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Edifiable

Zone N2 naturelle et forestière constructible

La zone naturelle et forestière constructible : des hameaux et un habitat isolé souvent anciens, qu'on laisse évoluer sans les densifier. Toute construction y est interdite hors d'une liste : équipements d'intérêt collectif, équipements publics et cimetières, aires d'accueil des gens du voyage, réhabilitation des bâtiments ruraux anciens (y compris en habitation), équipements de sports et de loisirs, restauration dans des bâtiments existants, et sous conditions extensions et annexes limitées, abris de jardin, piscines et campings. Le secteur N2m admet en plus les constructions militaires et ferroviaires ; dans le secteur N2f, exposé au risque d'éboulement de falaise, seuls sont admis les travaux qui réduisent ce risque, la coupe d'arbre sans arrachage, l'entretien sans extension des constructions existantes et les équipements d'intérêt collectif qui n'aggravent pas le risque.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone N2

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1« OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 15 situations, chacune avec sa condition.

Tout est interdit, sauf les travaux qui réduisent le risque, la coupe d'arbre sans arrachage et les exceptions de l'article 2en secteur N2f, risque d'éboulement de falaise
La phrase du règlement

« Dans le secteur N2f, les constructions, installations et mode d'occupation du sol de toute nature sont interdits, à l'exception de ceux énumérés à l'article 2 et des suivants : Les travaux et utilisations destinés à réduire les conséquences des risques d'éboulement de falaise. 119 La coupe d'arbre sans arrachage. »

Aménagements et extensions limités à 50 m2 de surface de plancher et 50 m2 d'emprise au solhors du secteur N2f
La phrase du règlement

« Les aménagements et les extensions d'une superficie limitée, dans la limite d'une surface de plancher de 50 m² et d'une emprise au sol de 50 m². »

Abris de jardin limités à 12 m2hors du secteur N2f
La phrase du règlement

« Les abris de jardins limités à 12 m² de surface de plancher sont autorisés. »

20 m2 par abrihors du secteur N2f, jardins ouvriers associatifs et jardins familiaux
La phrase du règlement

« Pour les jardins ouvriers associatifs et pour les jardins familiaux, cette limite pourra être portée à 20 m² de surface de plancher par abri sous réserve que les caractéristiques architecturales garantissent une homogénéité d'ensemble sur un secteur géographique donné et que les bâtiments soient bien intégrés dans le paysage. »

Camping limité à 50 emplacements par hectarehors du secteur N2f
La phrase du règlement

« Les terrains de camping et caravaning, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs, sont autorisés à condition qu'ils n'excèdent pas 50 emplacements par hectare. »

Toute construction interdite hors des exceptions listées et de celles de l'article 2hors du secteur N2f, qui a sa propre liste
La phrase du règlement

« Dans toute la zone : Les constructions, installations et mode d'occupation du sol de toute nature sont interdits, à l'exception de ceux énumérés à l'article 2 et des suivants : Les constructions, installations et mode d'occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les équipements publics et cimetières. Les aires publiques d'accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services ... »

Aires publiques d'accueil des gens du voyage admiseshors du secteur N2f, avec les constructions destinées à leurs services communs
La phrase du règlement

« Les aires publiques d'accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. »

Reconstruction ou réhabilitation des bâtiments ruraux anciens admise, y compris en habitationhors du secteur N2f, avec des matériaux traditionnels
La phrase du règlement

« La reconstruction ou la réhabilitation de bâtiments ruraux anciens avec des matériaux traditionnels, y compris à usage partiel ou total d'habitation. »

Équipements de sports et de loisirs admishors du secteur N2f, avec les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement
La phrase du règlement

« La construction ou l'aménagement d'équipements de sports et de loisirs, ainsi que les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement. »

Restauration dans des bâtiments préexistants et activités de découverte des sites naturels admiseshors du secteur N2f
La phrase du règlement

« Les activités de restauration dans des bâtiments préexistants et les activités liées à la découverte des sites naturels. »

Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif admisespartout ; dans le secteur de falaise, sans aggraver le risque d'éboulement
La phrase du règlement

« Les constructions, installations et mode d'occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. »

Reconstruction après sinistre admise, sauf usage industrielhors du secteur N2f, dans la limite de la surface de plancher et de l'emprise au sol préexistantes
La phrase du règlement

