci-dessus, les projets d'extensions sont possibles à condition de ne pas réduire la distance par rapport aux voies et emprises publiques. »

Les secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax ont leurs propres reculs, au chapitre STECAL, non servi ici.

Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 4 situations, chacune avec sa condition.

10 mconstructions agricoles, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax« ... DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A-04-04 Les constructions* agricoles doivent être implantées avec un recul* supérieur ou égal à 10 mètres par rapport aux limites séparatives. »
3 mextensions et annexes jointives à vocation d'habitation, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax« A-04-05 Le recul* des extensions et annexes* jointives à vocation d'habitation doivent être implantées avec un recul* au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives. »
Au moins la moitié de la hauteur totaleannexes non jointives, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax« Pour les annexes* non jointives, le recul* par rapport aux limites séparatives* doit au moins être égal à la moitié de la hauteur totale. »
Extension possible sans réduire la distance à la limiteconstruction existante déjà située dans la zone de recul, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax« A-04-06 Dans le cas où les constructions existantes sont déjà situées dans la zone de recul mentionnée, les projets d'extensions sont possibles à condition de ne pas réduire la distance par rapport aux limites séparatives*. »

Les secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax ont leurs propres reculs, au chapitre STECAL, non servi ici.

Places de stationnementdéfinitionarticle 8« Le stationnement de caravanes »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.

3 places par logementnouvelles constructions, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax« A-13-02 Pour les nouvelles constructions* il est exigé à minima pour chaque logement 3 places de stationnement*. »
1 place par 40 m² de surface de plancherrestauration et activités de service avec accueil de clientèle, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax« A-13-03 Pour les autres destinations, il est exigé un minimum de : [...] • 1 place de stationnement* par fraction de 40 m² de surface de plancher* pour les sous-destinations « restauration » et « Activités de service où s'effectue l'accueil de clientèle » 1 place de stationnement pour 2 chambres pour la sous-destination « Autres hébergements touristiques » 1 place de stationnement par fraction de 70 m² de surface de vente pour la sous-destination « ... »

Les normes des autres hébergements touristiques et de l'artisanat et commerce de détail ne sont pas servies : l'extraction colle les trois normes des autres destinations en une seule phrase, et leur chiffre tombe hors de la citation lisible. Les secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax ont leurs propres normes, au chapitre STECAL, non servi ici.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7« TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS* »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 5 situations, chacune avec sa condition.

50 % d'espaces perméablesdestination habitation, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax
La phrase du règlement

« ... 10 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET HYDRAULIQUE DOUCE A-10-01 Pour la destination « habitation », les espaces perméables* doivent représenter au minimum 50% de la superficie de l'unité foncière. »

40 % d'espaces vertsdestination habitation, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax
La phrase du règlement

« A-10-02 Pour la destination « habitation », les espaces verts* doivent représenter au minimum 40% de la superficie de l'unité foncière. »

30 % d'espaces perméableséquipements d'intérêt collectif et services publics, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax
La phrase du règlement

« A-10-03 Pour la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics », les espaces perméables* doivent représenter au minimum 30% de la superficie de l'unité foncière. »

Linéaire boisé de haut-jet sur le pourtourconstructions et installations agricoles situées en sommet de relief, hors des secteurs STECAL Ag, Ah, At et Ax
La phrase du règlement

« A-10-04 Pour la sous-destination « Exploitation agricole », les constructions, installations et aménagements liés à l'activité agricole doivent créer un linéaire boisé de haut-jet sur leur pourtour lorsqu'ils sont situés en sommet de relief. »

40 % d'espaces verts (vergers, prairies), à l'échelle de la zone ou du clos-masuredans le secteur AM
La phrase du règlement

« A-10-05 A-10-06 ❖ DANS LA ZONE AM Les espaces verts* (vergers, prairies…) doivent représenter au minimum 40% de la zone. »

La règle d'espaces verts propre au secteur AM1 n'est pas servie : l'extraction colle sa phrase à la précédente, et son chiffre tombe hors de la citation lisible.

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 219 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES, AUTORISEES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS

A-01-01

Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les destinations et sous-destinations interdites par secteur. Pour les destinations ou sous-destinations, autorisées avec conditions, voir l’article 2.

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; Asc : Autorisé sous conditions

A-01-02 · Sous-destinations · A · Al · AM et AM1 · Exploitation agricole · Asc · Asc · Asc · Exploitation forestière · A · I · I · Logement · Asc · Asc · Asc · Habitation · Hébergement · Asc · I · Asc · Artisanat et commerce de détail · Asc · I · Asc · Restauration · Asc · I · Asc · Commerce de gros · Asc · I · I · Commerces et

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Asc · I · Asc activités de service · Hôtels · I · I · I · Autres hébergements touristiques · Asc · I · Asc · Cinéma · I · I · I

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

I · I · I publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques

Asc · Asc · Asc · Equipement d’intérêt et assimilés

Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale

I · I · I collectif et services publics · Salles d'art et de spectacles · I · I · I · Equipements sportifs · I · I · I · Lieux de culte · I · I · I

Autres équipements recevant du public

Asc · I · Asc · Industrie · I · I · I · Entrepôt · I · I · I · Autres activités des secteurs secondaires · Bureau · I · I · I et tertiaires · Centre de congrès et d'exposition · I · I · I · Cuisine dédiée à la vente en ligne · I · I · I

Pour la sous-destination « exploitation agricole », les constructions et installations visées par l’article R151-23 du code de l’urbanisme ne sont pas soumises à conditions particulières. Seules les constructions et installations destinées aux activités agricoles de méthanisationet aux logements des agriculteurs visées à l’article 2 sont soumises à conditions particulières.

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

Zone agricole • a

Destinations

Exploitations agricole

et forestière

Zone agricole • a

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; Asc : Autorisé sous conditions

Usages et affectations des sols / Types d’activités

Les terrains aménagés pour le camping et les parcs résidentiels de loisirs

A · Asc · Al · I

Am/AM1

Asc

Les habitations légères de loisirs isolées ou groupées, ou de résidences mobiles de loisirs

I

I

I

Les garages collectifs de caravanes

Asc · Asc · Asc · Les dépôts de véhicules · I · I · I

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

❖ Dans les zones a, am et AM1

Sont autorisés sous conditions :

Les terrains aménagés pour le camping et les parcs résidentiels de loisirs à condition d’être lié à une activité existante ou d’être lié à un camping à la ferme.

A-02-02

Les garages collectifs de caravanes à condition que cette activité s’opère par le réemploi d’un bâtiment existant.

A-02-03

Le stationnement d’une caravane ou d’un camping-car, dans l’attente d’une prochaine utilisation à condition que le terrain où est implanté la construction constitue la résidente principale de l’utilisateur.

A-02-04

Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures, aux travaux et aménagements hydrauliques ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques.

A-02-05

Les dépôts et les décharges de toutes natures à condition d’être liés à une activité autorisée.

A-02-06

Les aires de stationnement ouvertes au public à condition :

A-02-07 · A-02-08 · A-02-09 · A-02-10

  • qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées
  • et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

Les installations et constructions destinées aux activités agricoles de méthanisation à la condition :

  • qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées,
  • qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • que le digestat soit implanté à une distance minimale de 200 mètres des habitations occupées par des tiers,
  • qu’elles soient desservies par des voies publiques adaptées au trafic poids lourds qu’elles génèrent.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les extensions des habitations sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

L’extension ne crée pas de logement supplémentaire ;

Le total de l’ensemble des extensions édifiées doit être inférieur ou égal à 40 m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi.

Les annexes des constructions à usage d’habitation régulièrement édifiées sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

Le nombre d’annexes est limité à 3 par logement, hors piscine, ou le cas échéant par bâtiment identifié au document graphique comme pouvant changer de destination. Le nombre d’annexe n’est comptabilisé qu’à partir de la date d’approbation du PLUi ;

Le total de l’ensemble des annexes édifiées doit être inférieur ou égal 40 m² d’emprise au solà la date d’approbation du PLUi ;

Pour le cas des piscines, l’emprise au sol n’est comptabilisée qu’à partir de 20 m² ;

Les annexes doivent être implantées dans un rayon au moins égal à 40 m par rapport au nu extérieur des murs de l’habitation existante.

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

Zone agricole • a

A-02-01

Zone agricole • a

A-02-11

Les abris pour animaux sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

1 abri pour animaux par unité foncière ;

Sans fondation, sans dalle béton, démontable et ouvert sur au moins un côté ;

L’abri doit respecter un recul d’au moins 20m par rapport aux constructions voisines, qu’elles soient situées sur la même unité foncière ou non (habitations et annexes y compris) ;

L’emprise au sol doit être inférieure à 20 m² ;

La hauteur doit être inférieur ou égale à 3 m ;

L’aspect extérieur de l’abri pour animaux est en bois ou présente un aspect bois en façade.

A-02-12

Les destinations autorisées sous conditions (« Asc ») à l’article 1 ne peuvent s’effectuer que par changement de destination des bâtiments identifiés sur le règlement graphique (au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme) et sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

A-02-13

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés.

A-02-14

Les installations et constructions nécessaires à des équipements collectifs et destinées aux activités industrielles de méthanisation sont autorisées à la condition :

A-02-15

A-02-16

A-02-17 qu’elles répondent aux critères de satisfaction d’un besoin collectif, qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, que le digestat soit implanté à une distance minimale de 200 mètres des habitations occupées par des tiers, qu’elles soient desservies par des voies publiques adaptées au trafic poids lourds qu’elles génèrent.