« La reconstruction après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l'emprise au sol préexistantes d'un bâtiment détruit, sauf à usage industriel. »

Annexes limitées à 50 m2 de surface de plancher et 50 m2 d'emprise au solhors du secteur N2f
La phrase du règlement

« Les annexes dans la limite d'une surface de plancher de 50 m² et d'une emprise au sol de 50 m². »

Création de plancher admise dans le volume bâti existanthors du secteur N2f, si le projet n'altère pas la qualité patrimoniale du bâtiment
La phrase du règlement

« ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES (Modification M1-R5) La création de plancher dans le volume bâti existant, sous réserve que le projet n'altère pas la qualité patrimoniale du bâtiment. »

Piscines admiseshors du secteur N2f, si elles sont compatibles avec le paysage et respectent les règles d'assainissement
La phrase du règlement

« Les piscines sont autorisées sous réserve d'être compatibles avec le paysage et que les règles en matière d'assainissement soient respectées. »

Le découpage sert la fin de l'article 2 du document sous la rubrique du stationnement : elle n'est pas citée ici. Elle porte la bande de 10 m des rivières (constructions admises seulement s'il est impossible de les réaliser ailleurs), les conditions des aires de stationnement, les constructions militaires et ferroviaires du secteur N2m, et la liste du secteur N2f (entretien sans extension des constructions existantes, équipements d'intérêt collectif qui n'aggravent pas le risque). Les autres cas ci-dessous valent hors du secteur N2f.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 4« HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »
Composition harmonieuse avec les bâtiments avoisinants« La hauteur de la construction doit permettre d'assurer une composition urbaine harmonieuse avec les bâtiments avoisinants. »
Nidification des rapaces au-delà de 18 m« ... des travaux supérieur ou égal à 25 % de la valeur vénale du bien) ou de la surélévation ou de la construction d'un bâtiment dont la hauteur totale dépasse 18 mètres, un dispositif de nidification des rapaces diurnes doit être intégré à la construction. »
Nidification des rapaces exigéerénovation importante (travaux d'au moins 25 % de la valeur vénale du bien), surélévation ou construction d'un bâtiment de plus de 18 m en au moins un point« A l'occasion d'une rénovation importante (coût des travaux supérieur ou égal à 25 % de la valeur vénale du bien) ou de la surélévation ou de la construction d'un bâtiment dont la hauteur totale dépasse 18 mètres, un dispositif de nidification des rapaces diurnes doit être intégré à la construction. »
Dérogation possible pour les édifices monumentaux« Les édifices monumentaux pourront déroger aux règles ci-dessus. 124 dans le contexte. »

L'article servi ne fixe aucune hauteur en mètres : il renvoie à la composition avec les bâtiments avoisinants.

Emprise au soldéfinitionarticle 5« EMPRISE AU SOL »
Non réglementée« Il n'y a pas de limite d'emprise au sol fixée. »
Recul sur la voiedéfinitionarticle 3« IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.

50 m des emprises ferroviaires à grande vitesseconstructions à usage d'habitation« Par rapport à la limite des emprises ferroviaires des lignes à grande vitesse, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 50 123 mètres pour les constructions à usage d'habitation et de 25 mètres pour les autres constructions. »
25 m des emprises ferroviaires à grande vitesseautres constructions« ... les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 50 123 mètres pour les constructions à usage d'habitation et de 25 mètres pour les autres constructions. »
Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3« IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT »

La seule règle de cette zone s'applique sous condition.

En limite séparative ou suffisamment éloignéesauf surélévation à partir d'un volume existant en rez-de-chaussée« ... les besoins d'éclairement naturel des constructions bâties sur les propriétés voisines En outre, afin de permettre un entretien correct du terrain, la construction joindra la limite séparative ou en sera suffisamment éloignée. »
Places de stationnementdéfinitionarticle 8« Les aires de stationnement sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas dotées »
Sur le terrain de l'opération en priorité
La phrase du règlement

« Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers de la construction ou installation doit être assuré en priorité sur le terrain de l'opération. »

Places visiteurs à partir de 4 logements
La phrase du règlement

« ... motorisés tel qu'il résulte de l'annexe 2, il convient d'ajouter un certain nombre de places de stationnement pour les visiteurs pour toute opération de 4 logements ou plus. »

3 cas particuliers
Rangement sécurisé des bicyclettesconstructions nouvelles
La phrase du règlement