❖ Dans la zone a et am

Les nouvelles constructions destinées au logement des exploitants agricoles sont à édifier uniquement lorsque l’activité nécessite une surveillance permanente.

Sont autorisées les constructions, installations et aménagements nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

❖ En sus des dispositions de la zone a et am mentionnees aux articles a-02-15 et a-02-16, dans la zone AM1

Les nouvelles constructions principales destinées au logement des exploitants agricoles ne peuvent être édifiées que dans le cas où les bâtiments patrimoniaux existants sur l’emprise foncière ont déjà été réhabilités ou si l’usage futur est incompatible avec l’existant (hauteur…).

❖ Dans le secteur al

Sont autorisés :

A-02-18

Les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.

Sous conditions d’être implantés en dehors des espaces proches du rivage, de ne pas modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

Les nouvelles constructions liées à l’activité agricole, leurs annexes et leurs extensions ;

Les extensions des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

o

L’extension ne crée pas de logement supplémentaire ;

o

Le total de l’ensemble des extensions édifiées doit être inférieur ou égal à 40 m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi.

Les annexes des habitation existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

Le nombre d’annexes est limité à 2 par logement. Le nombre d’annexe n’est comptabilisé qu’à partir de la date d’approbation du PLUi ;

o

Le total de l’ensemble des annexes édifiées doit être inférieur ou égal 10 m² d’emprise au sol, piscines incluses, à la date d’approbation du

PLUi ;

o

Les annexes doivent être implantées dans un rayon au moins égal à 10 m par rapport au nu extérieur des murs de l’habitation existante ;

o

Les annexes doivent avoir un lien fonctionnel avec l’habitation principale.

A-02-20

Les garages collectifs de caravanes à condition que cette activité s’opère par le réemploi d’un bâtiment existant.

A-02-21

Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures, aux travaux et aménagements hydrauliques ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques.

A-02-22

Les dépôts et les décharges de toutes natures à condition d’être liés à une activité autorisée.

A-02-23

Les installations classées à condition d’être liées à une activité agricole existante.

A-02-24

Les aires de stationnement ouvertes au public à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

A-02-25

En espace proche du rivage s’applique le principe d’extension limitée de l’urbanisation

Rubrique A 2Mixité fonctionnelle et sociale

A-03-01

Non réglementé

Section 2 : caracteristiques urbaines, architecturales et environnementales

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Article 4 : implantations des constructions

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

Zone agricole • a

o

4.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

A-04-01

Les constructions agricoles doivent être implantées avec un recul au moins égal à 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques

A-04-02

Les extensions et annexes à vocation d’habitation doivent être implantées avec un recul au moins égal à 5 m par rapport aux voies et emprises publiques.

A-04-03

Dans le cas où les constructions existantes sont déjà situées dans la zone de recul mentionnée ci-dessus, les projets d’extensions sont possibles à condition de ne pas réduire la distance par rapport aux voies et emprises publiques.

Zone agricole • a

4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

A-04-04

Les constructions agricoles doivent être implantées avec un recul supérieur ou égal à 10 mètres par rapport aux limites séparatives.

A-04-05

Le recul des extensions et annexes jointives à vocation d’habitation doivent être implantées avec un recul au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives. Pour les annexes non jointives, le recul par rapport aux limites séparatives doit au moins être égal à la moitié de la hauteur totale.

A-04-06

Dans le cas où les constructions existantes sont déjà situées dans la zone de recul mentionnée, les projets d’extensions sont possibles à condition de ne pas réduire la distance par rapport aux limites séparatives.

4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

A-04-07

A-04-08

A-04-09

❖ Dans la zone a, am et AM1

Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes doivent être implantées dans un rayon inférieur ou égal à 40 m par rapport au nu extérieur des murs de l’habitation existante.

Les nouvelles constructions destinées au logement des exploitants agricoles sont à édifier dans un rayon inférieur ou égal à 100 m par rapport aux bâtiments d’activité.

❖ Dans le secteur al

Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes doivent être implantées dans un rayon inférieur ou égal à 10 m par rapport au nu extérieur des murs de l’habitation existante.

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR* DES CONSTRUCTIONS

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

A-06-01

❖ Dans la zone a et le secteur al

Pour la sous-destination « exploitation agricole » la hauteur totale maximale des constructions est limitée à 15 m au faîtage.

Dans le cas où l’activité agricole nécessite une construction d’habitation :

A-06-02

A-06-03

A-06-04

  • la hauteur totale maximale de la construction est limitée à 10 m au faîtage et 3 niveaux (R+1+C) ;
  • la hauteur des extensions est limitée à la hauteur de la construction principale ;
  • la hauteur des annexes est limitée à 4 m à l’égout du toit.

Pour la destination « habitation » :

  • la hauteur totale maximale des extensions est limitée à la hauteur de la construction principale.
  • la hauteur des annexes est limitée à 4 m à l’égout du toit.

Pour la sous-destination « exploitation forestière » :

L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

La hauteur totale maximale d’une maison forestière est limitée à 10 m au faîtage et 3 niveaux (R+1+C)

En zone inondable, les maisons sur un ou deux niveaux (rez-de-chaussée seul / R+C ou A) peuvent exceptionnellement déroger aux règles ci-dessus sans toutefois dépasser 10 m de hauteur au faîtage et 3 niveaux (R+1+C ou A) uniquement pour l’aménagement de pièces de refuge.

A-06-05

❖ Dans la zone am et AM1

Pour la sous-destination « exploitation agricole », la hauteur maximale à l’égout du toit est fixée à 10m et la pente de toit doit être comprise entre 20° et 40°.

A-06-06

La hauteur totale maximale des constructions destinées au logement des exploitants agricoles est limitée à 10 m au faîtage et 3 niveaux (R+1+C ou A).

Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

A-05-01

L’emprise au sol des constructions liées à la destination « habitation » ne peut excéder 25% de la superficie de l’unité foncière.

A-05-02

L’emprise au sol des constructions liées à la sous destination « exploitation forestière », n’est pas réglementée. Toutefois, les maisons forestières sont à édifier dans la limite de 150 m² d’emprise au sol.

A-05-03

❖ Dans la zone a

Le total de l’ensemble des annexes édifiées ne peut excéder 40 m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi ;

Pour le cas des piscines, l’emprise au sol n’est comptabilisée qu’à partir de 20 m².

A-05-04

Le total de l’ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40 m² d’emprise au sol.

❖ Dans la zone a et am

L’emprise au sol des constructions liées à la sous-destination « exploitation agricole », n’est pas réglementée. Toutefois, les nouvelles constructions destinées au logement des exploitants agricoles sont à édifier dans la limite de 200 m² d’emprise au sol.

A-05-06

❖ Dans la zone AM1

Pour la sous-destination « exploitation agricole », l’emprise au sol ne peut excéder 25% de la superficie de l’unité foncière.

A-05-07

❖ Dans la zone al

Le total de l’ensemble des annexes édifiées ne peut excéder 10 m² d’emprise au sol, piscines incluses, à la date d’approbation du PLUi ;

A-05-08

Le total de l’ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40 m² d’emprise au sol.

Zone agricole • a

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 7 : aspect exterieur des constructions

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

Zone agricole • a

7.1 Generalites

A-07-01

Les constructions, par leur volume et la composition de leurs façades doivent respecter une unité architecturale harmonieuse et non monotone.

A-07-02

Le pastiche d’une architecture étrangère au plateau de Caux ou à la vallée de Seine est interdit.

A-07-03

Les constructions agricoles sur remblais sont interdites.

A-07-04

Pour toute construction à vocation agricole nouvelle sans traitement végétal préexistant, un traitement végétal doit être réalisé de manière linéaire continue (1), ponctuelle (2) ou discontinue (3).

Source : CAUE 76

7.2 Façades

A-07-05

Les façades brillantes et réfléchissantes sont interdites.

A-07-06

Les teintes des façades respectent les tonalités du nuancier en annexe du présent règlement, excepté pour les constructions à vocation agricole ou d’artisanat et commerce de détail.

A-07-07

Des teintes vives sont admises sur une surface réduite et uniquement sur les détails architecturaux (modénature, corniche, bandeau…) pour les souligner.

A-07-08

Les enduits ciment sont peints.

A-07-09

Les enduits sont teintés dans la masse.

A-07-10

Les enduits imitant des matériaux et les parements de façade dont l’aspect ne ressemble pas aux matériaux traditionnels employés localement (brique, silex, moellons, pierre de taille, pans de bois…) sont interdits.

A-07-11

Excepté pour les constructions à vocation agricole, l'emploi de bardages métalliques à ondes courbes ou en angles est interdit sauf en cas de création architecturale de qualité s’intégrant harmonieusement dans le cadre bâti et paysager environnant.

Pour toute construction à vocation agricole nouvelle :

Le bardage bois doit être privilégié ;

Les teintes doivent être sombres ou neutres (gris, brun, vert…) ;

Les matériaux doivent être d’aspect mat et/ou texturés (bois, fibrociment...) ;

Les couleurs claires (blanc, vert…), vives et criardes sont interdites.

Pour toute construction à vocation agricole nouvelle et dans le cas de façades non bardées intégralement, le soubassement visible doit respecter les proportions suivantes : 2/3 bardage et 1/3 soubassement en maçonnerie.

7.3 Toitures

L’aspect des toitures respecte la prédominance des teintes et des matériaux observés dans l’environnement bâti de la construction.

A-07-15

Les toitures des extensions des constructions existantes et des annexes jointives présentent la même teinte que la toiture de la construction principale, à l’exception des vérandas et des pergolas.

A-07-16

La reprise du gabarit et des lignes de composition des toitures des constructions anciennes telles que les toitures à la Mansart est autorisée uniquement pour les constructions présentant une hauteur minimum d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage droit.