« Toutes les constructions nouvelles doivent prévoir le rangement sécurisé et facilement accessible des bicyclettes. »

1 arbre de haute tige pour 8 placesaires de stationnement, hors du secteur N2f
La phrase du règlement

« Par ailleurs, elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 8 places de stationnement. »

Places exigées à hauteur de l'accroissement des besoinsmodification, réhabilitation, extension ou changement de destination d'une construction existante
La phrase du règlement

« En cas de modification, de réhabilitation, d'extension ou de changement de destination d'une construction existante, le nombre minimal de places de stationnement exigible est égal à l'accroissement des besoins générés. »

Les nombres de places sont fixés par l'annexe 2 du règlement, par type de construction ; son tableau n'est pas repris ici. L'article ne s'applique pas à la reconstruction à l'identique après sinistre sans changement de destination.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7« Elle comprend également des espaces non bâtis sur lesquels des projets, destinés à »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.

Haies repérées respectées, voire renforcéesinterruption très ponctuelle tolérée, pour la création d'un accès par exemple« Tout projet doit respecter, voire renforcer, les haies repérées sur les documents graphiques. »
Bassins d'orage végétalisés et ouverts au publicsauf impossibilité technique avérée« Les bassins d'orage doivent être végétalisés et ouverts au public. »

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Zone N2, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 50 mCOUPEvoie18 m

Dessiné depuis les valeurs lues dans le règlement, pas depuis le plan de zonage. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.

Sommaire

Le règlement de la zone N2, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 rubriques

Rubrique N2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans toute la zone :

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception de ceux énumérés à l’article 2 et des suivants :

  • Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • Les équipements publics et cimetières.
  • Les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs.
  • La reconstruction ou la réhabilitation de bâtiments ruraux anciens avec des matériaux traditionnels, y compris à usage partiel ou total d’habitation.
  • La construction ou l’aménagement d’équipements de sports et de loisirs, ainsi que les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement.
  • Les activités de restauration dans des bâtiments préexistants et les activités liées à la découverte des sites naturels.
  • Les installations classées relevant de la rubrique 2140 (faune sauvage) de la nomenclature du décret du 20 mai 1953.

Dans le secteur N2f, les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception de ceux énumérés à l’article 2 et des suivants :

  • Les travaux et utilisations destinés à réduire les conséquences des risques d’éboulement de falaise.

119

  • La coupe d'arbre sans arrachage.

Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises a

DES CONDITIONS PARTICULIERES (Modification M1-R5)

La création de plancher dans le volume bâti existant, sous réserve que le projet n’altère pas la qualité patrimoniale du bâtiment.

Les aménagements et les extensions d’une superficie limitée, dans la limite d’une surface de plancher de 50 m² et d’une emprise au sol de 50 m².

Les annexes dans la limite d’une surface de plancher de 50 m² et d’une emprise au sol de 50 m².

Les abris de jardins limités à 12 m² de surface de plancher sont autorisés. Pour les jardins ouvriers associatifs et pour les jardins familiaux, cette limite pourra être portée à 20 m² de surface de plancher par abri sous réserve que les caractéristiques architecturales garantissent une homogénéité d’ensemble sur un secteur géographique donné et que les bâtiments soient bien intégrés dans le paysage.

Les occupations et utilisations mentionnées aux quatre premiers alinéas du présent article s’appliquent nonobstant les règles de COS définies à l’article 14.

Les travaux d'amélioration, de modification ou d'extension des installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisés sous réserve qu'ils n’entraînent pas une augmentation des nuisances.

La reconstruction après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol préexistantes d’un bâtiment détruit, sauf à usage industriel.

Sur les terrains situés en zone de risque au PPRN de la vallée du Clain, les constructions, travaux et utilisations destinés à réduire les conséquences du risque sont autorisés. En particulier, la reconstruction d’un logement en remplacement d’un autre, plus exposé, est autorisée.

Les terrains de camping et caravaning, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs, sont autorisés à condition qu’ils n’excèdent pas 50 emplacements par hectare.

Les piscines sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec le paysage et que les règles en matière d’assainissement soient respectées.

Les clôtures sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec le paysage.

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions, installations et modes d’occupation du sol autorisés au présent article, et qu’ils ne gênent pas l’écoulement des eaux.

Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales, ainsi que ceux imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires sont autorisés.