A-07-17

Dans le cas d’une construction à usage d’habitation présentant 3 ou 4 pans de toiture :

A-07-18

A-07-19

  • la longueur du faîtage doit être supérieure à la longueur cumulée des pans de toit latéraux (des croupes) de la construction
  • et la pente des pans latéraux (= croupes) doit être supérieure à la pente des pans longitudinaux (= long pan) ou présenter une pente supérieure ou égal

à 45°.

La toiture des constructions principales est composée :

  • soit d’au moins deux pans de 40° minimum pour les constructions présentant un rez-de-chaussée seul ou de 35° minimum pour les constructions présentant un rez-de-chaussée surmonté au moins d’un étage, pour les constructions à usage d’habitation
  • soit d’un toit monopente uniquement pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.

L’extension des constructions existantes à usage d’habitation présente une toiture composée :

  • soit d’au moins deux pans de 40° minimum pour les extensions constituant un rez-de-chaussée seul
  • soit d’au moins deux pans de 35° minimum pour les extensions constituant un rez-de-chaussée surmonté au moins d’un étage
  • soit d’un toit terrasse s’intégrant harmonieusement à la construction principale

A-07-20

  • soit d’un toit monopente. Dans ce cas le faitage de l’extension ne dépasse pas le mur sur lequel il est adossé.

Les toitures courbes sont autorisées uniquement pour les abris de piscine.

A-07-21

La toiture des annexes des constructions principales à usage d’habitation est composée :

A-07-22

  • soit d’au moins deux pans de 30° minimum
  • soit d’un toit terrasse pour les annexes d’une emprise au sol maximum de 20 m², à l’exception des carports et des pergolas qui peuvent présenter une emprise au sol supérieure à 20 m²
  • soit d’un toit monopente uniquement pour les annexes jointives. Dans ce cas, le faitage de l’annexe ne dépasse pas le mur sur lequel il est adossé.

Les degrés de pente de toit édictés précédemment ne s’appliquent pas aux extensions et aux annexes présentant une emprise au sol inférieure ou égale à

20m².

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

Zone agricole • a

A-07-14

Pour toute construction à vocation agricole nouvelle, la nuance de toiture doit être similaire à celle de la façade de façon à unifier l’aspect extérieur de la construction.

7.4 Couvertures

A-07-24

Les couvertures des toitures sont d’aspect mat et foncé et présentent une teinte ardoise ou tuile naturelle.

A-07-25

Les couvertures en chaume sont autorisées.

Zone agricole • a

7.5 Ouvertures

A-07-26

Excepté pour les constructions à vocation agricole ou d’artisanat et commerce de détail, le percement de nouvelles ouvertures sur les façades des constructions existantes ou en toiture doit être en cohérence avec le rythme des pleins et des vides de la façade.

A-07-27

En cas d'impossibilité technique de mise en œuvre d'un coffre de volet roulant intérieur, le coffre doit être non saillant par rapport au nu de la façade et ajusté dans l’encadrement des ouvertures d’origine.

7.6 Elements techniques

A-07-28

Les antennes implantées en façade et visibles depuis l’espace public sont interdites. En toiture, leur position et leur teinte doivent réduire l’impact visuel de ce dispositif depuis l’espace public.

A-07-29

Les éléments des pompes à chaleur et des climatiseurs implantés à l’extérieur de la construction, doivent être intégrés à cette dernière, soit en étant placés sur une façade non visible depuis l’espace public, soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade de la construction.

7.7 Clotures

A-07-30

Les boites aux lettres et les coffrets de comptages doivent être intégrées dans la construction, la clôture, le portail ou le pilier

A-07-31

Les murs, plaques et bordures de soubassement sont interdits.

A-07-32

Sont autorisées les clôtures pour un usage agricole (barbelés, grillages, câbles, clôture électrique …)

A-07-33

La hauteur maximale d’une clôtureest réglementée à 1,70m en limite séparative et en limite d’emprise publique.

A-07-34

L’implantation de la clôturedoit se faire sur la limite parcellaire.

A-07-35

Les seules typologies de clôtures autorisées en limite séparative et en limite d’emprise publique sont :

• · Haie · • · Grille · • · Claire-voie · • · Grillage souple · • · Grille + haie · • · Claire-voie + haie · • · Grillage souple + haie · • · Grillage rigide + haie

Les murs et murets sont autorisés sur la limite d’emprise publique uniquement pour soutenir les ouvertures (portails et portillons)

A-07-37

Nonobstant les articles A-07-33 à A-07-35, les espaces identifiés par la planche 2 du règlement graphique comme étant des clos masures doivent appliquer les règles sur les clôtures relatives à la prescription « Préservation des clos-masures ».

Article 8 : performances energetiques et environnementales des constructions*

A-08-01

Non réglementé

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS*

A-09-01

Non réglementé

Article 10 : espaces libres, plantations et hydraulique douce

A-10-01

Pour la destination « habitation », les espaces perméables doivent représenter au minimum 50% de la superficie de l’unité foncière.

A-10-02

Pour la destination « habitation », les espaces verts doivent représenter au minimum 40% de la superficie de l’unité foncière.

A-10-03

Pour la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics », les espaces perméables doivent représenter au minimum 30% de la superficie de l’unité foncière.

A-10-04

Pour la sous-destination « Exploitation agricole », les constructions, installations et aménagements liés à l’activité agricole doivent créer un linéaire boisé de haut-jet sur leur pourtour lorsqu’ils sont situés en sommet de relief.

A-10-05

A-10-06

❖ Dans la zone am

Les espaces verts (vergers, prairies…) doivent représenter au minimum 40% de la zone. Lorsque la zone comporte plusieurs clos-masures séparés par un ou plusieurs alignements boisés, la présente règle s’applique à l’échelle du clos-masure.

❖ Dans la zone AM1

Les espaces verts (vergers, prairies…) doivent représenter au minimum 40% de la zone et être d’un seul tenant.

Rubrique A 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes

Asc

I

Asc

Les affouillements et exhaussements de sol

Asc · Asc · Asc · Les installations classées · A · Asc · A

Les dépôts et les décharges de toutes natures

Asc · Asc · Asc · Les parcs d’attractions · I · I · I · Les aires de jeux et de sport · I · I · I

L’ouverture et l’exploitation de carrière

I

I

I

Les terrains pour les sports ou loisirs motorisés

I · I · I · Asc · Asc · Asc

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et destinées aux activités de production d’énergie renouvelable solaire et/ou photovoltaïque au sol sont interdites.

Les aires de stationnement ouvertes au public

A-01-04 · A-01-05 · A-01-06 · A-01-07

❖ Dans la zone a et am

Les nouvelles constructions destinées au logement des exploitants agricoles sont à édifier uniquement lorsque l’activité nécessite une surveillance permanente.

Sont autorisées les constructions, installations et aménagements nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

❖ En sus des dispositions de la zone a et am, dans la zone AM1

Les nouvelles constructions principales destinées au logement des exploitants agricoles ne peuvent être édifiées que dans le cas où les bâtiments patrimoniaux existants sur l’emprise foncière ont déjà été réhabilités ou si l’usage futur est incompatible avec l’existant (hauteur…).

Se référer au règlement commun à toutes les zones

A-13-01

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation.

A-13-02

Pour les nouvelles constructions il est exigé à minima pour chaque logement 3 places de stationnement.

A-13-03

Pour les autres destinations, il est exigé un minimum de :

1 place de stationnement par fraction de 40 m² de surface de plancher pour les sous-destinations « restauration » et « Activités de service où s’effectue l’accueil de clientèle »

1 place de stationnement* pour 2 chambres pour la sous-destination « Autres hébergements touristiques »

1 place de stationnement par fraction de 70 m² de surface de vente pour la sous-destination « artisanat et commerce de détail »

Zones naturelles

N

Nrb

Zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages

Zone naturelle de réservoir de biodiversité

N

La zone naturelle

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES*

Se référer au règlement commun à toutes les zones

A-11-01

Non réglementé

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

Zone agricole • a

Article 9 : preservation, maintien et remise en etat des continuites ecologiques

Article 12 : desserte des terrains par les reseaux publics

Se référer au règlement commun à toutes les zones

12.1 Eau potable

A-12-01

Non réglementé

Zone agricole • a

12.2 Eaux pluviales

A-12-02

Non réglementé

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

A-12-03

Non réglementé

12.4 Reseau de chaleur

A-12-04

Non réglementé

12.5 Electricite et gaz

A-12-05

Non réglementé

12.6 Autres reseaux et communications numeriques

A-12-06

Non réglementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Article 1OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES, AUTORISEES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS

RC-01-01

Non réglementé

Article 2OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS AUTORISEES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

RC-02-01

Sur l’ensemble des zones bordées par la Seine sont également autorisées pour la navigation :

Coté terre, toutes les superstructures qui pourraient s’avérer nécessaires à la sécurité de la navigation (radar, détecteur de brume, feu de rive…) sur une largeur de 40 m mesurée depuis la crète de berge.

Coté Seine et canal de Tancarville, toutes les infrastructures et superstructures qui pourraient s’avérer nécessaires pour l’exploitation de la voie d’eau (digue de calibrage, mur de quai, poste d’accostage, appontement, duc-d’Albe …) sur toute l’étendue du plan d’eau située sur la zone concernée

Article 3MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

RC-03-01

Non réglementé

Section 2 : caracteristiques urbaines, architecturales et environnementales

Volumetrie et implantation des constructions

Article 4IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS

4.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

RC-04-01

L’agrandissement par la création d’extensions (horizontales ou verticales) ou d’annexes jointives, de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, ne respectant pas les règles d’implantations par rapport aux voies et aux emprises publiques est autorisé à condition que la distance existante par rapport aux voies et emprises publiques ne soit pas réduite.