Les ouvrages et constructions nécessaires à la pisciculture et les retenues collinaires destinées à l’irrigation sont autorisés.

Rubrique N2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT

Aux voies et emprises publiques

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Les constructions sont implantées, avec le souci constant d’une composition harmonieuse compatible avec l’environnement urbain existant à proximité.

Pour les opérations d’ensemble, les parkings sont réalisés de façon à éviter tout envahissement des espaces piétons par les voitures.

Le long de certains axes bruyants, des distances minimales d’implantation des constructions par rapport aux limites de la voie sont prévues. Ces distances sont indiquées sur les documents graphiques.

Par rapport à la limite des emprises ferroviaires des lignes à grande vitesse, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 50

123 mètres pour les constructions à usage d’habitation et de 25 mètres pour les autres constructions.

Les modalités d’implantation des constructions sont explicitées dans les orientations d’aménagement « renouvellement urbain » afin de pouvoir concevoir des projets adaptés à chaque contexte.

Article 7 : implantation des constructions par rapport

Aux limites separatives

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

L’implantation de la construction devra respecter les besoins d’éclairement naturel des constructions bâties sur les propriétés voisines

En outre, afin de permettre un entretien correct du terrain, la construction joindra la limite séparative ou en sera suffisamment éloignée. Cette disposition ne s’applique pas en cas de surélévation à partir d’un volume existant en rez-de-chaussée.

Les modalités d’implantation des constructions sont explicitées dans les orientations d’aménagement « renouvellement urbain » afin de pouvoir concevoir des projets adaptés à chaque contexte.

Article 8 : implantation des constructions les unes par

Rapport aux autres sur une meme propriete

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Entre deux constructions non contiguës, une distance minimale est nécessaire pour leur éclairement, leur salubrité, leur entretien, ainsi que pour des raisons de salubrité.

Rubrique N2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Toute nouvelle construction doit s’insérer harmonieusement dans son environnement bâti et paysager.

La hauteur de la construction doit permettre d’assurer une composition urbaine harmonieuse avec les bâtiments avoisinants.

Elle doit en particulier tenir compte des lignes d’orientation des faîtages des constructions voisines, de leur volumétrie.

A l’occasion d’une rénovation importante (coût des travaux supérieur ou égal à 25 % de la valeur vénale du bien) ou de la surélévation ou de la construction d’un bâtiment dont la hauteur totale dépasse 18 mètres, un dispositif de nidification des rapaces diurnes doit être intégré à la construction.

Les édifices monumentaux pourront déroger aux règles ci-dessus.

124 dans le contexte. Les clôtures entièrement grillagées réalisées en limite du domaine public, en contact avec un trottoir, ou une voie revêtue, doivent comporter un soubassement d’au moins 7 cm de hauteur (bordure, muret, …).

Rubrique N2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Il n’y a pas de limite d’emprise au sol fixée.

Rubrique N2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR

Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les projets devront présenter une composition urbaine cohérente avec l’environnement bâti (hauteur, volumes, emprise, espaces libres, …).

Toute extension contiguë de bâtiment et toute construction annexe doit préserver l’harmonie avec l’existant.

Rubrique N2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Elle comprend également des espaces non bâtis sur lesquels des projets, destinés à

permettre au public de découvrir cette zone naturelle, sont prévus. Les projets inclus dans le Parc Naturel Urbain trouvent naturellement leur place dans cette zone.

Le secteur N2m correspond aux terrains affectés aux activités militaires utilisés pour les tirs et manœuvres.

Le secteur N2f correspond aux terrains affectés par un risque important d’éboulement de falaise, mais non situés dans un périmètre de plan de prévention des risques naturels.

Plantations

Les éléments plantés doivent être conformes aux orientations d’aménagement

Biodiversité.

Tout projet doit respecter, voire renforcer, les haies repérées sur les documents graphiques. Une interruption très ponctuelle de ces haies, pour la création d’un accès par exemple, sera tolérée.

Les bassins d’orage doivent être végétalisés et ouverts au public. En cas d’impossibilité technique avérée tenant notamment au rapport entre la surface disponible et le volume utile de stockage à réaliser, le dispositif de stockage ne pourra pas être constitué d’un bassin d’orage, mais d’un système garantissant une bonne intégration paysagère et, si possible, une accessibilité préservée pour le public.