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

Toutes zones

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, implantées à l’alignement d’une voie ou d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée et ne sont pas constitutifs d’emprise au sol à la condition qu’ils n’excèdent pas 35 cm d’épaisseur par rapport au nu de la façade des constructions et d’être permis dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie.

RC-04-03

Les locaux techniques et industriels des administratifs publics et assimilés sont exemptés des règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques prévues par les règlements de zone.

4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

RC-04-04

L’agrandissement par la création d’extensions (horizontales ou verticales) ou d’annexes jointives, de la construction existante, ne respectant pas les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives est autorisé à condition que la distance existante par rapport aux limites séparatives ne soit pas réduite.

RC-04-05

Les annexes de moins de 15m² d’emprise au sol peuvent être implantées avec un recul différent de celui imposé dans la zone. Toutefois ces annexes doivent être implantées avec un recul minimum d’un mètre par rapport aux limites séparatives.

RC-04-06

Les locaux techniques et industriels des administratifs publics et assimilés sont exemptés des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues par les règlements de zone.

RC-04-07

Sur l’ensemble du territoire de Caux Seine agglo, les chemins, sentes piétonnes et venelles sont à considérer comme des limites séparatives. Les règles relatives au recul à appliquer sont dont celles de l’article 4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

RC-04-08

Non réglementé

Article 5EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

RC-05-01

Les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi peuvent déroger aux règles d’emprise au sol dans le cadre de travaux visant à l’installation de dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur, à la condition qu’ils n’excèdent pas à 35cm par rapport au nu de la façade extérieure des constructions.

RC-05-02

Il n’est pas fait application des règles d’emprise au sol pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.

Article 6HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

RC-06-01

La hauteur maximum est exprimée en mètres (m) et se calcule à partir du point le plus bas (le sol naturel tel qu’il existe avant travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet) jusqu’au point le plus haut (le faîtage ou l’acrotère).

Lorsque la zone comprend des règles de plafonnement de la hauteur par niveaux, celles-ci s’appliquent de manière cumulative à la hauteur maximum exprimée en mètres (m).

La hauteur plafonnée par nombre de niveaux est exprimée de la façon suivante : R + 1 + 2 + ... + C ou A, avec R = rez-de-chaussée ; 1, 2, ... = nombre d'étages ;

C = comble ; A = attique

RC-06-02

Les combles peuvent être constitués de 2 niveaux uniquement pour les constructions existantes.

Dans le cas de terrains dont la déclivité est supérieure à 12%, la hauteur de la construction projetée est mesurée par séquence de 20 m maximum à partir du point le plus haut et au milieu de chacune des séquences.

RC-06-04

Les hauteurs maximums indiquées pour chacune des zones ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment ni aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure au maximum autorisé. Dans ce dernier cas, l’extension peut atteindre la hauteur maximum de la construction existante.

RC-06-05

La hauteur maximum fixée peut-être dépassée dans les cas suivants et sous réserve de respecter les dispositions d’intégration paysagère propres à la zone ou secteur de zone :

RC-06-06

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Éléments techniques de faible emprise : machinerie des ascenseurs, souche de cheminée et recouvrement de couronne, antennes, dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales, dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la production solaire (isolation des toits, mise en place de panneaux solaires...), dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable

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Éléments de décors architecturaux

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Constructions des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées.

Hors périmètre de risque inondation (par débordement ou ruissellement) représenté sur la planche 3, le niveau fini du rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder 0,30 m au-dessus du terrain naturel avant travaux, au droit de la construction au point le plus haut du terrain naturel pour les terrains en pente. Pour les terrains plats, la cote du rez-de-chaussée n’excédera pas 0,50 m au-dessus du terrain naturel en tout point du périmètre de la construction.

Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Article 7ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

7.1 Generalites

RC-07-01

Toute construction, installation ou aménagement, par sa situation, son volume ou son aspect extérieur ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain ; et doit s’intégrer harmonieusement au bâti et au paysage environnants.

RC-07-02

Les extensions et les annexes jointives ne dénaturent pas la composition architecturale initiale de la construction principale.

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

Toutes zones

RC-06-03

Les extensions des habitations de type « véranda » s’intègrent dans le volume et le style de la construction principale. Les profilés sont d’aspect bois ou métal de finition mat. La couleur est en harmonie soit avec les menuiseries de la construction principale, soit avec la teinte des matériaux de façade.

RC-07-04

A l’échelle de l’unité foncière, les extensions et les annexes des constructions principales présentent une harmonie dans l’aspect des façades et des toitures.

7.2 Façades

RC-07-05

L’emploi en parement extérieur de matériaux bruts destinés à être revêtus (par des enduits, bardage ou parement) est interdit.