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (Modification

M3-R5)

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol

126

Rubrique N2 8Stationnement

Intitulé du document : Les aires de stationnement sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas dotées

d’un revêtement étanche ou, dans le cas contraire, qu’un dispositif d’infiltration après

120 dépollution des eaux soit prévu. Par ailleurs, elles doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 8 places de stationnement.

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux.

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la

Feuillante), ne sont autorisées que s’il s’est avéré impossible de les réaliser ailleurs.

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la chaussée, ni par les eaux de ruissellement.

Dans le secteur N2m, sont de plus autorisés les constructions et les équipements nécessaires au fonctionnement des activités militaires, ainsi que les infrastructures ferroviaires.

Dans le secteur N2f, sont uniquement autorisés :

Les travaux d'entretien et de gestion normaux de constructions et installations implantées antérieurement à l'approbation du présent plan, sous réserve de ne comporter aucune extension, et à condition de ne pas aggraver les risques d’éboulement de falaise et leurs effets.

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition de ne pas aggraver les risques d’éboulement de falaise et leurs effets.

Le présent article ne s'applique pas à la reconstruction à l’identique de bâtiments après sinistre sans changement de destination.

L'annexe 2 du règlement indique les normes à respecter en matière de stationnement des véhicules motorisés et des bicyclettes. Le principe présidant à l’établissement de cette norme est de garantir un nombre de places de stationnement adapté aux besoins de la construction à réaliser et tenant compte des dessertes (piétons, bicyclettes, transports publics réguliers). Pour les cas non énumérés dans l’annexe 2, les normes de stationnement sont établies par référence à l'un des établissements cités qui s'en rapproche le plus ou par la démonstration des besoins générés.

Au nombre de places de stationnement destinées aux véhicules motorisés tel qu’il résulte de l’annexe 2, il convient d’ajouter un certain nombre de places de stationnement pour les visiteurs pour toute opération de 4 logements ou plus.

En cas de modification, de réhabilitation, d'extension ou de changement de destination d'une construction existante, le nombre minimal de places de stationnement exigible est égal à l’accroissement des besoins générés.

Pour les organismes justifiant d’un Plan de Déplacements d’Entreprises, le nombre de places de stationnement exigible sera adapté au contenu du PDE.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers de la construction ou installation doit être assuré en priorité sur le terrain de l'opération.

Toutes les constructions nouvelles doivent prévoir le rangement sécurisé et facilement accessible des bicyclettes.

L’organisation et les matériaux utilisés pour la construction des stationnements doivent garantir leur pérennité et leur bonne gestion ultérieure. Toutefois, pour les aires de stationnement de grande dimension dont une partie correspond à des besoins relativement ponctuels dans le temps, l’espace affecté à ces besoins pourra être aménagé de façon à permettre plusieurs usages. On devra alors utiliser des matériaux moins « routiers » (stabilisé, gazon stabilisé…) et structurer ces espaces avec des plantations.

125

Il conviendra de réaliser des plantations sur les aires de stationnement de grandes dimensions afin d’en rompre la monotonie et d’en améliorer l’aspect paysager. Ces éléments végétalisés doivent contribuer à la biodiversité. En outre les stationnements seront agencés de façon à privilégier les circulations piétonnes internes et celles des piétons et cyclistes venant de l’extérieur. Pour les commerces et les établissements recevant du public, une attention particulière sera apportée aux cheminements reliant la construction aux arrêts de transport en commun la desservant. Les aménagements seront facilement accessibles par les personnes à mobilité réduite.

Rubrique N2 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables par tous les temps dont les caractéristiques correspondent à leur destination et répondent aux normes de sécurité publique, prévoyant l'utilisation de la voie par tous les usagers (y compris piétons, cyclistes, ...).

La création d’accès sur la voie publique peut être interdit pour des raisons de sécurité : manque de visibilité, conditions d’insertion inadaptées sur les voies à fort trafic, etc.

Par principe, la voie desservant une propriété doit avoir une largeur minimale de 4 m.

Toutefois, une propriété desservie par une voie d'au moins 4 mètres présentant ponctuellement un rétrécissement à 3 mètres minimum peut recevoir une construction, mais limitée à 10 logements au maximum.

Rubrique N2 10Desserte par les réseaux

1) Réseau d'adduction d’eau potable

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les conditions conformes aux règlements en vigueur.

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable.

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

121

2) Assainissement : réseau d’eaux usées

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe.

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire.

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements privés notamment pour l'assainissement.

S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement indiqué.

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur.

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes :

  • Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha.
  • Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha.
  • L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés.
  • En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles.

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales (caniveau, canalisation, fossé, …)

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration sur place si le sol le permet.

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge.

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4) Autres réseaux

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire.

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc.) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir.

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment existant, le local poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de l'identité architecturale du bâtiment restauré.

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un apport d’eau potable.

Article 5 : caracteristiques des terrains

En l'absence de réseau d'assainissement collectif, la taille de la propriété, sa topographie, la nature du sol, la présence éventuelle de nappe affleurante ou l'absence d'exutoire acceptable peuvent être de nature à la rendre inconstructible pour tout bâtiment nécessitant un dispositif d'assainissement non collectif.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N2 comme partout.

Dispositions générales

3 – Règlement

Plan Local d’Urbanisme - Révision - R5 approuvée par le Conseil de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers

Modification M1-R5 approuvée par le Conseil de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers le 14 décembre 2012

Modification M3-R5 approuvée par le Conseil de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers le 23 septembre 2016

Mise en compatibilité MEC2-R5 consécutive à l’arrêté préfectoral du 15/11/2017 approuvant la Déclaration de Projet

Modification simplifiée MS1-R5 approuvée par le Conseil de

Grand Poitiers Communauté urbaine le 27 septembre 2019

Mise en compatibilité MEC5-R5 consécutive à l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2020 approuvant la Déclaration d’Utilité Publique

Modification simplifiée MS2-R5 approuvée le 24 septembre 2021

1

2

U3 : Zones urbaines eloignees des poles de proximite et des

Annexe 3 : caracteristiques dimensionnelles des dispositifs de

3

Dispositions générales

Titre I : dispositions generales

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la Communauté d'Agglomération, à l’exception d’une partie du centre-ville de

Poitiers soumise à un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.

Article 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES

Autres legislations relatives a l’occupation des sols

1) Dispositions du Règlement National d’Urbanisme applicables

Le règlement de ce Plan Local d’Urbanisme se substitue aux « règles générales d’utilisation du sol », articles R.111-1 à R.111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R. 111-15 et R.111-21, qui restent applicables.

2) Autres dispositions applicables

En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :

a) Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols créées en application d’autres législations et faisant l’objet d’une annexe du Plan Local d’Urbanisme. Ces servitudes sont reportées sur le document graphique en annexe du Plan Local d’Urbanisme, en application des articles R.126-1 et R.126-2 du Code de l’Urbanisme.

b) La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.

c) L’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/jour de DBO5 (demande biologique en oxygène).

d) Les dispositions des plans et règlements en vigueur des lotissements approuvés.

e) Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la

Protection de l’Environnement conformément au code de l’environnement et notamment les dispositions relatives aux installations entrant dans la catégorie

SEVESO 2.

f) Les dispositions des articles L 147-1 à L 147-8 concernant les prescriptions particulières aux zones de bruit des aérodromes.

h) Les dispositions attachées aux ICPE et le RSD soumettent à des conditions de distance strictes l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis à vis d’habitations de tiers et réciproquement (L. 111-3 du code rural).

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Article 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N), dont les caractéristiques sont données dans la suite du règlement.

Cas particuliers des emplacements réservés et des espaces boisés classés

Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le présent dossier PLU.

Les espaces boisés classés, au titre de l’article L.130-1, sont repérés sur les documents graphiques.

En dehors des espaces boisés classés, le défrichement des boisements d’une superficie supérieure à 1 hectare (seuil défini par arrêté préfectoral)est soumis à autorisation.

Article 4 – ZONES NATURELLES

Pour les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques, Floristiques et Faunistiques, l’article

R 123-8 du code de l’urbanisme s’applique.

Pour les Zones de Protection Spéciale, outre les règles de droit commun du code de l’urbanisme, les règles particulières du code de l’environnement doivent être respectées.

Pour les sites inscrits et classés, toute modification de l’état ou de l’aspect des lieux y est soumise à autorisation comprenant un avis spécifique des services de l’Etat.

Article 5 – ADAPTATIONS MINEURES : ARTICLE L.123-1 du Code de l’Urbanisme

Des adaptations mineures peuvent être admises conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.