RC-07-06

Les murs végétalisés sont autorisés à condition qu’ils fassent l’objet d’une mise en œuvre de qualité garantissant leur durabilité.

7.3 Toitures

RC-07-07

Les châssis de toit et les dispositifs de captage ou de production d’énergie solaire sont intégrés dans le plan de la toiture pour les nouvelles constructions.

RC-07-08

Les toits terrasses disposent d’un acrotère.

RC-07-09

Les toitures à versants des constructions présentent des débords de toit sauf pour les constructions implantées en limite séparative. Ce débord est d’au moins 30 cm uniquement pour les nouvelles constructions principales.

7.4 Couvertures

RC-07-10

Les couvertures composées de matériaux à ondes courbes métalliques ou plastiques sont interdites.

RC-07-11

Les couvertures en bardeaux bitumeux sont interdites sauf pour les annexes non jointives d’une emprise au sol maximum de 20 m² et pour les toits terrasses.

RC-07-12

Les matériaux de couverture ayant un aspect brillant sont interdits.

7.5 Ouvertures

RC-07-13

Non réglementé

7.6 Elements techniques

RC-07-14

Les dispositifs techniques, les gaines techniques, les descentes d’eaux pluviales sont intégrées à la composition architecturale du bâtiment et font l’objet d’un traitement soigné.

RC-07-15

Les dispositifs de captage ou de production d’énergie solaire implantés sur les toits terrasses sont masqués par l’acrotère du toit.

7.7 Clotures

RC-07-16

Les teintes appliquées aux clôtures et leurs piliers, les portails et les portillons doivent respecter le nuancier annexé au présent document.

L’utilisation de matériaux bruts à base de béton, de mortier ou de ciment (ex : plaque béton brut, parpaing non enduit, palissage en béton) ;

L’utilisation de matériaux brillants ;

L’utilisation de couleurs criardes ou brillantes ;

Le recours à de la fausse végétation en plastique ;

L’utilisation de plus de 3 éléments de clôture pour une même clôture;

En limite d’emprise publique, l’utilisation d’occultants ou de brises-vue, à l’exception des limites au contact avec l’emprise publique des voies ferrées, autoroutes, voies classées à grande circulation et voies express. Ces occultants et brises-vues ne doivent pas être des bâches, des toiles, du tissu, des filets occultants, des voiles ou tout type d’occultant similaire d’aspect.

Sur l’ensemble du territoire, sont obligatoires les dispositions suivantes :

Les portails et portillons doivent être de préférence dans la même nuance que la clôture ou que les menuiseries de la construction.

La hauteur entre les ouvertures (portail et portillon) et la clôture doit être cohérente. Les piliers de portail ne sont pas concernés par cette disposition ;

Les chaperons en pente, couvertines en métal avec goutte d’eau ou couronnements sont obligatoires pour les murs et les murets (à l’exception des murs et murets en gabions) ;

Au-delà de 6 mètres de linéaire de clôture maçonnée pleine et d’une hauteur supérieure à 1,5 mètre, la clôturedoit présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire : intégration de pilier dans la clôture, d’ouvertures, d’éléments d’ornementation… ;

Les clôtures végétales doivent être composées d’essences végétales locales ;

Lorsque la limite parcellaire est marquée par un talus, l’implantation des haies doit se faire sur l’axe du talus ;

Pour les nouvelles constructions uniquement, en limite d’emprise publique, lorsque la clôtureest composée d’une haie et d’un grillage souple ou rigide, la haie doit se trouver du coté emprise publique ;

En limite de frange urbaine, la clôtureautorisée dans la zone doit être doublée, du côté zone A ou N, par une haie d’essences locales composée d’une ou de plusieurs strates végétales parmi les suivantes : strate buissonnante, strate arbustive, strate arborée ;

L’implantation d’une nouvelle clôturedoit s’harmoniser avec l’implantation des clôtures voisines ;

Les clôtures doivent s’accorder avec la typologie des clôtures voisines.

Sur l’ensemble du territoire, sont autorisés :

La reconstruction à l’identique des clôtures traditionnelles, y compris dans les zones où les murs et murets pleins ne sont pas autorisés ;

L’emploi, de manière ponctuelle, de clôtureau style traditionnel (sur une partie du terrain uniquement), y compris dans les zones où les murs et murets pleins ne sont pas autorisés.

RC-07-20

L’utilisation de mur de soutènement est possible sur l’ensemble du territoire. En zone A et N, les murs de soutènement doivent alors bénéficier d’un traitement végétal du coté extérieur de l’unité foncière.

RC-07-21

En limite séparative uniquement, l’utilisation de brises-vues et d’occultants est autorisée mais uniquement sur les parties du terrain qui constituent des espaces d’intimité (terrasses, piscines, jacuzzi, …) ou des espaces sources de nuisances sonores ou visuelles (hôpitaux, écoles, espaces de stockage…). Ces occultants et brises-vues ne

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.